Commission scolaire des Grandes-Seigneuries |
2014 QCCLP 1351 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 6 août 2012, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 12 juillet 2012 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative et déclare que la totalité du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 26 août 2010 doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue le 10 février 2014 à Longueuil en présence de maître Lise-Anne Desjardins, procureure de l’employeur, et de madame Nancy Beauregard, conseillère en gestion de personnel. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 juillet 2012 et de déclarer qu’il est exonéré de l’imputation du coût relié à un accident du travail subi par la travailleuse le 26 août 2010. L’employeur invoque que l’imputation du coût des prestations de cet accident a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de ces prestations, car l’accident serait attribuable à un tiers selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 12 juillet 2012.
[6] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[7] Par ailleurs, une décision de la Commission des lésions professionnelles pourra être révisée ou révoquée selon les conditions strictes de l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[8] Cet article permettant la révision ou la révocation d’une décision a une portée restreinte et doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi afin d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal[2].
[9] Donc, afin de réussir dans son recours en révision ou en révocation, la partie devra démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 de la loi.
[10] Dans la présente affaire, l’employeur invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56, soit un vice de fond de nature à invalider la décision.
[11] Dans l’affaire Bourassa[3], la Cour d’appel rappelle que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Elle ajoute que :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
_______________
(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[12] Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente[4].
[13] Dans l’affaire Franchellini précitée, la Commission des lésions professionnelles précisait que « la révision pour cause n’est pas un appel et il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire »; ce recours ne peut constituer un appel déguisé étant donné le caractère final des décisions du tribunal.
[14] La jurisprudence énonce aussi que ce recours en révision pour vice de fond ne doit pas être l’occasion pour une partie de compléter ou de bonifier la preuve ou l’argumentation déjà soumise[5].
[15] La Cour d’appel souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[6]. Elle invite donc la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue, c’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[7] alors qu’elle s’exprime ainsi :
[22] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.
__________
16 Précitée, note 8
[16] Devant le présent tribunal siégeant en révision, l’employeur prétend que la décision du 12 juillet 2012 est entachée de vices de fond de nature à l’invalider. Il s’exprime ainsi dans sa requête :
a) La Commission des lésions professionnelles conclut, à l’encontre de la preuve présentée, que la Commission scolaire est propriétaire du terrain où est survenu l’accident du travail du 26 août 2010;
b) La Commission des lésions professionnelles conclut erronément que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries est le maître d’œuvre des travaux de remplacement de pavés par une dalle de béton au niveau de la rotonde située sur une piste piétonnière et cyclable appartenant à la ville de La Prairie, entre les écoles Notre-Dame et St-Joseph;
c) La Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident du travail du 26 août 2010 n’est pas uniquement attribuable à un tiers en se basant sur des motifs non supportés par la preuve et en omettant d’analyser si l’accident peut être attribuable à l’un des tiers visés.
[17] Donc, l’employeur allègue, dans un premier temps, que la première juge administrative a mal interprété les faits en concluant qu’il est propriétaire du terrain où s’est blessée la travailleuse et qu’il est maître d’œuvre des travaux qui s’y effectuent. Qu’en est-il?
[18] Rappelons que la travailleuse, éducatrice en service de garde, se blesse le 26 août 2010 alors qu’elle accompagne un groupe d’élèves fréquentant le service de garde de l’école Notre-Dame pour assister à un spectacle se déroulant à l’école St-Joseph.
[19] Ces deux écoles sont rapprochées et sous la même direction, on parle plutôt de l’école Notre-Dame St-Joseph et de deux pavillons. Afin de circuler d’un pavillon à l’autre, le groupe doit franchir la clôture qui délimite le terrain du pavillon Notre-Dame, emprunter l’accès à la rotonde ainsi que la rotonde, qui se trouve sur l’emprise d’une ancienne ruelle au centre d’une piste cyclable et piétonnière, et finalement franchir la clôture qui délimite le terrain du pavillon St-Joseph.
[20] Après avoir franchi la clôture du pavillon Notre-Dame, la travailleuse tombe dans une tranchée en voulant traverser la rotonde. Cette tranchée a été creusée dans le cadre des travaux effectués afin de remplacer le pavé uni sous la rotonde par une dalle de béton. Nous y reviendrons.
