Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Hicks et Mobilshred inc.

2014 QCCLP 6423

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

24 novembre 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

524919-62C-1310

 

Dossier CSST :

137732566

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Morneau, associations d’employeurs

 

Néré Dutil, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert K. Hicks

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mobilshred inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 octobre 2013, monsieur Robert K. Hicks (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 24 septembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement, la peinture, le grand ménage et l’entretien du terrain.

[3]           Également par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 26 septembre 2013 et déclare que l’emploi de caissier de station-service constitue un emploi convenable pour le travailleur qu’il peut exercer à compter du 23 septembre 2013.

[4]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 24 septembre 2014. Mobilshred inc. (l’employeur) est absent et la CSST, qui est intervenue au dossier, a informé le tribunal de son absence à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés au déneigement des voies d’accès à son domicile, dont le stationnement, ainsi que des frais reliés à la peinture intérieure et extérieure. Il ne remet pas en cause la question de l’emploi convenable ni les autres conclusions de la décision contestée.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales accueilleraient la requête du travailleur en ce qui concerne les travaux de déneigement. Ils estiment que le travailleur est incapable d’effectuer de tels travaux en raison de ses limitations fonctionnelles, en particulier celles qui commandent d’éviter, de façon répétitive ou fréquente, les mouvements de torsion de la colonne lombaire et de soulever des charges.

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur pour les travaux de peinture. Il est d’avis que les mouvements requis ne contreviennent pas à ses limitations fonctionnelles et qu’il est capable d’effectuer cette activité.

[8]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et accueillerait la requête du travailleur pour les travaux de peinture. Il est d’avis que les mouvements requis par cette activité ne respectent pas ses limitations fonctionnelles, en particulier celle qui commande d’éviter, de façon répétitive ou fréquente, les mouvements d’amplitudes extrêmes de flexion.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Le travailleur est chauffeur-livreur chez l’employeur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle le 14 mars 2011 pour un diagnostic d’entorse lombaire.

[10]        Le 20 avril 2012, il rencontre le chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale Alain Jodoin qui consolide sa lésion professionnelle le 14 février 2012 avec suffisance de soins. Une atteinte permanente de 2 % est retenue ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

Le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

Ø  Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilos;

 

Ø  Ramper, grimper;

 

Ø  Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

 

Ø  Monter fréquemment plusieurs escaliers;

 

Ø  Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[11]        Étant liée par l’avis du docteur Jodoin, la CSST rend une décision en conséquence le 11 mai 2012. Cette décision est confirmée le 11 juin 2012 à la suite d’une révision administrative.

[12]        Dans l’intervalle, soit le 16 mai 2012, la CSST reconnaît au travailleur le droit à la réadaptation.

[13]        Le 11 juin 2013, la Commission des lésions professionnelles déclare que le poste de chauffeur-livreur n’est pas convenable pour le travailleur[1].

[14]        Le 26 septembre 2013, la CSST lui détermine un nouvel emploi convenable, soit celui de caissier de station-service, qu’il est capable d’occuper depuis le 23 septembre 2013. Le travailleur conteste cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles. Par l’entremise de sa représentante, il informe le présent tribunal qu’il ne remet plus en question cette conclusion.

[15]        Plutôt, il demande que lui soit reconnu le droit au remboursement de travaux d’entretien courant de son domicile.

[16]        À cet égard, les notes évolutives consignées au dossier constitué par la CSST indiquent qu’en date du 10 septembre 2013, une conseillère en réadaptation rend visite au travailleur et complète une « Grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile ».

[17]        Cette évaluation fait suite à la demande du travailleur d’obtenir le remboursement des frais d’entretien du terrain, de la peinture intérieure et extérieure (tous les cinq ans), de la peinture des fenêtres, patio et galerie (tous les deux ans), du grand ménage annuel, et du déneigement.

[18]        Le 24 septembre 2013, la CSST refuse cette demande du travailleur, et ce, pour tous les travaux d’entretien, d’où le présent litige.

[19]        Le travailleur habite un bungalow dont il est propriétaire composé de cinq pièces et demie et d’un sous-sol aménagé en salle familiale.

