Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc. |
2012 QCCLP 6636 |
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[1] Le 15 septembre 2010, madame Cassandre Jean-Baptiste dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 2 septembre 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 25 mai 2010 et déclare que madame Jean-Baptiste n'a pas subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2009, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'elle devra rembourser le montant de 993,44 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 décembre 2009 au 18 décembre 2009.
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[3] Le 9 novembre 2011, madame Jean-Baptiste dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 25 octobre 2011.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par madame Jean-Baptiste le 9 août 2011 à l'encontre de la lettre du 22 juillet 2011.
[5] Le 1er mai 2012, madame Marie-Josée Laberge, représentante de l'employeur, Algorithme Pharma inc., adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le 21 août 2012.
[6] Le 21 août 2012, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval à laquelle madame Jean-Baptiste est présente par visioconférence.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
[7] Madame Jean-Baptiste demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2009, qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle n'a pas à rembourser le montant de 993,44 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 décembre 2009 au 18 décembre 2009.
L'AVIS DES MEMBRES
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[8] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de madame Jean-Baptiste en date du 15 septembre 2010, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 2 septembre 2010 et de déclarer que cette dernière n'a pas subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2009, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle devra rembourser le montant de 993,44 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 décembre 2009 au 18 décembre 2009.
[9] Madame Jean-Baptiste n'a pas démontré par une preuve prépondérante qu'elle a subi une modification de son état de santé, en décembre 2009 ou en mars 2011, en relation avec sa lésion professionnelle initiale du 28 novembre 2006. Les conclusions de son médecin expert ne sont pas probantes et n'établissent pas la relation qui existe entre la modification de l'état alléguée et la lésion professionnelle initiale.
[10] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de madame Jean-Baptiste en date du 15 septembre 2010, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 2 septembre 2010 et de déclarer que cette dernière a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2009, qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle n'a pas à rembourser le montant de 993,44 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 décembre 2009 au 18 décembre 2009.
[11] Il ressort du témoignage de madame Jean-Baptiste que cette dernière a présenté une reprise évolutive de ses symptômes à compter du 7 décembre 2009 en relation avec la hernie discale L4-L5. Selon ses dires, la symptomatologie a considérablement augmenté, ce qui l'a rendue moins fonctionnelle. De plus, madame Jean-Baptiste a été traitée par une médication différente de celle prescrite lors de l'événement initial. Le médecin spécialiste, qui l'a examinée en mars 2011, a prescrit des injections qu'elle n'a pas reçues. Enfin, dans le Rapport d’évaluation médicale qu’il a produit en novembre 2011, le médecin qui a charge a constaté qu’il y avait aggravation des limitations fonctionnelles.
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[12] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de madame Jean-Baptiste en date du 9 novembre 2011, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 25 octobre 2011 et de déclarer irrecevable la demande de révision déposée par madame Jean-Baptiste le 9 août 2011 à l'encontre de la lettre du 22 juillet 2011.
[13] La lettre du 22 juillet 2011 n'entraîne pas d'effets légaux. La question de la rechute alléguée à compter du 7 décembre 2009, et au soutien de laquelle madame Jean-Baptiste a déposé un rapport d'expert rédigé en 2011, a fait l'objet d'une autre décision dont cette dernière a demandé la révision. Or, la décision en révision administrative qui fait suite à cette demande a été contestée le 15 septembre 2010 et fait l'objet d’un des litiges dont est saisi le présent tribunal.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Jean-Baptiste a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2009.
[15] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[16] Madame Jean-Baptiste ne plaide pas qu'elle a subi un accident du travail le 7 décembre 2009 ou qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle. Madame Jean-Baptiste soutient qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 7 décembre 2009, de sa lésion professionnelle initiale du 28 novembre 2006.
[17] La notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi.
[18] Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[19] La preuve qui est requise pour établir qu'une personne a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle est essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée[3].
[20] Depuis quelques années, un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles en matière de rechute, récidive ou aggravation retient le principe selon lequel un travailleur doit établir l'existence d'une détérioration de sa condition en plus d'une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale pour que le caractère professionnel de sa lésion soit reconnu[4].
