J. Oscar Gaudreault ltée |
2014 QCCLP 330 |
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[1] Le 10 avril 2013, J. Oscar Gaudreault limitée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mars 2013 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 17 janvier 2013 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 juin 2011 doit être imputée à l’employeur.
[3] Une audience a eu lieu le 1er novembre 2013 à Saguenay en présence de la procureure de l’employeur ainsi que du docteur Louis-René Bélanger (chirurgien orthopédiste).
[4] La cause fut mise en délibéré le 25 novembre 2013, date à laquelle la procureure de l’employeur a avisé le tribunal qu’elle ne déposerait pas d’autres documents complémentaires au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit supporter que 5 % des coûts engendrés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 juin 2011, et ce, en vertu des dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[6] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[7] Alors âgé de 50 ans, le travailleur occupait, en 2011, un emploi de plombier pour le compte de l’employeur.
[8] Le 3 juin 2011, il subit un accident du travail lorsqu’il chute d’un escabeau d’une hauteur d’environ sept pieds. En raison de cette chute, s’ensuivent plusieurs blessures, dont une fracture costale ainsi que des contusions au visage.
[9] Dans une décision rendue le 16 juin 2011, la CSST reconnaît que l’accident du travail subi par le travailleur lui a causé une entorse dorsale, une contusion au genou et à l’épaule gauches, une fracture costale de la troisième côte droite ainsi qu’une plaie au visage et à une lèvre.
[10] Le 12 juillet 2011, une imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche est interprétée comme suit par le radiologiste Michel Bérubé :
[…]
Déchirure complète de la coiffe des rotateurs en regard des tendons des muscles sous-scapulaire et sus-épineux. La rétraction myotendineuse du muscle sous-scapulaire est de 2.5 cm et de 2 cm pour le muscle sus-épineux. Atrophie légère de ces deux muscles. Il y a de l’hypersignal modéré compatible avec de la tendinose mais sans déchirure complète en regard du muscle sous-épineux. Aucune atrophie graisseuse. Le tendon et le muscle petit rond sont normaux.
Le tendon de la longue portion du biceps est indistinct dans sa portion intra-articulaire. Par la suite, il est revisualisé au niveau de la gouttière bicipitale. Épanchement intra-articulaire modéré dans la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne qui communique avec l’articulation gléno-humérale. Changements dégénératifs hypertrophiques légers à modérés aux dépens de l’articulation acromio-claviculaire. En coronal oblique, l’acromion est horizontal et de type II en sagittal oblique. Changements fibro-kystiques de la face postérieure de la tête humérale. Légère migration supérieure de la tête humérale qui réduit l’espace acromio-huméral.
Opinion :
1. Déchirure complète de la coiffe des rotateurs en regard du tendon du muscle sous-scapulaire s’accompagnant d’une rétraction myotendineuse de 2.5 cm et du muscle sus-épineux s’accompagnant d’une rétraction myotendineuse de 2 cm. Atrophie légère de ces deux muscles.
2. Je crois qu’il y a une rupture complète de la portion intra-articulaire du tendon de la longue portion du biceps.
3. Tendinose modérée du muscle sous-épineux.
4. Épanchement modéré dans la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne qui communique avec l’articulation gléno-humérale.
5. Arthrose acromio-claviculaire légère à modérée. Acromion de type II.
[sic]
[11] Le 23 août 2011, la CSST rend une nouvelle décision par laquelle elle reconnaît que le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche est en relation avec l’événement du 3 juin 2011.
[12] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Rémy Lemieux (chirurgien orthopédiste) le 16 août 2011. Dans son rapport, le docteur Lemieux écrit que le travailleur nie tout problème à l’épaule gauche avant l’événement du 3 juin 2011. En ce qui concerne l’épaule droite, il rapporte que le travailleur a été opéré, en 2010, pour un « grattage », mais sans réparation de la coiffe des rotateurs. Au sujet du fait accidentel du 3 juin 2011, le médecin fait état que le travailleur a fait une chute d’une hauteur de sept pieds et qu’il serait tombé « pratiquement à plat ventre ».
