Décision

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2011 QCCLP 4072

 

Laliberté et Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

13 juin 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

414384-02-1006

 

Dossier CSST :

136735792

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

Josée Laliberté

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 juin 2010, madame Josée Laliberté (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 22 février 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.  Conséquemment, elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Chicoutimi le 17 mars 2011, la travailleuse est présente et représentée par une nouvelle procureure qui a comparu au dossier le 10 mars 2011. L’employeur y a délégué un représentant, assisté d’un procureur.

[4]           En début d’audience, le tribunal a demandé à la procureure de la travailleuse ce qu’il en était du dépôt annoncé concernant le rapport d’expertise préparé à la demande de l’ancienne procureure de la travailleuse et rédigé par le docteur Rémi Lemieux.

[5]           En réponse à la demande du tribunal, la travailleuse, par l’entremise de sa procureure, a précisé qu’elle n’entendait pas déposer le rapport d’expertise préannoncé, et ce, principalement en raison d’un manque d’objectivité et d’indépendance du docteur Lemieux, pratiquant au sein de la même unité chirurgicale que le docteur Louis-René Bélanger dont les services ont été retenus à titre d’expert par l’employeur.  De plus, l’examen, selon les allégués de la travailleuse, ne s’est pas bien déroulé.

[6]           Finalement, la travailleuse invoque le secret professionnel, puisque le rapport obtenu du docteur Lemieux a été demandé par l’avocat qui la représentait précédemment au dossier.

[7]           Puisque ce rapport avait été annoncé, le procureur de l’employeur en demande le dépôt à l’audience et si nécessaire demande au tribunal de prononcer une ordonnance à cet effet. 

[8]           Les parties ayant soumis une courte argumentation sur cette question du dépôt du rapport d’expertise préparé par le docteur Rémi Lemieux, le tribunal a annoncé son intention de prendre le tout sous réserve et d’autoriser une réouverture d’enquête s’il était d’avis, en cours de délibéré, de demander la production du rapport préparé par le  docteur Lemieux.

[9]           L’affaire a été prise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[10]        La travailleuse demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 novembre 2009 en lien avec un diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

[11]        À l’audience, la procureure de la travailleuse soumet que le caractère professionnel de la lésion peut être recherché tant en relation avec un accident du travail survenu dans des circonstances particulières et inhabituelles qu’en relation avec la notion de maladie professionnelle associée au travail exécuté chez l’employeur au dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la travailleuse.

[13]        En effet, bien qu’un diagnostic de tendinite puisse donner ouverture à l’application de la présomption prévue à la l’article 29 de la loi, ils sont d’avis que cette présomption ne s’applique pas en raison du travail exécuté par la travailleuse, lequel n’implique pas de mouvements répétés ou de pressions sur de longues périodes de temps comme prévu à la loi.

[14]        Par ailleurs, il n’a pas été démontré de manière prépondérante que le travail exécuté, à savoir enseignante d’une classe multiniveaux, puisse comporter des risques particuliers en association avec le diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

[15]        Ils sont d’avis également que la preuve ne démontre pas non plus des circonstances permettant d’appliquer, ni la présomption de lésion professionnelle ni la notion d’accident du travail au sens élargi, puisque la travailleuse exécute des tâches variées pendant toute la journée et que l’exercice d’écriture au tableau n’est qu’une des tâches exécutées parmi plusieurs autres, sans que la preuve ne démontre de façon prépondérante qu’il s’agit là d’une tâche impliquant des facteurs de risque reconnus telles la force, la cadence, la répétitivité et l’absence de repos suffisant pour les structures de l’épaule.

[16]        Quant aux autres tâches, telle la correction, ils sont d’avis qu’il n’y a pas de risques démontrés en relation avec la pathologie diagnostiquée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[17]        En l’espèce, le tribunal doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, à savoir une tendinite de l’épaule droite, soit à titre d’accident du travail dans le sens élargi de l’expression ou d’une maladie professionnelle en relation avec le travail exécuté.

[18]        Quel est le droit applicable ?

[19]        La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[20]        Il appartient donc à la personne qui veut voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou encore d’une rechute, récidive ou aggravation, soit d’une lésion antérieure résultant d’un tel événement, soit d’une condition personnelle aggravée lors d’un événement survenu au travail.  

[21]        Les notions d’«accident du travail» et de «maladie professionnelle» sont ainsi définies à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[22]        Afin de faciliter l’administration de la preuve, la loi prévoit, à l’article 28, en regard d’une lésion professionnelle et, à l’article 29, en regard d’une maladie professionnelle, l’application de présomptions légales :

« 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[23]        Il n’a pas été ni allégué ni démontré ici que la travailleuse ait présenté une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, aucune réclamation antérieure ayant été déposée à la CSST.

[24]        Il ne s’agit pas non plus de l’aggravation d’une condition personnelle qui n’est ni alléguée ni démontrée par la preuve factuelle et médicale.

[25]        Par ailleurs, le délai d’installation de la pathologie empêche l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28, puisque la tendinite de la travailleuse ne résulte pas d'un événement spécifique et ne peut être qualifiée de traumatique, selon la preuve soumise, de sorte que la notion de blessure n’est pas retenue.  La preuve révèle plutôt une installation de nature insidieuse et évolutive.

[26]        Le tribunal doit cependant analyser la preuve sous l’angle d’un accident du travail au sens élargi retenu par la jurisprudence, en raison des modifications alléguées aux tâches et à la quantité de travail exécutée, et ce, de façon substantielle et inhabituelle.

[27]        De l’ensemble des éléments de la preuve, le tribunal retient, aux fins de la présente décision, que la travailleuse est enseignante au niveau primaire chez l’employeur au dossier où elle l’exerce, à temps plein, depuis 2006.

[28]        Celle-ci intervient en milieu d’enseignement intensif dans des classes à multiniveaux, soit 4e, 5e et 6e année.

[29]        Pendant l’année 2008, elle ressent certains symptômes à l’épaule droite sous forme de craquements.  La travailleuse précise qu’elle ne constate pas la présence d’œdème ou de douleurs aussi importantes que celles qu’elle ressent en septembre et octobre 2009 alors que s’installe une douleur importante à l’épaule droite.

[30]        En septembre 2009, elle prend charge d’une classe jumelée, dite intensive, qui nécessite plus de planification dont les objectifs sont différents et qui comporte des élèves de 5e et 6e année.  Au niveau du travail, il y a plus de corrections, plus de support visuel, plus d’interventions au tableau.  Le programme doit être rencontré entre la période du début de septembre et le 19 mars.

