Roulottes Prolite inc. c. Lasanté |
2014 QCCS 4727 |
JC2316 |
||||
|
||||
CANADA |
||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
DISTRICT DE |
TERREBONNE |
|||
|
|
|||
No : |
700-17-010266-137 |
|||
|
||||
DATE : |
3 octobre 2014 |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MICHEL A. CARON, J.C.S. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
|
||||
ROULOTTES PROLITE INC. |
||||
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
||||
c. |
||||
CLAUDE LASANTÉ |
||||
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
||||
-et- |
||||
SIMON LINCOURT |
||||
partie mise en cause |
||||
|
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
JUGEMENT |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
[1] La demanderesse demande au Tribunal d’émettre une ordonnance d’injonction permanente pour lui permettre de continuer à utiliser les sites Web www.roulottesprolite.com et www.prolite.info[1] (ci-après « les sites Web ») de façon définitive.
[2] Une ordonnance de sauvegarde permettant à la demanderesse de reprendre le plein contrôle d’un des sites Web fut émise en date du 20 septembre 2013 et fut ensuite reconduite pour valoir jusqu’à jugement final.
[3] Au début de l’audience, la demanderesse a amendé ses procédures pour préciser que le défendeur Lincourt sera considéré comme un mis en cause.
Les parties
[4] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de roulottes de voyage. Son président et unique actionnaire, Martin James (ci-après « James »), a indiqué au Tribunal que l’entreprise a débuté ses opérations en 2001 avec la fabrication de roulottes légères.
[5] Au cours de la première année, environ 12 roulottes ont été fabriquées et par la suite il y a eu croissance de l’entreprise. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 60 employés et fabrique quelques centaines de roulottes par année.
[6] James précise au Tribunal que la demanderesse exploite un réseau de 24 concessions à travers le Canada, une aux États-Unis et une en Corée du Sud.
[7] De juin 2001 à décembre 2005, l’entreprise était opérée par James sous le nom de « Les Roulottes Prolite ». Au mois de décembre 2005, l’entreprise a été incorporée sous le nom de « Roulottes Prolite inc. » (ci-après « Prolite »).[2]
[8] Claude Lasanté (ci-après « Lasanté ») exploite depuis 2004 une entreprise sous le nom de « Éditions Melonic »[3].
[9] Lasanté a indiqué au Tribunal que son entreprise était particulièrement active dans la création et l’édition de sites Web ainsi que l’édition de livres.
[10] D’octobre 2006 à septembre 2011, Lasanté a habité la Colombie et à son retour au Canada, après un contrat de consultation de quelques mois, il a été engagé à titre de directeur du marketing chez Prolite.
Le litige
[11] Les deux parties revendiquent la propriété et l’usage des sites Web, la demanderesse alléguant principalement qu’en tout temps pertinent, les sites Web ont été sa propriété en conséquence de l’entente intervenue entre les parties.
[12] De son côté, Lasanté prétend que les sites Web lui appartiennent, les sites constituant une œuvre protégée au sens de la Loi sur le droit d’auteur[4].
Les faits
[13] À la fin de l’année 2003 et début 2004, l’entreprise de James commençait ses opérations. À cette époque, peu de personnes connaissaient le fonctionnement de l’Internet et les méthodes d’utilisation d’un site Web.
[14] Par l’intermédiaire de Monsieur Michel Miron, Lasanté rencontre James pour lui expliquer les avantages d’un site Internet pour son entreprise. Cette rencontre s’avère importante car aucun contrat n’est ultérieurement intervenu entre les parties.
[15] James soutient que Lasanté lui a expliqué ce qu’était un site Internet et que l’utilisation d’un site Internet serait importante à l’avenir tant pour le développement de la clientèle que pour les relations avec les concessionnaires. James confirme qu’aucun contrat n’est intervenu entre eux et que Monsieur Miron était présent.
[16] James se souvient avoir payé les factures soumises par Lasanté et confirme qu’au début de l’année 2004, Lasanté a monté le site Web de l’entreprise.
[17] Des factures ont été émises par Lasanté via son entreprise. Ainsi, la première facture transmise émane de « Les Éditions Melonic » et porte l’identification EMFC-4002[5]. La facture indique le nom du client : Martin James, Roulottes Prolite. La facture indique également un numéro de contrat : CS-4002 mais la preuve révèle qu’il n’y a pas eu de contrat écrit. La date de la facture est le 6 février 2004 et les produits et services identifiés sont : Nom de domaine pour un an ; http://www.roulottesprolite.com.
