Décision

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

 

 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

NO :                26-12-01215

 

DATE :            Le 5 juin 2013

 

__________________________________________________________________________

 

LE CONSEIL:                        Me JACQUES LAMOUREUX, avocat        Président

                                   Me SANDER J. ABRAHAMS, notaire        Membre

                                   Me DANIELLE LAFERRIÈRE, notaire       Membre

__________________________________________________________________________

 

 

Me SONIA GODIN, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec, ordre professionnel régi par le Code des professions, dont le siège social est à Montréal, district de Montréal,

 

Plaignante

 

c.

 

VALÉRIE DEMERS, autrefois notaire,

 

Intimée

 

__________________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

__________________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON DIVULGATION, NON PUBLICATION ET NON DIFFUSION DE L’AUDIENCE DU 19 DÉCEMBRE 2012 AINSI QUE DE LA PIÈCE P-5 EN LIASSE

 

 (1)      L’audition de la présente plainte a eu lieu le 17 mai 2013.

 

 

(2)       La plaignante était présente, accompagnée de sa procureure.

 

 

(3)       Bien que l’avis d’audition lui ait été signifié personnellement, le 11 mars 2013, l’intimée était absente.

 

 

(4)       La présente audition avait été initialement fixée le 19 décembre 2012.

 

 

(5)       L’intimée ne s’était pas présentée à cette audition bien que l’avis lui avait été signifié personnellement le 14 novembre 2012.

 

 

(6)       Cependant, elle avait fait parvenir un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs d’infraction.

 

 

(7)       Lors de l’audition du 19 décembre 2012, la procureure avait informé le Conseil que l’intimée lui avait demandé de ne pas lui faire parvenir la divulgation de la preuve.

 

 

(8)       Le Conseil avait alors ajourné l’audition à une date ultérieure, car il avait été porté à son attention que la partie plaignante demanderait une sanction de radiation permanente sur certains chefs d’infraction.

 

 

(9)       Le 11 janvier 2013, le Conseil avait rendu une décision expliquant les raisons de l’ajournement.

 

 

(10)     Dans cette décision, qui a été signifiée à l’intimée, le Conseil s’exprimait ainsi :

 

« (11)   Le Conseil s’est alors retiré et, à son retour à la salle d’audition, il a informé qu’il ajournait l’audience à une date indéterminée.

 

(12)      Il a demandé à la partie plaignante de faire parvenir à l’intimée la divulgation de la preuve malgré les réticences de cette dernière.

 

(13)      Le Conseil est fortement préoccupé par l’état de santé de l’intimée et se questionne à savoir si elle est en mesure d’évaluer les conséquences de son plaidoyer de culpabilité.

 

(14)      Cette dernière est relativement jeune et pourrait vouloir un jour réintégrer la profession.

 

(15)      Le Conseil ne porte pas de jugement sur les sanctions suggérées, n’ayant pas entendu la preuve.

 

(16)      Cependant, la radiation permanente est une sanction très sévère et l’intimée aurait tout intérêt à expliquer ce qui s’est passé aux membres du Conseil, à la prochaine audition.

 

(17)      Le Conseil réitère l’invitation déjà faite à l’intimée par la procureure de la plaignante à consulter un avocat pour l’aider à voir clair dans ce dossier.

 

(18)      Enfin, le Conseil demande à la Secrétaire du Conseil d’évaluer, en consultant l’intimée, si le fait de tenir la prochaine audition à Québec favoriserait la présence de cette dernière. »

 

 

(11)     Avant le début de la présente audition, le Conseil s’est assuré que l’intimée avait bien reçu la divulgation de la preuve.

 

(12)     La procureure de la plaignante a démontré, en déposant le procès-verbal de la signification, que la divulgation complète de la preuve et autres documents avaient été signifiés personnellement à l’intimée, le 8 février 2013.

 

(13)     La Secrétaire du Conseil a laissé des messages explicites à l’intimée lui demandant si la tenue de l’audition à Québec favoriserait sa présence devant le Conseil.

 

 

(14)     L’intimée n’a pas communiqué avec la plaignante, avec la procureure de cette dernière, pas plus qu’avec la secrétaire du Conseil.

 

 

(15)     Le Conseil considère avoir fait tout ce qui était possible pour tenir cette audition en présence de l’intimée, mais sans succès.

 

 

(16)     Le Conseil procédera donc dans ce dossier, sans la présence de l’intimée.

 

 

(17)     Ladite plainte comporte 57 chefs d’infraction.

 

 

(18)     Au début de l’audition, la procureure de la plaignante a demandé le retrait des chefs 18 et 47.  Cette demande a été acceptée par le Conseil.

 

 

(19)     Ladite plainte amendée comporte donc les 55 chefs d’infraction suivants :

 

                        « Dossier SYP-10-36332

 

1.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par R.B. à L.P., reçu sous le numéro 860 de ses minutes, veillé à la signature de l’acte de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

2.                  À Lévis, l'intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Sonia Godin, syndic adjoint, contenues à ses correspondances du 11 janvier 2011, 31 janvier 2011, 10 février 2011, du 15 mars 2011, du 28 mars 2011 et du 24 mai 2011.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 59 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier SYP-10-36933

 

3.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par G.D. à J.L.T., reçu sous le numéro 803 de ses minutes, veillé à l’inscription au registre foncier de l’acte de radiation s'y rapportant

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

            Dossier SYP-11-37341

 

4.                  À Lévis, vers le 1er novembre 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de transmettre la documentation pertinente à Banque Nationale du Canada dans le dossier de L. P.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier SYP-11-37653 et dossier SYP-11-37873

 

5.                  À Lévis, vers le 6 juin 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par A.P. et J. A. à É.B. et M.R., sous le numéro 1002 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

6.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par A.P. et J. A. à É.B. et M.R., reçu sous le numéro 1002 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article et 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

Dossier SYP-11-37663

 

7.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par N.S. et G.G. à I.B. et S.A., reçu sous le numéro 984 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

 

 

Dossier SYP-11-37707

 

8.                  À Québec, vers le 8 mars 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par J.G. et R.P. à N.B. et R.M., sous le numéro 954 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

9.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par J.G. et R.P. à N.B. et R.M., reçu sous le numéro 954 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

Dossier SYP-11-37717

 

10.               À Québec, vers le 10 décembre 2010, l'intimée a reçu un acte de vente par S.G. à M.S. et M.B., sous le numéro 912 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

11.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.G. à M.S. et M.B., reçu sous le numéro 912 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

Dossier SYP-11-37719

 

12.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par A-M.B. à A.P., reçu sous le numéro 980 de ses minutes, veillé à la signature de l’acte de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

 

Dossier SYP-11-37809

 

13.               À Lévis, vers le 1er juin 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par C.L. à J.H., sous le numéro 995 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

14.               À Lévis, entre le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011, l'intimée a fait défaut d'avoir, sans délai après la signature de l’acte de vente par C.L. à J.H., reçu sous le numéro 995 de ses minutes, veillé à la publication dudit acte de vente.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

15.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par C.L. à J.H., reçu sous le numéro 995 de ses minutes, veillé à la signature de l’acte de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

16.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par C.L. à J.H., reçu sous le numéro 995 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYP-11-38005

 

17.               À Lévis, l'intimée a omis de respecter les formalités requises énumérées à la Loi sur le notariat lors des rédactions et réception des deux actes suivants :

 

 

Type d’acte

Infractions

Date

 

1

Acte de vente par D.G. et P.B. à B.P. et M.L.

-   Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte;

-   Absence de date;

-   Blanc non rayé d'un trait.

Vers le 16 mai 2011

 

2

Acte de prêt par la Banque Nationale du Canada à B.P. et M.L.

-   Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte;

-   Absence de date;

-   Blanc non rayé d'un trait.

Vers le 16 mai 2011

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 45 et 52 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3).

