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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 9 décembre 2002, la Commission des lésions professionnelles rend une décision relative à une question incidente. Le dispositif se lit comme suit :
DÉCLARE IRRECEVABLE en preuve l’étude ergonomique du poste d’emballeur de table préparée le 28 octobre 2002 par l’ergonome Martin Brosseau, les photos qu’il contient ainsi que la bande vidéo prise à cette occasion (pièces E-2 et E-3);
DEMANDE à la personne responsable du service des dossiers de retirer ces éléments de preuve du dossier;
ET
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation du travailleur.
[2] Le 27 janvier 2003, Meubles Canadel Inc. (l’employeur) demande la révision de cette décision notifiée le 13 décembre 2002. Il soutient qu’elle comporte des vices de fond et/ou de procédure qui justifient sa révision.
[3] Le 25 février 2003, l’employeur adresse à la présidente de la Commission des lésions professionnelles, une demande de récusation à l’endroit du commissaire signataire de la décision du 9 décembre 2002. Le 10 avril 2003, la présidente du tribunal désigne la soussignée pour décider de ladite demande, laquelle est par ailleurs désignée pour disposer de la requête en révision. Elle préside une audience le 8 août 2003. L’employeur est présent et représenté. Monsieur Daniel Lessard (le travailleur) est également présent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] En conclusion de sa requête du 27 janvier 2003, l’employeur demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2002 et de déclarer que la preuve ergonomique, en l’occurrence la bande vidéo ainsi que le rapport d’expertise complétés par monsieur Martin Brosseau, est recevable en preuve.
[5] Quant à sa demande de récusation, l’employeur écrit dans son texte du 26 février 2003, qu’il existe une cause valable nécessitant la récusation de monsieur le commissaire Jean-François Clément. Il demande par conséquent d’annuler la décision rendue le 9 décembre 2002 et de retourner le dossier au greffe afin qu’une nouvelle audition concernant la recevabilité de la preuve ergonomique, en l’occurrence la bande vidéo ainsi que le rapport d’expertise complétés par monsieur Martin Brosseau, soit tenue. Subsidiairement, il demande de retourner le dossier à l’une ou l’un des commissaires siégeant en révision pour cause ou en révocation afin qu’une décision soit rendue quant à la requête en révision pour cause ou en révocation produite le 27 janvier 2003.
[6] Le 8 août 2003, en début d’audience, la soussignée invite le représentant de l’employeur à clarifier les questions posées au tribunal. Il présentera ses motifs de révision tels qu’apparaissant à sa requête du 27 janvier 2003. Quant à sa demande de récusation, il soutient qu’un motif de récusation connu après la décision peut être invoqué à titre de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
LES QUESTIONS SOULEVÉES
[7] La soussignée doit disposer d’une requête en révision d’une décision rendue le 9 décembre 2002. L’employeur argumente que la décision du 9 décembre 2002 comporte des vices de fond et de procédure de nature à l’invalider. Ces vices proviennent tout autant du contenu de la décision que du comportement du commissaire signataire. Ils peuvent se résumer ainsi : d’abord la décision du 9 décembre 2002 est rendue en l’absence de toute preuve au soutien de ses conclusions; ensuite, elle interprète et applique erronément les critères retenus par la jurisprudence des tribunaux supérieurs en ce qui concerne la détermination et l’étendue de la protection des droits fondamentaux ainsi que l’interprétation de la notion de la «déconsidération de l’administration de la justice» tel que prévu à l’article 2858 du Code civil du Québec; enfin, l’omission du premier commissaire à faire connaître son passé professionnel est fatal à la validité de la décision attaquée.
[8] La soussignée abordera d’abord les motifs apparaissant à la requête en révision déposée le 27 janvier 2003 et portant sur l’interprétation de l’article 2858 C.c.Q.
LES FAITS
[9] En 2002, le travailleur est au service de l’employeur depuis environ dix ans. Le 8 mai 2002, il transmet une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Il allègue souffrir d’une maladie professionnelle. Sa réclamation est refusée par décision datée du 27 mai 2002 et ce refus est confirmé par la révision administrative le 11 juillet 2002. Dans les délais légaux, il conteste cette dernière décision devant la Commission des lésions professionnelles. Les parties sont convoquées pour audience le 31 octobre 2002. À cette date, le travailleur est présent et l’employeur est présent et représenté. La preuve au fond ne sera pas administrée, une question incidente est soulevée d’office par le premier commissaire.
[10] Après avoir procédé à l’identification des personnes et du dossier, le premier commissaire demande au travailleur s’il a bien reçu une étude ergonomique accompagnée d’une bande vidéo que l’employeur verse au dossier pour servir durant l’enquête. Le travailleur répond affirmativement mais demande s’il peut s’exprimer à ce sujet. On peut lire l’échange suivant dans la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue le 31 octobre 2002 :
«M. DANIEL LESSARD :
J’aurais quelque chose à dire là-dessus, si possible ?
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Oui. Allez-y.
M. DANIEL LESSARD :
Ça, c’est la cassette qu’ils sont venus tourner ça.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Oui. Si vous voulez, vous pouvez rester assis. Si vous aimez mieux être debout …
M. DANIEL LESSARD :
Ils m’ont dit que quand ils sont venus tourner ça, c’était pour une étude simplement. Ils m’ont pas dit que c’était pour se servir contre moi, cette chose-là.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Qui vous a dit que ce serait pour une étude ?
M. DANIEL LESSARD :
Monsieur Laporte m’a dit que c’était pour une étude pour améliorer mon poste de travail.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
O.K. Puis là, vous vous objectez à la production du vidéo ?
M. DANIEL LESSARD :
Non, j’ai pas rien contre ça, mais j’aimerais à ce qu’on marche droitement avec moi, pas … il aurait pu me le dire franchement que ce soit une chose qu’il peut se servir contre moi.
Moi, les détails que j’ai donnés à monsieur, moi, j’ai toujours pensé que c’était pour mon poste de travail, j’ai pas pensé que c’était pour se servir contre moi aujourd’hui. J’aurais aimé qu’il soit honnête avec moi.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Vous pouvez vous asseoir.
M. DANIEL LESSARD :
O.K.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Qu’est-ce que l’employeur a à dire là-dessus ?
