LA Commission D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 16 mai 1996
DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Louise Thibault
DE MONTRÉAL
RÉGION: AUDIENCE TENUE LE: 12 avril 1996
ÎLE-DE-MONTRÉAL
DÉLIBÉRÉ LE: 19 avril 1996
DOSSIER:
66086-60-9501
DOSSIER CSST: À: Montréal
107016081
DOSSIER BR:
61734176
DIANE RENAUD
1240, Terrasse Jacques Léonard
Montréal (Québec)
H1A 3K3
PARTIE APPELANTE
et
COMMISSION SCOLAIRE JEROME LE ROYER
550, 53e Avenue
Montréal (Québec)
H1A 2T7
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 26 janvier 1995, madame Diane Renaud (la travailleuse) en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision unanime du bureau de révision de l'Île-de-Montréal du 13 décembre 1994, confirmant une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 5 juillet 1994 mettant fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse à compter du 30 juin 1994, date de fermeture de l'école.
OBJET DE L'APPEL
La travailleuse demande de déclarer que la Commission a procédé à l'encontre de la loi en mettant fin au versement de l'indemnité. Subsidiairement, elle demande de déclarer que la Commission n'a pas versé à la travailleuse la totalité de l'indemnité qu'elle devait lui verser.
La représentante de la Commission scolaire Jérôme Le Royer (l'employeur) a avisé la Commission d'appel le 26 mars 1995 de leur absence à l'audition.
LES FAITS
La travailleuse est employée de façon régulière à temps plein chez l'employeur comme orthopédagogue. Elle a acquis sa permanence.
Elle fait en février 1994 une demande de retrait préventif parce qu'elle est enceinte. Une recommandation positive ayant été faite en raison d'un «danger de traumatisme abdominal sérieux lors des bousculades dans les corridors et dans les escaliers ou lors d'intervention physique et ce à partir de la 16ième semaine»; elle obtient, le 24 février 1992 un certificat visant le retrait préventif.
La Commission scolaire accepte ce retrait à compter du 10 mars 1994, mais informe la travailleuse qu'aucun poste n'est disponible pour une affectation.
La Commission rend, le 23 mars 1994, une décision à l'effet que la travailleuse est admissible au retrait préventif et qu'elle recevra une indemnité de remplacement du revenu égale à 90% de son revenu net retenu lorsque l'employeur aura cessé de lui verser ce à quoi la loi l'oblige et ce, jusqu'à son accouchement ou jusqu'à ce qu'une affectation soit effectuée. La décision informe également la travailleuse que d'autres situations peuvent modifier la durée ou le montant de l'indemnité, comme la fin du contrat de travail et la fermeture de l'entreprise et l'invite à remplir un formulaire joint en annexe pour en informer la Commission.
La travailleuse remplit alors la section 3 du formulaire qui se lit:
«3-Votre emploi comporte-t-il des arrêts des activités de travail (enseignants, fermeture d'école: période estivale, travail saisonnier)?
Date de début d'emploi 25/08/94
Date de fin d'emploi 30/06/94» (sic)
Le 11 avril 1994, la travailleuse écrit à la Commission pour l'aviser qu'elle a commis une erreur sur le formulaire et corriger l'information. Elle précise que comme enseignante régulière à temps plein à la Commission scolaire elle a un salaire annuel du 1er juillet au 30 juin et qu'il n'y a jamais de fin de contrat et aucune sorte d'arrêt.
Le 5 juillet 1994, la Commission rend deux décisions, la première acceptant la réclamation pour la période du 17 mars au 30 juin 1994 et fixant le montant quotidien de l'indemnité de remplacement du revenu à 59,54 $ et la deuxième mettant fin au versement de l'indemnité à compter du 30 juin 1994. Elle motive cette décision en disant que, comme il y a fermeture de l'école à cette date, les circonstances font en sorte que le danger pour lequel le certificat a été délivré n'existe plus. La travailleuse demande la reconsidération de cette décision le 13 juillet 1994. Le 19 juillet 1994, la Commission refuse de reconsidérer. La travailleuse conteste donc auprès du bureau de révision qui, le 13 décembre 1994, confirme la décision de la Commission. D'où l'appel.
