DÉCISION
[1] Le 15 octobre 1999, la Société Lucas Aérospace (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 septembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST conclut que monsieur Dimitrios Malandrakis (le travailleur) a subi une sanction au sens l’article 32 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et que de verser la partie de boni dont le travailleur a été privé n’est que de se conformer à la volonté du législateur en vertu des dispositions de l’article 242 de la loi.
[3] À l’audience, l’employeur est représenté par Me Christian Létourneau et le travailleur est présent et représenté par monsieur Vito Mossa.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 22 septembre 1999 par la CSST et de rejeter la plainte déposée par le travailleur en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi et de déclarer que le montant du bonus versé au travailleur au mois de mars 1999 doit être basé sur les heures effectivement travaillées, incluant les vacances, le tout conformément aux dispositions de l’article 242 de la loi.
LES FAITS
[5] Les faits ne sont pas contestés dans le dossier sous étude.
[6] Le travailleur agit à titre de « material store person » pour l’employeur depuis plus de vingt (20) ans lorsqu’il subit une lésion professionnelle en date du 14 avril 1997.
[7] Au mois de mars 1999, l’employeur accorde un bonus de performance à ses employés basé sur l’année financière s’établissant du 1er février 1998 au 31 janvier 1999.
[8] Le calcul du montant de ce bonus s’effectue de façon discrétionnaire par l’employeur et s’avère basé sur le nombre d’heures travaillées en temps régulier par chaque employé, incluant la période de vacances.
[9] C’est pourquoi, un montant net de 411,35 $ est accordé au travailleur le 25 mars 1999, lequel montant est établi en fonction de ces critères.
[10] Le 23 avril 1999, le travailleur dépose une plainte en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi à l’effet qu’il s’agit d’une sanction imposée par l’employeur; celui-ci soutient que les heures d’absence dues à sa lésion professionnelle doivent être considérées comme étant travaillées et compilées dans le calcul de son bonus en vertu des dispositions de l’article 242 de la loi.
[11] Les parties conviennent que les montants versés et réclamés ne sont pas en litige.
L'AVIS DES MEMBRES
[12] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la rétroactivité pour le bonus doit s’appliquer dans le présent cas car la travailleuse ne doit pas être pénalisée en raison de sa lésion professionnelle.
[13] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la plainte de la travailleuse doit être rejetée car le montant du bonus est basé sur les heures travaillées seulement et ne peut s’appliquer de façon rétroactive.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] Ayant eu à se prononcer sur un cas similaire, impliquant le même employeur, le soussigné reproduit les arguments invoqués dans le dossier 125041-62C-9910.
[15] Le soussigné statue d’entrée que l’application de la présomption édictée à l’article 255 de la loi ne revêt qu’une importance fort secondaire puisque le seul litige réside dans l’interprétation des dispositions de l’article 242 de la loi, lequel stipule ceci :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
________
1985, c. 6, a. 242.
[16] Conscient qu’il existe deux courants de pensée à la Commission des lésions professionnelles sur le présent sujet, le soussigné a révisé l’ensemble de la jurisprudence émanant des tribunaux supérieurs, de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, de la Commission des lésions professionnelles et des tribunaux d’arbitrage (ladite jurisprudence étant reproduite en annexe) pour finalement adopter la position suivante.
[17] L’article 242 de la loi se retrouve dans le chapitre VII de la loi, sous la rubrique « droit au retour au travail » et « droit du travailleur ».
[18] En d’autres termes, qu’en est-il des droits du travailleur au moment de son retour au travail?
[19] Le législateur utilise le terme « réintègre son emploi » et la terminologie « mêmes taux et conditions »; Le travailleur pourra donc bénéficier à son retour au travail des mêmes conditions dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
[20] Le soussigné soumet humblement qu’aucune disposition ne permet d’assimiler cette période d’absence à des heures travaillées, d’autant plus qu’une interprétation contraire aurait pour effet de conférer une rétroactivité au texte de loi, laquelle ne peut se présumer, mais doit plutôt faire l’objet d’un texte clair de la part du législateur (voir note 3).
[21] Il est de plus permis de constater que les adeptes de la thèse contraire utilisent constamment le mot « fiction » pour transformer les heures d’absence en heures travaillées; or, c’est un pas que le soussigné n’est pas prêt à franchir dans son interprétation de l’article 242, car la réalité appraît tout autre.