 

18.               Retiré.

 

 

Dossier SYP-11-37829

 

19.               À Lévis, entre le ou vers le 1er juin 2011 et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par J.O. et G.B. à C.A. et C.D., reçu sous le numéro 999 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

20.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par J.O. et G.B. à C.A. et C.D., reçu sous le numéro 999 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

21.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par J.O. et G.B. à C.A., reçu sous le numéro 999 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYP-11-37892

 

22.               À Lévis, entre le ou vers le 15 avril 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par S.St.H. à N.V. et D.B., reçu sous le numéro 971 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

23.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.St.H. à N.V. et D.B., reçu sous le numéro 971 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

24.               À Lévis, le ou vers le 15 avril 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par S.St.H. à N.V. et D.B., reçu sous le numéro 971 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au Registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-38540

 

25.               À Lévis, entre le ou vers le 30 mars 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par Y.M. à J.G.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

26.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par Y.M. à J.G., veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

27.               À Lévis, le ou vers le 30 mars 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par Y.M. à J.G., a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYP-11-37798

 

28.               À Lévis, entre le ou vers le 27 mai 2011 et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., reçu sous le numéro 990 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

29.               À Québec, vers le 27 mai 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., sous le numéro 990 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

30.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., reçu sous le numéro 990 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

31.               À Lévis, le ou vers le 27 mai 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., reçu sous le numéro 990 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-37875

 

32.               À Lévis, entre le ou vers le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de :

 

-           l’acte de prêt par la Banque Nationale du Canada à S.J. et M.C. (numéro de minute omis);

-                     l’acte de vente par M.P. à S.J. et M.C. (numéro de    minute omis).

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

33.               À Lévis, vers le 1er juin 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par M.P. à S.J. et M.C., non minuté, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

34.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par M.P. à S.J. et M.C., non minuté, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

35.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par M.P. à S.J. et M.C., non minuté, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-38539

 

36.               À Lévis, entre le ou vers le 31 mars 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par S.P. et R.G. à Y.M., reçu sous le numéro 969 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

37.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.P. et R.G. à Y.M., reçu sous le numéro 969 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

38.               À Lévis, le ou vers le 31 mars 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par S.P. et R.G. à Y.M., sous le numéro 969 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-37874

 

39.               À Lévis, entre le ou vers le 31 mai 2011 et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., reçu sous le numéro 992 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

40.               À Lévis, vers le 31 mai 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., sous le numéro 992 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

41.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., reçu sous le numéro 992 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

42.               À Lévis, le ou vers le 31 mai 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., sous le numéro 992 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYP-11-37784

 

43.               À Lévis, entre le ou vers le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par C.D. et R.L. à V.L. et P.L.B., reçu sous le numéro 997 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

44.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par C.D. et R.L. à V.L. et P.L.B., reçu sous le numéro 997 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

45.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par C.D. et R.L. à V.L. et P.L.B., sous le numéro 997 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYD-11-37817

 

46.               À Lévis, entre le ou vers le 17 mai et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par L.T. et R.D.S. à R.L. et M.L.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

47.               Retiré.

 

48.               À Lévis, entre le ou vers le 17 mai et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de prêt hypothécaire par Banque nationale du Canada à R.L. et M.L.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

49.               À Lévis, entre le ou vers le 29 avril et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de prêt hypothécaire par Banque de Montréal à M.L. et K.B.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

50.               À Lévis, entre le ou vers le 15 avril et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de prêt hypothécaire par Banque Nationale du Canada à C.V. et S.S.H.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

51.               À Lévis, l'intimée a omis de garder et de conserver l'original des actes suivants reçus en minute, savoir:

 

 

Nº de minute

Nature de l'acte

Date

1

605

Hypothèque

01-04-2010

2

844

Hypothèque

27-10-2010

3

848

Hypothèque

27-10-2010

4

854

Hypothèque

29-10-2010

5

857

Hypothèque

29-10-2010

6

864

Hypothèque

04-11-2010

7

869

Hypothèque

08-11-2010

8

870

Hypothèque

08-11-2010

9

875

Hypothèque

10-11-2010

10

878

Hypothèque

10-11-2010

11

879

Hypothèque

11-11-2010

12

881

Hypothèque

12-11-2010

13

884

Hypothèque

19-11-2010

14

885

Hypothèque

22-11-2010

15

888

Hypothèque

23-11-2010

16

891

Hypothèque

24-11-2010

17

892

Hypothèque

24-11-2010

18

893

Hypothèque

24-11-2010

19

899

Hypothèque

01-12-2010

20

940

Testament

15-02-2011

21

958

Hypothèque

24-03-2011

22

959

Vente

24-03-2011

23

962

Hypothèque

28-03-2011

24

963

Vente

28-03-2011

25

995

Hypothèque

01-06-2011

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-2).

 

52.               À Lévis, l'intimée a omis de respecter les formalités requises énumérées à la Loi sur le notariat lors des rédactions et réception des 188 actes suivants.

 

Nº de

minute

Type de dossier

Infractions

622

Hypothèque

-    Non-signé par le notaire

624

Vente

-    Absence de date

-    Absence du nom du notaire instrumentant

-    Renvois non-conformes

626

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

627

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

628

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

632

Hypothèque

-    Absence de date

633

Hypothèque

-    Absence de date

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

648

Testament

-    Absence du nom du témoin

649

Testament

-    Absence du nom du témoin

650

Testament

-    Absence du nom du témoin

758

Hypothèque

-    Non-signé par le notaire

-    Non-signé par les parties

764

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

789

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

790

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

791

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Non-signé par le notaire

-    Non-signé par les parties

792

Hypothèque

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

793

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

794

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

795

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

797

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

798

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

 

799

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

800

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

801

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

802

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

803

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

804

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

805

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

806

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

807

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

 

808

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

809

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

810

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

811

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

812

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

813

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

814

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

 

815

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

816

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

817

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

818

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

819

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

820

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

 

821

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

822

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

823

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

824

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

825

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

826

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

827

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

828

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

829

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

830

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

831

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

832

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

833

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

 

834

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

835

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

836

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

837

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

838

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

839

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

840

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

841

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

842

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

843

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

845

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

846

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

847

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

849

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

850

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

851

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

852

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

853

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

855

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

856

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

858

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

859

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

860

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

861

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

862

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

865

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

866

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

867

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

868

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

871

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

872

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

873

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

874

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

876

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

877

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

880

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

882

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

883

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

886

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

889

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

890

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

890

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

894

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

895

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

896

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

897

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

898

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

900

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

901

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

902

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

903

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

905

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

906

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

907

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

908

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

909

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

910

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

911

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

912

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

913

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

914

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

915

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

916

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

917

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

918

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

919

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

920

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

921

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

922

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

923

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

924

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

925

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

926

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

927

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

928

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

929

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

930

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

931

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Non-signé par les parties à l’acte

-    Non-signé par le notaire

932

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

933

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

934

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

935

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

936

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

937

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

938

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

939

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

941

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

942

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

943

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

944

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

945

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

946

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

947

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

948

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

949

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

950

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

951

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

952

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

953

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

954

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

955

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

956

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

957

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

960

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Non-signé par le témoin

-    Non-signé par le notaire

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

961

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Non-signé par le témoin

-    Non-signé par le notaire

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

964

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

965

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

966

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

967

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

968

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

969

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

970

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

971

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

973

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

976

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

980

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

981

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

982

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

983

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

984

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

989

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

990

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

991

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

992

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

993

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

994

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

996

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Comparution incomplète (aucun constituant mentionné)

997

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

998

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

999

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

1002

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

1003

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 10, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53 et 56 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3) et des articles 8, 13 et 17 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2)

 

53.               À Lévis, le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée est en défaut:

 

-      d'inscrire au répertoire les actes qu’elle a reçus en minute entre le 6 octobre 2010 et le 13 juin 2011;

 

-      d'effectuer les entrées à l'index au répertoire entre le 11 août 2010 et le 13 juin 2011.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 98º 2, 98 4º  de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3) et 19 sur le Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

54.               À Lévis, l’intimée a omis de dresser les rapports de conciliation mensuels entre les mois de juillet 2010 et de mai 2011 inclusivement.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 24 et 28 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

55.               À Lévis, le ou vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature des actes de vente ou de prêt ci-après mentionnés, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant :

 

 