La travailleuse accouche le 12 août 1994.
La travailleuse a été affectée à l'école secondaire Daniel Johnson jusqu'au 1er juillet 1994, date à laquelle elle a été mutée à l'école primaire Chénier. Des cours se donnent à l'école Daniel Johnson pendant l'été mais pas à l'école Chénier.
L'année scolaire comporte deux cents jours de travail, les enseignants étant en vacances pendant la période estivale. S'ils travaillent pendant cette période, ils reçoivent une rémunération supplémentaire. L'année de travail 1993-1994 se termine le 29 juin 1994. Pour fins de versement de la rémunération, le salaire annuel de la travailleuse est réparti également sur 24 chèques de paie et aucune paie n'est versée pendant les vacances scolaires.
La Commission, pour sa part, lui a versé une indemnité sur la base d'un salaire réparti sur 365 jours, de sorte que la travailleuse dit avoir reçu moins que ce à quoi elle avait droit et avoir été ainsi pénalisée.
Elle établit son manque à gagner à 1,558,28 $, montant qu'elle calcule ainsi:
«Salaire annuel: 36 240$ payable en 24 versements égaux
90% du salaire net retenu: 21 732,10$
Durée en jours ouvrables du retrait préventif: 77
90% du salaire net qu'aurait reçu madame Renaud si elle avait été au travail pendant ces 77 jours:
77/200 X 21 732,10$ = 8 366,85$
Salaire net reçu par madame Renaud pour la période du retrait préventif:
5 premiers jours + 14 jours + 92 jours prestations CSST
462,22$ + 868,67$ + 5 477,68$ =
6 808,75$
Manque à gagner de madame Renaud:
8 366,85$ - 6 808,57$ = 1 558,28$»
Elle indique qu'il s'agit là d'un calcul approximatif car elle n'a pu tenir compte de toutes les incidences fiscales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit déterminer si la Commission pouvait mettre fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu le 30 juin 1994, date de fermeture de l'école, et si la travailleuse a reçu le plein montant de l'indemnité à laquelle elle a droit.
Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte est régi par les articles 40 et 41 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, (L.R.Q., c. S-2.1) qui prévoient que:
40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.
La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l'article 33 s'applique à sa délivrance.
41. Si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement.
On entend par «accouchement», la fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.
La travailleuse admise au retrait préventif a droit d'être indemnisée conformément aux articles 42 et 36 qui prévoient que:
42. Les articles 36 à 37.3 s'appliquent, en les adaptant, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier.
A la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'un appel conformément à cette loi
La travailleuse en retrait préventif a donc droit d'être rémunéré à son plein salaire pendant les cinq premiers jours où elle cesse de travailler. Par la suite, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu comme si elle avait subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., Chapitre A-3.001). Cette indemnité est établie conformément aux articles 44, 45, 63 et 67 de la LATMP:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1E. l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2E. la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48); et
3E. la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R - 9),
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les Commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.
La première question à déterminer est celle à savoir si la Commission était justifiée de mettre fin au versement de l'indemnité le 29 juin 1994, date de cessation des cours.
La représentante de la travailleuse invoque que l'article 41 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, (L.R.Q., Chapitre S-2.1) prévoit que la cessation de travail peut durer jusqu'à ce que la travailleuse accouche ou soit affectée. Or, ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est rencontrée le 30 juin 1994: la travailleuse n'a pas encore accouchée et elle n'a pas été réaffectée. Le paiement de l'indemnité devait donc se poursuivre.