[20]        On retrouve à l’avant un petit balcon de six pieds par six pieds en ciment muni d’une rampe en métal, et à l’arrière une galerie de 15 pieds par 12 pieds en bois munie également d’une rampe en bois. Dans les deux cas, on peut y accéder par quatre marches.

[21]        La dimension du stationnement extérieur permet d’y garer jusqu’à six voitures.

[22]        À l’audience, le travailleur affirme toujours souffrir d’une douleur lombaire résultant de sa lésion professionnelle du 14 mars 2011. Selon son témoignage, en raison de cette douleur, il n’est plus en mesure d’effectuer la moitié des activités auxquelles il s’adonnait auparavant, comme la chasse et la pêche.

[23]        Toujours en raison de cette douleur, il ne peut plus effectuer les travaux de peinture intérieure et extérieure de sa résidence, tâche qu’il a déjà accomplie avant la survenance de sa lésion professionnelle du 14 mars 2011.

[24]        Il a tenté l’an dernier de déneiger son balcon mais n’a pu terminer cette tâche en raison de sa douleur lombaire. Il possède une souffleuse et une pelle.

[25]        En 1995, il fut victime d’une lésion professionnelle à la région cervicale qui lui a laissé une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles. Selon son témoignage, suivant cette lésion de 1995, la CSST lui a offert de rembourser les travaux de déneigement, ce qu’il a refusé parce que son épouse et ses enfants s’en chargeaient, en particulier son fils.

[26]        Au jour de l’audience, son fils a un emploi du temps qui ne lui permet plus d’effectuer le déneigement. Il s’apprête d’ailleurs à quitter le nid familial. Dans ce contexte, pour l’hiver 2013-2014, le travailleur a engagé une compagnie de déneigement et a déboursé 304,68 $, taxes incluses. Il dépose à l’audience une copie de la facture y afférente.

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile qu’il réclame.

[28]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit ceci :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

[Nos soulignements]

 

 

[29]        Le travailleur s’est vu reconnaître le droit à la réadaptation. Au chapitre de la réadaptation sociale, l’article 165 de la loi prévoit ceci :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[30]        Pour avoir droit au bénéfice de l’article 165 de la loi et au remboursement qui y est prévu, le travailleur doit démontrer :

·        Avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle;

·        Être incapable d’effectuer lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile;

·        Qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux n’eût été de sa lésion professionnelle;

·        Qu’il engage des frais pour faire exécuter ces travaux.

L’atteinte permanente grave découlant de sa lésion professionnelle et l’incapacité d’effectuer lui-même les travaux.

[31]        Selon la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[3] (la CALP) et de la Commission des lésions professionnelles, l’évaluation de la gravité de l’atteinte permanente dont il est question à l’article 165 de la loi ne se limite pas au pourcentage retenu.

[32]        En effet, il y a lieu, également, de considérer la capacité résiduelle du travailleur d’effectuer les travaux visés par cet article 165 en fonction de ses limitations fonctionnelles[4]. Il serait donc possible de conclure qu’un même travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave en regard de certains travaux alors que tel ne serait pas le cas pour d’autres[5].

[33]        De plus, la possibilité pour le travailleur d’adapter l’exécution de la tâche visée à sa condition sera considérée, dans la mesure où cette adaptation permette effectivement l’exécution de cette tâche, mais de façon réaliste[6]. Autrement dit, on peut considérer qu’une mesure d’adaptation rende le travailleur capable d’exécuter la tâche visée, à condition qu’elle en permette l’exécution de façon réaliste.

[34]        En l’espèce, les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle du travailleur impliquent qu’il doit « éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente » certaines activités.

[35]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles portant sur l’interprétation du terme « éviter » est divisée. Pour certains, ce terme signifie que l’activité en cause peut être effectuée à l’occasion, tandis que pour d’autres, il signifie que cette activité ne doit jamais être effectuée. La soussignée souscrit à cette dernière interprétation[7], qui correspond davantage à l’objectif visé par l’émission de limitations fonctionnelles, soit d’éviter une récidive, une rechute ou une aggravation.