[22] L’article 242 encadre donc les taux et conditions du salaire et des avantages d’un travailleur au moment de sa réintégration au travail et non pendant son absence, évoquant la possibilité qu’ils pourraient être différents du début de son absence; cependant, cet article de la loi ne stipule aucunement que la période d’absence équivaut à du temps travaillé et que le travailleur aurait droit à ses avantages pendant cette absence.
[23] À ces constatations pourraient s’ajouter les dispositions de l’article 235 de la loi, lesquelles énoncent explicitement les avantages dévolus au travailleur lors de son absence en raison de sa lésion professionnelle, soit : l’accumulation de son ancienneté et sa participation aux régimes de retraite et d’assurances.
[24] Ces deux articles peuvent être considérés comme étant complémentaires à l’effet que l’article 235 traite des droits du travailleur pendant son absence alors que l’article 242 détermine les droits et avantages du travailleur à partir du moment où il réintègre son emploi.
[25] L’énoncé des ces principes s’avère confirmé par une abondante jurisprudence dont voici les extraits pertinents.
[26] Dans la cause Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.) et Épiciers unis Métro-Richelieu inc.[1], Me Toussignant rédige ceci :
«(...)
Au chapitre VII intitulé «Droit de retour au travail», la section I prévoit les droits des travailleurs. L’article 235 spécifie qu’au cours de son absence en raison de lésion professionnelle, le travailleur continue d’accumuler de l’ancienneté et du service continu de même que de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établissement pourvu qu’il paie sa part de cotisation exigibles, le tout pour la période prévue au dernier alinéa de cet article,
Quant à l’article 242, une assise de la position syndicale, il est nécessaire d’en faire une analyse poussée car c’est avant tout cette disposition qui nous permettra de disposer de la question soumise.
Une étude de cet article nous permet d’en dégager l’objectif, soit d’établir le régime de travail applicable au travailleur qui reprend son emploi. Non seulement se dégage-t-il de l’article cet objectif, mais il y est expressément prévu à quel moment doivent être attribués le salaire et les avantages, soit au moment de la réintégration. Cette disposition législative dot bien «le travailleur qui réintègre...». Ainsi, lorsque le travailleur réintègre son emploi, à partir de ce moment, i a, droit de recevoir «le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence».
En d’autres termes, les taux, pourcentages et modalités, conditions relatives au salaire et avantages que le travailleur réintégré aura droit de recevoir depuis sa réintégration non seulement ne seraient pas affectés par son absence, mais seront ceux (les taux et conditions de salaire et avantages) dont il bénéficierait s’il avait continué de travailler. En fait, l’objectif de cette disposition de la loi est de fournir le point de référence permettant d’établir le régime des conditions de travail qui s’appliquera au travailleur réintégré. Il s’agit de l’encadrement de base établi par la loi. Ainsi, lorsque le travailleur reprend le travail, le régime de ses conditions de travail n’est pas nécessairement celui qui lui était applicable avant le début de son absence, ou un quelqu’autre régime mais bien celui dont il bénéficierait s’il avait continué d’exercer son emploi durant son absence.
Cette disposition n’édicte pas que la période d’absence est du temps travaillé et qu’à son retour au travail, l’employé a droit de recevoir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d’absence, Si tel avait été le but de cette disposition, la lettre en aurait été différente. De plus, une telle interprétation aurait un effet rétroactif, ce qui, à moins d’un texte clair ou par implication nécessaire, ne peut se présumer.
Puisque cette disposition (article 242) vise à encadrer le régime de travail qui s’applique au travailleur depuis son retour au travail, et vu ce que précédemment exposé, les heures manquées pour cause d’accident du travail ne peuvent être considérées travaillées en vertu de cet article.
(...)»
[27] Dans Steinberg inc. et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, local 500[2] , Me Boisvert s’exprime comme suit :
«(...)
Donc, on peut penser que le but poursuivi par le législateur, en adoptant l’ensemble du chapitre VII, se limitait à vouloir préciser à quelles conditions un salarié absent pour cause d’accident du travail, avait droit de réintégrer le travail. Et cette impression première se confirme particulièrement à la lecture de l'article 242, qui débute par les mots «Le travailleur qui réintègre son emploi...». L’utilisation de ces mots a indéniablement pour but de situer l’époque à compter de laquelle les droits prévus dans le reste de l’article peuvent être exercés.
