LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 4 septembre 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Thérèse Giroux DE MONTRÉAL RÉGION: LANAUDIÈRE ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Gaétan Dubé, médecin DOSSIERS: 43378-63-9208 46155-63-9210 DOSSIER CSST: 058162090 AUDITION TENUE LE: 28 mai 1997 DOSSIERS BR: 6074 7591 6101 9578 À: Joliette MONSIEUR ROSAIRE RACICOT 981, rang Nord Saint-Norbert (Québec) J0K 3C0 PARTIE APPELANTE et KOMO CONSTRUCTION INC.(Entreprise fermée) et PRICE WATERHOUSE LTÉE, SYNDIC 1250, boulevard René-Lévesque ouest Bureau 3500 Montréal (Québec) H3B 2G4 PARTIES INTÉRESSÉES D É C I S I O N Dans le dossier 43378-63-9208, le 28 août 1992, monsieur Rosaire Racicot (le travailleur) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le Bureau de révision de la région de Lanaudière (le bureau de révision) le 21 juillet précédent.
Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 25 janvier 1991, en l'occurrence, une rechute d'une lésion survenue en 1975.
Dans le dossier 46155-63-9210, le 22 octobre 1992, le travailleur en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision le 6 octobre précédent.
Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme une décision de la Commission du 16 avril 1992 et déclare que la réclamation de rechute faite par le travailleur le 15 juillet 1990 est irrecevable.
Le travailleur était présent et représenté par procureur à l'audience. Bien qu'ayant été dûment convoquée, l'entreprise Komo Construction Inc. (faillite) (l'employeur) n'était pas représentée.
OBJET DES APPELS Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer les deux décisions du bureau de révision, de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 25 janvier 1991, de déclarer que sa réclamation de rechute du 15 juillet 1990 était recevable et de reconnaître qu'il a alors subi une rechute de sa lésion initiale.
LES FAITS Le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 4 juillet 1975.
Les 21 et 24 juillet 1975, le docteur R. Beaudoin a retenu le diagnostic de hernie discale. Ces attestations médicales ne situaient pas le niveau de la hernie mais les notes de consultation indiquaient hernie L5-S1. Le 30 juillet, le docteur Brault a retenu le diagnostic d'entorse lombaire L4-L5.
Le travailleur a été traité par physiothérapie, sous la supervision du Dr François Parent, physiatre, qui a retenu le diagnostic d'entorse lombaire L4-L5.
Le travailleur a fait une tentative de retour au travail en août 1975, sans succès. Il a finalement repris le travail le 24 novembre 1975, pour être mis à pied le 5 décembre suivant.
Entre temps, soit les 22 septembre et 2 octobre 1975, le Dr Parent soumettait des rapports d'étape où il notait que les traitements de physiothérapie se poursuivaient pour entorse lombaire. Le 2 octobre, le Dr Parent demandait que le travailleur soit convoqué pour une évaluation.
C'est ainsi que le 30 janvier 1976, le Dr Venant Rodrigue voyait le travailleur à la demande de la Commission.
Le Dr Rodrigue rapportait que le travailleur se plaignait de malaise à la région lombaire, non irradié aux membres inférieurs.
À l'examen, le Dr Rodrigue rapportait que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons était normale. La palpation des apophyses épineuses de la colonne lombaire était sensible de même que celles des masses musculaires para-vertébrales lombaires droites. L'élévation du membre inférieur droit provoquait une sensibilité au niveau de la région lombaire à 75 et il y avait hypoesthésie dans le territoire L5-S1 droit. Le reste de l'examen était normal.
Le Dr Rodrigue rapportait qu'une radiographie faite à sa demande avait révélé une discarthrose importante en L5, S1.
Le Dr Rodrigue concluait que le travailleur avait présenté une entorse lombaire et que celle-ci n'entraînerait aucune incapacité partielle permanente.
Le 12 février 1976, la Commission confirmait par une décision que le travailleur ne conservait aucune incapacité partielle permanente de sa lésion. Cette décision n'a pas été contestée par le travailleur.
Le 30 mars 1985, le travailleur consulte le Dr M. Simard, qui rapporte une «lombalgie chronique post trauma exacerbation récente». Des nouvelles consultations ont lieu les 24 mai et 5 juillet 1985, toujours sur un diagnostic de lombalgie.
Le 25 janvier 1991, le travailleur consulte le Dr M. Dufresne, qui diagnostique une hernie discale L5-S1 et note «récidive de l'accident de 1976 - en investigation». Le Dr Dufresne réfère le travailleur au Dr Normand Poirier, neurochirurgien.