[31]        Selon la version de la travailleuse, il y a alors moins de temps pour couvrir les objectifs du programme et la nécessité d’intervenir auprès des élèves en difficulté rend la tâche plus complexe.  En témoignage, elle précise qu’il y a 8 élèves en rééducation, en situation familiale particulière, nécessitant plus d’interventions et d’applications personnalisées.

[32]        C’est en mode d’interventions visuelles que le volume est plus important, au tableau notamment, même si elle exécute d’autres tâches tout au long de la journée.

[33]        Au quotidien, pour la période de septembre à novembre 2009, elle précise qu’elle doit agir avec plus de rapidité et plus d’interventions au tableau, et ce, en raison de la présence d’élèves qui représentent une clientèle plus difficile et à risque alors que les interventions nécessaires se font beaucoup plus, selon les recommandations du programme, par support visuel et présence au tableau.  Ce groupe dont elle prend charge en septembre 2009 constitue un groupe à caractère particulier, en raison de la présence d’élèves qui présentent des difficultés académiques, des difficultés de concentration, qui sont immatures et souvent insécures, en raison de certaines situations familiales particulières.

[34]        Le document T3, déposé à l’audience par la procureure de la travailleuse et commenté en témoignage reflète l’horaire d’une journée type.  Le tribunal est d’avis de le reproduire intégralement ci-après.

HORAIRE D’UNE JOURNÉE TYPE

(sans garde)

7h40 :

Arrivée à l’école

7h40 - 7h50 :

Écriture au tableau (tableau = environ 10 minutes)

-           Menu (descriptif de l’avant-midi)

-           Date

-           Horaire géant au babillard (bras élevé)

7h50 - 8h00 :

Informatique

-           Prise des courriels et réponse

8h00 - 8h10 :

Préparation

-           Sortir le matériel de la journée pour le mettre sur mon bureau (bras élevé)

-           Regarder une dernière fois la planification de la journée (ajouts le cas échéant)

8h10 - 8h24 :

Salon du personnel

8h24 :

Accueil des élèves dans la grande salle

8h27 - 8h35 :

Début de la journée

-           Prise des présences

-           Demande s’il y a des messages pour moi

-           Lecture de l’horaire géant (bras élevé)

-           Vérification des travaux (circule dans les rangées)

8h35 - 9h27 :

Début de l’enseignement

-           Écriture des leçons (tableau = de 15 à 20 minutes)

-           Écriture des travaux à faire le soir à la maison (tableau = de 5 à 7 minutes)

-           Explication des travaux à faire dans la journée (écrire les exemples et pointer les indications au tableau) (tableau = environ 5 minutes)

-           Explication de la grammaire ou autres règles de français (tableau = de 5 à 10 minutes en fonction de la matière)

-           Correction « Je manipule » (tableau = environ 20 minutes)

-           Écriture du « Je manipule » (tableau = environ 3 minutes)

-           Correction des 10 numéros de mathématiques de la veille (révision de la matière en même temps) (tableau = environ 20 minutes)

-           Écriture des 10 nouveaux problèmes de mathématiques (tableau = de 7 à 8 minutes)

-           Correction du cahier « Guillemets » (tableau = de 20 à 40 minutes)

-           Correction des autres travaux s’il y a lieu

-           Capsule mathématiques (tableau = de 10 à 15 minutes)

 

PAUSE DE 15 MINUTES

9h27 - 10h27 :

Atelier (Maths Clic)

-           Séparer le groupe et le tableau en deux

-           Débute avec les 5e année (tableau = environ 25 minutes)

o         Écrire les pages à faire

o       Révision des notions antérieures

o       Explications et exemples au tableau

o       Début de la période de travail pour les 5e année

-           Enchaîne avec les 6e année (tableau = environ 25 minutes)

o       Écrire les pages à faire

o       Révision des notions antérieures

o       Explications et exemples au tableau

o       Début de la période de travail pour les 6e année

 

DÎNER POUR LES ÉLÈVES (1H25)

11h45 - 12h15 :

Détente (dîner)

12h15 - 12h20 :

Vérification des courriels et réponse le cas échéant

12h20 - 12h55 :

Correction et écriture au tableau du menu de l’après-midi (tableau = environ 5 minutes)

13h00 :

Salon du personnel

13h10 :

Accueil des élèves dans la grande salle

 

 

13h13-14h13

 

Période de musique (ou autre) pour les élèves

-           Téléphones aux parents ou rédaction de messages dans l’agenda

-           Correction

-           Planification

14h15 -14h23 :

Pause (toilettes avec les élèves)

14h2515h00 :

Reprise (tableau = de 20 à 30 minutes)

-           Questions des élèves sur la matière de la journée

-           Sac d’école

-           Retour sur les enseignements antérieurs (bilan)

-           Écriture du travail à faire

-           Explication relatives au travail à effectuer

-           Écrire au tableau les étapes des tâches à réaliser

-           Rappel verbal des objectifs

-           Écriture des critères d’évaluation

15h00-15h20 :

Lectures personnelles

15h20 :

Grille de comportement, rangement de la classe et départ des élèves

15h25 :

Rangement de la classe et de mon matériel (bras élevé)

15h30 -16h30 (16h40) :

Correction &/ou planification

À cela s’ajoute 1 heure par soir à la maison

 

* Il y a également entre 4 et 6 heures de correction &/ou planification la fin de semaine *(sic)

 

 

[35]         Selon ce qui est indiqué au tableau produit par la travailleuse, de 200 à 240 minutes sont consacrées à des interventions au tableau blanc, et ce, par journée de travail sur une période de 10 jours. 

[36]        Le tribunal constate, comme cela a été soulevé à l’audience, qu’il s’agit d’un total de 3 h 30 minutes par journée de travail, alors que seuls les jours 4 et 7 comportent 5 heures d’enseignement, alors que cette période est réduite à 4 heures pour les journées 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 de la période de 10 jours sur laquelle est établi l’horaire.

[37]        Force est pour le tribunal de constater que les indications fournies dans le tableau, produit comme pièce T3, ne sont pas exactes, puisqu’à la limite, le tribunal devrait conclure que la travailleuse occupe environ 95 % de son temps d’enseignement à l’utilisation du tableau et ce n’est pas ce que démontre la preuve.