[13] À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Lemieux conclut son rapport de la façon suivante :
[…]
Considérant que, lors du traumatisme, il n’y a pas eu de déchirure aiguë qui aurait pu entraîner un épanchement, un hématome au niveau de la coiffe des rotateurs, des muscles déchirés. Ce n’est que sur l’examen de la Résonance magnétique que l’on parle d’atrophie légère des muscles sous-scapulaire et sus-épineux, sans mentionner d’atrophie graisseuse qui témoignerait plus d’un processus chronique.
Etant donné l’histoire clinique qui démontre une faiblesse des rotateurs internes ainsi qu’un test de Jobe’s positif, il y a des critères d’imputabilité qui militent en faveur d’une déchirure aigue d’une coiffe qui était légèrement dégénérée plus qu’en faveur d’une déchirure chronique sur laquelle s’est ajouté une inflammation secondaire.
Donc, il est plus probable qu’il s’agisse d’une déchirure avec une composante aiguë du sus-épineux et du sous-scapulaire ainsi que de la longue portion du biceps sur une dégénérescence latente non symptomatique.
[…]
[sic]
[14] Le 22 septembre 2011, la docteure Michelle Dumais maintient le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et dirige le travailleur en orthopédie pour prise en charge.
[15] Le 20 février 2012, le travailleur rencontre le docteur Éric Boivin (chirurgien orthopédiste) qui pose le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et prévoit une intervention chirurgicale.
[16] Le 30 avril 2012, le docteur Boivin procède à une acromioplastie, à une bursectomie ainsi qu’à la réparation de la coiffe des rotateurs gauche. Une déchirure massive de plus de 5 cm par désinsertion des sus et sous-épineux, exposant alors totalement la tête humérale, est constatée par le médecin.
[17] Le 10 septembre 2012, un rapport final est complété par le docteur Boivin sur lequel il indique que la lésion sera consolidée le 1er octobre 2012 avec séquelles permanentes et limitations fonctionnelles.
[18] Le 6 novembre 2012, l’employeur dépose à la CSST, une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.
[19] Le 17 janvier 2013, la CSST rejette la demande de partage de coût présentée par l’employeur. Bien que cet organisme reconnaisse la présence d’un handicap préexistant prenant la forme d’un acromion de type II, la CSST juge que celui-ci n’a pas joué un rôle sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle. L’employeur demande alors la révision de cette décision de la CSST.
[20] Le 22 janvier 2013, le docteur Boivin complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il retient le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Relativement aux antécédents du travailleur, le docteur Boivin écrit ce qui suit :
[…]
Antécédents orthopédiques : gonarthrose gauche - arthroscopie du genou gauche - arthroscopie de l’épaule droite avec débridement de la coiffe des rotateurs effectuée par
le Dr François Lefebvre, ayant soulagé partiellement la douleur. M. Simard lorsque questionné, mentionne qu’il présente une douleur occasionnelle à l’épaule droite lors des mouvements d’élévation.
[…]
[sic]
[21] Lors de l’examen clinique, le médecin retrouve des mouvements articulaires symétriques aux épaules, mais souligne la présence d’une faiblesse lors de la rotation externe de l’épaule gauche. De plus, la présence d’une atrophie des muscles des sus et sous - épineux est constatée. En raison de ces séquelles, des limitations fonctionnelles aux épaules sont alors recommandées de même qu’une atteinte permanente tenant compte du principe de la bilatéralité.
[22] Le 19 février 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique de 3,91 %.
[23] Le 27 février 2013, cet organisme détermine que le travailleur est maintenant en mesure d’occuper l’emploi convenable de journalier en plomberie. Selon la décision de la CSST, des indemnités réduites de remplacement du revenu seront versées au travailleur jusqu’à l’âge de 68 ans.
[24] Le 28 mars 2013, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 17 janvier 2013 portant sur la demande de partage de coût déposée par l’employeur, d’où le présent litige.
[25] Le 8 avril 2013, à la demande de l’employeur, le travailleur est évalué par le docteur Louis-René Bélanger. Dans son rapport, le médecin souligne que le travailleur n’avait aucune douleur à l’épaule gauche avant le fait accidentel du 3 juin 2011. Il ajoute cependant que celui-ci a déjà été opéré à l’épaule droite et qu’il est demeuré avec une certaine condition douloureuse à cette épaule.