[18] Il est aussi indiqué comme note : Si durant l’année vous choisissez un hébergement avec nous, ce montant pour votre nom de domaine sera déduit. La facture réfère à un montant de 20 $.
[19] La deuxième facture[6] a été émise le 20 mai 2004 et cette fois-ci, on y indique : Conception d’un site Web : 400,00 $.
[20] Le total de la facture s’élève à 570 $ et au bas de la facture, tout comme on le constate sur les autres factures, il y est précisé : Ce reçu confirme votre achat de produit et de service. Gardez ce document pour toute correspondance future avec nous. » (nos soulignés). On énumère aussi sur la facture les produits et services rendus.
[21] Par la suite, plusieurs autres factures seront émises par les Éditions Melonic, certaines ayant été déposées sous les cotes P-7 et P-8 ainsi que D-7, D - 8, D-9, D-10 et D-11.
[22] Certaines factures ont été émises alors que Lasanté vivait en Colombie entre les années 2006 et 2011. Il n’est pas contesté que toutes les factures ont été payées par la demanderesse.
[23] À son retour au Canada, Lasanté va travailler pour la demanderesse de façon temporaire pour quelques mois et par la suite à titre de directeur du marketing.
[24] Bien que Lasanté indique que son travail pour les sites Web ne relevait pas de sa tâche de directeur du marketing, le Tribunal doit prendre en considération le contenu de la pièce P-20, soit l’exemple d’un rapport de vente et marketing dans lequel on voit clairement que dans son rôle de directeur du marketing, Lasanté s’occupait entre autres des sites Web.
[25] Jusqu’à l’automne 2013, il n’y a pas eu de divergence majeure entre James et Lasanté.
[26] Les événements se sont cependant bousculés lorsque James demanda des précisions quant aux codes d’accès et mots de passe des sites Web. L’incident semble mineur mais la réaction de Lasanté fut surprenante.
[27] À titre de réponse à la demande de James, Lasanté lui fait parvenir un « avis de décès » indiquant :
Martin James,
Je t’informe avant tout le monde que si je décède, alors tu peux contacter mon fils, Éric Lasanté, afin de voir avec lui les informations confidentielles concernant le site Web de Roulottes Prolite. Éric a accès à tous mes dossiers, fichiers et archives advenant mon décès. [7]
[28] L’avis de décès porte la date du 17 avril 2013 avec la photo de Lasanté et les mots « Repose en paix » en haut de la photo.
[29] À partir de cet événement, James dit craindre que Lasanté ne lui donne pas les codes et mots de passe nécessaires pour accéder aux sites Web.
[30] C’est donc huit ans après la création du site Web que James réalise que Lasanté se comporte comme propriétaire du site Web. Le Tribunal rappelle qu’aucun document n’a été échangé entre les parties quant au fonctionnement du site Web et les seuls documents échangés sont les factures émises par l’entreprise de Lasanté et les informations concernant le contenu du site Web.
[31] James a toujours cru, en payant les factures et vu le contenu de celles-ci, qu’il s’agissait du site Web de son entreprise et à l’occasion, il indiquait à Lasanté certains commentaires ou formulait des demandes pour retirer une publicité qui pouvait être négative à la demanderesse.
[32] En somme, la demanderesse payait les factures soumises par Lasanté et n’avait aucune raison de croire que le site Web n’était pas sa propriété. Le contenu des factures émises par Lasanté corrobore la version des faits donnée par James.
[33] Lasanté a expliqué au Tribunal que le site Web était sa propriété parce que le site était sa conception et qu’il en était propriétaire, notamment en raison des protections offertes par la Loi sur le droit d’auteur. Pourtant, le 20 mai 2004, Lasanté a transmis à James une facture référant spécifiquement à la conception du site Web.
[34] Lasanté a aussi expliqué qu’il contrôlait la publicité sur le site et qu’au début les redevances de cette publicité étaient peu importantes mais qu’avec le temps l’entreprise de Lasanté recevait des honoraires directement de Google.
[35] Encore là, aucun document n’a été échangé entre les parties et Lasanté n’a jamais indiqué à James que des revenus pouvaient découler des annonces sur le site. James a indiqué au Tribunal que ce n’est qu’après les événements, soit en septembre 2013, qu’il a appris que des revenus étaient parallèlement perçus par Lasanté.
[36] James a toujours cru que la publicité sur son site n’était pas génératrice de revenus mais permettait plutôt un meilleur positionnement lors d’une recherche sur le Web, via Google.
[37] Au mois de septembre 2013, Lasanté remit à James une enveloppe contenant sa lettre de démission, quitta l’entreprise sans discussion et bloqua l’accès à trois boîtes de courriels importantes de l’entreprise et aux sites Web.