[21] Rapportant le témoignage de monsieur Alain Goulet, directeur de l’école Notre-Dame St-Joseph, la première juge administrative écrit que :
[24] Son école comprend deux pavillons, les écoles Notre-Dame et St-Joseph qui sont reliées par un parc clôturé. Il y a un sentier qui sillonne le parc et au milieu se trouve un gazebo, construit sur l’emprise d’une ancienne rue.
[25] Le parc et le terrain sont la propriété de la Commission scolaire alors que le gazebo et son dessous sont la propriété de la ville de La Prairie.
[22] Mais la lecture des notes sténographiques permet de constater que monsieur Goulet précise dans son témoignage que :
Ce qui est délimité parc-école, c’est ce qui est délimité par les clôtures. Donc, de chaque côté, tant du pavillon St-Joseph que du pavillon Notre-Dame, la clôture délimite chacun des territoires.
[23] Il est donc erroné de prétendre que « le parc et le terrain sont la propriété de la Commission scolaire » alors que tant la preuve documentaire que la preuve testimoniale démontrent que la tranchée qui devance la rotonde et qui est située à l’extérieur des clôtures est la propriété de la Ville de La Prairie et est accessible par la piste cyclable. C’est donc à tort que la première juge administrative conclut aux paragraphes 44 et suivants que :
[44] Rappelons de plus que ces travaux ne peuvent être exécutés sans l’accord de l’employeur puisque l’entrepreneur doit passer sur son terrain pour atteindre la zone à corriger.
[45] Dans ce contexte, si l’accident est attribuable à la ville ou à son entrepreneur, il est aussi attribuable à l’employeur.
[46] D’ailleurs, il est clair pour l’employeur que les travaux effectués à la rotonde sont effectués sur sa propriété. La Commission scolaire donne une consigne à ses éducatrices : elles doivent emprunter le sentier et la rotonde pour éviter de circuler sur la rue publique ce qui obligerait l’employeur à demander la permission des parents pour une sortie éducative.
[47] Si l’employeur ne considérait pas le sentier et la rotonde comme sa propriété, il est certain qu’il s’empresserait d’obtenir l’aval des parents pour permettre la sortie éducative au Pavillon St-Joseph. En l’absence de cette permission des parents, il faut comprendre que les enfants sont demeurés sur la propriété de l’employeur.
[48] Le tribunal comprend donc que l’accident du travail est survenu à l’occasion de travaux demandés par l’employeur, grâce à son aval et sur sa propriété ou la propriété dont il a la jouissance.
[soulignements ajoutés]
[24] Cette conclusion n’est pas supportée par la preuve qui démontre clairement que la tranchée où s’est blessée la travailleuse est la propriété de la Ville de La Prairie et que l’entrepreneur peut y avoir accès par la rue, puisqu’il s’agit d’une ancienne ruelle attenante à la rue St-Paul.
[25] Par ailleurs, la première juge administrative conclut que l’employeur est le maître d’œuvre des travaux. Elle tire cette conclusion du fait que c’est à la demande du directeur de l’école que la réfection de la dalle de béton a lieu :
[43] Notons, dans un premier temps, que la réfection de la dalle de béton de la rotonde ne faisait pas partie du devis initial des travaux. C’est à la demande du directeur d’école que ces travaux ont été ajoutés in extremis. La preuve montre que l’employeur est le maître d’œuvre des travaux effectués à la rotonde.
[soulignement ajouté]
[26] Il faut remettre cette demande en contexte. La preuve, dont le témoignage de monsieur Goulet, démontre que, profitant des travaux de réfection de la rue St - Paul, il demande à la Ville de La Prairie s’il est possible de procéder au remplacement des pavés de la rotonde par une dalle de béton. Interrogé par la première juge administrative, monsieur Goulet précise que c’est lui, et non la Commission scolaire, qui demande ces travaux supplémentaires. Questionné par maître Desjardins, il ajoute que :
Q. [78] Et quand est-ce que la réfection de la dalle de béton, là a été décidée à votre souvenir?
R. Ça a été décidé… en fait, c’est monsieur Noiseux. Monsieur Noiseux, c’était le responsable technique au niveau de la ville de Laprairie, c’est lui qui faisait le lien entre la ville de Laprairie et, si vous voulez, la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, mais moi, pour l’école Notre-Dame St-Joseph. Alors, moi je revenais de vacances le quinze (15) août et c’est à ce moment-là que monsieur Noiseux m’avait informé que profitant des travaux de réfection des trottoirs sur St-Paul, ils en profiteraient pour faire ce que j’avais demandé, c’est-à-dire remplacer le pavé imbriqué par une dalle de béton.
