Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 janvier 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

160346-72-0105

 

Dossier CSST :

118416296

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, avocate

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Marielle Trempe, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Michel Larose, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Joseph Ribkoff inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Stéphane Bergevin

et

Dépanneur St-Antoine (Fermé)

et

Salle de quilles Bannantyne inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er mai 2001, Joseph Ribkoff inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 12 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 8 juin 2000 et  déclare que monsieur Stéphane Bergevin (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 28 mars 2000.

[3]                À l’audience qui s’est tenue à la Commission des lésions professionnelles le 7 janvier 2004 à Montréal, l’employeur était présent et représenté. Le travailleur n’était ni présent ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue le 12 avril 2001 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mars 2000.

LES FAITS

[5]                Monsieur Bergevin occupe un emploi d’emballeur au service de l’expédition depuis deux ans et neuf mois lorsqu’il déclare une maladie professionnelle le 15 mai 2000.

[6]                Le travailleur allègue que c’est en emballant des robes et en poussant sur une boîte qu’il a ressenti un choc dans le coude droit le 28 mars 2000.  Toutefois, il a continué son travail et la douleur est réapparue le 25 avril 2000 en prenant une grosse commande de robes. Il cesse de travailler le 8 mai 2000.

[7]                 Le travailleur consulte pour la première fois le 25 avril le docteur D. Gervais qui pose un diagnostic d’épitronchléïte du coude droit; il prescrit de la glace, des anti-inflammatoires et lui recommande d’éviter de se servir de son bras droit.  Dans les notes de consultation du 25 avril 2000, le docteur Gervais écrit que le travailleur présente depuis un mois, de façon progressive, une douleur au coude droit en extension et en pronation lors de mouvements répétés. Il décrit le travail de monsieur Bergevin qui consiste à décrocher du linge sur une barre à cintres et il ajoute dans ses notes que la douleur est survenue sans trauma.

[8]                Le travailleur complète l’Annexe à la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle et mouvements répétitifs. Il décrit ses tâches de la façon suivante :

il faut que je prépare les commandes, il faut prendre les robes qui sont placés sur des barres à environ 5’ de haut. Quand il n’y a plus de commande à préparer, il faut emballer les robes, ce qui veut dire, prendre les robes et les vérifier, ensuite les placer dans les boîtes, puis coller la boîte et aussi l’adresse. Parfois il y a aussi des robes sur les barres du haut, donc il faut prendre une tige pour les prendre, donc je dois étirer mon bras puis les prendre.  [sic]

 

 

[9]                Le travailleur ajoute que :

il faut prendre les robes sur les barres, les barres sont à une hauteur de 5’8 environ donc je me trouve à toujours lever mon bras droit et étirer mon bras pour prendre les robes. Quand je dois emballer, je dois prendre les robes derrière moi puis me retourner pour les emballer.  [sic]

 

[10]           Monsieur Bergevin travaille cinq jours par semaine à raison de sept heures trente minutes par jour. Dans les notes évolutives, la conseillère en réadaptation écrit, dans ses notes d’entrevues du 15 juin 2001, que le travailleur éprouvait de la douleur depuis un bon bout de temps, mais qu’il a ressenti un choc terrible au coude en poussant sur une boîte au mois de mars 2000.  Toujours au cours de  la même entrevue du 15 juin 2001, la conseillère écrit que le travailleur était un passionné des quilles pendant 23 ans et qu’il a fait des championnats, mais qu’il a abandonné à regret ce sport depuis un an à un an et demi.  Le travailleur aurait aussi tenté en vain de jouer au golf, un sport qu’il pratiquait avant.

[11]           Le travailleur est suivi régulièrement pour une épitrochléïte au coude droit. Il voit  docteur L. Lapointe qui lui recommande des travaux légers en assignation temporaire.  Le travailleur suit des traitements de physiothérapie.