Nom du dossier ou numéro de minute

Type de dossier

Date de l'acte

1

395

Vente

21-12-09

2

652

Hypothèque

22-04-10

3

678

Vente

03-05-10

4

779

Vente

06-08-10

5

779

Vente

06-08-10

6

781

Vente

10-08-10

7

799

Vente

21-09-10

8

800

Hypothèque

22-09-10

9

807

Vente

27-09-10

10

829

Hypothèque

15-10-10

11

835

Hypothèque

19-10-10

12

835

Hypothèque

19-10-10

13

839

Hypothèque

21-10-10

14

839

Hypothèque

21-10-10

15

845

Hypothèque

27-10-10

16

845

Hypothèque

27-10-10

17

856

Vente

29-10-10

18

858

Vente

29-10-10

19

866

Vente

05-11-10

20

877

Hypothèque

10-11-10

21

883

Vente

16-11-10

22

890

Vente

01-12-10

23

894

Vente

26-11-10

24

895

Vente

26-11-10

25

896

Vente

29-11-10

26

900

Vente

02-12-10

27

901

Vente

02-12-10

28

920

Vente

14-12-10

29

922

Vente

14-12-10

30

924

Vente

15-12-10

31

925

Vente

20-12-10

32

926

Vente

20-12-10

33

927

Vente

20-12-10

34

928

Vente

20-12-10

35

932

Vente

10-01-11

36

937

Vente

26-01-11

37

939

Vente

28-01-11

38

947

Hypothèque

25-02-11

39

943

Vente

23-02-11

40

946

Vente

25-02-11

41

948

Vente

01-03-11

42

948

Vente

01-03-11

43

950

Vente

01-03-11

44

959

Vente

24-03-11

45

963

Vente

28-03-11

46

965

Vente

30-03-11

47

966

Vente

31-03-11

48

966

Vente

31-03-11

49

969

Vente

31-03-11

50

969

Vente

31-03-11

51

973

Vente

15-04-11

52

976

Vente

29-04-11

53

982

Vente

13-05-11

54

982

Vente

13-05-11

55

999

Vente

01-06-11

56

1 002

Vente

01-06-11

57

J. et C.

Vente

?

58

B et J.

Hypothèque

?

59

B. et J.

Hypothèque

?

60

L. et P.

Vente

16-05-11

61

L.et L.

Vente

17-05-11

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

56.               À Lévis, depuis le 6 août 2010, à même les fonds qu'elle détenait en fidéicommis, l'intimée a détourné ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients, les sommes suivantes qui lui avaient été confiées dans l'exercice de ses fonctions:

 

 

Nom du dossier ou numéro de minute

Type de dossier

Date de l'acte

Montant détourné ou utilisé à des fins autres

1

779

Vente

06-08-10

571,50

2

781

Vente

10-08-10

571,50

3

799

Vente

21-09-10

571,50

4

800

Hypothèque

22-09-10

715,00

5

803

Vente

24-09-10

571,50

6

807

Vente

27-09-10

571,50

7

829

Hypothèque

15-10-10

400,01

8

835

Hypothèque

19-10-10

790,00

9

839

Hypothèque

21-10-10

700,00

10

845

Hypothèque

27-10-10

575,01

11

856

Vente

29-10-10

571,50

12

858

Vente

29-10-10

571,50

13

860

Vente

01-11-10

571,50

14

866

Vente

05-11-10

571,50

15

877

Hypothèque

10-11-10

715,00

16

883

Vente

16-11-10

571,00

17

890

Vente

01-12-10

571,50

18

894

Vente

26-11-10

571,50

19

895

Vente

26-11-10

571,50

20

896

Vente

29-11-10

515,06

21

900

Vente

02-12-10

571,50

22

901

Vente

02-12-10

571,50

23

912

Vente

10-12-10

571,50

24

920

Vente

14-12-10

571,50

25

924

Vente

15-12-10

571,50

26

925/926/927/928

Vente

20-12-10

796,20

27

932

Vente

10-01-11

571,50

28

937

Vente

26-01-11

571,50

29

939

Vente

28-01-11

571,50

30

943

Vente

23-02-11

438,30

31

946

Vente

25-02-11

585,50

32

948

Vente

01-03-11

585,50

33

950

Vente

01-03-11

585,50

34

954

Vente

08-03-11

534,26

35

959

Vente

24-03-11

450,00

36

963

Vente

28-03-11

571,50

37

964

Hypothèque

30-03-11

571,50

38

966

Vente

31-03-11

1 282,00

39

969

Vente

31-03-11

646,50

40

971

Hypothèque

15-04--11

571,50

41

973

Vente

15-04-11

571,50

42

976

Vente

29-04-11

571,50

43

980

Vente

13-05-11

571,50

44

982

Vente

13-05-11

1 200,00

45

984

Vente

13-05-11

19,69

46

990

Vente

27-05-11

212,97

47

992

Vente

31-05-11

571,50

48

997

Vente

01-06-11

359,30

49

999

Vente

01-06-11

1 143,00

50

995

Vente

01-06-11

389,80

51

1 002

Vente

06-06-11

651,50

52

J. et C.

Vente

xxx

571,50

53

B et J.

Hypothèque

xxx

865,00

54

L. et P.

Vente

16-05-11

571,50

55

L.et L.

Vente

17-05-11

150,00

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13 et 56 7º du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

57.               À Lévis, le ou vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l'inscription au registre foncier, des droits contenus aux actes suivants, savoir:

 

 

Numéro de minute de l’acte de prêt

Date de l’acte

Date de publication

1

792

13-09-2010

15-11-2010

2

820

07-10-2010

28-02-2011

3

837

20-10-2010

16-02-2011

4

844

27-10-2010

28-01-2011

5

848

27-10-2010

16-02-2011

6

850

27-10-2010

28-02-2011

7

854

29-10-2010

02-02-2011

8

870

08-11-2010

28-02-2011

9

875

10-11-2010

28-01-2011

10

878

10-11-2010

02-02-2011

11

881

12-11-2010

03-02-2011

12

884

19-11-2010

27-01-2011

13

885

22-11-2010

27-01-2011

14

888

23-11-2010

16-02-2011

15

891

24-11-2010

28-02-2011

16

892

24-11-2010

28-02-2011

17

899

01-12-2010

16-02-2011

18

935

20-01-2011

29-03-2011

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16). »

 

 

(20)     Le Conseil a alors accepté le plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur chacun des chefs et a reconnu cette dernière coupable sur les chefs 1 à 17, 19 à 46 et 48 à 57, séance tenante.

 

 

(21)     La plaignante, Me Sonia Godin, a témoigné.

 

 

(22)     Elle a déclaré qu’en septembre 2010 elle a reçu des demandes d’enquête concernant l’intimée.

 

 

(23)     Elle a alors demandé à l’intimée sa version des faits dans différents dossiers.

 

 

(24)     La plaignante a fait parvenir des lettres à l’intimée, le 6 avril 2011, le 5 mai 2011, le 9 mai 2011, le 16 mai 2011 et le 24 mai 2011.

 

 

(25)     N’ayant reçu aucune réponse à ses lettres, la plaignante a déposé la plainte numéro 26-11-01191, entre autres pour refus de répondre.

 

 

(26)     L’intimée ne s’est pas présentée à l’audition sur culpabilité, ni à l’audition sur sanction.

 

 

(27)     La plaignante a déposé la décision sur sanction (P-4) en date du 25 janvier 2012.

 

 

(28)     Par la suite, les demandes d’enquête ont continué à affluer au bureau de la plaignante.  Elle a reçu 23 demandes d’enquête dans le présent dossier.

 

 

(29)     Elle a déposé la présente plainte, le 21 juin 2012.

 

 

(30)     L’intimée a démissionné du Tableau de l’Ordre, en juin 2012, et un gardien provisoire, Me Mario Fleury, a pris charge du greffe de l’intimée.

 

 

(31)     La plaignante a affirmé que l’intimée n’avait pas collaboré à son enquête, mais a néanmoins reconnu que cette dernière avait bien collaboré avec le gardien provisoire.

 

 

(32)     Après avoir pris possession du greffe, la plaignante et le gardien provisoire ont dû éteindre plusieurs feux.

 

 

(33)     Le greffe de l’intimée était dans un état pitoyable.

(34)     Plusieurs dossiers étaient incomplets, des ventes n’avaient pas été publiées.

 

 

(35)     Le répertoire a dû être reconstitué.  Il n’y avait eu aucune tenue de la comptabilité en fidéicommis dans les derniers dix mois.