[21] Selon cette position, un travailleur ne doit pas se contenter d’alléguer simplement une augmentation de ses douleurs, mais doit démontrer une détérioration objective de son état[5], le concept de rechute, récidive ou aggravation étant à l'opposé de la présence d'un état chronique[6].
[22] Dans l'affaire Côté et Neilson inc.[7], la Commission des lésions professionnelles considère que lorsqu’une réclamation est déposée en raison de douleurs chroniques ou de symptômes qui existent depuis la consolidation de la lésion initiale, il ne faut pas indemniser de nouveau un travailleur pour une lésion ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, et ce, même si ces douleurs ou symptômes ont augmenté. La Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur ce sujet :
« […]
[58] Ainsi, une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Une récidive, rechute ou aggravation est un concept qui est à l’opposé de la présence d’un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu’une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d’un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une récidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant qu’elle démontre que son état chronique s’est aggravé de façon objective à un moment donné.
[…] »
[23] Dans l'affaire Galipeau et Restaurant Monteverde inc.[8], la Commission des lésions professionnelles fait la distinction entre le symptôme et la lésion et considère que le travailleur ne peut être indemnisé de nouveau pour la même symptomatologie s'il a déjà été indemnisé pour les séquelles permanentes résultant de sa lésion initiale. La symptomatologie alléguée doit provenir d'une nouvelle lésion reliée à la première, la détérioration objective constituant une lésion.
[24] Dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles n'utilise pas l'expression « détérioration objective », mais fait parfois référence à une « détérioration significative »[9] ou à un « changement significatif »[10] ou encore à une « modification » de l’état[11] ou de la condition de santé[12].
[25] Plus récemment, dans l'affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. et CSST[13], la Commission des lésions professionnelles apporte une nuance entre l'utilisation d'une expression plutôt qu'une autre et rappelle que ce qui est recherché dans le cadre de la démonstration d'une rechute, récidive ou aggravation est une modification « négative » de l'état de santé du travailleur. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu'il « n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables »[14], cette question relevant de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. La Commission des lésions professionnelles exprime cette idée comme suit :
« […]
[12] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.
[13] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
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2 Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
3 Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
4 Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
[…] » [sic]
[26] Le présent tribunal partage ce point de vue et estime que la démonstration qui doit être faite par le travailleur pour établir l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation est celle d'une modification de son état de santé en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[27] Par ailleurs, il n'y a pas de critères prédéterminés pour démontrer une telle modification de l'état, chaque cas devant être apprécié selon la prépondérance de la preuve factuelle et médicale.
[28] Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[15], qui est devenue une décision de principe en cette matière, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) souligne que la relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée peut être établie à l’aide de divers paramètres tels que la gravité de la lésion initiale, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la continuité et la progression de la symptomatologie à la suite de la lésion initiale, le suivi médical, l’aggravation ou la détérioration de l’état de la personne, la similitude des diagnostics, le délai entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, l’existence d’une atteinte permanente et la présence d’une condition personnelle[16].
[29] Dans le présent cas, le tribunal estime que madame Jean-Baptiste n'a pas démontré qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 7 décembre 2009, de sa lésion professionnelle initiale du 28 novembre 2006.
[30] Le tribunal constate que lors de l'accident du travail dont elle est victime le 28 novembre 2006, madame Jean-Baptiste, qui est agente au service à la clientèle, subit une lésion professionnelle diagnostiquée comme hernie discale L4-L5 avec déchirure annulaire. Cette lésion professionnelle est consolidée le 16 octobre 2007 et madame Jean-Baptiste en conserve des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 10,35 %. Madame Jean-Baptiste reprend son travail habituel dès le 17 septembre 2007.
[31] Dans le Rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 11 juin 2008, le docteur K. Nguyen évalue le déficit anatomo-physiologique à 9 %, soit 2 % pour une hernie discale non opérée et prouvée cliniquement et par tests spécifiques, 5 % pour une perte de la flexion antérieure qui est mesurée à 50 degrés et 2 % pour une diminution de l'extension qui est mesurée à dix degrés.