[36]        En l’espèce, le médecin du travailleur ajoute au terme « éviter », l’expression « de façon répétitive ou fréquente ». Ceci tempère l’interdiction d’effectuer les mouvements visés en restreignant leur fréquence. Dans l’affaire Berreondo Gamez et Immeubles Carré du commerce inc.[8], la Commission des lésions professionnelles indique d’ailleurs ceci :

[42]      Il est évident que dans certaines situations incontournables et inévitables, un travailleur ne puisse avoir d'autre alternative que de poser un de ces gestes. Il convient aussi de nuancer lorsque le mot « éviter » est accompagné des termes « de façon répétitive ou fréquente ». Les gestes en cause seront dans ces circonstances, restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles. Ce n'est pas le cas en l'occurrence.

 

[Notre soulignement]

[37]        L’expression « de façon répétitive ou fréquente » contient deux adjectifs qui n’ont pas la même signification.

[38]        À ce sujet, dans l’affaire Verdi et Klareco Traitement de verre inc. (Fermée)[9], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[87] La Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Dubuc semble utiliser indifféremment les termes « répétitifs » et « fréquents » pour qualifier les mouvements proscrits. Or, ces deux termes ont des significations différentes. La notion de répétitivité cible une action ou un mouvement qui se reproduit sans cesse3 alors que la notion de fréquence vise ce qui se produit souvent4 sans que le mouvement soit, toutefois, continuel ou constamment répété. La Commission des lésions professionnelles considère que la notion de fréquence suppose moins de mouvements que la répétitivité et que, dans une optique de santé et de sécurité du travail, il convient de s’attarder au terme offrant une protection accrue au travailleur.

________________________

                        3 Le Petit Larousse illustré, 2012, éd. Larousse, Paris, p. 921.

                        4 Le Petit Larousse illustré, 2012, éd. Larousse, Paris, p. 484.

 

[Notre soulignement]

[39]        La soussignée est d’avis qu’en l’espèce, compte tenu des demandes du travailleur, il y a lieu de s’attarder davantage à la notion de fréquence, qui lui offre une plus grande protection.

[40]        Le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente ou, autrement dit, ne doit pas faire souvent ou peut faire rarement les activités qui impliquent de :

·        Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes;

 

·        Ramper, grimper;

 

·        Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

 

·        Monter fréquemment plusieurs escaliers;

 

·        Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

[41]        Le travailleur réclame le remboursement de travaux de déneigement. Il s’agit d’une activité dont la fréquence et la difficulté d’exécution sont évidemment tributaires de Dame Nature mais qui est susceptible d’être effectuée fréquemment du moins pendant quelques mois.

[42]        Le déneigement requiert certains mouvements. Parmi ceux-ci figure la torsion du tronc, ne serait-ce que pour déplacer la neige ramassée avec une pelle. Le travailleur possède certes une souffleuse mais un petit balcon et quatre marches situées à l’avant de sa maison doivent être déneigés ainsi que, selon les circonstances, la galerie et les marches situées à l’arrière. L’utilisation d’une pelle est alors requise.  

[43]        Cette activité est donc incompatible avec la limitation fonctionnelle du travailleur d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui requièrent des mouvements de torsion extrême de la colonne lombaire.

[44]        De plus, le déneigement implique qu’il faille pousser, soulever et porter, avec une pelle, de la neige dont le poids est susceptible d’atteindre 15 kilogrammes selon sa densité. La Commission des lésions professionnelles était d’ailleurs de cet avis dans l’affaire Mercier et Camions et remorques Maxim[10] :

[71] Le tribunal est d’avis que l’utilisation d’une pelle, d’une pelle-traîneau, d’un grattoir ou même d’une souffleuse, dépendamment de la densité de la neige, oblige le travailleur à supporter régulièrement des poids de plus de 15 kg et que la manutention de ces objets lui causerait des amplitudes extrême de flexion, d’extension ou de torsion de sa colonne lombaire.

 

 

[45]        Le présent tribunal est donc d’avis que le déneigement contrevient à la limitation fonctionnelle reconnue au travailleur d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever des charges de plus de 15 kilogrammes.