 

 

(36)     On a procédé au gel du compte  en fidéicommis de l’intimée.

 

 

(37)     La plaignante a souligné que ce dossier était particulier et très rare pour la Chambre des notaires.

 

 

(38)     À ce jour, à divers titres, la Chambre a déboursé plus de 25 000 $, notamment pour la location d’un entrepôt pour le greffe, les honoraires du gardien provisoire, les déboursés du Fonds d’indemnisation et les frais d’experts.

 

 

(39)     La plaignante a expliqué que des experts avaient été consultés pour obtenir des avis juridiques concernant la validité de certains actes.

 

 

(40)     La plaignante a ensuite déposé une preuve documentaire volumineuse contenue dans trois cahiers (P-5 en liasse) démontrant la culpabilité de l’intimée sur chacun des 55 chefs.

 

 

(41)     Ces cahiers étant très détaillés et précis pour chacun des chefs, le Conseil n’a pas entendu la plaignante à l’égard de ces chefs, ayant décidé d’examiner chacun des chefs individuellement, lors du délibéré.

 

 

(42)     La plaignante a cependant témoigné à l’égard du chef 56, qui est un chef d’utilisation à des fins autres et/ou détournement.

 

 

(43)     Elle a indiqué que l’intimée avait perçu 32 449,60 $ de ses clients pour des quittances non publiées.

 

 

(44)     Elle a dit souhaiter que l’intimée soit reconnue coupable de détournement et non d’utilisation à des fins autres.

 

 

(45)     Elle a fait valoir que l’intimée n’avait publié aucune quittance et aucun acte à compter du moment où elle a ouvert son étude jusqu’au moment où son greffe a été placé sous la responsabilité d’un gardien provisoire.

 

 

ARGUMENTATION

 

(46)     La procureure de la plaignante s’est particulièrement attardée au chef 56.

 

 

(47)     Tout comme la plaignante, elle a demandé que l’intimée soit reconnue coupable de détournement de fonds.

 

 

(48)     Elle a déposé une décision[1] en précisant que c’était la seule décision en semblable matière.

 

 

(49)     Dans cette affaire, l’intimé Caron[2] faisait face à trois chefs de détournement ou d’utilisation à des fins autres pour avoir perçu des frais de publication dans plusieurs dossiers, sans avoir procédé à la publication.

 

 

(50)     Le Conseil, après avoir fait la différence entre les termes « détournement » et « utilisation à des fins autres », avait reconnu M. Caron coupable d’avoir utilisé des fonds à des fins autres.

 

 

(51)     La procureure de la plaignante s’est efforcée de faire ressortir les différences entre le présent dossier et l’affaire Caron.

 

 

(52)     Il y avait eu une seule demande d’enquête dans l’affaire Caron alors qu’il y en a eu 23 dans le présent dossier.

 

 

(53)     L’intimé Caron était à l’audition et avait témoigné.  Mme Demers n’assistait pas à la présente audition.

 

 

(54)     L’intimé Caron avait pu expliquer les raisons de son retard à publier des quittances dans plusieurs dossiers.

 

 

(55)     Le départ de l’un de ses associés avait eu pour effet d’augmenter de manière importante ses frais de bureau.

 

 

(56)     M. Caron accusait du retard, mais dans le passé il avait constamment essayé de rattraper ce retard.

 

 

(57)     Dans le présent dossier, l’intimée n’a publié aucune vente ou quittance depuis l’ouverture de son étude.

 

 

(58)     Pour ces raisons, elle a demandé que l’intimée soit reconnue coupable de détournement sur le chef 56.

 

 

DÉCISION

 

(59)     Les infractions dans le présent dossier sont à la fois nombreuses et sérieuses.

 

 

(60)     Le Conseil a procédé à l’analyse de la preuve documentaire déposée par la plaignante.

 

 

(61)     Le Conseil a retrouvé tous les éléments démontrant la culpabilité de l’intimée sur chacun des chefs.

 

 

(62)     À l’égard du chef 56, le Conseil s’était exprimé ainsi dans la décision Caron[3] :

 

« (66)   Des situations hors de son contrôle ont contribué à augmenter ses dépenses de bureau.

 

(67)      Il a également reconnu être un mauvais gestionnaire.

 

(68)      Le Conseil a regardé attentivement les chefs 2 et 4 particulièrement et, dans une moindre mesure, le chef 6 de la plainte.

 

(69)      Il ressort de cette analyse que l’intimé a toujours été en retard dans la publication des actes de radiation.

 

(70)      Le Conseil comprend de cette situation que l’intimé administrait son étude en partie avec les frais perçus pour la publication des actes de radiation et il publiait lesdits actes dès qu’il reprenait le dessus.

 

(71)      On peut penser qu’il était de l’intention de l’intimé de continuer ainsi, mais l’intervention du plaignant l’a amené à démissionner alors que plusieurs actes de radiation n’étaient pas publiés.

 

(72)      Entendons-nous, ce genre de pratique est déplorable et l’intervention du plaignant était nécessaire pour assurer la protection du public.

 

(73)      Cependant, le Conseil considère que la preuve n’a pas révélé d’intention malhonnête de la part de l’intimé.

 

(74)      Comme l’écrivait le Comité dans l’affaire Hébert[4] :

 

« Le Comité considère que le détournement de fonds constitue une situation qui se rapproche plus de l’acte criminel.  L’utilisation à des fins autres, d’une façon essentiellement temporaire, bien qu’elle soit une infraction grave, n’a pas le même degré de gravité que le détournement de fonds. »

 

(75)      L’analyse des chefs 2, 4 et 6 de la plainte permet de croire qu’il s’agissait d’une utilisation temporaire.

 

(76)      Aussi, le Conseil reconnaîtra l’intimé coupable, à l’égard des chefs 8, 9 et 10, d’avoir utilisé des fonds à des fins autres et non de détournement de fonds.

 

(77)      Cette décision découle directement de la preuve présentée au Conseil par les parties.

 

(78)      Il ne faudrait surtout pas croire que l’appropriation des frais perçus des clients pour la publication d’un acte de radiation constituerait toujours une infraction d’utilisation de fonds à des fins autres, mais il pourrait s’avérer qu’il s’agisse d’une infraction de détournement.

 

(79)      Chaque cas étant un cas d’espèce, il appartiendra alors au Conseil saisi d’une autre plainte d’évaluer l’intention de l’intimé visé par cette plainte. »

 

 

(63)     Dans le cas présent, l’intimée étant absente, elle n’a pu donner des explications concernant ce chef et ce, malgré les demandes du Conseil.

 

 

(64)     D’autre part, le fait que l’intimée n’ait procédé à aucune publication incite le Conseil à la reconnaître coupable de détournement de fonds.

 

 

(65)     Les parties devront être convoquées à nouveau pour les représentations sur sanction.

 

 

(66)     Le Conseil invite encore une fois l’intimée à se présenter à l’audition sur sanction pour expliquer au Conseil les circonstances qui ont fait en sorte qu’elle perde totalement le contrôle de son greffe.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

 

ORDONNE la non divulgation, non publication et non diffusion de l’audience du 19 décembre 2012 ainsi que de la pièce P-5 en liasse.

 

RECONNAÎT l’intimée coupable sur les premier à dix-septième chefs, dix-neuvième à quarante-sixième chefs et quarante-huitième à cinquante-septième chefs. Toutefois, à l’égard du cinquante-sixième chef, le Conseil reconnaît l’intimée coupable d’avoir détourné à des fins autres que celles indiquées par ses clients des sommes totalisant 32 449,60 $ qui lui avaient été confiées dans l’exercice de ses fonctions.

 

Le CoNSEIL de discipline :

 

 

                                               ______________________________________

                                               Me JACQUES LAMOUREUX, Président

 

 

                                               _______________________________________

                                               Me SANDER J. ABRAHAMS, notaire, Membre

 

 

________________________________________

Me DANIELLE LAFERRIÈRE, notaire, Membre

 

 

Procureure de la plaignante

Me Julie Charbonneau

CHARBONNEAU, GAUVIN

 

 

Date d’audience : le 17 mai 2013


CONSEIL DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

 

 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

NO :                26-12-01215

 

DATE :            Le 14 août 2013

 

__________________________________________________________________________

 

LE CONSEIL:                        Me JACQUES LAMOUREUX, avocat        Président

                                   Me SANDER J. ABRAHAMS, notaire        Membre

                                   Me DANIELLE LAFERRIÈRE, notaire       Membre

__________________________________________________________________________

 

 

Me SONIA GODIN, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec, ordre professionnel régi par le Code des professions, dont le siège social est à Montréal, district de Montréal,

 

Plaignante

 

c.