Lorsque l’article 242 précise par la suite que le travailleur « a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence », il faut dès lors forcément comprendre que le but visé était d’accorder au salarié qui réintègre son emploi, à la suite d’un accident, les mêmes conditions de travail, à compter de sa réintégration, que celles dont bénéficient les autres salariés.
En d’autres mots, il m’apparaît que le but visé par l’article 242 est d’interdire à un employeur de faire exécuter une prestation de travail par un salarié qui réintègre son emploi à la suite d’un accident, à un taux ou à des conditions inférieures à celles des autres salariés, uniquement parce qu’il a été accidenté. Le but visé n’est cependant pas, à mon avis, de faire en sorte que la période d’absence pour cause d’accident soit considérée rétroactivement, au moment de la réintégration du salarié, comme l’équivalent d’une période travaillée.
Du moins, si tel était le but visé par le législateur, encore aurait-il fallu qu’il se précise clairement, car la rétroactivité d’un texte de loi ne se présume pas, comme le rappelait l’honorable juge Dickson, dans l’affaire Gustavson Drilling (1964) Ltd c. Ministre du Revenu national[3], lorsqu’il écrit ce qui suit :
Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle interprétation.
(...)»
[28] Dans l’affaire Nadeau et Chemins de fer nationaux[4], la commissaire Giroux écrit ceci :
«(...)
La soussignée se range du côté de la position retenue par la Cour Supérieure (en appel) dans l’affaire Société canadienne des métaux Reynolds qu’il lui semble plus conforme au texte de la loi que l’interprétation inverse. L’article 242 dite que le travailleur qui réintègre son emploi a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi. Cet article ne dit pas que le travailleur a le droit de récupérer le salaire et les avantages rattachés à sa période d’absence. Il ne dit pas non plus qu’il a le droit de recevoir le salaire et les avantages qu’il aurait eu s’il ne s’était pas absenté. Cet article dit simplement que le travailleur a alors le droit de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il ne s’était pas absenté.
L’interprétation suivant laquelle cet article s’applique pour le présent et pour l’avenir seulement et non pour le passé est raisonnable et respecte tant la lettre que l’esprit de cette disposition.
(...)»
[29] Dans la cause Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Després et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Pelchat et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Houde et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Smith et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke[5], on retrouve ceci :
«(...)
L’article 242 L.A.T.M.P. vise à accorder au travailleur qui réintègre son emploi les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les autres travailleurs. Il s’applique donc au moment de la réintégration du travailleur. Par conséquent, il ne s’agit pas de considérer les jours d’absence comme étant des jours travaillés et d’accorder rétroactivement au retour du travailleur tout ce qu’il lui serait dû en vertu de la convention collective comme s’il s’agissait des heures effectivement travaillées pendant cette période. Les jours d’absence, sous réserve de l’article 235 L.A.T.M.P., ne peuvent être considérés comme travaillés en vertu de l’article 242 avantages prévus à l’article 235 L.A.T.M.P., soit l’accumulation de son ancienneté et de son service continu, ainsi que le droit de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts par l’employeur. On doit donc conclure que le refus par l’employeur de créditer aux travailleurs et à la travailleuse les journées de congé-maladie accumulées durant leur absence, ne constitue pas une sanction illégale contraire à l’article 32 L.A.T.M.P. L’employeur n’a fait qu’appliquer la convention collective et elle ne contrevient pas à l’interprétation faite des articles 235 et 242 L.A.T.M.P. D’ailleurs, la convention collective précise que les travailleurs n’on pas le droit d’être indemnisés pour leurs congés-maladie s’ils s’absentent pour une période de plus de trente jour.
(...)»
[30] Dans la cause Carole Baker et Coopérative fédérée du Québec[6], la commissaire Cuddihy conclut ceci :
«(...)
L’employeur s’en est tenu au sens commun de l’expression « salaire total gagné ». La convention collective ne peut être interprétée différemment en se fondant sur l’article 242 L.A.T.M.P., car cet article vise à accorder au travailleur qui réintègre son emploi à la suite d’un accident de travail les mêmes conditions, à compter de sa réintégration, que celles dont bénéficient les autres travailleurs. Cet article ne fait pas d’un montant non gagné ou d’une indemnité de remplacement du revenu un « salaire gagné ». D’ailleurs, pendant l’absence du travailleur, ce sont les avantages prévus à l’article 235 L.A.T.M.P. qui s’appliquent.
(...)»
[31] Dans l’affaire Poudrier et Produits forestiers Domtar inc.[7], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles énonce ceci :
«(...)
