Collège de Lévis |
2012 QCCLP 4583 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 décembre 2011, le Collège de Lévis (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 19 août 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Martine Grenier (la travailleuse) le 8 décembre 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience devait se tenir devant la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 19 avril 2012, mais celle-ci n’a pas eu lieu puisque l’employeur y a renoncé et a préféré soumettre une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. Ladite argumentation a été reçue par le tribunal le 19 avril 2012 et le dossier a été mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 24 novembre 2011 et de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 décembre 2010, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, en conformité avec les dispositions de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe un emploi de professeure d’éducation physique et de danse pour le compte de l’employeur depuis 1990.
[6] Le 8 décembre 2010, la travailleuse est victime d’un accident du travail dans le cadre d’un cours de badminton. En effet, à cette date, elle heurte un banc et trébuche au sol. Lors de cette chute, elle frappe son genou droit sur le rebord du banc et son genou gauche fait un mouvement de torsion.
[7] Le 20 décembre 2010, la travailleuse consulte le docteur André Lévesque qui retient un diagnostic d’entorses des genoux gauche et droit et suspecte la présence de déchirures méniscales aux deux genoux. Dans ce contexte, il dirige la travailleuse vers un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[8] Le 14 janvier 2011, la travailleuse rencontre la docteure Annie St-Martin qui maintient le diagnostic d’entorses aux deux genoux et s’interroge également sur de possibles déchirures méniscales. Elle réitère donc la pertinence d’un examen par résonance magnétique.
[9] Le 24 janvier 2011, la travailleuse a une conversation téléphonique avec un agent d’indemnisation de la CSST. Les notes évolutives du dossier mentionnent notamment :
[…]
t. n’a aucun arrêt de travail car elle a adapté son travail , elle finissait la session et c’était plus facile.
aujourd’hui, elle commence une session et elle devra possiblement donner des cours activement, ce qu’elle ne pense pas être capable de faire.
elle ne peut pas sauter, faire flexion, a de la misère a monter et descendre marches . lorsqu’elle fait ses mouvements , les 2 genoux enflent.[sic]
[…]
[10] Le 25 janvier 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse.
[11] Le 26 janvier 2011, la travailleuse se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique de ses deux genoux. Cet examen ne révèle pas de déchirures méniscales, mais démontre la présence de synovite associée à des signes de chondropathie, et ce, en regard des deux genoux.
[12] Le 26 janvier 2011, la travailleuse revoit également la docteure St-Martin qui maintient le diagnostic d’entorses des deux genoux et précise que la travailleuse doit effectuer des tâches allégées.
[13] Le 31 janvier 2011, la travailleuse consulte de nouveau la docteure St-Martin qui retient alors le diagnostic d’entorses aux niveaux des deux genoux avec synovite secondaire. Elle dirige alors la travailleuse en physiothérapie.
[14] Par la suite, le suivi médical est assuré par la docteure St-Martin et le même diagnostic est maintenu. Sur les rapports médicaux qu’elle remplit, la docteure St-Martin précise qu’il y a lieu de maintenir les mêmes tâches allégées avec assistance lorsque cela s’avère nécessaire. Le 19 mai 2011, la docteure St-Martin autorise la reprise du travail normal.
[15] Le 2 mars 2011, l’employeur demande à la CSST que le coût des frais d’assistance médicale relié à la lésion professionnelle de la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités, le tout en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi. En effet, l’employeur prétend que la lésion n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée cette lésion.
