Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Investissements BSA inc. et Zahiri

2015 QCCLP 5450

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

13 octobre 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

512261-71-1305

 

Dossier CSST :

140904418

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Investissements BSA inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Nour Eddine Zahiri

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 août 2014, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 25 juin 2014 par cette instance.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête déposée le 27 mai 2013 par Investissements BSA inc. (l’employeur), infirme les décisions rendues par la CSST les 7 mars et 23 mai 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur a droit au remboursement du salaire versé à monsieur Nour Eddine Zahiri (le travailleur) lors de ses absences pour recevoir des soins et traitements.

[3]           La CSST est représentée à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal, le 18 juin 2015. L’employeur est représenté par procureur et le travailleur est absent, bien que dûment convoqué. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Il appert de la requête en révision ou en révocation déposée par la CSST le 8 août 2014 qu’elle demandait alors d’accueillir sa requête, de réviser la décision rendue par Commission des lésions professionnelles le 25 juin 2014, de rendre la décision qui aurait dû être rendue et de déclarer que la CSST n’a pas à rembourser le salaire versé au travailleur lors des périodes où il devait s’absenter pour recevoir ses soins et traitements, en raison de sa condition personnelle.

[5]           À l’audience tenue devant la présente instance, la CSST a amendé les conclusions de sa requête en révision ou en révocation, car elle a exécuté la décision rendue par le premier juge administratif le 25 juin 2014. Par conséquent, elle demande plutôt de déclarer que les sommes versées à l’employeur soient remboursées à la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[7]           Ils considèrent que la CSST n’a démontré aucun motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par le premier juge administratif, le 25 juin 2014.

[8]           Pour en venir à cette conclusion, les membres s’appuient notamment sur le fait que la CSST propose une interprétation différente de l’article 61 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de celle retenue par la Commission des lésions professionnelles.

[9]           Or, les membres rappellent que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi qu’un conflit jurisprudentiel ou deux interprétations différentes d’une même disposition législative ne constituent pas des motifs de révision dans la mesure où ces interprétations ne sont pas déraisonnables ou contraires à l’objet de la loi et qu’elles sont suffisamment motivées.

[10]        En l’espèce, les membres constatent que le premier juge administratif appuie son interprétation sur les dispositions législatives applicables de même que sur certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. De plus, il motive son raisonnement.

[11]        Par conséquent, les membres sont d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation déposée par la CSST, le 8 août 2014.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par le premier juge administratif, le 25 juin 2014.

[13]        Avant de se prononcer spécifiquement à cette fin, le tribunal croit utile de se référer aux dispositions législatives applicables en l’espèce.

[14]        D’une part, l’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[15]        D’autre part, l’article 429.56 de la loi prévoit un recours en révision ou en révocation en ces termes :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

 

1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[16]        En vertu de cet article, trois motifs donnent ouverture à la révision ou à la révocation.

[17]        Dans l’affaire Franchellini et Fernando Sousa[2], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que l’article 429.56 de la loi permettant la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles a une portée limitée et doit être interprétée restrictivement en tenant compte des objectifs de cette disposition en vue d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal. De plus, cette décision précise que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à une réappréciation de la preuve et ne constitue pas un appel déguisé.

[18]        Par ailleurs, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[3], la Cour d’appel du Québec a rappelé que le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

[19]        De même, dans l’affaire Bourassa c. CLP[4], la Cour d’appel du Québec précise que le recours en révision ou en révocation ne constitue pas un appel sur la base des mêmes faits et ne saurait être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

[20]        Dans une affaire récente, Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[5], la Cour d’appel du Québec a réitéré les circonstances où un tribunal administratif doit procéder à une révision ou une révocation de sa décision. Cette affaire impliquait le Tribunal administratif du Québec qui est régi par l’article 154, paragraphe 3, de la Loi sur la justice administrative[6] qui offre un recours s’apparentant à celui prévu à l’article 429.56 de la présente loi. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a rappelé ce qui suit :

[42]      Tenant compte de sa propre réalité et de l’intérêt supérieur de la justice administrative [22], le TAQ doit considérer que l’article 154 (3) LJA s’applique de façon exceptionnelle.

 

[notre soulignement]

[21]        Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec fait référence à d’autres décisions rendues au même effet qui mettent également en lumière le caractère exceptionnel de ce type de recours :

[48]      Dans M.L. c. PGQ [26], les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond [27], que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits [28]. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.

 

[notre soulignement, notes omises]

 

 

[22]        En l’espèce, au soutien de sa requête en révision ou en révocation, la CSST invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi relatif au vice de fond de nature à invalider la décision.

[23]        Dans l’affaire CSST c. Fontaine[7], la Cour d’appel du Québec souligne que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider les décisions. Ce caractère de gravité est repris par la Cour d’appel du Québec notamment dans l’affaire CSST c. Touloumi[8].

[24]        De plus, la Cour d’appel du Québec insiste sur le fait qu’« un vice de fond ne constitue pas une divergence d’opinions ni même une simple erreur de droit ». Il doit plutôt s’agir « d’une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même »[9].