Le 28 janvier 1991, le travailleur soumet à la Commission une réclamation de rechute.
Le 19 février 1991, le travailleur subit un scan lombaire.
Apparaissent au rapport radiologique les renseignements cliniques suivants : «Discarthrose L5-S1. Antécédent de hernie discale en '76. Récidive de douleur. Diminution du réflexe rotuléen droit, de la force au premier orteil. Marche sur le talon impossible à droite. Hernie? [...]» Le scan lombaire est ainsi lu par le radiologiste : «[...] SCAN COLONNE LOMBAIRE SANS INJECTION - 82/50L Etude effectuée en regard des 3 derniers niveaux sans contraste : En L3-L4, on note un fragment discal situé postéro- latéralement au niveau du canal comprimant la racine passante de L4 droite. Signes d'arthrose facettaire d'intensité légère à modérée.
Il est difficile de préciser avec certitude de quel niveau origine le fragment séquestré mais celui-ci semble provenir de L4-L5.
En L4-L5, outre les modifications précédemment décrites du côté droit, on note une discrète protrusion discale radiaire. Inférieurement à l'espace discal L4-L5, il existe du matériel discal hernié inférieurement avec de l'air témoignant d'un phénomène à vacuo. Signes d'arthrose facettaire légère à modérée.
En L5-S1, il existe du matériel discal tel qu'en témoigne la présence d'air antérieurement au sac dural du côté gauche. On ne pourrait éliminer complètement une compression à ce niveau mais la symptomatologie clinique ne semble pas corréler avec la latéralité de cette atteinte. Signes d'arthrose facettaire assez importants et pincement discal connu.» Le 26 février 1991, le Dr J. Gougeon retient le diagnostic de hernie discale L4 droite et ce diagnostic est repris par le Dr Martel le 8 mars.
Entre temps, soit le 21 février 1991, la Commission demande une information complémentaire écrite au Dr Martel. La demande est ainsi formulée : «Docteur Martel, Nous sommes à l'étude du dossier de ce patient qui présente une réclamation de rechute pour une condition remontant à 1976. La réclamation actuelle se rapporte à une lésion au site lombaire représentant semble t-il, une hernie discale L5-S1 possible.
Nous devons considérer que lors de l'événement initial consolidé le 21 novembre 1975, il s'agissait d'une entorse n'ayant donné ni atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Le long silence clinique et l'apparition d'une symptomatologie différente avec une importante discarthrose L5-S1 nous laisse perplexes quant à la relation possible avec l'événement d'origine.
Pourriez-vous en occurrence nous donner le profil clinique et le mode de présentation de la lésion en cause? Quels sont les signes objectifs qui permettent de supporter une réclamation d'aggravation ?» (sic) Le 8 mars 1991, le Dr E. Martel répond ainsi à ces questions : «[...] 1. lombalgie irradiation m.i.d. accentuée par flexion ant. du tronc.
2. légère diminution ROT ROT (D), lasègue (D) douteux 30 .
Rx lombaire discarthrose L5-S1.
Scan lombaire: fragment discal L4, cf photocopie en attente RV avec Dr Poirier.
- multiples intervenants dans le dossier - patient agressif.» Le 11 mars 1991, le Dr Poirier signe la note suivante : «Malade accuse une lombosciatalgie droite depuis son AT documentée depuis le 15-07-1975 et il y a indication de documenter son dossier par une myélographie lombaire pour éliminer le blocage au niveau de L3 L4 par myélographie lombaire et ........ est demandée. A revoir dans 5 à 6 semaines.» Le 12 mars 1991, le Dr Laurent Cardin du Bureau médical de la Commission exprime l'opinion suivante : Après recherche d'information pertinente la condition individuelle .... une arthrose multi-étagée et un fragment discal (Discopathie) Ces conditions étant de nature personnelle et dus au vieillissement des structures impliquées et n'apparaissent d'aucune façon pouvant être reliée à l'événement banal d'origine. Long silence plus de 15 ans.» Le 18 mars 1991, la Commission rejette la réclamation de rechute, en reprenant l'opinion du Dr Cardin.
Le 28 mars 1991, le travailleur conteste ce refus auprès du bureau de révision.
Le 13 mai 1991, le Dr Poirier rapporte que la myélographie lombaire s'est avérée satisfaisante. Il soumet un rapport final où il consolide la lésion le jour même, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles et dit qu'il y a indication que le travailleur soit recyclé vers un travail approprié.
