Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

J.P. Lessard Canada inc.

2013 QCCLP 1572

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 mars 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

442817-63-1107

 

Dossier CSST :

136754330-1

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

J. P. Lessard Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 mai 2012, J. P. Lessard Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 5 avril 2012 par cette dernière.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles a accueilli en partie la requête de l’employeur, a modifié la décision rendue le 10 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), à la suite d’une révision administrative et a déclaré que l’employeur doit être imputé de 47,66 % du coût des prestations dues en raison de la surdité professionnelle dont est atteint monsieur Cécil Montroy (le travailleur) et qui est reconnue depuis le 13 août 2010.

[3]           L’audience sur la présente requête s’est tenue le 3 décembre 2012 à Joliette en présence de la représentante de l’employeur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser la décision rendue le 5 avril 2012 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il demande de conclure que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur puisqu’il n’a pas été exposé à un bruit de nature à engendrer sa surdité professionnelle depuis qu’il est à son emploi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser ou révoquer la décision rendue le 5 avril 2012.

[6]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit ainsi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[8]           Dans le présent dossier, la représentante de l’employeur allègue que la décision du 5 avril 2012 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider au sens du troisième alinéa de l’article 429.56.

[9]           Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[2].

[10]        La violation des règles de justice naturelle est considérée par la jurisprudence comme un vice de fond de nature à invalider la décision et à permettre la révocation de la décision[3].

[11]      La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[4], et notamment dans l’affaire Bourassa[5], où la Cour s’exprime ainsi :

[21]      La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

 

[12]        Également, dans les affaires Fontaine[6] et Touloumi[7], décisions rendues subséquemment à celle dans l’affaire Bourassa[8], la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[13]        Finalement, dans l’affaire Fontaine[9], la Cour d’appel nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une décision puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[14]        Avant d’analyser les motifs à l’appui de la présente requête en révision, le tribunal considère nécessaire de rappeler certains faits essentiels afin de comprendre le contexte dans lequel elle s’inscrit.

[15]        Le travailleur souffre d’une surdité qui est reconnue depuis le 13 août 2010, par la CSST comme étant une maladie professionnelle. Cette lésion découle d’une exposition au bruit lors de l’exercice de son emploi comme ferblantier chez différents employeurs. Dans l’annexe à la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle, il indique qu’il a travaillé pour l’employeur de 1971 à 1996 et ensuite pour d’autres employeurs jusqu’en 2010.

[16]        La liste détaillée des heures enregistrées auprès de la Commission de la construction du Québec est produite au dossier. Selon ce document, le travailleur a commencé à œuvrer comme ferblantier chez J.P.M. Lessard inc. en 1974. À compter de 1988 il est à l’emploi de J.P. Lessard Canada inc., jusqu’en 1993. De 1993 à 1996, il  travaille pour Ventilabec inc. et de 2001 à 2005 pour J.P. Lessard Canada inc. Enfin  de 2006 à 2010, il est à l’emploi d’Électro Aide inc.

[17]        Un autre document intitulé « Historique des employeurs » provenant de la Régie des rentes du Québec est au dossier. Le tribunal estime utile de reproduire le tableau qui apparaît sur ce document :

Années

Noms des employeurs

2005 à 2009

Electro Aide Inc.

2001 à 2005   (1988)

J.P. Lessard Canada inc.

1996 à 2001

Les ateliers Fabtech inc.

1993 à 1996

Ventilabec inc.

1989 à 1993

J.P. Lessard Canada inc.

1987 à 1990

La Commission des écoles catholiques de Montréal

1971 à 1988

J.P.M. Lessard inc.

1978 & 1971

Enseignes Trans Canada 1967 ltée.

1966 à 1971

Employeur relevant d’une province autre que le Québec

 

 

[18]        Le 25 mars 2011, la CSST rend une décision concernant le partage de l’imputation. Elle détermine que la partie du coût des prestations devant être imputée à J.P. Lessard Canada inc. est de 65,09 % du coût des prestations relié à la surdité professionnelle du travailleur. Cette décision est contestée par l’employeur et puis confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 10 juin 2011.

[19]        Les données pertinentes qui apparaissent à la grille utilisée par la CSST pour établir la proportion des coûts attribuable aux différents employeurs sont les suivantes :

Nom de l’employeur

Début

Fin

% Imputation

J.P. Lessard Canada inc.

1er jan 1971

30 juin 1987

43,84 %

 

1er juil 1988

30 juin 1989

2,65 %

 

1er juil 1990

30 juin 1993

7,97 %

Ventilabec inc.

1er juil 1993

30 juin 1996

7,96 %

Ateliers Fabtech inc.

1er juil 1996

30 juin 2001

13,29 %

J.P. Lessard Canada inc.

1er juil 2001

30 juin 2005

10,63 %

Electro Aide

1er juil 2005

13 août 2010

13,61 %

 

 

[20]        Lors de la première audience devant la Commission des lésions professionnelles, la représentante de l’employeur a fait entendre deux témoins, le directeur de l’entreprise, monsieur Richard Lessard et le contremaître, monsieur Pierre Elliott. Monsieur Lessard a expliqué que les modifications à l’incorporation de l’employeur découlent de la volonté du fondateur de l’entreprise d’ajouter comme actionnaires, son frère en 1989 et ses fils en 1994. Il dépose à l’appui des extraits du registre des entreprises pour les trois compagnies (pièces E-1 à E3).