[25]        Avant de se prononcer spécifiquement sur le bien-fondé de la requête, le tribunal croit utile de résumer les faits de la présente affaire. Cet exercice ne vise pas à revoir l’ensemble de la preuve offerte, mais plutôt à s’attarder aux faits permettant de saisir le contexte entourant le dossier à l’étude.

[26]        Le travailleur occupe un emploi de préposé à l’entretien chez l’employeur au moment où il allègue avoir subi une lésion professionnelle le 25 mars 2013. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de cette lésion professionnelle au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST le 2 avril 2013 :

Je poussais une grande tamis quand j’ai ressentais comme une choc électrique au niveau de mon pied gauche et qui a donné après une enfleure. [sic]

 

 

[27]        Le 26 mars 2013, le travailleur consulte le docteur Doss qui diagnostique une contusion et un kyste au pied gauche. Dès le lendemain, le docteur Doss autorise un retour aux travaux légers en assignation temporaire.

[28]         Au cours de la période d’assignation temporaire, l’employeur verse directement au travailleur son salaire. Ce dernier s’absente quelques heures par jour pour recevoir des soins et traitements prescrits relativement à sa lésion, les 26 mars et du 11 au 25 avril 2013.

[29]        Le 25 avril 2013, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur au motif qu’il n’y a pas de relation médicale entre le diagnostic établi par son médecin et l’événement, comme il a été déclaré.

[30]        Le 3 mai 2013, l’employeur transmet à la CSST une demande de remboursement du salaire versé au travailleur pour ses absences du travail afin de recevoir des soins et traitements en lien avec la lésion professionnelle alléguée.

[31]        Le 7 mai 2013, la CSST refuse cette demande de remboursement au motif que la réclamation du travailleur est refusée. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 23 mai 2013. Il appert de celle-ci que la CSST refuse de rembourser l’employeur au motif que la lésion professionnelle est refusée et en considérant que la reconnaissance par la CSST d’une lésion professionnelle est essentielle à l’application du deuxième alinéa de l’article 61 de la loi qui prévoit le remboursement des sommes ainsi versées à l’employeur. Il s’agit du litige que devait trancher le premier juge administratif.

[32]        Une audience a lieu le 5 mars 2014 devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal. Il appert du procès-verbal rédigé à la suite de cette audience que l’employeur est représenté et que le travailleur se représente seul. La cause est mise en délibéré le 17 mars 2014 à la suite du dépôt de la jurisprudence par la représentante de l’employeur. Fait à noter, la CSST n’est pas intervenue au dossier et n’était donc pas présente lors de cette audience.

[33]        Le 25 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles rend la décision présentement à l’étude qui accueille la requête déposée par l’employeur, le 27 mai 2013, infirme les décisions rendues par la CSST les 7 mars et 23 mai 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur a droit au remboursement du salaire versé au travailleur lors de ses absences pour recevoir des soins et traitements.

[34]        Le 8 août 2014, la CSST dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de cette décision. Comme principaux motifs au soutien de cette requête, la CSST invoque des vices de fond « flagrants » de nature à invalider la décision.

[35]        Plus spécifiquement, elle reproche au premier juge administratif d’avoir commis une erreur en concluant que l’article 61 de la loi s’appliquait malgré le refus d’admissibilité de la réclamation du travailleur. À son avis, cette admissibilité constitue une condition préalable à l’application de l’article 61. En ordonnant à la CSST de rembourser à l’employeur le salaire versé pour les absences du travailleur pour recevoir des soins ou traitements, le premier juge administratif interprète, de façon déraisonnable, l’article 61 de la loi, car il omet de considérer la phrase liminaire de cet article qui pose comme condition au versement du salaire par l’employeur que le travailleur soit « victime d’une lésion professionnelle ». Puisque le travailleur n’est pas victime d’une telle lésion professionnelle, l’employeur ne peut pas être remboursé. En concluant ainsi, le premier juge administratif fait assumer par la CSST les absences du travailleur pour une condition personnelle, ce que la loi ne lui permet pas.

[36]        La CSST admet qu’il est légitime pour l’employeur de prétendre que le travailleur n’avait pas à être rémunéré pour ses absences, mais elle considère que le remboursement de ces sommes doit incomber au travailleur qui peut notamment utiliser sa banque de congés de maladie ou tout autre moyen mis à sa disposition à cette fin.

[37]        La CSST demande donc au tribunal siégeant en révision ou en révocation d’accueillir sa requête, de révoquer la décision rendue le 25 juin 2014 par le premier juge administratif et de rendre la décision qui aurait dû être rendue, soit de déclarer que les sommes versées à l’employeur doivent être remboursées à la CSST, conformément à l’amendement formulé à sa requête en début d’audience.

[38]        Lors de l’audience de la présente requête en révision ou en révocation, le procureur de la CSST a repris, en substances, les éléments apparaissant à la requête en révision, en les élaborant davantage.

