Décision

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Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada

2016 QCCS 398

JP 1975

 
COUR SUPÉRIEURE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-17-078461-137

 

 

 

 

 

 

DATE :

1er février 2016

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DANIEL W. PAYETTE, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Andrew Zaccardo et

 

Sam Zaccardo et

 

Anna Marzella et

 

Sam Zaccardo et Anna Marzella agissant à titre de tuteur à leur fils mineur David Zaccardo

 

Demandeurs

 

c.

 

Chartis Insurance Company of Canada et

 

Ludovic Gauvreau-Beaupré

 

Défendeurs

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT

 

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1.          l’aperçu

[1]         Le 3 octobre 2010, vers 17 h 43[1], Jonathan Cloutier effectue la mise au jeu d’une partie de hockey sur glace qui oppose le Royal de Montréal aux Patriotes de Laval, deux équipes de classe Midget AA. Trente-huit secondes plus tard, Andrew Zaccardo git sur la glace après avoir été frappé par-derrière, près de la bande, par un joueur de l’équipe adverse.

[2]         Il ne se relèvera pas. Aujourd’hui, il demeure tétraplégique.

[3]         Il s’agit de déterminer si son état résulte d’un simple accident sportif dont il assumait le risque ou plutôt d’une faute commise par son agresseur.

[4]         Or, Andrew n’est pas la victime d’un accident ni d’un risque inhérent de la pratique du hockey. La mise en échec par-derrière est catégoriquement défendue par les règles qui en régissent la pratique. Elle n’en fait pas partie de façon légitime et sa prohibition constitue une règle de prudence que les joueurs doivent observer.

[5]         L’assaillant d’Andrew le sait. Malgré cela, il ne tente pas de l’éviter alors qu’il s’approche de lui par derrière à bonne vitesse. Au contraire, il utilise son avant-bras pour le projeter contre la bande et accentue son geste en sautant.

[6]         Il commet ainsi une faute civile dont Andrew n’a jamais accepté la survenance et devient responsable des dommages qui en résultent.

2.          le contexte procédural

[7]         En août 2013, Andrew[2], ses parents et son frère intentent une action en responsabilité civile contre le joueur du Royal de Montréal qui a frappé Andrew, Ludovic Gauvreau-Beaupré, la Canadian Hockey Association (Hockey Canada), la Fédération québécoise de hockey sur glace inc. (Hockey Québec) et Chartis Insurance Company of Canada pour la somme de 8 280 520,22 $. Chartis assure notamment la responsabilité civile de Hockey Canada, Hockey Québec ainsi que les associations, ligues, participants et équipes en faisant partie[3].

[8]         À l’approche de l’audience, les demandeurs se désistent de leur action à l’endroit de Hockey Canada et de Hockey Québec. Par ailleurs, les parties qui demeurent admettent le quantum global, incluant les intérêts, l’indemnité additionnelle au 11 janvier 2016 ainsi que les frais d’experts à la somme globale de 8 000 000 $ répartie de la façon suivante :

Andrew :         6 600 000,00 $

Sa mère :        1 000 000,00 $

Son père :          350 000,00 $

Son frère :            50 000,00 $

[9]         De surcroît, tant les demandeurs que Chartis informent le Tribunal qu’ils n’allèguent pas que Ludovic commet une faute intentionnelle lorsqu’il frappe Andrew. Ainsi, si le Tribunal conclut à une faute de la part de Ludovic, la couverture prévue à la police d’assurance émise par Chartis s’enclenchera.

3.          le droit

[10]      Une patinoire de hockey n’est pas une zone de non-droit. Les règles générales de la responsabilité civile régissent les activités qui s’y déroulent, comme toute activité humaine au Québec.

[11]      Pour paraphraser la Cour suprême, qui examinait alors le régime de responsabilité en matière de diffamation au Québec, le droit québécois ne prévoit pas de recours particulier en matière de responsabilité sportive[4]. Le fondement du recours pour blessures corporelles subies lors d’un événement sportif au Québec se retrouve à l’article 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales en matière de responsabilité civile. Ainsi, le demandeur doit démontrer selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile[5].

[12]      L’article 1457 C.c.Q. se lit comme suit :

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduites qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

(…) (Notre soulignement)

[13]      En ce qui a trait à la faute, le régime de responsabilité civile n’admet qu’une seule défense, soit l’absence de faute. L’importation de moyens de défense autres provenant de la common law est à la fois injustifiée et inutile puisque « les règles du régime de la responsabilité civile prévoient (…) que le défendeur peut faire valoir toutes les circonstances qui tendent à nier l’existence d’une faute »[6].

[14]      Plus précisément, il n’y a pas lieu d’importer en droit québécois l’approche qui semble prévaloir aux États-Unis ou dans certaines provinces canadiennes à l’effet que les règles de responsabilité usuelles, la preuve d’une « simple négligence », ne suffisent pas en matière de responsabilité sportive, mais qu’il faut prouver une conduite intentionnelle ou téméraire (reckless) de l’agresseur[7]. Comme l’indique l’arrêt Canuel c. Sauvageau, en droit québécois, l’absence d’intention n’implique pas l’absence de faute même si l’intention rend la faute plus évidente[8].

[15]      La crainte que l’application des règles usuelles de la responsabilité civile ne donne lieu à une avalanche de poursuites[9], et l’idée qu’il faille appliquer une norme de conduite « relâchée » pour s’en prémunir sont injustifiées[10]. Cette approche, que les tribunaux appliquent aux autres sphères de l’activité humaine, ne s’est pas soldée par une multiplication d’actions en justice. Par ailleurs, l’examen des gestes du défendeur à la lumière de l’ensemble des circonstances, des usages et de la loi qui s’applique à la conduite qui lui est reprochée permet une étude individualisée qui évite les débordements qu’une approche désincarnée pourrait entraîner.

[16]      Ainsi, la participation à une activité sportive, à plus forte raison à un sport de contact qui autorise une certaine robustesse, voire une certaine rudesse, constitue une circonstance dont le Tribunal doit tenir compte pour décider de l’existence d’une faute[11]. Il en va de même de la vitesse du jeu sur une aire de jeu confinée[12].

[17]      La norme de conduite à laquelle le défendeur doit se conformer consiste alors en celle du sportif raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances[13]. Ajouter que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il faut se garder de la vision parfaite qu’offre la rétrospective constituent des lieux communs.

[18]      La commission d’une infraction aux règles et règlements régissant le sport en question, le hockey sur glace en l’espèce, et l’imposition d’une punition par le ou les arbitres en place, voire la ligue concernée, n’impliquent pas nécessairement que le geste commis constitue une faute civile[14], bien qu’il s’agisse de faits dont le Tribunal peut tenir compte dans son analyse. À l’inverse, le fait que le geste reproché soit resté impuni ne signifie pas qu’il ne constitue pas une telle faute. Tout s’apprécie en fonction des circonstances.

[19]      En effet, certaines règles ou règlements visent simplement à circonscrire le jeu. Leur transgression ne constitue pas une faute civile génératrice de responsabilité. Il suffit de penser au règlement sur le nombre de joueurs sur la glace lorsque le jeu est en cours[15] ou l’interdiction de botter la rondelle pour marquer un but[16].

[20]      D’autres règles régissent des comportements pour assurer un déroulement sécuritaire du jeu, mais dont la transgression ne constitue pas nécessairement une faute. Ainsi, le port d’un bâton élevé[17] n’en constituera généralement pas une si le bâton entre en contact avec un autre joueur de façon purement accidentelle[18] ou dans le feu de l’action[19]. Cependant, si le joueur utilise son bâton comme une arme, le porte volontairement plus haut que la hauteur règlementaire ou le manie avec témérité, il pourra être tenu responsable des dommages que cause son geste[20].