[21]        En effet, il appert de ces documents que J.P. Lessard inc. a été incorporée le 7 novembre 1960. Le 14 novembre 1972, une nouvelle compagnie est incorporée sous le nom de J.P.M. Lessard inc. Il est indiqué au registre qu’il y a eu fusion simplifiée avec la première compagnie. La troisième compagnie s’appelle J.P. Lessard Canada inc. et elle est née d’une fusion en date du 31 mai 1994. Par ailleurs, il appert du registre des entreprises que cette compagnie est entrée en vigueur le 31 mai 1989.

[22]        L’affaire est mise en délibéré le 20 février 2012. Le 20 mars 2012, le premier juge administratif transmet une lettre à la représentante de l’employeur. Les extraits pertinents de cette lettre se lisent comme suit :

À la suite de vos représentations soumises à l’audience le 20 février 2012 dans le dossier mentionnée en référence, le tribunal désire obtenir vos commentaires sur la mention d’une fusion aux pièces E-1 à E-3 déposées, eu égard aux principes émis par la Cour d’appel dans l’affaire Kraft General Foods Canada inc. et CSST.

 

Le tribunal désire connaître votre position sur la part qui devrait être imputée à l’employeur et le détail du calcul dans l’éventualité d’une telle fusion d’entreprise.

[…]

 

[23]        Le 2 avril 2012, la procureure de l’employeur transmet ses commentaires qui portent essentiellement sur la question de la fusion et le jugement dans l’affaire Kraft General Foods Canada inc. et CALP[10]. Elle considère que ce jugement n’est pas applicable aux faits en litige puisqu’il concerne l’application du règlement sur le taux personnalisé. De plus, le Règlement sur l’utilisation de l’expérience[11] n’était pas en vigueur lorsque l’employeur a commencé ses activités le 31 mai 1989 de sorte que la CSST ne pouvait rendre de décision sur ce sujet. En l’absence d’une décision sur le suivi de l’expérience, la Commission des lésions professionnelles ne peut, à son avis, qu’émettre des conclusions visant le présent employeur, J.P. Lessard Canada inc..

[24]        Le 5 avril 2012, le premier juge administratif rend sa décision et conclut que la CSST était justifiée d’imputer l’employeur pour la période où le travailleur a occupé son emploi de ferblantier chez J.P.M. Lessard inc. et chez J.P. Lessard inc.. Il précise que contrairement aux allégations de la représentante de l’employeur, il ne s’agit pas d’un suivi d’expérience en application de l’article 34 de la loi afin d’établir un taux de cotisation, mais bien de rendre imputables les entreprises Lessard, fusionnées au cours des ans, pour les lésions professionnelles subies par ses travailleurs.

[25]        Il précise aux paragraphes 20 et 21 de sa décision que l’article 34 de la loi ne permet pas d’imputer au nouvel employeur, le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle survenue chez l’ancien employeur. Cependant, ce principe ne s’applique pas en matière de fusion d’entreprise. Il précise que la Cour d’appel dans l’affaire Kraft[12] affirme qu’à la suite d’une fusion réalisée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes aucune nouvelle compagnie n’est créée et aucune ancienne compagnie n’a disparu.

[26]        Appliquant ces principes aux faits de ce dossier, il conclut comme suit :

[22]      Dans l’extrait du registre des entreprises déposé à l’audience par l’employeur (pièces E-1 à E-3), il apparait clairement que les entreprises J.P. Lessard inc. et J.P.M. Lessard inc. n’ont pas été dissoutes ou liquidées, mais bien radiées à la suite d’une fusion. Cette fusion est également compatible avec le témoignage de monsieur Lessard qui confirme qu’il exerce les mêmes tâches de directeur dans la continuation des entreprises Lessard dont l’entité n’a été modifiée que pour y ajouter de nouveaux actionnaires, sans changement allégué pour le reste des activités et des actifs.

 

[23]      Il n’y a donc aucune nouvelle compagnie de créée et aucune ancienne de disparue, le tout confirmé par le registre des entreprises qui ne précise aucune date de cessation d’activité pour l’ensemble des entreprises Lessard.

 

[27]        Par ailleurs, il conclut que la période d’emploi chez J.P. Lessard Canada inc. doit être exclue du calcul pour déterminer l’imputation puisque le travailleur n’a pas été exposé au bruit durant cette période. Il écrit :

[25]      La période d’emploi du travailleur chez J.P. Lessard Canada inc. se doit cependant d’être exclue de la période d’imputation en application du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi puisque le travailleur n’a pas été exposé au bruit durant cette période. Celle-ci correspond, selon l’information au dossier, à une période d’exposition de 78.61 mois sur un total de 451 mois, soit 17,43 %. Ce pourcentage doit donc être déduit du 65,09 % retenu par la CSST, pour une imputation totale de 47,66 %.

 

[26]      Par conséquent, l’employeur doit être imputé de 47,66 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

 

[28]        La représentante de l’employeur allègue que la décision du 5 avril 2012 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Elle allègue que le premier juge a commis trois erreurs manifestes et déterminantes : un excès de compétence, une violation des règles de justice naturelle et une erreur de calcul.

Excès de compétence :

[29]        En premier, elle invoque que l’objet de la décision contestée par l’employeur est le partage de l’imputation selon l’article 328 de la loi. Le premier juge administratif applique les effets civils d’une fusion bien qu’on soit en présence de trois entités juridiques distinctes. De plus, il introduit cette notion pour la première fois dans sa décision alors qu’il n’y a aucune décision portant sur le suivi d’expérience. Pour imputer l’employeur du suivi des deux autres entreprises, J.P. Lessard inc. et J.P.M. Lessard inc., la CSST devait rendre une décision en vertu du règlement, ce qu’elle n’a pas fait. Cette décision était nécessaire pour permettre au premier juge administratif de conclure comme il l’a fait. Quand la Commission des lésions professionnelles décide de l’effet d’une fusion en l’absence d’une décision qui traite du suivi d’expérience, elle commet un excès de compétence.