[32] À l'audience, madame Jean-Baptiste affirme qu'au moment où elle reprend son travail en septembre 2007, son état est amélioré au niveau de ses mouvements. Toutefois, elle ressent encore de la douleur qu'elle évalue à six ou sept sur une échelle de dix.
[33] Madame Jean-Baptiste relate qu'elle exerce son travail pendant quatre à six mois, période au terme de laquelle elle est mutée à un autre poste. Il s'agit alors d'un travail de bureau dans le cadre duquel elle est notamment appelée à prendre des notes. Madame Jean-Baptiste considère que ce travail est « beaucoup plus forçant », car elle doit se pencher pour écrire, ce qui provoque une recrudescence de la douleur au niveau lombaire.
[34] Madame Jean-Baptiste ne consulte pas de médecin et demeure néanmoins à son poste jusqu'au mois de décembre 2009. Elle relate qu'à cette époque, elle n'est « plus capable de rien faire ». La douleur est plus intense[17] et est réactivée à chaque petit mouvement. Elle ressent des douleurs autant en position debout qu'en position assise. Ses jambes sont plus faibles et elle est incapable de tenir un balai, de porter un sac et de changer de position. En somme, elle est moins fonctionnelle.
[35] C’est pourquoi elle consulte le docteur V.-M. Ngo en date du 7 décembre 2009. Ce médecin produit une Attestation médicale sur laquelle il pose le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec déchirure annulaire. Le docteur Ngo précise également sur ce rapport que la lombalgie récidive depuis le 5 décembre 2009.
[36] Selon madame Jean-Baptiste, il s'agit d'une rechute, récidive ou aggravation de l'accident du travail du 28 novembre 2006.
[37] Au soutien de ses arguments, madame Jean-Baptiste fait référence aux conclusions du chirurgien orthopédiste G. R. Tremblay qui produit un rapport d’expertise médicale le 7 mars 2011 et un rapport complémentaire le 17 août 2011.
[38] Le docteur Tremblay en arrive à la conclusion que madame Jean-Baptiste présente une rechute de sa hernie discale L4-L5 avec sciatalgie bilatérale.
[39] À son avis, la condition de cette dernière s'est détériorée par rapport à son état lors de l'examen réalisé par le docteur Nguyen le 11 juin 2008 en raison d'une diminution des amplitudes articulaires du rachis.
[40] Lorsqu'il examine madame Jean-Baptiste le 7 mars 2011, le docteur Tremblay constate que la flexion antérieure bloque à 30 degrés, que l'extension est à dix degrés et que l'inclinaison latérale droite est à dix degrés alors que la gauche est à 20 degrés.
[41] Le tribunal remarque que le docteur Nguyen, qui produit un Rapport d’évaluation médicale en date du 8 novembre 2011, note lui aussi une diminution des amplitudes articulaires du rachis non seulement au niveau de la flexion antérieure[18] et de l'extension[19], mais aussi en ce qui a trait aux flexions latérales[20] et aux rotations[21].
[42] Le tribunal ne retient pas l'opinion émise par le docteur Tremblay.
[43] La soussignée note, dans un premier temps, que l'examen du docteur Tremblay est réalisé le 7 mars 2011, soit un an et trois mois après la date alléguée de la rechute, récidive ou aggravation.
[44] Il est vrai que l'examen fait par le docteur Tremblay le 7 mars 2011 de même que celui du docteur Nguyen du mois de novembre 2011 révèlent des diminutions des amplitudes articulaires du rachis lombaire en comparaison avec l'examen réalisé par le docteur Nguyen le 11 juin 2008.
[45] Le tribunal note, toutefois, que le médecin qui examine madame Jean-Baptiste de façon contemporaine à son retrait du travail pour la rechute, récidive ou aggravation alléguée en décembre 2009 ne décrit pas une diminution de tous ces mouvements dans la description qu’il fait de son examen clinique du 7 décembre 2009.
[46] En effet, dans sa note du 7 décembre 2009, le docteur Ngo souligne que la flexion et l'extension sont diminuées, mais ne fournit aucune mesure des amplitudes articulaires. Il n'est donc pas possible de constater une modification de l'état de madame Jean-Baptiste en décembre 2009 par rapport à l'état qu'elle présentait au moment de l'examen du docteur Nguyen en juin 2008, car à cette époque, ce médecin décrit lui aussi une diminution de la flexion antérieure et de l'extension.