[21]      Enfin, certains règlements expriment une règle élémentaire de prudence. Ces règlements constituent des éléments dont le Tribunal doit tenir compte dans l’évaluation de la faute et leur transgression peut objectiver celle-ci. Elle peut même constituer une faute en soi[21].

[22]      En principe, une personne qui participe à une activité sportive en assume et en accepte les risques. Cependant, elle n’accepte pas n’importe quel risque : elle n’accepte que les risques inhérents et dont elle a connaissance[22]. Tout risque ne constitue pas un risque inhérent. Le risque inhérent que le participant assume consiste en un risque de blessure prévisible, raisonnable et inhérent à l’activité. Il n’assume pas les risques déraisonnables ou anormaux n’ayant aucun lien avec la pratique du sport[23]. De même, un comportement préjudiciable intentionnel ou une faute d’un autre joueur ne constituent pas un risque inhérent[24].

[23]      De surcroît, l’article 1477 C.c.Q. prévoit que l’acceptation de risques par la victime n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice. Ainsi, la victime ne supporte pas l’aggravation du risque qui résulte du comportement fautif d’un tiers[25].

[24]      L’arrêt Tremblay c. Deblois[26] l’illustre bien :

« Le hockey est un sport qui, même pratiqué sans rudesse, donne lieu à des blessures. Une certaine rudesse fait partie du jeu. Celui qui participe à ce sport accepte en conséquence d’être blessé accidentellement et par suite d’une certaine rudesse. Le joueur qui en plus accepte d’échanger des coups de poing avec un autre ne saurait se plaindre s’il est blessé  au cours du combat. Le droit criminel et le droit civil ne tolèrent cependant pas et ne laissent pas sans sanction des actes excessifs qui n’ont rien à voir avec le hockey et qui sont posés pour amuser une partie de la galerie qui préfère la violence au beau jeu pour flatter l’orgueil mal placé du joueur médiocre qui les impose. »

4.          la mise en échec par-derrière : règles, règlements et enseignements de hockey canada et hockey québec

[25]      Dans leur défense, Hockey Canada et Hockey Québec décrivaient leurs activités ainsi.

Ces organismes encadrent, organisent et font la promotion du hockey sur glace tant au Québec qu’au Canada. Hockey Québec a particulièrement compétence sur tout le territoire du Québec et poursuit notamment, outre le développement du hockey sur glace, le but de développer l’excellence dans la pratique de ce sport et véhiculer les valeurs sociétales tels l’idéal amateur et les valeurs de l’esprit sportif.

[26]      Depuis de nombreuses années, ces organismes militent pour assainir le hockey amateur et l’affranchir de comportements dangereux qui sont étrangers à sa pratique.

[27]      Dans ce contexte, Hockey Québec adopte des règlements stricts auxquels doivent se soumettre les joueurs, les entraîneurs de même que les parents. Elle diffuse également du matériel didactique dont une vidéo destinée aux entraîneurs et aux joueurs afin de leur montrer en situation de jeu, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas[27].

4.1       Les règles et règlements

[28]      En introduction à son livre des règles du jeu officielles en vigueur au 3 octobre 2010, Hockey Canada fait état de ses efforts pour améliorer le franc-jeu. Elle recommande qu’avant chaque match, une annonce soit faite qui précise que « ce sont de jeunes joueurs de hockey qui vont s’affronter ici aujourd’hui. Ils sont des rivaux amicaux, membres d’équipes adverses. Il ne sont pas des ennemis »[28].

[29]      Suivent diverses règles regroupées par catégories dont la sixième s’intitule « Les fautes physiques »[29]. Trois infractions ou fautes physiques contenues à cette section s’avèrent particulièrement pertinentes en l’espèce.

[30]      La première se retrouve à l’article 6.2 et sanctionne le geste de « donner de la bande et mise en échec »[30] :

Article 6.2 Donner de la bande et mise en échec

(a)   Une punition mineure ou, à la discrétion de l’arbitre, une punition majeure et une punition d’extrême inconduite, selon le degré de violence de l’impact contre la bande, seront imposées à tout joueur qui met en échec, fait double-échec, donne du coude, assaille ou fait trébucher un adversaire de façon à ce que ce dernier soit projeté violemment contre la bande. Si un joueur est blessé, une punition majeure et une punition d’extrême inconduite doivent être imposées.

[31]      La seconde vise l’assaut[31] définit comme « le fait de prendre plus de deux pas ou enjambées pour frapper un adversaire »[32].

[32]      La troisième, et la plus déterminante dans la présente affaire, sanctionne la mise en échec par-derrière. Son texte est long, mais il s’avère nécessaire de le reproduire dans son intégralité parce qu’il démontre l’importance que Hockey Canada y attache et confirme qu’il exprime une règle élémentaire de prudence :

Article 6.4 La mise en échec par-derrière

(a)   Une punition mineure et une punition d’extrême inconduite ou, à la discrétion de l’arbitre, une punition majeure et une punition d’extrême inconduite, selon la violence de l’impact, devront être imposées à tout joueur qui pousse, met en échec ou frappe intentionnellement un joueur adverse par-derrière n’importe où sur la glace. Si un joueur est blessé, une punition majeure et une punition d’extrême inconduite doivent être imposées. Une punition de match peut aussi être imposée en vertu de cet article.

(b)   Lorsqu’un joueur est frappé avec un bâton élevé ou un double-échec, mis en échec, poussé, frappé ou projeté par-derrière contre la bande ou un but de n’importe quelque façon que ce soit, sans qu’il soit en mesure de se protéger ou se défendre, une punition de match sera imposée.

      Remarque : Les arbitres sont avisés de ne pas remplacer cette punition par d’autres, lorsqu’un joueur est mis en échec par-derrière de quelque manière que ce soit. Cette règle doit être appliquée strictement.

ÉCLAIRCISSEMENTS

1.     Une mise en échec par-derrière signifie que le contact avec le joueur mis en échec est fait avec la partie arrière du corps.

2.     Quand un joueur qui va être mis en échec se tourne et, de fait, crée un contact par-derrière, une punition doit être imposée au joueur qui a donné la mise en échec pour mise en échec par-derrière.

3.     La présente interprétation n’a pas pour objet de pénaliser un joueur qui arrive derrière un joueur adverse et pendant qu’il joue la rondelle fait un contact involontaire avec la partie arrière du joueur mis en échec.

4.     Diriger, pousser ou frapper un joueur est permis dans la mesure où il n’y a aucun contact intentionnel avec la partie arrière du joueur, sauf tel que prévu à l’article 6.2 (b), Donner de la bande et mise en échec, dans la catégorie atome et dans les catégories inférieures.

5.     Le facteur déterminant pour une mise en échec par-derrière par rapport à un double-échec est si ou non le joueur qui applique la mise en échec est en mouvement. Si le joueur est immobile et qu’il donne un double-échec par-derrière à un adversaire, alors une punition pour double-échec doit être imposée. Si le joueur est en mouvement et donne un double-échec par-derrière à un adversaire alors une punition pour mise en échec par-derrière doit être imposée. Nonobstant ce qui précède, si un joueur est mis en échec par-derrière dans la bande ou le but, une punition pour mise en échec par-derrière sera imposée.