[46]        Si le travailleur utilise sa souffleuse pour déneiger son stationnement, il doit tout de même manipuler cet outil, dont le poids peut atteindre 15 kilogrammes, en sus de la neige dont la densité est aléatoire. Même une souffleuse automotrice requiert qu’elle soit poussée ou tirée et la force requise pour ce faire peut certainement atteindre ou excéder une charge de 15 kilogrammes. Le présent tribunal est donc d’avis que le déneigement, même avec une souffleuse automotrice, contrevient à la limitation fonctionnelle du travailleur d’éviter de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, de pousser ou tirer des charges de plus de 15 kilogrammes.

[47]        En théorie, le travailleur pourrait déneiger à son rythme. Cependant, en pratique, pour que soient effectivement déneigées les voies d’accès de son domicile dans un délai raisonnable, il pourrait être contraint d’accélérer sa cadence. Tel que l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire McSween et Épiceries R. Cadieux & Fils inc.[11] : « […] le travailleur ne peut pas toujours effectuer le déneigement à son rythme lorsque survient une tempête en raison de la nécessité de dégager les accès au domicile ». Dans le présent dossier, le tribunal est également d’avis que le travailleur ne peut, de façon réaliste, adapter l’exécution des travaux de déneigement à sa condition.

[48]        Au surplus, en l’espèce, le travailleur a tenté l’an dernier de déneiger son balcon sans succès en raison de sa douleur lombaire découlant de sa lésion professionnelle.

[49]        Le présent tribunal est donc d’avis que les travaux de déneigement contreviennent à deux limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur en lien avec sa lésion professionnelle. En regard de cette tâche qu’il est incapable d’effectuer en raison de celles-ci, il est porteur d’une atteinte permanente grave au sens de l’article 165 de la loi.

[50]        Le remboursement des travaux de peinture intérieure et extérieure est également réclamé par le travailleur. Il s’agit d’une activité dont la fréquence et la difficulté d’exécution sont tributaires de l’état et de la superficie qui doit être peinte.

[51]        Le travailleur habite une maison de cinq pièces et demie en plus de la salle familiale aménagée au sous-sol. De plus, des éléments extérieurs de cette maison doivent être peints, comme la galerie située à l’arrière.

[52]        Peinturer une résidence requiert plusieurs jours de travail. Certes, on peut prétendre que le travailleur n’a qu’à procéder par étape, par exemple un mur ou une pièce à la fois, afin d’assurer le respect de ses limitations fonctionnelles. Or, cela impliquerait que les travaux de peinture s’éterniseraient avec tous les inconvénients qui accompagnent de vivre dans un chantier perpétuel. Ce qui n’est pas acceptable pour l’ensemble des citoyens n’est pas plus acceptable pour un travailleur accidenté et une telle mesure d’adaptation ne peut être considérée comme permettant l’exécution des travaux de façon réaliste.

[53]        De plus, et comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Vadnais et Société de transport de Montréal[12], les travaux de peinture doivent être exécutés dans un assez court laps de temps pour assurer une uniformité et une qualité de finition. Il est donc «  utopique de penser qu’une personne exécute des travaux de peinture à son rythme ».

[54]        Les travaux de peinture peuvent être assimilés à une activité accomplie rarement ou de façon occasionnelle; on ne peinture pas sa maison tous les jours. Toutefois, lorsque cette activité s’exerce, elle implique une fréquence, voire une répétitivité de mouvements sur une période de plusieurs jours. Ainsi, lors de cette activité, le travailleur devra monter et descendre d’un escabeau[13], à plusieurs reprises[14]. Ces travaux ne respectent donc pas deux limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues, soit celles d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de grimper et de monter plusieurs escaliers.

[55]        Ces travaux requièrent également des mouvements d’amplitude extrême de flexion, ne serait-ce que pour le découpage ou la finition du bas, ou encore pour peindre des barreaux de la rampe d’une galerie. Ils ne respectent donc pas une autre limitation fonctionnelle reconnue au travailleur, c’est-à-dire celle d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrême de flexion.

[56]        Le présent tribunal est donc d’avis que les travaux de peinture intérieure et extérieure contreviennent à trois limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur en lien avec sa lésion professionnelle. En regard de cette tâche qu’il est incapable d’effectuer en raison de celles-ci, il est porteur d’une atteinte permanente grave au sens de l’article 165 de la loi.