ME RÉJEAN CÔTÉ :
Je vous avoue que je suis un peu pris par surprise par cette allégation-là, Monsieur le Commissaire.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Voulez-vous quelques minutes pour parler … Oui ? On va suspendre quelques minutes.[1]
[11] Après la suspension, le représentant de l’employeur propose d’entendre le travailleur et les témoins de l’employeur sur cette question de l’admissibilité de l’étude ergonomique et de la bande vidéo. Le commissaire acquiesce et s’exprime ainsi :
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Je suis d’accord si effectivement … O.K. Non, parce que le problème, bon, monsieur nous dit : Bon, c’est pas nécessairement que je m’objecte, c’est qu’ils ont pas été corrects. Sauf que, bon, vous connaissez l’article 2858 du Code civil comme moi, qui dit qu’un Tribunal doit soulever d’office la question de la recevabilité d’une preuve qui, en apparence, aurait été obtenue à l’encontre des droits fondamentaux d’une personne. [2]
[12] Ce 31 octobre 2002, le travailleur est interrogé par le commissaire et contre-interrogé par le représentant de l’employeur. Par la suite, l’employeur fait entendre monsieur Jean-Pierre Laporte, son responsable de la santé et de la sécurité au travail ainsi que monsieur Martin Brosseau, ergonome. Dans les semaines qui suivent, le représentant de l’employeur verse un plaidoyer écrit au dossier. Dans la décision qu’il signe le 9 décembre 2002, le premier commissaire rappelle ce qui suit :
«[5] En début d’audience, le travailleur mentionne au tribunal que la cassette vidéo et le rapport ergonomique produits sous réserve sous les cotes E-2 et E-3 ont été confectionnés en obtenant sa collaboration à l’aide d’un faux prétexte. Devant ces allégations et étant donné qu’en vertu de l’article 2858 du Code civil du Québec le tribunal doit soulever d’office la question de la recevabilité d’une preuve possiblement obtenue en contravention des principes qui y sont édictés, le tribunal a décidé de régler cette question de façon préliminaire avant que le fond du dossier ne soit entendu.»
[13] Dans sa décision du 9 décembre 2002, le premier commissaire dispose de cette question en déclarant irrecevable ladite preuve (pièces E-2 et E-3) offerte par l’employeur. Les passages pertinents de sa décision se lisent comme suit :
«[46] En conséquence, le tribunal retient de la preuve que l’étude ergonomique du 28 octobre 2002 et la bande vidéo faite lors de la visite du 15 octobre 2002 ont été préparées avec la collaboration du travailleur alors qu’il était dans l’ignorance totale qu’elles devaient servir de preuve contre lui mais plutôt avec la croyance qu’il s’agissait d’une démarche préventive. Son consentement a donc été vicié.
(…)
[50] (…) Cependant, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec le 1er janvier 1994, une nouvelle disposition législative modifie la règle concernant l’admissibilité en preuve de certains éléments. Il s’agit de l’article 2858 :
Art. 2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.
(…)
[52] En tant que tribunal administratif, la Commission des lésions professionnelles a compétence pour appliquer l’article 2858 du Code civil du Québec et doit statuer sur la recevabilité en preuve d’éléments obtenus en contravention de cet article.
(…)
[59] Ceci étant dit, il y a lieu pour le tribunal de voir dans un premier temps si l’expertise ergonomique et la bande vidéo ont été obtenues dans les conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux du travailleur et, dans l’affirmative, si l’utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
(…)
[70] En conséquence, le tribunal conclut que l’employeur a obtenu sa preuve ergonomique et vidéo dans des conditions qui ont porté atteinte à la dignité du travailleur, cette notion devant être comprise dans son sens large, tel que la doctrine et la jurisprudence l’ont mentionné. Ainsi, cette preuve a été obtenue en faisant fi du respect dû au travailleur et sans déférence envers lui.
(…)
[80] En conséquence, le tribunal est d’avis que la bande vidéo et l’expertise ergonomique ont été obtenues par l’employeur dans des conditions qui portent atteinte aux droits fondamentaux du travailleur à savoir son droit à la dignité et son droit à la vie privée, cette notion incluant le droit à l’image. Le tribunal croit que l’expertise ergonomique porte atteinte elle aussi au droit à la vie privée du travailleur puisqu’elle a été préparée de façon concomitante et à l’aide de la bande vidéo qui a elle-même été obtenue en portant atteinte au droit à l’image du travailleur.
[81] Ceci étant dit, il reste à savoir si l’utilisation de ces documents est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. (…).
(…)
[85] Ces principes étant exposés, le tribunal considère que l’utilisation des éléments de preuve contestés est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et ce autant vis-à-vis des parties et des justiciables que du public en général. La déconsidération de l’administration de la justice, comme le rappellent les auteurs, est une notion subjective qui inclut un certain élément d’opinion publique (…) Les circonstances ayant mené à l’obtention par l’employeur de sa preuve ne sont sûrement pas de nature à rehausser l’image de la justice.»
[14] Dans sa requête en révision déposée le 27 janvier 2003, l’employeur allègue essentiellement ce qui suit au soutien de sa requête :
«[43] Il devient également clair que la CLP a fondé sa décision, du moins sur cette partie bien précise, en l’absence de toute preuve, ce qui constitue une erreur flagrante, ayant influencé de façon déterminante le sort du litige;
[44] Par ailleurs, il est manifeste que la CLP a interprété et appliqué de façon erronée les critères élaborés par la jurisprudence et devant servir à déterminer dans quelle mesure l’utilisation d’éléments de preuve obtenus dans des conditions portant atteinte au (sic) droits et libertés fondamentaux est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.»
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Le but du vidéo était au niveau préventif avec le travail et non de faire la relation avec les problèmes du travailleur à son travail. Le vidéo ne démontrait pas la réalité journalière du travail et de la vitesse d’exécution du travailleur. La façon prise pour produire le vidéo en tant que preuve à l’audition n’est pas acceptable. En rejetant la preuve vidéo, on ne privait pas l’employeur d’une preuve déterminante puisqu’elle ne reflétait pas la réalité du travail. Aussi, il était possible pour l’employeur de procéder autrement et faire une visite de l’usine, entre autres. Quant au motif soulevé concernant la récusation du commissaire dans le cadre d’une requête en révision, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le commissaire n’avait pas à se récuser puisqu’il n’était plus à l’emploi de la firme d’avocats représentant l’employeur depuis au moins un an. La demande de récusation a eu lieu après que la décision soit rendue. Le code de déontologie des commissaires ne précise pas le nombre d’années où ce dernier doit se récuser dans le cas où son ancien employeur procède en audition devant lui.
[16] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête en révision. Lorsqu’un travailleur transmet une réclamation à la CSST, il renonce à la notion «d’intimité» à son poste de travail. La bande vidéo constitue une preuve pertinente sans aucun doute. Qu’un employeur filme un travailleur dans l’exercice de ses fonctions ne peut constituer une atteinte à la dignité, particulièrement lorsque le travailleur accepte d’être filmé. Le travailleur n’a pas été pris par surprise le jour de l’audience, puisqu’il a reçu copie de l’expertise et de la bande vidéo deux jours avant l’audience. Il ne peut plaider son ignorance dans les circonstances entourant la préparation du vidéo. Il n’y a pas atteinte à sa vie privée parce qu’il est à son poste de travail, sur les lieux de son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La présente requête est introduite conformément à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] (la loi), et l’employeur réclame l’application du troisième alinéa de cet article :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
1997, c. 27, a. 24.
