Blais et Papineau international, s.e.c. (Transport Lacaille) |
2008 QCCLP 181 |
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[1] Le 22 août 2007, madame Michèle Blais (la travailleuse) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 13 août 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 27 juin 2007 et déclare que la CSST est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi étant donné que la lésion professionnelle est consolidée avec limitations fonctionnelles, déclare que la CSST doit cesser de payer les soins et les traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés et déclare que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné la présence d’une atteinte permanente.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience qui a lieu le 14 décembre 2007 devant la Commission des lésions professionnelles. Papineau international SEC (Transport Lacaille) (l’employeur) est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir les conclusions médicales émises par la docteure Murielle Aziza, physiatre, apparaissant sur l’expertise médicale rédigée le 23 juillet 2007, en relation avec sa lésion professionnelle du 1er mai 2006.
MOYEN PRÉALABLE
[5] Le représentant de l’employeur soulève l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale ayant mené à l’avis du Bureau d'évaluation médicale (BEM) émis le 24 mai 2007. Il soutient que la CSST n’avait pas à saisir le BEM de ce dossier puisque, dans son rapport complémentaire du 25 avril 2007, le médecin qui a charge, soit le docteur Régis Lavoie, se dit en accord avec les conclusions émises par le médecin désigné par la CSST en vertu de l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le docteur Mario Giroux. Dans ces circonstances, le représentant de l’employeur est d’avis que la CSST était liée par ce rapport complémentaire et ne devait donc pas référer le dossier au BEM.
[6] Le représentant de l’employeur émet également des réserves quant au dépôt de l’expertise médicale complétée le 23 juillet 2007 par la docteure Aziza. Il soulève le fait que la docteure Aziza émet un nouveau diagnostic, soit celui d’entorse sacro-iliaque droite, diagnostic qui n’a jamais fait l’objet d’une analyse par la CSST puisque cette expertise n’a jamais été soumise à la CSST ou à l’employeur. Dans ces circonstances, le représentant de l’employeur est d’avis que le tribunal ne peut valablement se saisir de ce nouveau diagnostic et ne doit donc pas considérer cette expertise médicale.
LES FAITS
[7] La travailleuse occupe le poste de camionneur chez l’employeur au moment où elle se blesse au travail le 1er mai 2006. Elle effectue alors un transport de marchandises aux États-Unis. Alors qu’elle effectue une manœuvre pour prendre possession de la marchandise chez un client, la travailleuse se blesse au dos au moment où une manivelle la heurte. Elle avise immédiatement l’employeur et consulte un médecin le lendemain, soit le 2 mai 2006. Le docteur Frenette pose le diagnostic de contusion dorsolombaire et dorsolombalgie intense. Il prescrit du Flexiril de même qu’un arrêt de travail du 2 au 4 mai 2006.
[8] Le 4 mai 2006, la travailleuse consulte le docteur Boissonneault qui pose un diagnostic de contusion dorsolombaire et poursuit l’arrêt de travail. La travailleuse revoit le docteur Boissonneault les 10 et 17 mai 2006. Il réitère le même diagnostic et réfère la travailleuse à son médecin traitant, le docteur Régis Lavoie, pour suivi.
[9] Le 24 mai 2006, la travailleuse est prise en charge par le docteur Lavoie qui confirme le diagnostic de contusion dorsolombaire. Il autorise un retour aux travaux légers à compter du 30 mai 2006 en recommandant que la travailleuse poursuive les traitements de physiothérapie.
[10] Le 6 juillet 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Lors de cet examen, la travailleuse dit qu’il lui arrive de travailler jusqu’à douze ou treize heures par jour. Elle considère que ses douleurs ont diminué passant de dix sur dix à huit sur dix. Elle les qualifie toutefois de douleurs constantes localisées à la région lombaire basse avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche, soit au niveau de la région fessière, de la cuisse, tant à la partie interne qu’à la partie antérieure, externe ou postérieure ainsi qu’au mollet gauche. La travailleuse indique que lorsqu’elle demeure en position assise longtemps, elle peut présenter un blocage lombaire au moment où elle se relève. Elle ne peut tolérer une position assise plus de trois heures. Son sommeil est perturbé mais elle ne prend aucune médication. Elle décrit des engourdissements quasi constants au membre inférieur gauche.