[47] Il est vrai que l'aggravation des ankyloses du rachis est un élément qui permet de constater une modification de l'état d'une personne. Toutefois, comme le souligne le docteur Tremblay dans son rapport complémentaire du 17 août 2011, il ne faut « jamais baser une notion d'aggravation sur une amplitude diminuée, car les amplitudes articulaires mesurées chez un patient peuvent varier d'un examinateur à l'autre et, même, chez le même examinateur dépendant la période de la journée à laquelle le patient est examiné » [sic].
[48] Le docteur Tremblay ajoute que dans les cas de rachis, « lorsque le patient est plus souffrant, les mouvements vont être moindres que lorsqu'il est moins souffrant et le patient devrait avoir des mouvements plus restreints au lever le matin et avant le déverrouillage habituel pour les patients souffrants de lésion inflammatoire, et les mouvements devraient s'améliorer avec le cours de la journée, pour redevenir encore plus limités à la fin de la journée, après une période d'activité qui entraîne une fatigue généralisée et une augmentation des phénomènes inflammatoires » [sic].
[49] Le docteur Tremblay conclut que les mouvements du rachis peuvent varier dans une proportion de 30 à 40 % au cours de la journée, et certainement dans le même ordre de grandeur d'une journée à l'autre.
[50] Le tribunal estime, à la lumière de cet avis, que les variations des amplitudes articulaires constatées par le docteur Tremblay en mars 2011 de même que celles notées par le docteur Nguyen en novembre 2011 par rapport à son examen du 11 juin 2008 ne sont pas déterminantes pour établir une modification de l'état de madame Jean-Baptiste en décembre 2009.
[51] Même s'il en venait à la conclusion que ces diminutions d'amplitudes articulaires notées en 2011 sont suffisantes pour établir une modification de l'état de santé de madame Jean-Baptiste en novembre 2009, le tribunal considère que la démonstration d'une relation entre cette modification et la lésion professionnelle initiale diagnostiquée comme hernie discale L4-L5 n'a pas été faite de façon probante.
[52] Effectivement, madame Jean-Baptiste présente des discopathies dégénératives à deux niveaux soit en L4-L5 et en L5-S1. L'aggravation des ankyloses notée en 2011 peut donc tout aussi bien être en relation avec la discopathie dégénérative au niveau L5-S1.
[53] Dans son rapport d'interprétation de l'examen par résonance magnétique de la colonne lombaire réalisé le 8 juillet 2011, le radiologiste T. Moser émet l'opinion que madame Jean-Baptiste présente des « discopathies dégénératives L4-L5, L5-S1 d'aspect stable depuis l'examen précédent ». Le radiologiste compare alors l'imagerie à celle réalisée le 26 mars 2007. Le radiologiste ajoute que « les changements inflammatoires des plateaux vertébraux L4-L5 ont disparu pour laisser place à des plages graisseuses ».
[54] Le docteur Tremblay qui commente cet examen dans son rapport complémentaire du 17 août 2011 écrit qu’il « y a donc amélioration des phénomènes inflammatoires causés par l'hernie L4-L5 » [sic].
[55] Le docteur Tremblay ajoute ce qui suit en regard de la hernie discale L4-L5 :
« […]
Cependant, celle-ci est encore présente, avec fissuration annulaire postéromédiane d'une largeur d'environ 8 millimètres, associée à une petite protrusion sans retentissement sur les racines nerveuses.
Il n'est pas étonnant que cette protrusion discale provoque une irritation radiculaire telle que manifestée dans l'électromyogramme, qui démontre une irritation radiculaire certaine, puisqu'il y a changements dans la musculature paravertébrale, mais cette patiente ne présente aucun signe de compression radiculaire au niveau des membres inférieurs et, donc, il n'est pas surprenant que l'électromyogramme des membres inférieurs ne révèle aucune anomalie neurologique.
Il n'en reste pas moins que cette patiente présente une réactivation des symptômes qu'elle présentait lors de sa pathologie d'hernie discale L4-L5, suite à l'événement initial.
