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DÉCISION SUR DOSSIER
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[1] Le 30 septembre 2003, Alpine Insulation Ltd (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues les 3 et 4 décembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[3] Par la décision du 3 décembre 2002, la CSST déclare que le travail exercé par monsieur André Saint-Amand chez l’employeur de 1975 à 1990 a contribué à la lésion professionnelle de surdité neurosensorielle qui s’est manifestée le 13 juin 2001.
[4] Par la décision rendue le 4 décembre 2002, la CSST déclare que 57,1 % du coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle du travailleur sont imputés au dossier financier de l’employeur.
[5] L’audience est fixée pour le 29 septembre 2004. Les parties bien que dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à l’audience. Cependant, l’employeur a fait parvenir une argumentation écrite. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles rend une décision sur dossier, conformément à l’article 429.15 de La Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1](la loi).
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le pourcentage d’imputation des coûts de la lésion professionnelle du travailleur qui lui est attribuable est de 5,71 % plutôt que de 57,1 % tel que l’a déterminé la CSST dans sa décision de révision administrative.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le 3 décembre 2002, la CSST reconnaît que le travailleur est victime d’une maladie professionnelle, en l’occurrence une surdité neurosensorielle, à compter du 13 juin 2001.
[8] Dans une lettre du 12 mars 2003, l’employeur indique que le travailleur aurait cessé de travailler en 1990 à cause de maux de dos pour lesquels un dossier de la CSST aurait été ouvert. Il ajoute que le travailleur était à son emploi depuis une quinzaine d’années à titre de calorifugeur. Son travail consistait à poser de l’isolant thermique sur la tuyauterie, installer du chauffage et des conduits de ventilation ainsi que des revêtements de finition pour l’isolant.
[9] Dans le cadre de ce métier, le travailleur utilisait un couteau, un ruban à mesurer, une perceuse tamponnoir, des ciseaux à toile en aluminium ou en acier inoxydable, une truelle, des pinces, des tensionneurs, un scelleur pour les attaches et une petite machine à souder (pin welder). Le travailleur exécutait ses fonctions en milieu commercial et institutionnel. L’employeur écrit :
Par le temps que nous arrivons sur le site, tous les corps de métiers et équipements bruyant sont déjà complétés. Nous sommes une des derniers métiers à exécuté ces travaux. Nous sommes comme un métier de finition. [sic]
[10] Le 3 décembre 2002, la CSST accepte la réclamation pour maladie professionnelle à compter du 13 juin 2001.
[11] Le 4 décembre 2002, la CSST détermine que 57,1 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur sont imputés au dossier financier de l’employeur. L’employeur conteste ces décisions qui sont maintenues à la suite d’une révision administrative. Par la suite, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation de l’imputation, d’où le présent litige.
[12] En annexe à l’argumentation écrite de l’employeur, une déclaration du 16 août 2004 est signée par le travailleur. La déclaration est la suivante :
Je, ANDRÉ ST-AMAND, domicilié au 15, rue St-Georges app. # 315, désire vous faire part des éléments suivants suite à ma déclaration pour surdité professionnelle.
J’ai été calorifugeur de 1960 à 1989. Lorsque je travaillais pour Alpine Insulation, j’utilisais principalement les outils suivants : un couteau, des ciseaux, des pinces, un ruban à mesurer, etc. Les seuls outils, que j’utilisais, pouvant produire des bruits étaient une perceuse et une machine à souder que j’utilisais moins de 10 % de mon temps travaillé.
Souhaitant le tout conforme.
[13] Afin de procéder au partage de l’imputation, la CSST identifie deux employeurs chez qui le travailleur aurait œuvré à titre de calorifugeur. Il s’agit de l’employeur au dossier pour lequel la CSST considère que la période d’emploi est de 1975 à 1990 et un autre employeur du nom de Applied Insulation pour laquelle la période d’emploi est de 1960 à 1971. Une note au dossier laisse voir que cet employeur Applied Insulation est introuvable.
[14] Rappelons que la loi prévoit que les employeurs chez qui le travailleur a exercé un emploi susceptible d’engendrer la maladie professionnelle voient leur dossier financier imputé du coût des prestations proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger que ce travail présentait chez chacun de ses employeurs par rapport à la maladie professionnelle. L’article 328 de la loi énonçant se principe se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[15] En l’espèce, le tribunal retient que l’emploi de calorifugeur exercé chez l’employeur est un emploi de nature à engendrer la surdité dont le travailleur souffre. D’ailleurs, le docteur Michel Lalonde, oto-rhino-laryngologiste, complétant le rapport d’évaluation médicale indique :
Monsieur St-Amand est un patient âgé de 60 ans ayant travaillé dans le domaine de la construction depuis environ 30 ans. Son audiogramme démontre une hypoacousie neurosensorielle dans les hautes fréquences qui peut être compatible avec une hypoacousie d’origine industrielle. Comme pour l’instant son oreille droite est compensable, on suggère qu’il puisse obtenir un appareil auditif. On reverra le patient en contrôle dans un an.
[16] Le médecin recommande un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour surdité à l’oreille droite, recommandation qui est déterminée conforme par la CSST. Ainsi, puisque l’emploi exercé chez l’employeur est de nature à engendrer la surdité dont le travailleur souffre, l’employeur doit voir son dossier financier imputé.