[11] À l’issue de son examen objectif, le docteur Goulet conclut à une disproportion entre la symptomatologie alléguée et l’examen. Il retient le diagnostic de contusion lombosacrée résolue, consolide la lésion professionnelle à la date de son examen, soit le 6 juillet 2006 sans nécessité de traitements ou de soins après cette date. Il est d’avis que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[12] Le 17 juillet 2006, le docteur Mario Boissonneault complète un rapport complémentaire en réaction à l’expertise médicale du docteur Goulet. Il retient le diagnostic de contusion lombosacrée avec douleurs résiduelles nécessitant des traitements de physiothérapie pour une période d’un mois environ.
[13] Le 16 août 2006, la travailleuse revoit le docteur Boissonneault qui pose le diagnostic de lombosciatalgie gauche et de hernie discale L5-S1 légère.
[14] Le 12 septembre 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur Denis Laflamme, orthopédiste et membre du BEM. Le docteur Laflamme note que la travailleuse accuse une douleur lombaire avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche. Si elle maintient une position statique assise ou debout, elle ressent une paresthésie au niveau de son membre inférieur gauche irradiant jusqu’au pied gauche. Elle dit ne pouvoir exécuter aucun travail lourd à domicile et faire des travaux légers à son rythme. Elle continue de faire de la physiothérapie à raison de trois séances par semaine.
[15] À l’issue de son examen objectif, le docteur Laflamme retient le diagnostic de contusion lombosacrée et entorse lombaire avec irritation radiculaire. Il considère que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et qu’il y a lieu de poursuivre l’investigation par une résonance magnétique et possiblement un électromyogramme (EMG).
[16] Le 11 octobre 2006, la travailleuse passe une résonance magnétique de la colonne lombaire. Le docteur Steve Jodoin, radiologiste qui en interprète les résultats, est d’opinion qu’il existe une petite hernie postérocentrale à L5-S1 sans sténose spinale ni compression radiculaire. Il ne signale rien de particulier aux niveaux L3-L4 et L4-L5.
[17] Le 1er novembre 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur Richard R. Delisle, neurologue. Il procède alors à un EMG. À la suite de son examen, il conclut que :
« Les vitesses de conduction motrice sont normales au niveau des nerfs sciatiques poplité externe gauche et tibial postérieur gauche. Les vitesses de conduction sensitive sont normales au niveau des nerfs péroniers superficiels gauches et sural gauche. Les amplitudes des potentiels d’action musculaires et les amplitudes des potentiels d’action sensitifs sont préservées dans les territoires mentionnés ci-dessus. À l’EMG, nous n’avons pu faire aucun enregistrement valable puisque la patiente ne tolérait pas cette portion de l’examen.
En résumé, étude électrophysiologique qui démontre actuellement des vitesses de conduction motrice et sensitive normales au niveau du membre inférieur gauche. Pas d’anomalie significative retrouvée à cette étude électromyographique sous réserve bien sûr que l’examen est incomplet. »
[18] Le 27 novembre 2006, le docteur Boissonneault complète un billet médical recommandant de reprendre la physiothérapie. Il réitère les diagnostics de contusion lombosacrée et hernie discale.
[19] Le 26 février 2007, la travailleuse subit un second EMG interprété par Jacques Deléant. Monsieur Deléant indique que l’examen n’a pu être complété à cause de douleurs à la région lombaire faisant en sorte que la travailleuse est devenue incapable de se détendre.
[20] Le 1er mars 2007, la travailleuse revoit le docteur Boissonneault qui la réfère à son médecin traitant et recommande qu’elle soit évaluée par un neurochirurgien.
[21] Le 12 mars 2007, la travailleuse revoit le docteur Lavoie qui réitère le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et la réfère au docteur Leblanc en neurochirurgie.
[22] Le 14 mars 2007, la travailleuse passe une nouvelle résonance magnétique de la colonne lombaire. Le docteur Michel Bérubé qui en interprète les résultats est d’opinion que la travailleuse a une petite hernie discale postérocentrale L5-S1, mais sans compression radiculaire de même qu’une ébauche de discopathie dégénérative L5-S1.
[23] Le 20 mars 2007, la travailleuse rencontre le docteur Girouard qui prescrit une épidurale lombaire.