[30]        La Commission des lésions professionnelles aurait dû, à tout le moins, convoquer les deux autres employeurs et leur permettre de présenter une preuve sur son exposition au bruit quand qu’il était à leur service. La seule partie qui a été convoquée devant le tribunal est J. P. Lessard Canada inc. La preuve présentée ne concernait que cet employeur et la prétention, qui a d’ailleurs été retenue par le premier juge, est que le travailleur n’a pas été exposé au bruit chez ce dernier. Comme les deux autres corporations, J.P. Lessard inc. et J.P.M. Lessard inc. n’existent plus et qu’aucune décision n’a été rendue par la CSST concernant le suivi d’expérience de ces deux entreprises, l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir la nécessité de faire la preuve de l’exposition au bruit chez ces deux autres employeurs. Rien ne lui permettait de croire que la décision contestée concernait aussi les deux autres compagnies qui sont fermées.

[31]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles aurait dû limiter sa compétence à la question en litige qui ne concernait que l’employeur convoqué, soit J. P. Lessard Canada inc.. Comme le travailleur n’a pas été exposé au bruit durant toute la période durant laquelle il était à son emploi, elle aurait dû accueillir la demande de l’employeur et ne pas l’imputer du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle. Si la CSST croit que les deux autres employeurs sont responsables, elle devra rendre des décisions qui pourront être contestées.

[32]        D’emblée, le tribunal souligne que l’argument invoqué par la représentante de l’employeur n’en est pas un qui concerne la compétence du tribunal. En effet, l’article 369 de la loi précise que la Commission des lésions professionnelles statue, à l’exclusion de tout autre tribunal notamment sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451 de cette loi. En l’espèce, le tribunal est saisi d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative conformément à l’article 359 de la loi. Le premier juge administratif avait la compétence pour disposer du litige.

[33]        La question soulevée concerne plutôt les pouvoirs du tribunal qui sont énoncés à l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contestée et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[34]        Le premier juge administratif devait décider de l’imputation des coûts de la maladie professionnelle du travailleur. L’article 328 de la loi prévoit ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

[35]        Le travailleur a exercé un emploi de nature à engendrer sa maladie chez plusieurs employeurs. La CSST détermine alors le partage des coûts de la maladie professionnelle à partir de données obtenues de la Régie des rentes du Québec et de la Commission de la Construction du Québec et rend des décisions en conséquence. L’employeur, J.P. Lessard Canada inc., est donc imputé des coûts de la maladie professionnelle dans une proportion de 65,09 %. L’employeur conteste cette décision en faisant valoir que le travailleur n’a pas exercé un emploi de nature à engendrer sa maladie professionnelle chez lui. Le premier juge administratif lui donne raison sur cet aspect du litige et soustrait de la période retenue pour établir l’imputation, toute cette période pour les motifs suivants :

[18]      Le tribunal retient ainsi de la preuve que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit susceptible de causer une surdité lorsqu’il était chez J.P. Lessard Canada inc., l’employeur au présent dossier. En effet, le travailleur y exécutait ses tâches dans une pièce fermée, sans exposition au bruit.

 

 

[36]        Par ailleurs, au cours du délibéré il s’interroge quant aux effets de la fusion des entreprises Lessard puisque les documents produits à l’audience démontrent que l’employeur est issu d’une fusion et que les deux autres corporations, J.P. Lessard inc. et J.P.M. Lessard inc., n’ont ni été dissoutes, ni liquidés, mais simplement radiées à la suite de la fusion. Le premier juge administratif ajoute que cette fusion est compatible avec le témoignage de monsieur Lessard, qui confirme qu’il exerce les mêmes tâches de directeur dans la continuation des entreprises Lessard.

[37]        La représentante de l’employeur allègue qu’en l’absence de décision sur le suivi d’expérience, le premier juge administratif n’a pas le pouvoir de rendre une décision qui a pour effet d’imputer le dernier employeur des coûts qui pourraient être imputés à J.P. Lessard inc. et à J.P.M. Lessard inc., des personnes morales distinctes de l’employeur.

[38]        Le tribunal n’est pas de cet avis. Le premier juge administratif devait décider de l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle, ce qui n’a rien à voir avec le suivi d’expérience qui sert à déterminer la cotisation. Dans ces circonstances, il n’était nullement nécessaire d’obtenir une décision de la CSST sur le suivi d’expérience. Le tribunal est tout à fait d’accord avec la prétention de la représentante de l’employeur que le Règlement sur l’utilisation de l’expérience[13] ne s’applique pas dans ce cas.

