Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Pharmacie Minoyan et Elias Nassif et Ndzana

2015 QCCLP 391

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

23 janvier 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

510821-71-1305

 

Dossier CSST :

140686833

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Cécile Morrissette, associations d’employeurs

 

Lord Morris, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pharmacie Minoyan et Elias Nassif

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean Marie Floriant Ndzana

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 4 avril 2014, monsieur Jean Marie Floriant Ndzana (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par cette instance, le 26 mars 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Pharmacie Minoyan et Elias Nassif (l’employeur), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mars 2013 à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 février 2013 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur se représente seul à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal, le 15 janvier 2015. Pour sa part, l’employeur est représenté par procureur. La cause est mise en délibéré à cette même date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 26 mars 2014 en s’appuyant sur les deuxième et troisième paragraphes de l’article 429.56 de la loi.

[5]           Plus spécifiquement, il soutient qu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, être entendu et que la décision rendue par le premier juge administratif comporte des vices de fond de nature à l’invalider. Il demande au tribunal de convoquer de nouveau les parties à une audience afin qu’il soit entendu sur le fond du litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[7]           Ils considèrent que le travailleur n’a pas démontré de motif donnant ouverture à la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif le 26 mars 2014.

[8]           Pour en venir à cette conclusion, les membres s’appuient notamment sur l’absence de raison jugée suffisante pour conclure que le travailleur n’a pu être entendu lors de l’audience initiale devant la Commission des lésions professionnelles.

[9]           En effet, ils retiennent de son témoignage, devant la présente instance, de même que de l’ensemble de la preuve documentaire contenue au dossier que le travailleur a fait preuve de négligence en n’effectuant aucune démarche pour obtenir une remise de l’audience fixée de consentement devant la Commission des lésions professionnelles, le 13 mars 2014. Ils sont d’opinion qu’il invoque sa propre turpitude, ce qui ne peut constituer une raison jugée suffisante au sens du deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[10]        Par ailleurs, les membres sont d’avis que le travailleur n’a démontré aucun vice de fond justifiant la révocation ou la révision de la décision rendue par le premier juge administratif le 26 mars 2014. Tout au plus, considèrent-ils que le travailleur tente d’obtenir une réappréciation de la preuve, ce que ne lui permet pas ce recours exceptionnel.

[11]        Par conséquent, les membres sont d’avis de rejeter la requête déposée par le travailleur, le 4 avril 2014.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par le premier juge administratif le 26 mars 2014.

[13]        Avant de se prononcer spécifiquement à cette fin, le tribunal croit utile de se référer aux dispositions législatives applicables en l’espèce.

[14]        D’une part, l’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[15]        D’autre part, l’article 429.56 de la loi prévoit un recours en révision ou en révocation en ces termes :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

 

1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[16]        En vertu de cet article, trois motifs donnent ouverture à la révision ou à la révocation.

[17]        Dans l’affaire Franchellini et Fernando Sousa[2], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que l’article 429.56 de la loi permettant la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles a une portée limitée et doit être interprétée restrictivement en tenant compte des objectifs par cette disposition en vue d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal. De plus, cette décision précise que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à une réappréciation de la preuve et ne constitue pas un appel déguisé.

[18]        Par ailleurs, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[3], la Cour d’appel du Québec a rappelé que la notion de « vice de fond » doit être interprétée largement, mais que le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

[19]        De plus, dans l’affaire Bourassa c. CLP[4], la Cour d’appel du Québec a énoncé que l’erreur invoquée à titre de vice de fond doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour être de nature à invalider la décision. La Cour d’appel du Québec met les parties en garde contre le fait que le recours en révision ou en révocation ne constitue pas un appel sur la base des mêmes faits et ne saurait être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

[20]        De même, dans l’affaire CSST c. Fontaine[5], la Cour d’appel souligne que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider les décisions. Ce caractère de gravité est repris par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire CSST c. Touloumi[6].

[21]        Dans une affaire récente A. M. c. Régie de l’assurance maladie du Québec[7], la Cour d’appel a réitéré les circonstances où un tribunal administratif doit procéder à une révision ou une révocation de sa décision. Cette affaire impliquait le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui est régi par l’article 154, paragraphe 3, de la Loi sur la justice administrative[8] (LJA) qui offre un recours s’apparentant à celui prévu à l’article 429.56 de la présente loi. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a rappelé ce qui suit :

[42]      Tenant compte de sa propre réalité et de l’intérêt supérieur de la justice administrative [22], le TAQ doit considérer que l’article 154 (3) LJA s’applique de façon exceptionnelle.