Le 26 juillet 1991, le Dr S. Laporte complète une attestation médicale sur un formulaire de la Commission. Il y retient le diagnostic de lombosciatalgie droite et de céphalée post-myélo.
Le 24 septembre 1991, le Dr S. Tinawi rapporte à son tour qu'une électromyographie s'est avérée normale.
Le 13 décembre 1991, le Dr Laporte reprend le diagnostic de lombosciatalgie droite.
Le 6 mars 1992, le travailleur soumet à la Commission une réclamation de rechute, qu'il situe au 15 juillet 1990.
Accompagne cette réclamation, une attestation médicale du Dr Laporte, qui note que le travailleur est suivi régulièrement pour une hernie L3-L4 (racine L4 dr) et discopathie L4-L5 et L5- S1.
Le 16 avril 1992, la Commission rejette la réclamation du travailleur au motif que celle-ci n'a pas été faite à l'intérieur des délais prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi).
Le 23 avril 1992, le travailleur conteste cette décision auprès du bureau de révision.
Le 6 mai 1992, le Dr Laporte réfère le travailleur au Dr David Trop, qui traite le travailleur par infiltrations épidurales (6 traitements) et le 15 juillet 1992, un rapport médical fait état de l'échec de ces traitements et oriente le travailleur en chirurgie.
Le 12 juin 1992, une discographie est ainsi lue par le Dr Sylvie Groleau : «DISCOGRAPHIE DEUX NIVEAUX LOMBO-SACRÉES: Mise en place d'aiguilles au niveau du nucleus pulposus des espaces L3-L4 et L4-L5. L'espace L5-S1 est tellement pincé et tellement dégénéré qu'il n'a pas été possible de faire la discographie à ce niveau.
Le disque L4-L5 est franchement pathologique avec un affaissement du nucléus et protrusion postérieure. Le patient n'a cependant ressenti aucune douleur à l'injection de 2 cc 1/2 de produit de contraste intra- articulaire.
Le disque L3-L4 est beaucoup mieux préservé, préservé sa forme arrondie mais il existe une petite fissure dans l'annulus de fibrosus qui fait qu'on visualise du produit de contraste jusque dans la région périphérique latérale droite alors que la ponction a été arrondie par le côté gauche. Il existe également une petite fissure postérieure sans protrusion significative cependant.» Le 21 juillet 1992, le bureau de révision confirme le refus de la Commission quant à la rechute alléguée de janvier 1991, décision que le travailleur porte en appel le 28 août suivant.
Le 20 août 1992, le Dr Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, procède à une expertise médicale à la demande du procureur du travailleur.
À l'historique, le Dr Tremblay rapporte qu'au moment de sa lésion initiale, le travailleur a éprouvé une douleur à la région sacro- iliaque et une sensation de raideur à la jambe droite mais qu'une douleur graduelle au niveau du membre inférieur droit est rapidement apparue. Il retient que le diagnostic initial a été celui de hernie discale.
Le Dr Tremblay rapporte qu'après sa lésion, le travailleur a continué d'exercer le même travail mais avec difficultés croissantes et qu'il a souvent changé d'emploi parce que ses employeurs ne le trouvaient pas suffisamment performant.
Le Dr Tremblay dit que le travailleur aurait consulté à plusieurs endroits mais qu'il n'a pas les rapports médicaux. Il dit toutefois savoir qu'une nouvelle radiographie faite le 21 juin 1985 a démontré une aggravation de la discarthrose L5-S1.
Le Dr Tremblay rapporte que le travailleur cessa de travailler le 10 juillet 1990 à cause de la faillite de son dernier employeur et que le 25 janvier 1991, en se levant de son lit , il a ressenti une violente douleur lombaire avec une douleur identique à ce qu'il avait auparavant mais beaucoup plus forte au niveau de la cuisse et du mollet droit.
Le Dr Tremblay rapporte ainsi les résultats d'une nouvelle radiographie faite à sa demande : «COLONNE LOMBO-SACRÉE [L.R.Q., chapitre A-3.001]; Rectitude modérée du segment lombaire et ostéophytose marginale antérieure surtout en L5 ou l'espace intervertébral est nettement diminué avec sclérose des plateaux et des facettes articulaires.
[...]» Après avoir rapporté les résultats de son examen, le Dr Tremblay exprime l'opinion suivante : «[...] OPINION : Monsieur Racicot est porteur d'une hernie discale L4-L5 droite séquestrée et c'est le même diagnostic qui a été posé lors de l'accident et je m'étonne que ce diagnostic ait été changé en celui d'entorse lombaire par le docteur Rodrigue qui a fait l'évaluation puisque lui-même retrouve des signes neurologiques d'hypoesthésie dans le territoire L5 et S1 du côté droit.