[39]        Le premier juge administratif pouvait introduire la notion de fusion pour faire supporter à la compagnie issue de cette fusion les coûts de la maladie professionnelle. La preuve qui a été faite par l’employeur démontre qu’il y a eu fusion entre les entreprises de la famille Lessard au fil des ans. Or, la notion de fusion ne se retrouve pas dans la loi et selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Kraft,[14] le tribunal peut recourir au droit commun pour interpréter des dispositions de la LATMP lorsqu’une telle démarche est nécessaire à la solution complète du litige. Comme la personnalité juridique de l’employeur et des sociétés fusionnantes est déterminée par le Code civil et par la loi en vertu de laquelle elles sont formées, le tribunal pouvait se fonder sur ces lois pour déterminer leurs droits et obligations. La Cour sous la plume de l’honorable juge Dussault écrit :

À cet égard, les articles 181 et 186 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions précitées sont pertinents. Ils se lisent :

 

181. Plusieurs sociétés, y compris une société mère et ses filiales, peuvent fusionner en une seule et même société.

 

186. À la date figurant sur le certificat de fusion :

 

a) la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet;

 

b) les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion;

 

c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société;

 

d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

 

e) la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

 

f) toute décision, judiciaire ou quasi- judiciaire, rendue en faveur d'une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l'égard de la société issue de la fusion;

 

g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion.

 

 

À ce propos, Mes Maurice et Paul Martel enseignent (La compagnie au Québec, Vol. 1, Les aspects juridiques, 1998, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, pp. 33-32) :

 

Nous [...] voyons dans la compagnie issue de la fusion non pas une entité différente des compagnies fusionnantes (donc obligée de renouveler ses permis, déclarations, etc.), mais bien la continuation des entités originales. Choisir l'autre alternative équivaudrait, si nous pouvons nous permettre cette image, à assimiler la fusion à la naissance d'un enfant et à la mort simultanée de ses deux parents qui lui ont tout légué.

 

Ces auteurs se fondent entre autres sur l'arrêt de la Cour suprême R. c. Black & Decker Manu. Co. précité. Dans cette affaire, la société issue de la fusion était poursuivie pour une infraction à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (S.R.C. 1970, c. C-23) commise par l'une de ses sociétés fusionnantes. Cette loi, comme la LATMP, ne prévoyait pas l'effet d'une fusion. La société prétendait qu'elle ne pouvait avoir commis l'infraction puisqu'elle n'existait pas au moment où celle-ci s'est produite. Dans cet arrêt, la Cour suprême a néanmoins jugé qu'une société issue d'une fusion pouvait faire l'objet d'une dénonciation, déposée après la fusion, pour une infraction pénale commise par l’une des sociétés fusionnantes avant la fusion.

 

Bien que cet arrêt fut rendu sous la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, c. C-32) dont les dispositions concernant la fusion étaient moins complètes que celles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions précitée, la Cour suprême a néanmoins utilisé les principes qu'elles énonçaient au sujet des fusions pour solutionner le litige. Parlant au nom de la Cour, le juge Dickson conclut que les sociétés fusionnantes ne disparaissent pas, mais continuent leur existence dans la société issue de la fusion (p. 417) :

 

La question de savoir si la fusion crée ou fait disparaître une entité constituée en corporation dépend évidemment des termes de la loi applicable mais à la lecture de la loi, en particulier de l'article 137, et considérant les fins qu'une fusion est supposée atteindre, il me semble qu'à la suite d'une fusion réalisée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes aucune «nouvelle»compagnie n'est créée et aucune «ancienne»compagnie ne disparaît. La Loi sur les corporations canadiennes n'énonce rien de semblable et les considérations suivantes me semblent à mon avis nier une telle conclusion: (i) le mot clé de l'art. 137 est manifestement le mot «continuer»(continue). Ce terme signifie (TRADUCTION) «subsister ou rester dans son état actuel» - Shorter Oxford English Dictionary. Les compagnies «sont fusionnées et poursuivent leur activité (continue) comme une seule et même compagnie», ce qui est tout à fait le contraire de la notion de disparition des compagnies constituantes ou de leur continuation sous une forme tronquée;



Notre Cour a eu l'occasion récemment de réitérer ce point de vue sur l'effet d'une fusion dans Lebeufc. Groupe S.N.C. - Lavalin inc. (C.A. Québec, no 200-09-000644-945, 99-02-10, aux pp. 18-23, J.E. 99-517 ).

 

 

[40]        Ainsi, appliquant ces principes au présent dossier, le premier juge administratif a raison de conclure que les sociétés fusionnantes n’ont pas disparues, mais continuent leur existence dans la société issue de la fusion. Dans ces circonstances, l’employeur issu des entreprises fusionnantes, J.P. Lessard Canada inc., doit être imputé pour les périodes où le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle chez les deux autres entreprises.

[41]        Dans l’affaire Rock of Ages Carrières Canada inc. et CSST[15], la Commission des lésions professionnelles applique ces principes et accueille une requête en révision d’une décision qui avait conclu que l’employeur, Société de granite Fermont, n’existait plus du fait qu’il avait fusionné avec l’employeur, Rock of Ages Carrières Canada inc., Dans la décision rendue en révision, le tribunal affirme ce qui suit :

[28]      La Commission des lésions professionnelles constate que s’il est vrai, tel que l’a mentionné le Tribunal, que la fusion de deux compagnies ne constitue pas une aliénation ni un transfert en tout ou en partie des deux compagnies déjà établies au sens de l'article 34 de la Loi et que cette disposition ne peut recevoir application dans un cas de fusion, il n’en demeure pas moins que pour la question de l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle chez un employeur, la fusion ne l’empêche pas. L’existence légale de l’employeur fusionnant perdure dans le nouvel employeur issu de la fusion tel qu’il est clairement mentionné dans la décision précitée.

 

 

[42]        Ainsi, en s’appuyant sur le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Kraft[16], la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur Rock of Ages Carrières Canada inc. pouvait légalement être imputé pour la maladie professionnelle du travailleur.