[38]        Quant à la travailleuse, au moment de son témoignage, elle précise les différents types d’interventions qu’elle fait au tableau et le tribunal est à même de constater qu’elle-même ramène à une proportion de 60 % le temps nécessaire aux interventions au tableau.

[39]        La travailleuse, de taille moyenne, mesure 5’4’’ et le bas du tableau lui arrive au niveau de la main lorsque le bras est étendu le long du corps.  Cependant, lorsqu’elle doit écrire dans la partie moyenne et supérieure du tableau, son bras droit est en élévation à plus de 60o, ce qui constitue déjà une certaine charge au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs. 

[40]        Outre les interventions au tableau, la travailleuse précise en témoignage principal et en réponse aux questions du procureur de l’employeur, que ses douleurs à l’épaule étaient augmentées par le lever du bras, qu’il s’agisse de prendre les cartables, d’écrire au tableau ou d’utiliser le rétroprojecteur.  Commentant les douleurs ressenties en 2008, elle précise qu’il s’agissait plus de craquements, alors que les douleurs de nature incapacitante se sont installées en octobre et en novembre 2009.  C’est pourquoi, elle a rencontré la docteure Annie Morel, le 18 novembre 2009. 

[41]        À cette occasion, la docteure Morel, référant à un événement de septembre 2008, pose le diagnostic de tendinite à l’épaule droite et ajoute qu’il s’agit d’une tendinite secondaire à des mouvements répétitifs au travail.

[42]        Il n’y a pas et il n’y aura pas d’identification plus spécifique des structures musculo-tendineuses qui peuvent être en cause par la médecin de la travailleuse.

[43]        Ce diagnostic de tendinite de l’épaule sera maintenu jusqu’en janvier 2010 alors que la docteure Morel modifiera le diagnostic pour ajouter qu’il s’agit d’une tendinite à l’épaule droite « aggravée » avec ou par le travail.

[44]        Les notes médicales concernant les rencontres avec la docteure Morel ont été produites sous la cote E, lors de l’audience.  Le tribunal y constate qu’à la première visite du 18 novembre, il était fait état de douleurs à l’épaule droite depuis 1 an, augmentées par les mouvements et diminuées au repos. Au moment de la visite du 18 novembre, la docteure Morel notait une augmentation des douleurs depuis une période de 2 semaines. 

[45]        Le tribunal constate que ces éléments d’information ne concordent pas avec le témoignage de la travailleuse, laquelle indique qu’elle ne ressentait pas de douleurs importantes en 2008 et que seuls les craquements au niveau de l’épaule droite était en cause et non incommodants. 

[46]        À la demande de la docteure Morel, la travailleuse subit un examen radiologique le 20 novembre 2009 dont l’interprétation révèle une possible calcification au niveau de la tête humérale de l’épaule droite, sans plus. 

[47]        La travailleuse reçoit une infiltration à l’épaule droite, le 3 février 2010 et subit par la suite un examen par résonance magnétique, le 9 mars 2010.

[48]        Le radiologiste conclut en la présence d’un examen normal.

[49]        Toujours à la demande de la docteure Morel, la travailleuse sera vue en orthopédie par le docteur Marc-André Tremblay en novembre 2010 et celui-ci, après avoir procédé à un examen physique et radiologique, ne recommande pas de traitements spécifiques et ne demande pas de suivi médical. 

[50]        Le dossier ne contient pas de documents pertinents sous la signature de ce médecin.

[51]        Finalement, la travailleuse sera vue par le docteur Rémi Tremblay dans le contexte de la préparation de l’audience, mais le rapport demandé et produit par le docteur Lemieux à la première procureure de la travailleuse n’a pas été déposé volontairement par la partie requérante.  Le tribunal, à ce stade-ci de son analyse, ne trouve aucune inférence de cette décision.

[52]        En avril 2010, la travailleuse est rencontrée par le docteur Louis-René Bélanger, chirurgien-orthopédiste, et ce, à la demande de l’employeur.

[53]        Le rapport du docteur Bélanger est déposé au dossier et son témoignage a été entendu à l’audience. 

[54]        Il y a lieu de rapporter, ci-après, certains éléments du rapport écrit du médecin :

[—-]

HISTORIQUE

 

Il s’agit d’une dame de 37 ans, droitière, enseignante au primaire pour la Commission scolaire d’Alma.

 

[—-]

 

Au cours de l’automne 2008, elle a développé une douleur à l’épaule droite.  Elle nous dit que son travail d’enseignante est très exigeant et qu’elle doit fonctionner à un rythme accéléré parce qu’il s’agit de classe de 5e et de 6e année qui sont dites « classes intensives ».  Elle doit terminer l’année scolaire pour ces classes le 19 mars et elle complète l’année à une autre école.

 

Plusieurs fois pendant l’entrevue, madame Laliberté nous a expliqué qu’elle devait travailler avec beaucoup de rapidité , faire beaucoup de corrections, écrire beaucoup au tableau et que ce contrat de travail nécessitait d’être « très rapide ».

 

Le dossier a débuté du côté de la CSST avec une attestation médicale initiale le 18 novembre 2009.  Docteur Morel a diagnostiqué une tendinite de l’épaule droite suite à des mouvements répétitifs au travail.

 

Des anti-inflammatoires ont été prescrits.

 

À partir de janvier 2010, il semble que l’écriture au tableau exacerbait les symptômes et des travaux légers ont été prescrits.  L’employeur nous indique qu’il avait alors dans la classe une autre enseignante à temps partiel afin que celle-ci puisse faire la correction et l’écriture au tableau.

 

[—-]

 

Côté investigation, des Rayons-X de l’épaule droite, le 20 novembre 2009, ont démontré, selon le rapport du docteur Johanne Caya, une « densité qui se projette toujours vis-à-vis la tête humérale : je ne peux dire s’il s’agit d’une calcification ou d’un îlot osseux non suspect.  Examen sans particularité par ailleurs ».

 

Le 9 mars 2010, une résonance magnétique était normale.  Entre autre, nous pouvons lire : « Pas de signe de tendinopathie des éléments de la coiffe ».

 

[—-]

 

[55]        A l’examen physique, le docteur Bélanger note ce qui suit :

[—-]

 

Les amplitudes actives et passives des épaules droite et gauche sont complètes et symétriques avec 170o pour l’élévation, 180o pour l’abduction.  Il y a 90o de rotation externe et 60o de rotation interne.  La rotation externe avec les coudes contre le corps est symétrique à 30o, ce qui n’est pas beaucoup, mais madame Laliberté nous mentionne spontanément qu’elle est plutôt « raide » au niveau des articulations.

