Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Maloney et CLSC Montcalm

2013 QCCLP 1186

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 février 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

448518-63-1109-R

 

Dossier CSST :

125976258-3

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Line Maloney

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

C.L.S.C. Montcalm

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]         Le 19 avril 2012, madame Line Maloney (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision et en révocation d’une décision qui a été rendue par cette dernière le 5 mars 2012.

[2]         Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse, confirme la décision rendue le 25 août 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 17 février 2011.

[3]         L’audience s’est tenue le 4 décembre 2012 à Joliette en présence de la travailleuse et de son représentant. Le C.L.S.C. Montcalm (l’employeur) n’était pas représenté à l’audience, mais le 3 décembre 2012, sa procureure a transmis au greffe du tribunal une argumentation écrite. La CSST n’était pas non plus représentée à l’audience, et a également transmis, à la même date, une argumentation écrite par l’entremise de sa procureure.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]         La travailleuse demande de révoquer et de réviser la décision du 5 mars 2012 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Elle allègue un manquement aux règles de justice naturelle et des erreurs dans la décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]         Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision et en révocation. La travailleuse n’a pas démontré que la décision datée du 5 mars 2012 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider ni qu’elle contient des erreurs manifestes et déterminantes. Elle n’a pas démontré non plus qu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle. Elle tente simplement d’obtenir une réappréciation de la preuve.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]         La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer et de réviser sa décision du 5 mars 2012.

[7]         L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]         Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]         En l’espèce, la travailleuse demande, dans un premier temps, la révocation de la décision au motif qu’il y a eu violation de son droit d’être entendue. Elle prétend que la première juge administrative fonde sa décision sur des extraits de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2] », qui n’ont pas été déposés en preuve. Ainsi, la travailleuse n’a pu faire valoir ses commentaires ou déposer une preuve supplémentaire.

[10]      Dans un deuxième temps, elle demande la révision de la décision aux motifs que celle-ci est illogique et qu’il y a des erreurs dans l’analyse de la preuve. De plus, elle allègue que la première juge administrative n’a pas tenu compte de la littérature médicale déposée à l’audience.

[11]      Un empêchement de présenter une preuve constitue un manquement aux règles de justice naturelle et ce manquement est visé par le 3e paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi[3]. Les autres motifs invoqués sont également visés par le même paragraphe de l’article 429.56.

[12]        Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[4].

[13]      La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[5], et notamment dans l’affaire Bourassa[6], où la Cour s’exprime ainsi :

[21]      La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

 

[14]        Également, dans les affaires Fontaine[7] et Touloumi[8], décisions rendues subséquemment à celle dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[15]        Finalement, dans l’affaire Fontaine[9], la Cour d’appel nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une décision puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[16]      Avant d’analyser les motifs à l’appui de la requête en révocation et en révision, le tribunal estime nécessaire de rappeler les faits essentiels afin de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit la présente requête.

[17]      La travailleuse, infirmière, subit un accident du travail le 25 avril 2004. Elle s’inflige une blessure au genou gauche à la suite d’un mouvement de torsion. Le diagnostic reconnu initialement comme étant en relation avec cet événement est une entorse du genou gauche.

[18]      Une atteinte méniscale est soupçonnée et une douleur fémoro-patellaire est notée en cours d’évolution de la lésion, mais l’investigation s’avère essentiellement négative. La lésion est alors consolidée le 29 octobre 2004 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Le médecin qui a charge précise toutefois, dans son rapport final, que la travailleuse présente une boiterie, qu’elle marche difficilement et qu’elle est incapable de retourner au travail. Il demande une évaluation en physiatrie et précise qu’il ne rédigera pas le Rapport d’évaluation médicale.

[19]      À la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée le 3 novembre 2004 par le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste. Celui-ci est d’avis que la travailleuse a présenté une entorse de la cheville et aussi du genou gauche qui sont consolidés à la date de son examen, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[20]      Dans un rapport complémentaire daté du 21 décembre 2004, le médecin qui a charge écrit que la lésion n’est pas consolidée, mais il n’a aucun autre traitement à proposer. À son avis, la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et de plus, la persistance de la douleur la rend inapte au travail.

[21]      Le 4 janvier 2005, la travailleuse consulte le docteur Bernard Chartrand qui reprend le diagnostic d’entorse du genou gauche et indique retrouver à son examen un syndrome femoro-patellaire ainsi qu’une tendinite de la patte d’oie. Il demande une consultation en orthopédie.

[22]      Le 19 janvier 2005, la travailleuse est examinée par le docteur Lawrence Lincoln, chirurgien orthopédiste. Il pose le diagnostic de chondromalacie du genou gauche et suggère une intervention chirurgicale.

