Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 février 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

242126-72-0408

 

Dossier CSST :

121015051

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, avocat

 

Membres :

Gilles Veillette, associations d’employeurs

 

Claude Bouthillier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Angelo Varisco

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Produits de viande Levinoff ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 août 2004, le travailleur, monsieur Angelo Varisco, conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 août 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 2 juin 2004 :

Considérant que le travailleur a lui-même indiqué en octobre 2001 qu’il était célibataire sans enfant, considérant le délai entre le 5 octobre 2001 et la demande faite par le travailleur quant à une rectification de son état civil en mai 2004, considérant que chacun des avis de paiement reçus par le travailleur mentionnait que ce dernier était célibataire sans enfant, la Révision administrative est d’avis que la Commission ne peut reconsidérer sa décision puisque le délai prescrit est expiré.

 

 

[3]                À l’audience le 6 janvier 2005, le travailleur est présent et représenté. Quant à l’employeur, Produits de viande Lévinoff ltée, il est absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande au tribunal de déclarer que la CSST doit considérer son statut familial réel à savoir, « marié avec un enfant » plutôt que « célibataire sans enfant », et ce, à partir du milieu de septembre 2001, soit dès les premières prestations reçues de la CSST.

[5]                À l’audience, le travailleur a déposé les documents suivants :

-                     Une copie du bulletin scolaire du 7 novembre 2003 de sa fille. On y retrouve le nom du travailleur et celui de son épouse avec comme adresse commune, celle donnée au tribunal et à la CSST;

-                     Une confirmation écrite datée du 24 octobre 2002 et signée par le travailleur et son épouse à l’effet qu’ils partagent ensemble la garde de leur enfant, Paulina Varisco, avec la mention que cette dernière avait déjà été déclarée comme la fille du travailleur sur la déclaration de revenus de 2001; cette confirmation est faite à l’intention de Revenu Canada;

-                     Une décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 décembre  2000[1].

LES FAITS

[6]                Le 31 août 2001, le travailleur, désosseur en milieu de trentaine, produit une réclamation à la CSST pour un accident survenu au travail. Sur le formulaire de réclamation, à la rubrique « situation familiale », là où le travailleur doit indiquer s’il est « célibataire », « soutien de famille », « avec conjoint », « sans conjoint », « enfant(s) à charge »... il n’y a aucune indication, l’espace est blanc.

[7]                La réclamation est acceptée et l’indemnité de remplacement du revenu est établie, à partir du 5 octobre 2001, selon le statut familial « célibataire sans enfant ». Rien dans les notes évolutives de la CSST ne laisse voir d’échanges sur la question, entre le travailleur et la CSST. Aucune décision non plus, déclarant le travailleur « célibataire sans enfant ». On retrouve, toutefois, cette mention sur les talons de chèques d’indemnisation à travers les autres informations d’usage.

[8]                La lésion a été consolidée le 28 août 2002 à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, consolidation sans déficit anatomo-physiologique, mais avec limitations fonctionnelles.

[9]                Le 14 novembre 2002, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur est admis en réadaptation. Le retour au travail dans son ancien poste fait l’objet d’une évaluation. Dans le cadre des échanges, tel qu’il appert des notes évolutives de la CSST, le travailleur indique au conseiller en réadaptation qu’il est « séparé et père d’un enfant ». À l’audience, le travailleur précisera que cette séparation, à l’époque, n’avait duré que six mois.

[10]           Le 27 mars 2003, la CSST décide que le travailleur, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, ne peut plus occuper son emploi habituel de désosseur. Par ailleurs, la CSST conclut qu’il est apte à faire le travail d’emballeur sous vide. Chez son employeur, ce travail lui procurera, toutefois, un revenu inférieur à celui de désosseur; ce qui lui donne droit, comme le mentionne la CSST, à une indemnité réduite de remplacement du revenu qui s’ajoute à sa nouvelle rémunération. En annexe à la décision, la CSST précise « le montant et le mode de calcul de cette indemnité réduite » et souligne qu’il sera révisé « dans deux ans, soit le 27 mars 2005 ».