LIGNES DIRECTRICES SUPPLÉMENTATRES (sic) À L’INTENTION DES OFFICIELS

Le Livre des règles de jeu officielles de Hockey Canada contient suffisamment de règles pour traiter de la majorité des situations pouvant entraîner des blessures à la colonne vertébrale. Les arbitres doivent être au courant des conséquences tragiques de telles blessures et strictement appliquer les règles dans des cas tels les suivants :

1.     lorsqu’un joueur qui se déplace le long de la bande, tête baissée, et cherche la rondelle ou « tente de la dégager » est frappé par derrière et projeté tête première dans la bande alors que sa tête et son cou sont fléchis;

2,     lorsqu’un joueur, sur le point de mettre en échec un joueur adverse, donne un coup de coude et d’avant-bras dans l’intention de projeter le joueur adverse dans la bande;

3.     lorsqu’un joueur « fait sauter » ou « tire » les patins d’un adversaire par-derrière puis le pousse dans la bande.

      Imposer une punition après que le joueur a subi une blessure est une mesure prise trop tard pour ce joueur. Seulement une pénalisation uniforme et stricte de ce type d’infractions permettra aux joueurs et aux officiels d’équipe de se rendre compte à quel point ces infractions sont dangereuses. Tous ceux liés au hockey sont conscients des résultats tragiques d’une blessure à la colonne vertébrale entraînant la paralysie. Il incombe à tous les joueurs, les officiels d’équipe et les arbitres de faire tout leur possible pour réduire l’incidence de cette effroyable blessure. Les officiels d’équipe peuvent enseigner aux joueurs des méthodes réglementaires de mise en échec des adversaires et leur apprendre les dangers que représentent les quatre façons de mise en échec décrites ci-dessus.

      L’arbitre doit pénaliser les joueurs qui font des mises en échec non réglementaires. Si les arbitres signalent, de façon uniforme et stricte, les infractions qui peuvent causer des blessures à la colonne vertébrale, il est possible que, de concert avec les joueurs et les officiels d’équipe, on pourra réduire, de façon importante, l’incidence de telles blessures chez les joueurs.

(Notre emphase)

[33]      Notons que Hockey Canada accorde une telle priorité à cette règle que sa contravention prend le pas sur toute infraction qui serait commise en même temps. Ainsi, le joueur qui commet un assaut par-derrière ne sera pas puni pour un assaut, mais pour une mise en échec par-derrière.

[34]      Hockey Québec publie ses propres règlements administratifs qui s’ajoutent ou précisent ceux de Hockey Canada[33]. En guise d’introduction Hockey Québec souligne que « le travail effectué à l’intérieur de ce livre des règlements sur une base annuelle se veut le reflet du hockey d’aujourd’hui et du dynamisme de la Fédération face aux changements positifs qui améliorent sans cesse la qualité de la pratique et la sécurité des jeunes qui s’y adonnent. »[34]

[35]      Les règlements de Hockey Québec ajoutent qu’en devenant membre de Hockey Québec ou de Hockey Canada, toute personne accepte de se soumettre et de se conformer à leurs règlements et règles du jeu[35].

[36]      La section 7 de ces règlements s’intitule « ajout aux règles du jeu » (de Hockey Canada).

[37]      L’article 7.5 intitulé « Code de discipline »[36] contient l’exhortation suivante, reproduite en italique dans le texte pour en souligner davantage l’importance :

7.5         Code de discipline

Hockey Québec insiste pour que toutes les activités liées au hockey se déroulent dans le respect intégral des règles d’éthique. Il est donc particulièrement interdit d’user de toute forme de violence physique, bataille, conduite antisportive ou abus verbal et/ou physique. Tout manquement sera sévèrement sanctionné.

[38]      Hockey Québec cible ensuite quelques gestes violents qu’elle désire réprimer et en précise les sanctions. Il s’agit particulièrement de la bataille, de la mise en échec par-derrière et de la mise en échec à la tête[37].

[39]      L’article 10.8 des règlements de Hockey Québec énonce le code d’éthique auquel les joueurs adhèrent en devenant membres de Hockey Québec.

[40]      Ses portions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :

10.8     Code d’éthique du joueur

Pour bénéficier au maximum de la pratique du hockey amateur, le joueur doit avoir des attitudes et des comportements qui découlent du plus pur esprit sportif.

L’important n’est pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais bien la manière dont il pratique le hockey. Il ne doit jamais perdre de vue qu’il s’agit d’un jeu. Pour obtenir le maximum de profit du hockey, tout joueur devra :

A.         Jouer pour s’amuser en se rappelant que le hockey n’est pas une fin, mais un moyen.

(…)

E.         Toujours rester maître de lui afin que le hockey, un sport robuste, ne devienne pas un sport banal et violent.

(…)

(Notre emphase)

4.2       Les bulletins ou « emphases » publiés par Hockey Canada

[41]      Dans le cadre de sa mission d’éducation, Hockey Canada publie régulièrement des « bulletins d’action »[38]. Les défendeurs ont produit tous ceux qu’elle a publiés entre 2005 et 2010. Bien qu’ils portent sur divers thèmes, l’un d’eux revient de façon récurrente : la prévention de la violence et, particulièrement l’élimination de tout contact par-derrière.

[42]      Dès le 28 juillet 2005, sous le titre « règles accentuées en 2005-06 », Hockey Canada le souligne en termes rigoureux :

RÈGLES ACCENTUÉES

Les règles qui DOIVENT être accentuées sont les suivantes :

(…)

MISE EN ÉCHEC PAR-DERRIÈRE

Nous voulons continuer de travailler à éliminer tout contact par-derrière, car les blessures qui en découlent, surtout celles à la tête et au cou, peuvent s’avérer catastrophique. Il s’agit d’un geste dangereux et lâche. Si un joueur a un doute, on lui demande de s’ARRÊTER. Une application stricte de cette règle est nécessaire pour enrayer cette infraction de notre sport.[39]

(Notre soulignement, emphase dans le texte original)

[43]      Le texte du bulletin du 22 mai 2006, sous le titre « nouvelle norme de jeu et règles accentuées pour 2006-2007 » reprend les mêmes termes, mais ajoute qu’il « est capital que les entraîneurs demandent à leurs joueurs de s’arrêter et d’éliminer toutes les mises en échec par-derrière »[40]. Il sera repris en 2007 et 2008.

[44]      Enfin, peu avant la saison 2008-2009, Hockey Québec publie un autre texte qui vise à informer ses membres qu’elle a modifié son tableau des sanctions pour contrer les gestes violents au hockey[41]. Elle écrit qu’elle demeure à l’avant-garde dans ce dossier et cible, notamment la mise en échec par-derrière et à la tête. Elle y insiste pour que toutes les activités liées au hockey se déroulent dans le respect intégral des règles d’éthique et énonce que toute forme de violence physique, bataille, conduite antisportive ou abus verbal ou physique est particulièrement interdite.

[45]      Hockey Québec annonce que diverses sanctions sont révisées à la hausse, dont celles relatives à la mise en échec par-derrière ou à la tête. Elle précise que le but principal de ces changements est d’enrayer ces comportements. Pour y parvenir, elle lance pas moins de quatre campagnes de sensibilisation, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

4.3       Vidéos éducatives

[46]      Hockey Canada produit aussi des vidéos éducatives qui visent à expliquer et illustrer ses règlements. L’une d’elles, destinée aux entraîneurs et aux joueurs[42] s’intitule : « Règles accentuées, nouvelle norme de jeu en 2006-2007 ». Le président de Hockey Canada y précise que la vidéo ne met pas en scène de nouveaux règlements, mais vise à mettre l’emphase sur des infractions spécifiques. L’une d’elles consiste en la mise en échec par-derrière. Un chapitre complet y est consacré.