[39]        Il reproche notamment au premier juge administratif de s’être appuyé sur trois décisions[10] rendues par la Commission des lésions professionnelles sur lesquelles il ne pouvait s’appuyer puisqu’il s’agissait de situations factuelles différentes de celle à l’étude. En effet, dans les trois cas, la lésion professionnelle avait d’abord été acceptée par la CSST, ce qui n’est pas la situation en l’espèce.

[40]        De plus, il réitère sa prétention selon laquelle, en l’absence d’une lésion professionnelle, l’article 61 de la loi ne pouvait trouver application.

[41]        Dans le cadre de son analyse, la présente requête en révision ou en révocation, le tribunal considère essentiel de se référer, dans un premier temps, au libellé de la décision rendue par le premier juge administratif, le 25 juin 2014.

[42]        Il appert de celui-ci qu’après avoir correctement établi l’objet de la requête[11], le premier juge administratif énonce l’avis des membres qui est unanime à accueillir la requête de l’employeur.

[43]         Puis, aux paragraphes [6] à [18], il énonce les faits et les motifs de la décision.

[44]        Il appert particulièrement du paragraphe [7] qu’il se réfère aux articles 60, 61 et 180 de la loi.

[45]        Puis, aux paragraphes [8] à [11], il résume les faits. La CSST n’a formulé aucune représentation laissant entendre qu’elle était en désaccord avec ce résumé des faits qui apparaît tout à fait conforme à l’information contenue au dossier.

[46]        Aux paragraphes [12] à [18], le premier juge administratif énonce les motifs au soutien de sa décision.

[47]        D’entrée de jeu, au paragraphe [12], il affirme que les décisions rendues par les instances antérieures sont fondées sur une interprétation erronée des articles de la loi et de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[48]        Puis, au paragraphe [13], il fait référence à la décision rendue dans l’affaire Martin et Ville de Windsor[12]. Il écrit ce qui suit :

[13]      Dans l’affaire Martin et Ville de Windsor2, la Commission des lésions professionnelles déclare que le salaire versé à un travailleur pour ses absences pour recevoir des soins et des traitements est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu :

 

[…]

 

[16]         Il est reconnu et non contesté que le travailleur est retourné au travail à la suite de sa lésion professionnelle du 27 juillet 1998 et qu’il s’est absenté pendant ses heures de travail pour recevoir des soins en relation avec cette lésion professionnelle.  Cette situation est donc celle visée par l’article 61 de  la  loi qui prévoit les dispositions suivantes :

 

61. Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l’employeur, sur demande, le salaire qu’il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s’est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

 

[17]         Selon la Commission des lésions professionnelles, le but de cet article est d’assurer au travailleur son salaire s’il s’absente de son travail afin de recevoir des soins rendus nécessaires par sa lésion professionnelle3.  Cette interprétation répond à l’objet de la loi défini par l’article 1 qui vise « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires », en l’occurrence les travailleurs.

 

[18]         Dans Louise Bertrand et Northern Telecom Canada4, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles associe le salaire versé en vertu de l’article 61 de la loi à une indemnité de remplacement du revenu.

 

[19]         Considérant la finalité de cette disposition, le présent tribunal estime également qu’il y a lieu d’assimiler ce salaire à une indemnité de remplacement du revenu.

 

[…]

_________

3       [1990] C.A.L.P. 8; [1997] C.A.L.P. 5

4       [1990] C.A.L.P. 8

[…]

________________

2            171029-05-0110, 13 mai 2002, M. C. Gagnon.

 

 

[49]        Il retient de cette décision que l’objectif de l’article 61 de la loi est « d’assurer au travailleur son salaire s’il s’absente de son travail afin de recevoir des soins rendus nécessaires par sa lésion professionnelle ». Il ressort également de l’extrait auquel fait référence le premier juge administratif que la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Martin, estime que le salaire versé en vertu de l’article 61 de la loi est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu.

[50]        La soussignée a lu cette décision et constate que, dans cette affaire, le travailleur contestait la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative qui lui réclamait la somme de 2 867,90 $, à titre d’indemnité pour frais d’assistance médicale et pour des heures perdues pour des traitements.

[51]        Dans cette affaire, la réclamation du travailleur avait d’abord été acceptée par la CSST, admissibilité confirmée à la suite de la révision administrative, puis infirmée dans le cadre d’un accord intervenu devant la Commission des lésions professionnelles. C’est à la suite de cet accord que la CSST a rendu une décision réclamant le salaire versé au travailleur pour ses absences en vue de recevoir des soins ou traitements. Il appert de la décision qu’après avoir rappelé le but de l’article 61 de la loi, la Commission des lésions professionnelles a considéré que le salaire versé pouvait être assimilé à de l’indemnité de remplacement du revenu qui ne pouvait être recouvrée, conformément à l’article 363 de la loi, que si le travailleur était de mauvaise foi ou si elle avait été versée en vertu de l’article 60. Puisque tel n’était pas le cas dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a accueilli la requête du travailleur.

[52]        Ensuite, dans l’affaire à l’étude, le premier juge administratif fait référence à la décision rendue dans Beauchamp et Marché Denigil 1984 inc.[13].

