Décision

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Lalonde et Collins & Aikman Canada inc.

2008 QCCLP 5325

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

16 septembre 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

323363-62A-0707

 

Dossier CSST :

126065846

 

Commissaire :

Marlène Auclair, avocate

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Sonia Éthier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Lalonde

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Collins & Aikman Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 juillet 2007, monsieur Stéphane Lalonde (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 juin 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme en partie la décision qu’elle a initialement rendue le 8 janvier 2007 et déclare qu’à partir du 12 décembre 2006, le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu annuelle estimée à 9 969,45 $, soit 382,41 $ toutes les deux semaines.

[3]                Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 28 août 2008. Le travailleur est présent et confirme qu’il ne sera pas représenté. L’employeur et la CSST, qui est intervenue au dossier, sont également présents et représentés. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que son indemnité réduite de remplacement du revenu annuelle est de 13 125,73 $, conformément aux calculs qu’il a soumis à la CSST au soutien de sa demande de révision du 8 février 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la commissaire soussignée a obtenu l’avis du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. La seule méthode de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu est prescrite par l’article 63 de la loi qui en prévoit les modalités. Aucune autre méthode de calcul ne peut donc être utilisée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le calcul effectué par la CSST pour établir le montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu du travail est conforme aux dispositions pertinentes de la loi.

[8]                D’emblée, la Commission des lésions professionnelles admet que les nombreuses décisions rendues par la CSST dans le présent dossier concernant l’emploi convenable et le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit peuvent porter à confusion.

[9]                En effet, plusieurs décisions concernant les mêmes sujets ont été rendues par la CSST antérieurement à la décision rendue le 22 juin 2007 faisant l’objet du présent litige.

[10]           Par une première décision rendue le 8 décembre 2006, la CSST déclare que le travailleur est capable d'exercer l'emploi convenable d’assembleur de matériel informatique à compter du 22 novembre 2006. Cet emploi convenable pourrait lui procurer un revenu annuel estimé de 18 770,40 $. Le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il exerce cet emploi ou au plus tard jusqu’au 21 novembre 2007, mais que cette indemnité sera toutefois réduite de tout revenu qu’il tirera de quelque travail exercé durant cette période. Le travailleur aura par la suite droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu dont le montant et le mode de calcul sont indiqués dans une annexe jointe à la décision du 8 décembre 2006.

[11]           L’annexe en question datée du 8 décembre 2006, constituant une décision, est un Tableau de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans lequel l’indemnité de remplacement du revenu est de 39 601,45 $, le revenu net de l’emploi convenable de 17 155,08 $ et finalement l’indemnité réduite de remplacement du revenu de 9 231,45 $, soit 354,08 $ toutes les deux semaines.

[12]           Dans une décision rendue le 12 décembre suivant, la CSST corrige la date de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable au 11 décembre 2006 et la date de la fin de son année de recherche d’emploi au 10 décembre 2007. Les autres sujets sur lesquels elle s’est prononcée dans sa décision du 8 décembre 2006 demeurent inchangés et l’annexe n’est également pas modifiée.

[13]           Dans une lettre du 3 janvier 2007[2], le travailleur conteste le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Il prétend qu’après vérification auprès des organismes visés, le revenu net de l’emploi convenable devrait plutôt être de 14 621,31 $ et non de 17 155,08 $. Conséquemment, il devrait recevoir une indemnité réduite de remplacement du revenu annuel de 12 878,69 $ au lieu de 9 231,45 $.

[14]           Par une décision rendue le 8 janvier 2007, la CSST établit un nouveau Tableau de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans lequel l’indemnité de remplacement du revenu est de 26 386,53 $; le revenu net de l’emploi convenable de 15 637,83 $ et finalement l’indemnité réduite de remplacement du revenu de 10 748,70 $, soit 412,30 $ toutes les deux semaines.

[15]           Une discussion ayant eu lieu le 26 janvier 2007 entre le travailleur et son agente de la CSST est rapportée aux notes évolutives du dossier. Celle-ci l’informe qu’il doit se désister[3] de sa demande de révision faite le 3 janvier 2007 et qu’il doit contester le nouveau Tableau de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu émis par la CSST dans sa décision du 8 janvier 2007.

