Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Tremblay c. Meubles Marchand

2018 QCCQ 93

COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROUYN-NORANDA

 

 

« Chambre civile »

No :

600-32-003759-172

 

DATE :

 12 janvier 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME LA JUGE

DENISE DESCOTEAUX, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ANNIE TREMBLAY, domiciliée et résidant au […] à La Sarre, district d’Abitibi, […]

 Partie demanderesse

 

c.

 

MEUBLES MARCHAND, ayant sa place d’affaires au 1767, 3e Avenue à Val-d’Or, district d’Abitibi, J9P 1W3

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

 

                                                                   JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

LES FAITS

[1]             La demanderesse, Annie Tremblay, demande l’annulation du contrat de vente d’un mobilier de salon sectionnel Elran en cuir intervenu avec la partie défenderesse Meubles Marchand et réclame un montant de 7 404,96 $, soit le prix du sectionnel ainsi que le remboursement de la garantie prolongée. Toutefois, le Tribunal constate une erreur de calcul de la partie demanderesse puisque le montant est de 6 749,96 $ (prix du mobilier) plus 655,30 $ (garantie prolongée) pour un total de 7 405,26 $.

[2]             La partie défenderesse conteste la réclamation alléguant qu’elle offre un dédommagement de 400,00 $ et la réparation dudit mobilier de salon (sectionnel).

QUESTIONS EN LITIGE

[3]             La partie demanderesse a-t-elle droit à l’annulation de la vente?

[4]             Dans l’affirmative, quel est le montant de ses dommages?

LES FAITS

[5]             Le 22 janvier 2017, la demanderesse achète auprès des Meubles Marchand un mobilier de salon sectionnel Elran recouvert de cuir au prix de 6 749,96 $ incluant les taxes, lequel est livré le 17 mars 2017.

[6]             Le 16 mars 2017, la demanderesse se porte acquéreur de la garantie prolongée de 5 ans au coût de 655,30 $ taxes incluses.

[7]             Le 17 mars 2017 lors de la livraison, la demanderesse, en compagnie des livreurs, constate des anomalies audit mobilier nécessitant des réparations au niveau du cuir ainsi qu’une fixation ayant été endommagée. De plus, les boutons électriques étaient décollés du cuir nuisant à son esthétique. Les livreurs ont pris des photos.

[8]             Le 17 juin 2017, les livreurs de la compagnie défenderesse reprennent possession d’une partie du mobilier afin de procéder aux réparations. Une semaine plus tard, la demanderesse reçoit livraison des meubles. Toutefois, lors de l’assemblage du sectionnel qui s’est effectué brusquement par les livreurs, ils ont brisé le cuir sur un appui-bras en plus d’égratigner le cuir sur une section. Quant à la réparation au niveau des boutons électriques, la demanderesse déclare avoir l’impression qu’aucune intervention n’a été faite considérant qu’elle n’a vu aucun changement suite à la réparation.

[9]             Le 7 juillet 2017, la demanderesse reçoit livraison de la partie brisée de la causeuse. La demanderesse constate que la couture est apparente, non conforme avec les coutures du reste du mobilier et se démarque des autres parties du sectionnel. Au surcroît, la couture est à l’avant du divan emportant le corollaire que cette réparation est inacceptable pour un divan payé à un tel prix.

[10]          De plus, les livreurs ont perdu les petites pattes du divan l’empêchant ainsi d’utiliser le système électrique considérant la dénivellation importante entre les sections.

[11]          Le lundi suivant, elle communique avec madame Ringuette, soit la représentante de la compagnie défenderesse pour se plaindre des réparations. Suite à des discussions, on lui offre un dédommagement de 400 $ en plus d’effectuer à nouveau les réparations.

[12]          Encore aujourd’hui, la demanderesse ne peut utiliser le système électrique du sectionnel et le côté esthétique est déficient. La demanderesse souligne que la fixation n’aura jamais été changée emportant le corollaire que le divan a une inclinaison et descend de façon non conforme.