[18] Les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel (article 429.49 de la loi) et seule la démonstration d’une cause prévue à l’article 429.56 de la loi pourra amener le tribunal à réviser ou révoquer une décision rendue. En regard du troisième alinéa, celui qui en réclame l’application doit démontrer que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits ou du droit à l’égard de la question soumise.
[19] Comme le rappelle notre collègue Neuville Lacroix dans une récente décision [4], la notion de vice de fond de nature à invalider une décision n’est pas définie à la loi. Cette notion a été développée depuis l’adoption de l’article 429.56 de la loi qui l’assimile à une erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige. [5] Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause, parce que, tel qu’établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel [6]. Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu’il n’arrive pas à la même conclusion que ce dernier. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.
[20] En l’instance, l’employeur invoque en premier lieu, une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits. Selon lui, le premier commissaire, à partir des faits mis en preuve lors de l’audience tenue le 31 octobre 2002, ne pouvait conclure à l’utilisation d’un faux prétexte, par l’employeur, pour obtenir la collaboration du travailleur à l’élaboration d’une expertise et la prise d’une bande vidéo sur les lieux du travail. Lorsqu’il conclut à de la mauvaise foi de la part de l’employeur, le commissaire décide sans preuve.
[21] En second lieu, le premier commissaire commet une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du droit lorsqu’il interprète les critères applicables en matière de défense des droits fondamentaux et de déconsidération de l’administration de la justice.
[22] La soussignée a lu la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue le 31 octobre 2002. Une seule question est débattue : la recevabilité en preuve d’une bande vidéo préparée le 15 octobre 2002 par monsieur Martin Brosseau, ergonome, ainsi que le rapport écrit par celui-ci. Sur cette question, le premier commissaire a entendu les témoignages du travailleur, de monsieur Brosseau et de monsieur Jean-Pierre Laporte, responsable en santé et sécurité chez l’employeur. Dans sa décision datée du 9 décembre 2002, après avoir rapporté l’essentiel de ces témoignages, il conclut que le consentement du travailleur a été vicié, lors de l’étude de son poste de travail et la préparation de la bande vidéo (voir le paragraphe 46 de la décision cité au paragraphe 13 des présentes). Dès lors, le premier commissaire débute l’analyse des principes apparaissant à l’article 2858 C.c.Q, lequel se lit comme suit :
«2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et donc l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du croit au respect du secret professionnel.»
1991, c. 64, a. 2858
[23] À partir de ce que prévu à l’article 2858 C.c.Q., lorsque le tribunal doit disposer de la recevabilité d’un enregistrement vidéo, il doit se poser les questions suivantes :
1) Les conditions dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu portent-elles atteinte aux droits et libertés fondamentaux ?
si oui,
2) L’utilisation de cette preuve est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ?
[24] Si le décideur conclut qu’il y a atteinte aux droits et libertés fondamentaux et que l’utilisation de l’élément de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, l’élément de preuve sera déclaré irrecevable. Par contre, s’il conclut que les conditions dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux mais que l’utilisation de cette preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, l’élément de preuve sera déclaré recevable. Il y a donc deux étapes à franchir et chacune d’elle comporte ses propres critères d’analyse.
[25] Pour disposer de la première question soulevée à l’article 2858 C.c.Q., à savoir l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux, le décideur doit se rapporter à des dispositions législatives contenues tant au Code civil du Québec qu’à la Charte des droits et libertés de la personne [7] (Charte québécoise). En l’instance les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés [8] (Charte canadienne) ne s’appliquent pas puisque l’employeur n’est ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement provincial ou un mandataire de l’un ou l’autre [9].
[26] En présence d’un élément de preuve constitué d’une bande vidéo, l’article 5 de la Charte québécoise est susceptible de s’appliquer ainsi que les articles 3 , 35 et 36 du Code civil du Québec:
Charte québécoise
«5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Code civil du Québec
3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :
1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.»
[27] De plus, l’examen de la question de l’atteinte à la vie privée, en application de l’article 5 de la Charte québécoise, doit inclure l’analyse de ce que prévu à l’article 9.1 de ladite Charte :
«9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.»
[28] Ces dispositions législatives, c’est-à-dire le lien qui existe entre les notions apparaissant aux articles 5 et 9.1 de la Charte québécoise, ont été interprétées par la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada. Dans l’affaire Éditions Vice-versa inc. c. Aubry [10] une jeune fille se plaignait d’avoir été photographiée à son insu, alors qu’elle était assise dans un escalier à l’extérieur, et que sa photographie avait été incluse dans une revue artistique à grand tirage. La Cour d’appel, analysant le droit à l’intimité et le droit à l’anonymat s’exprime ainsi :
«L’acte du photographe n’aurait eu aucun effet en l’absence d’une diffusion ou d’une publication. Dans ces circonstances, pour se réaliser, l’atteinte à l’article 5 de la Charte suppose une forme de diffusion. Si celle-ci a lieu, l’atteinte survient et comporte violation des droits garantis par l’article 5 de la Charte, à moins qu’elle ne soit justifiée par un autre intérêt légitime, comme celui du droit à l’information.» (notre soulignement)
[29] Dans l’arrêt Le Syndicat des travailleur(euse)s de Bridgestone Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau [11], la Cour d’appel analyse la question de la recevabilité d’une bande vidéo obtenue à la suite d’une filature. Après avoir rappelé que la question en litige n’est pas relative à la captation de l’image mais à la surveillance, les films ne constituant que le résultat de la filature, le juge LeBel conclut que la surveillance constitue une atteinte à la vie privée. Cependant, elle ajoute que cette atteinte peut être justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte québécoise. Elle conclut, après analyse, que le droit à la vie privée du travailleur n’a pas été violé.
[30] La Cour suprême s’est également prononcée en matière de respect du droit à la vie privée. Cependant, encore-là, le principe établi à l’article 5 de la Charte québécoise est analysé en prenant en compte celui prévu à l’article 9.1 de la même Charte. Dans l’affaire Godbout c. Ville de Longueuil [12], elle avait à décider si la résolution de la ville obligeant tous ses nouveaux employés permanents à résider dans la municipalité contrevenait au droit à la vie privée. Il est décidé que cette obligation constitue une atteinte à la vie privée (article 5) et que cette atteinte n’est pas justifiée par l’article 9.1.