[24] Le 28 mars 2007, la travailleuse revoit le docteur Lavoie. Il réitère le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et note une amélioration de la condition que la travailleuse évalue à environ 50 % à la suite de l’épidurale.
[25] Le 11 avril 2007, le docteur Mario Giroux, orthopédiste, rédige un rapport d’évaluation à la demande de la CSST. Ce rapport fait suite à un examen de la travailleuse auquel il a procédé le 27 mars 2007.
[26] Lors de son examen, le docteur Giroux note que la travailleuse est en arrêt de travail et se dit incapable de retourner à son ancien travail qui consiste à conduire des camions sur de longues distances. Elle accuse toujours une douleur lombaire irradiant vers le membre inférieur gauche qui est augmentée par les positions assises ou debout prolongées. La travailleuse est d’avis que sa condition est demeurée stable depuis l’événement et qu’il y a peu d’amélioration malgré tous les traitements qui ont été tentés à ce stade-ci. Elle note que les douleurs sont intenses et entraînent des limitations fonctionnelles importantes avec incapacité à soulever des charges, à se pencher vers l’avant.
[27] À l’issue de son examen physique, le docteur Giroux retient le diagnostic de contusion lombosacrée sans signe de radiculopathie associée et sans signe de hernie discale avec atteinte clinique. Il consolide la lésion professionnelle le 27 mars 2007 et considère que la travailleuse n’a besoin d’aucun traitement supplémentaire. Il est d’avis qu’elle conserve une atteinte permanente de 2 % selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème) pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées (code 204004). De plus, il recommande les limitations fonctionnelles suivantes :
« Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :
· soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilogrammes;
· travailler en position accroupie;
· ramper, grimper;
· effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire;
· subir des vibrations de basse fréquence;
· subir des contrecoups à la colonne vertébrale (provoquer par du matériel roulant sans suspension). »
[28] Le 25 avril 2007, le docteur Régis Lavoie complète un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Giroux. On peut y lire qu’il retient le diagnostic de contusion lombosacrée sans radiculopathie associée et de petite hernie discale L5-S1 sans sténose et sans compression. Il est d’accord avec les limitations fonctionnelles suggérées par le docteur Giroux dans son expertise du 27 mars 2007. Comme date de consolidation, il retient le 30 avril 2007 indiquant qu’il a reçu l’expertise du docteur Giroux le 24 avril 2007. Il est également d’avis que la travailleuse n’a pas besoin de traitement supplémentaire.
[29] Le 4 mai 2007, à la lumière des conclusions du docteur Giroux qui infirment celles du docteur Lavoie inscrites dans son rapport du 28 mars 2007, la CSST demande que le dossier de la travailleuse soit référé au BEM.
[30] Le 24 mai 2007, la travailleuse est évaluée par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du BEM. Lors de l’examen, la travailleuse précise qu’elle ne travaille pas et ne prend aucune médication. Elle signale que les douleurs qu’elle accuse sont des douleurs lombaires irradiant vers l’articulation sacro-iliaque gauche. Il s’agit de douleurs qui ne l’éveillent plus la nuit. Au réveil, elle présente un phénomène de dérouillage. Les douleurs sont augmentées par la position assise prolongée sur une chaise droite. Elles sont également augmentées par les mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de rotation du tronc. Lorsqu’elle se penche vers le sol, elle doit plier les genoux. Elle signale que les douleurs sont augmentées par la manipulation de poids excédant 10 à 15 livres. Les manœuvres de Valsava sont négatives et les changements climatiques n’ont pas d’effet sur les douleurs alléguées.
[31] À l’issue de son examen objectif, le docteur Lacoursière retient les diagnostics de contusion lombosacrée et d’entorse lombaire avec irritation radiculaire gauche. Il consolide la lésion professionnelle au 24 mai 2007 et considère qu’il n’y a plus aucun traitement indiqué. Il est d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 2 % (code 204004 - entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées). Il recommande les limitations fonctionnelles suivantes :
· elle ne peut soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive des charges excédant 15 à 20 kilos;
· elle ne peut ramper ou grimper;
· elle ne peut effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;
· elle ne peut subir de vibrations de basse fréquence à la colonne lombaire.