 

[notre soulignement]

[22]        Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec fait référence à d’autres décisions rendues au même effet qui mettent également en lumière le caractère exceptionnel de ce type de recours :

[…]

 

[48]      Dans M.L. c. PGQ [26], les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond [27], que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits [28]. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.

 

[…]

 

[notre soulignement, notes omises]

[23]        Finalement, la Cour d’appel du Québec insiste sur le fait qu’« un vice de fond ne constitue pas une divergence d’opinions ni même une simple erreur de droit. Il doit plutôt s’agir « d’une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même »[9].

[24]        En l’espèce, le travailleur invoque deux principaux motifs pour tenter d’obtenir la révocation de la décision rendue le 26 mars 2014.

Le droit d’être entendu

[25]        Tout d’abord, il soutient qu’il n’a pu être entendu pour des raisons jugées suffisantes et, que de ce fait, la décision doit être révoquée. Il s’appuie donc sur le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi qui prévoit un tel motif.

[26]        En vue de se prononcer à ce sujet, le tribunal siégeant en révision ou en révocation a entendu le témoignage du travailleur qui, en substance, reprend des éléments qui apparaissaient déjà à sa requête en révision ou en révocation.

[27]        D’entrée de jeu, le travailleur confirme qu’il a bel et bien reçu, en novembre 2013, l’avis de convocation pour l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 13 mars 2014, celle - ci ayant été transmise à la bonne adresse.

[28]        De plus, il appert du dossier que cette date d’audience avait été fixée de consentement par les parties après qu’une demande de remise formulée par l’employeur ait été accordée par le tribunal, en 2013. Le travailleur était donc clairement informé de la tenue de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles le 13 mars 2014, ce qu’il ne nie pas.

[29]        Au soutien de sa requête, le travailleur affirme que le 13 mars 2014, il était trop souffrant pour se présenter à l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles, se relevant à peine d’une chirurgie aux deux genoux subie le 24 février 2014. Il affirme qu’il était alors dans l’incapacité physique de se présenter à l’audience en raison de la forte médication qu’il prenait qui le maintenait dans un état de somnolence constant. De plus, il se déplaçait difficilement avec des béquilles en raison de la double chirurgie subie.

[30]        Malgré l’incapacité physique importante qu’allègue le travailleur à compter de la chirurgie du 24 février 2014, il confirme qu’il n’a fait aucune demande formelle de remise de ladite audience auprès de la Commission des lésions professionnelles. Selon sa compréhension de la situation, puisqu’il avait transmis à la CSST les renseignements médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale qu’il devait subir, de même que le billet médical autorisant un arrêt de travail pour deux mois et le détail du suivi postopératoire, il pouvait s’attendre à ce que cette dernière en informe la Commission des lésions professionnelles qui ne procéderait pas à l’audience dans ce contexte.

[31]        De plus, en réponse à une question du procureur de l’employeur, le travailleur confirme qu’entre le 14 et le 24 février 2014, il était sans emploi et à son domicile, en attente de la chirurgie prévue pour le 24 février 2014. Cependant, il admet n’avoir fait aucune démarche, à ce moment, pour demander une remise de l’audience fixée le 13 mars 2014 alors qu’il n’était pas souffrant ou sous les effets de la médication.

[32]        Le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi vise à protéger une partie qui n’aurait pas eu l’occasion, pour des raisons jugées suffisantes, d’être entendu par le tribunal avant qu’une décision finale et sans appel ne soit rendue.

[33]        La Commission des lésions professionnelles a, à maintes occasions, rappelé que la négligence du travailleur ne peut, en aucune circonstance, constituer une raison jugée suffisante[10].

[34]        Or, en l’espèce, la preuve testimoniale et documentaire au dossier permet de conclure que le travailleur invoque, en quelque sorte, sa propre turpitude.

[35]        En effet, le tribunal retient de son témoignage et des renseignements contenus au dossier qu’il était informé, depuis novembre 2013, de la tenue de l’audience, le 13 mars 2014, devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal.

[36]        De plus, entre le 14 et le 24 février 2014, date où il a subi sa chirurgie, le travailleur était en mesure et en état de communiquer avec la Commission des lésions professionnelles pour demander une remise de l’audience, ce qu’il n’a pas cru utile de faire.

[37]         En tenant pour acquis que la CSST allait informer la Commission des lésions professionnelles de la chirurgie qu’il a subie le 24 février 2014 et de son incapacité à être présent à l’audience, le travailleur a fait preuve d’un manque de diligence flagrant. Il lui appartenait de faire les démarches pour obtenir une remise de l’audience comme le prévoit le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[11] et, plus spécifiquement, l’article 17 qui se lit comme suit :

17.  Une partie qui est dans l’obligation de demander la remise d’une audience soumet à la Commission, dès qu’elle a connaissance des raisons qu’elle veut invoquer, une demande écrite, motivée et notifiée aux autres parties; la demande doit être accompagnée des pièces justificatives, s’il y a lieu.