[23]      Le 4 février 2005, elle est examinée par le docteur Robert Duchesne, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il est d’avis que l’entorse du genou gauche est consolidée à la date de son évaluation, le 4 février 2005, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il est d’avis que la symptomatologie actuelle est en rapport avec une condition personnelle de douleur patello-fémorale gauche.

[24]      Le 18 février 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire, de tendinite de la patte d’oie et de chondromalacie comme étant en relation avec la lésion professionnelle. Cette décision est contestée par la travailleuse et le 2 mars 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision reconnaissant seulement le syndrome fémoro-patellaire comme étant en relation avec la lésion professionnelle[10]. Elle déclare également que cette lésion n’est pas consolidée et que les soins ou traitements étaient toujours requis.

[25]      Le 10 mars 2005, la travailleuse est examinée par le docteur Michel Guillemette, médecin-conseil de l’employeur. Il note que de nombreux examens spécifiques ont été effectués et qu’ils n’ont pas démontré d’anomalie, toutefois cliniquement, il constate la présence d’un syndrome fémoro-patellaire. Il retient les diagnostics de chondromalacie et syndrome fémoro-patellaire du genou gauche.

[26]      Le 27 mai 2005, le docteur Lincoln procède à une arthroscopie du genou gauche et à un réalignement des tissus mous de la rotule. Les diagnostics mentionnés au protocole opératoire sont un syndrome fémoro-patellaire et ostéoarthrite du genou gauche.

[27]      Le 23 septembre 2005, la travailleuse est examinée par le docteur T. Dahan, physiatre. Il retient deux diagnostics : une ostéoarthrite affectant la composante fémorale médiale du genou gauche qui a été rendue symptomatique par l’événement du 25 avril 2004 ou créée par dégénération tardive post-traumatique et un syndrome fémoro-rotulien symptomatique depuis l’événement.

[28]      Le syndrome fémoro-patellaire est consolidé par le docteur Dahan le 7 mai 2006. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 2 % et il émet des limitations fonctionnelles de classe III, dont la plus pertinente aux fins de la présente décision est la suivante : « on ne devrait pas lui demander de rester debout ou de garder le genou gauche dans la même position pour plus de trente à soixante minutes ou d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de ce genou, même sans effort ». Il précise que ces limitations fonctionnelles devraient être respectées, tout d’abord pour ne pas irriter le syndrome fémoro-patellaire, mais aussi dans le but de ne pas accélérer la gonarthrose.

[29]      La travailleuse a alors eu droit à la réadaptation et le 19 décembre 2006, la CSST rend une décision déterminant l’emploi convenable d’infirmière à Info-Santé. La capacité à exercer cet emploi est établie au 18 décembre 2006.

[30]      Lors de l’audience devant la première juge administrative, la travailleuse déclare que les douleurs à son genou gauche ont diminué et qu’elles sont demeurées à une limite très supportable au point où elle a cessé de prendre des médicaments. Elle n’a pas reconsulté de médecin pour cette lésion et elle a perdu beaucoup de poids. Toutefois, à compter de janvier 2011, les douleurs ont repris et augmenté en intensité et en fréquence, sans événement particulier.

[31]      La travailleuse explique à l’audience que son travail à Info-Santé l’obligeait à travailler souvent en position assise pendant plus de deux heures d’affilée. Elle effectuait aussi beaucoup de mouvements de rotation avec sa chaise pivotante pour prendre les différents documents dont elle avait besoin pour effectuer son travail.

[32]      Le 18 février 2011, la douleur étant devenue intolérable, elle consulte le médecin qui a charge. Ce médecin pose le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire récidivant, recommande un arrêt de travail et lui prescrit des médicaments.

[33]      La CSST, par sa décision du 27 avril 2011 refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation du 17 février 2011. Cette décision est contestée et confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative. La première juge administrative était donc saisie de la contestation de cette décision.

[34]      Dans sa décision du 5 mars 2012, elle conclut que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, une modification de son état de santé en lien avec sa lésion professionnelle. Elle ajoute que la preuve démontre plutôt que c’est la condition personnelle de chondromalacie ou d’ostéoarthrite qui a évolué, et que cette condition est à même d’occasionner les symptômes dont souffre la travailleuse.

[35]      En effet, elle précise que la radiographie réalisée le 18 mai 2011 démontre une progression de l’ostéoarthrose. Le docteur Lincoln retient ce diagnostic lorsqu’il voit la travailleuse le 7 juin 2011 et il recommande d’ailleurs, lors de cette visite, une nouvelle administration de visco-supplémentation.