[32] Le 27 juin 2007, la CSST rend une décision faisant suite à l’avis émis par le BEM le 6 juin 2007. Elle rappelle que cet avis porte sur le diagnostic, les soins et traitements, l’atteinte permanente, la date de consolidation et les limitations fonctionnelles. Elle rend la décision suivante, soit que le diagnostic retenu par le BEM est une contusion lombosacrée et une entorse lombaire avec irritation radiculaire gauche et que les soins ou traitements étaient justifiés. Elle rappelle que la lésion a entraîné une atteinte permanente pour laquelle la travailleuse a droit à une indemnité pour dommages corporels. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 13 août 2007 et le tribunal est saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[33] Le 23 juillet 2007, la travailleuse est évaluée par la docteure Muriel Aziza, physiatre. Lors de l’évaluation, la travailleuse se plaint de douleurs lombaires basses plus marquées à gauche irradiant au niveau de la fesse et de la face postérieure de la cuisse gauche. La douleur peut également descendre à la face postérieure de la jambe gauche jusqu’au talon. La douleur est décrite comme une pression avec des épisodes de blocage surtout lorsqu’elle maintient la position assise prolongée. Elle ressent des brûlures et chocs électriques au niveau de son membre inférieur.
[34] À l’issue de son examen physique, la docteure Aziza conclut aux diagnostics de contusion lombo-sacrée, entorse lombaire, entorse des sacro-iliaques plus marquée à gauche qu’à droite et humeur dépressive à faire évaluer en psychiatrie. En vue de confirmer le diagnostic d’entorse sacro-iliaque, elle prescrit une infiltration cortisonée par fluoroscopie à visée diagnostic et thérapeutique de la sacro-iliaque gauche ainsi qu’un examen par résonance magnétique des sacro-iliaques. Elle ne se prononce pas sur la date de consolidation de la lésion professionnelle.
[35] Elle complète tout de même un bilan des séquelles actuelles, où elle retient un déficit anatomophysiologique (DAP) de 2 % pour entorse sacro-iliaque (selon le code 102064) et de 2 % pour entorse lombaire (selon le code 204004).
[36] Elle recommande à la travailleuse de respecter les limitations fonctionnelles suivantes :
« Éviter les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 5 kilogrammes;
- marcher longtemps (- d’une heure)
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- des contrecoups ou vibrations au dépens du rachis;
- le maintien prolongé du tronc en position immobile, entre autres, limiter la conduite automobile sans interruption, à environ une heure. » [sic]
L’AVIS DES MEMBRES
[37] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière en ce qui a trait au diagnostic, aux soins et traitements et aux limitations fonctionnelles.
[38] En effet, ils sont d’avis que la CSST, sur la base du rapport complémentaire complété par le docteur Régis Lavoie, n’avait pas à soumettre ces trois points au BEM, puisqu’il ne subsistait plus de litige à l’égard de ces trois sujets. Ils sont donc d’avis d’accueillir en partie le moyen préalable soulevé par l’employeur.
[39] Quant au fond, les membres sont d’avis de retenir comme date de consolidation de la lésion professionnelle, le 27 mars 2007.
[40] Relativement à l’atteinte permanente, ils retiennent un pourcentage de 2,2 % pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. Ils sont donc d’avis de rejeter la requête déposée par la travailleuse le 22 août 2007 et de modifier la décision rendue le 13 août 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer les conclusions médicales à retenir en lien avec la lésion professionnelle du 1er mai 2006.
[42] Avant de se prononcer spécifiquement sur le diagnostic, la date de consolidation de la lésion professionnelle, la nécessité ou suffisance de soins ou traitements, l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles, le tribunal doit se prononcer sur la régularité de la procédure d’évaluation médicale, en réponse au moyen préalable soulevé par le représentant de l’employeur.
[43] La procédure d’évaluation médicale est prévue à la section 1 du chapitre 6 de la loi. Les articles pertinents à la présente affaire sont les suivants :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
__________
1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
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1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.
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1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
220. Le membre du Bureau d'évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
__________
1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
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1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
(Nos soulignements)
[44] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière pour les motifs ci-après exposés.
[45] Dans l’affaire Gauthier et Ville de Shawinigan[3], la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur la régularité de la procédure d’évaluation médicale, dans des circonstances s’apparentant au présent dossier.