[53]        Plus précisément, le premier juge administratif cite le paragraphe [23] de la décision en rappelant que, dans cette affaire, le litige trouvait son origine dans le refus de la CSST de rembourser à l’employeur le salaire qu’il avait versé au travailleur.

[54]        La soussignée a également lu cette décision et en retient que le travailleur tente de se faire rembourser le salaire pour les jours où il a dû s’absenter de son travail pour suivre des traitements. Il appert des faits de la cause que l’employeur avait versé au travailleur son salaire pour les heures où il devait s’absenter pour suivre des traitements. L’employeur a, par la suite, communiqué avec la CSST pour se faire rembourser les sommes versées, ce que la CSST a refusé. En raison de ce refus, l’employeur s’est retourné vers le travailleur et lui a réclamé les sommes.

[55]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a rappelé qu’il incombait à l’employeur, en vertu de l’article 61 de la loi, de verser au travailleur le salaire pour les absences afin de recevoir des soins ou traitements. À défaut par l’employeur de verser ce salaire, le travailleur aurait pu faire une plainte, en vertu de l’article 32 de la loi, en invoquant une mesure ou une sanction illégale.

[56]        Troisièmement, au paragraphe [15] de la décision, le premier juge administratif fait référence à la décision rendue dans Ville de Montréal et Cimon[14]. Il cite plus spécifiquement les paragraphes [36] à [39] de la décision qui rappellent le but de l’article 61 de la loi et le fait que le salaire ainsi versé est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu. Le premier juge administratif s’exprime comme suit :

[15]      Dans Ville de Montréal et Cimon4, le tribunal s’exprime ainsi :

 

[…]

 

[36]         Dans l’affaire Martin et Ville de Windsor2, la Commission des lésions professionnelles a considéré que le but de l’article 61 de la loi consiste à assurer le versement du salaire au travailleur, s’il s’absente de son travail afin de recevoir des soins rendus nécessaires par sa lésion professionnelle3.  La Commission des lésions professionnelle conclut que ce salaire versé est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu, et ce, même si le montant en question est annulé subséquemment par une décision du tribunal qui refuse la lésion professionnelle.

 

[37]         En effet, au moment où la travailleuse s’absente pour recevoir des traitements ou des soins, ceux-ci sont prodigués relativement à une lésion qui est alors considérée comme étant professionnelle. L’article 61 de la loi est alors applicable et l’employeur peut demander, à la CSST, le remboursement du salaire qu’il a ainsi payé.

 

[38]         Le fait que la lésion professionnelle soit subséquemment refusée ne change pas la nature du salaire au moment où celui-ci est versé et il est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu.

 

[39]         D’autre part, on ne peut prétendre que la travailleuse n’est pas « de retour au travail » au sens de l’article 61 de la loi au motif qu’elle n’a pas été en arrêt de travail. En effet, celle-ci est de retour au travail après chacune de ses absences pour recevoir des soins ou des traitements.

 

[…]

__________

2              C.L.P. 171029-05-0110, 13 mai 2002, M.-C. Gagnon.

3              [1990] C.A.L.P. 8; [1997] C.A.L.P. 5.

[…]

__________________

4        2011 QCCLP 5390.

 

[nos soulignements]

 

 

[57]        Dans cette affaire, l’employeur contestait l’admissibilité d’une plainte déposée en vertu de l’article 32 de la loi et réclamait 162,155 heures de salaire pour absence, en raison de la lésion professionnelle, que l’employeur avait déduites des réserves de journée de maladie et de vacances du travailleur.

[58]         Il ressort particulièrement de cette décision qu’au moment où la travailleuse s’absente pour recevoir des soins ou traitements, ceux - ci sont prodigués relativement à une lésion qui est alors considérée comme étant professionnelle. Ceci fait en sorte que l’article 61 est alors applicable et l’employeur peut demander à la CSST le remboursement du salaire qu’il a ainsi payé. Il est énoncé spécifiquement dans cette décision que le fait que la lésion professionnelle soit subséquemment refusée ne change pas la nature du salaire au moment où celui-ci est versé et il est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu.

[59]        Aux paragraphes [16] à [18] de la décision, le premier juge administratif énonce les éléments qu’il retient de cette décision en ces termes :

[…]

[16]      En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère qu’on doit se placer à l’époque où le travailleur suivait ses traitements pour mieux comprendre les droits et obligations imposés par la loi. Il demeure que pendant cette période de soins et de traitements, la réclamation du travailleur était toujours à l’étude par la CSST qui les a autorisés du moins temporairement et provisoirement et l’employeur s’est déchargé de son obligation de verser le salaire directement au travailleur pendant l’assignation temporaire. Le fait qu’après les soins et les traitements la CSST refuse la réclamation n’est pas un obstacle au droit de l’employeur d’obtenir un remboursement pour le salaire qu’il a versé au travailleur pendant ces absences.