[16]           Dans une lettre du 8 février 2007[4], le travailleur conteste le nouveau calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu établi dans le second Tableau de calcul de la CSST du 8 janvier 2007. Après avoir procédé à des vérifications auprès des organismes appropriés, il donne les montants exacts des déductions qui, à son avis, auraient dû être comptabilisées pour l'impôt sur le revenu fédéral et provincial, l'assurance-emploi, le régime de rentes du Québec et l'assurance parentale, et ce, à partir de la table des retenues à la source d’impôt fédéral et provincial, des tables des retenues à la source des cotisations à la Régie des rentes du Québec, des cotisations à l’assurance-emploi et des cotisations à l’assurance parentale. Au terme de son propre calcul, il estime qu’il a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu annuelle de 13 125,73 $ et non de 10 748,70 $.

[17]           Le 22 juin 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST modifie de nouveau le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu. L’indemnité de remplacement du revenu est maintenue à 26 386,53 $, mais le revenu net de l’emploi convenable est de 16 417,08 $ et l’indemnité réduite de remplacement du revenu de 9 969,45 $ par année, soit 382,41 $ toutes les deux semaines. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent litige.

[18]           Aux fins d’établir l’indemnité réduite de remplacement du revenu, les règles applicables sont prévues aux articles 45, 49, 50 et 63 de la loi qui se lisent comme suit :

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

__________

1985, c. 6, a. 50.

 

 

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

[19]           En l’instance, le travailleur ne conteste pas l’emploi convenable d’assembleur de matériel informatique ni sa capacité à l’exercer à compter du 11 décembre 2006. Il ne conteste également pas le salaire estimé qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, soit le revenu brut annuel de l’emploi convenable établi à 18 770,40 $.

[20]           Par contre, il conteste le revenu net de l’emploi convenable. Il est en désaccord avec les déductions effectuées par la CSST pour déterminer le revenu net de l’emploi convenable, à savoir les montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec, à l’assurance-emploi et à l'assurance parentale.

[21]           Le travailleur prétend que les calculs de la CSST ne sont pas conformes à la réalité et qu’il en subit un préjudice. À son avis, la CSST devrait faire les retenues exigées par la loi en référant aux tables des organismes visés, ce qui serait beaucoup plus avantageux dans son cas.

[22]           La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande du travailleur d’appliquer la méthode de calcul qu’il propose puisque le mode de calcul pour établir l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle il a droit n’est pas laissé à la discrétion du tribunal.

[23]           En effet, l’indemnité réduite de remplacement du revenu du travailleur doit être calculée en fonction de la table[5] des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la loi qui tient compte des retenues à la source d'impôt fédéral et provincial, des cotisations à la Régie des rentes du Québec, à l'assurance-emploi et à l’assurance parentale et non pas en fonction des retenues exigées par la loi en référant aux tables des organismes visés[6].

[24]           La Commission des lésions professionnelles ne peut tout simplement ignorer ou changer la méthode de calcul expressément prévue dans la loi.

[25]           Tel qu’énoncé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)[7], le législateur a prévu une méthode précise pour calculer ces montants de même que des tables d'indemnités de remplacement du revenu et ce calcul du revenu net de l’emploi convenable effectué selon la méthode privilégiée par le législateur ne correspond pas nécessairement au revenu net qui serait obtenu en application des lois fiscales.

[26]           Qui plus est, la compétence de la Commission des lésions professionnelles se limite à vérifier si la CSST a appliqué les dispositions législatives de façon conforme et non à mettre en doute les choix faits par le législateur au moment de l'adoption de ces articles de loi[8].

[27]           En l’instance, les déductions effectuées par la CSST dans le calcul du revenu net de l’emploi convenable ont donc été faites en conformité avec la méthode de calcul prescrite par la loi.

[28]           À l’audience, le travailleur soulève toutefois un nouvel objet de contestation. Il prétend que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu utilisé par la CSST dans le calcul de son indemnité réduite de remplacement du revenu est erroné.