[17] Reste à savoir dans quelle proportion l’employeur doit supporter les coûts de cette lésion professionnelle.
[18] L’employeur fait valoir dans son argumentation écrite que le travailleur n’est exposé à du bruit qu’environ 10 % du temps de travail chez l’employeur et qu’en conséquence, il ne devrait être imputé qu’à 10 % du coût proportionnel à la durée de son emploi. Ainsi, le travailleur ayant été 57,1 % du temps à son emploi, l’employeur devrait n’être imputé que de 10 % de ce pourcentage, soit 5,71 %.
[19] L’employeur cite une décision de la Commission des lésions professionnelles[2] dans laquelle la commissaire chargée du dossier a fondé le calcul du pourcentage d’imputation sur le nombre d’heures d’exposition et a ainsi déterminé que seulement 25 % du temps de travail chez l’employeur en question était passé dans des conditions d’exposition au risque et a alors diminué le pourcentage d’imputation proportionnellement, le faisant passer de 15,4 % à 3,85 %.
[20] Avec respect, le tribunal ne peut concourir à la méthode de calcul du partage d’imputation empruntée par la commissaire dans cette décision. Dans cette affaire, la CSST a imputé 15,4 % des coûts de la lésion à Industro-Tech, en fonction du temps travaillé chez cet employeur. La preuve ayant démontré, chez cet employeur, que le travailleur n’a été exposé que 25 % de son temps à des dangers, la commissaire impose à cet employeur 25 % du pourcentage déjà établi, soit 3,85 % (15.4 x 25%). Cette façon de calculer ne tient pas compte de l’importance du danger par rapport aux autres employeurs. Le travailleur était-il exposé dans une proportion de danger supérieure chez les autres employeurs? La décision n’en fait pas mention. Rappelons que le deuxième paragraphe de l’article 328 de la loi oblige à tenir compte de la durée d’emploi chez les différents employeurs et de l’importance du danger, étant entendu qu’il s’agit de comparer l’importance du danger chez chacun des employeurs.
[21] Pour fins de compréhension, imaginons qu’un travailleur ait exécuté 1 000 heures de travail chez chacun des deux employeurs différents et que l’importance du danger était la même, le partage du coût d’imputation se ferait à 50 % pour chacun de ces employeurs soit 1 000 heures / 2 000 heures totales d’exposition. Imaginons maintenant que chez l’employeur A, le travailleur n’était exposé que 25 % du temps (250 heures) au danger, alors que chez l’employeur B il l’était à 100 % du temps (1 000 heures) alors la répartition se ferait comme suit : 20 % chez l’employeur A (250 heures / 1 250 heures totales d’exposition) et 80 % chez l’employeur B (1 000 heures / 1 250 heures totales d’exposition). Si l’exposition n’était que de 25 % chez chacun des employeurs, le partage se ferait à 50 % pour chacun (250 heures / 500 heures totales d’exposition). Avec respect, le tribunal estime que c’est le sens à donner au deuxième paragraphe de l’article 328. D’ailleurs, la même logique s’applique lorsque l’exposition se fait chez un seul employeur. En effet, en vertu du premier alinéa de l’article 328, l’employeur en question se verra imputer de la totalité du coût des prestations, même si uniquement 25 % ou 50 % des tâches ou du nombre d’heures effectuées comportent des dangers.
[22] En l’espèce, la preuve au dossier montre que chez l’employeur le travailleur est exposé environ 10 % de son temps à des outils pouvant produire des bruits. Cependant, le dossier ne comporte aucune information permettant de conclure que chez l’employeur précédent Applied Insulation la situation était différente. Ainsi, pour que l’employeur puisse bénéficier d’une diminution du pourcentage d’imputation, il aurait fallu qu’il démontre, par preuve prépondérante, que l’exposition chez lui comportait moins de risque que chez les autres employeurs, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. En somme, l’employeur n’a pas démontré en quoi les conditions d’exercice du métier de calorifugeur, notamment l’utilisation d’outils bruyants à uniquement 10 % du temps, est différente de celle qui existait chez l’employeur précédent. Cette preuve de faits dont le fardeau appartenait à l’employeur n’a pas été faite.
[23] N’ayant pas démontré que l’exposition comporte moins de risques chez l’employeur que chez les autres employeurs, le tribunal n’a d’autre choix que de partager les coûts selon la durée d’exposition comme l’avait fait la CSST[3].
[24] Est-ce que cette répartition effectuée par la CSST respecte la durée de travail chez chacun des employeurs? Le tribunal ne le croit pas. En effet, selon la déclaration du travailleur en date du 16 août 2004, celui-ci aurait travaillé de 1975 à 1989, soit un total de 180 mois chez l’employeur au dossier alors qu’auparavant, chez Applied Insolation, il aurait travaillé 144 mois de 1960 à 1971. Le travailleur a donc travaillé 55,6 % du temps chez l’employeur (180 / 324). En conséquence, l’employeur doit voir son dossier financier imputé dans une proportion de 55,6 % et non à 57,1 % comme la CSST l’avait erronément calculé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Alpine Insulation Ltd, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit voir son dossier financier imputé de 55,6 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Saint-Amand, le 13 juin 2001.
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Me Marie Langlois |
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Commissaire |
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Me Michel Lalonde |
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LEBLANC, LALONDE ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Richard Gadbois |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie intéressée |
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