Ce patient a continué à se plaindre de douleur lombaire pendant toutes les années entre 1976 et 1990 mais il n'a jamais eu de traitement qui l'ont empêché de faire son travail.
Il a eu une productivité au travail grandement diminuée à cause de cette lombo-sciatalgie et a perdu plusieurs emplois à cause de cette raison.
[...] En conséquence nous croyons que ce patient présente une hernie discale L4-L5 séquestrée qui est survenue lors de l'accident de 1975 et le fragment était relativement stable à l'arrière du disque L4-L5 et lors de la rechute de février 1991 où la douleur a commencé à être beaucoup plus intense c'est probablement le fragment discal qui s'est quelque peu déplacé pour venir irriter la racine L4 droite.
Le fait que ce patient ait pu continuer pendant autant d'années sans avoir besoin de traitement chirurgical est expliqué par la myélographie qui démontre qu'il n'y a aucune compression sur les structures radiculaires mais qu'il y a un espace épidural très grand pouvant permettre ainsi à une hernie discale d'exister pendant plusieurs années sans causer de compression radiculaire significative.
Etant donné que le diagnostic demeure le même, que la lésion d'hernie discale L4-L5 découverte par la discographie et la tomodensitométrie correspond exactement au diagnostic initial posé et considérant que lors de son évaluation par la C.S.S.T. le médecin a changé le diagnostic d'hernie discale pour celui d'entorse lombaire en ignorant des données cliniques qu'il rapportait lui-même dans son examen physique nous sommes parfaitement convaincu qu'il est probable et même presque certain que ce patient a eu lors de son traumatisme de 1975 cette hernie discale L4-L5 qui a été symptomatique pendant toutes ces années et a diminué sa productivité au travail et que finalement en faisant un mouvement de flexion et d'extension pour se relever le fragment discal séquestré s'est légèrement déplacé pour venir irriter la racine L4 alors qu'avant il n'irritait que la racine L5.
Ceci est d'autant plus logique que ce patient avait déjà une discarthrose L5-S1 et donc son segment L4-L5 était beaucoup plus sollicité lors d'événements de torsion du tronc comme c'est le cas lors de son accident en 1975 et en conséquence c'est le disque L4- L5 qui a produit une hernie à ce niveau.
L'absence de changement radiologique important aux autres disques lombaires témoigne du fait que ce patient ne souffre pas de discarthrose mais bien d'une hernie discale L4-L5 séquestrée qui est encore présente et qui n'a jamais été opérée et qui à l'heure actuelle continue à provoquer des symptômes par irritation de la racine L4.
Comme je l'ai mentionné l'absence de signe neurologique à cause de son espace épidural grand a permis à monsieur Racicot d'éviter une chirurgie jusqu'à maintenant mais les traitements qu'il a reçus depuis janvier 1992 sont parfaitement en relation avec l'accident de travail car c'est le même site de lésion qui est traité et pour le même diagnostic.
[...]» Le 6 octobre 1992, le bureau de révision confirme la décision de la Commission du 16 avril 1992, décision que le travailleur porte en appel le 22 octobre suivant.
Le 1er avril 1993, le travailleur est vu par le Dr Morris Duhaime, chirurgien-orthopédiste, toujours à la demande de son procureur.
Dans l'historique qu'il fait du dossier, le Dr Duhaime rapporte que le travailleur aurait ressenti une douleur lombaire et une sciatalgie avec blocage en 1975 et que, depuis 1991, il présente des douleurs d'engourdissement à la cuisse et au mollet droits en plus de la douleur à la région lombaire.
Après avoir rapporté un examen clinique compatible avec une hernie discale, le Dr Duhaime rappelle que l'électromyographie de 1991 avait éliminé toute évidence de radiculopathie L4, L5 ou S1 droite et d'atteinte neurogène périphérique et commente ainsi : «[...] Donc, le syndrome clinique qui se présente à ce stage-ci est comme un syndrome de hernie discale, c'est-à-dire lombalgie avec évidence de sciatalgie, et n'est pas confirmé par l'électromyographie. Par contre, les autres examens spécifiques tel la discographie et la tomodensitométrie, confirmaient le diagnostic initial de syndrome de hernie discale en L4- L5 droite. La clinique, tel que présentée aujourd'hui semble confirmer ce syndrome de hernie discale L4-L5 avec sciatalgie droite.
REPONSES AUX QUESTIONS: 1. Séquelle d'entorse lombaire suivie d'un syndrome de hernie discale L4-L5 droite dans le temps.