[31] Quant à l’interprétation de ce que prévu à l’article 9.1, la Cour suprême, dans l’arrêt Ford c. Québec [13] déclare qu’elle doit se faire à partir des mêmes critères que ceux dégagés pour l’analyse de l’article 1 de la Charte canadienne. La Cour suprême s’exprime ainsi :
« […] En l’espèce, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont conclu que l’art. 9.1 était une disposition justificative correspondant à l’article premier de la Charte canadienne et que son application était soumise à un critère semblable de proportionnalité et de lien rationnel. La Cour souscrit à cette conclusion.
(…)
Pris dans son ensemble, l’art. 9.1 prévoit que la loi peut fixer des limites à l’étendue et à l’exercice des libertés et droits fondamentaux garantis pour assurer le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.»
[32] Dans l’affaire Bridgestone Firestone (voir note 11), la Cour d’appel du Québec, concernant l’application de l’article 9.1, s’exprime ainsi :
«En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (..) Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance.
(…)
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible. »
[33] Dans la décision attaquée en l’instance, le premier commissaire après avoir procédé à l’examen de la preuve en regard du premier élément prévu à l’article 2858 C.c.Q., répond par l’affirmative. Du paragraphe 60 au paragraphe 80, il dispose que la captation de l’image par l’employeur constitue une atteinte à la dignité du travailleur parce que cette captation a été obtenue sous un faux prétexte. Pour lui, le droit à la dignité est synonyme de droit au respect. Au surplus, l’employeur a brimé le droit à la vérité et à la transparence auquel le travailleur était en droit de s’attendre. Il ajoute qu’il y a dès lors atteinte à la vie privée parce qu’il y a atteinte au droit à l’image. Il en vient à cette conclusion parce que la captation de l’image avait comme objectif non avoué, une diffusion publique, c’est-à-dire une diffusion dans le cadre d’une audience publique. Enfin, la captation de l’image s’est faite dans un lieu privé, c’est-à-dire l’usine où travaille le travailleur, et cela constitue un accroc à l’anonymat et à l’intimité.
[34] Comme nous l’avons vu plus avant, la Commission des lésions professionnelles, lorsqu’elle est saisie d’une preuve apparemment obtenue en violation du droit à la vie privée, doit procéder en deux étapes, comme prévu à l’article 2858 C.c.Q. Elle doit d’abord déterminer s’il y a atteinte aux droits et libertés fondamentaux, étude qui inclut l’analyse fondée sur l’article 9.1 de la Charte québécoise, et si oui, analyser si l’utilisation de cette preuve serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Or, dans la décision attaquée aux présentes, en aucun cas, le commissaire ne se réfère-t-il à ce que prévu à l’article 9.1 de la Charte québécoise lorsqu’il analyse la première question posée à l’article 2858 C.c.Q. avant d’aborder l’analyse de la deuxième question posée au même article.
[35] Pour la soussignée, il s’agit là d’une erreur manifeste dans l’interprétation d’une règle de droit, puisque la démarche exigée dans cette interprétation est incomplète. C’est ce que rappelle le juge LeBel dans l’arrêt Bridgstone Firestone : une atteinte apparente du droit à la vie privée peut être justifiée si elle est basée sur des motifs rationnels et effectuée par des moyens raisonnables. Ce n’est qu’après avoir accompli toutes les étapes de ce premier critère que le décideur pourra, s’il y a lieu, entreprendre les étapes du deuxième critère, soit celui de la déconsidération de l’administration de la justice.
[36] Dans le cadre de l’interprétation du premier critère prévu à 2858 C.c.Q., il se dégage de la jurisprudence des tribunaux supérieurs que ce critère n’est pas absolu :
«Pour établir qu’une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux exigences. En premier lieu, l’objectif législatif que la restriction vise à promouvoir doit être suffisamment important pour justifier la suppression d’un droit garanti par la Constitution. Il doit se rapporter à des «préoccupations urgentes et réelles». En second lieu, les moyens choisis pour atteindre ces objectifs doivent être proportionnels ou appropriés à ces fins. La proportionnalité requise, à son tour, comporte normalement trois aspects : les mesures restrictives doivent être soigneusement conçues pour atteindre l’objectif en question, ou avoir un lien rationnel avec cet objectif; elles doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit en question et leurs effets ne doivent pas empiéter sur les droits individuels ou collectifs au point que l’objectif législatif, si important soit-il, soit néanmoins supplanté par l’atteinte aux droits.»
(Ford c. Québec, voir note 13)
«Notre Cour a statué dans Ford c. Québec (..) que l’art. 9.1 de la Charte québécoise est une disposition justificative correspondant à l’article premier de la Charte canadienne et doit être interprétée et appliquée de la même manière. Par conséquent, la municipalité qui cherche à maintenir une obligation de résidence portant atteinte à l’art. 5 en invoquant l’art. 9.1 doit démontrer que l’obligation est imposée pour réaliser un objectif légitime et important, et que l’obligation est proportionnelle à cet objectif, c’est-à-dire qu’elle est rationnellement liée à l’objectif et que l’atteinte au droit protégé par l’art. 5 est minimale.
Ces critères doivent être appliqués avec souplesse et d’une manière adaptée au contexte particulier et aux circonstances factuelles de chaque espèce. Il se peut qu’un objectif suffisamment impérieux dans un cas ne respecte pas la norme dans un contexte différent.»
(Godbout c. Ville de Longueuil, voir note 12)
«En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (…). Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.
(…)
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible (..) »
(Bridgstone Firestone, voir note 11)
[37] En se référant aux principes dégagés par la jurisprudence et concernant particulièrement l’analyse des notions prévues à 9.1 de la Charte québécoise, le premier commissaire aurait dû se poser les questions suivantes : quel était l’objectif poursuivi par l’employeur; cet objectif était-il important et légitime; se rapportait-il à des préoccupations urgentes et réelles ? D’autre part, les moyens choisis pour atteindre ces objectifs sont-ils proportionnels ou appropriés à ces fins ? Pour répondre à cette question, l’arrêt Ford c. Québec (voir note 13), propose trois aspects à vérifier : un lien rationnel entre la mesure choisie et l’objectif poursuivi; une atteinte minimale au droit en question; la mesure choisie ne doit pas empiéter sur les droits individuels ou collectifs au point de supplanter l’objectif législatif. La soussignée a déjà mentionné plus avant aux présentes que l’omission d’inclure cette analyse constitue, dans la décision attaquée, une erreur manifeste.