[47]      En introduction le narrateur mentionne l’objectif que recherche Hockey Canada :

« Nous voulons continuer de travailler à éliminer tout contact par-derrière, car les blessures qui en découlent, surtout celles à la tête et au cou, peuvent s’avérer catastrophiques. Il s’agit d’un geste dangereux et lâche. Il est capital que les entraîneurs demandent à leurs joueurs de s’arrêter et d’éliminer toutes les mises en échec par-derrière. Une application stricte de cette règle est nécessaire pour enrayer cette infraction de notre jeu. »

[48]      Une autre vidéo éducative produite par Hockey Canada s’intitule Check it out. La section qui s’adresse aux joueurs traite notamment de la mise en échec. En guise d’introduction à la vidéo, l’animateur insiste sur le respect que se doivent les joueurs.

[49]      Plus loin, l’animateur dit que le hockey est un sport très compétitif, mais qu’il y a certaines choses que les joueurs ne devraient jamais faire en jouant avec d’autres, qu’il s’agisse de leurs coéquipiers ou de leurs adversaires. Sous le titre Tips to protect teammates and opponents le premier conseil prodigué par le narrateur, sous le sous - titre Never hit from behind est le suivant :

It is very important that parents and coaches stress to players that they must never push or cross-check someone from behind especially if the player is near the boards or off-balance. Serious injuries could occur.

4.4       Connaissance des règles par Ludovic

[50]      Tant dans sa défense que dans son interrogatoire après défense et à l’audience, Ludovic témoigne qu’il est bien au fait de la prohibition absolue de mettre un adversaire en échec par-derrière. En 2010, il participe à sa quatrième saison de hockey avec contact[43].

[51]      Il a visionné deux ou trois vidéos sur l’art d’appliquer une mise en échec qui précisent toutes que la mise en échec par-derrière est proscrite[44]. Ses entraîneurs aussi lui ont appris de ne pas appliquer de mise en échec par-derrière[45]. En 2010, il sait depuis plusieurs années qu’elles sont interdites et que tant Hockey Québec que Hockey Canada veulent les éradiquer[46].

[52]      Il est conscient que même si la mise en échec par-derrière est proscrite partout sur la glace, elle s’avère encore plus dangereuse lorsque le joueur adverse se trouve à quelques pas de la bande[47]. Ses entraîneurs lui ont appris qu’une telle mise en échec peut causer des blessures catastrophiques à l’autre joueur allant jusqu’à la paralysie ou la paraplégie[48].

[53]      Il sait aussi qu’il doit éviter une mise en échec plutôt que de l’asséner par derrière[49]. Il est au courant que l’assaut représente une forme inacceptable de mise en échec[50].

[54]      D’ailleurs, Ludovic admet avoir été pénalisé deux ans auparavant pour une mise en échec par-derrière[51]. Il en minimise la sévérité en disant qu’alors qu’il est immobilisé sur la bande avec un joueur adverse, il lui met la main dans le dos et l’autre joueur tombe à genou. Ludovic reçoit une suspension d’un match pour ce geste. Une punition aussi importante pour un geste beaucoup moins grave que celui qu’il posera sur Andrew aurait dû le sensibiliser au fait que toute mise en échec ou poussée d’un autre joueur par-derrière est absolument interdite.

[55]      Qui plus est, au cours de la saison précédente, Ludovic, tout comme Andrew, évolue dans la classe Midget Espoir qui regroupe les meilleurs joueurs de la classe Midget âgés de 15 ans. Les deux témoignent que tous les joueurs de cette classe portent un signe d’arrêt à l’arrière de leur chandail afin de mettre encore plus d’emphase sur la prohibition des mises en échec par-derrière. Dès que le joueur qui s’apprête à mettre son adversaire en échec voit ce signe, il doit réaliser que son adversaire lui fait dos. Il lui incombe alors d’arrêter ou de changer de direction. Il ne doit pas compléter sa mise en échec[52].

5.          la mise en échec du 3 octobre 2010 : l’analyse

5.1       Le contexte

[56]      Le 3 octobre 2010, Ludovic et Andrew, tous les deux âgés de 16 ans, sont de talentueux joueurs de hockey, passionnés par leur sport. Ludovic se décrit alors comme un bon patineur, reconnu pour son coup de patin[53]. Il a d’ailleurs poursuivi sa carrière de hockeyeur pour jouer Junior AAA puis dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il évolue actuellement dans la Ligue nord-américaine.

[57]      De son côté, Andrew se décrit comme un joueur rapide et un bon compteur. L’année précédente, il a terminé au sommet des compteurs de son équipe, au 15e rang de sa ligue qui contenait environ 200 joueurs.

[58]      Ludovic possède un gabarit plus imposant que celui d’Andrew. Il mesure 6’ et pèse environ 155 lb, alors qu’Andrew mesure 5’6’’ et pèse 140 lb.

[59]      Ni l’un, ni l’autre n’a la réputation d’être un joueur « salaud ». Bien qu’ils se soient croisés par le passé et aient joué l’un contre l’autre, comme la plupart des joueurs des deux équipes, ils n’entretiennent aucune animosité l’un envers l’autre. Leurs équipes respectives rivalisent, mais il n’existe aucune hostilité entre elles. Le 3 octobre, ils croisent le fer pour la première fois de la saison qui débute à peine.

5.2       La preuve

[60]      À l’audience, trois personnes témoignent sur le déroulement de cette partie et de l’incident en litige : Jonathan Cloutier, l’arbitre en chef de la partie, Andrew et Ludovic. Évidemment, le témoignage d’Andrew est d’une utilité relative puisque Ludovic le met en échec dans le dos et qu’il ne le voit pas venir. Par ailleurs, le père d’un joueur du Royal de Montréal le filme[54].

[61]      Les demandeurs requièrent aussi la production d’une seconde version dans laquelle M. Simon Zaurrini, vidéaste professionnel ajoute, dans un premier temps, un halo autour de Ludovic pour permettre de le suivre plus facilement puis, il reprend la séquence pertinente à plusieurs reprises tandis qu’il zoome sur l’action, qu’il en ralentit la cadence et identifie certains détails par une flèche[55]. Ludovic s’objecte à sa production d’abord parce que cette vidéo serait inutile puisqu’il est déjà possible de ralentir la vidéo originale et de zoomer sur l’action et, ensuite, parce que les éléments sur lesquels M. Zaurrini met l’emphase lui ont été dictés par les procureurs d’Andrew. Selon lui ceci relèverait de l’expertise. Il ne soumet aucune autorité au soutien de son objection.

[62]      Le Tribunal rejette L’objection.

[63]      Il est acquis que le Tribunal peut arrêter une vidéo ou la repasser durant son délibéré dans le but d’étudier un moment critique dans l’action[56] pour et en autant qu’il donne l’occasion aux parties de lui faire leurs représentations avant de tirer des conclusions sur ces images[57]. Rien ne s’oppose, aux mêmes conditions et en utilisant un matériel équivalant à celui dont disposent les parties, à ce que le Tribunal ralentisse l’image ou l’agrandisse[58].

[64]      À partir du moment où cet exercice se réalise à l’avance, qu’on en produit le résultat et que les parties et le Tribunal en discutent à l’audience, il est difficile de voir pourquoi il ne serait pas admissible puisque ce procédé permet de s’assurer que toutes les parties ont l’opportunité de visionner la même chose et de commenter les mêmes images.

[65]      Par ailleurs, l’ajout du halo ou de flèches n’exprime aucune opinion. Ils attirent simplement l’attention du spectateur sur un objet particulier, comme les avocats ou n’importe quel témoin pourraient le faire.