[26] Le docteur Bélanger écrit ensuite que le travailleur affirme avoir encore des douleurs à l’épaule gauche et qu’il est incommodé par toutes les activités la sollicitant. Suite à son examen clinique, qui a révélé l’existence de séquelles fonctionnelles à l’épaule gauche, le docteur Bélanger retient sensiblement les mêmes séquelles permanentes que le docteur Boivin. Dans un rapport complémentaire, le médecin fait cependant les remarques suivantes au sujet de la présence d’un handicap préexistant chez le travailleur :
[…]
Nous croyons qu’un partage de coûts s’applique dans l’ordre de 50% pour une condition personnelle dégénérative et de 50% pour l’événement accidentel.
D’autre part, il est vrai que l’accident n’est pas banal, soit la chute de la hauteur d’un escabeau de 8 pieds avec des fractures de côtes, des lésions au visage et l’impossibilité immédiate de lever le bras gauche.
Par contre, monsieur Simard a déjà été opéré à l’épaule droite pour une déchirure de coiffe, sans événement particulier, ce qui démontre qu’il y avait une dégénérescence sous-jacente à l’épaule droite.
À l’épaule gauche, il y a un détail important dans l’examen radiologique de résonance qui a été fait environ 5 semaines suite au fait accidentel. Il y avait déjà une migration supérieure de la tête humérale, ce qui laissait entrevoir une déchirure massive de la coiffe des rotateurs.
En plus de faire de l’expertise médicale, nous traitons régulièrement des patients pour déchirure de la coiffe, dans des contextes aigus ou chroniques. Nous investiguons fréquemment de tels patients et même dans un contexte traumatique pur, chez une personne qui n’a aucun antécédent, il est inhabituel de retrouver rapidement une migration supérieure de la tête humérale. Cette condition est habituellement reliée à des déchirures chroniques massives.
Nous rencontrons des patients avec accidents d’automobile, accidents de moto, motoneige, de VTT, avec des impacts très violents, et même si parfois les déchirures traumatiques sont de grandes importances, il faudra habituellement quelques mois avant de voir une migration supérieure de la tête humérale.
Ce détail, à lui seul, nous paraît suffisant pour comprendre que la déchirure massive de la coiffe de l’épaule gauche de monsieur Simard est survenue sur un terrain dégénéré qui était hors norme pour un patient de 52 ans.
[…]
[sic]
[nos soulignements]
[27] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Bélanger. D’entrée de jeu, il reconnaît que le fait accidentel subi par le travailleur le 3 juin 2011 n’est pas banal. Néanmoins, il déclare être surpris par l’ampleur des lésions retrouvées à l’épaule gauche lors de l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 12 juillet 2011. À cet égard, le médecin souligne d’abord au tribunal que la déchirure du tendon du sous-scapulaire est une lésion rare se produisant habituellement lors d’une luxation de l’épaule. En ce qui concerne la déchirure retrouvée au tendon des sus et sous-épineux, il fait remarquer que le docteur Boivin indique, dans son protocole opératoire, que cette déchirure est massive et de plus de 5 cm.
[28] D’autre part, le docteur Bélanger réitère que la migration supérieure de la tête humérale décrite à l’imagerie par résonance magnétique du 12 juillet 2011, permet de considérer que le travailleur présentait, avant l’événement du 3 juin 2011, une coiffe des rotateurs passablement dégénérée et fort probablement déjà déchirée.
[29] Il précise qu’une migration de la tête humérale ne survient pas instantanément lors d’un traumatisme, mais que cette condition prend plusieurs mois pour se produire. Afin d’appuyer ses prétentions, le médecin soumet un extrait de littérature[2] médicale, où l’on fait état de la présence d’une telle condition lors d’une déchirure de la coiffe des rotateurs « complète et chronique ».
[30] Par ailleurs, le docteur Bélanger trouve révélateur que le travailleur ait déjà eu, il y a quelques années, une intervention à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et ce, sans avoir subi de traumatisme précis. Il fait valoir que selon la littérature[3] médicale, il est reconnu que si une personne présente une coiffe des rotateurs dégénérée d’un côté, il y a de grandes probabilités que la situation soit identique à l’autre épaule, et ce, même si cette personne n’a jamais eu de phénomènes douloureux à celle-ci.