[38] Dans l’affaire Syndicat des employées et employés professionnel(le)s et de bureau, section locale 57 c. Caisse populaire Saint-Stanislas de Montréal [14] l’arbitre Marie-France Bich avait à se prononcer sur la question du respect de la vie privée d’une salariée en rapport avec le droit de son employeur d’obtenir des renseignements médicaux, soit la nature d’une absence pour maladie. Me Bich, après l’analyse des droits de chacune des parties à un contrat de travail, dispose que la salariée a droit au respect de sa vie privée pour tout ce qui ne se rattache pas directement à l’exécution de ses obligations résultant du contrat de travail. Là encore, l’interprétation de l’atteinte à un droit fondamental ne se fait pas exclusivement en fonction de la personne qui l’invoque mais en prenant également en compte ses obligations dans le cadre d’un contrat de travail et les objectifs poursuivis par le co-contractant, en l’occurrence, l’employeur.
[39] En l’instance, le travailleur dépose une réclamation à la CSST alléguant que son travail lui cause une lésion professionnelle, c’est-à-dire, une maladie professionnelle. En préparation de l’enquête prévue le 31 octobre 2002 devant la Commission de lésions professionnelles, l’employeur décide de faire analyser le poste de travail. Il mandate un ergonome qui se rend sur les lieux du travail, rencontre le travailleur pendant ses heures de travail, le filme, avec son consentement, dans l’exécution de ses tâches quotidiennes et, enfin, remplit un rapport d’expert. C’est cette preuve qui est offerte au tribunal le 31 octobre 2002, preuve remise au travailleur deux jours avant l’audience.
[40] Pour décider que l’employeur a porté atteinte à la dignité du travailleur, le premier commissaire centre son analyse sur une unique question : le travailleur ignorait que la bande vidéo serait déposée devant le tribunal. En effet, ce n’est pas le contenu de la bande vidéo qui est décrié par le travailleur, il convient que les images le montrent dans l’exécution quotidienne de ses tâches. Pour le tribunal non plus, il ne peut s’agir du contenu de la bande vidéo qui porte atteinte aux droits fondamentaux du travailleur, puisqu’il ne l’a jamais visionné. Donc, pour le premier commissaire, il y a atteinte à la dignité du travailleur parce que l’employeur, volontairement ou involontairement, c’est ce qu’il écrit, a induit le travailleur en erreur sur l’utilisation de la bande vidéo.
[41] Dans la décision attaquée, les conditions dans lesquelles a été préparée la bande vidéo sont qualifiées de «subterfuge», de «tromperie», de «piège» à l’encontre du travailleur. Le premier commissaire écrit que le travailleur, dans ces circonstances, a été le «dindon de la farce». Cependant, il est en preuve que l’employeur a remis le texte de l’expertise de l’ergonome et une copie de la bande vidéo, quelques jours avant la tenue de l’audience. Dès lors, comment conclure à l’élaboration d’un piège. La Cour Supérieure [15], analysant l’admissibilité en preuve d’une bande vidéo, réalisée à l’insu d’une partie à un litige, s’exprime ainsi :
«31. (…) Cela démontre que même si la réalisation des images sur la bande vidéo a été faite à l’insu du demandeur, l’existence de la bande et son contenu ne lui a pas été caché d’aucune façon et le demandeur a eu depuis le temps qu’il a eu cette bande en sa possession, tous les moyens et tout le temps nécessaire à la réfutation des faits que cette bande vidéo pouvait révéler, si ces faits lui portaient préjudice.»
[42] En l’espèce, la bande vidéo n’a pas été faite à l’insu du travailleur et il a eu le loisir de la visionner avant l’audience. Deux jours avant la tenue de l’audience, le travailleur connaissait la preuve qu’avait l’intention d’administrer l’employeur. À tout le moins était-il en droit, le 31 octobre 2002, de se plaindre des délais de production de cette preuve en s’appuyant sur les Règles de preuve et procédure du tribunal.
[43] Le premier commissaire a apprécié la preuve administrée devant lui et en a conclu qu’il y avait eu atteinte à la vie privée du travailleur. Il a cependant ignoré l’analyse des critères de l’article 9.1 de la Charte québécoise. Il a donc commis une erreur et cette erreur est manifeste. Elle est par ailleurs déterminante. En effet, la soussignée, procédant à apprécier la preuve administrée en audience le 31 octobre 2002 en fonction des notions apparaissant à l’article 9.1 de la Charte québécoise, en conclut que l’employeur poursuivait un objectif légitime et important lorsqu’il a requis la préparation d’une preuve d’expert nécessitant la production d’une bande vidéo. L’article 9.1 prévoit que la loi peut fixer des limites à l’étendue et à l’exercice des libertés et droits fondamentaux garantis pour assurer le respect des valeurs démocratiques. Or, la préparation d’une bande vidéo, obtenue avec le consentement du travailleur, montrant ce même travailleur dans l’exercice de ses tâches dans le cadre d’une réclamation accusant ces mêmes tâches d’être responsables d’une lésion professionnelle, constitue, de l’avis de la soussignée, une limite raisonnable à l’étendue du droit à la vie privée. S’agissant d’une réclamation impliquant les gestes effectués dans l’exécution de tâches précises, l’on ne saurait trouver meilleure preuve pour soumettre au tribunal. De l’avis de la soussignée, l’employeur avait un motif rationnel pour constituer la preuve par bande vidéo et la préparation de celle-ci a été conduite par des moyens raisonnables.
[44] L’objectif poursuivi par l’employeur était un objectif important et légitime. Il constituait une preuve à être administrée en audience devant le tribunal dans le cadre d’une réclamation pour maladie professionnelle introduite par le travailleur. Les préoccupations de l’employeur étaient urgentes et réelles. Monsieur Laporte, pour l’employeur a témoigné devant le premier commissaire des démarches effectuées, avant l’audience, pour procéder à la préparation de cette preuve d’expert.
[45] Quant au critère de la proportionnalité entre le moyen choisi et l’objectif poursuivi, la soussignée en conclut comme suit. L’atteinte aux droits individuels du travailleur est minimale. Il n’a pas été filmé à son insu, il a pu s’exprimer auprès de l’ergonome Brosseau pendant la préparation de la bande vidéo, il a reçu copie de l’expertise écrite ainsi qu’une copie de la bande vidéo deux jours avant l’audience et il a été informé, à ce moment, que cette bande vidéo serait utilisée à l’audience. Il y a un lien rationnel entre la mesure choisie et l’objectif poursuivi. Dans le cadre de la question posée au tribunal, à savoir si les tâches exécutées par le travailleur sont responsables d’une maladie professionnelle, la préparation d’une bande vidéo au bénéfice du tribunal constitue une preuve hautement pertinente. Enfin, la mesure choisie n’empiète pas sur les droits individuels du travailleur au point de supplanter l’objectif législatif. Puisque la bande vidéo est offerte au tribunal pour un visionnement dans le cadre d’une enquête, le travailleur continue de bénéficier de la protection du tribunal quant à ses droits à une défense pleine et entière.