[66]      Cela dit, bien que cette seconde version s’avère utile, la version originale, à elle seule, raconte le drame de façon fort éloquente dès son premier visionnement. Les visionnements subséquents, tout comme la seconde version de la vidéo ne servent qu’à confirmer et à préciser ce que le spectateur a déjà vu.

[67]      La séquence litigieuse débute une vingtaine de secondes après le début du match[59]. Ludovic se trouve alors posté sur l’aile droite, près du cercle de mise-en-jeu à la droite de son propre gardien de but[60]. Il passe la rondelle à son défenseur droit, campé derrière le but. Celui-ci amorce une sortie de zone en passant la rondelle à son ailier gauche qui se trouve près de la bande gauche, entre le cercle de mise-en-jeu et la ligne bleue. Lui-même effectue une passe en direction de Ludovic qui sort de sa zone par le centre. Andrew, qui patine en maraude le long de la ligne bleue, intercepte presque la passe. La rondelle glisse derrière Ludovic et se retrouve près de la bande sur le côté droit en zone centrale.

[68]      Ludovic rebrousse chemin le long de la bande droite et récupère la rondelle près de la ligne rouge. Il patine vers sa zone en longeant la bande, traverse la ligne bleue puis bifurque vers le centre à la hauteur du cercle de mise-en-jeu à la droite de son gardien de but. Andrew le suit à quelques mètres, derrière son épaule droite.

[69]      De cet endroit, Ludovic tente alors une passe du revers vers son défenseur gauche situé de l’autre côté de la patinoire, devant son gardien de but à la limite supérieure droite du cercle de mise-en-jeu. Un joueur de Laval passe près de l’intercepter. La rondelle continue sa course vers la bande gauche. Andrew qui se trouve alors entre Ludovic et le défenseur à qui la passe est destinée, mais un peu plus haut, se lance à la poursuite de la rondelle, tout comme le défenseur de Montréal qui se trouve alors à sa gauche.

[70]      Andrew arrive le premier sur la rondelle, de justesse. Alors qu’il est à quelques pieds de la bande, il pousse la rondelle vers le fond de la zone défensive de Montréal avec son bâton et freine en dirigeant ses patins vers sa droite pour tenter d’amortir le choc du contact épaule contre épaule qu’il prévoit, avec raison, avec le défenseur de Montréal.

[71]      Au moment même où Andrew entre en contact avec ce défenseur, Ludovic lui assène une violente mise en échec par-derrière.

[72]      En effet, après qu’il effectue sa passe malheureuse, Ludovic se dirige en accélérant vers la rondelle. Il se situe alors de l’autre côté de la patinoire, à la droite de son gardien de but. Andrew est devant lui sur sa droite et lui tourne le dos.

[73]      À l’audience, Ludovic témoigne qu’à ce moment, il prend conscience de son erreur et veut absolument se rattraper et récupérer la rondelle. C’est là sa seule intention dit-il. Il détale dans sa direction.

[74]      Il précise qu’il demeure conscient qu’un joueur de l’équipe adverse se dirige aussi vers la rondelle, mais il ajoute qu’à l’approche de la bande, il n’a d’yeux que pour la rondelle et ne sait même pas s’il a conscience qu’Andrew est près de lui. Il soutient que trois ou quatre pieds après le point de mis mise au jeu, il cesse de patiner et lève le bras pour se protéger de l’impact contre la bande et la baie vitrée. Il ne réalise qu’Andrew se trouve sur son chemin « qu’une fraction de seconde » avant l’impact. Il est trop tard pour arrêter ou changer de direction, dit-il. Il ne le frappe pas vraiment de dos, ajoute-t-il, mais de biais puisque Andrew est en voie de changer de direction. Par contre, il voit Andrew pousser la rondelle dans le fond de sa zone défensive « environ une seconde » avant l’impact.

[75]      Ce témoignage ne se révèle ni crédible, ni fiable. Non seulement contient-il des incohérences, tant en lui-même qu’en comparaison avec sa défense ou son témoignage hors cour, mais l’étude des images de l’incident le contredit sur plusieurs points.

[76]      D’abord, il module le témoignage rendu hors cour, alors qu’il témoigne d’abord qu’après avoir raté sa passe, il ne se rend pas compte qu’un joueur de Laval se lance à la poursuite de la rondelle. Ce n’est que confronté à sa défense qu’il se reprend pour admettre qu’il en est conscient[61]. À l’audience, son témoignage sur cette question reste confus.

[77]      Ensuite, dans son témoignage hors cour, il confirme non seulement qu’il n’a ni tenté d’arrêter ni tenté de changer de direction avant de mettre Andrew en échec, mais qu’il n’a pas non plus ralenti[62]. Pourtant, à l’audience, il témoigne que peu après le point de mise au jeu, il décélère.

[78]      Enfin, le film de la séquence est éloquent : si au début de l’action, il part à la poursuite de la rondelle, on peut constater qu’il se rend rapidement compte qu’Andrew y arrivera en premier. Il change alors d’objectif et le met délibérément en échec par-derrière en le projetant sur la bande.

[79]      En effet, les images montrent que lorsqu’il effectue sa passe du revers et réalise qu’elle rate sa cible, Ludovic esquisse d’abord un mouvement vers la gauche comme pour passer derrière son défenseur et se diriger vers le coin de la patinoire. En une fraction de seconde, il bifurque vers sa droite pour se diriger vers la rondelle. Il accélère. Le joueur de Laval qui a presque intercepté sa passe se trouve tout juste devant lui, sur sa gauche.

[80]      Andrew se trouve plus loin, sur sa droite, avec plusieurs pas d’avance sur Ludovic, ainsi que sur le défenseur de Montréal et son propre coéquipier.

[81]      Alors qu’Andrew arrive à la hauteur du sommet du cercle de mise-en-jeu à la gauche du gardien, Ludovic y pénètre à peine. Il se situe donc à une dizaine de pieds derrière Andrew, sur sa gauche[63]. Ludovic patine rapidement. Il distance son coéquipier et celui d’Andrew et se rapproche à quelques pieds derrière ce dernier. Andrew apparait clairement dans son champ de vision d’autant qu’il coupe devant Ludovic au moment où celui-ci se trouve à son tour au haut du cercle de mise-en-jeu. Andrew se campe alors à une quinzaine de pieds de la bande, presque directement devant Ludovic. Celui-ci ne peut ignorer qu’Andrew arrivera le premier sur la rondelle. Andrew ralentit. Ludovic maintient sa vitesse.

[82]      À compter de ce moment, alors qu’Andrew se trouve toujours à l’intérieur du cercle de mise-en-jeu, mais s’approche de la bande pour récupérer la rondelle, Ludovic tourne le corps vers lui et lève l’avant-bras droit en sa direction. Il ne se dirige plus vers la rondelle, mais vers Andrew lui-même. Il est loin d’un impact avec la baie vitrée; il est encore dans le cercle de mise-en-jeu dont Andrew sort à peine. Son geste ne constitue pas un réflexe de protection, mais plutôt un geste de projection de l’autre joueur dans le cadre d’une mise en échec par-derrière. Il dirige son coude directement sur le haut du dos d’Andrew.

[83]      Au même moment, mais sans savoir que Ludovic s’apprête à le percuter, Andrew commence à freiner en direction de la droite, pousse la rondelle de l’autre côté et se prépare à accepter la mise en échec, légale, que lui prépare le défenseur de Montréal.

[84]      À l’instant où Andrew entre en contact avec le défenseur de Montréal, Ludovic arrive à bonne vitesse, par derrière. Il ne freine pas, ne tente pas de changer de direction ni de minimiser le contact avec Andrew. Au contraire. Son avant-bras frappe Andrew au haut du dos ou au bas du cou et il s’élance vers Andrew dans un mouvement en extension au point où ses deux patins quittent la glace, accentuant ainsi sa mise en échec.