La Commission d'appel ne peut faire sienne, en l’espèce, l’interprétation soutenue par le travailleur sans pour ce faire ajouter à la loi.
En effet, cette approche soutient que l’article 242 de la loi ne vient aucunement ajouter de façon rétroactive aux éléments protégés par la loi pendant l’absence du travailleur, en raison d’une lésion professionnelle, et énoncés à l’article 235 de cette même loi.
Par ailleurs, par le biais d’une «fiction», les tenants de cette interprétation précisent qu’il faut à certains égards considérer comme travaillées des heures d’absence au travail.
Cette théorie évacue, de cette fiction, sans préciser les raisons d’une telle distinction, le versement du salaire durant cette période d’absence. Il est pour le moins difficile de par les termes employés à l’article 242 de la loi d’expliquer une telle déduction. En effet, le législateur indique que le travailleur a droit de recevoir «le salaire et les avantages» aux «mêmes taux et conditions» de ceux dont il «bénéficierait» s’il avait continué à travailler.
S’il est vrai que ce dernier a droit à une rémunération de ses vacances comme s’il avait réellement travaillé, en vertu de quel principe d’interprétation, celui-ci ne pourrait-il pas requérir la différence entre son indemnité de remplacement du revenu et le salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé? Aurait-il droit par ailleurs à une rétroactivité salariale calculée en partie sur des heures écoulées durant son absence au travail et en partie depuis sa réintégration?
Sous principe de vouloir éviter de désavantager le travailleur victime d’une lésion professionnelle, une telle interprétation, comme considérer les heures d’absence comme réellement travaillées, amène, selon la Commission d'appel, à ignorer la réalité, à savoir des absences de nature personnelle, médicale ou autre et une discrimination envers les autres travailleurs. Si telle avait été l’intention du législateur, pourquoi celui-ci ne l’aurait-il pas précisé?
(...)»
[32] Dans la cause Nadeau et Chemins de fer nationaux[8], la Commission d'appel rejette la plainte du travailleur en soulignant que l’article 242
«(...)
ne dit pas que le travailleur a droit de récupérer le salaire et les avantages rattachés à sa période d’absence. Il me dit pas non plus qu’il a le droit de recevoir le salaire et les avantages qu’il aurait eus s’il ne s’était pas absenté. Cet article dit simplement que le travailleur a alors le droit de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il ne s’était pas absenté.
(...)»
[33] Dans Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée[9], la commissaire Harvey soutient que l’article 242 constitue une modalité régissant le droit au retour au travail et non une mesure de réparation pouvant pallier les limites prévues par le législateur.
[34] Dans Trottier et Collège de Bois-de-Boulogne[10], le commissaire Béliveau affirme que l’article 242 n’énonce pas que la période d’absence est du temps travaillé mais il vise à déterminer le régime de travail applicable au salarié qui réintègre son emploi.
[35] Dans l’affaire Foyer pour personnes âgées St-Laurent inc. et Union des employés de service, local 298 (FTQ)[11], l’arbitre Lussier rédige ceci :
«(...)
Lorsque le législateur traite du salarié qui «réintègre son emploi», il vise le salarié à compter de sa réintégration et il veut lui accorder dès ce moment-là et pour l’avenir les mêmes conditions de travail que s’il n’avait pas subi d’accident du travail. Dans le cas sous étude, il ne s’agit pas de salaire, mais d’un avantage : les vacances. Le législateur a voulu que le salarié accidenté ait encore à son retour le droit aux vacances, selon le même taux et les mêmes conditions que s’il avait travaillé. Cela signifie par exemple que si un salarié avait droit à deux semaines de vacances après un an de service et trois semaines par la suite, l’employeur ne pourrait pas soustraire la période d’arrêt pour accident du travail, dans son calcul des années de service, etc.
Or, quels sont les taux et conditions de l’avantage dont il est question ici? C’est de recevoir une indemnité basée sur 2% du salaire gagné durant l’année de référence. L’employeur ne pourrait changer le taux (2%) ou les autres conditions (par exemple la période de référence ou sa durée) parce que le salarié a été accidenté. Mais la Loi ne vise pas à privilégier un salarié absent, accidenté de travail, pour sa période d’arrêt de travail. Elle vise à lui appliquer le même régime de conditions de travail.