[31] Pour le docteur Bélanger, il est hors norme biomédicale de retrouver, chez un individu âgé de 50 ans, une migration de la tête humérale quelques semaines seulement après un traumatisme à une épaule. Il est également hors norme biomédicale d’avoir déjà eu à subir, sans la présence d’un événement traumatique précis, une intervention à une épaule en raison de l’existence d’une condition dégénérative symptomatique à la coiffe des rotateurs.
[32] Le médecin ajoute que la condition dégénérative à l’épaule gauche du travailleur a augmenté la gravité des lésions subies par ce dernier lors du fait accidentel du 3 juin 2011 et a aussi augmenté les conséquences de la lésion professionnelle.
[33] À ce propos, il souligne qu’après une chirurgie à la coiffe des rotateurs, la condition se consolide normalement à l’intérieur d’une période de quatre mois, et ce, sans séquelle fonctionnelle. Il ajoute que dans le présent dossier, l’existence d’un phénomène douloureux résiduel ainsi que les limitations fonctionnelles accordées au travailleur par le docteur Boivin, sont davantage en lien avec la présence d’une condition dégénérative chronique au niveau de la coiffe des rotateurs.
[34] En ce qui concerne la déchirure du sous-scapulaire décrite à l’imagerie par résonance magnétique et dont il en a pu objectiver encore la présence lors de son examen du mois d’avril 2013, le docteur Bélanger ne peut expliquer l’absence de traitement à cet égard, notamment lors de l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Boivin. De plus, il souligne que la déchirure de la longue portion du biceps aussi décrite à l’imagerie par résonance magnétique, n’a pas eu de conséquence fonctionnelle chez le travailleur.
[35] Finalement, au sujet de la présence d’un acromion de type II, le docteur Bélanger admet qu’il s’agit du type d’acromion le plus fréquent dans la population et que celui-ci n’a d’ailleurs pas eu d’impact dans l’évolution de la condition du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la loi, au partage de coût qu’il réclame.
[37] Cet article 329 de la loi prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[38] Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[4], l’on a défini comme suit la notion de handicap :
[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26.] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[sic]
[notre soulignement]
[39] En fonction de la jurisprudence[5] du tribunal, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience et par la suite, démontrer que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[40] Par ailleurs, afin d’analyser si la déficience a entraîné des effets sur la survenance de la lésion, certains critères doivent être pris en considération, dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion professionnelle. D’autre part, lorsque l’on doit analyser si la déficience a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, l’on doit tenir compte notamment de l’évolution de la condition du travailleur, de la durée de la période de consolidation, de l’existence de séquelles permanentes et/ou de limitations fonctionnelles en lien avec la présence d’une déficience et de la référence du travailleur en réadaptation.
[41] En l’espèce, le tribunal constate d’abord que la demande de partage de coût, déposée par l’employeur le 6 novembre 2012, a été présentée à l’intérieur du délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi.
[42] La Commission des lésions professionnelle doit maintenant analyser si le travailleur était porteur d’une déficience au moment de la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 juin 2011.
[43] À ce dernier propos, il y a d’abord lieu de rappeler qu’en fonction de l’article 377 de la loi, le tribunal procède « de novo », et qu’il n’est pas lié par les prétentions des parties ni par les conclusions retenues par la CSST dans la décision faisant l’objet d’une contestation devant lui, telles l’existence d’une déficience ou l’attribution d’un certain pourcentage de partage de coût. Comme le rappelait le tribunal dans l’affaire C.S.S.S. de la Vieille-Capitale[6], la contestation par l’employeur d’une décision de la CSST rendue en matière d’imputation remet en cause tous les aspects de cette décision et non pas uniquement ceux soulevés par l’employeur :
[33] La Commission des lésions professionnelles ne doit pas se limiter à bonifier ou non ce qu’une partie a déjà obtenu dans un dossier mais a pleine latitude pour se prononcer pleinement sur le ou les sujets en cause et rendre la décision qu’elle juge appropriée.5
[34] Le tribunal est saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, sujet dans lequel sont inclus l’existence d’un handicap, le lien avec la lésion professionnelle, le pourcentage du partage éventuel, etc.
