Décision

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Pelletier et Infrastructures technologiques Québec

 

 

2020 QCCFP 41

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302262

 

DATE :

3 décembre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

KARINE PELLETIER

Partie demanderesse

 

et

 

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Mme Karine Pelletier dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par Infrastructures technologiques Québec (ITQ)[2], visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 2[3].

[2]          Pour un des deux examens de la procédure d’évaluation, Mme Pelletier dénonce qu’ITQ n’a pas communiqué au préalable aux candidats les compétences évaluées ni des exemples de questions. Elle soutient que cette omission constitue une irrégularité et que cela ne lui a pas permis de se préparer adéquatement.

[3]          Elle demande qu’on lui octroie les points manquants pour atteindre le seuil de passage ou qu’on lui permette d’être soumise à un autre examen pour lequel elle aurait accès au préalable à suffisamment d’information.

[4]         Pour sa part, ITQ rejette les prétentions de Mme Pelletier. Il souligne notamment que le cadre normatif ne lui impose pas de communiquer aux candidats les compétences évaluées par un examen ni des exemples de questions.

[5]         La Commission doit déterminer si la procédure d’évaluation est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Pour que son appel soit accueilli, Mme Pelletier doit démontrer que la procédure d’évaluation du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[8]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle d’ITQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[9]           La procédure d’évaluation visée par le présent appel comprend deux examens écrits, un à développement, Habiletés de gestion pour cadres, classe 2[4], et un autre à choix multiple, Exercice de gestion pour cadres, classe 2[5]. Mme Pelletier obtient 73,63/120 à l’examen à développement et 99,57/180 à l’examen à choix multiple pour un résultat final de 173/300.

[10]        Mme Pelletier échoue la procédure d’évaluation puisque le seuil de passage est de 176/300. Il n’y a pas de seuil de passage à atteindre pour chaque examen, seule la somme des deux notes est prise en considération pour déterminer la réussite ou l’échec de la procédure d’évaluation.

[11]       Mme Pelletier soutient que l’information fournie par ITQ concernant l’examen Habiletés de gestion pour cadres, classe 2 est déficiente puisqu’elle ne précise pas quelles compétences seront évaluées. Ce renseignement est pourtant indiqué dans la Fiche d’information sur les examens en ce qui a trait à l’autre examen de la procédure d’évaluation, soit l’Exercice de gestion pour cadres, classe 2.

[12]       Il en était de même pour les examens à choix multiple utilisés lors d’autres processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre auxquels Mme Pelletier a participé.

[13]       De plus, des exemples de questions comprenant les réponses attendues étaient également présentés pour ces examens, tout comme pour l’Exercice de gestion pour cadres, classe 2, ce qui n’est pas le cas pour le moyen d’évaluation contesté.

[14]       Elle estime que le fait qu’ITQ n’ait pas dévoilé au préalable, pour l’examen Habiletés de gestion pour cadres, classe 2, les compétences évaluées ni des exemples de questions constitue une irrégularité au sens de l’article 35 de la Loi. Selon elle, cette omission ne lui a pas permis de se préparer adéquatement.

[15]       À titre de préparation, elle a notamment étudié le Référentiel de compétences du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise[6] (Référentiel de compétences) qui décrit les quatre fondements et les onze compétences que doit maîtriser un gestionnaire dans la fonction publique. Elle a également pris connaissance des exemples de questions concernant l’Exercice de gestion pour cadres, classe 2.

[16]       Comme il lui manque très peu de points pour atteindre le seuil de passage, elle demande qu’on lui octroie les points manquants ou qu’on lui permette d’être soumise à un autre examen pour lequel elle aurait accès au préalable à suffisamment d’information.

[17]       Pour sa part, ITQ considère qu’il n’y a pas de plus-value à informer les candidats des compétences évaluées par l’examen à développement Habiletés de gestion pour cadres, classe 2. En effet, il ne s’agit pas d’une épreuve évaluant des connaissances et il n’y a rien de particulier à apprendre ou à étudier au préalable.

[18]       De plus, selon ITQ, il y a un risque à ce que les candidats à un examen à développement répondent aux questions en mentionnant des notions théoriques relatives aux compétences évaluées, décrites dans le Référentiel de compétences, si elles sont annoncées au préalable, ce qui ne constitue pas les réponses attendues.

[19]       Il est également d’avis qu’il serait difficile de fournir, pour un examen à développement, des exemples de questions avec une grille de correction qui seraient utilisés par les candidats pour se préparer.

[20]       La Commission estime que la procédure d’évaluation n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

[21]       Elle juge que le cadre normatif n’a pas été enfreint. En effet, la Loi et le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[7] n’obligent pas ITQ à dévoiler des exemples de questions ni les compétences qui seront évaluées par un examen administré lors d’un processus de qualification.

[22]       L’article 48 de la Loi énonce que l’évaluation des candidats peut porter sur des aptitudes requises pour les emplois à pourvoir. Il n’est pas contesté que l’examen à développement utilisé évalue des compétences requises pour exercer un emploi de cadre, classe 2. Elles font d’ailleurs partie de celles décrites dans le Référentiel de compétences.

[23]       L’article 49 de la Loi prévoit que la procédure d’évaluation doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats. La Commission est d’avis que cet article a été respecté puisque tous les candidats au processus de qualification ont eu accès à la même information concernant l’examen contesté.

[24]       Par ailleurs, les explications d’ITQ convainquent la Commission que la décision de ne pas communiquer aux candidats des exemples de questions ni les compétences évaluées par l’épreuve Habiletés de gestion pour cadres, classe 2 n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire puisqu’il s’agit d’un examen à développement évaluant des aptitudes et non des connaissances.

[25]       De plus, il n’a pas été démontré que le fait que Mme Pelletier n’ait pas eu accès à l’information réclamée a eu un impact négatif sur sa note à cet examen qu’elle a mieux réussi que l’Exercice de gestion pour cadres, classe 2. En effet, elle a obtenu une note moins élevée à ce dernier moyen d’évaluation non contesté qui compte pour 60 % du résultat final (180/300).

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Karine Pelletier.

 

 

 

Original signé par :

 

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

 

 

 

Me Catherine Asselin Jobin

Procureure de Mme Karine Pelletier

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure d’Infrastructures technologiques Québec

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience :

6 novembre 2020

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Au moment de son dépôt, l’appel visait le Centre de services partagés du Québec (CSPQ). Depuis le 1er septembre 2020, en vertu de l’article 33 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (RLRQ, c. I-8.4), Infrastructures technologiques Québec est substitué au CSPQ.

[3]    Processus de qualification no 63002PS93470002.

[4]    Moyen d’évaluation nHG2-2002.

[5]    Moyen d’évaluation no EGC2-1806.

[6]    Gouvernement du Québec, Secrétariat du Conseil du trésor, Référentiel de compétences du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise, Québec, 2012.

[7]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

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