[46] Le tribunal s’exprime en ces termes sur le sujet :
[59] Si le médecin désigné confirme l’avis du médecin qui a charge, il n’y aura alors aucun litige et aucune référence au Bureau d’évaluation médicale. S’il y a divergence d’opinions, le médecin qui a charge pourra se ranger à l’opinion du médecin désigné et encore là, il n’y aura plus de litige et absence d’intérêt de référer le dossier au Bureau d’évaluation médicale. Ce n’est que lorsque, suite à son rapport complémentaire, le médecin qui a charge persiste dans son opinion initiale laquelle est contredite par un médecin désigné que le dossier devra être référé au Bureau d’évaluation médicale.
[60]Toute autre interprétation amène à conclure que le Bureau d’évaluation médicale peut trancher des litiges artificiels qui n’existent pas dans la réalité alors qu’il est là pour trancher une divergence entre deux médecins. Le Bureau d’évaluation médicale est là pour trancher des litiges et non pour en créer. Il est là pour trancher un litige entre deux médecins et non pour trancher un litige inexistant lorsqu’il y a unanimité entre les deux médecins.
[61]Une certaine jurisprudence, notamment celle déposée par l’employeur, affirme qu’un seul sujet de désaccord est suffisant pour permettre à la CSST de transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale et ainsi valider par la suite la totalité de la procédure. Le soussigné n’est pas d’accord avec cette position qui va à l’encontre de la lettre et de l’esprit de la loi. Lorsque le médecin désigné et le médecin qui a charge sont d’accord sur un des cinq sujets de l’article 212, il n’y a aucune raison de compliquer cet aspect du dossier et de le faire perdurer par une autre étape.
[62] Pourquoi « judiciariser médicalement » quatre autres questions médicales qui font l’unanimité parce qu’une seule fait problème dans le cadre d’un processus voulu par le législateur comme simple, souple et rapide8? Pourquoi mettre de côté l’unanimité sur quatre sujets parce qu’il y a divergence sur un seul? En l’espèce, l’avis du Bureau d’évaluation médicale n’aurait donc dû porter que sur la question des soins, seul litige qui persistait.
[63] En effet, la CSST ne peut pas, par le biais de la procédure d’évaluation médicale devant le Bureau d’évaluation médicale, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 qui n’est pas infirmé par le médecin de la CSST ou qui fait l’objet d’un accord par le médecin qui a charge dans son rapport complémentaire9.
[64] Le tribunal estime que le membre du Bureau d’évaluation médicale désigné dans le cadre d’une contestation ne doit pas se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets énoncés à l’article 212 alors qu’une telle conclusion médicale n’est pas infirmée à l’égard de l’un ou de l’autre de ces sujets. Même l’article 221 de la Loi ne permet pas d’agir ainsi de l’avis du tribunal. Le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges d’ordre médical et en conséquence, lorsque certaines conclusions d’ordre médical ne sont pas infirmées, la CSST demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge du travailleur10.
[64] Même si l’article 221 permet au Bureau d’évaluation médicale de donner son avis sur l’un des éléments médicaux lorsque le médecin du travailleur, celui de l’employeur ou celui de la CSST ne se sont pas prononcés sur le sujet, ce n’est pas le cas en l’espèce car les deux médecins se sont prononcés de façon identique sur l’ensemble des sujets, sauf la question des soins de sorte que seule cette question pouvait faire l’objet d’une référence au Bureau d’évaluation médicale11.
[65] Que le membre du Bureau d’évaluation médicale puisse se prononcer sur des questions sur lesquelles le médecin qui a charge ou le médecin désigné ne se sont pas prononcés, soit. Cela ne fait pas en sorte qu’il peut se prononcer sur des questions sur lesquelles ils se sont non seulement prononcés mais aussi entendus.
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8 Loi sur la justice administrative, LRQ c. J-13
9 Morin et José et Georges inc., [2001] C.L.P. 443 ; Courcelles et The Gazette, C.L.P. 126795-72-9911, 31 mars 2000, R. Langlois
10 D’Aoust et Toitures Qualitruss inc., C.L.P. 212070-07-0307, 24 février 2004, M. Langlois
11 Goderre et R.H. Nugent Équipement Rental ltée, C.L.P. 154843-07-0102, 6 décembre 2001, P. Sincennes; Blanchette et Pétrole J.C. Trudel inc., C.L.P. 132329-08-0002, 13 septembre 2001, M. Lamarre
(Nos soulignements)
[47] La soussignée fait siens les motifs retenus dans cette affaire. Plus spécifiquement, elle partage l’opinion de la Commission des lésions professionnelles selon laquelle la procédure d’évaluation médicale vise à trancher un litige d’ordre médical entre deux médecins. Elle ne doit pas servir à créer des débats là où il n’y en a pas.