[27] Il n’y a donc rien dans la preuve qui permet de conclure que l’employeur est le maître d’œuvre des travaux effectués sur la propriété de la Ville de La Prairie par un entrepreneur mandaté par cette dernière.
[28] Dans une affaire d’une autre nature, 9202-2045 Québec inc. et CPQMC[8], la Commission des lésions professionnelles énumère les critères afin d’identifier le maître d’œuvre d’un chantier de construction :
[11] Sur ce même sujet, la jurisprudence2 a défini, depuis fort longtemps, des critères afin d’identifier le maître d’œuvre d’un chantier de construction. Ces critères, récemment réitérés3, sont les suivants :
Ø l'identification du maître d’œuvre doit se faire avant le début des travaux ;
Ø l'identification du maître d’œuvre est faite à partir des documents contractuels, le cas échéant, lesquels sont étudiés dans l'optique de leur mise en application lors des travaux de construction ;
Ø la qualification donnée aux intervenants par les documents contractuels n'est pas déterminante aux fins de l'identification du maître d’œuvre au sens de la LSST ;
Ø le maître d’œuvre est soit le propriétaire, soit la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux ;
Ø on doit d'abord rechercher s'il existe une personne qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux sur un chantier de construction. Cette personne peut être le propriétaire s'il assume la responsabilité de l'exécution des travaux ;
Ø la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux s'entend de la prise en charge, de façon concrète et réelle, de l'ensemble des travaux sur les lieux mêmes où ils s'effectuent ;
Ø la responsabilité de l'approbation, du contrôle ou de la surveillance des travaux à exécuter est une responsabilité distincte de celle de l'exécution de l'ensemble des travaux ;
Ø à défaut de pouvoir identifier, sur un chantier, une personne qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux, ce sera alors le propriétaire qui sera maître d'œuvre.
[références omises]
[soulignement ajouté]
[29] L’analyse quant à la qualification du maître d’œuvre n’est pas rapportée dans la décision de la première juge administrative et la soussignée estime que cette conclusion est basée sur une hypothèse et sur une erreur quant à l’interprétation des faits étant donné que la preuve non contestée démontre que les travaux sont effectués sur la propriété de la Ville de La Prairie et que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries n’a pas la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux.
[30] L’erreur de la première juge administrative quant à la propriété du terrain sur lequel s’exécutent les travaux et l’erreur quant à la qualification de l’employeur à titre de maître d’œuvre sont déterminantes, puisque ces deux erreurs dans l’appréciation de la preuve sous-tendent sa décision alors qu’elle conclut que :
[45] Dans ce contexte, si l’accident est attribuable à la ville ou à son entrepreneur, il est aussi attribuable à l’employeur.
[…]
[48] Le tribunal comprend donc que l’accident du travail est survenu à l’occasion de travaux demandés par l’employeur, grâce à son aval et sur sa propriété ou la propriété dont il a la jouissance.
[31] Par conséquent, le présent tribunal estime que l’employeur a démontré que la décision de la première juge administrative est entachée d’erreurs de fait et de droit graves et déterminantes qui correspondent à un vice de fond de nature à l’invalider. Étant donné cette conclusion, il n’est pas opportun d’analyser les autres erreurs alléguées par l’employeur dans sa requête et dans son argumentation devant la soussignée.
[32] La décision doit être révisée et, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, le présent tribunal considère l’ensemble de la preuve et l’argumentation de maître Desjardins devant la première juge administrative dont la soussignée a écouté l’enregistrement. Il y a lieu de rapporter les éléments de preuve additionnels qui sont pertinents à la solution de ce litige.