Il est vrai que le texte de l'article 41 ne prévoit précisément que deux situations. Cependant, ce texte doit être lu dans le contexte plus global des dispositions concernant le retrait préventif. Ce droit n'existe que dans la mesure où des dangers existent. C'est là la condition fondamentale permettant l'exercice du droit. Ce n'est que dans la mesure où ce danger continue d'exister pour le travailleur qu'il pourra bénéficier du retrait.
Dans le présent cas, le certificat reconnaît que la travailleuse puisse recevoir des coups à l'abdomen lors de bousculades ou lorsqu'elle doit faire des interventions physiques auprès d'élèves agités. Or, après le 29 juin 1994, ce danger n'existe plus puisqu'il n'y a plus de cours.
Toutefois, par le jeu des lois applicables et de la convention collective, la travailleuse est injustement pénalisée, car elle n'a pas reçu le salaire auquel elle a droit et qui correspond à sa période de vacances.
En effet, ces vacances sont rémunérées à l'avance en vertu de la convention collective, qui prévoit que les enseignants ne perçoivent pas de paie durant l'été mais que cette paie correspondant aux vacances leur est versée pendant l'année de travail.
La travailleuse a, dans le présent dossier, reçu de l'employeur son plein salaire pour les cinq premiers jours, et 90% pour les 14 jours suivants, comprenant les sommes attribuables aux vacances, selon les modalités de versement du traitement prévues à la convention collective. Toutefois, selon le témoignage de la travailleuse, la Commission scolaire lui a par la suite réclamé la différence attribuable aux sommes versées pour les vacances, qu'elle a remboursées.
La Commission l'a par la suite indemnisée selon la méthode habituellement utilisée, en établissant l'indemnité quotidienne sur la base d'une année de 365 jours. La travailleuse voudrait que cette indemnité soit établie sur la même base que celle utilisée pour le versement de la rémunération.
Il ne fait pas de doute que la travailleuse a droit au paiement de ses vacances. La question est plutôt de savoir qui, de la Commission ou de son employeur, est responsable de ce paiement.
La représentante de la travailleuse invoque les dispositions de la convention collective intervenue entre le comité patronal de négociation des Commissions scolaires pour catholiques et les syndicats d'enseignantes et d'enseignants représentés par la Centrale de l'enseignement du Québec pour la période 1989-1995. Celle-ci prévoit, aux articles 5-10.59 et 5-10.60 ce qui suit:
«5-10.59Tant et aussi longtemps qu'une enseignante ou un enseignant a droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnels (L.R.Q., c. A-3.001), mais au plus tard jusqu'à la date de consolidation de la lésion, l'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail sous réserve de ce qui suit. La détermination de son traitement brut imposable s'effectue de la façon suivante: la commission effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi et la convention s'il y a lieu, le traitement net ainsi obtenu est réduit de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A- 3.001) et la différence est ramenée à un traitement brut imposable à partir duquel la commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention.
Aux fins de la présente clause, le traitement est le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, à l'inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales de même que des suppléments annuels dans la mesure où la commission n'a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions.
5-10.60Sous réserve de la clause 5-10.59, la Commission de la santé et de la sécurité du travail rembourse à la commission le montant correspondant à l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle a fixée.
L'enseignante ou l'enseignant doit signer les formulaires requis pour permettre ce remboursement. La renonciation découlant de la signature de formulaires n'est valable que pour la durée où la commission s'est engagée à verser les prestations.»
Toutefois, en ce qui concerne les enseignantes enceintes en «congé spécial» par suite d'un retrait préventif, c'est le paragraphe E) de l'article 5-13.18 de la convention collective qui s'applique. Ce paragraphe se lit:
«E)Durant le congé spécial prévu par la présente clause, l'enseignante est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.»
La représentante invoque que si la travailleuse avait été en accident du travail plutôt qu'en retrait préventif, elle aurait perçu le même traitement que si elle avait été au travail. Elle invoque également que si toute la période du retrait préventif s'était située à l'intérieur de l'année de travail, la travailleuse aurait aussi perçu tout son traitement. Il n'y a donc pas lieu de la traiter différemment.