[12]           Le 14 juin 2000, le docteur Paul-Émile Renaud examine le travailleur à la demande de l’employeur.  Le docteur Renaud résume en ces termes le travail de monsieur Bergevin :

[...]  Il semble que le poste de picker soit appelé « répartiteur » chez l’employeur. Lorsqu’il est assigné au poste d’emballeur, il doit placer des vêtements (des robes), dans des boîtes après les avoir pliées. Il doit fermer la boîte hermétiquement pour des envois postaux.

 

Lorsqu’il effectue le poste de « picker », il doit prendre un bon de commande, aller chercher les robes désignées pour la commande, les placer sur un « troley », lequel est suspendu sur des roulettes, sur des rails situées au-dessus du niveau de la tête.  [sic]

 

 

[13]           Le docteur Renaud ne décrit pas, par ailleurs, les mouvements effectués par le travailleur dans le cadre de son travail. Le docteur Renaud mentionne que le travailleur a commencé à éprouver des douleurs au niveau de l’épitrochlée vers le mois de mars 2000 et que ces phénomènes douloureux ont eu tendance à augmenter en intensité graduellement avec le temps.  Selon les informations recueillies par le docteur Renaud, le travailleur n’aurait pas d’antécédent pertinent au coude droit. Lors de l’examen objectif, le docteur Renaud écrit que la palpation de l’épitrochlée droit est indolore.   Toutefois, il constate que la région située en arrière de l’épitrochlée, au-dessus de celle-ci, est douloureuse. Monsieur Bergevin indique que c’est l’endroit où il a reçu l’infiltration. La force de préhension est bonne dans les deux mains. La flexion en déviation du poignet droit contre résistance cause une légère douleur. Cependant, c’est la pression locale au-dessus de l’épitrochlée du côté interne qui est très douloureuse. Le docteur Renaud mentionne que des radiographies ne démontrent aucune évidence de lésion ostéo-articulaire. Le docteur Renaud conclut qu’il ne croit pas que le travailleur présente vraiment une épitrochléïte, car la contraction des muscles épitrochléens ne cause pas de douleur ainsi que la palpation de l’épitrochlée. La seule similitude que la douleur a avec une épitrochléïte est une vague localisation dans la même région. Cependant, l’épitrochlée n’est pas atteinte non plus que les muscles épitrochléens. Il conclut à un diagnostic de douleur supra-épitrochléenne postérieure au coude droit sans évidence d’épitrochléïte.  Selon lui, le travailleur devrait retourner à son travail régulier le 15 juin 2000, puisqu’il ne prévoit aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Quant à la relation, le docteur Renaud fait le commentaire suivant :

La relation entre le travail exécuté et la présence de cette douleur supra-épitrochléenne ne doit pas être acceptée, car le travail qu’il effectue ne serait même pas susceptible de causer une réelle épitrochléïte à plus forte raison une douleur localisée au-dessus de l’épitrochlée à la partie postérieure de son coude.

 

 

[14]           Le 9 juin 2000, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare qu’il a subi une maladie professionnelle le 28 mars 2000 pour une épitrochléïte au coude droit. Cette décision est contestée par l’employeur et la révision administrative maintient la décision le 12 avril 2001, d’où la présente contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[15]           Le travailleur a été référé au docteur J. Kornacki qui maintient le diagnostic d’épitrochléïte.

[16]           Le 29 août 2000, le travailleur passe un électromyogramme du membre supérieur. La conclusion est qu’il y a présence d’un léger canal de Guyon droit associé à un léger canal carpien droit.

[17]           Le 24 septembre 2000, le docteur Kornacki pose un diagnostic d’épitrochléïte rebelle.

[18]           Le 26 octobre 2000, le travailleur est opéré.  Selon le protocole opératoire, les opérations projetées sont « une arthrolyse radio-cubitale du coude droit avec épicondylectomie interne et désinsertion d’origine commune des fléchisseurs avec neurolyse du nerf cubital dans la loge de Guyon de la main droite avec décompression du tunnel carpien ».  Toujours selon le protocole opératoire, une cicatrisation assez importante a été constatée dans la gouttière cubitale.

[19]           Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie post-opératoire.