[16] Le 14 juin 2011, une nouvelle conversation téléphonique se tient entre la travailleuse et l’agente de la CSST. Les notes évolutives mentionnent notamment :
Capacités actuelles : Depuis la DVM, le md traitant autorise un " rat normal à l’essai ". T mentionne avoir repris son rat reg mais pas à 100%. T avait une assistante dans ses cours pour l’aider. Par exemple, T n’était pas en mesure de faire des sauts, de la course et de la danse. T avait besoin d’une assistante surtout pour ses cours en aérobie et en danse. Présentement, T fait de la surveillance d’examens étant donné la fin de l’année scolaire.[sic]
[17] Le 19 août 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de l’employeur d’appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 327. Selon les informations contenues aux notes évolutives du 18 août 2011, ce refus se base sur les éléments suivants :
Compte tenu qu’il est démontré au dossier que la travailleuse n’a pu effectuer toutes les tâches requises par son emploi, puisque le médecin traitant a prescrit des tâches allégées,
Compte tenu qu’il est démontré que la lésion professionnelle a rendu la travailleuse incapable d’effectuer toutes les tâches relatives à son travail régulier, et ce, au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée,
Pour cette raison, nous ne pouvons accepter un partage en vertu de l’article 327.2
[18] Le 24 novembre 2011, la CSST rend une décision, à la suite d’une révision administrative, par laquelle elle confirme sa décision du 19 août 2011. Dans cette décision, la CSST écrit :
[…]
La Révision administrative estime que l’employeur doit être imputé du coût des prestations, les conditions d’application prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’étant pas rencontrées. En effet, malgré que la travailleuse ne se soit pas absentée de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, il n’en demeure pas moins que les tâches assignées à la travailleuse ont été suffisamment modifiées pour conclure qu’elle n’exécutait pas son emploi habituel. En effet, la travailleuse ne pouvait pas courir ni sauter et faire de flexion.
Par ailleurs, lorsque la Révision administrative prend connaissance des rapports médicaux retrouvés au dossier, il en ressort que le médecin ayant charge de la travailleuse n’autorise pas un retour à l’emploi habituel mais à un travail différent en attendant qu’elle redevienne capable d’occuper son emploi.
[…]
[19] Le 12 mars 2012, la travailleuse est examinée par le docteur Marcel Dufour, orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Dufour retient le diagnostic d’entorse aux deux genoux avec synovite et changements dégénératifs secondaires. Il juge que ces lésions sont consolidées le 12 mars 2012 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[20] L’employeur a produit une déclaration assermentée de la travailleuse datée du 18 avril 2012. La Commission des lésions professionnelles juge pertinent de reproduire les passages suivants de cette déclaration :
3. Le 8 décembre 2010, j’ai complété ma journée de travail normale et consulté un médecin le 10 décembre;
4. Lors de cette consultation aucun arrêt de travail n’a été prescrit et j’ai toujours continué à effectuer l’ensemble de mes heures régulières d’enseignement prévues à mon horaire de travail;
5. Depuis le 8 décembre 2010, j’ai toujours continué à percevoir mon salaire régulier et je n’ai reçu aucune indemnité de remplacement du revenu par la CSST;
6. Lors de ma lésion professionnelle du 8 décembre 2010, ma charge de travail était composée de 20 périodes d’enseignement d’éducation physique et danse et de 4 périodes d’activités complémentaires par cycle de 9 jours;
[…]
9. Pour la période comprise entre le 8 décembre 2010 et la fin de l’année scolaire, j’ai effectué un nombre total d’environ 405 périodes tel que prévu à mon horaire de travail et j’ai dû bénéficier d’une assistante pour 14 périodes soit l’équivalent de 3,5% de ma charge totale de travail;
10. La présence d’une assistante était requise lorsque je devais faire des démonstrations techniques de certains mouvements de danse ou dans les ateliers chorégraphiques. J’ai pu bénéficier aussi de son aide pour donner une partie des cours d’aérobie qui impliquaient des sauts ainsi que la partie des échauffements. Enfin, j’en ai bénéficié pour un cours en aquaforme;
11. En aucun temps, l’assistante n’a pris en charge la responsabilité du groupe puisque je demeurais la seule et unique enseignante titulaire du cours;
12. Outre ce besoin occasionnel d’une assistante pour effectuer des mouvements plus à risque, j’ai effectué la totalité des tâches qui m’incombent en tant qu’éducatrice physique et professeure de danse.