 

VALÉRIE DEMERS, autrefois notaire,

 

Intimée

 

__________________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

__________________________________________________________________________

 

 

 (1)      Le Conseil s’est réuni, le 19 juillet 2013, pour entendre les représentations sur sanction dans le présent dossier.

 

(2)       La plaignante, accompagnée de sa procureure, était présente.

 

 

(3)       Bien que l’avis de la présente audition lui ait été signifié personnellement, le 17 juin 2013, l’intimée était à nouveau absente.

 

 

(4)       Le Conseil croit utile de rappeler encore que l’audition sur culpabilité avait été fixée le 19 décembre 2012.

 

 

(5)       Le Conseil avait alors ajourné l’audition et rendu une décision le 11 janvier 2013 expliquant les raisons de l’ajournement.

 

 

(6)       Le Conseil écrivait alors ceci :

 

« (11)   Le Conseil s’est alors retiré et, à son retour à la salle d’audition, il a informé qu’il ajournait l’audience à une date indéterminée.

 

(12)      Il a demandé à la partie plaignante de faire parvenir à l’intimée la divulgation de la preuve malgré les réticences de cette dernière.

 

(13)      Le Conseil est fortement préoccupé par l’état de santé de l’intimée et se questionne à savoir si elle est en mesure d’évaluer les conséquences de son plaidoyer de culpabilité.

 

(14)      Cette dernière est relativement jeune et pourrait vouloir un jour réintégrer la profession.

 

(15)      Le Conseil ne porte pas de jugement sur les sanctions suggérées, n’ayant pas entendu la preuve.

 

(16)      Cependant, la radiation permanente qui est suggérée sur différents chefs est une sanction très sévère et l’intimée aurait tout intérêt à expliquer ce qui s’est passé aux membres du Conseil, à la prochaine audition.

 

(17)      Le Conseil réitère l’invitation déjà faite à l’intimée par la procureure de la plaignante à consulter un avocat pour l’aider à voir clair dans ce dossier.

 

(18)      Enfin, le Conseil demande à la Secrétaire du Conseil d’évaluer, en vérifiant avec l’intimée, si le fait de tenir la prochaine audition à Québec favoriserait la présence de cette dernière. »

 

 

(7)       Malgré cette décision signifiée à l’intimée, cette dernière n’était pas présente lors de l’audition sur culpabilité tenue le 17 mai 2013.

 

 

(8)       Le 5 juin 2013, le Conseil reconnaissait l’intimée coupable sur les 55 chefs d’infraction suivants :

 

                        « Dossier SYP-10-36332

 

1.      À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par R.B. à L.P., reçu sous le numéro 860 de ses minutes, veillé à la signature de l’acte de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

2.                  À Lévis, l'intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Sonia Godin, syndic adjoint, contenues à ses correspondances du 11 janvier 2011, 31 janvier 2011, 10 février 2011, du 15 mars 2011, du 28 mars 2011 et du 24 mai 2011.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 59 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier SYP-10-36933

 

3.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par G.D. à J.L.T., reçu sous le numéro 803 de ses minutes, veillé à l’inscription au registre foncier de l’acte de radiation s'y rapportant

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

            Dossier SYP-11-37341

 

4.                  À Lévis, vers le 1er novembre 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de transmettre la documentation pertinente à Banque Nationale du Canada dans le dossier de L. P.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier SYP-11-37653 et dossier SYP-11-37873

 

5.                  À Lévis, vers le 6 juin 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par A.P. et J. A. à É.B. et M.R., sous le numéro 1002 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

6.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par A.P. et J. A. à É.B. et M.R., reçu sous le numéro 1002 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article et 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

 

Dossier SYP-11-37663

 

7.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par N.S. et G.G. à I.B. et S.A., reçu sous le numéro 984 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

Dossier SYP-11-37707

 

8.                  À Québec, vers le 8 mars 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par J.G. et R.P. à N.B. et R.M., sous le numéro 954 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

9.                  À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par J.G. et R.P. à N.B. et R.M., reçu sous le numéro 954 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

Dossier SYP-11-37717

 

10.               À Québec, vers le 10 décembre 2010, l'intimée a reçu un acte de vente par S.G. à M.S. et M.B., sous le numéro 912 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

11.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.G. à M.S. et M.B., reçu sous le numéro 912 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

 

Dossier SYP-11-37719

 

12.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par A-M.B. à A.P., reçu sous le numéro 980 de ses minutes, veillé à la signature de l’acte de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

 

Dossier SYP-11-37809

 

13.               À Lévis, vers le 1er juin 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par C.L. à J.H., sous le numéro 995 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

14.               À Lévis, entre le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011, l'intimée a fait défaut d'avoir, sans délai après la signature de l’acte de vente par C.L. à J.H., reçu sous le numéro 995 de ses minutes, veillé à la publication dudit acte de vente.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

15.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par C.L. à J.H., reçu sous le numéro 995 de ses minutes, veillé à la signature de l’acte de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

16.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par C.L. à J.H., reçu sous le numéro 995 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

 

 

 

 

Dossier SYP-11-38005

 

17.               À Lévis, l'intimée a omis de respecter les formalités requises énumérées à la Loi sur le notariat lors des rédactions et réception des deux actes suivants :

 

 

Type d’acte

Infractions

Date

 

1

Acte de vente par D.G. et P.B. à B.P. et M.L.

-   Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte;

-   Absence de date;

-   Blanc non rayé d'un trait.

Vers le 16 mai 2011

 

2

Acte de prêt par la Banque Nationale du Canada à B.P. et M.L.

-   Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte;

-   Absence de date;

-   Blanc non rayé d'un trait.

Vers le 16 mai 2011

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 45 et 52 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3).

 

18.               Retiré.

 

 

Dossier SYP-11-37829

 

19.               À Lévis, entre le ou vers le 1er juin 2011 et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par J.O. et G.B. à C.A. et C.D., reçu sous le numéro 999 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

20.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par J.O. et G.B. à C.A. et C.D., reçu sous le numéro 999 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

21.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par J.O. et G.B. à C.A., reçu sous le numéro 999 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

 

 

Dossier SYP-11-37892

 

22.               À Lévis, entre le ou vers le 15 avril 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par S.St.H. à N.V. et D.B., reçu sous le numéro 971 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

23.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.St.H. à N.V. et D.B., reçu sous le numéro 971 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

24.               À Lévis, le ou vers le 15 avril 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par S.St.H. à N.V. et D.B., reçu sous le numéro 971 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au Registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-38540

 

25.               À Lévis, entre le ou vers le 30 mars 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par Y.M. à J.G.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

26.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par Y.M. à J.G., veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

27.               À Lévis, le ou vers le 30 mars 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par Y.M. à J.G., a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYP-11-37798

 

28.               À Lévis, entre le ou vers le 27 mai 2011 et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., reçu sous le numéro 990 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

29.               À Québec, vers le 27 mai 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., sous le numéro 990 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

30.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., reçu sous le numéro 990 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

31.               À Lévis, le ou vers le 27 mai 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par S.M. à K.J. et B.K., reçu sous le numéro 990 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-37875

 

32.               À Lévis, entre le ou vers le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de :

 

-           l’acte de prêt par la Banque Nationale du Canada à S.J. et M.C. (numéro de minute omis);

-                     l’acte de vente par M.P. à S.J. et M.C. (numéro de    minute omis).