LES FAITS
[33] La travailleuse subit un accident du travail le 26 août 2010 dans les circonstances qu’elle décrit dans la déclaration solennelle signée le 5 juin 2012 :
2. Je suis à l’emploi de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries depuis 1998 et je travaille comme éducatrice au service de garde à l’école Notre-Dame depuis 2008 pour la maternelle, la première et la deuxième année;
3. Le 26 août 2010, c’était la deuxième journée de la rentrée scolaire avec les enfants suite au congé estival ayant débuté le 23 juin 2010;
4. Le 26 août 2010 était une journée pédagogique et je devais me rendre avec les enfants pour un spectacle à l’école Saint-Joseph qui se trouve de l’autre côté du parc-école; c’était la première journée où je devais emprunter le sentier entre les deux écoles et je n’avais pas emprunté le sentier depuis la fin de l’année scolaire en juin 2010;
5. Les deux écoles sont reliées par un chemin dans le parc-école sur lequel on trouve un pavillon couvert;
6. Pour la sécurité des enfants, nous empruntons toujours le sentier du parc- école plutôt que la rue pour se rendre à l’école St-Joseph; nous nous rendons à l’école St-Joseph seulement lors des occasions spéciales (journée pédagogique, un spectacle, etc.);
7. Lorsque je me suis engagée dans le sentier du parc-école avec les enfants, il y avait déjà un groupe d’enfants avant moi avec d’autres éducatrices;
8. Il n’y avait aucun indice ne témoignant des travaux de construction en cours dans le parc-école, soit aucun panneau indicateur, cône, ruban jaune, matériau, ouvrier ou machinerie;
9. En marchant sur le sentier, je n’ai aucunement remarqué qu’il y avait un trou d’environ I pied de large devant la dalle de béton du pavillon;
10. Quand nous nous approchions du gazebo un enfant m’a interpellée et j’ai tourné la tête pour lui parler et au même moment, je recevais un appel sur le walky talky d’une autre éducatrice;
11. Je n’ai pas vu la dénivellation importante dans le sol devant la dalle de ciment et je suis tombée en trébuchant sur la dalle de ciment et je me suis alors blessée aux mains et à la cheville;
12. Avant le 26 août 2010, je n’avais aucune connaissance des travaux de construction dans le parc-école.
[34] Le 14 septembre 2011, la CSST demande à la Ville de La Prairie sa version des faits et c’est monsieur Daniel Auger, chef d’équipe en gestion et indemnisation de l’APCHQ, qui répond à cette demande en ces termes :
Pour faire suite à nos différents courriels, ce que nous pouvons vous dire est que les travaux ont débuté en date du 20 juin 2010 pour se terminer le 09 octobre 2010. L’environnement était donc connu de la part de la travailleuse, ce n’était sûrement pas la première fois que la travailleuse avait à se déplacer avec des enfants à cet endroit. Selon ce que nous savons, cet évènement s’est produit de jour à la clarté puisque nous étions au mois d’août. De plus, ce n’était pas la seule alternative de chemin. Elle aurait pu passer par un autre endroit.
La Ville ne peut être reconnu responsable pour ce genre de situation, d’une part parce qu’elle n’en est pas responsable puisque cela relevait de l’entrepreneur et d’autre part, ce dernier ne peut protéger tout les espaces laissés sans protection sur un chantier de cet envergure.
[sic]
[35] Le 21 juillet 2011, l’employeur demande un transfert du coût des prestations versées à la suite de l’accident du travail subi par la travailleuse le 26 août 2010 au motif que cet accident est attribuable à la négligence de l’entrepreneur mandaté par la Ville de La Prairie qui avait laissé l’espace de travail sans protection, et ce, après en avoir été informé par un représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
[36] Le 4 novembre 2011, la CSST refuse cette demande au motif que l’employeur n’a pas démontré que l’accident a été causé par un tiers. Cette décision est maintenue le 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative pour un autre motif. La CSST déclare alors que l’employeur a démontré la responsabilité de l’entrepreneur dans la survenance de l’accident, car aucune signalisation n’était présente pour signifier la présence d’un trou dans la dalle d’asphalte. Par contre, la CSST estime que l’accident fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, d’où la contestation de l’employeur.