[85]      Le geste n’a rien d’accidentel.

[86]      Entre le moment où il effectue sa passe et la mise en échec, Ludovic effectue sept enjambées. Entre le moment où il réalise qu’il l’a manquée et qu’Andrew se dirige vers la bande devant lui pour la récupérer, il en effectue quatre ou cinq. Il parcourt une distance de plus de 30 pieds. Durant tout ce temps Andrew lui tourne le dos. Jamais Ludovic ne peut le perdre de vue ou ne pas savoir où il se trouve. Pourtant, jamais il ne fait mine d’arrêter ni ne tente de l’éviter, bien au contraire.

[87]      Andrew se trouve pris en souricière entre le défenseur qui lui bloque le coin de la patinoire et Ludovic qui s’approche en trombe dans son dos. Il ne peut éviter le contact.

[88]      Ludovic souligne que le Tribunal doit tenir compte que Cloutier, l’arbitre en chef, ne lui décerne pas de pénalité sur le coup. Il n’arrête même pas le jeu. Pourtant, il s’agit d’un arbitre expérimenté. Ce n’est qu’à la suite d’un conciliabule avec les juges de lignes qu’il lui décerne une pénalité majeure et une punition d’extrême inconduite[64]. La suspension de deux matchs décernée par la suite à Ludovic est une conséquence automatique de ces sanctions[65]. Par contre, le Comité de discipline n’a pas jugé pertinent de rencontrer Ludovic ou de lui ajouter d’autres sanctions pour son geste.

[89]      Le témoignage de Cloutier n’est pas probant. Il convient lui-même que sa mémoire de l’événement demeure bien imparfaite. Depuis, dit-il, beaucoup de parties se sont déroulées. Ainsi, il ne peut dire exactement le trajet de la rondelle ni le déroulement du jeu. Son seul souvenir est qu’à un moment donné un joueur de Montréal tente une passe arrière et que la rondelle se dirige sur la bande du côté opposé où Cloutier se trouve, à environ 80 pieds de lui. Sur le coup, il voit le joueur de Montréal se lancer à la poursuite de la rondelle. « De son angle », ajoute-t-il, le contact entre Ludovic et Andrew apparait accidentel. « De cet angle », insiste-t-il, il ne voit pas Ludovic esquisser un geste en direction d’Andrew, fléchir les genoux, tourner son corps, lever les patins avant l’impact, lever l’avant-bras vers le haut du dos d’Andrew, le projeter vers la bande ou sauter.

[90]      Ainsi, son témoignage oculaire se révèle de peu d’utilité.

[91]      De surcroît, lorsqu’il en a eu l’occasion, Cloutier a rendu un témoignage complaisant pour Ludovic. Ainsi, il semble mettre la responsabilité du contact sur Andrew pour avoir freiné à l’approche de la bande sans noter que Ludovic a non seulement le temps, mais le devoir d’arrêter ou de changer de direction.

[92]      En contre-interrogatoire le procureur d’Andrew lui exhibe des séquences de la vidéo qu’a visionnée Cloutier pour la première fois la semaine précédente. Lorsqu’il lui montre l’avant-bras de Ludovic qui se dirige vers le haut du dos ou le bas de la tête d’Andrew, Cloutier témoigne que ce geste peut être porté pour accentuer une mise en échec ou se protéger d’un contact. Pourtant, en l’espèce, l’objectif est clair. Il ne peut s’agir que d’accentuer une mise en échec. On ne peut raisonnablement soutenir que Ludovic tente de se protéger de sa collision avec Andrew.

[93]      Lorsqu’il lui montre une séquence où l’on voit que les patins de Ludovic quittent la glace, ce qu’il n’a pas vu de façon contemporaine, il souligne que la séquence précise qu’on lui montre survient après l’impact. Or, ajoute-t-il, il arrive que les patins d’un joueur lèvent après un impact. Pour lui, cela ne veut rien dire. Il semble avoir oublié les images qui précèdent cette séquence où l’on voit clairement que Ludovic accentue sa mise en échec en sautant sur Andrew.

[94]      Il n’en demeure pas moins que Cloutier confirme que plusieurs des gestes que Ludovic pose sur ce jeu, mais qu’il n’a pas vus lui-même, signent une mise en échec par-derrière avec projection et constituent autant de facteurs aggravants.

5.3       La responsabilité

[95]      Le geste de Ludovic constitue un geste délibéré bien qu’il ne soit pas prémédité. Il n’est pas posé dans le feu de l’action puisque Ludovic bénéficie de suffisamment de temps et d’espace pour arrêter, changer de direction ou amortir l’impact avec Andrew même en tenant compte de la vitesse du jeu inhérente au hockey sur glace. D’ailleurs, il en possède l’habileté. Comme il l’admet lui-même, c’est un patineur talentueux, reconnu pour son coup de patin.

[96]      De surcroît, Ludovic sait que ce type d’assaut est strictement prohibé et, en fait, qu’il ne fait pas partie du jeu. Il sait que les organismes qui en régissent la pratique décrivent ce geste comme un geste dangereux et lâche que le joueur doit éviter de poser au moindre doute et qu’il s’agit d’un comportement à proscrire.

[97]      Ludovic sait aussi qu’un tel contact est extrêmement dangereux et peut causer des blessures catastrophiques avec des conséquences tragiques. Comme l’écrit Hockey Canada « Tous ceux liés au hockey sont conscients des résultats tragiques d’une blessure à la colonne vertébrale entraînant la paralysie »[66].

[98]      Le comportement de Ludovic constitue une faute en ce que, dans les circonstances précises de l’espèce et en fonction de la preuve présentée, il n’a pas agit comme l’aurait fait un joueur prudent et diligent.

[99]      En ce sens, il y a lieu de considérer que les règles et règlements clairs de Hockey Canada et de Hockey Québec en matière de mise en échec par-derrière expriment une règle élémentaire de prudence dont le fondement ne fait pas de doute. Même s’il ne s’agit pas d’une norme objective établie par le législateur, elle constitue une circonstance importante dont le Tribunal doit tenir compte.

[100]   Demeure-t-il possible que certaines mises en échec par-derrière constituent des infractions aux règles du jeu du hockey sans constituer une faute civile? Cela n’apparait pas inconcevable encore qu’il ne faille pas confondre absence de dommage et absence de faute. Cependant, il n’appartient pas au Tribunal d’en décider dans l’abstrait.

[101]   Dans leur ouvrage, Beaudoin, Deslauriers et Moore, décrivent la faute civile extracontractuelle comme étant « la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu’aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où se trouvait l’auteur du dommage au moment où il a posé l’acte qu’on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur »[67].

[102]   Ludovic a commis une telle violation à l’égard d’Andrew.

[103]   À cet égard et malgré la mise en garde du Tribunal sur l’importation de concepts de droit provenant de la common law, deux décisions de la Colombie-Britannique présentent un intérêt certain à titre illustratif, d’autant qu’elles appliquent un critère de responsabilité qui rappelle celui de l’article 1457 du Code civil.

[104]   La première, Unruh v. Webber[68] présente de nombreuses similarités avec l’espèce. La mise en échec par-derrière, s’y produit lors d’un match de classe Midget AA. Le geste posé par le défendeur est similaire à celui de Ludovic encore qu’il ne semble pas accentuer la mise en échec par un mouvement d’extension. Les règles du jeu prohibant ce geste y ont été mises en preuve tout comme leur connaissance par le défendeur. Le juge note que malgré cela, l’agresseur a choisi de courir le risque de blesser son adversaire et adopté un comportement téméraire. C’est aussi le cas pour Ludovic le 3 octobre 2010.