 

Les mouvements résistés de la coiffe sont forts dans tous les axes.  Les mouvements résistés éveillent une douleur qui descend toujours le long du grand dorsal droit jusqu’à l’hémithorax droit.  Que ce soit dans l’axe du sus-épineux (manœuvre de Jobe) ou avec les mouvements de rotation externe résistés, la douleur est la même au niveau du grand dorsal droit.

 

Le Lift Off est négatif tant au niveau de la force que des symptômes.

 

[—-]

 

[56]        Le médecin conclut à la présence d’une douleur atypique qui semble impliquer surtout l’hémithorax droit et le muscle du grand dorsal droit, situant précisément le site douloureux selon l’identification indiquée par la travailleuse à l’audience, au niveau de la partie inférieure de l’épaule, plus bas que la clavicule, au sillon de delto pectoral vis-à-vis de l’apophyse coracoïde.

[57]        Dans son rapport complémentaire rédigé à la même date, le médecin confirme au représentant de l’employeur que son examen ne permet pas de mettre en évidence d’éléments de tendinite à l’épaule droite.  Selon lui, il s’agit d’une douleur provenant de l’hémi-thorax droit. 

[58]        Par ailleurs, se prononçant sur la possible présence d’une tendinite dont les signes ne seraient plus présents, il ajoute qu’un tel diagnostic ne saurait être relié aux tâches d’enseignante de la travailleuse, parce que les tâches exécutées sont variées et que les caractéristiques nécessaires à la reconnaissance d’une tendinite selon les critères de maladie professionnelle ne sont pas retrouvées dans le cadre du travail d’enseignante.

[59]        À l’audience, le tribunal a confirmé au docteur Bélanger que le diagnostic retenu aux fins de l’analyse de la réclamation de la travailleuse devait être celui de tendinite à l’épaule droite. 

[60]        En effet, en l’absence d’une  contestation de ce diagnostic posé par le médecin ayant charge de la travailleuse, ce diagnostic lie les parties et le tribunal. 

[61]        Or, selon le médecin, un diagnostic de tendinite peut, à première vue, être compatible avec certains des mouvements qui sont posés dans le cadre du travail exécuté par la travailleuse, mais il est d’opinion que la preuve à l’audience où la travailleuse décrit les gestes et les efforts, les postures et la cadence de son travail ne démontrent cependant pas la présence de risques suffisants pour permettre d’établir une relation de cause à effet entre le travail exécuté et la pathologie. 

[62]        Répondant aux questions de la procureure de la travailleuse, le docteur Bélanger précise qu’à l’occasion des gestes posés, notamment les interventions au tableau, la coiffe des rotateurs et certains muscles sont sollicités de façon plus importante, déjà en position contraignante entre 60 et 90o

[63]        Le médecin admet ici la présence de certains facteurs de risque qu’il qualifie  cependant d’insuffisants à eux seuls pour permettre d’établir une telle relation.  En effet, au moment de son examen, il n’a trouvé aucun signe de la tendinite alléguée et, après avoir questionné la travailleuse et entendu son témoignage, il est d’avis que seule l’élévation antérieure du bras droit, sans charge autre que le poids du bras, et ce, à des périodes variées selon la journée, sans cadence nécessairement imposée et pour des longueurs de temps variables, ne permet pas d’établir la relation.  Quant aux crépitements dont a fait mention la travailleuse et qui sont rapportés par la docteure Morel, le docteur Bélanger est d’avis qu’ils sont sans relation avec les symptômes ressentis ou avec un diagnostic de tendinite.

[64]        À ce stade-ci de l’analyse de la preuve, le tribunal doit conclure, qu’en relation avec le diagnostic de tendinite de l’épaule droite, il n’a pas été démontré, de manière prépondérante, la présence d’un accident du travail au sens élargi reconnu par la jurisprudence. 

[65]        En effet, bien que certaines modifications soient intervenues dans le contexte du travail, et ce, plus particulièrement dans la relation entre l’enseignante et des étudiants pouvant présenter certains niveaux de difficultés supplémentaires, il ne s’agit pas d’une modification suffisante, importante et inhabituelle aux conditions de travail de la travailleuse pour permettre d’associer la période de septembre et octobre 2009 à un accident du travail, et ce, même au sens élargi.

[66]        Certes, la travailleuse allègue un plus grand nombre d’interventions au tableau, mais son témoignage en ce sens n’est pas précis et les chiffres qui ont été soumis au tribunal ne reflètent pas la réalité objective de son intervention dans les périodes d’enseignement. 

[67]        C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle qu’il y a lieu d’analyser les éléments de la preuve afin de déterminer si la travailleuse présente une lésion à caractère professionnel.

[68]        En regard de la présomption de l’article 29 qui concerne les maladies professionnelles, les pathologies identifiées à l’annexe I de la loi sont présumées être des maladies professionnelles lorsque la preuve démontre la présence d’une pathologie indiquée à l’annexe et que le travail exécuté correspond à ce qui est identifié également à l’annexe I.

[69]        En l’espèce, le diagnostic de tendinite constitue l’un des éléments pouvant donner ouverture à l’application de la présomption.

[70]        Cependant, la loi précise, à l’annexe I, que le caractère professionnel d’une telle pathologie sera reconnu s’il est démontré l’exécution d’un travail impliquant répétitions ou pressions sur des périodes prolongées pour les structures lésées.

[71]        La requérante ne recherche pas l’application de la présomption et le tribunal ne trouve pas dans la preuve la démonstration prépondérante de l’exécution de mouvements impliquant répétitions ou pressions en raison de la nature même du travail exécuté par une enseignante.  Certaines périodes nécessitent que certains mouvements soient posés plus fréquemment, mais il n’est pas ici mis en preuve que ces séquences peuvent amener à conclure à la présence de répétitions ou pressions pendant de longues périodes.

[72]        À défaut de l’application de la présomption prévue à l’article 29, c’est l’article 30 de la loi qui devra s’appliquer.  Il se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[73]        Selon les dispositions de cet article, c’est donc la personne qui réclame qui a le fardeau de démontrer par une preuve jugée prépondérante qu’elle est atteinte d’une maladie qui est soit caractéristique de son travail, soit reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[74]        Pour conclure qu’une maladie est caractéristique d’un travail, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, de la Commission d’appel  en matière de lésions professionnelles, a déterminé la nécessité de recourir à une preuve à caractère épidémiologique démontrant une incidence statistiquement significative d’un type de pathologie en relation avec un travail donné.