[20]           Le 26 mars 2001, le docteur Kornacki établit la consolidation de la lésion au 26 mars 2001.   À cette date, il complète un rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut à la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le travailleur est ensuite admis au service de la réadaptation.

[21]           À l’audience, madame Ginette St-Amour a témoigné. Elle a débuté un emploi chez l’employeur au service de la paye le 11 mai 1998 et occupe présentement un emploi de directrice des ressources humaines depuis deux ans.

[22]           En l’an 2000, elle avait accès à tous les dossiers des employés. Elle connaît le dossier de monsieur Bergevin qui est entré en fonction comme emballeur-expéditeur au mois de février 1998. Entre 1998 et l’an 2000, madame St-Amour dit que cinq travailleurs faisaient le même travail que monsieur Bergevin.

[23]           Elle décrit le travail comme suit : durant l’avant-midi, le travailleur doit prendre un  bon de commande qui contient l’énumération des vêtements demandés.  Le travailleur doit préparer la commande, c’est-à-dire aller chercher les vêtements par style, couleur, quantité et pointure.  Il doit ensuite accrocher les vêtements de la commande sur des cintres sur la barre sur roulettes (troley) et bien identifier la commande en accrochant le bon de commande après la barre.

[24]           Les vêtements sont suspendus sur des cintres accrochés sur deux barres, la première à cinq pieds et demi du sol et la deuxième à onze pieds.  Sont installés sur la première barre, les vêtements qui sont le plus commandés pour que ce soit plus accessible aux employés alors que, sur la deuxième barre,  sont installés les vêtements moins souvent utilisés lors des commandes.

[25]           Durant tout l’avant-midi, le travailleur prépare les bons de commande.

[26]           Dans l’après-midi, généralement, les employés font de l’emballage c’est-à-dire qu’ils emballent dans des boîtes les commandes qu’ils ont préparées le matin.  Pour ce faire, ils prennent chaque commande qu’ils ont préparée le matin, en vérifient le contenu une seconde fois et procèdent ensuite à l’emballage des vêtements dans des boîtes de carton de différentes grosseurs selon le cas.  Les boîtes sont déjà assemblées lorsqu’ils les prennent. La table de travail sur laquelle ils travaillent debout leur arrive environ à la taille.  Une fois la commande emballée, les travailleurs ferment hermétiquement la boîte et les empilent un peu plus loin, soit à une distance de sept ou huit pieds de leur table de travail.  Les boîtes sont ensuite pesées avant d’être expédiées. 

[27]           Les grandeurs de boîtes utilisées sont variables.  La plus petite porte le numéro 272 et mesure 67,2 cm par 41,2 cm par 6,3 cm.  Madame St-Amour a pesé une boîte de cette grandeur lorsqu’elle était pleine et elle pesait environ deux livres. La plus grande  porte le numéro  304 et a une dimension de 29 pouces et demi par 17 pouces et demi par 4 pouces et demi.  Encore une fois, madame St-Amour en a pesé une de ce format lorsque pleine et elle pesait 10 livres.

[28]           Quant au nombre de vêtements par commande, cela est variable. Cela peut varier de deux vêtements à 20 ou 40 vêtements, mais, le plus fréquent, c’est entre six à huit vêtements par commande.

[29]           Lorsqu’un travailleur doit aller chercher un vêtement sur la barre du haut qui mesure onze pieds, il utilise une tige en aluminium de quatre à cinq pieds pour décrocher le cintre.

[30]           Madame St-Amour affirme qu’il n’y a pas de cadence imposée pour faire le travail.  Quant à l’horaire de travail, elle maintient qu’effectivement le travailleur travaillait cinq jours par semaine de 8 h 00 à 17 h 00, qu’il disposait de deux pauses l’avant-midi et l’après-midi de 15 minutes chacune ainsi que d’une période de dîner d’une heure, de midi à 13 h 00.

[31]           À sa connaissance, il n’y a pas d’autres travailleurs qui ont développé des pathologies des membres supérieurs lorsqu’ils étaient à l’emploi de Joseph Ribkoff inc.