 

[17]      Enfin, toute la période comprise dans les quatorze premiers jours est visée par l’article 60 de la loi. D’autant plus que le remboursement visé par l’article 61 de la loi ne fait aucune mention concernant l’admissibilité ou le refus de la réclamation comme conditions préalablement nécessaires au remboursement. C’est donc par erreur que la CSST et la Révision administrative ont retenu le refus de la réclamation comme une fin de non-recevoir au droit de l’employeur au remboursement du salaire versé au travailleur pendant ses absences pour recevoir des soins et des traitements.

 

[18]      Il s’ensuit que la requête doit être accueillie.

[…]

 

[notre soulignement]

 

 

[60]        Le premier juge administratif en conclut que le refus de la réclamation du travailleur par la CSST postérieurement à la date où ils ont été dispensés ne constitue pas un obstacle aux droits de l’employeur d’obtenir un remboursement pour le salaire qu’il a versé au travailleur pendant ses absences.

[61]        Le procureur de la CSST reproche particulièrement au premier juge administratif d’avoir affirmé ce qui suit au paragraphe [17] de la décision : « d’autant plus que le remboursement visé par l’article 61 de la loi ne fait aucune mention concernant l’admissibilité ou le refus de la réclamation comme conditions préalablement nécessaires au remboursement ».

[62]        Le tribunal comprend des arguments présentés par le procureur de la CSST qu’il considère que le libellé même du premier paragraphe de l’article 61 de la loi ne porte à aucune interprétation puisqu’on y mentionne : « lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle ».

[63]        Pour lui, cela implique nécessairement que la lésion professionnelle a été reconnue. Il s’agit là d’une interprétation possible et défendable. Néanmoins, le tribunal constate de la lecture de la décision rendue par le premier juge administratif qu’il ne s’agit pas de l’interprétation qu’il retient au soutien de sa décision.

[64]        En s’appuyant sur la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le premier juge administratif considère plutôt qu’au moment où le travailleur s’est absenté pour recevoir des soins ou traitements, ceux-ci étaient, à tout le moins implicitement, autorisés par la CSST, et ce, bien qu’elle ne s’était pas encore prononcée sur l’admissibilité de la lésion professionnelle. Dans ce contexte, l’employeur avait donc l’obligation de rembourser au travailleur le salaire relié aux absences pour recevoir ces soins ou traitements, sans quoi, il se serait notamment exposé à une plainte en vertu de l’article 32 de la loi qui se lit comme suit :

32.  L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l’article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[65]        Le procureur de la CSST a affirmé que les décisions sur lesquelles s’appuie le premier juge administratif pour rendre sa décision ne sont pas applicables puisque dans les trois décisions en question, la lésion professionnelle avait d’abord été admise par la CSST et refusée postérieurement. Pour lui, il était clair que dans ces situations, l’article 61 de la loi s’appliquait puisqu’au départ, le travailleur était victime d’une lésion professionnelle.

[66]        Or, il appert plutôt de la décision rendue par le premier juge administratif qu’il s’appuient sur ces trois décisions pour en dégager certains principes dont l’objectif de l’article 61 de la loi qui est « d’assurer au travailleur son salaire s’il s’absente de son travail pour recevoir des soins rendus nécessaires par sa lésion professionnelle », le fait que le salaire versé lors d’absences pour soins ou traitements peut être assimilé à de l’indemnité de remplacement du revenu, le devoir qui incombe à l’employeur, en vertu de l’article 61, de verser au travailleur le salaire pour les absences afin de recevoir des soins ou traitements et l’importance de considérer le moment où le travailleur s’est absenté pour recevoir des soins et traitements pour déterminer les obligations de l’employeur.

[67]        Avec respect, le tribunal ne constate aucune erreur de la part du premier juge administratif qui s’est appuyé sur ces trois décisions, non pas pour soutenir qu’il s’agissait de situations en tous points similaires à celle en litige, mais en s’inspirant de celles-ci pour dégager certains principes plus généraux relatifs à l’application de l’article 61 de la loi.

[68]        Hormis l’affirmation selon laquelle l’application de l’article 61 de la loi n’est possible que lorsque la lésion professionnelle est admise, le procureur de la CSST n’a soumis aucun autre élément permettant d’expliquer pourquoi, dans la présente affaire, le fait d’appliquer l’article 61, alors que la CSST ne s’est pas encore prononcée sur l’admissibilité de la réclamation, se distingue de la situation où la CSST accepte une lésion professionnelle qui est refusée ultérieurement.

 

[69]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal n’est pas convaincu par cet argument. Celui-ci ne démontre pas d’erreur pouvant être assimilée à un vice de fond de nature à invalider la décision pour les motifs ci-après exposés.

[70]        En effet, il s’agit plutôt ici de deux interprétations possibles d’une disposition législative. Pour la CSST, il faut interpréter l’article 61 de la loi selon son sens littéral ou grammatical alors que le premier juge administratif semble plutôt avoir préconisé une interprétation contextuelle (dite moderne).