[46] Le Juge LeBel, dans l’affaire Bridgstone Firestone (voir note 11), qui analysait les motifs ayant amené un employeur à faire surveiller un salarié et à constituer une bande vidéo dans le cadre d’une filature, conclut à ce qu’un employeur a un intérêt sérieux à s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par un salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles. Dans la présente affaire, force est de conclure que l’employeur a un intérêt sérieux à s’assurer que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa juridiction, c’est-à-dire, disposer d’une réclamation pour maladie professionnelle.
[47] Abordons maintenant l’analyse du deuxième critère prévu à l’article 2858 C.c.Q. Nous l’avons vu plus avant. Après avoir analysé d’abord si la preuve a été obtenue en violation d’un droit fondamental, et dans le cas où la réponse est affirmative, on analyse ensuite si son utilisation devant le tribunal serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Ayant répondu oui à la première condition, le premier commissaire, en vient à la conclusion qu’il faut répondre oui à la deuxième condition. Il dispose donc, dans sa décision attaquée, que la preuve offerte par l’employeur est irrecevable.
[48] Le premier commissaire élabore ses motifs sur ce deuxième élément de l’article 2858 C.c.Q., aux paragraphes 85 à 90 de sa décision. De la lecture de ces paragraphes, il ressort que le seul motif retenu pour déclarer que l’utilisation de la bande vidéo à l’audience serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice c’est : d’abord que le public n’approuverait pas la façon dont la preuve a été obtenue, ensuite que l’utilisation de cette preuve permettrait à l’employeur de tirer profit de la violation d’un droit fondamental.
[49] Avec respect, la soussignée est d’opinion que le premier commissaire commet une erreur manifeste dans l’interprétation de ce deuxième élément de l’article 2858 C.c.Q. Elle en vient à cette conclusion à la lumière des enseignements des tribunaux supérieurs et de décisions rendues par le présent tribunal.
[50] Dans l’affaire Syndicat des travailleur(euse)s d’Abattoir de volaille de St-Jean-Baptiste (CSN) c. Corriveau [16], le syndicat alléguait que l’application de l’article 9.1 de la Charte québécoise était suffisant pour déterminer la recevabilité d’une bande vidéo obtenue à la suite d’une filature. Selon le syndicat, il n’était pas nécessaire d’entreprendre l’analyse de l’expression «susceptible de déconsidérer la justice». La cour rejette cet argument. On peut lire :
«À toutes fins utiles, le procureur du requérant plaide que l’arbitre s’est contredit en décidant de rejeter l’objection sur la base de motifs qu’il avait précédemment écartés lorsqu’il traita de l’application de l’article 9.1 de la charge.
Effectivement, cela peut, à première vue, sembler être le cas. Mais alors, comment serait-il possible de passer à la deuxième condition dont traite M. le juge Robert, soit que l’utilisation de la preuve en question doit être de nature a déconsidérer l’administration de la justice, si les dés étaient jetés définitivement après la réponse à la première condition?
Il faut donc considérer l’étude de cette deuxième condition en dehors du critère de l’application de la première condition qui, elle, puise sa raison d’être dans l’article 9.1 de la Charte.
L’arbitre l’a fait […] Il a apprécié dans ce nouveau contexte la preuve qu’il avait entendue et en a disposé comme on le voit.
Son interprétation, sa décision, est-elle manifestement déraisonnable du seul fait qu’il ait décidé comme il le fit sur l’application de l’article 9.1 de la Charte ?
Le tribunal ne le croit pas, parce qu’il se devait de passer à l’étude de la deuxième condition, jurisprudence oblige.»
[51] Ainsi donc, non seulement l’analyse des droits prévus à l’article 5 de la Charte québécoise doit se faire en incluant ce que prévu à l’article 9.1, mais au surplus, après avoir complété cette première étape, advenant que la réponse soit affirmative à l’égard de l’atteinte d’un droit fondamental, le tribunal doit procéder à l’analyse de la «déconsidération de l’administration de la justice». En l’instance, il appert que le premier commissaire transpose les motifs retenus dans sa première analyse pour décider de la deuxième. Nous l’avons vu, ce n’est pas ce qu’enseigne la Cour d’appel.
[52] Dans l’affaire Ville de Mascouche c. Houle (déjà citée) le juge Gendreau, rappelle les distinctions entre la finalité d’un procès civil et celle d’un procès criminel et retient deux niveaux d’examen en droit civil au stade de l’appréciation de la déconsidération de la justice : la gravité de la violation et l’évaluation de la pondération entre cette gravité et le rôle du tribunal dans la recherche de la vérité. Il écrit qu’en somme, l’enjeu du procès est un élément à prendre en considération. Ainsi, si la preuve obtenue en violation des droits s’inscrit dans le cadre d’un débat en vue de la reconnaissance ou de la protection d’une valeur plus importante, le tribunal sera plus disposé à l’admettre.
[53] La Commission des lésions professionnelles s’est déjà exprimée sur cette question. Dans une décision de 1999 [17] alors que le travailleur s’opposait au dépôt d’une bande vidéo tournée lors de son déménagement, le commissaire se prononce comme suit :
« [48] Ainsi, le travailleur devait d’abord démontrer qu’il y avait eu violation d’un droit fondamental, soit de son droit à la vie privée. Puisqu’il a été filmé dans des lieux visibles par le public en général, il ne peut invoquer une violation de son intimité. Au surplus, l’exclusion de la bande vidéo plutôt que son dépôt en preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En effet, la bande vidéo contient des éléments de preuve tout à fait pertinents pour décider de la question en litige, celle de savoir si le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi et s’il avait toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu.»
[54] Pour conclure que l’utilisation, par le tribunal, de la bande vidéo et de l’expertise ergonomique, serait de nature à déconsidérer l’administrative de la justice, le premier commissaire, ne s’attarde que sur un seul critère : les conditions dans lesquelles ont été confectionnées ces preuves. Parce qu’il est d’opinion que le travailleur, sur la question de l’utilisation de la bande vidéo, a été victime de tromperie de la part de l’employeur, le premier commissaire s’exprime ainsi au paragraphe [85] de la décision attaquée : Les circonstances ayant mené à l’obtention par l’employeur de sa preuve ne sont sûrement pas de nature à rehausser l’image de la justice. Il convient que la preuve offerte est pertinente mais termine son paragraphe 91 ainsi : Cependant, là n’est pas la question puisque malgré la pertinence et l’importance de cette preuve pour l’employeur, la façon de l’obtenir est inacceptable aux yeux du tribunal qui ne peut cautionner une telle façon de procéder.
[55] Avec respect, la soussignée estime que l’analyse du critère de la déconsidération de l’administration de la justice doit se faire en tenant compte de la question posée au tribunal et de la compétence de celui-ci.