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

33.               À Lévis, vers le 1er juin 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par M.P. à S.J. et M.C., non minuté, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

34.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par M.P. à S.J. et M.C., non minuté, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

35.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par M.P. à S.J. et M.C., non minuté, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-38539

 

36.               À Lévis, entre le ou vers le 31 mars 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par S.P. et R.G. à Y.M., reçu sous le numéro 969 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

37.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par S.P. et R.G. à Y.M., reçu sous le numéro 969 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

38.               À Lévis, le ou vers le 31 mars 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par S.P. et R.G. à Y.M., sous le numéro 969 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYS-11-37874

 

39.               À Lévis, entre le ou vers le 31 mai 2011 et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., reçu sous le numéro 992 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

40.               À Lévis, vers le 31 mai 2011, l'intimée a reçu un acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., sous le numéro 992 de ses minutes, sans avoir préalablement reçu et consigné tous les fonds nécessaires à l'exécution de cet acte.

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 26 1º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

41.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., reçu sous le numéro 992 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

42.               À Lévis, le ou vers le 31 mai 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par G.H. et N.G. à M.E.D. et M.D., sous le numéro 992 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYP-11-37784

 

43.               À Lévis, entre le ou vers le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par C.D. et R.L. à V.L. et P.L.B., reçu sous le numéro 997 de ses minutes.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

44.               À Lévis, vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature de l’acte de vente par C.D. et R.L. à V.L. et P.L.B., reçu sous le numéro 997 de ses minutes, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

45.               À Lévis, le ou vers le 1er juin 2011, l'intimée, à l'occasion d'un acte de vente par C.D. et R.L. à V.L. et P.L.B., sous le numéro 997 de ses minutes, a fait défaut de retenir en fidéicommis une partie des fonds jusqu'à l'inscription de l'acte de vente et son indexation au registre foncier.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 26 5º du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

 

Dossier SYD-11-37817

 

46.               À Lévis, entre le ou vers le 17 mai et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de vente par L.T. et R.D.S. à R.L. et M.L.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

47.               Retiré.

 

48.               À Lévis, entre le ou vers le 17 mai et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de prêt hypothécaire par Banque nationale du Canada à R.L. et M.L.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

49.               À Lévis, entre le ou vers le 29 avril et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de prêt hypothécaire par Banque de Montréal à M.L. et K.B.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

50.               À Lévis, entre le ou vers le 15 avril et le 13 juin 2011, l’intimée est en défaut d’avoir, sans délai après sa clôture, veillé à l’inscription de l’acte de prêt hypothécaire par Banque Nationale du Canada à C.V. et S.S.H.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

51.               À Lévis, l'intimée a omis de garder et de conserver l'original des actes suivants reçus en minute, savoir:

 

 

Nº de minute

Nature de l'acte

Date

1

605

Hypothèque

01-04-2010

2

844

Hypothèque

27-10-2010

3

848

Hypothèque

27-10-2010

4

854

Hypothèque

29-10-2010

5

857

Hypothèque

29-10-2010

6

864

Hypothèque

04-11-2010

7

869

Hypothèque

08-11-2010

8

870

Hypothèque

08-11-2010

9

875

Hypothèque

10-11-2010

10

878

Hypothèque

10-11-2010

11

879

Hypothèque

11-11-2010

12

881

Hypothèque

12-11-2010

13

884

Hypothèque

19-11-2010

14

885

Hypothèque

22-11-2010

15

888

Hypothèque

23-11-2010

16

891

Hypothèque

24-11-2010

17

892

Hypothèque

24-11-2010

18

893

Hypothèque

24-11-2010

19

899

Hypothèque

01-12-2010

20

940

Testament

15-02-2011

21

958

Hypothèque

24-03-2011

22

959

Vente

24-03-2011

23

962

Hypothèque

28-03-2011

24

963

Vente

28-03-2011

25

995

Hypothèque

01-06-2011

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-2).

 

52.               À Lévis, l'intimée a omis de respecter les formalités requises énumérées à la Loi sur le notariat lors des rédactions et réception des 188 actes suivants.

 

Nº de

minute

Type de dossier

Infractions

622

Hypothèque

-    Non-signé par le notaire

624

Vente

-    Absence de date

-    Absence du nom du notaire instrumentant

-    Renvois non-conformes

626

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

627

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

628

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

632

Hypothèque

-    Absence de date

633

Hypothèque

-    Absence de date

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

648

Testament

-    Absence du nom du témoin

649

Testament

-    Absence du nom du témoin

650

Testament

-    Absence du nom du témoin

758

Hypothèque

-    Non-signé par le notaire

-    Non-signé par les parties

764

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

789

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

790

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

791

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Non-signé par le notaire

-    Non-signé par les parties

792

Hypothèque

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

793

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

794

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

795

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

797

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

798

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

 

799

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

800

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

801

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

802

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

803

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

804

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

805

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

806

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

807

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

 

808

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

809

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

810

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

811

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

812

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

813

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

814

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

 

815

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

816

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

817

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

818

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

819

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

820

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

 

821

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

822

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

823

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

824

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

825

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

826

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

827

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

828

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

829

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

830

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

831

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

832

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

833

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

 

834

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

835

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

836

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

837

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

838

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

839

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

840

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

841

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

842

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

843

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

845

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

846

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

847

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

849

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

850

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Absence du nom du notaire instrumentant

851

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

852

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

853

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

855

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

856

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

858

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

859

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

860

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

861

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

862

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

865

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

866

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

867

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

868

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

871

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

872

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

873

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

874

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

876

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

877

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

880

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

882

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

883

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

886

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

889

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

890

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

890

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

894

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

895

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

896

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

897

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

898

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

900

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

901

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

902

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

903

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

905

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

906

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

907

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

908

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

909

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

910

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

911

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

912

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

913

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

914

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

915

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

916

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

917

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

918

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

919

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

920

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

921

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

922

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

923

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

924

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

925

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

926

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

927

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

928

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

929

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

930

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

931

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Non-signé par les parties à l’acte

-    Non-signé par le notaire

932

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

933

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

934

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

935

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

936

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

937

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

938

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

939

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

941

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

942

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

943

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

944

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

945

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

946

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

947

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

948

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

949

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

950

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

951

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

952

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

953

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

954

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

955

Mandat

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

956

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

957

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

960

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Non-signé par le témoin

-    Non-signé par le notaire

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

961

Testament

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Non-signé par le témoin

-    Non-signé par le notaire

-    Le témoin n’est pas identifié dans l’acte

964

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

965

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

966

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

967

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

968

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

969

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

970

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

971

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

973

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

976

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

980

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

981

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

982

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

983

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

984

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

989

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

990

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

991

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

992

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

993

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

994

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

996

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Aucune identification du représentant du créancier dans la comparution

-    Comparution incomplète (aucun constituant mentionné)

997

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

998

Hypothèque

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

999

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

1002

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

1003

Vente

-    Numéro de minute n'apparaît pas sur l'acte

-    Absence de date

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 10, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53 et 56 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3) et des articles 8, 13 et 17 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2)

 

53.               À Lévis, le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée est en défaut:

 

-      d'inscrire au répertoire les actes qu’elle a reçus en minute entre le 6 octobre 2010 et le 13 juin 2011;

 

-      d'effectuer les entrées à l'index au répertoire entre le 11 août 2010 et le 13 juin 2011.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 98º 2, 98 4º  de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3) et 19 sur le Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

54.               À Lévis, l’intimée a omis de dresser les rapports de conciliation mensuels entre les mois de juillet 2010 et de mai 2011 inclusivement.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 24 et 28 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

55.               À Lévis, le ou vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, dans les plus brefs délais après la signature des actes de vente ou de prêt ci-après mentionnés, veillé à la signature des actes de radiation s'y rapportant :

 

 