13. Le 12 avril 2011 est la dernière période où j’ai bénéficié d’une assistante, et ce, jusqu’à la consolidation de ma lésion professionnelle, le 12 mars 2012;
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 décembre 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[22] La règle générale en matière d’imputation du coût des prestations reliées à un accident du travail subi par un travailleur prévoit que c’est l’employeur au service duquel il exerçait son emploi lorsqu’il a été victime de son accident qui doit en supporter le coût. C’est ce que prévoient les dispositions du premier alinéa de l’article 326 de la loi, lequel stipule :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[23] Certaines exceptions à ce principe général sont prévues par la loi, notamment celles contenues à l’article 327 de la loi qui prévoit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[24] Dans le présent dossier, l’employeur prétend qu’il peut se prévaloir de l’exception prévue par le deuxième alinéa de cet article, puisque la travailleuse n’aurait pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[25] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve qui lui a été présentée que la travailleuse ne s’est pas absentée à la suite de sa lésion professionnelle. Elle a poursuivi son emploi habituel d’enseignante, mais a eu recours à une assistante pour 14 périodes d’enseignement sur un total de 405, ce qui représente 3,5 % de sa charge d’enseignement.
[26] Est-ce que cette situation factuelle permet l’application de l’exception prévue par le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi ?
[27] Avant tout, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’il existe un conflit jurisprudentiel au sein du tribunal quant à l’interprétation de la notion de « son emploi » que l’on retrouve à l’article 327 de la loi.
[28] Le premier courant jurisprudentiel précise que pour appliquer l’exception prévue par l’article 327 de la loi, il faut que le travailleur ait effectué toutes les tâches de son travail habituel. Les tenants de ce courant appuient leur position sur le principe qu’il faut donner la même interprétation à la notion de « son emploi », peu importe à quels articles de la loi elle se retrouve. En conséquence, il faut interpréter cette expression de la même façon que lorsqu’on a à décider du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, du droit à la réadaptation ou du droit de retour au travail.
[29] Ce courant jurisprudentiel est bien résumé par la juge administratif Racine dans l’affaire Hôpital général juif Mortimer B. Davis[2] :
[26] Le représentant de l’employeur soutient que les termes « incapable d’exercer son emploi » retrouvés à cet article doivent être interprétés de telle sorte que l’accomplissement de la « quasi-totalité des tâches habituelles » durant la période de la consolidation de la lésion professionnelle permet l’application du transfert des coûts prévu à cet article.
[27] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre le représentant de l’employeur sur cette voie.
[28] La Commission des lésions professionnelles estime, d’abord, que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation3. Or, les expressions « capable » ou « incapable d’exercer son emploi » sont utilisées à maintes reprises par le législateur tout au long de la loi.
[29] Ainsi, plusieurs dispositions du chapitre portant sur le versement de l’indemnité de remplacement du revenu reprennent les termes « capable » ou « incapable d’exercer son emploi »4. Le chapitre de la réadaptation est également assez prolifique en ce qui concerne l’utilisation des termes « son emploi », « capacité d’exercer son emploi » ou « incapable d’exercer son emploi »5. Or, il ressort de ces dispositions législatives que le mot « emploi » couvre les tâches exercées ou le travail particulier exécuté par une travailleuse chez son employeur. Ce terme implique donc une notion de contenu dont il faut tenir compte avant de statuer sur l’application du second alinéa de l’article 327 de la loi au cas en l’espèce.
[…]
[37] Enfin, il est vrai que, dans les décisions déposées par le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles accepte des transferts de coûts lorsque, lors de l’assignation temporaire, la travailleuse conserve certaines ou « l’essentiel » de ses tâches. Cependant, la soussignée ne partage pas ce point de vue.
[38] Elle est d’avis que, conformément au libellé de l’article 327 de la loi, la travailleuse doit être en mesure d’exercer « son emploi » avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte.
