Lecourt c. Miky Auto inc. (Sélection Rive-Sud) |
2016 QCCQ 4533 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-033518-151 |
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DATE : |
29 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |
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SYLVAIN LECOURT |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MIKY AUTO INC. (SÉLECTION RIVE-SUD) |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 2 069,86 $ pour les dommages découlant des réparations déficientes effectuées sur son camion par la défenderesse en avril 2014.
[2] La défenderesse conteste au motif que les travaux «correctifs» ne sont pas reliés aux travaux de réparation automobile qu’elle a exécutés.
[3] En avril 2014, le demandeur confie son camion à la défenderesse pour faire réparer « l’usure » et un « jeu » dans la boîte de servo-direction. Le mécanicien de la défenderesse, M. Dagenais, le répare et le remet au demandeur contre paiement.
[4] Le demandeur demande à un autre garagiste d’effectuer le parallélisme des roues. Ce garagiste constate du « jeu » dans la servo-direction et une fuite d’huile provenant de la servo-direction.
[5] De retour chez la défenderesse, M. Dagenais reconnaît les défauts et commande lui-même une nouvelle boîte de servo-direction afin de régler ce problème.
[6] La nouvelle boîte de servo-direction livrée chez la défenderesse ne correspond pas au modèle du camion du demandeur. Monsieur Dagenais continue ses recherches et finit par aviser le demandeur qu’il ne toucherait plus au camion.
[7] Le camion a été réparé adéquatement par un autre garagiste au coût de 1 943,58 $.
[8] En
vertu de l’article
[9] La défenderesse est donc tenue de réparer le véhicule conformément à cette garantie légale, mais plaide que ses réparations ne portaient pas sur la servo-direction et que les travaux du deuxième garagiste ne sont pas reliés à ses réparations.
[10] Cette position est peu crédible, vu l’admission de M. Dagenais qui a reconnu les défauts et commandé lui-même une boîte de servo-direction pour remédier à ces défauts.
[11] De plus, si les réparations mécaniques de la défenderesse n’ont pas été effectuées sur la servo-direction, conformément à l’entente entre les parties, la défenderesse ne saurait en tirer profit, étant en défaut de livrer le résultat promis au demandeur.
[12] En conséquence, le Tribunal fait droit à la réclamation du demandeur pour le coût des travaux correctifs et lui accorde une compensation pour ses frais de déplacement, sa perte de temps et ses troubles et inconvénients, le tout pour la somme de 2 069,86 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 069,86 $ $, avec l’intérêt
au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |
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