[71]        Dans une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ouimet et Les constructions Rebco inc.[15], le tribunal était saisi d’une requête en révision ou en révocation déposée par la CSST à l’encontre d’une décision rendue par le premier juge administratif le 17 novembre 2014. Celle-ci déclarait que le travailleur pouvait bénéficier de l’application de l’article 53 de la loi.

[72]        Dans le cadre de sa décision en révision ou en révocation, le tribunal constate que le premier juge administratif est d’avis qu’il faut interpréter l’article 53 à la lumière de l’objectif de la loi et du but poursuivi par cet article. Il préconise donc une interprétation large et libérale et rappelle qu’aucune méthode d’interprétation n’est contraignante.

[73]        Dans cette affaire, la CSST soutient que le premier juge administratif n’avait pas à interpréter cette disposition puisqu’elle ne présente aucune ambiguïté. Elle lui reproche donc d’avoir préconisé une interprétation contextuelle de l’article 53 de la loi alors que cela ne s’avérait pas nécessaire. Pour la CSST, le choix de cette méthode d’interprétation mène à une conclusion déraisonnable qui vient modifier le texte de loi et en dénaturer la portée.

[74]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ou en révocation dans cette affaire ne retient pas les arguments soumis par la CSST après avoir fait une revue des enseignements de la Cour suprême du Canada à ce sujet. Elle s’exprime comme suit :

 [25]     La Commission des lésions professionnelles estime que la méthode d’interprétation littérale a cédé le pas à l’interprétation contextuelle, soit l’interprétation dite moderne. De plus, même en présence d’une disposition claire, les enseignements de la Cour suprême du Canada invitent les tribunaux à recourir à cette méthode interprétative même lorsque la disposition législative sous étude ne comporte aucune ambiguïté.

 

[26]      La pierre angulaire de l’interprétation moderne repose sur les travaux d’Elmer A. Driedger rapportés dans son ouvrage Construction of Statutes11. À cet égard, le professeur Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois12 écrit :

 

1086.     La règle du sens clair des textes ou « Plain Meaning Rule » est actuellement au centre de débats plutôt vifs entre juristes canadiens. Elmer A. Driedger, notamment, a rejeté la règle du sens clair des textes en préconisant, dans tous les cas, une démarche interprétative qui dépasse le texte. Il a opposé aux trois « règles » classiques (Literal Rule, Mischief Rule et Golden Rule) ce qu’il a appelé le « principe moderne » d’interprétation :

 

« Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. »

 

 

[27]      Dans l’arrêt Pharmascience inc. c. Binet13, la Cour suprême du Canada devait déterminer à la lumière de quelle méthode interprétative doit être interprétée une disposition du Code des professions14. Le juge Lebel marque un tournant dans l’approche interprétative que les tribunaux doivent emprunter lorsqu’ils doivent interpréter et appliquer un texte législatif en apparence claire :

 

[32] Il faut toutefois admettre que l’interprétation textuelle connaît des limites.  Devant notre Cour, les parties ont présenté de nombreuses définitions du terme « on » tirées de dictionnaires, grammaires ou autres sources encyclopédiques et d’innombrables exemples de lois dans lesquelles le législateur utilisait une formulation similaire ou différente pour signifier l’assujettissement de toute personne ou d’un groupe spécifique d’individus.  C’est pourquoi notre Cour considère désormais que, même en présence d’un texte en apparence clair et concluant, il importe néanmoins d’examiner le contexte global dans lequel s’inscrit la disposition sous étude : Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141, 2005 CSC 62 (CanLII), par. 10.

 

 

[28]      En somme, cet arrêt de la Cour suprême du Canada marque un certain aboutissement de la réflexion qu’elle a entreprise dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re)15. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada devait apprécier l’interprétation donnée par la Cour d’appel de l’Ontario à une disposition de la Loi sur les normes d’emploi16. Le juge Iacobucci écrit :

 

[23]         Bien que la Cour d’appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n’a pas accordé suffisamment d’attention à l’économie de la LNE, à son objet ni à l’intention du législateur; le contexte des mots en cause n’a pas non plus été pris en compte adéquatement.  Je passe maintenant à l’analyse de ces questions.

 

 

[29]      La Cour d’appel du Québec retient également que dorénavant c’est la méthode moderne d’interprétation des lois qui doit être retenue. Dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Paulin17, la juge Thibault fait le constat suivant :

 

[30]  Il n'est pas nécessaire de discourir longtemps pour affirmer que le « principe moderne » d'interprétation énoncé par Elmer A. Drieger fait maintenant autorité dans la jurisprudence canadienne. Comme l'écrit le professeur Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois9 :

 

Elmer A. Drieger, notamment, a rejeté la règle du sens clair des textes en préconisant, dans tous les cas, une démarche interprétative qui dépasse le texte. Il a opposé aux trois « règles » classiques (Literal Rule, Mischief Rule et Golden Rule) ce qu’il a appelé le « principe moderne » d’interprétation :

 

« Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »10.

 

Ce passage, fréquemment cité et approuvé par les membres du plus haut tribunal du pays11, écarte clairement l’idée que l’interprétation peut ne tenir compte que des termes de la loi.