[35] Le tribunal n’est donc pas lié par ce que la CSST a déjà décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et lorsqu’il y a un appel en cette matière, la Commission des lésions professionnelles n’est pas limitée à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST mais elle peut remettre celle-ci en cause dans sa totalité.6
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5 Bénard et Montacier inc. [2003] C.L.P. 29; Béland et Les coffrages Duc ltée, C.L.P. 205626-32-0304, 26 mars 2004, G. Tardif.
6 Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Commonwealth Plywood ltée et Murphy, C.L.P. 363622-64-0811, 15 juillet 2009, J.-P. Arsenault.
[sic]
[44] En l’espèce, la CSST a reconnu, à titre de déficience, la présence d’un acromion de type II bilatéral.
[45] Or, bien que la jurisprudence du tribunal ne soit pas unanime sur cette question, il y a néanmoins lieu de tenir compte que depuis l’affaire CAD Railway Services inc.[7], la présence d’un acromion de type II n’est généralement plus considérée comme représentant une déficience, puisque la prévalence de ce type d’acromion est élevée dans la population :
[37] Le même constat est également valable pour la présence de l’acromion de type II. En effet, il est indiqué au dossier de la CSST que « la morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Bégliani - 1986) effectuée sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d’acromion était de l’ordre de 42,9 % ». Il s’agit donc dans ce cas d’une anomalie présente chez une telle proportion de la société qu’elle ne peut être qualifiée de déviation par rapport à une norme biomédicale7.
7 Voir à ce sujet la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports, C.L.P. 280615-08-0601, 20 juillet 2006, J.-F. Clément; voir également Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau. [sic]
[46] Cette conclusion du tribunal se justifie d’autant plus que lors de son témoignage, le docteur Bélanger a reconnu qu’un acromion de type II, est le type d’acromion le plus fréquent dans la population et qu’au surplus, cette condition n’a eu aucun impact dans le présent dossier.
[47] Le soussigné considère donc qu’il n’y a pas lieu de reconnaître, à titre de déficience, la présence d’un acromion de type II bilatéral.
[48] D’autre part, l’employeur invoque, à titre de déficience, la présence d’une importante condition personnelle dégénérative à la coiffe des rotateurs gauche, voire même la présence probable d’une déchirure chronique de celle-ci.
[49] Or, bien que la preuve ne démontre pas la présence d’atrophie graisseuse, ce qui serait un signe de chronicité comme le mentionne le docteur Lemieux, le tribunal considère néanmoins que plusieurs éléments démontrent la présence d’une condition dégénérative préexistante hors norme biomédicale à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[50] À ce propos, il y a d’abord lieu de retenir que selon le témoignage non contredit sur cet aspect du docteur Bélanger, la migration supérieure de la tête humérale de l’épaule gauche, constatée dès le 12 juillet 2011 lors de l’imagerie par résonance magnétique, soutient la présence d’une déchirure de longue date à la coiffe des rotateurs. Cette opinion du docteur Bélanger est d’ailleurs conforme à la littérature[8] médicale soumise par celui-ci. Qui plus est, l’examen par résonnance magnétique du 12 juillet 2011 a aussi révélé la présence d’une rétraction myotendineuse de 2 cm du sus-épineux avec une légère atrophie de celui-ci, signes également compatibles avec la présence d’une pathologie dégénérative préexistante.
[51] De l’avis du tribunal, la présence, dès le 12 juillet 2011, d’une migration de la tête humérale, ainsi que d’une rétraction myotendineuse de 2 cm du sus-épineux avec légère atrophie de celui-ci, sont des éléments permettant de conclure, contrairement à l’opinion émise par le docteur Lemieux, à la présence fort probable d’une déchirure chronique, partielle ou totale, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche bien avant l’événement du 3 juin 2011. D’ailleurs, il est intéressant de constater que le docteur Lemieux, dans son rapport du 16 août 2011, n’exclut pas totalement la présence d’une certaine déchirure chronique de la coiffe des rotateurs, puisqu’il fait mention d’une déchirure « avec une composante aiguë » et souligne la présence d’une « dégénérescence latente ».