[11]           Deux mois plus tard, la Commission des lésions professionnelles, à la suite de la contestation du travailleur relativement au pourcentage d’atteinte permanente, reconnaît que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente évaluée à 2,20 %. Les limitations fonctionnelles sont, cependant, légèrement plus restrictives que celles précédemment reconnues à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.

[12]           Le 12 mai 2004, le travailleur demande « une rectification » à son état civil. Faisant référence à la réclamation initiale pour son accident du travail du mois d’août 2001, il écrit : « ma situation est marié avec un enfant à charge ». Cette demande, selon le témoignage du travailleur, fait suite aux recommandations émises par le nouveau comptable qui s’occupe de ses rapports d’impôt. Il apprenait alors que sa situation familiale pouvait avoir un effet sur les indemnités qu’il touchait de la CSST comme sur ses retours d’impôt.

[13]           Le 2 juin 2004, la CSST accuse réception de la demande de rectification, mais refuse de rectifier :

[…]

 

            Suite à l’étude de votre dossier aucune information ne fait mention de votre situation familiale. Le 10 octobre 2001, vous avez été avisé de la décision sur voter avis de paiement. Cette période couvrait le 15 et 16 septembre 2001. Cette décision indiquait votre salaire annuel retenu ainsi que votre situation familiale. Cette mention est inscrite sur tous les avis de paiement, donc à tous les deux semaines depuis le 10 octobre 2001.

 

            Nous vous avisons que nous refusons de reconsidérer la décision du 10 octobre 2001 concernant votre situation familiale. La CSST ne peut reconsidérer sa décision puisque le délai prescrit en vertu de l’article 165 [365], 2e alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est expiré.

[…]

 

 

[14]           Cette décision sera confirmée à la suite d'une révision administrative le 9 août 2004 :

Considérant que le travailleur a lui-même indiqué en octobre 2001 qu’il était célibataire sans enfant, considérant le délai entre le 5 octobre 2001 et la demande faite par le travailleur quant à une rectification de son état civil en mai 2004, considérant que chacun des avis de paiement reçus par le travailleur mentionnait que ce dernier était célibataire sans enfant, la Révision administrative est d’avis que la Commission ne peut reconsidérer sa décision puisque le délai prescrit est expiré.

 

 

[15]           Le travailleur porte sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles le 17 août 2004. Il est entendu le 6 janvier 2005.

Témoignage du travailleur

[16]           Compte tenu de son atteinte permanente et, surtout, des limitations fonctionnelles, il n’a jamais repris son travail de désosseur. Il est toujours à l’emploi du même employeur et touche une indemnité de remplacement du revenu réduite, étant donné que son nouvel emploi est moins bien rémunéré que l’emploi préaccidentel. Relativement à son formulaire de réclamation à la CSST, il précise que c’est l’employeur qui fait remplir les formulaires de réclamation et qu’à cet égard, tous les travailleurs sont considérés comme des célibataires. C’est la raison pour laquelle, il n’a pas rempli la section D de son formulaire traitant de la situation familiale. Le contrôleur de l’entreprise lui a bien précisé que cela n’était pas nécessaire. Il admet avoir vu, sur ses chèques d’indemnité de remplacement du revenu, la mention précisant qu’il était célibataire. Mais, compte tenu de la pratique chez l’employeur, il ne croyait pas que cela pourrait faire une quelconque différence.  Cette pratique est d’ailleurs confirmée dans une décision récente du tribunal où le commissaire a ordonné à la CSST de tenir compte de la situation familiale réelle et d’indemniser en conséquence.

[17]           Pour sa part, il n’a jamais tenté de cacher quoi que ce soit à la CSST : il s’est fié à la pratique et à la parole du contrôleur. En fait, il est marié et depuis 1997 père d’une fille dont il a charge.