[39] La Commission des lésions professionnelles se range donc plutôt aux arguments soulevés par le tribunal dans les décisions Hôpital Sainte-Justine6, Hôpital Sainte-Justine7, Papier de communication Domtar (Windsor)8, Centre hospitalier de Chandler9, Hôpital général de Montréal10, Centre universitaire de santé McGill11, Les entreprises Stoneham inc.12, Métallurgie Brasco enr.13, Centre hospitalier du Suroît14 et Entreprises Cara ltée et la CSST15 puisque ceux-ci sont plus conformes au texte de la loi et ils favorisent la cohérence dans l’interprétation de ces termes, peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi.
(références omises)
[30] Pour sa part, le second courant jurisprudentiel, qui apparaît légèrement majoritaire, retient que l’expression « son emploi » doit être interprétée dans le sens où un travailleur continue à exécuter l’essentiel des tâches de son emploi et que celui-ci n’est pas dénaturé. Il peut donc s’agir d’un travail allégé, modifié ou exécuté avec l’aide de collègues. Les tenants de ce second courant privilégient une interprétation téléologique de la notion de « son emploi », et ce, afin de tenir compte du contexte particulier des dispositions législatives relatives au financement.
[31] Ce courant jurisprudentiel est fort bien résumé par le juge administratif Martel dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[3] :
[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
[12] Un autre courant jurisprudentiel adopte la position opposée10 suivante : pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquitter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire serait même incompatible avec une telle conclusion.
[13] Avec respect, le soussigné ne partage pas cette approche.
[14] Selon ses tenants, cette thèse repose sur la prémisse que la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens « peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi » ou, plus particulièrement, que le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité, en matière d’imputation, « un sens différent de celui qu’il lui accorde en matière d’indemnisation », ou qu’à tout le moins, « une assignation temporaire présuppose que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi ».
[15] Dans une récente décision11, le soussigné a eu l’occasion d’élaborer sur les distinctions qui s’imposent, à son avis, entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part :
[22] Il ne faut d’ailleurs pas s’en étonner puisque le législateur a clairement voulu que ces matières soient distinguées l’une de l’autre :
- Les règles pertinentes au financement du régime instauré par la loi, dont la règle générale d’imputation édictée à l’article 326 fait partie intégrante, sont regroupées dans un chapitre particulier, le chapitre IX, distinct de ceux regroupant les dispositions relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles (chapitres II à VIII inclusivement) ;
- L’article 370 de la loi identifie deux divisions au sein du tribunal : la division du financement, d’une part, et la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles d’autre part. Les articles 373 et 374 de la loi prévoient une composition de banc différente selon que l’affaire instruite en est une relevant d’une division ou de l’autre ;
- À l’exception des recours relatifs à l’application de l’article 329 (en vertu duquel un travailleur peut être déclaré déjà handicapé avant même que sa lésion professionnelle ne se manifeste) dans lesquels il est autorisé à intervenir conformément au troisième alinéa de l’article 429.16 de la loi, le travailleur n’est pas une partie concernée par un recours relatif au financement.
(Le tribunal souligne)
(références omises)
[32] Le soussigné adhère au second courant jurisprudentiel qui lui apparaît refléter davantage l’objectif de cette disposition législative.
[33] En effet, de l’avis du présent tribunal, il faut retenir de cette disposition qu’elle vise les cas où un travailleur a pu continuer à exécuter son travail habituel, qu’il a reçu toute la rémunération normale reliée à cet emploi, qu’il n’a pas été remplacé dans son travail et qu’il n’a pas été affecté à d’autres tâches. En somme, il faut que le travailleur accomplisse l’essentiel de ses tâches et que son travail ne soit pas dénaturé par les quelques aménagements qui peuvent être requis.
[34] Qu’en est-il dans le présent cas soumis à l’attention du tribunal ?
[35] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse était en mesure d’accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles puisqu’elle a dû recourir à une assistante que pour 14 périodes d’enseignement sur un total de 405.
[36] Il apparaît donc que la travailleuse a pu continuer à exercer son emploi avec quelques aménagements, mais que ceux-ci n’ont pas mis en péril l’essence même du poste de travail de la travailleuse. Il s’agit donc d’un cas où la travailleuse a pu continuer à exercer son emploi à l’exception de quelques tâches ponctuelles lors desquelles elle a dû avoir recours à une assistante.