Celle-ci se manifeste par une augmentation de l'irritabilité, une perte de mouvement et des douleurs augmentées, et c'est pourquoi nous avons suggéré une reprise des traitements, avec blocs épiduraux.
[…] » [sic]
[56] Le tribunal ne retient pas ces conclusions, car le docteur Tremblay n'explique pas comment une hernie discale L4-L5 subie en novembre 2006 peut entraîner, en 2011, une soi-disant irritation radiculaire, et ce, alors qu'il reconnaît lui-même que madame Jean-Baptiste ne présente aucun signe de compression radiculaire au niveau des membres inférieurs.
[57] Le docteur Tremblay ne fournit aucun détail permettant de comprendre le lien qui existe entre les deux phénomènes qu’il décrit.
[58] De plus, le docteur Tremblay ne commente pas la conclusion du neurologue Lamarre qui souligne, lors de l'évaluation électromyographique réalisée le 13 janvier 2011, que les anomalies détectées sont compatibles avec un léger problème radiculaire lombosacré à gauche « sans toutefois que l'on puisse préciser le niveau de l'atteinte, puisque l'investigation de divers muscles relevant des myotomes L3 à S1 du côté gauche s'est révélée normale ».
[59] Ainsi, la relation entre les modifications de l'état notées par le docteur Tremblay et la lésion professionnelle initiale du 28 novembre 2006 n'a pas été démontrée de façon probante.
[60] Mais il y a plus.
[61] Le tribunal remarque, en effet, que le reste de l'examen clinique réalisé par le docteur Ngo le 7 décembre 2009 apparaît similaire à celui du docteur Nguyen du 11 juin 2008.
[62] Effectivement, le 11 juin 2008, le docteur Nguyen note que le Lasègue, le tripode et la manœuvre du Valsalva sont négatifs, que les réflexes ostéotendineux sont à « 2 + » bilatéralement et que la sensibilité et la force motrice des membres inférieurs sont normales.
[63] Le docteur Ngo fait un constat similaire en décembre 2009, car il note que le Lasègue et le tripode sont négatifs avec douleur augmentée.
[64] La préservation des réflexes ostéotendineux au niveau rotulien et achilléen et l'absence de faiblesse ou d'atrophie sont aussi rapportées par le neurologue L.-Y. Lamarre le 13 janvier 2011.
[65] Pour sa part, le docteur Tremblay note, en mars 2011, que les réflexes rotuliens et achilléens sont présents et symétriques de même que les mensurations des cuisses et des mollets, que la force musculaire de dorsiflexion et de flexion plantaire et que la force musculaire d'inversion et d'éversion des pieds.
[66] Enfin, le docteur Nguyen, qui produit un nouveau Rapport d’évaluation médicale le 8 novembre 2011, note lui aussi que le Lasègue, le tripode, la manœuvre du Valsalva sont négatifs, que les réflexes ostéotendineux rotuliens et achilléens sont à « 2 + » bilatéralement et que la sensibilité et la force motrice des membres inférieurs sont normales.
[67] Il est vrai que le docteur Tremblay souligne que le tripode est positif bilatéralement à l'extension complète des genoux lorsqu'il examine madame Jean-Baptiste en mars 2011.
[68] Toutefois, ceci n'est pas prépondérant, car le médecin qui a charge de madame Jean-Baptiste lors de la production du Rapport d’évaluation médicale en novembre 2011 ne fait pas ce constat.
[69] Quant aux tests paracliniques, le tribunal est d'avis que la preuve révèle que l'état de madame Jean-Baptiste est demeuré inchangé en décembre 2009, car comme le souligne le radiologiste Moser le 8 juillet 2011, les discopathies dégénératives en L4-L5 et L5-S1 sont d'aspect « stable depuis l'examen précédent ».
[70] Le tribunal est d'avis, en conséquence, que madame Jean-Baptiste n'a pas démontré de façon probante une modification de son état de santé, en décembre 2009 ou en mars 2011, en relation avec la lésion professionnelle initiale du 28 novembre 2006.