[32]           Le 8 juin 2000, le médecin régional de la CSST a donné une opinion à partir des éléments mentionnés au dossier. Le médecin écrit dans son avis qu’il existe une position contraignante lorsque le travailleur doit travailler à bout de bras pour lever des vêtements qui sont à 18 pieds de hauteur.  Quant à la force, il indique qu’il s’agit d’un poids de 10 à 15 livres de vêtements.  Il conclut qu’il y a des facteurs de risque présents et que, pour cette raison, la réclamation est admissible.

[33]           En argumentation, la représentante de l’employeur soumet que l’expertise du docteur Renaud ne fait pas état de mouvements susceptibles de solliciter les muscles épitrochléens et qu’on ne retrouve pas au dossier la description des mouvements susceptibles de solliciter les muscles épitrochléens.

[34]           Elle soumet que si le tribunal, en raison de sa connaissance spécialisée, entendait alléguer ce type de mouvements, il devrait en faire mention à la partie requérante pour lui permettre d’y répondre, et ce, en conformité de la règle audi alteram partem.

[35]           En réponse à cette demande, le tribunal réfère la partie requérante à l’étude de Niosh ainsi qu’aux études mentionnées dans la décision Sears Canada inc. et Courchesne[1] telle que déposée par la représentante de l’employeur.

[36]           Effectivement, il est mentionné dans l’étude de Putz-Anderson que l’épitrochléïte est associée à des tâches qui requièrent la rotation répétée ou forcée de l’avant-bras accompagnée d’une flexion du poignet et des doigts.

[37]           En argumentation, la représentante de l’employeur soumet que la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) ne s’applique pas en raison du diagnostic d’épitrochléïte qui n’est pas mentionné à l’annexe I.

[38]           Dans ce cas, le travailleur avait le fardeau de démontrer qu’il avait subi une maladie professionnelle telle que définie à l’article 30 de la loi.

[39]           La représentante de l’employeur réfère le tribunal à l’opinion du docteur Renaud selon laquelle le travail n’est pas susceptible de provoquer une épitrochléïte.  Elle allègue que les mouvements identifiés dans les études énumérées ne sont pas présents d’une manière significative en nombre, durée et intensité dans le travail de monsieur Bergevin, du moins pas autant qu’ont pu le faire les activités de quilles sur une base professionnelle que le travailleur a pratiquées jusqu’à un an, un an et demi avant 2001.

[40]           De plus, elle soumet que le médecin régional a donné une opinion favorable au travailleur, mais en se fondant sur de fausses prémisses, puisque le travailleur ne devait pas prendre des vêtements à une hauteur de 18 pieds. La preuve a démontré que cette hauteur  était plutôt de 11 pieds et qu’une tige de métal était à leur disposition. 

L’AVIS DES MEMBRES

[41]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales estiment que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a subi une maladie professionnelle. Effectivement, la preuve ne permet pas d’établir que la maladie est reliée aux risques particuliers du travail. Par ailleurs, il appert au dossier que le travailleur a participé durant plus de 20 ans à des championnats de quilles, ce qui comporte des mouvements extrêmes de flexion du poignet, lesquels peuvent être plus susceptibles de provoquer une épitrochléïte.   L’analyse des tâches n’implique pas de flexion du poignet à répétition ni non plus des doigts.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 mars 2000.

[43]           La loi donne la définition suivante de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[44]           Dans le présent dossier, le travailleur n’allègue pas que sa maladie est survenue à la suite d’un mouvement particulier ou d’un événement particulier.  Il allègue plutôt dans sa réclamation que ce sont les mouvements effectués au travail dans leur ensemble qui ont provoqué sa lésion.  Le travailleur n’allègue pas de mouvement particulier et même le médecin traitant dans sa première note de consultation médicale écrit que la douleur est survenue graduellement sans traumatisme.  La Commission des lésions professionnelles estime donc que la présente réclamation doit être examinée sous l’angle d’une maladie professionnelle.