[56] La Commission des lésions professionnelles est un tribunal d’appel de dernière instance des décisions rendues par la CSST. Elle doit décider de l’application ou non de la loi. Dans les faits, elle doit décider si un travailleur sera ou non bénéficiaire d’indemnités. Et c’est à ce titre que l’analyse de la déconsidération de la justice par l’utilisation d’une preuve doit être faite. En l’instance, le travailleur allègue que les tâches qu’il exécute lui ont causé une maladie. La meilleure preuve n’est-elle pas de regarder le travailleur exécuter ses tâches. À cet effet, deux avenues s’offrent au tribunal : se déplacer pour voir le travailleur ou regarder le travailleur par le biais d’une bande vidéo. Aux yeux d’une personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances de l’affaire, l’administration de la justice n’est-elle pas mieux servie par l’admissibilité de la bande vidéo que par son exclusion. Dans le contexte de la finalité de la compétence du tribunal, la réponse ne peut être autre qu’affirmative.
[57] Le travailleur peut se plaindre de ne pas avoir reçu meilleure considération de la part de son employeur. Cependant, la compétence du tribunal doit primer sur cette question ou, dit autrement, la recherche de la vérité doit primer.
[58] La Cour d’appel, dans l’affaire Lapointe et Service correctionnel du Canada [18] analysait une décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles laquelle traitait de l’admissibilité d’une preuve par bande vidéo. La Cour d’appel, partant du principe que le rôle du tribunal est celui de rechercher la vérité et que la justice serait davantage déconsidérée par l’exclusion de cet enregistrement que par son admission, s’exprime ainsi :
«Il appartient donc au requérant de démontrer, selon une preuve civile, qu’il est un accidenté du travail et qu’il a droit au bénéfice réclamé. Le rôle du tribunal administratif chargé d’examiner cette preuve, au premier comme au second niveau, est de rechercher la vérité; il doit voir à ce que le salarié qui a droit soit correctement indemnisé par ce fonds public et à ce que, par ailleurs, soit exclue toute réparation à celui qui ne rencontre pas les critères établis par le législateur. Outre que cette compétence soit celle conférée par la loi, elle est aussi, à mon avis, conforme aux attentes du public. En somme, en cette matière, il ne s’agit plus de protéger le droit d’un accusé à ne pas être conscrit contre lui-même par l’autorité publique, principe fondamental de notre droit pénal, mais d’assurer la juste indemnisation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et d’éviter que les fonds publics ne soient détournés des fins pour lesquelles ils sont constitués.
Dès lors, en l’espèce, j’estime qu’en l’absence d’une solide démonstration, la justice serait plus déconsidérée par l’exclusion de la preuve découlant de l’interception de l’entretien entre l’appelant et le détenu Tremblay que par son admission. Je ne peux, en effet, me convaincre qu’il serait dans l’intérêt public qu’un individu bénéficie d’un régime d’indemnisation auquel il n’a pas droit parce que l’on exclurait une preuve, par ailleurs pertinente et convaincante, qui établit qu’il a manœuvré, avec la complicité d’un tiers, pour obtenir illégalement cette indemnisation.» (notre soulignement)
[59] Bien évidemment, en l’instance, le travailleur n’est pas déjà bénéficiaire d’indemnités et la bande vidéo n’a pas été constituée dans le but de démontrer qu’il cacherait une réalité à la CSST ou au tribunal. Cependant, parce qu’il réclame les bénéfices de la loi, il a le fardeau ultime devant le tribunal de démontrer que sa maladie origine des tâches qu’il exerce. C’est dans cette perspective que doit être compris l’extrait ci-avant reproduit. Le rôle du tribunal demeure le même, la recherche de la vérité dans le but d’indemniser celui qui rencontre les critères de la loi et d’exclure celui qui ne les rencontre pas. Cette analyse, celle concernant le rôle ou la compétence de la Commission des lésions professionnelles dans le cadre de l’application de la loi, n’est aucunement faite par le premier commissaire dans la décision attaquée. Or, en gardant sous silence la finalité d’une enquête tenue devant la Commission des lésions professionnelles, il interprète erronément, de façon manifeste et déterminante, les principes dégagés par la jurisprudence sur cette question.
[60] D’ailleurs, le juge Gendreau dans Ville de Mascouche, retient deux niveaux d’examen en droit civil, au stade de l’appréciation de la déconsidération de l’administration de la justice : la gravité de la violation et l’évaluation de la pondération entre la gravité et le rôle du tribunal dans la recherche de la vérité. Dans la décision attaquée, le premier commissaire ne fait pas cette analyse de la pondération entre la gravité et le rôle du tribunal. Parce qu’il considère que l’atteinte aux droits fondamentaux du travailleur est grave, il en conclut que l’utilisation de la preuve ainsi obtenue déconsidère la justice. Parce qu’il considère que cette atteinte est grave, il en conclut que l’obligation de recherche de vérité imposée au tribunal ne doit pas primer. Il s’agit là d’une interprétation erronée de l’article 2858 C.c.Q., puisque cet article exige une analyse en deux temps et la conclusion retenue pour la première partie ne peut être transposée telle quelle pour répondre à la deuxième. Sinon, cela reviendrait à dire que le législateur a parlé pour ne rien dire. Les critères utilisés pour analyser la violation d’un droit fondamental sont différents de ceux utilisés pour analyser la possible déconsidération de l’administration de la justice. Il ne saurait en être différemment puisque même en présence d’une violation grave des droits fondamentaux, une preuve par ailleurs pertinente pourrait quand même être utilisée dans le cadre d’une enquête s’il est décidé que son exclusion aurait comme conséquence de déconsidérer l’administration de la justice aux yeux du public en général.
[61] En l’instance, et la soussignée le rappelle, la prise du vidéo n’a pas été faite à l’insu du travailleur. Il a collaboré à sa préparation. Seule l’utilisation de cette bande vidéo a été une surprise pour lui. Et encore, il a été surpris de l’utilisation souhaitée par l’employeur deux jours avant l’audience et non au moment de l’ouverture de l’audience. D’ailleurs, il s’exprime ainsi au début de l’audience tenue le 31 octobre 2002. Lorsque le premier commissaire lui demande s’il s’objecte au dépôt de la bande vidéo, il répond : Non, j’ai pas rien contre ça, mais j’aimerais à ce qu’on marche droitement avec moi, pas … il aurait pu me le dire franchement que ce soit une chose qu’il peut se servir contre moi. [19]
[62] Donc, si le travailleur n’a rien contre ça que le tribunal procède au visionnement de la bande vidéo, en quoi la justice serait-t-elle déconsidérée aux yeux du grand public si, dans les faits, il y a visionnement de la bande vidéo. D’ailleurs, ce visionnement aurait été fait pendant l’enquête, en présence du travailleur, qui aurait pu largement s’exprimer sur les détails contenus dans cette bande et même présenter une preuve contraire.
