Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Pelletier et RHDCC direction travail

2013 QCCLP 3150

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 mai 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

460192-61-1201

 

Dossier CSST :

138744990

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, juge administrative

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Pelletier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

R.H.D.C.C. Direction Travail

et

Société canadienne des postes

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 19 janvier 2012, monsieur Yves Pelletier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 16 décembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 août 2011 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience, le travailleur ainsi que la Société canadienne des postes (l’employeur) étaient présents et représentés.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 août 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la réclamation prévue à l’article 270 de la loi n’a pas obligatoirement à être présentée sur le formulaire prescrit par la CSST.  Cet argument soulevé par la représentante de l’employeur ne peut être retenu pour rejeter la réclamation du travailleur.

[6]           Par ailleurs, le membre issu des associations syndicales ainsi que la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’est pas établi, par prépondérance de preuve, que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 août 2011.  Il n’est pas établi, de façon prépondérante, qu’il y a eu un événement imprévu et soudain le 17 août 2011.  De plus, le travailleur présente des antécédents en lien avec une condition personnelle régulièrement symptomatique avant le 17 août 2011.  Il n’y a pas davantage de preuve permettant la reconnaissance d’une aggravation de la condition personnelle du travailleur considérant l’absence d’un événement imprévu et soudain.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 août 2011.

[8]           La représentante de l’employeur soumet, en début d’audience, que la réclamation du travailleur ne peut être accueillie puisqu’il n’y a aucune Réclamation du travailleur au dossier.

[9]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cet argument doit être rejeté.

[10]        L’article 270 de la loi prévoit qu’un travailleur doit soumettre une réclamation sur le formulaire prescrit par la CSST.

[11]        Cependant, le défaut du travailleur de compléter un tel formulaire n’entraîne pas, en l’espèce, déchéance de son droit.

[12]        Dans l’affaire D’Ascoli[2], le juge administratif Lemay s’exprime comme suit concernant l’absence du formulaire prescrit par l’article 270 de la loi :

[31]      En l'espèce, le travailleur a subi le 22 février 2000 une intervention chirurgicale qui l'a rendu manifestement incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours et il devait donc produire une demande d'indemnisation à la CSST au plus tard le 22 août 2000.

 

[32]      Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire  Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

________________

2      [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)

3      Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay

 

 

[13]        Dans l’affaire Manicone et Lajeunesse[3], le tribunal conclut aussi que l’absence du formulaire de réclamation n’apporte pas déchéance du droit :

[49]      Il est vrai que les articles 270 et suivants de la loi prévoient qu’un travailleur doit soumettre une réclamation à la CSST, sur le formulaire qu’elle prescrit, afin qu’elle se saisisse de sa demande. Cependant, le défaut du travailleur de remplir ce formulaire n’emporte pas d’échéance du droit. Rappelons que la loi a un caractère social. Le législateur a clairement exprimé que le formalisme entourant l’exercice d’un droit ne doit pas primer au point de faire perdre des droits. Autrement dit, la forme ne doit pas l’emporter sur le fond. L’article 353 de la loi l’exprime comme suit :

 

353.  Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

 

[50]      Ainsi, même si le formulaire de réclamation n’a pas été soumis à la CSST, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles2, et avant elle, celle de la Commission d’appel en matière de lésons professionnelles ont établi que des rapports médicaux dûment soumis et suffisamment explicites, suffisaient pour obliger la CSST à enclencher le processus d’analyse et d’exercice de sa compétence (article 349 de la loi).