[45]           Les articles 29 et 30 de la loi sont pertinents en matière de maladie professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[46]           La Commission des lésions professionnelles en l’absence de contestation des questions d’ordre médical est  liée par les conclusions du médecin traitant, notamment concernant le diagnostic.  Selon les médecins traitants, le diagnostic est celui d’épitrochléïte du coude droit.

[47]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic d’épitrochléïte ne fait pas partie des diagnostics énumérés à l’annexe I de la loi et, par conséquent, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer.

[48]           Le travailleur doit donc démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers du travail ou qu’elle est caractéristique du travail.

[49]           Aucune preuve n’ayant été déposée concernant le fait que l’épitrochléïte est caractéristique du travail effectué par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit donc examiner si la lésion est reliée aux risques particuliers du travail.

[50]           Avant d’examiner la présence de facteurs de risques dans le milieu de travail de monsieur Bergevin, il convient d’énumérer quels sont les mouvements susceptibles de solliciter les muscles épitrochléens.

[51]           Selon l’étude de Silverstein et Fine, mentionnée dans la décision Sears Canada inc. et Courchesne précitée, pour l’épitrochléïte, les symptômes sont associés à la contraction des muscles fléchisseurs du poignet et pronateurs de l’avant-bras.  Dans l’étude Luopajarvi et al, une prévalence relativement élevée d’épitrochléïte est retrouvée lorsque l’activité implique des mouvements des fléchisseurs des doigts comme dans le travail des empaqueteuses qui effectuent des mouvements difficiles de préhension ainsi que des flexions maximales des poignets. L’épitrochléïte est donc associée à des tâches qui requièrent la rotation répétée ou forcée de l’avant-bras accompagnée d’une flexion du poignet.  La rotation extrême de l’avant-bras est également associée tant à l’épicondylite qu’à l’épitrochléïte. Dans l’étude de Viikari-Juntura, on associe l’épitrochléïte à des mouvements de pronation-supination contre résistance.  De même, selon les études, l’épitrochléïte est fréquente chez l’athlète qui effectue des lancers en raison des forces tensiles exercées sur la masse musculaire des fléchisseurs et des pronateurs à leur insertion épitrochléenne.

[52]           Par ailleurs, selon l’étude de Silverstein et Niosh, les facteurs de risque biomécaniques sont principalement la répétitivité, la force et la posture.

[53]           L’étude du poste de travail démontre que le travailleur ne fait pas un travail répétitif au sens où il y a une cadence imposée.  Il fait principalement deux types de tâches dans son travail, préparer chaque commande le matin et l’emballer l’après-midi.   Ces deux activités sont différentes, mais peuvent comporter des mouvements similaires.  Il importe d’analyser les mouvements effectués dans chaque tâche.  Mais, quant au rythme de travail, celui-ci ne se déroule pas à une cadence imposée et entre chaque vêtement à décrocher, le travailleur doit se déplacer.  Il n’effectue pas son travail dans une posture statique.

[54]           Lorsque le travailleur prépare la commande, il examine d’abord son bon de commande et va chercher les vêtements un par un pour les accrocher sur la barre sur roulettes destinée à accueillir chaque commande individuellement.  Il doit utiliser la tige d’aluminium lorsque les vêtements sont accrochés sur la barre du haut.  Ce travail implique des mouvements des poignets, mais pas nécessairement dans des amplitudes prononcées.  Le fait de décrocher un cintre peut impliquer des mouvements d’extension du poignet plus que de flexion.  Toutefois, lors de l’accrochage, il peut y avoir une légère flexion du poignet.  Ce travail implique des mouvements de préhension des doigts pour tenir les cintres sur lesquels les vêtements sont accrochés.   

[55]           Quant à la force, le tribunal ne dispose pas de données précises sur le sujet.  Toutefois, si on se fie au poids des boîtes pleines, ce poids se situe entre 2 et 10 livres.  Il est certain qu’un vêtement à la fois ne peut peser plus qu’une livre. 