Nom du dossier ou numéro de minute

Type de dossier

Date de l'acte

1

395

Vente

21-12-09

2

652

Hypothèque

22-04-10

3

678

Vente

03-05-10

4

779

Vente

06-08-10

5

779

Vente

06-08-10

6

781

Vente

10-08-10

7

799

Vente

21-09-10

8

800

Hypothèque

22-09-10

9

807

Vente

27-09-10

10

829

Hypothèque

15-10-10

11

835

Hypothèque

19-10-10

12

835

Hypothèque

19-10-10

13

839

Hypothèque

21-10-10

14

839

Hypothèque

21-10-10

15

845

Hypothèque

27-10-10

16

845

Hypothèque

27-10-10

17

856

Vente

29-10-10

18

858

Vente

29-10-10

19

866

Vente

05-11-10

20

877

Hypothèque

10-11-10

21

883

Vente

16-11-10

22

890

Vente

01-12-10

23

894

Vente

26-11-10

24

895

Vente

26-11-10

25

896

Vente

29-11-10

26

900

Vente

02-12-10

27

901

Vente

02-12-10

28

920

Vente

14-12-10

29

922

Vente

14-12-10

30

924

Vente

15-12-10

31

925

Vente

20-12-10

32

926

Vente

20-12-10

33

927

Vente

20-12-10

34

928

Vente

20-12-10

35

932

Vente

10-01-11

36

937

Vente

26-01-11

37

939

Vente

28-01-11

38

947

Hypothèque

25-02-11

39

943

Vente

23-02-11

40

946

Vente

25-02-11

41

948

Vente

01-03-11

42

948

Vente

01-03-11

43

950

Vente

01-03-11

44

959

Vente

24-03-11

45

963

Vente

28-03-11

46

965

Vente

30-03-11

47

966

Vente

31-03-11

48

966

Vente

31-03-11

49

969

Vente

31-03-11

50

969

Vente

31-03-11

51

973

Vente

15-04-11

52

976

Vente

29-04-11

53

982

Vente

13-05-11

54

982

Vente

13-05-11

55

999

Vente

01-06-11

56

1 002

Vente

01-06-11

57

J. et C.

Vente

?

58

B et J.

Hypothèque

?

59

B. et J.

Hypothèque

?

60

L. et P.

Vente

16-05-11

61

L.et L.

Vente

17-05-11

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

56.               À Lévis, depuis le 6 août 2010, à même les fonds qu'elle détenait en fidéicommis, l'intimée a détourné ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients, les sommes suivantes qui lui avaient été confiées dans l'exercice de ses fonctions:

 

 

Nom du dossier ou numéro de minute

Type de dossier

Date de l'acte

Montant détourné ou utilisé à des fins autres

1

779

Vente

06-08-10

571,50

2

781

Vente

10-08-10

571,50

3

799

Vente

21-09-10

571,50

4

800

Hypothèque

22-09-10

715,00

5

803

Vente

24-09-10

571,50

6

807

Vente

27-09-10

571,50

7

829

Hypothèque

15-10-10

400,01

8

835

Hypothèque

19-10-10

790,00

9

839

Hypothèque

21-10-10

700,00

10

845

Hypothèque

27-10-10

575,01

11

856

Vente

29-10-10

571,50

12

858

Vente

29-10-10

571,50

13

860

Vente

01-11-10

571,50

14

866

Vente

05-11-10

571,50

15

877

Hypothèque

10-11-10

715,00

16

883

Vente

16-11-10

571,00

17

890

Vente

01-12-10

571,50

18

894

Vente

26-11-10

571,50

19

895

Vente

26-11-10

571,50

20

896

Vente

29-11-10

515,06

21

900

Vente

02-12-10

571,50

22

901

Vente

02-12-10

571,50

23

912

Vente

10-12-10

571,50

24

920

Vente

14-12-10

571,50

25

924

Vente

15-12-10

571,50

26

925/926/927/928

Vente

20-12-10

796,20

27

932

Vente

10-01-11

571,50

28

937

Vente

26-01-11

571,50

29

939

Vente

28-01-11

571,50

30

943

Vente

23-02-11

438,30

31

946

Vente

25-02-11

585,50

32

948

Vente

01-03-11

585,50

33

950

Vente

01-03-11

585,50

34

954

Vente

08-03-11

534,26

35

959

Vente

24-03-11

450,00

36

963

Vente

28-03-11

571,50

37

964

Hypothèque

30-03-11

571,50

38

966

Vente

31-03-11

1 282,00

39

969

Vente

31-03-11

646,50

40

971

Hypothèque

15-04--11

571,50

41

973

Vente

15-04-11

571,50

42

976

Vente

29-04-11

571,50

43

980

Vente

13-05-11

571,50

44

982

Vente

13-05-11

1 200,00

45

984

Vente

13-05-11

19,69

46

990

Vente

27-05-11

212,97

47

992

Vente

31-05-11

571,50

48

997

Vente

01-06-11

359,30

49

999

Vente

01-06-11

1 143,00

50

995

Vente

01-06-11

389,80

51

1 002

Vente

06-06-11

651,50

52

J. et C.

Vente

xxx

571,50

53

B et J.

Hypothèque

xxx

865,00

54

L. et P.

Vente

16-05-11

571,50

55

L.et L.

Vente

17-05-11

150,00

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13 et 56 7º du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

57.               À Lévis, le ou vers le 13 juin 2011, il a été constaté que l'intimée a fait défaut d'avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l'inscription au registre foncier, des droits contenus aux actes suivants, savoir:

 

 

Numéro de minute de l’acte de prêt

Date de l’acte

Date de publication

1

792

13-09-2010

15-11-2010

2

820

07-10-2010

28-02-2011

3

837

20-10-2010

16-02-2011

4

844

27-10-2010

28-01-2011

5

848

27-10-2010

16-02-2011

6

850

27-10-2010

28-02-2011

7

854

29-10-2010

02-02-2011

8

870

08-11-2010

28-02-2011

9

875

10-11-2010

28-01-2011

10

878

10-11-2010

02-02-2011

11

881

12-11-2010

03-02-2011

12

884

19-11-2010

27-01-2011

13

885

22-11-2010

27-01-2011

14

888

23-11-2010

16-02-2011

15

891

24-11-2010

28-02-2011

16

892

24-11-2010

28-02-2011

17

899

01-12-2010

16-02-2011

18

935

20-01-2011

29-03-2011

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16). »

 

 

(9)       Dans cette décision, le Conseil s’exprimait ainsi :

 

« (66)   Le Conseil invite encore une fois l’intimée à se présenter à l’audition sur sanction pour expliquer au Conseil les circonstances qui ont fait en sorte qu’elle perde totalement le contrôle de son greffe. »

 

 

(10)     Le Conseil, à plus d’une reprise, a incité l’intimée à se présenter pour lui donner sa version des faits, mais sans succès.

 

 

(11)     L’audition sur sanction a donc été tenue sans la présence de l’intimée.

 

 

REPRÉSENTATIONS

 

(12)     La procureure de l’intimée a mentionné que l’intimée avait obtenu plusieurs chances de se manifester.

 

 

(13)     Selon elle, le fait que l’intimée soit toujours absente doit être considéré comme un facteur aggravant..

 

 

(14)     Elle a rappelé que l’intimée avait un antécédent disciplinaire qui avait été déposé sous la cote P-4 lors de l’audition sur culpabilité.

 

 

(15)     Or, l’intimée ne s’était présentée ni à l’audition sur culpabilité pas plus qu’à l’audition sur sanction, tenue en 2011, dans la plainte 26-11-01191.

 

 

(16)     La procureure de la plaignante a recommandé au Conseil d’imposer les sanctions suivantes :

 

·         À l’égard du premier chef, une période de radiation temporaire de deux 2) ans;

·         À l’égard du deuxième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quatrième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du cinquième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du septième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du huitième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du dixième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du onzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du douzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du treizième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quatorzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quinzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du seizième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du dix-septième chef, la radiation permanente;

·         À l’égard du dix-neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingtième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt et unième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du vingt-deuxième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-quatrième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du vingt-cinquième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-septième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du vingt-huitième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-neuvième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trentième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente et unième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-deuxième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-troisième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-quatrième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-cinquième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-septième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-huitième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarantième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quarante et unième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-deuxième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quarante-troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-quatrième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-cinquième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quarante-sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-huitième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquantième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante et unième chef, la radiation permanente;

·         À l’égard du cinquante-deuxième chef, la radiation permanente;

·         À l’égard du cinquante-troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante-quatrième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante-cinquième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante-sixième chef, une période de radiation temporaire de cinq (5) ans;

·         À l’égard du cinquante-septième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans.

 

 

(17)     Elle a avisé le Conseil que l’intimée avait été informée des recommandations sur sanction lorsqu’on lui a transmis, par huissier, la divulgation de la preuve.

 

 

(18)     Elle a affirmé qu’il s’agissait d’un dossier très particulier qui avait mobilisé les ressources de tous les services de la Chambre des notaires pour protéger le public.