[38] Lasanté qui gagnait alors environ 30 000 $ par année plus certaines commissions fit deux propositions à l’entreprise[8] :
1. Que je continue à ajouter un certain contenu selon des tâches précises à discuter entre nous au moyen d’un contrat et si on me demande de faire d’autres tâches qui ne sont pas sur ce même contrat, des frais additionnels seront demandés selon le prix du marché. Ce travail contractuel sera payé 700 $ par semaine.
2. La cessation de mes droits d’auteurs ainsi que le nom de domaines pour la somme de 1200000 $ (un million deux-cents (sic) mille dollars). Ce montant est très raisonnable compte tenue des bénéfices que Prolite a déjà obtenu depuis 2003 et pour les prochaines années. Ainsi Prolite pourrait faire ce qu’il veut avec le nom de domaine et le contenu du site Web. Il pourrait payer un autre directeur marketing pour s’occuper du site.
Si aucune des propositions n’est acceptée 24 heures après la remise de ce document, alors j’enlèverai immédiatement les images des produits Prolite sur le site Web car elles sont la propriété de Prolite, j’enlèverai toute trace du mot Prolite ainsi que des coordonnés qui s’y rattachent. Finalement, je mettrai en vente le contenu du site à l’entreprise qui offre le plus dans le domaine des véhicules récréatifs, car il y a plus de mille visiteurs qualifiés par jour.
[39] Le départ de Lasanté, le contenu de sa lettre de démission et les gestes de Lasanté dans les heures suivant son départ ont eu l’effet de perturber en grande partie l’entreprise pendant un certain temps.
[40] Une ordonnance de sauvegarde a été émise le 20 septembre 2013 pour permettre à l’entreprise de fonctionner.
[41] La solution du litige réside dans la relation contractuelle des parties à la fin 2003 et au début 2004 et non dans l’interprétation de la Loi sur le droit d’auteur. À cette époque, les témoignages de James, Lasanté et du témoin Miron confirment que la volonté de James était de créer un site Web pour son entreprise et en aucun temps les faits et gestes de James laissent croire qu’il avait accepté de laisser la propriété du site à Lasanté ou son entreprise.
[42] Le Tribunal rappelle qu’à l’époque, les connaissances de l’Internet étaient limitées et Lasanté était beaucoup plus expérimenté que James. C’est Lasanté qui a approché James et son entreprise. L’envoi de nombreuses factures et surtout le contenu des factures confirment la relation contractuelle des parties telle que décrite par James.
[43] Les faits et gestes de Lasanté ont toujours laissé croire que le site Web était la propriété de la demanderesse et ce n’est qu’au moment de sa démission en septembre 2013 que Lasanté suggère deux propositions jamais discutées auparavant et émanant de nulle part, alléguant alors qu’il était propriétaire des sites Web (les noms de domaine).
[44] Le Tribunal accepte le témoignage de James à l’effet qu’en recevant les factures régulières de Lasanté ou de son entreprise, il a toujours compris que le site Web appartenait à la demanderesse. La preuve documentaire pointe également en ce sens ; la demanderesse a payé pour le nom de domaine et la facture du 6 février 2004[9] indique que la demanderesse avait le choix d’un hébergement, ce qui laisse croire qu’elle était propriétaire du domaine. De plus, sur réception de la facture du 20 mai 2004[10], la demanderesse a payé un montant de 400 $ pour la conception du site Web, ce qui corrobore la version des faits donnée par James.
[45] James est peut être spécialiste en fabrication de roulottes mais il n’est pas spécialiste en Internet et en interprétation de la Loi sur le droit d’auteur. Le Tribunal accepte qu’en tout temps pertinent, jusqu’aux événements de 2013, James était convaincu que son entreprise demanderesse était propriétaire des sites Web ayant payé pour la conception du site Web, les divers frais d’entretien et les mises à jour au cours des années.
[46] Le Tribunal en arrive à la conclusion que les sites Web sont la propriété de la demanderesse et l’entreprise est en droit de réclamer les codes d’accès et les mots de passe.
Les dommages
a) En ce qui concerne le mis en cause Simon Lincourt
[47] Vu l’amendement du 9 septembre 2014, il n’y aura pas de condamnation en dommages en ce qui concerne le mis en cause Simon Lincourt et la requête introductive d’instance sera rejetée sans frais en ce qui le concerne.
b) En ce qui concerne le défendeur Claude Lasanté
[48] La demanderesse réclame :
10 000 $ à titre de dommages et intérêts ;
25 000 $ à titre de dommages punitifs ;
15 000 $ pour remboursement des honoraires extrajudiciaires.