[36]      La première juge administrative analyse ensuite le rapport d’expertise rédigée par le docteur Haziza, physiatre et conclut qu’il n’y a aucune démonstration clinique d’une aggravation du syndrome fémoro-patellaire du genou gauche, même pas une atrophie du quadriceps. En ce qui concerne le nouvel élément noté par ce médecin, soit l’épanchement intra-articulaire qui entraîne une diminution de la flexion du genou, elle écrit ce qui suit :

[102]     Le nouvel élément objectif noté par le Dr Haziza, soit l’épanchement intra-articulaire qui entraîne une diminution de la flexion du genou, semble plutôt un phénomène inflammatoire en lien avec une aggravation de sa chondromalacie, ce qui peut survenir, comme l’indique le docteur Martin, de façon épisodique chez une personne porteuse d’un tel problème. D’autant plus que dans le syndrome fémoro-patellaire, comme expliqué dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, la douleur est plutôt de type mécanique et apparaît lorsque l’appareil extenseur du genou est soumis à des contraintes excessives.

[103] Or, la travailleuse, dans le cadre de son travail à Info-Santé, qu’elle exerçait depuis une année, travaillait certes en position assise, mais il n’y avait aucune mise en charge et elle avait le loisir de bouger ou d’élever sa jambe au besoin.

[104]    En ce sens, le tribunal retient comme prépondérantes les explications apportées par le docteur Martin, médecin régional de la CSST.

 

 

[37]      Le docteur Martin, médecin-conseil à la CSST avait rédigée, le 26 avril 2011, une note concernant la réclamation de la travailleuse. Il indiquait dans sa note que le sydrome fémoro-patellaire est un diagnostic essentiellement clinique et qu’il était donc nécessaire d’objectiver des signes à l’examen physique pour démontrer une aggravation. Ce qui n’a pas été démontré.

[38]      Le docteur Martin produit une note complémentaire à la suite de l’expertise du docteur Haziza. Le représentant de la travailleuse souligne que ce document a été déposé au dossier seulement deux jours avant l’audience. Le docteur Martin maintient son avis qu’il n’y a pas de récidive, de rechute ou d’aggravation de la lésion professionnelle. Il n’y a aucune démonstration clinique d’une aggravation du syndrome fémoro-patellaire et que le nouvel élément objectif noté par le docteur Haziza, soit l’épanchement intra-articulaire, semble plutôt un phénomène inflammatoire en lien avec la chondromalacie. Le docteur Martin précise également que dans le syndrome fémoro-patellaire, la douleur est plutôt de type mécanique et apparaît lorsque l’appareil extenseur du genou est soumis à des contraintes excessives. Il réfère alors à la page 875 de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[11] » et conclut comme suit :

Ainsi, il me semble très peu probable que la position assise maintenue pendant près de deux heures ait pu contribuer à aggraver le syndrome fémoro-patellaire. Les contraintes sur le genou n’étant pas très importantes et la travailleuse a certainement le loisir de mobiliser son articulation lorsqu’elle est dans cette position. Enfin, il ne faudrait pas oublier que les limitations fonctionnelles de classe III émises dans le REM du Dr Dahan l’ont été aussi en grande partie pour la gonarthrose.

 

 

[39]      Dans sa décision, la première juge administrative cite les pages 875 et 876 de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[12] » bien que dans les motifs de sa décision, elle réfère à cet ouvrage uniquement pour expliquer que dans le syndrome femoro-patellaire la douleur est plutôt de type mécanique et apparaît lorsque l’appareil extenseur du genou est soumis à des contraintes excessives.

[40]      Le 19 avril 2012, le représentant de la travailleuse dépose une requête en révocation et révision de la décision rendue le 5 mars 2012. Les motifs invoqués à l’appui de la requête sont multiples et difficiles à cerner, mais le tribunal croit comprendre des documents déposés et des représentations faites à l’audience qu’il demande dans un premier temps, la révocation de la décision du 5 mars 2012 au motif qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle et dans un deuxième temps, la révision de la décision au motif qu’elle contient des erreurs manifestes et déterminantes.

Le manquement aux règles de justice naturelle :

[41]      Le représentant de la travailleuse demande la révocation de la décision du 5 mars 2012 puisqu’elle a été rendue en violation des règles de justice naturelle. Il prétend que la décision est fondée sur des extraits de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[13] » alors que cette preuve n’a pas été soumise aux parties pour commentaires. Il soutient que cet ouvrage ne fait pas partie de la connaissance d’office du tribunal.

