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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 20 février 2004, la Société Radio-Canada (l'employeur) dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue le 7 janvier 2004.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2002 à la suite d'une révision administrative.
[3] Elle déclare que madame G. P.[1] (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2000, à savoir une lésion psychologique découlant d'une lésion professionnelle physique survenue le 8 mai 1997, et qu'elle a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
[4] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 30 août 2005. L'employeur était présent et représenté. La travailleuse n'était pas présente à l'audience, mais elle était représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 7 janvier 2004 et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2000.
[6] Subsidiairement, il demande de révoquer la décision et de convoquer les parties à une nouvelle audience pour qu'il ait l'opportunité de se faire entendre.
LES FAITS
[7] Pour les fins de la présente décision, il convient de rappeler les faits suivants du dossier.
[8] La travailleuse occupait un emploi de préposée au sous-titrage chez l'employeur. Ce travail consiste à reproduire par écrit, sous forme de texte au bas de l'écran, les paroles prononcées durant les émissions, afin de permettre aux malentendants d'avoir accès à ce qui est dit.
[9] En 1997, elle subit une lésion professionnelle au poignet droit après avoir utilisé une souris défectueuse le 8 mai 1997 et, avoir rattrapé, le 10 juin suivant, un dictionnaire de sa main droite. Les questions médicales concernant cette lésion ne seront établies que le 17 décembre 2002, par une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[10] La Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic de la lésion professionnelle est une déchirure radiaire du ligament triangulaire du poignet droit qui était préexistante aux événements de 1997 et a été rendue symptomatique par ces derniers. Elle établit que la lésion est consolidée au 3 juin 1999 et qu'elle a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique de 8,05 % et des limitations fonctionnelles consistant à ne pas faire de mouvements répétitifs du poignet en pro/supination, flexion/extension ou déviation radiale ou cubitale, à ne pas soulever plus de cinq livres avec le membre supérieur droit, à ne pas travailler plus d’une heure à la fois avec le clavier et la souris et à porter une orthèse au poignet pour travailler.
[11] Après un peu plus d'une semaine de repos, la travailleuse a recommencé à travailler en juin 1998, mais elle a dû arrêter en octobre 1997, pour un an, à cause de ses douleurs au poignet droit. À la suite de son retour au travail en octobre 1998, comme elle avait toujours mal au poignet droit, elle a fait l'objet de plusieurs affectations, ce qui l'a amenée à connaître différents problèmes dont elle imputait la responsabilité à sa superviseure.
[12] À la suite d'un accident d'automobile, elle a dû à nouveau arrêter de travailler du mois d'août au mois de novembre 1999.
[13] Le 19 octobre 2000, la travailleuse a fait une tentative de suicide à la suite de laquelle le diagnostic de dépression majeure a été posé. Le 17 avril 2001, elle a déposé à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la survenance, le 19 octobre 2000, d'une lésion professionnelle qu'elle relie au harcèlement qu'elle prétend avoir subi de la part de sa superviseure.
[14] Sa réclamation a été rejetée par la CSST et cette décision a été maintenue à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel à la Commission des lésions professionnelles.
[15] Dans la décision rendue le 7 janvier 2004, la première commissaire estime que la travailleuse n'a pas établi avoir été victime de harcèlement de la part de sa superviseure. Cependant, elle considère que la preuve établit que la lésion psychique qu'elle a subie est reliée à la lésion professionnelle du 8 mai 1997 et constitue une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion. Elle motive sa décision comme suit :
[228] Cela met-il fin au présent dossier ? La Commission des lésions professionnelles estime que non. En effet, la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par l’orientation choisie par la travailleuse dans sa réclamation.
[229] Bien que celle-ci mette l’accent sur le harcèlement, la Commission des lésions professionnelles peut examiner d’autres options afin de « rendre la décision qui aurait dû être rendue » conformément à l’article 377 de la loi.
[230] La Commission des lésions professionnelles croit donc opportun d’analyser le présent dossier sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique d’une lésion professionnelle physique puisque cette option est considérée dès novembre 2000, qu’elle constitue l’essence même de l’expertise du docteur Grégoire et que les représentants de la travailleuse et de l’employeur ont tous deux argumenté sur cette question.
La lésion psychologique du 19 octobre 2000 : une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle physique du 8 mai 1997 ?
[231] La Commission des lésions professionnelles rappelle que, bien que le concept de récidive, rechute ou aggravation soit imparfait en cette matière, la Commission d’appel l’applique, dès 1993, afin d’accepter une lésion psychologique découlant d’une lésion professionnelle physique.