2. Il a vécu avec une séquelle d'entorse. Il a travaillé malgré les problèmes et les douleurs pendant plusieurs années et présentait des entorses récidivantes durant ce temps.
3. La relation entre l'état actuel de Monsieur Racicot et l'accident de 1975: la situation actuelle est une aggravation de l'état qu'il présentait lors de l'accident en 1975.
4. L'évolution de sa condition au cours des ans a provoqué un syndrome de hernie discale avec séquestration, tel que prouvé.
5. La condition actuelle relève d'un accident antérieur et des récidives multiples dans le temps ainsi qu'une condition personnelle à cause de son âge.
[...]» Le 6 avril 1995, la Commission d'appel tenait une audience et le 7 novembre suivant, elle rendait une décision par laquelle elle confirmait les deux décisions du bureau de révision. Le 11 avril 1996, une requête en révision pour cause de cette décision était rejetée mais le 7 novembre 1996, l'Honorable Juge Jean Guilbault, c.s. annulait les deux décisions au motif principal qu'une erreur manifeste s'y était glissée, à savoir, qu'une opinion apparaissant aux notes évolutives du dossier de la Commission avait été attribuée à un médecin alors que la signature était en fait celle d'une agente d'indemnisation. Comme nous le verrons, cette opinion était effectivement celle d'un médecin du Bureau d'évaluation médicale de la Commission, le Dr Cardin. Madame Beaupied, que le commissaire précédent avait erronément désigné comme le Dr Beaupied, n'avait fait que reproduire l'opinion du Dr Cardin.
Une audience a été tenue le 28 mai 1997, en présence du travailleur et de son procureur, et ce dernier a demandé à la Commission d'appel de s'en remettre aux notes sténographiques de l'audience initiale pour ce qui est de la preuve testimoniale.
La soussignée a lu la transcription de cette audience et estime que le compte rendu qu'en avait fait le premier commissaire, le résume fidèlement. Elle juge indiqué de le reproduire : «Le travailleur, le docteur Gilles R. Tremblay, madame Diane Racicot, le docteur Sylvain Laporte viennent témoigner à l'audience.
Le travailleur signale qu'il n'avait pas de problèmes de dos avant 1975. Le travailleur fait état de sa condition après son accident du travail. À la suite de cet événement, le travailleur est en repos jusqu'en novembre 1975. Il retourne au travail mais est mis à pied. L'année suivante, le travailleur prend un cours de soudure. Vers 1977, il occupe un emploi de soudeur dans la machinerie lourde. Au bout de trois mois, il doit arrêter parce qu'il a des douleurs au dos et à la jambe droite. En fait, selon son témoignage, ces douleurs existaient depuis 1975. Toujours en 1977, le travailleur reprend du service comme soudeur. Il laisse après environ un mois encore à cause de son dos.
En 1978, le travailleur travaille pour une agence de sécurité pendant trois ou quatre mois. Son dos l'empêche de continuer.
En 1978-1979, il revient à la soudure pendant dix mois.
Mais il doit interrompre parce qu'il a encore des malaises au dos. Par la suite, soit en 1979, le travailleur prend un cours en mécanique de machinerie lourde.
De 1980 à 1985, le travailleur occupe divers petits emplois qu'il doit souvent abandonner à cause de ses douleurs au dos. À cette époque, il doit aussi subir une intervention chirurgicale pour des varices aux jambes. En 1985, le travailleur consulte le docteur Simard pour ses maux de dos qui sont plus importants.
Le médecin parle d'arthrite et de lombalgie. En 1986- 1987, le travailleur agit comme soudeur chez Joli- Métal. Encore là, comme déjà mentionné, il a des problèmes de dos. Entre 1987 et 1989, le travailleur ne travaille pas. En 1989-1990, il occupe un autre emploi de soudeur par périodes de trois ou quatre semaines. Il est mis à pied pour manque de travail.
Le travailleur explique que sa récidive, rechute ou aggravation du 25 janvier 1991 est survenue dans la nuit : en se levant, sa jambe est restée coincée dans les airs. Le travailleur indique qu'il ressentait plus de douleurs au dos et à la jambe droite. En ce qui concerne sa réclamation de mars 1992, le travailleur mentionne qu'il a fait erreur en indiquant le 15 juillet 1990 comme la date de la récidive, rechute ou aggravation. Il s'agit en fait de mars 1992. Le travailleur signale qu'à cette époque, il ressentait les mêmes douleurs qu'avant. Il ajoute qu'il avait plus de misère à fonctionner et moins d'endurance.