[49] En ce qui a trait au montant réclamé de 10 000 $ pour dommages et intérêts, la preuve a révélé que pour une période de quelques jours, l’entreprise demanderesse a été perturbé notamment pour l’envoi de courriels et au cours de son témoignage, James a insisté que les employés avaient été « stressés. »
[50] Si d’une part il ne fait aucun doute que les gestes posés par le défendeur dans les heures qui ont suivi sa démission ont définitivement perturbé l’entreprise, d’autre part le Tribunal doit souligner que la preuve reste imprécise eu égard à la durée et l’ampleur des dommages causés à la demanderesse. Il y a lieu de distinguer entre l’entreprise et les individus car seule l’entreprise est demanderesse.
[51] Ainsi, considérant les admissions du défendeur à l’effet qu’il a bloqué en grande partie les sites Web et surtout l’envoi et la réception de courriels pour des personnes clés de l’entreprise, le Tribunal accordera un montant de 1 000 $ à titre de dommages et intérêts.
[52] En ce qui concerne les dommages punitifs réclamés de 25 000 $, il n’y a pas lieu d’accorder la réclamation. En effet, le Tribunal en arrive à la conclusion que le défendeur a agi de façon fautive mais le Tribunal reconnaît que le défendeur se croyait justifié de protéger ce qu’il croyait être son droit de propriété ; en agissant ainsi, bien que fautif, ses faits et gestes ne justifient pas l’octroi de dommages punitifs.
[53] Au sujet de la réclamation pour remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus, encore ici, le défendeur se croyait justifié de faire valoir ses droits et l’examen du dossier ne révèle pas d’exagération de sa part ou d’abus de son droit d’ester en justice.
[54] L’ordonnance de sauvegarde émise le 20 septembre 2013 a été par la suite renouvelée sans contestation et aucun délai n’a été encouru jusqu’à l’audition au fond.
La demande reconventionnelle
[55] Par sa demande reconventionnelle, Lasanté réclame un montant de 7 371,27 $ pour des revenus perdus, un montant de 10 000 $ en réparation du préjudice moral subi, un montant de 25 000 $ à titre de dommages punitifs et un montant de 30 000 $ pour perte de l’utilisation du site.
[56] Pour les motifs ci-haut mentionnés, la demanderesse était en droit de demander l’émission d’une injonction et pour les mêmes motifs, la demande reconventionnelle du défendeur sera rejetée.
[57] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[58] ÉMET une ordonnance d’injonction permanente à l’encontre du défendeur Claude Lasanté ; et
[59] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté de s’abstenir immédiatement d’altérer, modifier ou de quelque manière corrompre les sites Web de la demanderesse www.roulotttesprolite.com et www.prolite.info;
[60] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté, dans un délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement, de fournir à la demanderesse les noms des sites Web de la demanderesse www.roulottesprolite.com et www.prolite.info, leur nom d’utilisateur et leur mot de passe relativement aux noms de domaines afin que la demanderesse puisse reprendre plein contrôle des noms de domaines et de ses sites Web, et ce, de façon définitive ;
[61] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté, dans un délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement, de remettre à la demanderesse les listes et correspondances contenant l’information privilégiée et confidentielle incluant l’identité et les coordonnés des membres inscrits aux infolettres (newsletter) destinées à la clientèle de la demanderesse ;
[62] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté directement ou indirectement de ne pas utiliser, divulguer, remettre ou transférer à qui que ce soit les documents de toute nature que ce soit en sa possession relativement aux sites Web de la demanderesse ;
[63] PERMET à la demanderesse de reprendre le plein contrôle quant au contenu des sites Web www.roulottesprolite.com et www.prolite.info et d’y effectuer toutes les modifications pertinentes;
[64] CONDAMNE le défendeur Claude Lasanté à payer à la demanderesse une somme de mille dollars (1 000 $) avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation;
[65] AVEC DÉPENS ;
[66] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Claude Lasanté, avec dépens ;
[67] REJETTE sans frais la requête introductive d’instance en ce qui concerne le mis en cause Simon Lincourt.
|
|
|
MICHEL A. CARON, J.C.S. |
Me Mélanie St-Onge Deveau, Bourgeois, Gagné procureure de la partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle
Me Benoît Marion Sylvestre Fafard Painchaud procureur de la partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle
Me Jordane Crispel Lecours Hébert avocats procureure de la partie mise en cause
dates d’audience : 9 et 10 septembre 2014 |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.