[42]      De plus, il allègue qu’en reproduisant dans sa décision deux pages de l’ouvrage concernant le syndrome femoro-patellaire, la première juge administrative reconnaît que l’extrait sur lequel s’appuie le docteur Martin pour donner son avis est incomplet. Et pourtant, elle retient quand même cet avis.

[43]      Il avance que si le document lui avait été soumis pour commentaires, il aurait attiré l’attention du tribunal sur un autre extrait qui appuierait ses prétentions. En effet, il allègue que si la première juge administrative avait tenu compte de tous les extraits pertinents, elle aurait rendu une décision favorable à la travailleuse.

[44]      Tout d’abord, le droit d’être entendu est une règle fondamentale de justice naturelle et le tribunal doit toujours s’assurer de son respect. Un tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve extrinsèques au litige et qui n’ont jamais été communiqués aux parties puisque le droit d’être entendu comprend celui de prendre connaissance de toute la preuve et des plaidoiries soumises au tribunal afin de pouvoir y répondre[14].

[45]      En effet, ce principe se retrouve à l’article 27 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[15] (le Règlement) :

27.  La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance.

 

[46]      Par ailleurs, l’article 26 du Règlement confirme le caractère spécialisé du tribunal :

26.  La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

 

[47]      Les tribunaux supérieurs reconnaissent le caractère spécialisé de la Commission des lésions professionnelles et notamment concernant des notions médicales. Ainsi, dans l’affaire Gaulin c. Commission des lésions professionnelles[16], la Cour Supérieure rappelle que :

[14]    Cette interdiction de faire appel à une preuve extrinsèque ne s’étend pas à la jurisprudence élaborée par la C.L.P ni aux notions médicales reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d’une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises devant le Tribunal.

[Références omises] 

[48]      Également, la Commission des lésions professionnelles a fait état de ce caractère hautement spécialisé du tribunal dans plusieurs de ces décisions. Dans l’affaire Coté et Jack Victor inc.[17], le tribunal réitère que cette particularité fait en sorte que les parties doivent s’attendre à ce qu’elle ait une connaissance d’office plus étendue que les tribunaux de droit commun sur les sujets faisant l’objet de sa compétence.

[49]      En effet, dans l’affaire Valois et Service d’entretien Macco ltée et CSST[18], le tribunal procède à une analyse de la jurisprudence à ce sujet et conclut comme suit :

[…]

 

[73]      Il ressort de ces décisions que si la divulgation préalable aux parties d'un élément médical que le tribunal utilise aux fins de rendre sa décision peut s'avérer obligatoire dans certaines circonstances, le respect de la règle audi alteram partem ne commande pas que tout élément médical qui fait partie de la connaissance spécialisée du tribunal et qui relève de son expérience en tant que tribunal administratif spécialisé, fasse l'objet d'une telle divulgation.  Il est souhaitable qu'il en soit ainsi.

 

[…]

 

[77]      Les parties doivent effectivement s'attendre à ce que la Commission des lésions professionnelles maîtrise certaines notions médicales en raison de son expérience et qu'elle utilise celles-ci dans l'appréciation de la preuve au dossier.  Elles ne peuvent prétendre à la violation de leur droit d'être entendues du seul fait qu'elles n'en ont pas été informées préalablement, sinon qu'en niant le caractère spécialisé du tribunal.  Cette attitude des parties face au tribunal est d'autant plus justifiée que leurs représentants, tout comme leurs médecins experts, sont souvent les mêmes personnes parce que le domaine de la santé et de la sécurité au travail est pointu et que le nombre d'intervenants y est relativement restreint.

 

[78]      Le fait que la Commission des lésions professionnelles puisse recourir à son expérience dans l'appréciation de la preuve ne la dispense pas de son obligation de soumettre aux parties certains éléments médicaux qu'elle entend utiliser à titre de preuves afin, comme le prévoit l'article 29 des règles de preuve, de leur permettre d'en commenter ou d'en contredire la substance.

 

[79]      La ligne de démarcation entre les notions médicales qu'elle peut utiliser sans communication préalable aux parties et celles qu'elle doit leur divulguer demeure cependant difficile à tracer.  On doit convenir à cet égard que chaque affaire doit être examinée en tenant compte des circonstances qui lui sont propres.  On peut comprendre toutefois que plus les notions médicales sont pointues ou sujettes à controverse, plus le tribunal devra en faire état préalablement aux parties s'il veut pouvoir les utiliser dans sa décision.  À l'inverse, il n'aura pas à le faire lorsqu'il s'agit de notions médicales qui sont reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d'une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises devant la Commission des lésions professionnelles.  La Commission des lésions professionnelles estime que dans ce cas, les parties ne peuvent prétendre être prises par surprise du fait que le tribunal réfère à celles-ci dans son appréciation de la preuve au dossier.