Les travaux d’entretien courant du domicile qu’effectuerait normalement lui-même le travailleur n’eut été de sa lésion professionnelle.

[57]        Nous sommes en présence d’un travailleur qui doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de faire certains mouvements et certaines actions. Le déneigement et la peinture intérieure sont des travaux d’entretien courant qui ne peuvent s’éterniser et qui doivent être effectués pendant une période donnée ou un court laps de temps. S’il effectue ces travaux lui-même, le travailleur devra nécessairement faire fréquemment ou de façon répétitive des mouvements et des actions qui sont justement visés par ses limitations fonctionnelles. Il ne peut donc effectuer ces travaux, au risque d’aggraver sa condition physique.

[58]        Il est d’ores et déjà établi par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que le déneigement des voies d’accès et la peinture intérieure et extérieure sont des travaux d’entretien courant du domicile en ce qu’ils visent le maintien en bon état de celui-ci[15].

[59]        Cette jurisprudence nous enseigne que le choix du conditionnel par le législateur à l’expression « qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion » signifie que l’on doit rechercher dans la preuve ce qui se serait passé si le travailleur n’avait pas été victime de sa lésion professionnelle[16]. Le législateur n’a pas choisi l’imparfait. Le travailleur n’a donc pas à démontrer qu’il a auparavant effectué lui-même ces travaux[17].

[60]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Colombo et Livraison Parfaite inc.[18] :

[19] Quant à savoir si le travailleur effectuerait lui-même les travaux dont il demande le remboursement, encore là, le tribunal n’hésite pas à conclure en faveur du travailleur. À ce stade-ci, le travailleur n’a aucunement à prouver qu’il effectuait les tâches avant sa lésion professionnelle. Selon les termes de l’article 165, le travailleur doit seulement démontrer que n’eût été de sa lésion professionnelle, il effectuerait ou pourrait effectuer les travaux dont il demande le remboursement. C’est ce qui se dégage de la jurisprudence du tribunal. Le législateur a utilisé le verbe « effectuer » au conditionnel et non à l’imparfait. Ainsi, la preuve doit démontrer ce qui se serait passé dans l’éventualité où le travailleur ne s’était pas blessé et non pas systématiquement et uniquement ce qu’il faisait auparavant7. Aux fins de déterminer si cet article s'applique, il faut essentiellement se demander si le travailleur, dans l'hypothèse où il n'aurait pas subi de lésion professionnelle, effectuerait lui-même les travaux8.

_________________________

            7 Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.

                8 Huard et Huard, C.L.P. 222161-31-0311, 2 février 2004, P. Simard.

                9 Turcotte et Tremblay & Fils Rouyn inc., C.L.P. 123651-08-9909, 18 mai 2000, C. Lessard; Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, M. Lamarre.

 

[Notre soulignement]

 

 

[61]        Par ailleurs, il ne serait pas conforme à l’esprit de l’article 165 de la loi de reconnaître qu’un travailleur effectuerait plusieurs travaux n’eût été de sa lésion professionnelle, sans que ceci ne soit fondé, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Aubut et Construction L.F.G. inc.[19] :

[35] En effet, différentes circonstances peuvent faire en sorte qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle le travailleur n’effectuait pas certains travaux d’entretien. Cette situation n’est cependant pas figée dans le temps : cela n’implique pas nécessairement que plus tard il ne les aurait pas effectués.

 

[36] Cela ne signifie pas qu’il faille spéculer à outrance et permettre à un travailleur de prétendre que n’eût été sa lésion professionnelle il se serait mis à s’occuper d’un ensemble de travaux dont il ne s’est jamais préoccupé auparavant. Il faut simplement tenir compte des circonstances propres è chaque affaire sans figer le travailleur dans la situation dans laquelle il se trouvait lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

 

[Notre soulignement]

 

 

[62]        La question qui se pose est donc la suivante : Si le travailleur n’avait pas été victime de sa lésion professionnelle, effectuerait-il les travaux dont il demande le remboursement?