 

 

(19)     Il a fallu reconstruire le greffe de l’intimée qui était dans un état lamentable lorsqu’il a été confié à un gardien provisoire.

 

 

(20)     Elle a souligné la gravité et la multitude des infractions.

 

 

(21)     À titre d’exemple, la procureure de la plaignante a rappelé que l’intimée avait été reconnue coupable au chef 51 de la présente plainte d’avoir omis de garder et de conserver l’original de 188 actes reçus en minute.

 

 

(22)     Elle a également mentionné que l’intimée avait été reconnue coupable d’avoir détourné plus de 32 000 $ à des fins autres que celles indiquées par ses clients.

 

 

(23)     L’intimée a un dossier disciplinaire et n’a fourni aucune preuve de son repentir.

 

 

(24)     La procureure de la plaignante a affirmé qu’elle demandait la radiation permanente de l’intimée sur trois chefs en raison de la nature du dossier.

 

 

(25)     Tous les aspects de la pratique notariale ont été touchés, la comptabilité, les actes authentiques, l’utilisation de fonds à d’autres fins et la collaboration avec le syndic.

 

 

(26)     D’autre part, l’absence de l’intimée à toutes les étapes du processus disciplinaire, en plus de constituer une circonstance aggravante, a empêché, tant le Conseil que la partie plaignante, de déceler des circonstances atténuantes dans le comportement de l’intimée.

 

 

(27)     La procureure de la plaignante a déposé un cahier de sources[5].

 

 

(28)     Elle s’est référée à l’affaire Pigeon c. Daigneault[6]concernant les critères d’imposition de la sanction disciplinaire :

 

« [37]   La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.  Chaque cas est un cas d’espèce.

 

[38]      La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J.C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656).

 

[39]      Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.  Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif… Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.  La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l’affaire.

 

[40]      Ces principes étant posés tant au niveau du pouvoir d’intervention de la Cour du Québec qu’au niveau de l’imposition des sanctions disciplinaires, il s’agit d’en faire l’application aux faits de l’espèce. »

 

 

(29)     Elle a réitéré qu’il s’agit bien ici d’un cas d’espèce.  L’état du greffe lors de la prise de possession par le gardien provisoire constituait du « jamais vu » et présentait un risque énorme pour la protection du public.

 

 

(30)     Elle a analysé brièvement les autres décisions déposées et elle s’est attardée tout particulièrement à l’affaire Blais[7].

 

 

(31)     Cette affaire qui a entraîné la radiation permanente de l’intimée offre plusieurs similarités avec le présent dossier.

 

 

(32)     Elle a souligné ce passage :

 

                                   « DÉCISION

 

                        [30]      Tout d’abord, le Comité veut mentionner qu’il regrette que l’intimée ne se soit pas présentée à l’audition.  De plus, le procureur de l’intimée ne pouvait pas expliquer les raisons qui ont mené à un comportement aussi erratique de l’intimée.

 

[31]      Avant d’imposer des sanctions aussi lourdes, le Comité aurait souhaité avoir des explications justifiant la conduite professionnelle de l’intimée.

 

[32]      L’intimée a choisi de démissionner de la Chambre des notaires et de plaider coupable par la voix de son procureur.  Le Comité doit conclure que l’intimée n’était pas à sa place comme notaire.

 

[33]      Comme l’a souligné la procureure du plaignant, les infractions considérées isolément ne justifient pas les sanctions suggérées.  Cependant, autant d’erreurs touchant tous les aspects de la pratique dans une si courte période et sur pratiquement tous les actes préparés par l’intimée constituent un motif sérieux de réflexion.

 

[34]      Il ne fait aucun doute que la façon de pratiquer de l’intimée menaçait gravement la protection du public. »

 

 

(33)     Enfin, bien que l’intimée ne soit plus membre de la Chambre des notaires, elle a rappelé les dispositions de l’article 158 du Code des professions lorsque le conseil impose la radiation permanente :

 

                                   « 158.

Toutefois, une décision du conseil de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l’intimé. 

 

… »

 

DÉCISION

 

(34)     Les infractions pour lesquelles l’intimée a été reconnue coupable sont graves.

 

 

(35)     À tout égard, la protection du public a été fortement compromise.

 

 

(36)     Certes, les sanctions recommandées par la procureure de la plaignante sont sévères mais elles tiennent compte de la gravité et de la multitude des infractions commises.

 

 

(37)     D’autre part, l’absence de l’intimée lors des auditions et ce, malgré l’insistance répétée du Conseil de l’inciter à y participer, empêche ce dernier d’avoir l’information nécessaire pour rendre la décision la plus juste et raisonnable possible dans les circonstances.

 

 

(38)     Le Conseil n’a qu’une version des faits, celle de la plaignante.  Néanmoins, cette version est soutenue par une preuve accablante.

 

 

(39)     L’intimée, en s’enfermant dans son mutisme, tend à démontrer que la pratique du notariat ne lui convenait pas.

 

 

(40)     L’intimée a été informée que la partie plaignante demanderait sa radiation permanente et elle n’a pas cru bon s’expliquer devant le Conseil.

 

 

(41)     Il est donc plausible de penser qu’elle a définitivement renoncé à la pratique du notariat.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

 

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

 

·          À l’égard du premier chef, une période de radiation temporaire de deux 2) ans;

·         À l’égard du deuxième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quatrième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du cinquième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du septième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du huitième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du dixième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du onzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du douzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du treizième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quatorzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quinzième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du seizième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du dix-septième chef, la radiation permanente;

·         À l’égard du dix-neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingtième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt et unième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du vingt-deuxième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-quatrième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du vingt-cinquième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-septième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du vingt-huitième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du vingt-neuvième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trentième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente et unième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-deuxième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-troisième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-quatrième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-cinquième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-septième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du trente-huitième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du trente-neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarantième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quarante et unième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-deuxième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quarante-troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-quatrième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-cinquième chef, une période de radiation temporaire de six (6) mois;

·         À l’égard du quarante-sixième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-huitième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du quarante-neuvième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquantième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante et unième chef, la radiation permanente;

·         À l’égard du cinquante-deuxième chef, la radiation permanente;

·         À l’égard du cinquante-troisième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante-quatrième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante-cinquième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans;

·         À l’égard du cinquante-sixième chef, une période de radiation temporaire de cinq (5) ans;

·         À l’égard du cinquante-septième chef, une période de radiation temporaire de deux (2) ans.

 

Toutes les périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente.

 

 

ORDONNE à la secrétaire du Conseil de faire publier un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée avait son domicile professionnel.

 

 

CONDAMNE l’intimée au paiement des entiers débours, incluant les frais de publication de l’avis.

 

 

Le CoNSEIL de discipline :

 

 

                                               ______________________________________

                                               Me JACQUES LAMOUREUX, Président

 

 

                                               _______________________________________

                                               Me SANDER J. ABRAHAMS, notaire, Membre

 

 

________________________________________

Me DANIELLE LAFERRIÈRE, notaire, Membre

 

 

Procureure de la plaignante

Me Julie Charbonneau

CHARBONNEAU, GAUVIN

 

 

Date d’audience : le 19 juillet 2013

 

 


ANNEXE

 

SOURCES DE LA PARTIE PLAIGNANTE

 

 

Onglet 1         Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), 2003-04-15

 

Onglet 2         Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (CanLII), 2009-11-09

 

Onglet 3         Chambre des notaires du Québec c. Cardinal, 2004 CanLII 72380 (QC CDNQ) - 2004-08-23

 

Onglet 4         Chambre des notaires du Québec c. Blais, 2007 CanLII 81734 (QC CDNQ) - 2007-01-25

 

Onglet 5         Chambre des notaires du Québec c. Séguin, 2009 CanLII 91072 (QC CDNQ) - 2009-01-19

 

Onglet 6         Chambre des notaires du Québec c. Wolford, 2009 CanLII 91077 (QC CDNQ) - 2009-06-08

 

 

 

 



[1] Me Réal Guillet c. Jocelyn Caron, 26-11-01201, 27 avril 2012

[2] Supra note 1

[3] Supra note 1

[4] Supra note 2

[5] Annexe

[6] Annexe, #1

[7] Annexe, #4

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.