[43]        Dans l’affaire Ganotec inc[17]., la Commission des lésions professionnelles cite avec approbation le jugement de la Cour d’appel ainsi que la décision rendue dans l’affaire Rock of Ages Carrières Canada inc[18]. Cependant, elle conclut que les coûts de la maladie professionnelle ne peuvent être imputés au dossier de l’employeur puisque la preuve ne permet pas de conclure qu’il y effectivement eu fusion entre les compagnies en question.

[44]        Dans un autre dossier impliquant l’employeur Rock of Ages Canada Inc.[19], le tribunal fait une distinction entre les notions de continuateur et de devancier ainsi que le suivi de l’expérience par rapport à la notion de fusion. Les extraits pertinents de cette décision se lisent comme suit :

[27]      Les notions de continuateur et devancier ont été introduites par le Règlement sur l’utilisation de l’expérience adopté en vertu de l’article 314.3 de la loi. Ce règlement prévoit dans quels cas et suivant quelles modalités la CSST utilise l’expérience d’un employeur précédent, le devancier, dans l’établissement de la cotisation de l’employeur acquéreur d’une entreprise, le continuateur. Par ailleurs, comme ce règlement est entré en vigueur le 18 juillet 1999, il ne s’applique pas à la vente d’actifs intervenue le 26 mars 1996 entre le syndic de la faillite de Adru Granit inc. et Rock of Ages Canada inc.

 

[28]      Au surplus, le concept de « suivi de l’expérience actuarielle » ne permet pas le transfert d’imputation du coût des prestations. En effet, le règlement permet de prendre en considération l’expérience du devancier en matière de coûts des lésions professionnelles, et ce, pour les seules fins de la détermination de la cotisation du continuateur.

 

[29]      D’autre part, la CSST aurait été justifiée d’imputer tous les coûts de la maladie professionnelle à Rock of Ages Canada inc. si l’acte juridique intervenu le 26 mars 1996 avait été une fusion avec Adru Granit inc. puisque l’existence légale de ce dernier aurait persisté dans le nouvel employeur. Or, en l’espèce, il n’y a eu qu’une vente d’actifs.

 

[Références omises]

 

[45]        Également dans l’affaire Protech Chimie Ltée et CSST[20] le tribunal réfère à la jurisprudence susmentionnée et retient que la fusion n’empêche pas d’imputer le coût des prestations au nouvel employeur issu de celle-ci puisqu’il s’agit alors de la continuité de l’ancienne entreprise. Cependant, dans ce dossier la preuve ne permettait pas de conclure qu’il y avait eu fusion entre les deux entreprises en question.

[46]        Par ailleurs, est-ce que la Commission des lésions professionnelles avait l’obligation de convoquer les deux autres employeurs, J.P. Lessard inc. et J.P.M. Lessard inc. comme le prétend la représentante de l’employeur?

[47]        Le tribunal répond à cette question par la négative. Comme la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société et qu’elle remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci, il s’ensuit que la convocation des deux autres entreprises n’était pas nécessaire. La société issue de la fusion doit répondre aux demandes des deux autres entreprises fusionnantes.

Violation des règles de justice naturelle :

[48]        En deuxième, la représentante de l’employeur prétend qu’il y a eu violation des règles de justice naturelle, car le premier juge lui a demandé de commenter le jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Kraft,[21] mais sans préciser qu’il avait l’intention d’appliquer ce raisonnement au présent dossier. Il aurait dû l’inciter à faire une telle preuve. Ne l’ayant pas fait, elle n’a pu présenter une preuve d’exposition au bruit par le travailleur chez les deux autres employeurs. De manière subsidiaire, si le tribunal en arrive à la conclusion que les notions de fusion et de suivi d’expérience pouvaient être soulevées d’office, elle demande que les trois compagnies soient convoquées afin qu’elle puisse présenter une preuve d’exposition au bruit concernant le travailleur.

[49]        Le tribunal considère qu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de justice naturelle dans ce dossier. Bien que la CSST n’ait jamais fait allusion dans les décisions qu’elle a rendues à la notion de fusion, elle a procédé, dans les faits, au partage de l’imputation comme si elle avait appliqué cette notion. En effet, elle a considéré les trois entreprises comme une seule aux fins du partage de l’imputation.

[50]        La représentante de l’employeur aurait dû se douter que cette question serait soulevée à l’audience et présenter une preuve pour l’ensemble des entreprises Lessard. D’ailleurs, il aurait été facile de faire cette preuve. Le directeur de l’employeur a témoigné dans ce dossier et dit exercer ces fonctions depuis 20 ans. Le contremaître a également déclaré à l’audience qu’il a déjà travaillé pour les deux autres entreprises de la famille Lessard et qu’il connaît le travailleur depuis longtemps.

[51]        De plus, le premier juge administratif a écrit à la représentante de l’employeur pendant le délibéré pour l’aviser qu’il s’interrogeait sur l’application de la notion de fusion et lui a demandé de commenter le jugement rendu dans l’affaire Kraft[22]. Qui plus est, il indique dans la lettre qu’il lui fait parvenir que « le tribunal désire notamment connaître votre position sur la part qui devrait être imputée à l’employeur et le détail du calcul dans l’éventualité d’une telle fusion d’entreprise ».

[52]        La représentante de l’employeur transmet ses commentaires au premier juge administratif, mais se contente de plaider que la notion civile de fusion ne s’applique pas. Elle ne propose aucune formule de calcul dans l’éventualité que le tribunal appliquerait la notion de fusion à ce dossier. Elle ne demande pas non plus une réouverture d’enquête pour faire la preuve qu’elle prétend vouloir faire maintenant.