 

[50]      En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de justice naturelle. La première juge administrative n’a pas, de sa propre initiative, consulté un ouvrage qui n’a ni été déposé en preuve, ni fait l’objet de discussions à l’audience afin de rendre sa décision. Elle retient l’avis émis par le docteur Martin qui dans sa note réfère à l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[19] » et elle reproduit des extraits de cet ouvrage dans sa décision.

[51]      Le représentant de la travailleuse soutient que la note du docteur Martin a été déposée au dossier seulement quelques jours avant l’audience et qu’il n’en a pris connaissance que le jour de l’audience. Par conséquent, il n’a pu consulter l’ouvrage auquel réfère la note du docteur Martin et faire des commentaires. De plus, dans sa note, le docteur Martin faisait référence uniquement à la page 875 de l’ouvrage, alors que la juge administrative a reproduit dans sa décision deux pages : la 875 et la 876.

[52]      Le représentant de la travailleuse aurait pu demander une suspension ou un ajournement pour prendre connaissance de l’ouvrage mentionné dans la note du docteur Martin. Toutefois, il précise à l’audience sur la présente requête n’avoir ni demandé un délai pour consulter le dit ouvrage, ni demandé à ce que l’extrait en question soit déposé en preuve. Dans ces circonstances il peut difficilement prétendre ne pas avoir été entendu. Le tribunal considère que par son inaction, il a renoncé à se faire entendre.

[53]      En effet, dans l’affaire Valois[20]  le tribunal souligne que le domaine de la santé et de la sécurité du travail est pointu et que les représentants qui plaident devant le tribunal sont souvent les mêmes personnes. Ces représentants sont donc des spécialistes en la matière et sont en mesure d'évaluer l'ampleur de la preuve requise pour soutenir leurs prétentions.

[54]      De plus, cet ouvrage est très connu du milieu de la santé et de la sécurité du travail. Il s’agit d’un texte médical de référence pour l’appareil locomoteur. Des extraits en sont régulièrement cités et déposés dans les dossiers concernant des lésions musculo-squelettiques. Cet ouvrage est donc facilement disponible et à portée de main des juges administratifs. D’ailleurs, il est étonnant qu’un représentant qui plaide régulièrement devant la Commission des lésions professionnelles ne connaisse pas son existence comme il le prétend. En effet, il allègue avoir fait l’achat de cet ouvrage à la suite de la décision du 5 mars 2012, alors que la facture qu’il produit à l’audience démontre que l’achat a été effectué le 12 octobre 2012.

[55]      D’ailleurs, dans des cas similaires, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas eu manquement aux règles de justice naturelle, notamment dans l’affaire Casino de Montréal et Touchette[21] le tribunal énonce ce qui suit :

[37]      Pour la Commission des lésions professionnelles, le fait que le Tribunal ait consulté un extrait non déposé de l’ouvrage LATR, soit la page 154, alors que le docteur Comeau avait déposé les pages 163 et 192 à 197, ne constitue pas une situation où il manque à son devoir de respecter les règles de justice naturelle. Notons d’abord que des extraits des ouvrages NIOSH et LATR sont constamment déposés devant la Commission des lésions professionnelles et elle possède ces ouvrages à portée de main. Il ne s’agit pas d’ouvrage « pointu » pour la Commission des lésions professionnelles et pour les intervenants du milieu du monde des lésions professionnelles.

 

 

[56]      Dans l’affaire Côté et Jack Victor inc.[22], le tribunal s’est servi d’un document provenant de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail, alors que le document n’avait pas été déposé en preuve. Le tribunal siégeant en révision de cette décision conclut comme suit :

[33]      […] Il importe ici de souligner qu’il ne s’agit pas d’une littérature scientifique étrangère traitant d’un sujet rare; il s’agit d’un document connu par la plupart des intervenants et des experts qui travaillent en matière de santé et de sécurité du travail puisqu’il provient l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec et traite d’une pathologie médicale qui fait fréquemment l’objet de décision de la Commission des lésions professionnelles. Nous ne sommes donc pas ici en présence d’une documentation médicale cachée en catimini

 

[34]      Par ailleurs, et surtout, lors de l’argumentation, la représentante de la travailleuse a fait référence à ce document et la procureure du requérant ne s’est pas objectée.