______________________

2      Cadorette et Sœurs de Ste-Croix, C.L.P. 214524-61-0308, 29 octobre 2003, L. Nadeau

 

[14]        Dans l’affaire Laframboise[4], le tribunal a de nouveau déterminé que l’absence du formulaire prévu à l’article 270 de la loi n’empêche pas l’analyse des faits pour déterminer s’il y a ou non lésion professionnelle :

[42]      Pour la Commission des lésions professionnelles, le fait d’avoir déposé des rapports médicaux a eu pour effet d’interrompre le délai pour soumettre une réclamation. Comme le tribunal3 l’a déjà indiqué dans le passé, il y a lieu d’assimiler le dépôt du rapport médical à la réclamation prévue à l’article 270, particulièrement lorsqu’on considère les deux rapports médicaux en question qui ont été soumis à la CSST à une époque où le dossier était traité activement par la CSST. Dans de telles circonstances, la travailleuse était en droit de s’attendre à ce que ces rapports aient une suite quelconque, que la CSST communique avec elle, que si les faits n’étaient pas clairs, elle chercherait à les clarifier.

 

[43]      En fait, il a fallu l’intervention du procureur de la travailleuse pour que la CSST réagisse enfin. Elle lui a demandé de compléter une Demande de réclamation ce qu’elle aurait pu faire bien avant cela. Tel que déjà mentionné, lorsque la travailleuse s’est pliée à cette exigence, la CSST ne lui a évidemment pas opposé le fait que plus de six mois s’étaient écoulés.

 

[44]      On pourrait dire, à la rigueur, qu’en ce faisant, la CSST a implicitement relevé la travailleuse de son défaut, mais il reste, pour le tribunal, que le dépôt de rapports médicaux a eu pour effet d’interrompre le délai et de valablement entamer la procédure de réclamation.

 

[45]      Ce serait faire preuve d’un formalisme rigide à outrance que de ne pas tenir compte de l’effet d’interruption et d’exiger l’usage d’un formulaire particulier pour faire une réclamation alors que la loi n’en fait aucune mention.

 

[46]      La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire E... L... et Compagnie A et Compagnie B4 a indiqué que selon la jurisprudence, le caractère impératif ou non de l’obligation de produire un formulaire doit être apprécié en fonction du caractère social de la loi qui procède plus de l’équité que du droit strict et formel.

 

[47]      En l’espèce, pour être équitable, il faut reconnaître que la procédure de réclamation a été entamée en temps utile par le dépôt de rapports médicaux, et la CSST en révision administrative a fait erreur en n’en tenant pas compte.

_______________________

3      Philippe et Bowater Pâtes et Papiers [2007] CLP 48 , S. Séguin.

4      CLP 321039-63-0706, le 10 novembre 2000, M. Montplaisir.

 

 

 

[15]        En l’espèce, le travailleur a déclaré avoir subi une lésion professionnelle le 17 août 2011.  À cette date, il a avisé son employeur et complété un rapport de blessure mineure.  Le rapport de blessure mineure a été produit à l’audience et le travailleur confirme lors de son témoignage avoir déclaré à son superviseur la présence de douleurs cette journée.

[16]        Un Avis de l’employeur et demande de remboursement a été complété, lequel est signé du travailleur et de l’employeur.  L’employeur confirme dans ses commentaires que le 17 août 2011, le travailleur a complété un rapport d’accident mineur avec ses superviseurs.

[17]        La CSST n’a pas formulé d’opposition ni invoque l’absence de formulaire et elle a procédé à analyser le dossier pour conclure qu’il y avait absence de lésion professionnelle.  Finalement, le travailleur a consulté le 29 août 2011 et soumis le rapport médical à la CSST ainsi que tous les rapports relatifs aux consultations médicales subséquentes.  On retrouve même au dossier des formulaires d’assignation temporaire, les résultats des examens et l’avis motivé du médecin qui a charge.

[18]        En vertu des principes énoncés par la jurisprudence précitée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’argument de la représentante de l’employeur ne peut être retenu et que, dans les circonstances du présent dossier, les informations fournies étaient suffisantes pour permettre à la CSST d’enclencher le processus d’analyse relativement à l’existence ou non d’une lésion professionnelle.

[19]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré, de façon prépondérante, qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 août 2011.