[56]           Durant l’après-midi, le travailleur doit aller chercher chaque vêtement accroché pour l’emballer dans la boîte.  Il doit donc décrocher chaque vêtement, ce qui implique de légers mouvements du poignet droit, surtout en extension.  Ce travail implique des mouvements de préhension des doigts.  Le pliage implique des mouvements du poignet et des doigts, en extension et en flexion, ainsi que des mouvements de pince des doigts.

[57]           En résumé, le travailleur effectue des mouvements de préhension pour tenir le cintre et déplacer les vêtements d’un endroit à l’autre.  Le fait de tenir le cintre n’implique pas nécessairement des mouvements de flexion ou d’extension du poignet qui peut demeurer en position neutre.   Le travail peut impliquer des flexions des doigts et des poignets, mais non dans des amplitudes prononcées.  Dans les déplacements, le fait de tenir un cintre n’implique pas de mouvement particulier du poignet, mais surtout un mouvement de préhension des doigts. 

 

[58]           Le travail n’implique pas la manipulation d’une force excessive compte tenu des poids à manipuler.  Le plus fréquemment, le travailleur manipule un vêtement à la fois et il est difficile de concevoir qu’un vêtement, qu’il s’agisse d’un pantalon, d’une robe ou d’un haut, pèse plus qu’une livre.   Quant au poids des boîtes, celles-ci pèsent entre 2 et 10 livres selon les données fournies par l’employeur, et ce n’est pas le poids le plus fréquemment manipulé.

[59]           Le travail bien que comportant beaucoup de mouvements de préhension des doigts est ponctué de déplacements fréquents.   Les mouvements ne sont pas toujours les mêmes et ne se reproduisent pas toujours de la même manière dans un cycle de travail court qui se reproduit durant tout le quart de travail.  On ne peut parler d’un travail répétitif. 

[60]           Par ailleurs, dans une note évolutive datée du 15 juin 2001, la conseillère en réadaptation écrit que le travailleur a été  un passionné des quilles pendant 23 ans et qu’il faisait même des championnats.  Il aurait cessé cette activité depuis un an à un an et demi.  Si on calcule un an à un an et demi, cela nous rapporte en plein dans la période où le travailleur a ressenti le début des symptômes.

[61]           Cela signifie que jusqu’à l’an 2000, période très pertinente à la lésion professionnelle, le travailleur jouait effectivement aux quilles. Il est également indiqué qu’il jouait au golf. Cette information est non négligeable, et même assez capitale, puisque le fait de lancer une boule de quilles implique des mouvements de flexion du poignet et des doigts ainsi que des rotations internes de l’avant bras, et avec force, puisque la boule est lancée.  L’amplitude est  beaucoup plus prononcée que celle que l’on retrouve dans les tâches au travail.   Le fait de jouer aux quilles durant 23 ans et de participer à des championnats n’a rien d’occasionnel et signifie une participation significative à cette activité durant de nombreuses années.

[62]           Le travailleur a donc été exposé sur une période de temps beaucoup plus significative à des mouvements beaucoup plus à risques dans une activité de loisir que dans ses activités de travail, et ce, dans une période très pertinente.

[63]           De plus, le protocole opératoire mentionne la présence d’un processus de cicatrisation de la gouttière cubitale, ce qui peut signer un problème plus ancien. 

[64]           Après appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’hypothèse la plus probable n’est pas que le travail soit responsable de l’apparition de la lésion.  Malgré la présence de certains mouvements à risque dans le travail effectué par monsieur Bergevin, la preuve permet d’identifier des risques plus élevés dans une activité de loisir, tant dans la durée de l’exposition que dans l’intensité.  Alors que la preuve présentée ne permettait pas, par ailleurs, d’identifier une exposition à des facteurs de risques dans une intensité significative au travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Joseph Ribkoff inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 12 avril 2001;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mars 2000.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Élaine Léger

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          C.A.L.P. 53831-60-9309, 11 septembre 1995, H. Harvey

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

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