[105]   La Cour d’appel de Colombie-Britannique confirme la responsabilité de l’agres-seur[69]. Elle tient compte, tout comme le Tribunal, de la vitesse du jeu, mais conclut que le défendeur disposait de suffisamment de temps pour éviter l’accident en arrêtant, en tournant ou simplement en amenant son adversaire doucement vers la bande. Elle conclut que le défendeur n’a pas agi comme l’aurait fait un concurrent raisonnable, placé dans les mêmes circonstances. Ces commentaires s’appliquent à Ludovic.

[106]   Un autre juge en arrive à des constats similaires dans une autre décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans Zapf v. Muckalt[70], l’incident survient lors d’une partie de classe Junior A, la classe qui suit la classe Midget. Le Tribunal fait sienne la conclusion suivante du juge voulant qu’un joueur raisonnable n’appliquerait pas une mise en échec par-derrière à haute vélocité près de la bande sur un concurrent et que ce comportement prohibé par les règles et règlements constitue une faute civile :

63.       I conclude that a reasonable competitor, approaching another from the rear at a high speed near the boards, would not administer a check that he knew or ought to have known was likely to hit a portion of Zapf’s back.

64.       Given the standard of play expected in this league, and the overwhelming emphasis placed on the prohibition against checking from the rear in the area of the boards, it is unacceptable to make contact in the manner in which it was done here. Where a player is approaching another player from behind at a high speed near the boards in a situation where a physical altercation for possession of the puck is inevitable, he must ensure that any check he administers is done shoulder to shoulder. He cannot be negligent, reckless or careless in the check. By administering a check to Mr. Zapf’s back in these circumstances, Mr. Muckalt was at worst reckless, at best careless. Either is sufficient to found liability in all the circumstances of this case.

[107]   Il y a lieu de noter que le juge tient ces propos même si, dans ce cas, la victime était consciente que son adversaire s’apprêtait à la frapper.

[108]   La Cour d’appel de Colombie-Britannique confirme le jugement de première instance. Il est intéressant de noter qu’elle rejette l’approche qui prévaut aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes et adopte une norme similaire à celle que prévoit l’article 1457 C.c.Q., à savoir celle du joueur raisonnable placé dans les mêmes circonstances[71]. La Cour d’appel rejette spécifiquement la défense d’absence d’intention et note que la règle sur la mise en échec par-derrière n’en exige pas[72]. Tout comme pour le juge d’instance, la Cour d’appel ne se formalise pas du fait que l’arbitre, dont le juge ne retient pas le témoignage, n’ait pas décerné de punition sur le jeu[73].

5.4       L’acceptation des risques

[109]   Ludovic plaide que lorsqu’il saute sur la patinoire le 3 octobre 2010, Andrew assume le risque de recevoir une mise en échec par-derrière. Cela le dégage de sa responsabilité.

[110]   Il soutient que la mise en échec par-derrière fait partie du hockey et que sa survenance en constitue un risque inhérent. Il va plus loin en plaidant que la violation des règles qui régissent le hockey est chose courante et fait donc partie des risques inhérents au hockey. Andrew devait donc s’attendre à ce qu’il soit possible qu’il se fasse assaillir par-derrière malgré les règles et les sanctions qui interdisent ce geste puisqu’il savait que certains joueurs commettent ce genre d’infractions.

[111]   Il a tort.

[112]   Tout d’abord, il est inexact de prétendre que la mise en échec par-derrière fait légitimement partie du hockey et qu’en pratiquant ce sport, Andrew acceptait le risque d’en recevoir une. Ce n’est pas parce que certains joueurs en commettent, qu’un tel comportement devient un risque que les joueurs acceptent. La mise en échec par-derrière constitue une tare sur ce sport que les responsables visent à éliminer depuis plusieurs années. Elle constitue une violation, par une conduite se situant en dehors de la norme, du devoir de se « bien » comporter à l’égard d’autrui[74] Comment peut-on prétendre qu’un comportement que ses promoteurs veulent éradiquer fait partie intégrante du sport?

[113]   Déjà en 1991, la Cour d’appel écrivait :

Personne ne soutiendrait sérieusement, aujourd’hui, que le fait de pratiquer un sport même de contact équivaut à se placer à la merci de l’explosion de violence ou de frustration de n’importe qui[75].

[114]   Ensuite, le fait que la victime sache que certains individus sont susceptibles de transgresser les règlements du jeu, voire les règles élémentaires de prudence, ne suffit pas à la personne fautive pour éluder sa responsabilité. Une telle approche est intolérable.

[115]   En effet, la personne qui participe à une activité sportive, voire à la plupart des activités humaines, n’en accepte que les risques inhérents dont elle possède la connaissance. Ces risques sont ceux qui peuvent survenir sans faute de qui que ce soit.

[116]   Même si la pratique d’un sport comporte des risques inhérents, ses participants ne peuvent les augmenter de façon déraisonnable. Le participant à une activité sportive est en droit de s’attendre que les autres joueurs prennent les mesures raisonnables pour éviter de poser des gestes à son endroit qui sont susceptibles de lui causer un préjudice, même dans le cadre d’un sport dangereux[76].

[117]    En l’espèce, Ludovic commet une faute lorsqu’il assaille Andrew par derrière. Cette faute est la  cause des dommages subis par Andrew et sa famille. Que d’autres se livrent à des comportements fautifs dans la pratique du hockey ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité.

Pour ces motifs, le TRIBUNAL :

[118]   ACCUEILLE l’action d’Andrew Zaccardo, Sam Zacccardo, Anna Marzella et Sam Zaccardo et Anna Marzella en qualité de tuteurs de leur fils mineur David Zaccardo;

[119]   CONDAMNE Chartis Insurance Company of Canada et Ludovic Gauvreau-Beaupré solidairement, à payer à Andrew Zaccardo la somme de 6 600 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 12 janvier 2016;

[120]   CONDAMNE Chartis Insurance Company of Canada et Ludovic Gauvreau-Beaupré solidairement, à payer à Sam Zaccardo la somme de 350 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 12 janvier 2016;

[121]   CONDAMNE Chartis Insurance Company of Canada et Ludovic Gauvreau-Beaupré solidairement, à payer à Anna Marzella la somme de 1 000 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 12 janvier 2016;

[122]   CONDAMNE Chartis Insurance Company of Canada et Ludovic Gauvreau-Beaupré solidairement, à payer à Sam Zaccardo et Anna Marzella, en qualité de tuteurs de leur fils mineur David Zaccardo la somme de 50 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 12 janvier 2016;

[123]   LE TOUT avec les frais de justice, à l’exclusion des frais d’expertise vu l’entente intervenue entre les parties.

 

 

 

__________________________________

L’Honorable Daniel W. Payette, J.C.S.

 

 

 

Me Arthur J. Wechsler et

Me Stuart Kugler

Kugler, Kandestin

Avocats des demandeurs

 

 

Me Patrick Henry et

Me Justin Beeby

Robinson Sheppard Shapiro

Avocats des défendeurs

 

 

Dates d’audience :

11, 12, et 13 janvier 2016

 

 



[1]     Pièce DHQ-4

[2]     L’utilisation des seuls prénoms ou noms de famille dans le présent jugement a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucune discourtoisie à l’égard des personnes concernées.

[3]     Pièce P-16, Avenant numéro 1.

[4]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 RCS 663, par. 32; La Cour suprême tire la même conclusion en matière de responsabilité professionnelle, voir Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 RCS 351.