[48] Sur la base de ces paramètres jurisprudentiels, le tribunal doit déterminer les sujets médicaux pour lesquels la CSST devait référer le dossier au BEM.
[49] Afin d’y parvenir, le tribunal a analysé l’ensemble de la preuve médicale et en vient à la conclusion que les seuls éléments médicaux pour lesquels subsiste un litige sont la date de consolidation et le pourcentage d’atteinte permanente que conserve la travailleuse à la suite de la lésion professionnelle. Elle appuie cette décision sur les motifs ci-après exposés.
[50] D’entrée de jeu, le tribunal précise que la travailleuse a admis à l’audience que le docteur Lavoie a agi à titre de médecin qui a charge au sens de la loi. Il n’existe donc aucun débat à cet égard.
[51] De plus, elle a admis ne pas revendiquer la reconnaissance du diagnostic de hernie discale L5-S1 puisqu’il ne s’agit que d’une trouvaille radiologique n’ayant pas été corroborée par l’examen clinique, tel que l’indique d’ailleurs le docteur Lavoie dans son rapport complémentaire.
[52] En l’espèce, la CSST s’est prévalue de son droit de faire évaluer la travailleuse par un médecin qu’elle a désigné en vertu de l’article 204 de la loi, soit le docteur Giroux. Il évalue la travailleuse le 27 mars 2007 et en vient à la conclusion qu’elle a subi une contusion lombosacrée sans signe de radiculopathie associé et sans signe de hernie discale avec atteinte clinique, que cette lésion professionnelle est consolidée le 27 mars 2007 sans nécessité de traitement additionnel. De même, le docteur Giroux est d’avis que la travailleuse conserve un DAP de 2 % (code 204004) ainsi que des limitations fonctionnelles.
[53] Puisque les conclusions du docteur Giroux infirment celles du docteur Lavoie dans son rapport du 28 mars 2007, la CSST achemine le dossier au BEM, conformément à la loi. En ce faisant, elle fait fi du contenu du rapport complémentaire remplit par le docteur Lavoie le 25 avril 2007 dont elle a pourtant reçu copie, tel qu’il appert du formulaire de référence au BEM complété le 4 mai 2007.
[54] De l’avis du tribunal, ce rapport complémentaire change considérablement le débat puisqu’il établit un consensus entre les deux médecins quant au diagnostic à retenir, soit celui de contusion lombosacrée sans radiculopathie associée et le fait que la hernie discale est uniquement radiologique puisque le docteur Lavoie ne constate aucune sténose ni compression tout comme le docteur Giroux qui ne voit aucune atteinte clinique.
[55] Sur la base de cet avis complémentaire, le tribunal est d’avis qu’il n’existe plus de débat quant au diagnostic et que c’est donc irrégulièrement que le BEM s’est prononcé à ce sujet.
[56] Il en va de même quant aux soins et traitements puisque le docteur Lavoie partage l’avis du docteur Giroux quant au fait que la travailleuse n’a pas à bénéficier de traitements supplémentaires.
[57] Les deux médecins s’entendent également quant aux limitations fonctionnelles à retenir en lien avec la lésion professionnelle, soit celles émises par le docteur Giroux le 27 mars 2007.
[58] Force est de constater que les seuls éléments demeurant en litige sont la date de consolidation de la lésion professionnelle et l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique que conserve la travailleuse à la suite de sa lésion. Il s’agit là des deux seuls éléments pour lesquels le BEM était régulièrement et valablement saisi en l’absence de différends sur les autres sujets.
[59] Avant de déterminer la date de consolidation à retenir de même que l’atteinte permanente que conserve la travailleuse, le tribunal désire prendre position quant au dépôt de l’expertise médicale de la docteure Aziza.
[60] Bien que le représentant de l’employeur ne se soit pas formellement objecté à la production de cette expertise, il a émis des réserves importantes quant à sa valeur et à sa pertinence, réserves que partage le tribunal.