[37] Monsieur Goulet témoigne à l’audience devant la première juge administrative. Il explique qu’il est le directeur de l’école Notre-Dame St-Joseph composée des pavillons Notre-Dame et St-Joseph. Il commente les photos déposées à l’audience qui font voir que des clôtures délimitent les territoires des pavillons. Au-delà des clôtures, il y a une rotonde construite sur l’emprise d’une ancienne rue qui séparait les deux pavillons. Cette rotonde est traversée d’une piste cyclable et piétonnière, propriété de la Ville de La Prairie.
[38] Monsieur Goulet ajoute que, voulant profiter des travaux de réfection de la rue St-Paul, il demande à la Ville de La Prairie s’il serait possible de remplacer les pavés sous la rotonde par une dalle de béton étant donné que les pavés imbriqués sont déplacés lors du déneigement et que l’été, les jeunes réussissent à les enlever; ce qui est dangereux.
[39] Les travaux de réfection de la rue St-Paul débutent dans la semaine du 20 juin 2010 et à son retour de vacances, le 15 août 2010, monsieur Goulet est informé par monsieur Noiseux, responsable technique à la Ville de La Prairie, que sa demande est acceptée et que les pavés seront remplacés par une dalle de béton.
[40] Le 20 août 2010, les ouvriers enlèvent le pavage imbriqué sous la rotonde et un ruban jaune est posé tout autour. La dalle de béton est coulée le 25 août 2010 et en se rendant d’un pavillon à l’autre, monsieur Goulet constate qu’il y a un fossé de 30 à 40 centimètres de largeur et de 15 centimètres de profondeur devant la rotonde. Cet espace n’est pas sécurisé et monsieur Goulet s’inquiète de la situation auprès d’un ouvrier qui lui dit que le tout sera terminé dans la journée.
[41] Le service de garde ouvre ses portes ce jour-là et les activités ont lieu dans chacun des pavillons. Le lendemain, 26 août 2010, la travailleuse doit assister avec son groupe d’enfants à une pièce de théâtre dans l’autre pavillon. Elle emprunte le sentier qui passe par la rotonde, rien n’indique la présence de travaux sur ce site et rien ne signale un danger. C’est alors que la travailleuse chute dans le fossé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût résultant de l’accident du travail subi par la travailleuse le 26 août 2010 aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, au motif que cette lésion professionnelle est attribuable à un tiers.
[43] Afin de disposer de cette question, la Commission des lésions professionnelles réfère à l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[44] Dans la décision Ministère des Transports et CSST[9], après avoir analysé l’abondante jurisprudence en la matière, la Commission des lésions professionnelles enseigne, par la voie d’un banc formé de trois juges administratifs, que pour réussir dans sa demande, l’employeur doit démontrer les éléments suivants :
1. Qu’il y a eu un accident du travail;
2. Que l’accident est « attribuable » à un tiers;
3. L’effet « injuste » de l’imputation.
[45] L’accident du travail ne fait pas de doute et a été préalablement reconnu. Cet accident doit être attribuable à un tiers au sens de l’arrêt précité qui définit ces notions de la façon suivante :
[241] D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes indentifiables [sic] de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 % 190. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.
[…]
[276] Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier201. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.
___________
189 Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin
190 CSST et Les Industries Davie inc., 95042-03B-9803, 18 février 1999, P. Brazeau ; Hydro-Québec et CSST, 118465-01A-9906, 14 avril 2000, Y. Vigneault
201 Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.
[46] Dans la présente affaire, dans sa décision du 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative, la CSST décide à bon droit que l’accident est attribuable à un tiers. En effet, la preuve prépondérante démontre que cet accident est dû à la présence d’un fossé devant la rotonde, fossé laissé sans protection et sans signalisation par l’entrepreneur après les travaux effectués le 25 août 2010.
[47] En effet, sans la présence de ce fossé, l’accident du travail dont a été victime la travailleuse n’aurait jamais eu lieu. De plus, monsieur Goulet a communiqué à un ouvrier de l’entrepreneur ses inquiétudes quant au fait que ce fossé n’était pas sécurisé et ce dernier l’a informé que le tout serait terminé dans la journée, ce qui ne fut pas le cas. Le trou n’a pas été rempli et n’a pas été sécurisé. La faute ne peut donc être imputée à l’employeur.