[63] D’autant plus que la bande vidéo, ainsi que l’expertise écrite par l’ergonome Brosseau, n’étaient amenées qu’en support au témoignage de celui-ci. La Cour supérieure retient ce point particulier dans l’affaire G.R. Eppelé c. C.L.P. et CSST et Hopital Santa Cabrini [20]. La simple captation d’images n’a pas, en soi, de valeur fautive particulière, lorsqu’un témoin peut légalement rapporter et décrire ce qu’il a vu. Le support vidéo n’offre alors qu’une illustration additionnelle de ses observations. Le premier commissaire n’a pas exclu ou interdit le témoignage de l’ergonome Brosseau. Il n’exclut que l’expertise écrite par celui-ci et la bande vidéo faite lors de sa visite du poste de travail le 15 octobre 2002. Le premier commissaire se place donc dans la situation où il aura à entendre le témoignage d’un expert qui fonde son opinion sur ce qu’il a vu, alors que le tribunal ne pourrait bénéficier du support visuel. Le professeur P. Garant [21] écrit ce qui suit :
«Un tribunal doit toutefois être prudent car il est beaucoup plus grave de refuser une preuve pertinente que d’admettre une preuve non pertinente, laquelle pourra être rejetée ultérieurement dans la décision finale. La pratique qui consiste pour un tribunal à prendre «sous réserve» les objections à la preuve, lorsque cela est possible, et lorsque la partie qui les formule ne tient pas absolument à avoir une décision sur-le-champ, est ordinairement sage; cela ne contrevient aucunement à la justice naturelle.»
[64] L’on ne saurait conclure que le premier commissaire empêche l’employeur de faire sa preuve. Il n’a pas exclu le témoignage de l’ergonome Brosseau. Cependant, en écartant les supports techniques de la présentation du témoignage de l’expert Brosseau, à savoir son expertise écrite et la bande vidéo, le tribunal prive l’employeur d’administrer une preuve complète, en plus de se priver lui-même de tout élément susceptible de l’éclairer dans le but de rechercher la vérité et rendre la décision qui s’impose.
[65] Notre collègue, la commissaire Mireille Zigby, écrit ce qui suit dans une affaire récente :
«[22] Même si le commissaire, à l’instar de l’arbitre de griefs, jouit d’une grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de décider de l’admissibilité d’une preuve, le tribunal est d’avis que, dans le présent cas, le refus de permettre à l’employeur de déposer les recommandations médico-administratives du docteur Comeau a eu un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle comme dans l’affaire Larocque. Le commissaire disposait d’autres moyens pour garantir le respect des droits de l’autre partie en raison de ce dépôt tardif de document. Il aurait pu, par exemple, permettre à la travailleuse de répondre à l’opinion du docteur Comeau en l’autorisant à déposer, après l’audience, les commentaires de son propre médecin expert ou encore ajourner l’audience pour permettre le témoignage de ce dernier, si requis. La travailleuse n’en aurait pas subi de préjudice. Par contre, en étant privé de présenter toute sa preuve, l’employeur a subi un préjudice certain»
[66] Bien évidemment, notre collègue, dans l’extrait ci-haut analyse la décision d’un commissaire en regard de l’application des règles de preuve et de procédure. Ce n’est pas le cas en l’instance. Cependant, un parallèle peut être fait quant aux critères concernant l’analyse de la déconsidération de l’administration de la justice. En effet, priver une partie d’administrer une preuve complète cause un préjudice à cette partie et cela peut tout autant être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[67] Pour toutes ces raisons, la soussignée conclut que la décision rendue le 9 décembre 2002 doit être révisée. Elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Dans son analyse des critères nécessaires à l’application de l’article 2858 C.c.Q., le premier commissaire commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il omet d’analyser les critères prévus à l’article 9.1 de la Charte québécoise dans le cadre de la vérification de l’atteinte possible à un droit fondamental prévu à l’article 5 de ladite Charte. Par conséquent, l’expertise ergonomique préparée par monsieur Martin Brosseau, le 15 octobre 2002, ainsi que la bande vidéo faite à cette date, peuvent être versées au dossier du tribunal pour servir de preuve lors de l’audience au fond.
[68] Vu les conclusions auxquelles en arrive la soussignée, il ne lui sera pas nécessaire d’entreprendre l’analyse des autres motifs soumis par l’employeur à savoir : que le premier commissaire aurait apprécié la preuve erronément, de façon manifeste et déterminante et qu’un motif de récusation connu après la décision peut être invoqué à titre de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par Meubles Canadel Inc.;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2002;
DÉCLARE recevable l’expertise ergonomique préparée par monsieur Martin Brosseau le 15 octobre 2002 et la bande vidéo faite à cette date;
CONVOQUERA les parties pour l’audience du fond de la contestation de monsieur Daniel Lessard.
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Louise Boucher, avocate |
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Commissaire |
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Me Réjean Côté |
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Raymond Chabot SST Inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Transcription de l’enregistrement de l’audience du 31 octobre 2002, pages 8, 9 et 10
[2] Idem, note 1, pages 10 et 11
[3] L.R.Q. chap. A-3.001
[4] Peric et Quasar Canada, 177791-71-0201, 28 juillet 2003, N. Lacroix
[5] Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[6] Sivaco et CALP [1998] C.L.P 180 (C.S.); Charrette et Jeno Newman et fils, 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Chartrand et 2847-4871 Québec inc., 125768-73-9910, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.
[7] L.R.Q., c. C-12
[8] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982), R.U., c. 211)]
[9] McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
[10] [1996] R.J.Q. 2137 (C.A.), confirmé par la Cour suprême du Canada [1998] 1 R.C.S. 591
[11] [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.)
[12] [1997] 3 R.C.S. 844
[13] [1998] 2 R.C.S. 712
[14] [1999] R.J.D.T. 350
[15] P. Lacombe c. Succ. R. April et L. Perreault, 540-05-002474-967, 15 juillet 2002, Robert Mongeon
[16] [2000] R.J.Q. 2064 ; appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-009590-001, 2000-11-03, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 2001-09-06 (28321)
[17] Fraser et Résidence Étienne Simard 103822-32-9808, 99-04-15, G. Tardif, (99LP-1)
[18] [1995] C.A.L.P. 1319 (C.A.)
[19] Lignes 15 à 20 de la transcription de l’enregistrement de l’audience du 31 octobre 2002
[20] C.S. Longueuil, 505-05004691-983, 2000-06-22, J.L. Crête
[21] P. Garant, Droit administratif, vol. 2, Le contentieux (3e éd. 1991), page 231
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