En l’espèce, le régime de vacances des salariés à temps partiel prévoit une indemnité de vacances basée sur un pourcentage du salaire. Et la notion de salaire exclut celle de prestations d’accident de travail. Pendant son arrêt de travail, le salarié à temps partiel reçoit des indemnités, des prestations; il ne reçoit aucun salaire. La Loi ne crée pas pour lui u régime exceptionnel où on devrait fictivement considérer qu’il a reçu du salaire pendant sa période d’invalidité. Au contraire, la Loi veut simplement assurer que ce salarié bénéficie du même régime que les autres salariés lors de son retour au travail.
(...)»
[36] Dans le but de compléter cette analyse de la jurisprudence, le soussigné apporte les commentaires suivants sur l’arrêt Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée[12].
[37] Dans cette affaire, la Commission d'appel accueille la plainte du travailleur soumise en vertu de l’article 32 de la loi et conclut que le travailleur a droit de bénéficier de vacances aux mêmes conditions et taux que ceux dont il bénéficierait s’il ne s’était pas absenté.
[38] La Cour supérieure, sous la plume de l’honorable juge Corriveau[13], a cassé cette décision au motif qu’il fallait intervenir pour trancher une divergence d’interprétation de l’article 242 de la loi et au motif qu’il était déraisonnable de donner à l’article 242 l'interprétation qui permettait au travailleur d’accumuler des heures pendant son absence.
[39] La Cour d’appel accueille subséquemment le pourvoi logé contre le jugement de la Cour supérieure, s’inspirant des critères émis dans l’arrêt Domtar inc. et C.A.L.P.[14] à l’effet qu’un conflit jurisprudentiel n’est pas un motif de contrôle judiciaire et qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir sur la notion d’erreur manifestement déraisonnable.
[40] En ce qui a trait à l’analyse sur le fond de la question, le soussigné fait siennes les conclusions émises par le juge Corriveau :
«(...)
L’intimé Perreault conclut que le terme «avantages» comprend les heures qu’aurait accumulées le travailleur au cours de ses jours de travail où il a été absent à cause de son accident. Avec égards, le Tribunal ne peut convenir que l’intimé puisse ainsi ajouter à la loi ce qui n’y apparaît d’aucune façon. Même une interprétation rationnelle de la disposition législative elle-même ne peut permettre d’en arriver à cette conclusion. Avec égard, une telle façon de procéder pourrait facilement donner lieu à introduire dans la loi, sous l’expression «avantages», une foule de bénéfice que les employeurs devraient accorder à leurs salariés, sans que ces bénéfices soient prévus par le législateur. Le Tribunal ne peut concevoir qu’il puisse ainsi être ajouté au texte législatif du seul fait de l’interprétation d’un tribunal administratif. Si spécialisé soit-il, il n’a pas cette juridiction de remplacer le législateur.
(...)
Ainsi, le Tribunal ne peut convenir que le terme «avantage» contenu à l’article 242 de la loi permet au travailleur qui réintègre son emploi d’accumuler pendant son absence des heures de travail. C’est là faire dire à cet article plus que ce qu’il comprend et c’est même aller à l’encontre du dernier paragraphe de l’article 1 cité précédemment, qui circonscrit aux limites prévues au chapitre VII les droits au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle.
(...)»
[41] Finalement, relativement à l’article 67 de la loi, les dispositions de cet article réfèrent aux modalités de calcul du revenu brut d’un travailleur et n’affectent aucunement le droit du travailleur à un tel revenu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, la Société Lucas Aérospace;
INFIRME la décision rendue le 22 septembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que la plainte déposée par monsieur Dimitrios Malandrakis en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles est non fondée en droit;
DÉCLARE que le montant du bonus versé par l’employeur s’avère conforme aux dispositions de l’article 242 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
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Me Michel Denis |
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Commissaire |
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Byers Casgrain |
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( Me Christian Létourneau ) 1, place Ville-Marie Bureau 3900 Montréal (Québec) H3B 4M7 |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Vito Mossa
21, rue Horizon
Pointe-Claire (Québec)
H9S 5V1
Représentant de la partie
intéressée
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc.
(C.S.N.) et Épiciers unis
Métro-Richelieu inc, [1987] T.A.
Steinberg inc. et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, local 500, [1988] T.A. 831 à 842
Mercier et Prévost Car, C.A.L.P. 21435-03-9009, 1991-06-12, Pierre Brazeau, commissaire
Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Després et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Pelchat et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Houde et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke; Smith et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 34721-05-9112, 34722-05-9112, 34723-05-9112, 1992-09-29, Jean-Pierre Dupont, commissaire
Carole Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300 à 304
Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022 à 1030
JURISPRUDENCE CONSULTÉE PAR LA C.L.P.