[53]        Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure qu’il y a eu violation du droit d’être entendu. Par ces agissements, le tribunal conclut que l’employeur a renoncé à faire une preuve quant à l’exposition au bruit du travailleur lorsqu’il a travaillé aussi bien chez J.P. Lessard inc. que chezr J.P.M. Lessard inc..

Erreur de calcul :

[54]        Enfin, la représentante de l’employeur allègue que les chiffres retenus par la CSST pour effectuer le partage sont erronés. Il y a une confusion et des erreurs tant au niveau de l’identification des employeurs que des années pendant lesquelles le travailleur a été à leur emploi. De plus, le premier juge a rectifié le calcul effectué par la CSST, mais ce calcul est également erroné et il est impossible de savoir comment il est arrivé à ce calcul.

[55]        En effet, le tribunal constate que certains employeurs mentionnés dans la liste provenant de la Régie des Rentes du Québec ne se retrouvent pas dans la grille utilisée par la CSST pour établir l’imputation des coûts. De plus, les périodes de travail pour chacun des employeurs indiquées dans les différents documents ne sont pas identiques.

[56]        Le premier juge administratif a déterminé un pourcentage d’imputation pour l’employeur. Il écrit : 

[25]      La période d’emploi du travailleur chez J.P. Lessard Canada inc. se doit cependant d’être exclue de la période d’imputation en application du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi puisque le travailleur n’a pas été exposé au bruit durant cette période. Celle-ci correspond, selon l’information au dossier, à une période d’exposition de 78.61 mois sur un total de 451 mois, soit 17,43 %. Ce pourcentage doit donc être déduit du 65,09 % retenu par la CSST, pour une imputation totale de 47,66 %.

 

 

[57]        Le premier juge administratif a conclu de la preuve que la période d’emploi chez J.P. Lessard Canada inc. doit être exclue de la période d’imputation puisque le travailleur n’a pas été exposé au bruit durant cette période. La période de travail retenue pour cet employeur est de 78.61 mois, mais ce chiffre ne correspond pas à la période d’emploi chez cet employeur.

[58]        La preuve démontre clairement que de 2001 à 2005 (48 mois), le travailleur a été à l’emploi de J.P. Lessard Canada inc., compagnie née d’une fusion en 1994. Par ailleurs, il appert des documents au dossier que le travailleur a œuvré pour une compagnie portant le même nom, pour la période comprise entre 1988 et 1993 (60 mois), si l’on se fie au document de la Commission de la construction du Québec ou pour la période comprise entre 1989 à 1993 (48 mois) si l’on tient compte du document de la Régie des rentes du Québec. Toutefois, le chiffre de 78,61 mois retenu par le premier juge administratif ne correspond à aucune de ces périodes, qu’on les considère ensemble ou séparément. 

[59]        Ainsi, comme ce chiffre a servi à déterminer le pourcentage d’imputation de la maladie professionnelle pour J.P. Lessard Canada inc., l’erreur est manifeste et déterminante sur l’issue du litige. En effet, la décision n’aurait pas été la même si la bonne période avait été utilisée pour déterminer le pourcentage de l’imputation. Dans l’affaire Donohue,[23] le tribunal précise que le vice de fond de nature à invalider la décision fait référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.

[60]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et procède donc à réviser la décision et rendre celle qui aurait dû être rendue. Afin de rendre la présente décision, le tribunal a analysé l’ensemble de la preuve documentaire et a écouté l’enregistrement de la première audience.

[61]        Selon le principe général prévu au premier alinéa de l’article 328 de la loi, la CSST impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. Toutefois, le second alinéa prévoit que si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, en tenant compte de la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail par rapport à la maladie professionnelle.

[62]        La CSST doit donc procéder à une analyse du travail exercé par le travailleur chez chacun des employeurs pour qui il a exercé un emploi afin de déterminer s’il est également de nature à engendrer la maladie pour laquelle il réclame[24]. Si la réponse est affirmative, elle doit ensuite apprécier l’importance du danger chez chacun de ces employeurs et la durée de l’exposition pour établir la proportion des coûts attribuable à chacun.

[63]        En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur a œuvré au fil des ans pour plusieurs entreprises. En effet, selon le document provenant de la Régie des rentes du Québec, le travailleur a œuvré pour six différents employeurs en plus des trois compagnies de la famille Lessard. Cependant, il appert de la grille utilisée par la CSST pour établir le pourcentage d’imputation que seulement quatre entreprises ont été considérées : les trois entreprises de la famille Lessard, Ventilabec inc., Les ateliers Fabtech inc. et Électro Aide inc..

[64]        Le tribunal est d’avis qu’en l’absence d’une preuve démontrant que le travailleur a effectué un travail pouvant engendrer sa surdité professionnelle chez les autres employeurs mentionnés sur le document provenant de la Régie des rentes, il y a lieu de conclure que les coûts de la maladie professionnelle doivent être partagés entre les quatre employeurs retenus par la CSST. D’autant plus que le travailleur a identifié trois de ces employeurs dans l’annexe à sa réclamation (Électro Aide inc., Les aliments Fabtech inc. et J.P. Lessard Canada inc.) et il précise avoir exercé le travail de ferblantier chez ces employeurs. Comme le travailleur a exercé l’emploi de ferblantier également chez Ventilabec inc., le tribunal considère que la CSST a bien fait de considérer l’emploi effectué chez cet employeur comme étant aussi de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

[65]        Le tribunal considère donc que les coûts de la maladie professionnelle doivent être imputés à ces quatre employeurs proportionnellement à la durée du travail pour chacun de ces employeurs et selon l’importance du danger que présentait ce travail par rapport à la maladie professionnelle.