[20]        Le travailleur a décrit à l’audience les circonstances entourant l’apparition de ses douleurs.  Cette description plus précise est néanmoins conforme à l’information contenue au dossier.

[21]        Le travailleur explique qu’il occupe le poste de facteur chez l’employeur.  Le 17 août 2011, il a débuté son quart de travail à 7 h 30.  Il a quitté le dépôt pour effectuer ses livraisons et il était, précise-t-il, en pleine forme.  Alors qu’il était devant un immeuble à condominiums, il a stationné son camion devant l’immeuble, car il devait livrer un colis en plus du courrier.  Il devait franchir 40 pieds pour effectuer sa livraison.  Son camion est avec une conduite située à droite et il a accès aux colis par une porte coulissante.  Il est descendu de son camion et il a pris le courrier qu’il devait livrer dans ce bloc ainsi que le colis.  Le colis était de la grosseur d’une boîte de gros dossiers.  Il tenait les lettres et les journaux dans une main et le colis dans l’autre.  Il a accoté le colis entre lui et la porte afin de fermer la porte du véhicule.  Il s’est tourné et, alors qu’il s’apprêtait à avancer, en mettant un pied au sol, il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos et à la fesse droite.  Il a effectué sa livraison malgré la douleur qui descendait dans sa jambe.  Il a même terminé sa journée de travail.  Par la suite, il s’est rendu au dépôt et a déclaré ses douleurs à son superviseur et complété le rapport d’accident mineur.

[22]        Il explique qu’il n’a pas consulté le 17 août 2011, car ce n'est pas la première fois qu’il se blesse. 

[23]        Le 18 août 2011, il était libéré pour activités syndicales.  Le vendredi, il a complété son travail.  Il avait de la douleur mais croyait qu’elle passerait, comme c’est habituellement le cas.  Il réitère que ce n’est pas la première fois qu’il doit prendre des médicaments pour de telles douleurs.  Par la suite, il avait une semaine de vacances de cédulée, vacances qu’il a prises pour aller à la pêche.  Il a mentionné à son beau-frère avec qui il est parti à la pêche qu’il avait une douleur au niveau sciatique et c’est son beau-frère qui a conduit le camion.

[24]        Il est porteur d’une hernie et il ressentait, avant le 17 août 2011, des douleurs au niveau sciatique et dans la fesse droite.  Il a parfois des crises qui durent de trois à quatre jours.  Il peut alors être deux nuits sans bien dormir et, par la suite, le tout rentre dans l’ordre.  Le travailleur explique aussi relativement aux douleurs antérieures qu’il a des douleurs sciatiques depuis environ 10 ans.  Dans les années 2000, en livrant le courrier, il a pilé dans un trou et il a ressenti une douleur dans le bas du dos.  Il n’a pas présenté de réclamation.  Le mal a progressé et il a dû consulter.  C’est à ce moment, en 2001, qu’une hernie discale a été diagnostiquée.  Il a été traité par physiothérapie.  Par la suite, lorsqu’il adopte de mauvaises positions, même en écoutant la télévision alors qu’il met ses pieds sur un pouf, il ressent parfois des douleurs sciatiques et de l’inflammation.  Il consomme alors des Robaxacet.  Cela durait trois à quatre jours et, par la suite, la douleur disparaissait.  La douleur pouvait survenir au travail ou à la maison.

[25]        Il précise que la hernie actuelle est au même endroit que celle de 2001.  Il ajoute qu’en 2007-2008, alors qu’il a présenté un problème dorsal, il a demandé à son médecin de vérifier l’état de sa hernie.  On lui a alors mentionné qu’il était porteur d’arthrose, que c’était l’âge.  Il précise que cette fois-ci, cependant, la douleur descend plus bas dans la jambe et qu’auparavant il n’avait pas de problèmes jusqu’au niveau du pied.

