Pichette et Centre de services partagés du Québec
|
2019 QCCFP 57 |
||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
|||
|
|||
CANADA |
|||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||
|
|||
DOSSIER No : |
1302007 |
||
|
|||
DATE : |
12 décembre 2019 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
|
|||
MICHELINE PICHETTE |
|||
Partie demanderesse |
|||
et |
|||
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
|||
Partie défenderesse |
|||
|
|||
|
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DÉCISION |
|||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
[1] Mme Micheline Pichette dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que Mme Pichette ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, elle ne possède pas huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement.
[3] Mme Pichette estime respecter cette exigence. Elle prétend que son jugement a été altéré par un médicament au moment de son inscription au processus de qualification. Elle soutient que son formulaire d’inscription ne contient pas toutes les informations nécessaires pour évaluer son admissibilité.
[4] De plus, ayant fait carrière dans la fonction publique, elle serait discriminée par rapport aux personnes qui ont travaillé à l’extérieur de celle-ci. Elle affirme avoir accompli des activités de niveau professionnel bien qu’elle détenait une classe d’emplois de niveau technique. Elle déplore que le CSPQ ne tienne pas compte de cette réalité.
[5] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à Mme Pichette huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, Mme Pichette doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[8] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[10] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3]. En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[11] Le CSPQ estime que Mme Pichette respecte l’ensemble des exigences, hormis celle de posséder huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement. En effet, il lui en reconnaît seulement sept ans et dix mois.
[12] Mme Pichette s’absente de son travail pour cause d’invalidité du 10 octobre 2018 au 7 janvier 2019. Une collègue l’informe de la tenue du processus de qualification dont la période d’inscription est du 31 octobre au 12 novembre 2018.
[13] Le 5 novembre 2018, Mme Pichette transmet son formulaire d’inscription à partir de chez elle en utilisant le portail Emplois en ligne. À ce moment, elle consomme depuis plusieurs jours un médicament.
[14] Lors de l’audience, Mme Pichette explique qu’elle était « K. O. » durant environ un mois à partir du 10 octobre 2018. Elle indique qu’elle « ne dort plus » et qu’elle « ne sort plus » durant cette période.
[15] Elle est en mesure de transmettre sa candidature puisque son formulaire présentant sa scolarité et ses expériences est déjà rempli et se trouve dans son dossier de base sur le portail Emplois en ligne.
[16] Par contre, selon Mme Pichette, elle aurait pu le modifier et l’adapter pour le processus de qualification contesté si elle avait été dans de meilleures conditions.
[17] Mme Pichette n’informe pas le CSPQ de son état de santé durant la période d’inscription ni dans le cadre de sa demande de révision présentée auprès de cet organisme le 22 mars 2019.
[18] Son appel déposé à la Commission le 21 mars 2019 n’en fait pas non plus mention. C’est lors d’une séance d’échanges et d’information tenue par la Commission le 7 mai 2019 que Mme Pichette en fait part pour la première fois au CSPQ.
[19] Pour déterminer si un processus de qualification est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité, la Commission doit s’interroger sur les décisions de l’organisme responsable de ce processus. Dans les présentes circonstances, la Commission ne voit pas ce qui pourrait être reproché au CSPQ.
[20] Le 5 novembre 2018, Mme Pichette transmet son formulaire, qui est rempli de façon très détaillée, alors que le CSPQ ignore dans quel état elle se trouve.
[21] Si un candidat nécessite un accommodement ou vit une situation particulière, il est de sa responsabilité d’en aviser avec diligence l’organisme administrant le processus de qualification. Les mesures prises par cette entité pourront ensuite être contestées auprès de la Commission qui évaluera notamment si elles présentent un caractère déraisonnable, discriminatoire, abusif ou arbitraire.
[22] La Commission ne peut tout simplement pas se prêter à cet exercice dans le présent dossier. Il lui est donc impossible de déceler une quelconque irrégularité ou illégalité.
[23] De plus, les notions d’impossibilité d’agir plus tôt[4], d’événement imprévisible ayant eu pour effet de retarder la réception d’une inscription[5] ou d’occasion raisonnable de soumettre une candidature[6] ne peuvent s’appliquer au présent dossier puisque Mme Pichette a soumis son formulaire durant la période d’inscription.
[24] Par ailleurs, la Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à Mme Pichette huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement est bien fondée.
[25] Mme Pichette souhaite que le CSPQ tienne compte d’une expérience, à titre de bénévole au sein d’un organisme sans but lucratif, qui n’est pas indiquée dans son formulaire d’inscription. Elle fait mention de cette expérience pour la première fois dans sa demande de révision auprès du CSPQ en soulignant : « je vous présente mes responsabilités hors fonction publique qui dans un but d’alléger le texte, n’apparaissent pas à mon dossier emplois en ligne ».
[26] Or, dans l’analyse de l’admissibilité de Mme Pichette, le CSPQ ne peut prendre en considération que les informations indiquées dans le formulaire d’inscription. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[7] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire.
[27] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[8]. Il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux éléments après la fin de la période d’inscription.
[28] En outre, Mme Pichette estime avoir réalisé pendant de nombreuses années des activités de niveau professionnel, parfois jusqu’à 20 % de ses tâches, alors qu’elle détenait une classe d’emplois de technicienne dans la fonction publique. Selon elle, en reconnaissant cette portion de ses tâches, elle respecterait la condition d’admission jugée manquante par le CSPQ.
[29] Or, la Commission est d’avis qu’il n’est pas possible de reconnaître des fractions d’expérience lors de l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat à un processus de qualification. Si une expérience est pertinente et du niveau approprié, elle est reconnue entièrement. Sinon, elle n’est pas du tout retenue.
[30] Ayant fait carrière dans la fonction publique, Mme Pichette s’estime discriminée par rapport aux personnes qui ont travaillé à l’extérieur de celle-ci. Pour une expérience hors fonction publique, le CSPQ se fie aux tâches indiquées dans le formulaire d’un candidat plutôt qu’à son titre. Pour déterminer le niveau de l’expérience, il procède à un appariement des tâches principales et habituelles afin de déterminer à quelle classe d’emplois de la fonction publique correspond cette expérience.
[31] La Commission juge raisonnable de procéder ainsi uniquement pour les emplois hors fonction publique. Pour déterminer le niveau d’une expérience dans la fonction publique, qui comporte un régime structuré de classification des emplois, il faut se fier à la classe d’emplois détenue par le candidat[9].
[32] De plus, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission ne peut se prononcer sur la conformité d’un classement[10].
[33] Le présent appel doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de Mme Micheline Pichette.
|
Original signé par :
|
|
|
__________________________________ Mathieu Breton
|
|
Mme Micheline Pichette |
||
Partie demanderesse |
||
|
||
Me Fannie Zoccastello |
||
Procureure du Centre de services partagés du Québec |
||
Partie défenderesse |
||
|
||
Lieu de l’audience : |
Montréal |
|
|
||
Date de l’audience : |
18 novembre 2019 |
|
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] Article 120 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.
[5] Article 7 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[6] Article 45 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.
[7] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[8] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7, par. 45; Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44.
[9] Dangléant et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 38; Khaddaj Mallat et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 26; Duchemin et Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31.
[10] Matte et Ministère de la Famille, 2015 QCCFP 16; Roy et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2006 CanLII 60354 (QC CFP).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.