[66]        Le tribunal retient de la preuve au dossier que le travailleur a effectué le même type de travail chez Ventilabec inc., Électro Aide inc. et Les aliments Fabtech inc., de sorte que l’importance du danger que présentait ce travail est le même pour ces employeurs. Dans ces circonstances, le tribunal tient compte uniquement de la durée du travail pour établir la proportion de coûts que ces employeurs doivent assumer.

[67]        Ainsi, la preuve démontre que du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 le travailleur a été à l’emploi de Ventilabec inc.. Du 1er juillet 1996 au 30 juin 2001 il a travaillé pour les Ateliers Fabtec inc. et du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 pour Électro Aide inc. Durant ces périodes, il a exercé un emploi de nature à engendrer sa surdité professionnelle et ces périodes de travail doivent être considérées pour établir l’imputation des coûts de la maladie professionnelle du travailleur.

[68]        Le travailleur a également effectué un travail de ferblantier chez les entreprises de la famille Lessard. D’abord, pour J.P.M. Lessard inc. de 1974 à 1988. La CSST avait retenu une période plus longue, soit de 1971 à 1988, cependant les documents provenant de la Commission de la construction du Québec démontrent qu’il a travaillé chez cet employeur comme ferblantier de 1974 à 1988 et le tribunal retient cette dernière période. En effet, pour établir la proportion des coûts attribuable aux employeurs chez qui le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle, le tribunal retient les périodes de travail fournies par la Commission de la construction du Québec puisqu’elles sont beaucoup plus précises que celles indiquées dans le document de la Régie des rentes ou dans l’annexe à la Réclamation du travailleur.

[69]        En ce qui concerne l’importance du danger que présentait cet emploi par rapport à la surdité professionnelle du travailleur, le tribunal est d’avis qu’il doit être considéré comme étant le même que celui présent chez les autres compagnies, Ventilabec inc., Les ateliers Fabtech inc. et Électro Aide inc.. En effet, selon l’Annexe à la réclamation du travailleur, il effectuait le même genre de travail chez ces trois compagnies, soit un travail d’assemblage dans l’usine et il utilisait un marteau à l’air.

[70]        Selon les documents de la Commission de la construction du Québec, il a ensuite travaillé de 1988 à 1993 pour J.P. Lessard Canada inc.. La preuve qui a été faite devant le premier juge administratif est que le travailleur n’a pas effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle durant la période d’emploi chez J.P. Lessard Canada inc.. Cependant, la preuve n’est pas très claire en ce qui concerne le début de cette période d’emploi.

[71]        Le registre des entreprises indique que la compagnie a été formée par fusion le 31 mai 1994. Toutefois, il est également indiqué au registre que l’entreprise J. P. Lessard Canada inc. est entrée en vigueur le 31 mai 1989. Quelle est alors la période d’emploi chez J.P. Lessard Canada inc. qui doit être exclu du calcul aux fins de l’établissement de l’imputation?

[72]        Bien que la représentante de l’employeur allègue que l’entreprise J.P. Lessard Canada inc. existe seulement depuis 1994, la preuve présentée lors de la première audience démontre que le travailleur occupait un emploi, depuis au moins 1989, qui n’était pas de nature à engendrer une surdité professionnelle. Il travaillait dans un bureau fermé avec un ordinateur et il n’était pas exposé au bruit.

[73]        Le tribunal croit comprendre des documents déposés que J.P. Lessard Canada inc. existe depuis 1989 et qu’elle a fait l’objet d’une fusion avec les autres entreprises de la famille Lessard en 1994. Cela serait conforme avec les données qui proviennent de la Commission de la construction du Québec qui démontrent que le travailleur était à l’emploi de J.P. Lessard Canada inc. durant cette période. Par ailleurs, sur ces documents, le début de la période se situe en 1988 alors que selon l’historique des employeurs de la Régie des rentes du Québec, le début de cette période se situe en 1989.

[74]        Comme J.P. Lessard Canada inc. doit de toute façon être imputée de toutes les périodes durant lesquelles le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle chez les entreprises de la famille Lessard, la date de la naissance de la compagnie n’est pas déterminante. En effet, ce qui importe pour la détermination de l’imputation sont les périodes d’emploi durant lesquelles le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer sa surdité professionnelle.

[75]        Le tribunal considère que selon la preuve apportée lors de la première audience, le travailleur n’a pas exercé un emploi de nature à engendrer sa surdité professionnelle durant toute cette période qui a commencé le 1er juillet 1988 jusqu’au 30 juin 1993. En effet, le témoignage du contremaître a porté sur les périodes de travail durant lesquelles le travailleur n’a pas été exposé au bruit, sans donner de dates précises. Cependant, la preuve documentaire au dossier combiné au témoignage du contremaître permet de conclure que cette période de travail a commencé le 1er juillet 1988. Cette période doit donc être exclue de la période totale d’exposition afin d’établir les coûts attribuables aux quatre entreprises en question.

[76]        Il en est de même pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2005. Le travailleur a été à l’emploi de J.P. Lessard Canada inc. durant cette période, mais la preuve démontre aussi qu’il travaillait dans une pièce fermée et n’était pas exposé à un bruit susceptible d’engendrer sa maladie professionnelle.

[77]        Donc, conformément à l’article 328 alinéa 2, le tribunal établit l’imputation des coûts comme suit :

Employeurs

Périodes

Mois

%

J.P.M. Lessard inc.

1er janvier 1974 au 30 juin 1988

174

54,72 %

Ventilabec inc.