[63]        En ce qui concerne les travaux de déneigement, le travailleur affirme que la CSST lui avait offert de les lui rembourser à la suite d’une lésion professionnelle subie en 1995, mais que parce qu’il bénéficiait de l’assistance des membres de sa famille, il a refusé cette offre.

[64]        Ceci étant, le travailleur a subi une nouvelle lésion professionnelle le 14 mars 2011. Sa situation familiale évolue, et son fils, qui effectuait le déneigement, ne bénéficie plus de la même marge de manœuvre et quittera bientôt la résidence de ses parents.

[65]        Or, ce n’est pas parce que des travaux ont déjà été effectués par les membres de la famille du travailleur qu’automatiquement, il n’a pas droit à ce qu’ils lui soient dorénavant remboursés. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Tremblay et Centre de Santé des Nord-Côtiers[20] :

[20] La jurisprudence indique que la CSST ne peut se permettre de présumer l’aide perpétuelle de parents vivants avec un travailleur et que ce motif pour ne pas accorder de remboursement pour les frais d’entretien est discriminatoire et porte préjudice au travailleur qui reçoit l’aide d’un proche comparativement à celui qui n’en reçoit pas. Rien dans la loi ou la jurisprudence n’oblige un travailleur à attendre l’aide d’un tel parent2.

______________________

2 Gauthier et Agence de sécurité de Montréal ltée, 63709-60-9410, 13 février 1996, P. Capriolo; Favre et Temabex inc., 131104-0809911, 19 juillet 2000, P. Prégent; Gauthier et Construction Gilbert enr. (fermé), 163986-01A-0106, 15 août 2003, D. Sams.

[66]        En l’espèce, malgré une réponse négative de la part de la CSST, le travailleur a tout de même engagé une compagnie de déneigement pour effectuer cette tâche, puisqu’il ne peut plus compter sur l’assistance des membres de sa famille à cet égard. Il est clair, aux yeux du présent tribunal, qu’il effectuerait cette tâche n’eût été de sa lésion professionnelle.

[67]        En ce qui concerne les travaux de peinture intérieure et extérieure, le travailleur affirme à l’audience les avoir déjà faits lui-même avant même que ne survienne sa lésion professionnelle de 2011 et le présent tribunal ne remet pas en cause son témoignage à cet égard. Il s’agit d’une tâche qu’il effectuerait n’eût été de cette lésion.

Les frais engagés pour faire exécuter les travaux.

[68]        La loi prévoit que le montant maximal inscrit à l’article 165 de la loi est revalorisé à chaque année :

118.  Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

 

L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 118.

 

 

[69]        Ainsi, le remboursement des travaux d’entretien est assujetti à un montant maximum annuel. Puis, pour avoir droit à ce remboursement, le travailleur doit avoir engagé des frais, qui peuvent différer, selon les travaux en cause.

[70]        Le montant des travaux qu’il engage dans le cadre de la mise en œuvre de son droit à la réadaptation est assumé par la CSST et correspond à la solution appropriée la plus économique, tel que le prévoit l’article 181 de la loi :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[71]        Le présent tribunal est d’avis que pour atteindre l’objectif prévu à cet article 181 de la loi, alors que les autres conditions d’application de l’article 165 sont rencontrées, et afin d’éviter les abus, la CSST peut demander au travailleur de lui présenter des soumissions ou des factures, selon le cas.

[72]        Dans l’affaire Sietnik et Charcuterie La Tour Eiffel inc.[21], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi à ce sujet :

[23] Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles estime que l’exigence de présenter deux soumissions ou encore l’obligation de soumettre des factures détaillées décrivant la nature des travaux d’entretien, leur coût et les personnes les ayant exécutés ne constitue qu’un mécanisme de mise en œuvre de l’objectif législatif prévu à l’article 181 de la loi et non comme une condition supplémentaire à l’exercice du droit prévu à l’article 165 de la loi.