 

[31]         L'article 12 de la Loi d'interprétation11 renforce l'application de cette méthode :

 

Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

 

[32]         Dans ce même ouvrage, l'auteur Côté critique la thèse qui limite l'interprète au texte de la loi13 :

 

Aujourd’hui, la thèse voulant que l’interprète puisse se restreindre à l’exégèse de la seule formule de la loi et faire abstraction du contexte est répudiée nettement aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence.

 

[…]

              

En conclusion, on peut dire qu’actuellement il se dégage malgré tout un large consensus à la Cour suprême du Canada autour de l’idée que l’interprétation ne saurait jamais se confiner au texte de la loi, qu’il s’agisse d’établir le sens de la règle légale ou de justifier le sens retenu au terme du processus d’interprétation.

[…]

 

[34]         […] le « principe moderne » d'interprétation est la méthode fondamentale retenue par la jurisprudence canadienne. Celle-ci met à la disposition des juges quatre outils interprétatifs : le contexte législatif, le sens grammatical et ordinaire des mots, le rôle de la loi, l'objet de celle-ci. Cette règle fondamentale peut être complétée par d'autres indices interprétatifs qui n'y figurent pas expressément telles l'interprétation libérale des principes qui la commandent, l'interprétation restrictive des exceptions, les considérations rattachées aux politiques gouvernementales, etc.

________________

9P.-A. CÔTÉ, supra, note 7, p. 364.

10Elmer A. DRIEGER, Construction of statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, p. 87. Cette traduction est extraite de Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, 41.

11Pierre-André Côté cite les arrêts suivants, tout en précisant qu’il y en a de nombreux autres : Stubart Investments c. La Reine, 1984 CanLII 20 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536 (j. Estey); R. c. Z. (D.A.), 1992 CanLII 28 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 1025, 1042 (j. Lamer); Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, 1994 CanLII 58 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 3, 17 (j. Gonthier); R. c. Heywood, 1994 CanLII 34 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 761, 784 (j. Cory); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), ibid., 41 (j. Iacobucci).

12L.R.C. (1985), c. I-21.

 

 

[30]      Encore récemment, alors qu’elle devait interpréter une disposition de Loi sur l’équité salariale18, la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Corporation d’Urgence-santé c. Syndicat des employées et employés d’Urgence-santé (CSN)19 réaffirme l’importance de recourir à l’interprétation globale d’une disposition même en présence d’un texte clair :

 

[46]         La Cour suprême a, pour sa part, déclaré qu’elle considérait désormais que, « même en présence d’un texte en apparence clair et concluant, il importe néanmoins d’examiner le contexte global dans lequel s’inscrit la disposition sous étude »20.

 

[47]         Ma collègue la juge Thibault résume très bien l’état du droit sur cette question. Le « principe moderne » d’interprétation est la méthode fondamentale retenue par la jurisprudence canadienne :

 

[30]         Il n'est pas nécessaire de discourir longtemps pour affirmer que le « principe moderne » d'interprétation énoncé par Elmer A. Drieger fait maintenant autorité dans la jurisprudence canadienne. […]

 

[…]

 

[34]         Comme ces auteurs le précisent, le « principe moderne » d'interprétation est la méthode fondamentale retenue par la jurisprudence canadienne. Celle-ci met à la disposition des juges quatre outils interprétatifs : le contexte législatif, le sens grammatical et ordinaire des mots, le rôle de la loi, l'objet de celle-ci. Cette règle fondamentale peut être complétée par d'autres indices interprétatifs qui n'y figurent pas expressément telles l'interprétation libérale des principes qui la commandent, l'interprétation restrictive des exceptions, les considérations rattachées aux politiques gouvernementales, etc.21

                                                                                     [JE SOULIGNE]

 

[48]         En somme, il faut conclure que la méthode d’interprétation littérale ne doit pas être utilisée de manière exclusive pour interpréter une disposition législative telle que l’article 40 LÉS, et ce, même en présence d’un texte en apparence clair. Il faut non seulement rechercher le sens courant des termes, mais aussi l’objet, l’esprit de la loi et l’intention du législateur. En outre, dans l’interprétation de la législation, il faut tenir compte du principe codifié à l’article 41.1 de la Loi d’interprétation22 : […]

_______________

20Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48 (CanLII), paragr. 32. Voir aussi ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), [2006] 1 R.C.S. 140, 2006 CSC 4, paragr. 48; Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc., [2005] 3 R.C.S. 141, 2005 CSC 62 (CanLII), paragr. 10; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), supra, note 12, paragr. 34 (dans cet arrêt, la Cour rejette totalement la méthode littérale d’interprétation des lois).

21Québec (Procureur général) c. Paulin, supra, note 18, paragr. 30, 34.

22Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16.

 

 

[31]      Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que CLP-1 n’a pas commis d’erreur de droit en empruntant le prisme de l’interprétation contextuelle, soit la méthode dite moderne, pour analyser la portée de l’article 53 de la loi. Le tribunal considère qu’il n’y a pas de vice de fond de nature à invalider la décision CLP-1 puisque dans son analyse, elle a tenu compte de l’objet de la loi et du but de la disposition et des principes véhiculés par la loi en matière de réadaptation.