 

[…]

 

[36]      La procureure du requérant, qui était présente à la première audition, avait tout le loisir de s’objecter au fait que la représentante de la travailleuse fasse référence à un document médical sans qu’il ait été déposé au préalable en preuve. Le Tribunal aurait eu alors à trancher cette objection. Il lui aurait été  tout à fait possible de remédier à cette situation en ordonnant une réouverture d’enquête pour le dépôt du document. La procureure du requérant aurait alors pu demander d’entendre les commentaires de son témoin expert sur le document ou, s’il avait déjà été libéré, demander de transmettre ses commentaires par écrit à une date fixée. Elle n’a rien demandé.

 

[37]      Dans ces circonstances, on ne peut reprocher, sous le couvert d’un pur formalisme, d’avoir été fondamentalement brimé dans ses droits de faire valoir ses prétentions. Il s’agit plutôt d’un cas de renonciation du droit de faire valoir ses prétentions.

 

[57]      Dans l’affaire Cascades Carton Plat inc.[23], le tribunal s’est servi d’un extrait de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[24] » qui avait été cité par l’expert de l’employeur dans son expertise. L’employeur demande la révocation de la décision au motif que l’ouvrage n’avait pas été déposé en preuve et qu’il constituait une preuve extrinsèque. Le tribunal siégeant en révision conclut que la première juge administrative n’avait pas l’obligation de demander aux parties de commenter l’ouvrage en question. L’employeur n’a pas été pris par surprise par l’analyse de cette preuve, car c’est lui-même qui avait déposé l’expertise qui faisait référence à cet ouvrage.

[58]      De la même façon, le tribunal est d’avis que le représentant de la travailleuse n’a pas été pris par surprise dans le présent dossier. Comme le document du docteur Martin faisait référence à cet ouvrage, il devait s’attendre à ce que le tribunal se réfère également à cette preuve. Dans ces circonstances, le tribunal n’avait pas l’obligation de lui demander de commenter la section pertinente de l’ouvrage. Il lui incombait de demander un délai ou un ajournement pour consulter le document s’il le jugeait nécessaire pour faire des commentaires.

[59]      Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis qu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de justice naturelle.

[60]      Par ailleurs, le représentant de la travailleuse allègue que la première juge administrative s’est servie de cette preuve non déposée à l’audience, à mauvais escient. En effet, elle cite à l’appui de sa décision une partie de ce qui est mentionné dans l’ouvrage, mais elle omet de tenir compte d’un autre extrait qui appuie la prétention de la travailleuse. 

[61]      Le tribunal estime pertinent de reproduire de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[25] », le paragraphe dont il est question :

On regroupe classiquement sous le nom de «syndromes fémoro-patellaire» des tableaux physiopathologiques variés ayant pour dénominateur commun une douleur de type mécanique de la région antérieure du genou, apparaissant dans des conditions au cours desquelles l’appareil extenseur distal se trouve soumis à des contraintes excessives entraînant une excentration de la patella par rapport à la trochlée ou une hyperpression sur une zone plus ou moins étendue de l’articulation fémoro-patellaire.

 

 

[62]      Le représentant de la travailleuse avance qu’il faut retenir de cet extrait que le syndrome femoro-patellaire est une douleur de type mécanique apparaissant lorsque l’appareil extenseur est soumis à des contraintes excessives ou lors d’une hyperpression sur une zone plus ou moins étendue de l’articulation femoro-patellaire. Lorsque la travailleuse est assise, son genou est entre 30 à 90 degrés de flexion ce qui crée une contrainte au niveau fémoro-patellaire.

[63]      À son avis, la première juge administrative n’a pas analysé les effets découlant du maintien de la position assise pendant une longue période. De plus, elle n’a pas tenu compte de la littérature médicale mentionnée ci-dessus qui précise que les syndromes fémoro-patellaire ont comme dénominateur commun une douleur mécanique qui peut apparaître non seulement lorsque l’appareil extenseur est soumis à des contraintes excessives, mais également lors « d’une hyperpression sur une zone plus ou moins étendue de l’articulation fémoro-patellaire ».

[64]       Premièrement, les effets découlant du maintien de la position assise ont été analysés. Au paragraphe 103 de la décision du 5 mars 2012, il est écrit que la travailleuse doit maintenir la position assise dans le cadre de son travail, cependant « il n’y a avait aucune mise en charge et elle avait le loisir de bouger ou d’élever sa jambe au besoin ». La première juge administrative n’a pas retenu les prétentions de la travailleuse et par conséquent considère l’opinion du docteur Martin comme étant prépondérante.