[37] La Commission des lésions professionnelles estime donc que le présent cas est tout à fait conforme aux critères développés par la jurisprudence pour conclure que la travailleuse était en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail et que celui-ci n’a pas été dénaturé.
[38] En terminant, la Commission des lésions professionnelles estime que le dossier qui nous occupe présente plusieurs similitudes avec des cas répertoriés dans la jurisprudence du tribunal et où l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 327 a été appliquée.
[39] Dans l’affaire Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest[4], il s’agissait d’une préposée aux bénéficiaires pour laquelle on avait retranché 3 des 36 tâches qu’elle devait habituellement accomplir. La Commission des lésions professionnelles a conclu que ce retranchement n’avait pas eu pour effet de dénaturer l’essentiel du travail exercé par la travailleuse.
[40] Dans l’affaire (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc.[5], le travailleur occupait le poste de directeur aux pièces au moment où il est victime d’une lésion professionnelle à son coude droit. À la suite de cette lésion, il poursuit son travail régulier et doit demander de l’aide à un confrère de travail lorsqu’il a à manipuler des pièces pesant plus de cinq livres avec son membre supérieur droit. Le juge administratif Savard conclut que cette aide ponctuelle ne dénature pas l’emploi régulier du travailleur et que l’exception prévue par l’article 327 de la loi est applicable.
[41] Dans une affaire plus récente, Hydro-Québec[6], la juge administrative Gauthier conclut que le fait pour un contremaître d’être assisté par une technicienne pour une des huit fonctions incluses dans sa description de tâches, ne constitue pas une partie significative de son emploi qui aurait pour effet d’en dénaturer l’essentiel.
[42] Enfin, dans l’affaire Centre Jeunesse Laval[7], le travailleur qui occupait un emploi d’éducateur est victime d’un accident du travail à la suite d’une chute sur la glace. Il est autorisé à poursuivre son emploi régulier et peut recourir au service d’un éducateur occasionnel pour le remplacer dans certaines activités physiques. Le juge administratif Duranceau mentionne :
[29] La preuve au dossier démontre que le travailleur a pu continuer à exercer son emploi habituel d’éducateur. Le seul changement qui a été fait a été de lui assigner un collègue de travail qui pouvait le remplacer si certaines activités physiques venaient à être requises de lui.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que bien qu’on ait parlé d’assignation temporaire pour le travailleur le 21 février 2000, il faut voir que le travailleur, d’après la preuve nettement prépondérante et non contestée, a continué à faire son travail régulier, a continué à être payé sur une base régulière sans recevoir d’indemnité quelconque.
[31] Le travailleur a également continué à travailler selon un horaire régulier et à faire ses tâches habituelles, n’a pas été remplacé par quelqu’un d’autre et n’a pas eu ses tâches modifiées au point d’avoir un emploi différent de son travail habituel.
[32] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a jamais cessé d’exercer son emploi régulier d’éducateur tel qu’autorisé d’ailleurs pas son médecin. On a continué à parler d’assignation temporaire alors que dans les faits c’était un retour à un emploi régulier dans la grande majorité de ses tâches sauf de très minimes ajustements de prévention.
[33] En aucun cas le travailleur n’a-t-il eu besoin de cesser de faire son travail habituel d’éducateur. Tout au plus, il était convenu que si jamais une intervention physique était nécessaire auprès de la clientèle, ce serait un autre collègue de travail qui le ferait.
[43] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur a droit au transfert du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 décembre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du Collège de Lévis, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 8 décembre 2010 par madame Martine Grenier, la travailleuse, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Michel Letreiz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Julie Samson |
|
Langlois Kronström Desjardins |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.
[3] 2011 QCCLP 1036 , requête en révision pendante.
[4] C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron.
[5] C.L.P. 305502-03B-0612, 26 septembre 2007, R. Savard
[6] C.L.P. 393136-62C-0910, 29 octobre 2010, P. Gauthier.
[7] C.L.P. 193972-61-0211, 30 avril 2003, M. Duranceau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.