[18]           C’est à l’occasion de cette partie de son témoignage que le travailleur a déposé les pièces dont il a été question au début de la présente décision :

-           la copie d’un bulletin scolaire de sa fille;

-           la déclaration conjointe qu’il a faite avec son épouse pour Revenu Canada;

-           la décision du tribunal du 13 décembre 2004.

[19]           Concernant sa demande de rectification à la CSST, il explique qu’il a fait sa demande au printemps 2004 parce que, à l’occasion de sa déclaration de revenus pour l’année 2003, son nouveau comptable lui a expliqué que le fait de ne pas déclarer un enfant à charge à la CSST pouvait avoir un effet négatif sur son indemnité de remplacement du revenu.

[20]           Enfin, il ne comprend pas pourquoi la CSST en révision administrative parle d’une réclamation faite le 10 octobre 2001, alors que cette réclamation a été signée le 31 août 2001 et reçue le même jour par la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la correction de la situation familiale du travailleur doit être faite, et ce, dès que la CSST prend connaissance de cette situation.

[22]           D’ailleurs, le travailleur est obligé, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), d’informer sans délai la CSST dès qu’il y a un changement dans sa situation qui peut influencer ses droits. De plus, si un travailleur ne fournit pas des renseignements exacts à la CSST, il peut se voir réduire ou suspendre le paiement de ses indemnités.

[23]           Pour le membre issu des associations syndicales, le droit du travailleur existe depuis les premiers versements d’indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur ne doit pas être pénalisé à cause des informations erronées données par l’employeur.

[24]           Sur cette dernière question, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que la correction doit être faite à la date de la demande, pour l’avenir et non pas pour le passé.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était tenue de rectifier la situation familiale du travailleur tel que demandé dans sa lettre du 12 mai 2004. Elle doit également, le cas échéant, déterminer à partir de quand la correction doit prendre effet.

[26]           Le tribunal n’a pas l’intention de dévier de la partie de la décision rendue le 13 décembre 2004 impliquant le travailleur Trudeau[3] et le présent employeur : lorsque l’indemnisation du revenu a été faite à partir d’une situation familiale erronée, la CSST ne peut refuser de rectifier cette situation lorsqu’elle est mise au courant de la situation familiale réelle d’un travailleur, et ce, rétroactivement à la date de l’accident du travail et du début du versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Il importe, cependant, pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent dans l’avenir, d’essayer de clarifier le droit sur la question.

Préalables

[27]           Il convient de rappeler que nous ne sommes pas ici en présence d’un travailleur qui a fait une fausse déclaration. En effet, sous les conseils du contrôleur-comptable de la compagnie qui l’emploie, le travailleur n’a rien inscrit sur son formulaire de réclamation à la CSST concernant sa situation familiale comme c’est pratique courante dans la compagnie. Il n’a donc pas menti. Au surplus, comme déjà rapporté dans les faits, le conseiller en réadaptation, dans la note évolutive du 16 octobre 2000 mentionnait que le travailleur était père d’un enfant. La CSST était donc au courant, déjà depuis le 16 octobre 2002, que la situation familiale du travailleur n’était pas celle de « célibataire sans enfant ».

[28]           Autre remarque préalable, celle-là concernant la décision rendue par la CSST en révision administrative le 9 août 2004 : deux erreurs se sont glissées dans la description des faits. La première, de moindre importance, voulant que la réclamation du travailleur ait été faite le 5 octobre 2001 alors que cette dernière est signée par le travailleur en date du 31 août 2001. La deuxième, à  l’effet qu’à la rubrique « situation familiale » de sa réclamation, le travailleur aurait indiqué « célibataire sans enfant » alors que, répétons-le, il n’y avait tout simplement rien d’écrit. La CSST l’avait pourtant remarqué lors de sa décision du 2 juin 2004 lorsqu’elle refuse de rectifier l’état civil : « suite à l’étude de votre dossier, aucune information n’a fait mention de votre situation familiale ».