[232] Ainsi, dans l’affaire Descoteaux et Les Forestiers Picard inc.17 la Commission d’appel indique qu’une lésion psychologique qui se développe après la survenue d’une lésion physique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette première lésion pourvu que la relation entre cette lésion psychologique et cette lésion physique initiale soit établie. Cet énoncé trouve écho dans de nombreuses décisions rendues par la suite18.
[233] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que la lésion professionnelle physique et les douleurs, les difficultés au travail et la perte de l’estime de soi qu’elle entraîne expliquent l’émergence d’une lésion psychologique chez la travailleuse.
[234] En effet, la preuve révèle que la travailleuse est parfaitement fonctionnelle avant cet accident du travail. Elle progresse dans l’échelle professionnelle chez l’employeur et tous s’accordent à dire que le poste de sous-titreur est une promotion en regard de l’emploi occupé par la travailleuse auparavant.
[235] Par ailleurs, les exigences reliées à cet emploi sont considérables comme le démontre la description de celui-ci. Le stress et la pression y sont constants. Toutefois, de 1994 à 1997, la travailleuse n’a aucune difficulté à composer avec ces éléments et, selon monsieur Desjardins, elle respecte les objectifs qui sont fixés par l’employeur.
[236] En janvier 1997, madame Laforme arrive en poste. À l’évidence, cette arrivée n’a aucun impact immédiat sur le travail accompli par la travailleuse. Celle-ci admet que tout se passe bien jusqu’à l’accident du travail. Or, l’impact de l’accident du travail sur la capacité de travail de la travailleuse vient rompre cet équilibre.
[237] Cet accident est banal mais ses conséquences sont importantes. Il en découle une atteinte permanente considérable (8,05%) et des limitations fonctionnelles assez imposantes.
[238] Il affecte un des principaux outils de travail de la travailleuse, à savoir son poignet droit et sa main droite. Il est donc susceptible d’interférer dans l’exécution de son travail. La travailleuse se sent effectivement diminuée au travail, incapable de faire ce qu’elle faisait auparavant. Elle craint de perdre un travail dans lequel elle s’est investie. De plus, son retour au travail s’effectue dans un contexte de hausse de productivité, de prime au rendement, de création de clans et de scissions entre les employés. Ces éléments sont de nature à dévaloriser davantage la travailleuse qui se sent prise dans une atmosphère de travail dont elle ne peut sortir gagnante.
[239] En outre, une douleur physique constante est ressentie par celle-ci. Une telle douleur peut, en soi, miner à long terme le moral de la travailleuse et entraîner une détresse psychologique.
[240] La preuve au dossier, les différents examens effectués après la tentative de suicide de la travailleuse et l’expertise du docteur Grégoire sont éloquents à cet égard. Ils appuient les énoncés faits précédemment.
[241] Ainsi, dans sa réclamation, la travailleuse situe le début de ses problèmes à compter de son accident du travail. Son témoignage quant aux difficultés à accomplir adéquatement son travail de sous-titreur à la suite de celui-ci est crédible. De plus, les docteurs Paradis, Adams et Grégoire et le psychologue Delisle mentionnent tous cet accident dans l’histoire de la maladie et le retiennent tous à titre de stresseur à l’axe IV. Le docteur Chamberland fait de même dans sa seconde expertise. Cet accident est donc considéré significatif par l’ensemble des examinateurs. En outre, cet accident et les conséquences qu’il engendre sont identifiés comme la principale source des problèmes psychologiques de la travailleuse. Les médecins font certes mention des problèmes de cette dernière avec son expert et des tracasseries provenant des différents litiges initiés par celle-ci mais ces incidents sont décrits comme des gouttes d’eau faisant déborder un vase déjà bien rempli par l’accident et ses conséquences.
[242] De son côté, le docteur Grégoire explique le lien existant entre cet accident et la lésion psychologique. Il décrit l’impact de la lésion physique sur le travail de la travailleuse et la détresse psychologique qui en découle. Par ailleurs, le docteur Chamberland reconnaît qu’une souffrance physique peut créer une souffrance psychologique et une lésion à ce niveau.
[243] La Commission des lésions professionnelles estime que la lésion psychologique de la travailleuse, à savoir une dépression majeure, découle de la lésion professionnelle initiale et, à ce titre, elle doit être indemnisée par la CSST.
[244] Il est vrai que le docteur Chamberland attribue les problèmes psychologiques de la travailleuse à un trouble de la personnalité limite qu’il décèle chez celle-ci.
[245] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à une telle conclusion pour les raisons suivantes.
[…]
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17 1993] C.A.L.P. 492.