Le travailleur indique qu'entre 1977 et 1985, il a consulté des médecins qui lui ont prescrit des pilules.
Il n'a pas communiqué avec la Commission parce que ses médecins ne voulaient pas.
Considérant notamment le diagnostic de hernie discale du docteur Beaudoin en 1975, les douleurs lombaires du travailleur depuis ce temps et les résultats du scan de février 1991 et de la discographie de juin 1992, le docteur Tremblay est d'avis que le travailleur a subi une hernie discale en L4-L5 mais sans compression radiculaire en 1975. Selon le médecin, le fait que le travailleur souffrait déjà vers 1975 de discarthrose en L5-S1, rendait le segment L4-L5 plus sensible. Avec le temps, le fragment indiqué dans le scan s'est probablement déplacé et a pu causer une irritation radiculaire.
Répondant à certaines questions, le docteur Tremblay signale que l'accident dont a été victime le travailleur en 1975 aurait aussi pu entraîner une entorse lombaire. Le médecin indique que la discographie n'est pas parfaitement probante; elle fait voir essentiellement un phénomène de dégénérescence.
Le docteur Tremblay est d'avis que la dégénérescence peut causer une hernie. Toutefois, il conclut que le mécanisme de l'accident de 1975 est suffisant pour causer une hernie.
Madame D. Racicot est la fille du travailleur. Elle demeurait avec lui jusqu'en 1980. À cette époque, le travailleur avait souvent des problèmes avec son dos et sa jambe droite. Il ne pouvait fonctionner comme avant. Il devait arrêter de travailler fréquemment.
Depuis 1980, madame Racicot voit son père environ deux fois par mois. Il a toujours des douleurs et il faut l'aider pour divers travaux comme la tonte du gazon.
Le docteur L. Laporte a rencontré le travailleur à compter de juillet 1991. Lors des visites, le médecin a diagnostiqué une lombo-sciatalgie à droite. Selon le docteur Laporte, le travailleur souffre de dégénérescence discale en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 mais aussi d'une hernie discale en L4-L5. Le docteur Laporte est d'avis que le traumatisme important dont fut victime le travailleur en 1975 a dérangé le segment L5-S1, puis le segment L4-L5. Par ailleurs, d'ajouter le médecin, le traumatisme a contribué à l'état de dégénérescence. Le docteur Laporte considère que c'est à cause de sa condition que le travailleur a dû arrêter de travailler depuis le 15 juillet 1990.» Lors de l'audience, le travailleur avait mis en preuve une attestation d'un employeur qui l'a eu à son service en 1986-87 et qui a confirmé que le travailleur avait souvent quitté le travail avant la fin de la journée à cause de ses maux de dos et qu'il a éventuellement été mis à pied à cause de cela.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit d'abord décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 janvier 1991, en l'occurrence, une rechute de la lésion qu'il a subie le 4 juillet 1975. D'entrée de jeu, la Commission d'appel précise qu'elle considère que c'est par erreur que le travailleur a parlé d'une rechute le 15 juillet 1990. Ce qui est vraiment allégué par le travailleur, c'est une rechute survenue le 15 janvier 1991 et qui se serait prolongée en 1992.
D'entrée de jeu, la Commission d'appel précise qu'elle considère que c'est par erreur que le travailleur a parlé d'une rechute le 15 juillet 1990. Ce qui est vraiment allégué par le travailleur, c'est une rechute survenue le 15 janvier 1991 et qui se serait prolongée en 1992.
La rechute n'est pas définie par la loi, mais elle est visée par la définition que la loi donne à la notion de lésion professionnelle : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Suivant une jurisprudence bien établie de la Commission d'appel, la rechute ou la récidive se réfère à une réapparition, une recrudescence ou une reprise évolutive d'une lésion ou de ses symptômes2.
Il est par ailleurs bien établi qu'il appartient à celui qui prétend à une rechute d'une lésion professionnelle antérieure de démontrer par une preuve prépondérante une relation entre la rechute alléguée et la lésion initiale3. Les critères généralement retenus pour apprécier cette relation son la similitude du site de lésion et du diagnostic4, la continuité des symptômes5 et le suivi médical6, la gravité relative de la lésion initiale7 et le fait qu'elle ait ou non laissé des séquelles8, et le temps écoulé entre les deux lésions9.
Ces critères ne sont pas absolus, aucun d'entre eux n'étant indispensable ou suffisant pour reconnaître une rechute.