[65]      Deuxièmement, la décision du 5 mars n’est pas fondée uniquement sur l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[26] ». Plusieurs motifs sont énoncés pour conclure que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation, notamment l’absence de preuve clinique d’une aggravation du syndrome fémoro-patellaire. En effet il y a absence d’atrophie du quadriceps et les plaintes de la travailleuse sont toujours les mêmes. Ainsi, dans ces circonstances, la première juge administrative a retenu l’avis du docteur Martin. Elle en arrive à cette conclusion au terme d’une appréciation de l’ensemble de la preuve. Le désaccord avec l’évaluation de cette preuve n’est pas un motif permettant la révision de la décision.

Les autres erreurs invoquées :

[66]      Le représentant de la travailleuse allègue plusieurs autres erreurs à l’appui de sa requête. Le tribunal les résume comme suit :

1.     Il y a des contradictions dans l’analyse de la preuve et la décision est illogique.

 

2.     La première juge administrative n’a pas tenu compte de la littérature médicale déposée démontrant l’influence de la chondropathie sur le syndrome femoro-patellaire. Elle dissocie la chondromalacie du syndrome femoro-patellaire et en ce faisant elle commet une erreur.

 

3.     La première juge administrative n’a pas tenu compte de toute la preuve et notamment le témoignage de la travailleuse, les opinions des médecins et de l’augmentation de la prise des médicaments.

 

 

[67]      Le premier motif invoqué par le représentant de la travailleuse est qu’il y a des contradictions dans l’analyse de la preuve. Il écrit précisément dans l’addenda à la requête que la première juge administrative mentionne « des passages dans sa décision (paragraphes 37, 44, 45 et 56) sur les risques d’aggraver le syndrome fémoro-patellaire, rendant ainsi illogique sa décision (paragraphes 44, 56 et T-2) ».

[68]      Or, aux paragraphes 37, 44 et 45, la première juge administrative rapporte les prétentions du docteur Dahan. Au paragraphe 56, elle relate ce que la travailleuse a déclaré à l’audience. De plus, des photographies de son poste de travail ont été déposées sous la cote T-2. Le tribunal croit comprendre que l’erreur invoquée est de ne pas avoir retenu les prétentions de la travailleuse ni celles du docteur Dahan. Le fait de ne pas retenir les prétentions d’une partie ni celles de son médecin ne constitue pas une erreur donnant ouverture à la révision d’une décision. Cela relève de l’appréciation de l’ensemble de la preuve, un exercice qui doit être fait par la première juge administrative, celle qui a entendu toute la preuve.

[69]      Le deuxième motif allégué à l’appui de la requête est que la première juge administrative n’a pas tenu compte de la littérature médicale qui a été déposée. Cette littérature démontre l’influence de la chondropathie sur le syndrome femoro-patellaire.

[70]      Le tribunal tient à préciser que les documents qui ont été déposés à l’audience proviennent de l’internet. Il ne s’agit pas de doctrine, ce sont des documents qui expliquent en termes simples certaines affections ou pathologies, dont le syndrome femoro-patellaire.

[71]      Ces documents ne sont pas mentionnés dans la décision du 5 mars 2012, mais cela n’est pas une erreur puisqu’il n’est pas nécessaire de commenter tous les faits mis en preuve dans un dossier[27].

[72]      D’autre part, de l’avis même du représentant de la travailleuse, ces documents tendent à démontrer le lien entre la chondromalacie et le syndrome femoro-patellaire. Donc, la première juge administrative a raison de ne pas tenir compte de cette preuve. La chondromalacie n’a pas été reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle par décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 2 mars 2006. Cette décision est finale, irrévocable et elle produit des effets.

[73]      Le représentant de la travailleuse insiste cependant sur cet aspect du litige. Il dépose à l’appui de la requête en révision une note du docteur Lincoln daté du 18 avril 2012 qui se lit comme suit :

J’ai traité Line Maloney en 2005. La première fois que j’ai vu la patiente c’était le 19 janvier 2005 et mon diagnostic était la chondromalacie du genou gauche. Le terme chondromalacie et le syndrome femoro-rotulien est utilisé d’une manière inter-changeable. Les problèmes de son genou sont suite au problème original en 2005. Je pense que le diagnostic de syndrome femoro-rotulien et chondromalacie sont reliés et ne peuvent pas être dissociés.

[sic]

 

[74]      Il dépose également un autre extrait de l’ouvrage Clinical Orthopaedic Examination[28] qui à son avis démontre que le syndrome  fémoro-patellaire est aggravé par la position assise.