 

[32]      Certes, il est  possible qu’un autre adjudicateur arrive à une conclusion différente en empruntant une avenue interprétative différente. Toutefois, dans la mesure où la méthode d’interprétation retenue par CLP-1 s’appuie sur un consensus doctrinal et jurisprudentiel et que les critères considérés pour interpréter l’article en question se fondent sur l’objet de la loi et le but de la disposition, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut substituer son interprétation à celle de CLP-1.

 

[…]

________________

11          2e éd., Collection « Canadian legal manuel series », Toronto, Butterworths, 1983.

12          Pierre-André CÔTÉ avec la collaboration de Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, 865 p.

13          [2006] 2 R.C.S. 513.

14          RLRQ, c. C-26.

15          [1998] 1 R.C.S. 27.

16          L.R.O. 1980, ch. 137.

17          2007 QCCA 1716.

18          RLRQ, c. E-12.001.

 

[nos soulignements]

 

 

[75]        De l’avis du tribunal, dans l’affaire à l’étude, ces principes sont tout à fait applicables.

[76]        En effet, il ressort des arguments soumis par le procureur de la CSST qu’il favorise une interprétation littérale ou grammaticale au détriment de toute autre interprétation.

[77]        Or, il ne s’agit pas là d’un motif de révision ou de révocation d’une décision.

[78]         À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles et les tribunaux judiciaires ont établi qu’une divergence d’interprétation ou l’existence de deux courants jurisprudentiels ne donne pas ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision puisque l’interprétation d’une disposition ou d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement à une solution unique[16].

[79]        En l’espèce, ce que demande le procureur de la CSST au tribunal siégeant en révision ou en révocation est de substituer son interprétation de l’article 61 de la loi à celle retenue par le premier juge administratif, ce qu’il ne peut faire sans commettre une erreur révisable. Ce motif n’est donc pas retenu.

[80]        Puisque le principal motif de révision ou de révocation invoqué par le procureur de la CSST était le refus de la réclamation du travailleur et la non-application des trois décisions sur lesquelles s’appuie le premier juge administratif, le tribunal conclut qu’il n’a pas démontré de motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue le 25 juin 2014.

[81]        Devant le premier juge administratif, le travailleur et l’employeur ont eu l’occasion de faire valoir leur preuve et argument. La CSST a choisi de ne pas intervenir au dossier et de ne pas être présente à ce moment. Il s’agit d’un choix légitime, dont le tribunal n’a pas à juger de l’opportunité. Néanmoins, il apparaît utile de rappeler que la requête en révision ou en révocation ne constitue pas un recours permettant une réappréciation de la preuve, une bonification des arguments ou un appel de la décision rendue.

[82]        Ceci étant dit, le tribunal comprend que la CSST puisse être en désaccord avec la décision rendue par le premier juge administratif, le 25 juin 2014, et qu’elle aurait sans doute souhaité une issue différente. Néanmoins, il apparaît essentiel de rappeler que ce désaccord, à lui seul, ne peut constituer un motif permettant la révision ou la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif.

[83]        À la lumière de ce qui précède, le tribunal siégeant en révision ou en révocation est d’avis que la décision rendue par le premier juge administratif, le 25 juin 2014, fait suite à l’appréciation de l’ensemble de la preuve offerte et comporte une motivation suffisante et intelligible. Le premier juge administratif explique son raisonnement juridique et énumère des éléments sur lesquels il s’appuie.

[84]        Par conséquent, le tribunal conclut que la CSST n’a pas démontré de motif permettant la révision ou la révocation de cette décision puisqu’elle ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider, au sens où l’entend l’article 429.56 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 août 2014.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

 

Mme Mélina Lozito

DEMERS BEAULNE ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Pierre-Michel Lajeunesse

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 783.

[3]           [2013] RJQ 2490 (CA).

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 22 janvier 2004, (30009).

[5]           2014 QCCA 1067.

[6]           RLRQ, c. J-3.

[7]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[8]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.). Voir au même effet : Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[9]           Paragraphe [65] de la décision précitée, note 8.

[10]         Martin et Ville de Windsor, C.L.P. 171029-05-0110, 13 mai 2002, M.-C. Gagnon; Beauchamp et Marché Denigil 1984 inc., C.L.P. 188225-64-0207, 17 janvier 2003, C.-A. Ducharme; Ville de Montréal et Cimon, 2011 QCCLP 5390.

[11]         Voir les paragraphes [3] et [4] de la décision.

[12]         Précitée, note 10.

[13]         Précitée, note 10.

[14]         Précitée, note 10.

[15]         2015 QCCLP 3150.

[16]         Hamar c. CSST, 2003, C.L.P. 606 (Cour d’appel). Voir au même effet : Robin et Hôpital Marie Enfant, C.A.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66); Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, 10 février 2004, M. Beaudoin, (03LP-340); Couture et Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366.

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