 

Obligation de l’employeur

[29]           En vertu de l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), l’employeur est tenu, à l’occasion de la rédaction de la réclamation d’un travailleur, de lui fournir les informations requises à cette fin. Dans la présente affaire, l’employeur n’a pas fourni les bonnes informations.

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

Rôle de la CSST

[30]           Devant un formulaire incomplet, dont les conséquences peuvent avoir pour effet de mal établir l’indemnité de remplacement du revenu auquel un travailleur a droit conformément à l’article 63 de la loi, la CSST avait, pour sa part, le devoir d’entrer en contact avec le travailleur, comme elle le fait régulièrement pour différentes autres raisons, pour lui signaler l’oubli ou l’erreur et lui demander sa situation familiale réelle avant de décider qu’il était célibataire sans enfant; ce qu’elle n’a pas fait. Pourtant, elle doit rendre « ses décisions »suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas (art. 351).

[31]           Les articles 63 et 64 de la loi concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu sont très clairs. La détermination initiale est faite en fonction de la situation familiale du travailleur. Il en est de même, par la suite, lorsqu’il s’agit de réviser l’indemnité ou de « revaloriser le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité : il faut tenir compte de la situation familiale telle qu’elle existait lorsque s’est manifesté la lésion professionnelle dont il a été victime ».

63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:

[…]

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.

64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

 

[32]           La loi étant d’ordre public, la CSST n’a pas à tergiverser avec la question de la situation familiale d’un travailleur. Bien sûr, elle n’a pas à faire enquête sur chacune des réclamations au cas où il pourrait y avoir une déclaration frauduleuse; cependant, lorsque le formulaire de réclamation d’un travailleur ne contient aucune information sur des questions essentielles comme celles de la situation familiale, il appartient à l’agent de la CSST de s’assurer que le formulaire soit complété avant d’établir le revenu à partir duquel sera déterminée l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.

Le travailleur et les renseignements à fournir

[33]           En vertu de l’article 142, le travailleur aurait pu voir suspendu le paiement de son indemnité de remplacement du revenu s’il avait fourni des renseignements inexacts à la CSST. Toutefois, dans un tel cas, le travailleur aurait pu recouvrer rétroactivement son indemnité, dans la mesure où les bons renseignements auraient été ultérieurement fournis, tel que prévu à l’article 143.

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:

 

1°   si le bénéficiaire:

 

a)   fournit des renseignements inexacts;

 

b)   refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2°   si le travailleur, sans raison valable:

 

a)   entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)   pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

143. La Commission peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n'existe plus.

__________

1985, c. 6, a. 143.

 

(Nos soulignements)

 

 

[34]           Dans la présente affaire, le travailleur n’a pas fourni de « renseignements inexacts » ni refusé ou négligé de fournir des renseignements requis par la CSST, à plus forte raison, il n’y aurait aucun sens à ne pas donner d’effet rétroactif à une demande de correction concernant sa situation familiale, situation d’ailleurs déterminée unilatéralement par la CSST.

La table des indemnités

[35]           Tel que prescrit à l’article 63 de la loi, la CSST « publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu »… en fonction « des situations familiales ». La différence entre célibataire ou personne avec conjoint et enfants à charge peut représenter quelques milliers de dollars par année en indemnité de remplacement du revenu. Il est dès lors aisé de comprendre pourquoi le tribunal a répété à plusieurs reprises que la table des indemnités de remplacement du revenu doit être appliquée en fonction de la véritable situation familiale du travailleur au moment de la survenance de la lésion professionnelle[5].

