David et Ministère des Transports du Québec
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2020 QCCFP 6 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302202 |
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DATE : |
21 janvier 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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STÉPHANE DAVID |
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Partie demanderesse |
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et |
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Le 18 décembre
2019, M. Stéphane David dépose un appel à la Commission de la fonction publique
(Commission), en vertu de l’article
[2] Il allègue que, bien qu’il ait réussi le processus de qualification de préposé aux télécommunications, chef d’équipe, son employeur, le ministère des Transports du Québec (MTQ), ne le promeut pas en raison d’un gel d’embauche, alors que d’autres fonctionnaires semblent pourtant être nommés à des postes similaires.
[3] La Commission
informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour
entendre cet appel, car la demande de M. David n’apparaît pas être visée à
l’article
[4] Les arguments de M. David concernent essentiellement la nomination des chefs d’équipes.
[5] Pour sa part, le MTQ constate l’absence de compétence de la Commission.
[6] La Commission conclut qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. David.
ANALYSE
[7] L’article
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[8] En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion[1].
[9] Dans le présent appel, M. David a déjà été admis et il a réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification. Ainsi, la Commission comprend de ses prétentions qu’il ne conteste nullement la procédure utilisée, mais plutôt qu’il souhaite être nommé à titre de préposé aux télécommunications, chef d’équipe, par le MTQ.
[10] Or, la Commission a déjà précisé dans la décision Gamache[2] que la nomination d’une personne est exclue de sa compétence :
[13] […] un processus de qualification débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées[].
[14] La jurisprudence est claire : ce qui a lieu après la tenue d’un
processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, une
entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une
candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet
d’un appel en vertu de l’article
[11] De
plus, l’article
53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées. […]
L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.
[12] La Commission réitère qu’elle est un tribunal administratif qui ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[3].
[13] Conséquemment, compte tenu de l’objet de l’appel de M. David, la Commission décline compétence.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Stéphane David.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah |
M. Stéphane David |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du ministère des Transports du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 16 janvier 2020 |
[1] Juteau
et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
[2] Gamache
et Ministère de la Justice,
[3]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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