[75]      La travailleuse semble donc invoquer comme motif à l’appui de sa requête en révision, la découverte d’un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Selon la jurisprudence, dans un tel cas, la preuve doit démontrer la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau, la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale et le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément de preuve sur le sort du litige s’il avait été connu en temps utile[29].

[76]      La preuve que la travailleuse souhaite déposer n’est pas nouvelle. Elle aurait pu facilement l’obtenir avant la première audience. En effet, elle tente plutôt de bonifier la preuve en produisant ces documents après qu’une décision défavorable ait été rendue. La requête en révision n’est pas un moyen mis à la disposition des parties pour bonifier sa preuve et ainsi obtenir une décision contraire à la première. Le tribunal rappelle que c’est la première décision qui fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourrait être révisée si la preuve démontre qu’elle est entachée d’un vice de fond. Cette preuve n’a pas été faite dans ce dossier.

[77]      Qui plus est, la décision du tribunal datée du 2 mars 2006 est claire : la chondromalacie n’est pas en relation avec l’événement. Ainsi, par sa tentative de vouloir relier la chondromalacie au syndrome fémoro-patellaire, le représentant essai de remettre en question une décision finale et irrévocable. L’allégation voulant que la décision du 5 mars 2012 contredise celle rendue par le tribunal le 2 mars 2006 n’est aucunement fondée. Au contraire, la deuxième tient compte des conclusions retenues par le tribunal dans sa première décision.

[78]      Finalement, le représentant de la travailleuse allègue que la première juge administrative n’a pas tenu compte de toute la preuve et des témoignages. Il prétend qu’elle n’a ni tenu compte du témoignage de la travailleuse, ni du fait que des médicaments lui ont été prescrits, ni de l’opinion des docteurs Higgins, Dauphinais, Lincoln et Haziza.

[79]      La première juge administrative a apprécié le témoignage de la travailleuse ainsi que l’ensemble de la preuve médicale et elle a rendu une décision motivée et intelligible. Clairement, la présente demande vise à obtenir une nouvelle appréciation de cette preuve. Comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa[30], le recours en révision ne doit pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne doit pas non plus être considéré comme une invitation faite à un autre décideur de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation.

[80]      La requête en révocation et révision n’est pas fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation et en révision de madame Line Maloney, la travailleuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

M. Éric Marsan

Léger, Marsan, associés

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

 

[3]           Casino de Hull et Gascon  [2000] C.L.P. 671 ; Valois et Service d’entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823 ; Jules & Henri Couvreurs ltée., C.L.P. 251490-71-0412, 25 janvier 2007, M. Zigby; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 241149-71-0412, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale.

[4]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783 .

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           Bourassa c. C.L.P., précitée, note 5.

[7]           CSST c. Fontaine, précitée, note 5.

[8]           CSST c. Touloumi, précitée, note 5.

[9]           Précitée, note 5.

 

[10]         C.L.P. 259912-63-0504, 2 mars 2006, D. Besse.

[11]         Précité, note 2, p. 875.

[12]         Précité, note 2.

[13]         Idem.

[14]          Malette c. C.AL.P., [1994] C.A.L.P. 1766 (C.S.); Gaulin c.C.L.P. [2006] QCCS 3248 .

[15]          R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.

[16]          Précitée, note 14.

[17]          C.L.P. 106916-62-9811, 6 octobre 1999, P.Perron; voir aussi : Vêtements Peerless inc. (Les) et Thi Phuong Diem Le, C.L.P. 239082-71-0407, 29 septembre 2008.

[18]             [2001] C.L.P. 823; voir aussi : Petit et Iamgold-Mine Doyon [2009] C.L.P. 210 .

[19]         Précité, note 2.

[20]         Précitée, note 18.

[21]         C.L.P. 291071-62C-0606, 27 janvier 2010, P.Perron.

[22]         Précitée, note 17.

[23]         C.L.P., 302380-71-0611, 11 mars 2008, S. Di Pasquale.

[24]         Précité, note 2.

[25]         Précité, note 2.

[26]         Précité, note 2.

[27]         Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1 octobre 2001, j. Poulin.

[28]          Chap. 10, « The Knee », dans Ronald McRAE, Clinical Orthopaedic Examination, 5e éd., New York, Chuchill Livingstone, 2004, pp. 201-243.

[29]          Unimin Canada Ltée et Labelle, [2004] C.L.P. 910 ; Gariépy et Autobus Gaudreault inc., [2007] C.L.P. 1674 ; Deschamps (Succession de) et Unimin Canada ltée., C.L.P. 170843-64-0110, 15 septembre 2009, Alain Vaillancourt.

[30]         Précitée, note 5.

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