Elle invoque de plus deux décisions rendues par le bureau de révision de la région de Lanaudière, concernant des enseignantes de la même Commission scolaire qui avaient aussi vu leur prestation interrompue à la fin de l'année de travail: Garneau et Commission scolaire Jérôme Le Royer, 61760148, 9 novembre 1994 et Chevalier et Commission scolaire Jérôme Le Royer, 61747137, 10 novembre 1994. Dans ces deux décisions, où les membres du bureau étaient les mêmes, on a décidé que la Commission était justifiée d'interrompre l'indemnité car le danger n'existait plus. Cependant, le bureau décidait que, dans le cas d'une travailleuse enceinte, la Commission «se doit de verser l'indemnité de remplacement du revenu réellement due à la travailleuse au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles». La représentante invoque qu'il n'y a pas lieu de rendre une décision différente dans le présent cas, car les situations sont identiques.
La Commission d'appel convient que la situation est inéquitable à l'égard de la travailleuse. Cependant, cette situation est créée par le jeu de la convention collective intervenue entre les parties. La Commission, pour sa part, est tenue d'appliquer les deux lois qu'elle administre, selon les modalités qui y ont été prévues. Les modalités de la convention collective intervenue entre les commissions scolaires et les enseignants ne la lient pas. Lorsque, conformément aux articles 5-10.59 et 5-10.60 de la convention collective, elle verse à la commission scolaire l'indemnité due à une travailleuse victime d'une lésion professionnelle, elle le fait en vertu d'une cession de créance intervenue entre l'enseignant et la commission scolaire, comme l'indique l'article 5-10.60. La différence de traitement à laquelle a droit l'enseignante en vertu de sa convention collective continue de lui être versée par le véritable débiteur, la commission scolaire. La clause de la convention collective ne peut modifier les obligations de la Commission envers l'accidenté du travail.
Il ne saurait en être autrement dans le cas de la travailleuse enceinte en retrait préventif.
Celle-ci a droit aux indemnités prévues par la loi, basées sur son revenu annuel et réparties sur une base quotidienne. La Commission n'est pas débiteur des sommes dues pour ses vacances et pendant lesquelles elle n'est pas en retrait préventif. Le débiteur de ces sommes demeure l'employeur et c'est de lui que la travailleuse doit les revendiquer.
Quant aux décisions rendues par le bureau de révision dans les affaires précitées, elle sont peu motivées sur le plan juridique et n'indiquent d'ailleurs pas sur quelle base aurait dû se faire le calcul. La Commission d'appel ne peut y trouver aucun fondement juridique permettant de les appliquer au cas présentement soumis.
La travailleuse est lésée puisqu'elle n'a pas été payée pour la totalité des vacances auxquelles elle avait droit pour l'année 1993-1994. Cependant, ces vacances lui sont dues par son employeur et non par la Commission. La travailleuse a suivi les conseils de son syndicat en s'adressant à la Commission plutôt qu'à l'employeur. La Commission d'appel n'a aucune compétence pour rectifier la situation, sa compétence se limitant à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant, elle invite le syndicat et la Commission scolaire à faire le nécessaire pour que la situation soit corrigée.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Diane Renaud;
DÉCLARE que la travailleuse n'avait plus droit au retrait préventif et au versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 30 juin 1994;
DÉCLARE que la travailleuse a perçu de la Commission de la santé et de la sécurité du travail la totalité de l'indemnité à laquelle elle avait droit pendant la période de retrait préventif.
Louise Thibault,
commissaire
S.E.E. Le Royer
Madame Marguerite L'Écuyer
750, 16e Avenue, Local 7
Montréal (Québec)
H1B 3M7
Représentant de la partie appelante
Lavery, De Billy
Me Marie-Claude Perreault
1, Place Ville-Marie, 40e étage
Montréal (Québec)
H3B 4M4
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.