18 Voir à titre d'exemples : Succession Jacques Nolet et Industries Cafco ltée, C.A.L.P. 38273-03-9204, le 27 janvier 1995, M. Renaud ; Association coopérative de consommation et Méthot, C.A.L.P. 58054-01-9404, le 11 juillet 1995, R. Jolicoeur ; Robinson et CSST, C.A.L.P. 52805-01-9307, le 22 septembre 1995, M. Beaudoin ; Turner et Centre communautaire bénévole de Matawinie (2001) C.L.P. 727 ; Fleury et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 184799-05-0205, le 3 avril 2003, M. Allard.
[16] Au soutien de sa requête, l'employeur soumet les arguments suivants :
14. La CLP a choisi une orientation différente pour analyser le dossier sans que la réquérante ait eu l'opportunité de présenter une preuve adéquate à cet effet;
15. En ce faisant, la CLP a privé la requérante de son droit à se faire entendre ce qui constitue une violation à un droit fondamental;
16. D'autre part, la CLP tire des hypothèses qui ne sont pas appuyées par la preuve présentée devant elle et que la requérante n'a pas eu l'occasion de contredire ou commenter;
17. La CLP se réfère à de la preuve soumise dans d'autres jugements pour en arriver à la conclusion que la dépression peut constituer une rechute récidive ou aggravation :
Paragraphe 232
« Ainsi, dans l’affaire Descoteaux et Les Forestiers Picard inc.{ 1993 C.A.L.P. 492 , la Commission d’appel indique qu’une lésion psychologique qui se développe après la survenue d’une lésion physique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette première lésion pourvu que la relation entre cette lésion psychologique et cette lésion physique initiale soit établie. Cet énoncé trouve écho dans de nombreuses décisions rendues par la suite. »
18. La CLP ne peut se référer à la preuve soumise dans d'autres jugements pour tirer une telle conclusion alors que la requérante n'a pas eu l'opportunité de contredire ou autrement commenter ces propos; [sic]
[17] Lors de l'audience, la représentante de l'employeur a repris ces arguments et elle a déposé de la jurisprudence au soutien de ceux-ci.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être accueillie. Il considère que la première commissaire aurait dû inviter l'employeur à soumettre sa preuve sur l'hypothèse d'une récidive, rechute ou aggravation si c'est là l'orientation qu'elle entendait donner au litige. Il estime qu'en ne le faisant pas, elle l'a privé de son droit d'être entendu. Il conclut qu'il y a lieu de révoquer la décision et de convoquer les parties à une nouvelle audience pour que l'employeur puisse se faire entendre sur cette question.
[19] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête doit être rejetée. Compte tenu que, lors de l'audience initiale, sa représentante a soumis des arguments pour contrer la thèse voulant que la lésion psychologique soit reliée aux douleurs chroniques résultant de la lésion professionnelle au poignet droit de 1997, il estime que l'employeur ne peut prétendre qu'il est pris par surprise par l'orientation retenue par la première commissaire et qu'il n'a pu se faire entendre sur la question. De plus, il estime que la conclusion à laquelle en vient la première commissaire est fondée sur des éléments de la preuve au dossier et relève de son appréciation de la preuve. Enfin, il considère que la décision n'est pas fondée sur une preuve extrinsèque au dossier. Il conclut que l'employeur n'a pas établi l'existence d'un motif justifiant la révision ou la révocation de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 7 janvier 2004.
[21] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[22] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Dans ce contexte, une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[23] Comme premier argument, l'employeur prétend que son droit d'être entendu a été violé du fait qu’avant de rendre une décision en ce sens, la première commissaire ne lui a pas donné l'opportunité de présenter une preuve sur l'hypothèse de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation.
[24] La jurisprudence considère que le manquement à une règle de justice naturelle justifie la révision ou la révocation d'une décision. Elle l'associe parfois au deuxième motif prévu par l'article 429.56 de la loi, soit le fait de ne pas avoir pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes, et parfois au troisième motif, soit à un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision.
[25] Le tribunal estime cependant que, dans le présent cas, il n'y a pas eu de violation d'une règle de justice naturelle ou plus précisément, au droit de l'employeur de se faire entendre et ce, pour les raisons suivantes.
[26] Premièrement, la représentante de l'employeur reconnaît que la compétence de la première commissaire lui permettait de décider que la travailleuse avait subi, le 19 octobre 2000, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 1997, même si ce n'était pas sa prétention initiale ni celle principalement soutenue lors de l'audience initiale.
