Décision

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Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme

2008 QCCLP 5376

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

19 septembre 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

312774-61-0703

 

Dossier CSST :

129594107

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

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Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 8 mars 2007, l’employeur, Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 février 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 décembre 2006 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Julie Gauthier-Hargray, le 12 avril 2006, doit être imputé à l’employeur.

[3]                L’employeur a avisé le tribunal de son absence à l’audience devant se tenir à Laval le 26 mai 2008 et il a demandé qu’une décision soit rendue à partir du dossier tel que constitué et en tenant compte d’une argumentation écrite qu’il a soumise.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Gauthier-Hargray le 12 avril 2006 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque cet accident est attribuable à un tiers et qu’il en supporte injustement les coûts le tout, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Gauthier-Hargray le 12 avril 2006.

[6]                L’employeur exploite trois types d’établissements, soit un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins de courte durée, et madame Gauthier-Hargray travaille comme infirmière au sein de ce dernier établissement lorsque, le 12 avril 2006, elle est victime d’un accident du travail à la suite duquel on diagnostique une entorse cervico-dorso-brachiale gauche et un état de stress post-traumatique.

[7]                Dans un document intitulé « Suivi de l’usager » retrouvé au dossier, madame Gauthier-Hargray décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de sa lésion professionnelle :

« 1 h 45 Patient de présente au poste des infirmières, car il ne comprend pas pourquoi qu’il y a 2 patients dans sa chambre qui dorment assit, explications fournies sur la difficultés respiratoire et que d’être assit aide à la respiration. Ne comprend toujours pas, dit que je m’occupe pas des patients, car si ils sont assit au fauteuil à 2h du matin c’est qu’ils ne vont pas bien. J’ai expliqué au patient que les 2 patients ont le droit d’être assit au fauteuil même la nuit si ils le veulent. Patient retourne vers sa chambre.

 

2 h 00 Germain, infirmier des S.T., nous ramène le patient car il était rendu au STC pour dire que les patients assit dans sa chambre sont fous. Je raccompagne le patient à sa chambre, me dit que nous sommes tous fous, nous ne pouvont tolérer des gens qui dorment assit au fauteuil, patient veut quitter, commence à s’habiller, tente de savoir pourquoi il veut quitter, me répond pas se promène de la chambre au poste, je marche à ses côtés à environ un bras de distance, tente de comprendre pourquoi les patients le dérange dans la chambre. Ne comprend toujours pas, nous traite de fou, On retourne dans la chambre, le patient va voir la patiente du 209 qui est couchée dans son lit, lui demande dormez-vous ? la patiente répond, non vous m’avez réveillée.

 

Alors je tente de le ramener dans son lit le patient me dit ferme ta gueule, grosse crisse de folle et me pousse, me donne un coup de poing sur l’épaule gauche et tente de me repousser, ensuite j’ai réussi à sortir de la chambre et on a appeler la sécurité. [sic][2]

 

 

[8]                Dans son rapport médical du 5 mai 2006, le médecin traitant de madame Gauthier-Hargray indique qu’il n’y a plus de séquelles de la lésion psychique et que cette dernière peut être assignée temporairement à un autre emploi. Le 12 mai suivant, ce médecin conclut que la lésion professionnelle sera consolidée le 14 mai suivant et ce, sans séquelles permanentes.

[9]                En se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur prétend que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Gauthier-Hargray doit être imputé aux employeurs de toutes les unités parce qu’il s’agit d’une agression attribuable à un tiers et qu’il en supporte injustement les coûts. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]           La règle générale en matière d’imputation des coûts afférents à un accident du travail est énoncée par le premier alinéa de l’article 326, lequel prévoit que ces coûts sont imputés à l’employeur chez qui œuvre le travailleur au moment de l’accident.

[11]           Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle notamment, lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.

[12]           Dans une décision récente rendue par une formation de trois commissaires dans le contexte d’un regroupement de plusieurs dossiers, soit l’affaire Ministère des transports et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles retient, après revue de la jurisprudence en la matière et analyse de celle-ci, que l’employeur qui souhaite se prévaloir de cette exception doit démontrer que l’accident dont a été victime son travailleur est attribuable à un tiers, mais aussi qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.

[13]           Le tiers est défini comme étant « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les travailleurs exécutant un travail pour ce dernier » et la preuve doit démontrer de manière prépondérante que l’accident dont a été victime le travailleur « est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire » à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 % ».

[14]           Concernant les facteurs qu’il faut considérer pour déterminer s’il est injuste ou non pour l’employeur de se voir imputer le coût des prestations due en raison d’un accident du travail dont la preuve démontre qu’il est attribuable à un tiers, le tribunal s’exprime comme suit :

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-          les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-          les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-          les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[15]           À la lumière de la description que fait madame Gauthier-Hargray de l’accident dont elle a été victime le 12 avril 2006, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne fait aucun doute que cet accident en est un qui est attribuable à un tiers, soit aux agissements du patient dont elle prenait soin à cette date.

[16]           Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, que l’employeur supporte injustement le coût des prestations reliées à cet accident.

[17]           En effet, l’employeur soumet qu’un accident du travail dont la cause est une manifestation d’agressivité de la part d’un patient ne fait pas partie des risques reliés à ses activités puisque c’est un centre de soins de courte durée qu’il exploite, mais il n’offre aucune preuve au soutien de sa prétention.

[18]           On peut certes concevoir que de tels accidents font davantage partie des risques associés à l’exploitation d’un établissement dont la vocation est précisément de prodiguer des soins à des individus susceptibles de se comporter de manière agressive compte tenu de la particularité de leur état de santé, mais de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, on ne peut pas d’emblée conclure que des manifestations d’agressivité à l’endroit du personnel soignant ne font pas partie des risques reliés aux activités de l’employeur du seul fait qu’elles surviennent dans un centre de soins de courte durée. L’employeur doit offrir une preuve à cet égard, ce qui n’est pas fait dans la présente affaire.

[19]           Par ailleurs, la preuve ne démontre pas non plus de manière prépondérante que les circonstances entourant la survenance de l’accident dont a été victime madame Gauthier-Hargray revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, justifiant ainsi de conclure qu’il ne peut pas s’agir dans ce cas particulier d’un risque associé aux activités de l’employeur.

[20]           Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet dans l’affaire Ministère des transports et CSST[4] :

[324] Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325] En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

[326] De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327] On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[328] Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

 

 

[21]           La manifestation d’agressivité dont a été victime madame Gauthier-Hargray est certes regrettable, mais l’employeur n’offre aucune preuve établissant qu’il s’agit d’une situation qui ne peut s’inscrire dans le cadre normal des activités qu’il exerce compte tenu de la nature des situations auxquelles les infirmières à son emploi sont habituellement confrontées.

[22]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Gauthier-Hargray le 12 avril 2006 doit être imputé au dossier financier de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 février 2007 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Julie Gauthier-Hargray, le 12 avril 2006, doit être imputé à l’employeur, Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme.

 

 

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Ginette Morin

 

Commissaire

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           Pour faciliter la lecture de ce texte, l’abréviation « pt » retrouvée à celui-ci a été remplacée par le mot patient.

[3]           [2007] C. L. P. 1804

[4]           Précitée, note 3

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