[29]           Dans le premier Tableau de calcul fait le 8 décembre 2006, la CSST inscrit un montant d’indemnité de remplacement du revenu de 39 601,45 $. Cette erreur est par la suite corrigée par la CSST dans son second Tableau de calcul fait le 8 janvier 2007 modifiant l’indemnité de remplacement du revenu à 26 386,53 $.

[30]           Or, il ne fait aucun doute qu’il s’agit tout simplement d’une erreur de transcription de chiffre puisque dans le Tableau de calcul du 8 décembre 2006, le calcul correspond en réalité à 26 386,53 $ moins 17 155,08 $ qui est égal à 9 231,45 $ alors qu’il y est erronément inscrit que 39 601,45 $ moins 17 155,08 $ est égal à 9 231,45 $.

[31]           En fait, le travailleur n’apporte aucun élément de preuve pour soutenir sa prétention et démontrer quelle indemnité de remplacement du revenu la CSST aurait dû retenir.

[32]           Il ressort plutôt du témoignage du travailleur qu’il semble confondre son revenu réel prélésionel et l’indemnité de remplacement du revenu, laquelle indemnité est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi suivant l’article 45 de la loi.

[33]           En effet, à l’audience, le travailleur admet que son salaire brut en 2004 était effectivement d’environ 39 601,45 $.

[34]           Cette admission du travailleur démontre sans contredit que la CSST avait indiqué le salaire brut du travailleur au lieu du montant de son indemnité de remplacement du revenu dans son Tableau de calcul du 8 décembre 2006, erreur qu’elle corrige le 8 janvier 2007.

[35]           En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles constate également que, dans le second Tableau de calcul du 8 janvier 2007 (visant à corriger l’erreur d’inscription du montant de l’indemnité de remplacement du revenu mentionné précédemment), la CSST avait par erreur utilisé la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2007[9] aux fins d’établir le revenu net de l’emploi convenable pourtant déterminé en 2006.

[36]           Aussi, par sa décision rendue le 22 juin 2007 à la suite d’une révision administrative, la CSST rectifie cette erreur en effectuant un nouveau calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu en tenant compte toutefois de la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2006[10].

[37]           Cela étant dit, après analyse de l’ensemble de la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que les calculs effectués par la CSST aux fins de déterminer l’indemnité réduite de remplacement du revenu respectent les dispositions pertinentes de la loi.

[38]           En effet, le revenu net de l’emploi convenable a été obtenu en soustrayant du revenu brut annuel d’emploi convenable, suivant une table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l’article 63 de la loi, les déductions pour les impôts fédéral et provincial, les cotisations à la Régie des rentes du Québec, à l’assurance-emploi et à l’assurance parentale.

[39]           Le montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu a ensuite été obtenu en déduisant le revenu net de l’emploi convenable du montant de l’indemnité de remplacement du revenu.

[40]           Il s’agit de la seule méthode de calcul édictée par le législateur par laquelle, tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles, sont liées.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Stéphane Lalonde;

CONFIRME la décision rendue le 22 juin 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, à compter du 12 décembre 2006, à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 9 969,45 $ par année, soit 382,41 $ toutes les deux semaines.

 

 

 

 

__________________________________

 

Marlène Auclair

 

Commissaire

 

 

Me André Leduc

Représentant de l’employeur

 

 

Me Claude Lanctôt

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Reçue par la CSST le 4 janvier 2007.

[3]           Le travailleur se désiste effectivement de sa demande de révision dans une lettre du 8 février 2007 adressée à la CSST.

[4]           Reçue par la CSST le 8 février 2007.

[5]           Suivant l’article 63 de la loi, la CSST publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

[6]           Pilon et WWF Canada inc., C.L.P. 263642-61-0506, 3 octobre 2005, B. Lemay, (05LP-166), révision rejetée, 16 janvier 2006, M. Denis.

[7]           C.L.P. 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir; voir également : Muraca et Entreprises Marchand ltée, C.L.P. 333536-62A-0711, 17 mars 2008, D. Rivard.

[8]           Id.

[9]           Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 2007, (2006) 138 G.O. II, 5319.

[10]         Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 2006, (2005) 137 G.O. II, 6814.

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