[5]     Voir aussi SAROLI, Marianne, La responsabilité des sportifs, Repère, août 2015.

[6]     Prud’homme c. Prud’homme, préc. note 4, par. 63.

[7]     Voir à ce sujet CITRON, Jeffrey A. et ABLEMAN, Mark, Civil Liability in the Arena of Professionnal sports, University of British Columbia Law Review, june 2003, p. 193; Koras v Muckalt, 1995 Carswell BC 598 (C.S.), conf. 1996 Carswell 2695 (C.A.).

[8]     Canuel c. Sauvageau, [1991] R.R.A. 18, (C.A.), p. 7.

[9]     Voir à cet effet Koras c. Strevell, 884 N.E. 2d 122 (2008).

[10]    BARNES, Melvin, Sports and the Law in Canada, 3e éd., Butter worths, Markham, p. 279.

[11]    Canuel c. Sauvageau, préc. note 8, p. 21.

[12]    Sport and the Law in Canada, p. 279, 281.

[13]    Canuel c. Sauvageau, préc. note 8; Voir aussi Charrette c. Miner, JE 2000-659 (C.S.).

[14]    Id., p. 20; Beaudry c. Douvolle [1991] RRA 551; Fortin c. Tremblay, [1987] R.R.A. 353 (C.S.), p. 355.

[15]    Pièce DHQ-14, art. 2.1.

[16]    Id., art. 10.7.

[17]    Pièce DHQ-4, art. 8.3.

[18]    Goulet c. Corriveau, EYB-2001-1960 44 (C.Q.), par. 36.

[19]    Canuel c. Sauvageau, préc. note 8, p. 11

[20]    Charrette c. Miner, JE 2000-659 (C.S.).

[21]    Morin c. Blais, [1997] 1 RCS, 570, 580; Boucher c. Rousseau, EYB 1984-142602 (C.A.).

[22]    Deschamps, Pierre, Responsabilité, Collection de Droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 4, 2015, p. 2.

[23]    Id., p.4.

[24]    Jean-Louis Beaudoin, Patrice Deslauriers et Benoit Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, « Principes généraux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 205.

[25]    Tremblay c. Deblois, [1998] R.R.A. 48 (C.A.), par. 49 (Désistement de la requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême (C.S. Can., 1998-06-29), 26604; 2735-3861 Québec inc. et Centre de ski Mont-Rigaud c. Wood, [2008] R.R.A. 290, par. 10-13.

[26]    Tremblay c. Deblois, [1998] R.R.A. 48 (C.A.), p. 52.

[27]    Plaidoyer des défenderesses Chartis Insurance Company of Canada, Fédération Québécoise de Hockey sur glace inc. et Canadian Hockey Association, par. 28-33; admis, Answer to plea of defendants Chartis Insurance Company of Canada, Fédération québécoise de Hockey sur glace inc. (« Hockey Québec ») and Canadian Hockey Association (« Hockey Canada »), par. 16-17.

[28]    Pièce DHQ-14, p. 2.

[29]    Pièce DHQ-14, p. 50.

[30]    Id., p. 50.

[31]    Id., p. 51, art. 6.3.

[32]    Id., p. 11.

[33]    Pièce DHQ-16, p. 25.

[34]    Id., p. 3.

[35]    Id., p. 25.

[36]    Id., p. 83.

[37]    Pièce DHQ-16, p. 84, art. 7.5.1 à 7.5.5.

[38]    Pièce DHQ-15.

[39]    Pièce DHQ-15, le texte anglais est de la même eau.

      CHECKING FROM BEHIND

      We want to continue to work to eliminate any contact from behind, as the resulting injuries, especially head and neck injuries can be catastrophic. It is a dangerous and cowardly act. If a player is ever in doubt, the player is being instructed to STOP. Strict application of this rule is needed to remove this foul from our game.

(Notre soulignement, emphase dans le texte original)

[40]    MISE EN ÉCHEC PAR-DERRIÈRE

      Nous voulons continuer de travailler à éliminer tout contact par-derrière, car les blessures qui en découlent, surtout celles à la tête et au cou, peuvent s’avérer catastrophiques. Il s’agit d’un geste dangereux et lâche. Il est capital que les entraîneurs demandent à leurs joueurs de s’ARRêTER et d’éliminer toutes les mises en échec par-derrière. Une application stricte de cette règle est nécessaire pour enrayer cette infraction de notre jeu.

[41]    Pièce P-14.

[42]    Pièce DHQ-1; Pièce P-19.

[43]    Pièce P-23, p. 29.

[44]    Pièce P-23, p. 31-32.

[45]    Id., p. 34.

[46]    Id., p. 34-35.

[47]    Id., p. 40.

[48]    Id., p. 41-43.

[49]    Id., p. 43-44.

[50]    Id., p. 44.

[51]    Id., p. 54.

[52]    Id., p. 38-39.

[53]    Pièce P-23, p. 27.

[54]    Pièce P-17.

[55]    Pièce P-18.

[56]    R. c. Nikolovski, [1946] 3 R.C.S. 1197, p. 1210, 1216.

[57]    BELIVEAU, Pierre et VAUCLAIR, Martin, Traité général de preuve et procédures pénales, 2013, Les Éditions Thémis, p. 538; Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro contrôle inc., [1998] R.J.Q. 2312 (C.A.).

[58]    Perron c. R., 2006 QCCS 4356, par. 13-14; Dubois c. R., J.E. 95-2092 (C.A.).

[59]    Selon la preuve, la vidéo pièce P-17 débute 1 à 2 secondes après la mise au jeu. L’arbitre a décerné la pénalité à Ludovic à 38 secondes de la première période.

[60]    L’orientation de la description se fait de la perspective du gardien de but du Royal de Montréal.

[61]    Pièce P-23, p. 45-46.

[62]    Id., p. 52.

[63]    Les règles du jeu officielles 2010-2012 (pièce DHQ-14) précisent que le cercle de mise-en-jeu a un rayon de 15 pieds alors que le cercle rouge au centre a un diamètre de 2 pieds. Les lignes parallèles à l’extérieur du cercle (que Cloutier appelle « les oreilles ») mesurent 2 pieds (art. 1.8 a). Par ailleurs, Jonathan Cloutier témoigne que lors de l’incident, il se trouve au niveau des oreilles, à l’extérieur du cercle de mise-en-jeu opposé. Il évalue qu’il se trouve à 80 pieds du jeu. Ces points de repère permettent d’estimer les distances approximatives parcourues par Ludovic et Andrew.

[64]    Pièce DHQ-4.

[65]    Pièce DHQ-11.

[66]    Pièce DHQ-14, p. 52.

[67]    Jean-Louis Beaudoin, Patrice Deslauriers et Benoit Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, « Principes généraux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 205.

[68]    Unruh v. Webber, 1992 CanLII 1121 (BCSC) confirmée par Unruh v. Webber, 1994 CanLII 3272 (BCCA).

[69]    Unruh v. Webber, 1994 CanLII 3272 (BCCA), par. 31-32.

[70]    Zapf v. Muckalt, [1995] B.C.J. No 1882, confirmée par Zapf v. Muckalt, [1996] CanLII 3250 (BCCA).

[71]    Zapf v. Muckalt, [1996] CanLII 3250 (BCCA).

[72]    Id., par. 28.

[73]    Id., par. 25.

[74]    Jean-Louis Beaudoin, Patrice Deslauriers et Benoit Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, « Principes généraux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 166.

[75]    Canuel c. Sauvageau, [1991] R.R.A. 18, (C.A.).

[76]    Hamel c. Roy, J.E. 85-487, (C.A.).

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