1er juillet 1993 au 30 juin 1996

36

11,33 %

Les ateliers Fabtech inc.

1er juillet 1996 au 30 juin 2001

60

18,86 %

Electro Aide inc.

1er juillet 2006 au 30 juin 2010

48

15,09 %

 

Total 

318

100 %

 

 

 

 

[78]        Pour s’assurer de l’exactitude des périodes retenues, le tribunal a additionné les heures de travail effectuées comme ferblantier apparaissant sur les documents de la Commission de la construction du Québec pour ces employeurs[25]. Le pourcentage d’imputation obtenu pour l’employeur est presque identique à celui obtenu en faisant le calcul à partir du nombre de mois d’exposition. Le tribunal retient donc le calcul apparaissant sur le tableau ci-dessus[26], qui reflète assez fidèlement la réalité de travail chez les employeurs pour qui le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer sa surdité professionnelle.

[79]        Le tribunal est conscient du fait que la grille utilisée par la CSST a été modifiée et par conséquent, la proportion de coûts attribuable aux autres employeurs a également été modifiée ainsi que la durée totale de l’exposition. Il est évident que l’objet de la présente décision est de déterminer le pourcentage de coûts de la maladie professionnelle attribuable à l’employeur J.P. Lessard Canada inc. uniquement. Aucune conclusion concernant les autres employeurs n’est émise. Par contre, pour effectuer le calcul afin de déterminer le pourcentage de coûts qui devra être imputé à l’employeur, le tribunal doit tenir compte de la durée totale de l’exposition et cette donnée a été modifiée par la preuve présentée dans ce dossier.

[80]        En effet, la période d’emploi chez J.P.M. Lessard inc. a été modifiée à la suite de la preuve présentée. Elle a commencé en 1974 plutôt qu’en 1971. De plus, les périodes d’emploi comprises entre le 1er juillet 1988 au 30 juin 1993 ainsi qu’entre le 1er juillet 2001 au 30 juin 2005 n’ont pas été considérées aux fins de l’imputation puisque le travailleur n’a pas effectué un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle durant ces périodes. La période totale d’exposition a donc aussi été modifiée. Dans ces circonstances, le tribunal devait nécessairement modifier la grille de la CSST.

[81]        D’ailleurs, ce raisonnement a été suivi dans une décision récente de la Commission des lésions professionnelles[27] :

[27]      Le représentant de l'employeur explique que la pratique de la Commission des lésions professionnelles veut en effet que celle-ci ne refasse pas la grille d'imputation utilisée par la CSST lorsqu'elle accueille une contestation d'un employeur.

 

[28]      Tout cela n'est pas très satisfaisant. Avec respect, le tribunal estime que la détermination du pourcentage des coûts d'une maladie professionnelle qui doit être imputé à un employeur doit tenir compte le plus possible de la réalité de travail du travailleur et qu'à cette fin, il peut y avoir lieu de revoir et de corriger la grille confectionnée et utilisée par la CSST si elle comporte des erreurs et pas uniquement de corriger les données concernant l'employeur qui est en appel à la Commission des lésions professionnelles.

 

 

[82]        La Commission des lésions professionnelles conclut de l’ensemble de la preuve que l’employeur J.P. Lessard Canada inc. doit donc être imputé de 54,71 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE  en partie la requête en révision de l’employeur J.P. Lessard Canada inc.;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 avril 2012;

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur déposée le 4 juillet 2011;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 54,71 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur, monsieur Cécil Montroy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

Me Lyne Gaudreault

DEVEAU, BOURGEOIS & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q.,c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783 .

[3]           Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Lebrasseur et Société de l’assurance automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[5]           Bourassa c. CLP, précitée, note 4.

[6]           CSST c. Fontaine, précitée, note 4.

[7]           CSST c. Touloumi, précitée, note 4.

[8]           Précitée, note 4.

[9]           Précitée, note 4.

 

[10]         [1999] R.J.Q. 1014 .

[11]         (1999) 131 G.O.II,1908., veuillez noter qu’ à compter du 1er janvier 2011, le présent règlement a été remplacé par le Règlement sur le financement, R.R.Q., c.A-3.001, r.7.

[12]         Précitée note 10.

[13]         Précité note 11.

[14]         Précitée, note 10.

[15]         C.L.P. 320396-64-0705, 10 mars 2009, P. Perron, décision accueillant la requête en révision.

[16]         Précitée, note 10.

[17]         C.L.P. 360773-04-0810, 17 août 2009, D. Lajoie.

[18]         Précitée, note 15.

[19]         C.L.P. 389178-05-0909, 15 avril 2010, M. Allard.

[20]         2011 QCCLP 5598 .

[21]         Précitée, note 10.

[22]         Précité, note 10.

[23]         Précitée note 2.

[24]         W. Laframboise ltée., C.L.P. 233609-71-0405, 25 janvier 2005, C. Racine; Plomberie St-Pie X, 2011 QCCLP 6292 .

[25]         Les heures de travail effectuées pour Les ateliers Fabtech inc. n’apparaissent pas sur ce document. Pour cet employeur, l’information apparaissant sur le document de la Régie des rentes du Québec  a été utilisée.

[26]         Le pourcentage d’imputation obtenu pour l’employeur en additionnant les heures de travail mentionnées sur les documents de la Commission de la construction du Québec divisé par 40 heures et ensuite par 4.33 semaines est de 154.18/282.51 = 54,57 %.

[27]         Coffrage Provincial inc. 2012 QCCLP 8106 .

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