[61] D’une part, le représentant de la travailleuse donne peu d’explications sur les raisons pour lesquelles cette expertise n’a pas été produite au dossier et divulguée à l’autre partie avant l’audience, puisqu’elle fait suite à une évaluation du 23 juillet 2007.
[62] D’autre part, cette expertise comporte des conclusions s’apparentant plutôt à des hypothèses nécessitant une investigation plus poussée, notamment en ce qui a trait au diagnostic d’entorse sacro-iliaque pour lequel la docteure Aziza prescrit des tests additionnels en vue de confirmer ou non ce diagnostic.
[63] Par ailleurs, en ce qui a trait aux éléments en litige dans la présente affaire, soit la date de consolidation et l’atteinte permanente, le tribunal constate que la docteure Aziza ne se prononce ni quant à la consolidation de la contusion lombosacrée ni quant à l’atteinte permanente que conserve la travailleuse en lien avec le diagnostic de contusion lombosacrée.
[64] En conséquence, le tribunal accorde peu de valeur probante à l’expertise médicale de la docteure Aziza en lien avec les sujets dont il est saisi et qu’il a à trancher.
[65] Par ailleurs, quant au nouveau diagnostic d’entorse sacro-iliaque gauche apparaissant pour la première fois au dossier et n’ayant fait l’objet d’aucune analyse par la CSST, le tribunal rappelle à la travailleuse qu’elle a le loisir de soumettre l’expertise de la docteure Aziza à la CSST si elle le juge à propos.
[66] Reste à déterminer la date de consolidation de la lésion professionnelle.
[67] Le tribunal rappelle que la notion de consolidation est ainsi définie à l’article 2 de la loi:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
(Notre soulignement)
[68] En se basant sur l’ensemble de la preuve médicale, le tribunal en vient à la conclusion que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 27 mars 2007, date de l’examen du docteur Giroux.
[69] Il appert que dès cette date la condition de la travailleuse a atteint un plateau. Elle avait alors bénéficié de divers traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture qui ne l’ont pas amélioré de façon significative. Elle a également reçu des épidurales qui n’ont pas fourni d’amélioration durable mais uniquement un soulagement à court terme. De la même façon, la prise d’anti-inflammatoires et de relaxants musculaires n’a apporté aucun soulagement significatif.
[70] Dans ces circonstances, puisqu’à compter du 27 mars 2007 aucune amélioration n’était prévisible, le tribunal est d’avis que la lésion était consolidée au sens de la loi.
[71] D’ailleurs, à la suite de l’évaluation du docteur Giroux, le docteur Lavoie a également conclu à la consolidation de la lésion le 30 avril 2007. De même, le docteur Lacoursière a consolidé la lésion lors de son examen le 24 mai 2007, ses constatations rejoignant celles des deux autres médecins.
[72] En ce qui concerne le pourcentage d’atteinte permanente que conserve la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle, le tribunal retient un DAP de 2 % pour lésion traumatique des tissus mous (code 204004) sur la base du diagnostic de contusion lombo-sacrée sans radiculopathie associée et des constatations objectives révélées par les divers examens. À ce pourcentage s’ajoute 0,2 % (code 225027) pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total 2,2 % d’atteinte permanente découlant de la lésion. Il s’agit d’ailleurs du pourcentage retenu par les docteurs Giroux et Lacoursière.
[73] Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion professionnelle du 1er mai 2006 est consolidée depuis le 27 mars 2007. À la suite de cette lésion, la travailleuse conserve une atteinte permanente de 2,2 %.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie le moyen préalable soulevé par Papineau international SEC
(Transport Lacaille), l’employeur;
DÉCLARE que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière quant au diagnostic, aux soins et traitements et aux limitations fonctionnelles;
MODIFIE la décision rendue le 13 août 2007 par la Commission de la santé et sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée le 27 mars 2007;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Michèle Blais, conserve une atteinte permanente de 2,2 % à la suite de sa lésion professionnelle;
REJETTE la requête déposée par la travailleuse le 22 août 2007.
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Ann Quigley |
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Commissaire |
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M. Éric Marsan |
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Léger & Marsan, associés |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Gérald Corneau |
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GCO Santé et Sécurité inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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