Filochrome inc. et Champoux, C.A.L.P. 10428-63-8812, 90-01-15, F. Poupart, commissaire
Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli, [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.)
Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds ltée [1991] C.A.L.P. 615
Huard et al et Société canadienne des métaux Reynolds, 27615-09-9103, 91-01-30, J.M. Dubois, J4-02-4, requête en évocation pendante
Lavoie et Tourbières Premier ltée, 29627-01-9106, 92-02-03, J.M. Dubois
Société parc-autos Québec Métropolitain et Lefebvre [1996] C.A.L.P. 1516
Tanguay et Domtar inc. [1997] C.A.L.P. 555 , révision pendante
Laflamme et Distex Industries inc., 81327-03-9607, 97-04-11, J.G. Roy
Baker et Coopérative fédérée du Québec [1990] C.A.L.P. 300
Société canadienne des métaux Reynolds et C.A.L.P. [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.) jugement infirmé en appel [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.)
Mercier et Prevost Car inc., 21435-03-9009, 91-06-12, P. Brazeau, J3-13-16
Marquis et Prevost Car inc., 31268-03-9109, 92-02-17, G. Godin, J4-04-25
Courchesne et al. et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 34720-05-9112, 1992-09-29, Jean-Pierre Dupont, commissaire
Poudrier et Produits forestiers Domtar inc, C.A.L.P. 37463-08-9203, 92-11-10, S. Moreau, commissaire
Nadeau et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 45877-62-9209, 1993-08-31, T. Giroux, commissaire
Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 94-01-11, Elaine Harvey, commissaire, J6-04-16
Trottier et Collège de Bois-de-Boulogne, C.A.L.P. 56238-61-9401, 94-12-06, Jacques-Guy Béliveau, commissaire
Bériau et Hôpital Ste-Anne [1995] C.A.L.P. 979 , révision rejetée, 55783-62-9312, 95-12-14, P. Capriolo
Pro-Servex inc. et Union des employés de commerce, section locale 501, T.A. 87-06589, 87-08-07, G. Dulude
Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section 501 c. Aliments Oriental inc. [1987] T.A. 568
Aciers Vicwest de Victoriaville et Syndicat national des salariés des Aciers Vicwest de Victoriaville [1990] T.A. 858
Agropur-Charcuterie Tour Eiffel inc. et Union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, local 625 [1991] T.A. 904
Formica Canada Inc. et Syndicat des travailleurs de l’énergie et de la chimie, section locale 140, D.T.E. 90T-1222 (T.A.)
Foyer pour personnes âgées St-Laurent inc. et Union des employés de service, local 298 (FTQ, D.T.E. 89T-718 (T.A.)
Métro-Richelieu et Travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 501 [1989] T.A. 699
Société d’électrolyse et de chimie Alcan et Syndicat des employés de l’aluminium du Canada [1988] T.A. 790
Steinberg inc. et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, local 500, [1988] T.A. 831
Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc.
(C.S.N.) et Épiciers unis
Métro-Richelieu inc, [1987] T.A. 371
Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, local 1500 et Hydro-Québec [1989] T.A. 642
[42] The Gazette et Syndicat des communications graphiques 41 M [1990
[1]
[1987]
T.A.
[2]
[1988]
T.A. 831
à 842
[3]
[1997]
1 R.C.S. 271,279
[4]
C.A.L.P.
45877-62-9209, 1993-08-31
[5]
C.A.L.P.
34720-05-9112, 34721-05-9112, 34722-05-9112, 34723-05-9112, 1992-09-29,
Jean-Pierre Dupont, commissaire
[6]
[1990]
C.A.L.P. 300
à 304
[7]
C.A.L.P.
37463-08-9203, 92-11-10, S. Moreau, commissaire
[8]
Déjà
cité (voir note 3)
[9]
C.A.L.P. 33640-62-9110,
94-01-11, Elaine Harvey, commissaire
[10]
C.A.L.P.
56238-61-9401, 94-12-06, Jacques-Guy Béliveau, commissaire
[11]
D.T.E. 89-718, p. 16
[12]
[1990]
C.A.L.P. 423
[13]
[1990]
C.A.L.P. 1390
(C.S.)
[14]
[1993]
2 R.C.S. 756
;
[1993] C.A.L.P. 613
(C.S.C.)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.