[27] Dans la mesure où la question soumise à la première commissaire consistait à déterminer si la lésion psychique subie par la travailleuse constituait une lésion professionnelle, elle pouvait effectivement examiner autant les hypothèses de la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que celle de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure.
[28] Cette règle est clairement établie par la jurisprudence. Dans la décision Grand Maison et Société de Transport de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles écrit à ce sujet ce qui suit :
En effet, la jurisprudence3 reconnaît que la Commission des lésions professionnelles a pleine compétence pour qualifier une lésion sous une forme ou une autre soit sous l’angle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation, et ce, peu importe, l’appellation particulière retenue par les parties ou les instances inférieures. La question en litige demeure de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles procède de novo et elle a compétence pour rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu (article 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles4 (la loi).
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3 G.G. Construction & Location inc. c. CALP, [1987] C.A.L.P. 224 (C.S.); Parent et Commission scolaire Chutes-de-la-Chaudière, [1994] C.A.L.P. 97 , requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 444 (C.S.); Lessard et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 60390-62-9406, 16 février 1996, L. Thibault; Caberlotto et Dales inc., C.A.L.P. 84412-60-9612, 27 février 1998, A. Archambault, (J9-13-39) (décision accueillant la requête en révision); Montreuil et A.C.F. Transportaide enr., C.L.P. 101833-63-9806, 12 avril 2000, D. Beauregard; Reliure Sélecte inc. et Bédard, C.L.P. 138248-32-0005, 27 novembre 2000, M.-A. Jobidon, (00LP-112); Labranche et Provigo (div. Maxi & Cie), C.L.P. 123655-71-9909, 16 janvier 2001, M.-H. Côté; Williams et Cad Railways services inc., C.L.P. 142527-72-0007, 16 mai 2002, L. Landriault; Ville de Rimouski et Proulx, C.L.P. 171223-01A-0110, 21 mai 2004, J.-F. Clément
4 L.R.Q. c. A-3.001
[29] Deuxièmement, le tribunal estime que la première commissaire n'avait pas l'obligation d'inviter, de manière expresse, l'employeur à présenter une preuve sur l'hypothèse de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 1987.
[30] Le tribunal a pris connaissance des documents du dossier et a écouté les extraits pertinents de l'enregistrement de l'audience initiale.
[31] Comme l'indique la première commissaire au paragraphe 230 de la décision, l'hypothèse d'une relation entre la lésion psychique de 2000 et la lésion physique de 1997 et partant, de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion, a été documentée au dossier dès les premières consultations qui ont eu lieu après la tentative de suicide du 19 octobre 2000.
[32] De plus, elle est soutenue par le psychiatre qui a témoigné à la demande de la travailleuse, soit le docteur Grégoire et, dans son argumentation, le représentant de la travailleuse a rappelé, à quelques reprises, l'opinion de ce médecin sur cette question.
[33] Lors de son argumentation, la représentante de l'employeur s'est montrée surprise du fait que le représentant de la travailleuse reliait la lésion psychique au phénomène de douleurs chroniques alors que ce n'était pas le cas initialement. Compte tenu de cette prétention, elle a alors soumis des arguments pour faire rejeter cette hypothèse en référant notamment à deux décisions de la jurisprudence[4]. Elle a déposé l'une[5] de ces décisions spécifiquement pour supporter un de ses arguments.
[34] Son argumentation sur cette question a duré environ cinq minutes. La première commissaire la résume comme suit dans la décision :
[185] Enfin, la représentante de l’employeur s’étonne du fait que la lésion professionnelle physique soit maintenant identifiée comme une des causes de la lésion psychologique de la travailleuse. Elle souligne que, de tout temps, la travailleuse a toujours prétendu que le harcèlement subi de madame Laforme était la cause de sa tentative de suicide. De plus, elle indique que les douleurs physiques invoquées ne sont pas objectivées. En outre, elle estime que les problèmes psychologiques doivent apparaître rapidement après la survenue de la lésion physique pour que l’on puisse les relier l’un à l’autre.
[35] L'employeur était donc au courant de l'hypothèse qui a été finalement retenue par la première commissaire et il ne peut maintenant lui reprocher de ne pas l'avoir invité à présenter une preuve sur celle-ci et avoir ainsi violé son droit d'être entendu si, lors l'audience initiale, il n'a pas jugé bon de faire entendre des témoins.
[36] C'est l'approche retenue par la Cour supérieure dans la décision C.G. construction et location inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[6], dont il convient de citer l'extrait suivant[7] :
La requérante soutient en deuxième lieu que l'intimée n'a pas observé la règle de justice naturelle audi alteram partem en ce sens qu'elle n'a pas averti d'avance les parties, et particulièrement la requérante, qu'elle pourrait déterminer que l'indemnité serait due en raison de l'accident du travail subi lors de l'effort au travail en novembre 1985 et pour lequel il y a eu opération d'une hernie en janvier 1986.