 

[24] Cet objectif prévu à l’article 181 de la loi consacre le rôle de fiduciaire du régime d’indemnisation des lésions professionnelles dévolu à la CSST. Dans cette perspective, en matière de réadaptation, la CSST doit s’assurer que les sommes qu’elle consacre pour le paiement d’une prestation correspondent à la solution appropriée la plus économique. La présentation de soumissions ou encore l’exigence de factures détaillées découlant des politiques de la CSST s’avèrent des mécanismes adéquats, raisonnables et non discriminatoires, permettant à cette dernière de payer au travailleur ce à quoi il a droit.

 

 

[73]        Le présent tribunal souscrit à cette interprétation et est d’avis que le travailleur doit présenter à la CSST les pièces appropriées, d’abord pour démontrer que les frais réclamés sont raisonnables, puis pour démontrer qu’ils ont effectivement été engagés. Il ne s’agit « qu’un mécanisme de mise en œuvre de l’objectif législatif prévu à l’article 181 de la loi ».

[74]        En l’espèce, les frais de 304,68 $, taxes incluses, réclamés par le travailleur pour le déneigement de son stationnement pour l’hiver 2013-2014 sont raisonnables et ont été engagés.

[75]        La loi ne prévoit pas de limite temporelle au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile. Cependant, à sa « Grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile », faisant référence à une politique interne, la CSST considère que la peinture intérieure et extérieure peut se faire à tous les cinq ans, et que la peinture des fenêtres, du patio et des galeries peut se faire à tous les deux ans.

[76]        Le présent tribunal est d’avis qu’en certaines circonstances, ces politiques peuvent aider la CSST à remplir sa mission d’administrer le régime québécois d’indemnisation des lésions professionnelles. Dans ce contexte, il est raisonnable d’encadrer le remboursement de certains travaux afin d’éviter des situations exagérées ou des abus. Ceci est bien illustré dans l’affaire Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail-employeur[22] :

[30] De telles politiques constituent des guides interprétatifs à l’usage des fonctionnaires de la CSST. Ces politiques visent également à informer les justiciables de l’interprétation donnée par la CSST à une disposition particulière de la loi7.

 

[31] Par ailleurs, les politiques internes de la CSST n’ont pas force de loi8. Elles ne lient donc pas la Commission des lésions professionnelles9. Cette dernière est toutefois liée par la loi.

 

[32] Or, l’article 165 de la loi n’impose pas de limites temporelles au remboursement de travaux de peinture intérieure.

 

[33] Même si la loi n’impose pas de telles limites temporelles, la politique de la CSST vise vraisemblablement à guider ses fonctionnaires dans l’application de cette disposition pour éviter qu’un travailleur ne soit remboursé, année après année, pour avoir fait repeindre son domicile en entier, ou pour avoir fait repeindre la même pièce, comme s’il s’agissait d’un travail de Sisyphe.

 

[…]

 

[40] De l’avis du tribunal, la mention dans la politique de la CSST, suivant laquelle les travaux de peinture ne sont remboursés qu’une fois par cinq ans, vise plutôt à contrôler les demandes visant à faire repeindre un domicile au complet, ou une même pièce, plus d’une fois au cours de cette période10. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs étudiés plus haut.

________________________

7 Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).

8 Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., précité.

                9 Soudure Ferco 1995 inc., C.L.P. 250434-09-0412, 30 juin 2005, Y. Vigneault; Provigo (Division Montréal détail), C.L.P.E. 2003, LP-77; Ailes de la Mode, C.L.P. 179338-71-0202, 16 juillet 2002, C. Racine.

10 Bien entendu, sous réserve de certaines circonstances exceptionnelles, tels des incendies, des dégâts d’eau, ou autres.

 

 

[77]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour le déneigement des voies d’accès à son domicile, ainsi qu’au remboursement des travaux de peinture intérieure et extérieure à tous les cinq ans, et des fenêtres et de sa galerie à tous les deux ans.

[78]        Il devra cependant présenter à la CSST les pièces justificatives appropriées, le tout sous réserve du montant maximum prévu par la jonction des articles 165 et 118 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Robert K. Hicks, le travailleur;

 

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement des voies d’accès de son domicile, incluant le stationnement, pour la période d’hiver 2013-2014 et pour les années subséquentes, sous réserve du plafond de dépenses annuelles prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux de peinture intérieure et extérieure (à tous les cinq ans) ainsi que des fenêtres, patio et galerie (à tous les deux ans), sous réserve du plafond de dépenses annuelles prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

MAINTIENT les autres conclusions de cette décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

Mme Audrey Croteau

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Vincent F. Dion

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Hicks et Brambles Canada inc., 2013 QCCLP 3453.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Remplacée par la Commission des lésions professionnelles le 1er avril 1998 : Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, projet de loi no 79, 1997, chapitre 27.