Les opinions médicales exprimées au dossier sur la relation entre la rechute alléguée et la lésion initiale sont bien sûr également importantes. Elle ne lient toutefois pas la Commission d'appel puisqu'il est reconnu depuis longtemps que la relation entre une lésion et une rechute est une question juridique et non médicale10, bien qu'en grande partie appuyée sur une preuve médicale.
Dans l'espèce le travailleur a subi, en 1975, une lésion dont le diagnostic retenu a été celui d'entorse lombaire. Le Dr Beaudoin avait retenu le diagnostic de hernie discale mais le Dr Brault avait retenu celui d'entorse lombaire et le Dr Parent, physiatre, avait constamment retenu ce même diagnostic, les traitements de physiothérapie étant prodigués pour cette lésion.
Lapointe et Compagnie Minière Québec- Cartier, [1989] CALP 38 ; Morel et Le centre routier Inc. [1989] CALP 1171 ; Boisvert et Halo Inc. [1995] CALP 19 ; Gemme et Service correctionnel du Canada, [1994] CALP 148 ; Pedro Construction et Easy Pilon, [1990] CALP 776 ; Gagné et Pêcheries Tourelle Ltée, CALP no 06102-01-8801, 1990-08-10, A. Leydet, commissaire; Savard et S.P.L.C.C. Ltd., [1992] CALP 552 ; Boisvert et Halco Inc., supra note 3; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] CALP 1341 ; Leblanc et Consolidated Bathurst Inc., [1994] CALP 1177 ; Communauté urbaine de Montréal et Blouin, [1987] CALP 62 ; Le Dr Rodrigue, qui avait examiné le travailleur à la demande de la Commission avait également retenu ce diagnostic aux fins de déterminer si le travailleur conservait une incapacité partielle permanente et il est clair que la décision rendue par la Commission le 12 février 1976 reposait sur ce diagnostic.
Contrairement à ce qu'affirme le Dr Tremblay, le diagnostic de la lésion initiale du travailleur n'était donc pas celui de hernie discale et ce n'est pas le Dr Rodrigue qui a posé le diagnostic d'entorse lombaire, modifiant en ce faisant le diagnostic initial de hernie discale. Au contraire, le Dr Proulx avait, le premier, retenu le diagnostic d'entorse et le Dr Parent, l'a aussi constamment retenu.
Malgré ce que rapporte le Dr Tremblay, de plus, les documents médicaux contemporains ne corroborent pas le fait que le travailleur ait présenté, alors, des douleurs au niveau du membre inférieur droit. Les notes de consultation du Dr Beaudoin ne rapportent qu'une lombalbie depuis 15 jours et le Dr Rodrigue dit explicitement que le travailleur se plaint de malaise à la région lombaire, non irradié aux membres inférieurs.
En 1991, le travailleur a présenté une hernie discale L4-L5.
Cela est très bien documenté au dossier. C'est dire que le diagnostic de la rechute allégué n'est pas le même que celui de la lésion initiale.
Qu'en est-il du site de lésion? La preuve est ici moins claire.
Le Dr Beaudoin, qui avait retenu le diagnostic de hernie discale, avait situé celui-ci au niveau L5-S1. Par contre, le diagnostic d'entorse lombaire a été situé au niveau de L4-L5 et tout indique que le travailleur a été traité en conséquence. On peut donc conclure, en l'espèce, qu'il y a similitude de site de lésion.
La lésion initiale du travailleur a été consolidée sans séquelles. C'est dire que bien que la période de récupération ait été relativement longue, soit 4 mois, la preuve médicale ne permet pas de considérer que la lésion initiale ait été très sévère.
Il n'y a dans le présent dossier aucune preuve de suivi médical entre 1976 et 1991, à l'exception de quelques consultations en 1985. Lors de ces consultations, le Dr Simard a posé le diagnostic de lombalgie chronique post traumatique. Le travailleur affirme et cela a été corroboré par sa fille, qu'il a consulté des médecins entre 1985 et 1991. Aucune de ces consultations médicales n'est toutefois mise en preuve.
Le travailleur affirme qu'il a toujours présenté des symptômes à la région lombaire et au membre inférieur droit et cela est également corrobé par sa fille. Il aurait eu de nombreuses difficultés à conserver son emploi en raison de ses symptômes, et cela est corroboré en partie puisqu'un employeur reconnaît l'avoir mis à pied pour cette raison en 1986. C'est dire qu'il y a une preuve de continuité de symptômes. En l'absence de consultations médicales, cette preuve n'est toutefois pas probante de la nature précise de la lésion qui rendait le travailleur symptomatique. L'on sait toutefois que lors de la consultations de 1985, le Dr Simard ne parle que de lombalgie.