[75]        En l’espèce, la travailleuse n’a pas fourni une telle preuve à l’effet que la tendinite de l’épaule est caractéristique du travail d’enseignante au primaire dans une classe multiniveaux. Elle n’a pas démontré qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires présentent cette maladie ni que celle-ci est plus présente dans son type de travail que dans la population en général[2].

[76]        Par ailleurs, pour établir une relation directe entre une pathologie et les risques particuliers d’un travail exercé, la preuve doit démontrer l’existence de risques présents dans l’exécution d’un métier ou d’une tâche, qui ne sont pas dus uniquement à la spécificité de la personne qui l’exécute mais dont l’exécution par elle-même est susceptible de relation de cause à effet avec la pathologie diagnostiquée.

[77]        C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle associée aux risques particuliers du travail d’enseignante chez l’employeur au dossier que le tribunal doit analyser la preuve dans la recherche du caractère professionnel ou non de la pathologie diagnostiquée.

[78]        Dans la présente affaire, le diagnostic retenu aux fins de l’analyse de la preuve  et de la décision est celui posé par la médecin ayant charge de la travailleuse, soit une tendinite de l’épaule.

[79]        Afin que le tribunal puisse se prononcer sur l’existence ou non d’une relation directe entre une tendinite et le travail exécuté, il est nécessaire d’identifier les structures atteintes et les mouvements sollicitant ces structures.  Il ne s’agit pas d’une preuve atteignant le niveau de certitude scientifique, mais elle doit permettre à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la relation médicale est probable sinon certaine[3].

[80]        Or, le tribunal s’est déjà prononcé dans des décisions à caractère similaire sur la nature et la qualité de la preuve nécessaire à une décision favorable à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie[4].

[77]      Selon la jurisprudence, la preuve qui doit être faite quand on invoque la notion de risques particuliers doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en termes de durée, d'intensité ou de fréquence, et finalement vérifier la relation temporelle7 Plus spécifiquement, on recherche habituellement une combinaison de facteurs de risques tels la répétitivité, des efforts, l’absence de temps de récupération, les postures contraignantes et les amplitudes de mouvements importantes.

_______________

                7 Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 01-11-20, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 .

[81]        Le tribunal constate en l’espèce que la travailleuse n’a pas présenté de preuve ni médicale ni à caractère technique concernant les facteurs de risque susceptibles d’entraîner le développement d’une tendinite de l’épaule droite venant appuyer sa prétention d’une relation entre cette pathologie et son travail spécifique d’enseignante chez l’employeur. 

[82]        Aucune expertise médicale et aucune analyse d’épidémiologique ne soutiennent sa prétention. 

[83]        Bien que la question de la relation soit reconnue comme étant à caractère et de compétence juridiques, une décision sur cette question nécessite un minimum de preuve structurée et spécifique sur la question de l’évaluation des risques ou encore de la probabilité médicalement ou physiquement démontrée d’une telle relation.

[84]        Ici, le témoignage de l’expert de l’employeur, bien que non retenu quant au volet du diagnostic, n’en est pas moins éclairant pour le tribunal et il ne s’avère pas favorable aux prétentions de la travailleuse quant à la relation causale.

[85]        De fait, la représentante de la travailleuse a déposé et commenté à l’audience une jurisprudence présentant certaines similitudes avec les faits de l’espèce.  Cependant, le tribunal est d’avis que l’analyse d’une preuve médicale qui se trouve dans une jurisprudence ne peut servir de preuve dans un autre litige, car la jurisprudence sert avant tout à permettre une interprétation cohérente du droit en relation avec les faits spécifiques à chaque affaire.

[86]        À défaut d’une telle preuve médicale et factuelle, précise et spécifique au cas sous analyse, permettant un éclairage adéquat pour la prise de décision, le tribunal peut, dans certains cas, recourir à sa connaissance d’office résultant de sa spécialisation de sorte que ce manquement dans la preuve ne comporte pas une fin de non recevoir à la preuve testimoniale et à la description des gestes et mouvements faits par la travailleuse[5].  Le tribunal s’est déjà prononcé sur cette question, et ce, comme suit :

[20]     Tel que le prévoit l’article 28 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles7 le tribunal « prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation ».  

 

[21]     La CLP a eu l’occasion de se prononcer sur le contenu de la connaissance d’office particulièrement en ce qui concerne la sollicitation des structures épidondyliennes.  Dans Vereault et Groupe Compass8, la commissaire Tardif s’exprime comme suit :

 

               [32] Selon la jurisprudence maintenant bien établie sur la question, la connaissance d’office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, ne comprend que les notions de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l’objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal7.

 

[33] De l’avis de la commissaire soussignée, l’identification des structures qui s’insèrent sur l’épicondyle, ainsi que la nature des mouvements qui sollicitent ces structures font partie de la connaissance d’office du tribunal, puisque ces connaissances ne relèvent pas d’une expertise particulière, qu’elles font l’objet d’un consensus et qu’elles font partie des connaissances médicales de base.

 

[34] La connaissance d’office du tribunal lui permet donc d’affirmer que les muscles supinateurs de l’avant-bras et extenseurs du poignet et des doigts s’insèrent à l’épicondyle et qu’il est pertinent et raisonnable d’étudier les sollicitations de ces groupes musculaires ainsi que les sollicitations isométriques qui sollicitent à la fois les structures épicondyliennes et les structures qui lui sont opposées, soit les structures épithrocléennes.

_______________________

7 Construction Raoul Pelletier inc., 221878-03B-0311, 1er août 2006, M. Beaudoin; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée et CSST, 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146 ; Valois et Services d’entretien Maco ltée, [2001] C.L.P. 823 .

                                8   283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif

 

(notre soulignement)

 

[24]     Toutefois, le seul fait qu’une structure soit sollicitée par des mouvements ne peut, en soi, constituer un facteur de risque puisqu’il faut démontrer que cette structure est sollicitée au-delà de ses limites physiologiques.  Ces mouvements doivent donc être faits selon certains critères ergonomiques susceptibles d’occasionner le développement d’une maladie professionnelle ou « facteurs de risques », soit, entre autres, la force ou la charge, le mouvement fait contre-résistance,  la répétitivité, la cadence élevée et l’absence de périodes suffisantes de récupération ou de repos, et la posture contraignante.  Un cumul de facteurs de risques est donc nécessaire7

            ____________________________

            7              [2000] 1 32 G.O. II, 1627              

[87]        La question du recours à la connaissance d'office du tribunal a également été discutée dans la jurisprudence, il en ressort de façon générale que la Commission des lésions professionnelles en tant que tribunal spécialisé, peut faire appel à des notions médicales et ergonomiques relevant de son expérience en vue d'analyser la preuve au dossier.