[52] Cette conclusion s’impose d’autant plus que la preuve prépondérante révèle que le travailleur a dû subir, quelques années avant le fait accidentel du 3 juin 2011, une intervention à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et ce, sans avoir subi un fait traumatique précis à cette épaule.
[53] Ces éléments convainquent donc le tribunal de la présence fort probable, avant l’événement du 3 juin 2011, d’une condition personnelle dégénérative très avancée, voire même l’existence d’une certaine déchirure à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, condition pouvant être considérée comme étant hors norme biomédicale.
[54] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si cette déficience eu un impact sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 juin 2011.
[55] À ce sujet, la preuve largement prépondérante démontre l’impact de cette déficience tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle subie.
[56] À ce propos, bien que l’événement du 3 juin 2011 ne soit pas banal, il n’en demeure pas moins, comme le soulignait le docteur Bélanger lors de son témoignage, que la nature et l’ampleur des lésions retrouvées à l’épaule gauche du travailleur sont surprenantes. Rappelons que selon les constatations opératoires du docteur Boivin, le travailleur présentait une déchirure massive de plus de 5 cm, par désinsertion des tendons des sus et sous-épineux, qui exposait alors totalement la tête humérale. De plus, le tribunal retient que selon l’opinion émise par le docteur Bélanger, une déchirure du sous-scapulaire est une lésion se produisant rarement et qui survient habituellement lors d’une luxation de l’épaule. Or, malgré sa gravité, l’événement du 3 juin 2011 n’a impliqué aucune luxation de l’épaule.
[57] Il y a donc lieu de considérer, à l’instar du docteur Bélanger, que la déficience préexistante a eu un certain impact dans l’ampleur des lésions subies par le travailleur à l’épaule gauche.
[58] Qui plus est, la preuve démontre également que la déficience préexistante a eu un impact en augmentant les conséquences de la lésion professionnelle.
[59] En effet, le tribunal retient que selon l’opinion du docteur Bélanger, une période de consolidation de quatre mois, après une chirurgie à la coiffe des rotateurs, est normalement suffisante pour ce type de lésion. Or, la preuve en l’espèce révèle que le travailleur n’a été consolidé que le 1er octobre 2012, soit près de six mois après la chirurgie effectuée par le docteur Boivin. De plus, il est bien documenté que le travailleur présente une condition douloureuse résiduelle, condition bien décrite tant par le docteur Boivin dans son rapport d'évaluation médicale du 22 janvier 2013, que dans le rapport du docteur Bélanger du mois d’avril 2013. Or, selon le docteur Bélanger, la présence d’une condition douloureuse résiduelle s’explique par les phénomènes dégénératifs présents à l’épaule gauche du travailleur.
[60] Finalement, il est nécessaire de tenir compte qu’une partie des séquelles permanentes attribuées au travailleur découle du fait qu’il a déjà subi une lésion à l’épaule droite (principe de la bilatéralité), que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Boivin concernent les deux épaules, que le travailleur a été incapable de reprendre ses fonctions prélésionnelles, qu’un emploi convenable a dû être déterminé par la CSST et que cet organisme devra lui verser des indemnités réduites de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[61] C’est ainsi qu’en considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime approprié et équitable d’accorder à l’employeur un partage de coût de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
[62] La requête de l’employeur doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de J. Oscar Gaudreault limitée, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 juin 2011, doit être imputé au dossier de l’employeur et que 95 % des coûts de cette lésion doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
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Jean Grégoire |
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Me Anne-Valérie Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] André ROY et al.,chap. 11 : « Épaule », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, p. 582.
[3] Stuart J. FISCHER (ed.), Orthoinfo : Rotator Cuff Tears,Last Reviewed May 2011, [En ligne], <http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00064> (Page consultée le 31 octobre 2013).
[4] [1999] C.L.P. 779.
[5] Ville de Gatineau, 2011 QCCLP 3486.
[6] 2011 QCCLP 2606.
[7] C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.
[8] Précitée, note 2.
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