[71] Par conséquent, elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et devra rembourser le montant de 993,44 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 décembre 2009 au 18 décembre 2009.
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[72] Dans ce dossier, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par madame Jean-Baptiste le 9 août 2011 à l'encontre de la lettre du 22 juillet 2011.
[73] La lettre du 22 juillet 2011 est adressée par la CSST à l'ancien procureur de madame Jean-Baptiste, Me François Miller. Cette lettre se lit comme suit :
« […]
Nous avons bien reçu votre lettre du 30 juin 2011 concernant une demande d'étude de rechute.
La CSST ne fera pas d'étude pour une nouvelle rechute avec l'expertise faite par le DR Gilles Roger Tremblay car ce dernier n'est pas le médecin qui à charge et la rechute du 5 décembre 2009 n'est pas consolidée par le médecin traitant le DR Nguyen.
[…] » [sic]
[74] La lettre adressée le 30 juin 2011 par Me Miller à la CSST n'est pas au dossier.
[75] Par ailleurs, madame Jean-Baptiste, qui a décidé de se représenter elle-même à l'audience devant la Commission des lésions professionnelles, n'a fait aucune représentation en regard de ce litige.
[76] Dans sa décision en révision administrative du 25 octobre 2011, la CSST conclut que la demande de révision est irrecevable, car la lettre du 22 juillet 2011 n'est pas une décision, mais une lettre d'information. La CSST écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
Le 22 juillet 2011, la Commission transmet une lettre d'information à la travailleuse la référant à sa décision du 25 mai 2010, dans laquelle elle refuse sa réclamation à titre de RRA survenue le 7 décembre 2009 et l'informe qu'aucune indemnité ne lui sera versée. Cette décision a été confirmée par la Révision administrative, le 2 septembre 2010 ainsi que par la Commission des lésions professionnelles, le 5 octobre 2011[22].
[…] » [sic]
[77] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la CSST est justifiée de déclarer que la lettre du 22 juillet 2011 ne constitue pas une décision.
[78] L'article 354 de la loi prévoit ce qui suit en ce qui a trait aux décisions de la CSST :
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
__________
1985, c. 6, a. 354.
[79] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles dégage certains principes en regard des critères permettant de distinguer une lettre d'information d'une décision.
[80] Dans l'affaire Motel Idéal Lajeunesse et Proietti[23], la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lettre d'information adressée à la travailleuse par la CSST constitue une décision au sens de la loi. La Commission des lésions professionnelles rappelle que pour déterminer s'il s'agit d'une « décision », il faut considérer le contenu de la lettre, sa portée et les effets légaux qui en découlent. La Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la lettre de l'employeur constitue une décision puisqu'elle produit des effets légaux.
[81] La Commission des lésions professionnelles retient les mêmes principes dans l'affaire McKerlie Millen (Carquest) et CSST[24]. La Commission des lésions professionnelles mentionne que la décision de la CSST affecte les droits de l'employeur et ajoute qu'il s'agit d'une décision motivée.
[82] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Motel Idéal Lajeunesse et Proietti[25] précitée, « on ne peut modifier la nature d'une décision en l'intitulant "Accusé de réception" ». Ce principe est aussi retenu dans la décision St-Pierre et Salon de quilles St-Romuald (F)[26].
[83] Le tribunal estime que dans le présent cas, la lettre du 22 juillet 2011 n'entraîne pas d'effets légaux.
[84] La question de la rechute alléguée en décembre 2009, et au soutien de laquelle madame Jean-Baptiste a déposé un rapport d'expert rédigé en 2011, a fait l'objet d'une autre décision dont cette dernière a demandé la révision.
[85] Bien que le tribunal ne dispose pas de la lettre adressée par Me Miller à la CSST, il semble que ce dernier voulait utiliser le rapport d’expertise médicale produit en 2011 par le docteur Tremblay pour faire reconnaître une autre rechute, récidive ou aggravation.
[86] Or, cette question a été décidée par le biais de la décision rendue dans ce qui précède, le tribunal ayant analysé les rapports produits par le chirurgien orthopédiste les 7 mars 2011 et 17 août 2011 et ayant conclu que madame Jean-Baptiste n'a pas démontré de façon probante avoir subi une rechute, récidive ou aggravation, en décembre 2009 ou en mars 2011, de la lésion professionnelle initiale du 28 novembre 2006.