[88]        Dans une décision portant sur des faits présentant certaines similitudes avec la présente affaire, le tribunal, sous la signature du juge administratif Yvan Vigneault[6], s’explique comme suit :

[35]      Dans une affaire5 qui ressemble au présent cas, la travailleuse a tout au plus témoigné sur les circonstances de l'apparition de ses symptômes, son suivi médical et les tâches qu'elle effectue, sans référer précisément aux facteurs de risques biomécaniques ou ergonomiques susceptibles de développer sa maladie. Toutefois,  dans cette affaire, le tribunal a déterminé que les facteurs de risque, à savoir la posture, la force et la répétitivité, ainsi que la durée des sollicitations et le temps de récupération, sont bien connus du tribunal et relèvent assurément de son expérience. Il ne s'agit pas là de notions spécialisées, mais plutôt de bases, qui guident généralement le tribunal pour décider du caractère professionnel ou non d'une maladie qui serait attribuable à de tels risques. De plus, ces facteurs de risque ne font pas l'objet d'une controverse scientifique; c'est plutôt l'appréciation de ceux-ci qui fait l'objet d'un débat:

 

[36]      Il est reconnu par la science médicale que les lésions musculosquelettiques (LMS) surviennent lorsque les sollicitations des structures dépassent la capacité d’adaptation d’un individu. Ces lésions sont par définition multifactorielles, c’est-à-dire que des facteurs du milieu de travail ou des facteurs externes à ce milieu peuvent contribuer à causer la lésion. Ces lésions ne sont donc pas nécessairement reliées au travail. 

 

[37]      La relation médicale entre les LMS et le travail dépend de plusieurs éléments, l’identification des facteurs de risque ne représentant qu’un seul de ces éléments. À l’heure actuelle, il n’existe pas de relation quantitative précise entre l’exposition et le risque de lésion. Ce que nous savons cependant, c’est que les facteurs de risque interagissent entre eux et que plus le nombre et l’intensité des facteurs de risque augmentent, plus le niveau de risque de lésion est élevé.

 

[38]      Le diagnostic qui lie la CSST est celui de tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs (sus-épineux) de l’épaule droite. La preuve est quasi inexistante au plan anatomique sur la ou les structures sollicitée(es). Il est reconnu cependant que la coiffe des rotateurs est composée de plusieurs muscles et tendons, dont fait partie le sus-épineux particulièrement affecté dans le cas qui nous occupe. Il est reconnu que le sus-épineux participe à l’abduction du bras (élévation de côté du bras) et à la stabilité de l’épaule en tant que muscle de la coiffe des rotateurs, en empêchant le glissement de la tête humérale vers le haut dans tous les mouvements de l’épaule incluant l’élévation antérieure du bras. Toutefois, le muscle responsable au premier chef de l’élévation antérieure du bras est la longue portion du biceps. Or, pour écrire au tableau, la travailleuse effectue principalement des mouvements d’élévation antérieure du bras droit.

 

[—-]

 

[43]      Les facteurs de risques biomécaniques reconnus sont l’effort, la posture et la répétitivité. Il faut tenir compte du nombre de facteurs car ils interagissent et se renforcent les uns les autres. Il faut tenir compte aussi de leur intensité qui s’apprécie de façon subjective. Enfin, la durée qui s’exprime de diverses façons, soit le temps de maintien d’une posture à l’intérieur d’un cycle de travail; la durée d’un effort à l’intérieur d’un cycle de travail; la durée d’exposition à l’intérieur d’un quart de travail ou la durée d’exposition sur toute une vie professionnelle.

 

_________________

                5.            Harvey et Banque Nationale du Canada, 273104-63-0510, 07-05-04, B. Lemay (décision sur requête en révision). Vereault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), 283025-31-0602, 06-09-15, G. Tardif, (06LP-111); Lalande et Agence canadienne d'inspection des aliments, 269211-64-0508, 07-01-08, D. Armand Prince et Commonwealth Plywood ltée, 278283-04-0512, 07-04-04, G. Tardif (décision sur requête en révision).

 

(nos soulignements)

 

 

[89]        En l’espèce, et ce, comme dans la décision précitée, le tribunal doit examiner les risques particuliers rencontrés dans l’exécution, principalement de l’écriture au tableau, puisque la travailleuse attribue sa lésion notamment et principalement à l’exécution de cette tâche, selon la preuve, de façon principale en regard des autres tâches dont certaines sollicitent également les structures musculaires de l’épaule.

[90]        Il est médicalement reconnu que les lésions musculosquelettiques surviennent lorsque les sollicitations des structures identifiées dépassent leurs capacités d’adaptation.

[91]        Par définition, une telle lésion est dite multifactorielle en ce sens que plusieurs facteurs peuvent contribuer à causer la lésion, qu’il s’agisse de facteurs internes au milieu de travail ou encore externes résultant de la condition personnelle des individus.

[92]        Il est également reconnu que l’identification des facteurs de risque présents ne constituent qu’un seul des éléments permettant de rechercher une relation de cause à effet, puisque plusieurs facteurs de risque peuvent intervenir et interagir entre eux alors que par équation, on peut conclure que plus le nombre et l’intensité de tels facteurs augmentent, plus le niveau de risques potentiels de relation de cause à effet avec une lésion est augmenté. 

[93]        Aucune analyse n’a été produite sur les mouvements adoptés par la travailleuse sur l’appréciation de la force et de l’effort nécessaire, sur la posture exigée ou soutenue, de même que sur la fréquence des mouvements et la durée s’il en est des postures statiques.  Quant à l’identification des temps de récupération et leur durée, ils n’ont pas non plus été  évalués.

[94]        Les faits démontrés révèlent cependant que la travailleuse doit écrire au tableau en appuyant sur ses crayons feutres tenus dans sa main droite, tout en maintenant son bras en élévation ou en abduction à des niveaux de hauteurs variés. 

[95]        Le tribunal est d’avis que maintenir le poids du bras en élévation ou en abduction, pendant un certain temps tout en exerçant une certaine force, peut constituer possiblement un risque ;  cependant, aucune mesure ou évaluation n’ayant été soumise au tribunal, il s’avère difficile, voire impossible, de faire l’analyse sérieuse et spécifique en regard de la force, de la contrainte et de la posture.