[26]        Le travailleur étant un employé de la Société canadienne des postes, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut recevoir application[5].

[27]        Le travailleur est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[6] qui prévoit ce qui suit à l’article 2 et à l’article 4 :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 « accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

[…]

L.R. (1985), ch. G-5, art. 2;     2000, ch. 12, art. 125;     2004, ch. 7, art. 18;     2006, ch. 9, art. 18.

 

 

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l’État qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

[…]

L.R. (1985), ch. G-5, art. 4;        1996, ch. 10, art. 229.3.

 

 

[28]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que la notion d’ « événement fortuit » correspond à celle d’« événement imprévu et soudain » prévue à l’article 2 de la loi[7].

[29]        Le travailleur doit donc démontrer, par le biais d’une preuve prépondérante, qu’il a subi un accident du travail le 17 août 2011.

[30]        La Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas au dossier ni dans le témoignage du travailleur de faits permettant de conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain.

[31]        Le travailleur a simplement, dans le cadre de son travail, tenté de déposer son pied par terre pour marcher vers un immeuble et c’est alors qu’il a ressenti une douleur au dos.  Il exécutait son travail normal de facteur et, dans les circonstances, le fait qu’il portait un colis et des lettres ne donne pas au geste posé le caractère d’imprévu et soudain requis par la loi.

[32]        De plus, le travailleur a reconnu clairement, lors de son témoignage crédible, qu’il ressent depuis 10 ans des douleurs au site de la lésion, qu’il est connu pour une hernie discale depuis 2001 et qu’il a dû, avant le 17 août 2011, suivre des traitements de physiothérapie et prendre des médicaments en relation avec cette condition.  La douleur, qui est parfois incapacitante au point de l’empêcher de dormir, survient même lors de gestes anodins à la maison.

[33]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas de preuve prépondérante démontrant une relation entre le geste exécuté au travail et le diagnostic de radiculopathie et de hernie discale.

[34]        La Commission des lésions professionnelles ne peut davantage conclure qu’il est établi, par prépondérance de preuve, qu’il y a aggravation d’une condition personnelle préexistante.  En effet, le tribunal ne peut reconnaître l’aggravation d’une condition personnelle à titre d’accident du travail en l’absence d’un événement imprévu et soudain[8].

[35]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la prépondérance de preuve est à l’effet qu’il y a eu, le 17 août 2011, manifestation d’une condition connue et documentée chez ce travailleur, et ce, lors de l’exécution d’un geste normal et habituel sans aucun événement imprévu et soudain.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Yves Pelletier, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Yves Pelletier n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 août 2011.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

 

 

 

Madame Lise-Lyne Gélineau

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) DES POSTES

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           D’Ascoli et Atco International, C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

[3]           [2008] C.L.P. 1159 .

[4]           Laframboise et Coop de taxis de Montréal, C.L.P. 385733-71-0907, 15 juillet 2010, B. Roy.

[5]           Société canadienne des postes et C.A.L.P. (l’arrêt Lamy), [1998] C.L.P. 1412 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 6 avril 2000 (27311); Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668 ; Société canadienne des postes et Valiquette, C.L.P. 155966-63-0102, 14 janvier 2002, M. Gauthier; Archambault et Société canadienne des postes, C.L.P. 114641-62B-9904, 15 octobre 1999, N. Blanchard; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388 .

[6]           L.R.C. (1985), c. G-5.

[7]           Travail Canada et Desjardins, [1997] C.A.L.P. 752 ; Parker et Hôpital Ste-Anne, C.L.P. 169616-62b-0110, 8 avril 2002, Alain Vaillancourt; Poulin et Société canadienne des postes, C.L.P. 430923-71-1102, 18 février 2013, Anne Vaillancourt.

[8]           Minova inc. et C.A.L.P., [1993] C.A.L.P. 966 [C.S.]; Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L’Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.A.L.P. 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan; PPG Canada inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.