La reconsidération d’une décision

[36]           Il n’est pas important ici de déterminer si un simple talon de chèque de la CSST constitue une décision ou non au sens de la loi; ce qui est certain, c’est que la lettre du 9 octobre 2001 qui accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail constitue sans l’ombre d’un doute une décision de la CSST. C’est à partir de cette décision que la CSST détermine l’indemnité de remplacement du revenu. Dans la présente affaire, pour donner suite à sa décision, la CSST devait décider, à partir des données dont elle disposait, du mode de calcul permettant d’établir, selon les termes de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur avait droit. Les chèques reçus par le travailleur constituaient de facto l’expression de cette décision et du mode de calcul retenu.

[37]           Ainsi, en apprenant, par la demande de rectification du travailleur, que ce dernier avait un enfant à charge et qu’il était marié, ce qu’elle ne savait pas au départ, la CSST se devait de reconsidérer « sa décision » pour faire les correctifs nécessaires relativement à la situation familiale du travailleur et à l’impact sur le montant d’indemnités auquel il avait droit. Il s’agit bien ici d’un cas d’application de la reconsidération de décision prévue à l’article 365 de la loi.

[38]           En effet, cette information constituait un fait essentiel non connu par la CSST au moment où elle a pris la décision de considérer le travailleur comme célibataire sans enfant; elle avait donc 90 jours « de la connaissance de ce fait » pour reconsidérer sa décision.

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[39]           Pour reconsidérer, il suffit, comme l’a déclaré le tribunal à plusieurs reprises, que le fait essentiel ait été inconnu du décideur lors de la décision initiale[6].

[40]           Dans une cause qui se compare à la nôtre, la Commission des lésions professionnelles a décidé que la CSST devait reconsidérer sa décision initiale dans le cas d’un travailleur qui n’avait pas fait état de sa situation familiale réelle : « il avait démontré qu’il ne pouvait raisonnablement connaître l’impact sur son retour d’impôt d’être déclaré célibataire à la CSST plutôt que marié avec enfant à charge. »  Le travailleur en avait été mis au courant, comme dans la présente affaire, à l’occasion de sa déclaration annuelle de revenus. C’est à partir de ce moment qu’il avait fait sa demande à la CSST pour qu’elle apporte les modifications nécessaires. Devant le refus de la CSST, la Commission des lésions professionnelles concluait qu’il y avait lieu de reconsidérer la décision initiale et de tenir compte de la situation familiale réelle du travailleur[7].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Angelo Varisco, du 17 août 2004;

INFIRME la décision rendue le 9 août 2004 à la suite d’une révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devait rectifier la situation familiale du travailleur, et ce, rétroactivement à la date où l’indemnité de remplacement du revenu commençait à être versée à la suite de l’accident du travail du 31 août 2001.

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en conséquence, de faire les corrections nécessaires relativement à l’indemnité de remplacement du revenu de monsieur Angelo Varisco.

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Claude Gagné

T.U.A.C. (local 1991-P)

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Karine Morin

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          Trudeau et Produits de viande Levinoff ltée, C.L.P. 243715-61-0409, 13 décembre 2004, B. Lemay.

[2]          L.R.Q. c. A-3.001.

[3]          Déjà citée note 1.

[4]          L.R.Q. c. A-3.001.

[5]          Voir entre autres : Hôtel Dieu de Rivière-du-loup et Lafresnaye [1987] C.A.L.P. 660 ; Céleste et Groupe Cabano transport, dossier C.L.P. 41625-01-9207, 8 juillet 1994, J-G. Roy; Paillette et Serviplast inc., dossier C.L. P. 148144-61-0001, 8 mars 2001, G. Morin.

[6]          Voir entre autres : La clef du découpage inc. et Laflamme, C.L.P. 174768-31-0112, 26 avril 2002, J.-F. Clément; Aliments Vermont inc. et Ferland, C.L.P. 157169-04B-0103, 24 juillet 2002, L. Collin.

[7]          Jalbert  et Marché D. Rochefort, Richelieu, C.L.P. 113362-62C-9903, 22 décembre 1999, V. Bergeron.

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