[96]        Il n’y a pas non plus de précisions sur la fréquence des mouvements d’élévation antérieure et d’abduction du bras droit et l’évaluation de la durée fournie par la travailleuse dans le tableau déposé à l’audience  ne résiste pas à l’analyse comme cela a été démontré lors de son contre-interrogatoire.

[97]        L’écriture au tableau n’est pas continue dans le temps et les éléments de la preuve démontrent la présence de temps de récupération relativement important pour les structures de l’épaule à l’intérieur d’une journée de travail.

[98]        En l’espèce, la travailleuse demande au tribunal, en quelque sorte, de conclure à la présence d’une maladie professionnelle par présomption de faits.  Or, le tribunal est d’avis qu’une telle proposition ne peut être suivie, en l’espèce, en raison de la preuve qui ne démontre pas de manière suffisamment précise les faits sur lesquels une telle présomption pouvait s’appuyer.  De plus, cela ne dégage pas pour autant la travailleuse de son obligation d’apporter une preuve prépondérante sur les facteurs de risque et leur intensité.

[99]        Pour en arriver à conclure selon le raisonnement développé par la travailleuse, il serait nécessaire, en effet, que la preuve démontre plus qu’une simple possibilité et que les faits soient précis, importants et concordants[7].

[100]     Ce n’est pas le cas en l’espèce et le tribunal conclut que l’ensemble des éléments de la preuve ne permet pas de procéder à l’application d’une présomption de faits permettant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

[101]     Le tribunal est d’avis au contraire que la preuve soumise ne démontre pas de manière prépondérante que le travail effectué par la travailleuse comporte des mouvements exécutés de façon répétitive, selon une cadence ou une fréquence importante.

[102]     Cette preuve ne démontre pas non plus la présence d’éléments contraignants en termes de posture, de force, de résistance ou du manque de repos pour les structures atteintes.

[103]     Ainsi, comme il y a lieu pour le tribunal de se prononcer selon l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et testimoniale soumise et selon sa connaissance d’office, force est de conclure que le travail effectué par la travailleuse ne comporte pas des mouvements  impliquant un caractère répétitif ni même une cadence, une fréquence ou une amplitude qui soit contraignante, non plus qu’une posture, une force et une résistance indues pour les structures des épaules et plus particulièrement de l’épaule droite.

[104]     Parmi les notes et autorités déposées à l’audience par la procureure de la travailleuse, on retrouve un élément de doctrine provenant de l’ouvrage de Sylverstein[8]. Il y est fait notamment état de postures susceptibles d’être en cause dans l’apparition des lésions des tissus musculosquelettiques de l’épaule.

[105]     Au paragraphe 4.2.4.5., intitulé la posture en tant que facteurs de risque de la LATR : donnés et présentés dans la documentation, on peut lire :

[—-]

Plusieurs mécanismes de lésions sont possibles et ils sont exposés au tableau 4.1.  Le seul poids du bras et le fait de tenir souvent des poids supplémentaires dans la main engendre des moments de force élevés à l’épaule.  Il s’agit là d’un des principaux mécanismes de l’apparition des LATR de l’épaule.

 

[—-]

 

 

[106]     Parmi les facteurs les plus facilement observables dans l’analyse des facteurs de risque associés aux lésions musculosquelettiques, la posture est certainement le facteur le plus facilement observable.  Par ailleurs, les autres facteurs à savoir la force, la répétition et l’absence de pauses appropriées doivent être analysés.

 

 

[107]     Sur la posture, les auteurs écrivent :

[—-]

 

Certaines postures peuvent compromettre le fonctionnement physiologique du membre; le fait de maintenir les bras tendus au niveau ou au-dessus des épaules réduit les taux d’irrigation sanguine des muscles et, par conséquent, réduit la capacité de travail.  Holling et Verel (1957) ont également observé que ces effets se manifestaient même si les bras étaient passivement soutenus en position élevée; cela montre que l’activité musculaire nécessaire au maintien de cette posture n’est pas le seul facteur à considérer.

 

[—-]

 

[108]     En ce qui concerne le résumé des facteurs de risque contenu au paragraphe 4.2.4.6 du même ouvrage, on peut lire :

[—-]

 

La posture est facilement observable et donne des indices précieux sur d’autres facteurs de risque des LATR; la force (pour contrer la gravité), la répétition (un changement de posture peut être utilisé pour définir la répétition) et l’absence de pauses appropriées.  La posture a été utilisée pour décrire les expositions des travailleurs, dans la plupart des études citées au chapitre 3.  On a expliqué trois mécanismes pouvant causer des LATR :  1) les postures limites; 2) les postures où la gravité engendre une charge supplémentaire sur l’articulation et; 3) les postures qui occasionnent des contraintes mécaniques sur les différents tissus.  Les changements posturaux peuvent aussi être considérés comme facteurs de risque.  La seule mesure de la posture ne permet pas de tenir compte adéquatement du rôle des autres forces, telles qu’un poids supplémentaire dans la main.  En consultant la documentation, on constate que c’est dans le cas de l’épaule que la posture offre le plus de chances de prédire le potentiel de LATR (on se rappellera que des changements fréquents de posture dans l’épaule, l’abduction ou la flexion par exemple, peuvent engendrer d’importants moments de force dans l’articulation).

 

[—-]

 

[109]     Le tribunal constate après lecture des éléments de doctrine que la jurisprudence déposée à l’audience, qui concernait à chaque cas des faits particuliers, ne peut pas être analysée de la même manière et amener le tribunal à conclure de la même façon qu’il le fait dans la présente décision.

[110]     En effet, en l’absence d’éléments d’analyse médicale, technique ou encore factuelle précise, le tribunal doit s’en remettre à la preuve qui a été faite devant lui et non utiliser les éléments de la jurisprudence pour les appliquer aux cas sous espèces.

[111]     La travailleuse croit, de bonne foi, qu’il y a relation de cause à effet entre cette pathologie à l’épaule droite et le travail qu’elle a exercé plus particulièrement en septembre et octobre 2009. Or, elle devait démontrer de manière probable et par une preuve probante, l’existence d’une relation entre les gestes effectués au travail et sa lésion. 

[112]     Sur cette question, aucun des médecins qu’elle a consultés ne donnent une opinion à cet effet et la preuve apportée par le médecin de l’employeur est à l’effet contraire.