[87] La demande de révision déposée par madame Jean-Baptiste à l'encontre de la lettre du 22 juillet 2011 est donc irrecevable.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
419813-71-1009
REJETTE la requête de madame Cassandre Jean-Baptiste en date du 15 septembre 2010 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 2 septembre 2010 ;
DÉCLARE que madame Jean-Baptiste n'a pas subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2009, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'elle devra rembourser le montant de 993,44 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 décembre 2009 au 18 décembre 2009 ;
453973-61-1111
REJETTE la requête de madame Jean-Baptiste en date du 9 novembre 2011 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 25 octobre 2011 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision déposée par madame Jean-Baptiste le 9 août 2011 à l'encontre de la lettre du 22 juillet 2011.
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Martine Montplaisir |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15) ; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853 ; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53).
[3] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24) (décision sur requête en révision).
[4] Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 ; Émond et Fonds des personnes incarcérées, [2003] C.L.P. 1044 ; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément ; Leblanc et Comptoir Emmaus inc., C.L.P. 326061-31-0708, 13 novembre 2007, C. Lessard ; Gagné et Municipalité Saint-Norbert d’Arthabaska, C.L.P. 324759-04B-0708, 1er avril 2008, M. Watkins ; Chin et Québécor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 309228-62-0702, 30 janvier 2009, H. Marchand ; Beauvais et Entreprises Profiplast inc. (fermé), C.L.P. 267924-64-0506, 2 avril 2009, R. Daniel ; Fortier et Garage Jacques Fortier Enr., C.L.P. 330609-04B-0710, 29 avril 2009, L. Collin ; De Grandpré et Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 345598-64-0804, 11 mai 2009, S. Moreau, (décision rejetant la requête en révision) ; Lacasse et Autobus Fleur de lys inc., C.L.P. 343204-03B-0803, 1er juin 2009, C. Lavigne.
[5] Côté et Neilson inc., précitée, note 4 ; Courtemanche-Bourque et Cie Uniforme ltée, C.L.P. 356325-63-0808, 6 avril 2009, I. Piché.
[6] Côté et Neilson inc., précitée, note 4 ; Martin et Atelier d’usinage Giguère enr., C.L.P. 359060-62A-0809, 5 mai 2009, C. Burdett ; Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent.
[7] Précitée, note 4.
[8] C.L.P. 234914-63-0405, 6 septembre 2005, R. Brassard, (05LP-150).
[9] Systèmes de Construction Jager inc. et Villeneuve, C.L.P. 261417-64-0505, 14 juillet 2006, C.-A. Ducharme.
[10] Gagnon et Constructions de la Lièvre, C.L.P. 327466-64-0709, 29 mai 2009, D. Armand.
[11] Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale, (07LP-195).
[12] Beauchamp et Inspec-Sol, [2009] C.L.P. 93 .
[13] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[14] Les soulignements sont de la soussignée.
[15] Précitée, note 3.
[16] Voir aussi : Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, précitée, note 2 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.
[17] Madame Jean-Baptiste qualifie la douleur « d’infernale ».
[18] Qu’il mesure à 30 degrés.
[19] Qu’il mesure à dix degrés.
[20] Qu’il mesure à 20 degrés.
[21] Qu’il mesure à 20 degrés.
[22] Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc., C.L.P. 419813-71-1009, J.-F. Martel, révision accueillie, 2 février 2012, M. Lamarre.
[23] 2011 QCCLP 1758 .
[24] C.L.P. 278712-63-0512, 9 janvier 2007, M. Gauthier ; voir aussi sur le même sujet : Lévesque et C.H. Robert Giffard, C.L.P. 250754-32-0412, 13 octobre 2005, L. Langlois, (05LP-160) ; Projets Préparation Emploi (Messf), C.L.P. 296570-71-0608, 11 juillet 2007, S. Sénéchal.
[25] Précitée, note 23.
[26] C.L.P. 354031-31-0807, 27 avril 2009, H. Thériault.
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