[13]          La demanderesse soumet qu’elle n’a pas depuis le mois de mars 2017 eu son mobilier en bon état et qu’elle est toujours aux prises avec une section brisée, déchirée et non rattachée au reste du divan. Les photos déposées en preuve démontrent sans aucun doute que cette dernière a raison de se plaindre et que les doléances formulées sont fondées.

[14]          Quant au représentant de la défenderesse, il soumet que les réparations ne sont pas conformes, mais réitère son offre sans plus.

[15]          Le 12 juillet 2017, la demanderesse fait parvenir à la compagnie défenderesse une mise en demeure expliquant la situation et réclamant l’annulation du contrat de vente ainsi que de la garantie prolongée.

[16]          Par la suite, la demanderesse reçoit une correspondance de madame Isabelle Ringuette, représentante de la défenderesse, lui réitérant la même offre de 400 $ en plus d’effectuer à nouveau les réparations nécessaires. La demanderesse refuse et entreprend l’actuel recours.

ANALYSE ET DÉCISION

[17]         La Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. ») accorde différentes garanties sur les biens achetés d’un fabricant et le contrat de vente conclu entre les parties est assujetti à cette Loi.

[18]        L’article 37 de la L.P.C. prévoit que le bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

[19]        Quant à l’article 38 de la L.P.C., il prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. La notion d’usage dont il est question doit s’entendre largement de manière à viser non seulement l’aspect fonctionnel du bien acquis, mais aussi son aspect esthétique.

[20]        L’article 272 de la L.P.C. énonce les recours possibles mis à la disposition des consommateurs advenant un manquement par le commerçant ou le fabricant à une obligation imposée par la Loi.

[21]         La preuve prépondérante est à l’effet que les fauteuils ont été endommagés lors de la livraison, que la réparation effectuée est inacceptable et qu’au surplus, très apparente pour un mobilier de cette valeur. L’insatisfaction de la demanderesse à l’égard du mobilier de salon concerne à la fois son aspect fonctionnel et son aspect esthétique suite aux réparations.

[22]        La demanderesse a toujours fait part de son insatisfaction à chacune des visites des livreurs et les interventions effectuées par la défenderesse n’ont pas donné les résultats escomptés pour un mobilier de cette valeur.

[23]         D’ailleurs, la défenderesse propose des offres de règlement à différentes étapes dont l’une étant de refaire les réparations et de corriger les nouvelles déchirures causées par leurs livreurs, et ce, dans le but de démontrer sa bonne foi.

[24]        Le Tribunal ne peut adhérer à cet argument.

[25]        Depuis, le mois de mars 2017, la demanderesse n’a pu avoir la jouissance de son mobilier de salon et les réparations effectuées par la compagnie défenderesse sont non conformes et ne correspondent nullement à une réparation selon les règles usuelles.

[26]        Considérant le prix du mobilier et la courte durée d’utilisation de celui-ci, le Tribunal conclut que le mobilier acquis de la défenderesse ne rencontre pas les exigences énoncées aux articles 37 et 38 de la L.P.C. et que le contrat doit être annulé.

[27]        Meubles Marchand devra rembourser à la demanderesse un montant de 7 405,26 $ soit le prix du mobilier ainsi que de la garantie prolongée, et ce, tel que requis par sa réclamation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]        ACCUEILLE la demande;

[29]        ANNULE les contrats intervenus entre les parties le 22 janvier 2017 (515388) et le 16 mars 2017 (515900);

[30]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 7 405,26 $ plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juillet 2017, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 185 $;

[31]        DÉCLARE que la partie défenderesse, après avoir effectué le paiement mentionné ci-dessus, doit récupérer, à ses frais, le mobilier de salon sectionnel faisant l’objet du contrat mentionné précédemment chez la demanderesse dans les 45 jours du présent jugement, à défaut de quoi la demanderesse pourra en disposer selon sa convenance;

[32]        ORDONNE aux représentants de la défenderesse de fournir à la demanderesse un préavis de 72 heures avant la prise de possession du mobilier afin de lui indiquer la date et l’heure de récupération du mobilier.

 

 

 

__________________________________

DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.

 

Date d’audience :

3 janvier 2018

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.