[113]     Comme l’a, de nombreuses fois, précisé la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et celle de la Commission des lésions professionnelles, ce n’est pas parce qu’une lésion se manifeste au travail que le travail en est forcément la cause.

[114]     Selon le médecin de l’employeur, la travailleuse présente une pathologie autre qu’une tendinite à l’épaule.

[115]     Or, bien que le tribunal comprenne les éléments médicaux qui conduisent à une telle constatation, il rappelle qu’il n’a pas à déterminer dans le cadre de la présente décision, qu’elle est la cause des symptômes présentés par la travailleuse.  En effet, lié par le diagnostic de tendinite de l’épaule droite, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas rencontré le fardeau de la preuve qui était le sien et n’a pas démontré, de manière prépondérante, la présence de risques particuliers entre le travail exécuté chez l’employeur et cette pathologie diagnostiquée par son médecin.

[116]     Sa requête sera donc rejetée.

[117]     Par ailleurs, en raison de la conclusion à laquelle en vient le tribunal, il ne statuera pas sur l’obligation de la travailleuse de déposer au tribunal le rapport d’expertise préparé par le docteur Rémi Lemieux, à la demande de la procureure qui la représentait alors. 

[118]     Le tribunal souligne par ailleurs que s’il avait été appelé à trancher cette question, il aurait invité les parties à prendre connaissance des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, d’abord dans une décision initiale rendue dans le dossier 373181-71-0903, par la juge administrative Renée Goyette[9] et de celle rendue dans le même dossier par la juge administrative Louise Boucher, laquelle procédait à une analyse complète de la question et se prononçait comme suit après avoir revu la première décision dont elle était saisie en révision :

[42]      Cependant, les faits de la présente affaire ne sont pas les mêmes. En l’instance, il est en preuve que l’avocat de la travailleuse, par lettre datée du 18 décembre 2009, demande au tribunal de remettre l’audience fixée le 15 janvier 2010, au motif qu’il a retenu un expert, que cet expert n’est pas disponible à la date fixée et que l’expertise de ce dernier ne sera probablement pas complétée pour cette date. L’expertise en question est donc préparée au bénéfice de l’audience à être tenue, donc au bénéfice du tribunal.

 

[43]      La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’en informant le tribunal de tout ceci, la travailleuse a renoncé au bénéfice du secret professionnel.

 

[44]      Dans l’affaire Poulin c. Prat, déposée en l’instance par l’avocat actuel de la travailleuse et à laquelle se réfèrent les deux décisions rendues par la Cour supérieure déjà citées aux présentes , la Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi :

 

17.          Lorsqu’un avocat, pour préparer la défense des intérêts de son client, engage un expert, il n’agit que comme mandataire de son client. En conséquence, la communication, écrite ou orale, de l’expert à l’avocat se situe dans le périmètre du secret professionnel et est donc protégée (…). Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les experts sont des médecins, eux-mêmes tenus au respect du secret professionnel.

 

18.          Le droit à la confidentialité des échanges couverts par le secret professionnel a été réitéré souvent par les tribunaux québécois (…). Il arrive toutefois que ce droit à la confidentialité ait été perdu ou que la partie qui en bénéficiait y ait renoncé.

 

19.          On dira d’une partie qu’elle a renoncé à la confidentialité d’un document couvert par le secret professionnel lorsqu’elle a allégué ce document au soutien de ses procédures; lorsque le témoin utilise ou consulte le document au moment de rendre témoignage (…); selon les circonstances, lorsque le document, ou l’information, est déjà entre les mains de l’autre partie (…).

 

 

[45]      En l’instance, lorsque la travailleuse demande la remise de l’audience fixée le 15 janvier 2010, au motif qu’elle requiert la présence d’un expert et le dépôt d’une expertise, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision en conclut qu’elle allègue l’expertise au soutien de sa réclamation. Il est d’ailleurs utile de noter que le tribunal, lorsqu’il décide d’une demande de remise, complète un procès-verbal qu’il transmet à toutes les parties du dossier, procès-verbal qui contient les motifs de la remise. En l’instance, ce procès-verbal est daté du 21 décembre 2009 et est expédié aux parties ce même jour.

 

[46]      Le droit au secret professionnel de l’avocat appartient au client et seul celui-ci peut relever son avocat de l’obligation de ne pas dévoiler ce qui a été l’objet de leurs échanges. Aussi, comme nous l’avons vu précédemment, les tribunaux reconnaissent que le mandat confié par un avocat à un expert est un prolongement de son propre mandat. Par contre, lorsque la partie allègue le document au soutien de ses procédures, il y a renonciation à la confidentialité de ce document jusque-là couvert par le secret professionnel.

 

[47]      En l’instance, la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles est suffisante pour mettre fin au présent débat. En effet, l’expertise du docteur Giroux n’a pas été obtenue en contravention du privilège du secret professionnel. La première juge administratif n’a pas commis une erreur de droit manifeste et déterminante et sa décision datée du 28 juin 2010 n’a pas à être révisée.

 

 

[119]     Cela étant constaté, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas rencontré le fardeau de la preuve qui était le sien et qu’elle n’a pas démontré de manière prépondérante la présence de risques particuliers entre le travail exécuté chez l’employeur et la pathologie diagnostiquée.

[120]     La requête de la travailleuse sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Josée Laliberté, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 18 novembre 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

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Claude Bérubé

 

 

 

Me Marie-Claude Néron

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentante de la partie requérante

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 



[1] L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2008, A. Vaillancourt.

[3]          Ferjuste et Jet de sable Trans-Canada, [2001] C.L.P. 389 .

[4]           Diane Righini et P.R. St-Germain inc, C.L.P. 322759-62B-0707, 10 novembre 2008, A. Vaillancourt.

[5]           Stéphanie Lalande & Agence canadienne d’inspection des aliments, C.L.P. 269211-64-0508, 8 janvier 2007, A. Daphné.

[6]           Jolicoeur et Commission scolaire du Fer, C.L.P. 321627-09-0706, Y. Vigneault, 9 janvier 2008.

[7]           Imprimerie Solisco inc. c. C.L.P.. C.S. Beauce, 350-05-000133-015, 02-02-26, J. Bernard, (01LP-163). Voir aussi l’article 2849 de Code civil du Québec.

[8]          Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON et Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR): ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, 510 p.

[9]           Kacorri et Agence d’emploi El Rey (F), C.L.P. 373181-71-0903, 28 juin 2010, R.-M. Goyette, révision rejetée, 16 février 2011, L. Boucher.

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