[48] Il faut aussi considérer que, même si les travaux étaient exécutés par un entrepreneur, la Ville de La Prairie aurait dû s’assurer que les travaux faits sur son terrain étaient sécuritaires pour le public étant donné qu’il s’agissait d’un endroit où circulaient des écoliers, des piétons et des cyclistes.
[49] Par ailleurs, la soussignée ne peut reprocher à la travailleuse de ne pas avoir vu ce trou devant la rotonde alors que, de retour au travail le 25 août 2010, elle n’est pas au courant des travaux de réfection ayant eu lieu durant l’été, qu’aucun indice ne témoigne de ces travaux et que le fossé n’est pas sécurisé. Dans les circonstances, ayant la charge d’un groupe d’enfants, il est aussi normal qu’elle n’ait pas remarqué le trou alors qu’elle est interpellée par un enfant et qu’elle tourne la tête pour lui parler et qu’au même moment, elle reçoit un appel d’une autre éducatrice sur un walky talky.
[50] Donc, le tribunal conclut que l’accident du travail est majoritairement attribuable à un ou à plusieurs tiers, soit l’entrepreneur et la Ville de La Prairie.
[51] Reste maintenant à déterminer l’effet « injuste » de l’imputation. Selon l’affaire Ministère des Transports et CSST précitée[10] :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[52] La travailleuse est éducatrice au service de garde chez l’employeur et se déplacer avec les enfants dont elle a la charge dans le cadre de son travail n’est certes pas étranger aux risques inhérents reliés à sa tâche, mais le tribunal estime que les faits de la présente affaire s’assimilent à un piège.
[53] La jurisprudence regorge de cas semblables. Mentionnons quelques décisions déposées par l’employeur à l’appui de ses prétentions.
[54] Dans l’affaire CSSS de la Montagne et Commission scolaire de Laval[11], une technicienne en assistance sociale pour le Service d’aide aux réfugiés effectue une visite à la Commission scolaire de Laval. En franchissant la porte d’entrée, elle met son pied dans un trou causé par une grille manquante.
[55] La Commission des lésions professionnelles conclut que cet accident fait partie des risques reliés aux activités de l’employeur, mais que « les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance de cet accident revêtent un caractère exceptionnel ou inusité assimilable ici à un piège ou à un guet-apens ». Elle précise que :
[24] L’employeur a déposé en preuve une photo de l’endroit où la travailleuse a chuté. On constate qu’en ouvrant la porte de l’établissement de la commission scolaire, une grille gratte-pied avait été enlevée, ce qui laisse une dénivellation sur une surface assez grande. Il n’y a aucune forme d’avis ou de signalisation indiquant la présence de ce trou.
[25] Dans les circonstances, il serait injuste pour l’employeur d’assumer le coût de cet accident du travail. Il a donc droit à un transfert des coûts.
[56] Dans l’affaire Sécurité et investigation Optimum et Construction Val-d’Or ltée[12], une agente de sécurité alors affectée à la signalisation sur la route 113 se déplace en minifourgonnette avec des collègues. Elle subit un accident du travail dans les circonstances suivantes :
[10] Lors du trajet du retour, le véhicule est impliqué dans un accident. Alors que sans aucune indication pour prévenir le conducteur d’un obstacle à venir sur la chaussée, ou d’un quelconque avertissement demandant de réduire la vitesse de circulation, surgit une importante dénivellation. De plus, celle-ci ne présente aucune pente pour amortir la descente. Il s’agit, en quelque sorte, d’un trou d’une profondeur d’environ six pouces, de la largeur de la route et d’une longueur de 12,3 mètres où la surface de la route a été enlevée.
[57] La Commission des lésions professionnelles conclut que le fait de se déplacer sur les routes fait partie des activités de l’employeur et que le fait d’être impliqué dans des accidents de la route peut faire partie des risques inhérents pour lesquels l’employeur s’assure. Cependant, elle estime que les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, dont le manque de signalisation, revêtent un caractère inusité et exceptionnel et qu’il s’agit d’un piège ou d’un guet-apens que les travailleurs de l’employeur ne pouvaient éviter.