[4]           Air Canada et Chapdelaine, C.A.L.P. 35803-64-0112, 17 novembre 1995, B. Roy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., (1992) C.A.L.P. 605. Boulet et Chemins de Fer Nationaux du Canada, C.L.P. 147907-62C-0009, 30 avril 2001, R. Hudon.

[5]           Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’arc, [2004] C.L.P. 685.

[6]           Roussy et Entreprises Rodrigue Piquette inc.. 2013 QCCLP 2814.

[7]           Voir à cet égard : Otis et Industries Davie inc., C.L.P. 140431-03B-0006, 23 novembre 2000, C. Lavigne; Lefebvre et Les Contrôles L.E.M. inc.,C.L.P. 150493 - 63-0011, 16 août 2001, R.-M. Pelletier; Roy et Le Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 151700-03B-0012, 24 octobre 2001, R. Savard; Charette et GEC Alsthom T & D inc., C.L.P. 149426-62-0010, 26 février 2002, É. Ouellet; Valle et Christina Amérique inc., C.L.P 200768-71-0303, 17 février 2005, L. Landriault; Chassé et Oriac Tranport inc. (F), C.L.P. 226198-62B-0402, 14 septembre 2004, M.-D. Lampron; Gaudet et Structure Lanaudière inc., C.L.P. 231135-63-0403, 4 avril 2005, F. Dion-Drapeau; Sansoucy et Signalisation J.P. 2000 inc., C.L.P. 234341-62B-0405, 30 mai 2005, M. D. Lampron; Chénier et Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 284607-07-0603, 5 avril 2007, M. Langlois; Chênevert et Frabrique JML enr., C.L.P. 336388-63-0712, 27 novembre 2008, L. Morissette; Blais et Pneus Métro inc.., C.L.P. 389566-01C-0909, 11 février 2010, Y. Cavanagh; l’affaire Berreondo Gamez et Immeubles Carré du commerce inc., précitée, note 7; Roussy et Entreprises Rodrigue Piquette inc. et CSST, précitée, note 6; Bergeron et Keyfacts Vie et Santé inc., 2014 QCCLP 91.

[8]           2012 QCCLP 1525.

[9]           2013 QCCLP 6281.

[10]          2012 QCCLP 3136

[11]          C.L.P. 390063-62C-0909, 16 mars 2010, F. Juteau.

[12]          2014 QCCLP 5686. Voir également Ganotec inc. et Morin, C.L.P. 314915-04-0704, 13 février 2008, A. Quigley

[13]          Vadnais et Société de transport de Montréal, précitée note 12.

[14]          Voir à cet égard Roussy et Entreprises Rodrigue Piquette inc., précitée note 6.

[15]          Bernier et Investissement IB inc. (fermé), C.L.P. 288143-63-0604, 8 janvier 2007, D. Beauregard; Jean et Lambert Somec inc., C.L.P. 122765-72-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger; Ouimet et Revêtement Polyval inc., C.L.P. 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau.

[16]          Bacon et General Motors du Canada, C.L.P. 226939-04-0402,17 novembre 2004, J.-F. Clément.

[17]          Smith et La Cie Minière Québec Cartier, C.L.P. 279471-09-0601, 16 novembre 2006, D. Rivard; Bernier et Investissements IB inc. (fermé), C.L.P. 288143-63-0604, 8 janvier 2007, D. Beauregard.

[18]          2013 QCCLP 1482.

[19]          C.L.P. 248654-01C-0411, 18 février 2005, L. Desbois.

[20]          C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Boudreault.

[21]          2013 QCCLP 3297; Voir également Saulnier et Norcast inc., C.L.P. 410967-01A-1005, 28 septembre 2010, N. Michaud.

[22]          2012 QCCLP 2419.

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