Il ne rapporte pas de lombosciatalgie droite.
Le travailleur présentait enfin, en 1975, une condition personnelle importante, soit, une dégénérescence discale très marquée en L5-S1 et , en 1991 et 1992, la preuve médicale témoigne d'une arthrose facettaire multi-étagée, plus importante à L5-S1. Le travailleur était donc porteur d'une condition personnelle pouvant expliquer les symptômes qu'il a présentés.
Le Dr Tremblay affirme que la hernie discale diagnostiquée chez le travailleur a résulté de la lésion initiale. Il émet l'opinion que la hernie discale est apparue en 1975 et que le fragment discal révélé par l'investigation de 1991 a pu demeurer stable jusqu'en 1991, alors qu'à l'occasion d'un mouvement de flexion et d'extension du travailleur pour se lever du lit, il s'est déplacé pour venir irriter la racine L4.
La Commission d'appel ne peut retenir cette opinion. Tout d'abord, et comme il a été dit, le Dr Tremblay affirme à tort que le diagnostic de hernie discale a été retenu en 1975. Cette affirmation est contraire à la preuve. En second lieu, n'oublions pas qu'en 1991, le travailleur était porteur d'une hernie discale séquestrée. Si une telle hernie avait originé de l'accident de 1975, le travailleur aurait présenté depuis très longtemps des signes cliniques neurologiques, et ceci, même s'il présente un grand espace épidural. Enfin, malgré le témoignage du travailleur et de sa fille et malgré ce qu'en rapporte le Dr Tremblay, il n'y a aucune preuve que le travailleur ait été porteur d'une hernie discale avant 1991. Les seuls rapports médicaux disponibles entre 1976 et 1991, rappelons-le, soit ceux de 1985, ne font pas mention de lombosciatalgie droite.
Le Dr Duhaime se dit d'avis, quant à lui, que l'état du travailleur en 1991 serait une aggravation de la lésion initiale.
L'évolution de la condition du travailleur au cours des ans aurait provoqué un syndrome neurologique démontrant la présence d'une hernie discale symptomatique.
Avec respect, la Commission d'appel ne trouve pas dans la preuve les éléments qui permettraient de soutenir cette thèse. En quoi est-ce que la lésion initiale du travailleur, soit une entorse lombaire consolidée sans séquelles après quelques mois, aurait- elle dégénéré, 15 ans plus tard, en une hernie discale? Pourquoi faudrait-il retenir cette thèse, alors que presque tous les critères qui pourraient la favoriser sont absents? Pourquoi soutenir cette thèse, alors que le travailleur est porteur d'une double condition personnelle qui peut tout aussi bien avoir fait apparaître, avec le temps, une hernie discale? La Commission d'appel estime quant à elle que la preuve soumise ne justifie pas de retenir cette thèse. Il appartient, rappelons-le, au travailleur qui prétend à une rechute d'une lésion professionnelle antérieure, de démontrer par une preuve prépondérante qu'il y a une relation causale entre la lésion initiale et la rechute alléguée. Il n'y a pas une telle preuve ici. Au contraire, la preuve faite est davantage compatible avec l'opinion du Dr Cardin. Elle est aussi davantage compatible avec la retenue dont a fait preuve le Dr Simard, lorsqu'invité à se prononcer sur les prétentions d'aggravation du travailleur en 1991. Comme on l'a vu, le Dr Simard n'a pas répondu à l'invitation de la Commission de lui expliquer en quoi l'aggravation alléguée par le travailleur serait reliée à sa lésion initiale.
Ayant étudié attentivement l'ensemble de la preuve, la Commission d'appel estime que le travailleur n'a pas démontré qu'il avait subi, en 1991 et en 1992, une rechute de la lésion professionnelle qu'il a subie en 1975.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Rosaire Racicot, dans le dossier 43378-63-9208; CONFIRME la décision du Bureau de révision de la région de Lanaudière du 21 juillet 1992; DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 25 janvier 1991; et DÉCLARE sans objet l'appel du travailleur dans le dossier 46155- 63-9210.
Thérèse Giroux Commissaire Me ANDRÉ LAPORTE Laporte & Larouche 596, boulevard Manseau Bureau 2 Joliette (Québec) J6E 3E4 (représentant de la partie appelante) MONSIEUR ALBERT DIONNE Price Waterhouse Ltée, syndic 1250, boulevard René-Lévesque ouest Bureau 3500 Montréal (Québec) H3B 2G4 (représentant de la partie intéressée)
AVIS :
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