[58] Dans l’affaire Laliberté & Associés inc. (Cafétéria) et Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke[13], une aide générale en alimentation pour Laliberté & Associés inc. (Cafétéria) chute au sol en empruntant un trottoir de l’école où elle travaille. Il s’agit d’une voie d’accès qui mène aux bureaux administratifs de l’école. Les lieux ne sont pas en bonne condition, une section du trottoir est surélevée et c’est en butant contre cette dernière qu’elle tombe.
[59] La Commission des lésions professionnelles décide que c’est l’unité à laquelle appartient la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke qui doit absorber les coûts de la lésion professionnelle. Elle s’exprime ainsi :
[21] Bien que le risque dont a été victime la travailleuse soit inhérent aux activités de Laliberté & Associés inc. (Cafétéria), il demeure que l’événement revêt un caractère exceptionnel du fait qu’il est principalement attribuable au mauvais entretien de la voie d’accès menant à l’aire administrative d’une école secondaire. Pendant une longue période, il est inusité de trouver un tel passage dans l’état décrit par les témoins sans que les usagers soient mis en garde d’une façon ou d’une autre. Cette situation s’apparentant à un piège, il devient injuste que Laliberté & Associés inc. (Cafétéria) soit imputé du coût des prestations versées à la travailleuse. C’est plutôt l’unité à laquelle appartient la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke qui doit absorber ces coûts.
[60] Finalement dans l’affaire BRP Groupe-conseil et Excavation M. Toulouse inc.[14], un surveillant de chantier s’enfonce jusqu’au genou dans un trou non sécurisé. La Commission des lésions professionnelles conclut que :
[30] En l'espèce, l’employeur a prouvé que l’accident du travail subi par le travailleur résulte d’une situation inusitée et imprévisible assimilable à un piège. En effet, bien que l’employeur ait expressément demandé au maître d’œuvre de sécuriser les excavations sur le chantier, ce dernier a omis de remblayer des trous (assez profonds pour que le travailleur s’y enfonce la jambe jusqu’au genou), ceux-ci se trouvant de surcroît dans une pente recouverte d’herbe et de foin.
[31] Dans les circonstances, le tribunal considère qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par le travailleur.
[61] Il en est de même dans la présente affaire alors que l’entrepreneur a omis de remblayer le trou attenant à la rotonde où passent des citoyens, et ce, sans aucune signalisation du danger malgré l’inquiétude exprimée par monsieur Goulet.
[62] De plus, la travailleuse ne pouvait connaître l’état des lieux étant donné qu’elle était de retour des vacances scolaires que la veille et que les activités ont eu lieu dans le pavillon Notre-Dame.
[63] De l’avis de la soussignée, l’accident du travail subi par la travailleuse résulte de circonstances inusitées et anormales équivalant à un piège et il serait injuste d’en faire supporter le coût par l’employeur.
[64] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a droit au transfert d’imputation du coût en application du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[65] Étant donné que la preuve ne permet pas de départager avec exactitude la responsabilité de chaque tiers dans la survenance de l’accident du travail subi par la travailleuse le 26 août 2010, il y a lieu d’en imputer le coût aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, l’employeur;
RÉVISE la décision rendue le 12 juillet 2012 par la Commission des lésions professionnelles;
ACCUEILLE la requête de l’employeur déposée le 28 février 2012;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse le 26 août 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
__________________________________ |
|
Suzanne Séguin |
|
|
|
|
|
|
Me Lise-Anne Desjardins |
|
Monette Barakett Avocats |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.
[5] Voir notamment : Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[6] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. (C.A.).
[7] C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).
[8] 2011 QCCLP 1238.
[9] Ministère des transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804.
[10] Précitée, note 2.
[11] C.L.P. 297775-61-0609, 7 juillet 2008, L. Nadeau.
[12] 2011 QCCLP 4107.
[13] C.L.P. 391900-05-910, 15 novembre 2010, F. Ranger.
[14] C.L.P. 295299-01c-0607, 23 mars 2007, R. Arseneau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.