La requérante, comme toutes les autres parties, a pris connaissance des rapports du médecin traitant, le docteur Lupien, et du chirurgien, le docteur Gagnon, de celui du docteur Dufresne, qui parle de cet effort survenu en 1985, et de l'avis écrit de l'arbitre médical, le docteur Couture, qui conclut que l’hernie épigastrique est secondaire à une effort fait par le patient en novembre 1985 ; il était donc à prévoir que l'intimée pourrait se poser cette question et envisager une relation entre cet accident et l'opération ; la requérante avait eu le loisir de se préparer en conséquence et pouvait faire entendre des témoins, si elle le croyait utile.
Le Tribunal estime qu'on ne peut dire que la règle du justice naturelle ci-haut indiquée a été violée par l'intimée. [sic]
[37] Le premier argument soulevé par la représentante de l'employeur ne justifie donc pas la révision ou la révocation de la décision.
[38] Comme deuxième argument, l'employeur soumet que la décision du 7 janvier 2004 est entachée d'un vice de fond qui est de nature à l'invalider du fait que la conclusion à laquelle en vient la première commissaire est fondée sur des hypothèses et n'est pas supportée par la preuve.
[39] La notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » n'est pas définie par la loi. La jurisprudence l'assimile à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[8].
[40] L'absence totale de preuve supportant une décision peut constituer une erreur manifeste qui donne ouverture à sa révision ou à sa révocation, mais on doit être réellement en présence d’une absence de preuve et non d'une question d'appréciation de la preuve parce que le recours en révision n'est pas un second appel[9].
[41] Dans le présent cas, la première commissaire énonce les raisons pour lesquelles elle considère que la lésion psychique subie par la travailleuse est reliée à la lésion professionnelle qu'elle a subie en 1997. Sans qu'il y ait lieu de reprendre les raisons qu’elle invoque dans ses motifs, on comprend que la conclusion à laquelle elle en vient s'appuie sur des éléments de la preuve et qu'elle résulte de l'appréciation qu'elle a faite de l'ensemble de la preuve au dossier. On ne peut certainement pas considérer que la décision n'est supportée par aucune preuve.
[42] Le tribunal estime donc que le deuxième argument soumis par l'employeur ne justifie pas davantage la révision ou la révision de la décision du 7 janvier 2004.
[43] Il en va de même de son troisième argument, voulant qu'en référant à la décision Descoteaux et Les Forestiers Picard inc. (la décision Descoteaux) au paragraphe 232 de la décision, la première commissaire fonde sa conclusion sur une preuve extrinsèque à l'audience.
[44] Comme il l'a indiqué à la représentante de l'employeur lors de l'audience, le tribunal ne fait pas la même lecture de ce paragraphe.
[45] De toute évidence, la première commissaire réfère à la décision Descoteaux dans le seul but d'indiquer que la jurisprudence considère qu'une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion physique lorsque la relation est établie entre la lésion psychique et la lésion physique et ce, même si le concept de récidive, rechute ou aggravation apparaît imparfait a priori puisqu'il ne s'agit pas de lésions de même nature.
[46] La première commissaire ne fait donc que rappeler la règle développée par la jurisprudence en cette matière au même titre qu'elle aurait cité un article de la loi si un tel article avait été applicable au litige qu'elle avait à trancher.
[47] Après considération des arguments présentés par l'employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu'il n'a établi aucun motif justifiant la révision ou la révocation de la décision rendue le 7 janvier 2004 et que sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation de la Société Radio-Canada.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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Me Sylvain B. Gingras |
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GINGRAS AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Danielle Gauthier |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] En raison de la nature du dossier et des informations contenues dans les documents médicaux, le nom complet de la travailleuse n'a pas été indiqué dans la décision du 7 janvier 2004, afin de préserver son droit à la vie privée et à la dignité. Il convient d'adopter la même position dans la présente décision.
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] C.L.P.
217883-61-0310, 22 décembre
[4] Robert et Envireo Conseil, C.L.P. 116530-08-9905, 21 janvier 2000, R. Ouellet; Bell Hélicoptère Textron et Robert, C.L.P. 175170-64-0112, 28 février 2003, R. Daniel.
[5] Robert et Envireo Conseil, précitée note 4.
[6] [1987] C.A.L.P. 244
[7] Dans
cette affaire, la réclamation du travailleur avait été refusée par
[8] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[9] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.