 

De plus, pour en faciliter le traitement, la demande de remise indique si elle fait l’objet d’une contestation ou du consentement des autres parties, la durée probable de l’audience, la présence d’experts, ainsi que des dates éventuelles d’audience retenues après consultation de la Commission et des autres parties.

 

L’audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.

 

D. 217-2000, a. 17 et 19; D. 618-2007, a. 17.

 

 

[38]        Le travailleur ne pouvait tenir pour acquis que la CSST ou la Commission des lésions professionnelles allaient, de leur propre initiative, s’occuper de demander une remise de l’audience, car il était de sa responsabilité d’effectuer cette démarche.

[39]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que le travailleur n’a démontré aucune raison jugée suffisante permettant la révocation de la décision en s’appuyant sur le deuxième paragraphe de l’article 429.56. Ce motif n’est donc pas retenu.

Les vices de fond de nature à invalider la décision

[40]        Le travailleur prétend également que la décision doit être révisée ou révoquée en raison de vices de fond qui l’invalident.

[41]        À cette fin, le travailleur insiste particulièrement sur le fait que nulle part dans la décision, il n’est fait mention de l’intervention chirurgicale subie le 24 février 2014.

[42]        De même, le travailleur reproche au premier juge administratif d’avoir retenu l’opinion médicale du docteur Pantel, même si celui-ci se prononce sur des hypothèses et de la littérature médicale et non sur sa condition réelle qui, à son avis, est beaucoup mieux connue du docteur Fernandes, ce dernier l’ayant traité activement et l’ayant soumis à plusieurs tests radiologiques. Il ne comprend pas comment le tribunal peut porter foi au témoignage du docteur Pantel qui considère que la lésion du travailleur au genou n’est pas en lien avec son travail chez l’employeur.

[43]        Avant de se prononcer spécifiquement sur ce deuxième motif de révision soulevé par le travailleur, soit le vice de fond, le tribunal croit utile de résumer les faits de la présente affaire. Cet exercice ne vise cependant pas à revoir l’ensemble de la preuve offerte, mais plutôt à s’attarder aux faits permettant de saisir le contexte entourant le dépôt de la requête en révision ou en révocation du travailleur.

[44]        Le travailleur occupe un poste de commis étalagiste chez l’employeur depuis moins d’un mois au moment où il allègue avoir subi une lésion professionnelle, le 8 février 2013. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de l’accident du travail allégué au Rapport de déclaration d’accident qu’il remplit le 12 février 2013.

J’étais entrain de coller des étiquettes sur les étagères en étant accroupi (genoux au sol), voulant me redresser j’ai eu un claquement dans mon genoux gauche, je ne pouvais plus me déplacer en toute autonomie. [sic]

 

 

[45]        Le 9 février 2013, il consulte le docteur Bisaillon qui pose le diagnostic d’entorse au genou gauche.

[46]        Le 15 février 2013, il consulte le docteur Contant qui pose également le diagnostic d’entorse au genou gauche et prescrit un arrêt de travail.

[47]        Le 7 mars 2013, le travailleur consulte un autre médecin qui pose le diagnostic de chondropathie du genou gauche et le dirige en orthopédie. L’arrêt de travail est maintenu.

[48]        Le 12 avril 2013, le travailleur consulte le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, qui pose le diagnostic de souris articulaire du genou droit et de chrondropathie du genou gauche. Il propose une arthroscopie du genou droit.

[49]        Le 3 juin 2013, le travailleur consulte le docteur Fernandes, chirurgien orthopédiste, qui pose le diagnostic de « jumpers knee » du genou gauche. Il prescrit de la physiothérapie pour quatre à six mois, de même que des travaux allégés en évitant les escaliers, les positions accroupie et agenouillée.

[50]        Le 22 juillet 2013, le travailleur est évalué par le docteur Mitchell S. Pantel, à la demande de l’employeur. Il appert du rapport d’expertise qu’il rédige à la suite de cette évaluation que le travailleur était porteur d’antécédents au genou. Il s’exprime comme suit :

[…]

 

Environ un an avant sa réclamation auprès de la CSST, monsieur me dit avoir consulté le docteur Karim Mesbahi, dans une clinique située sur la rue Christophe-Colomb, transversale à Jean-Talon.

 

Il m’explique avoir des douleurs aux 2 genoux, qu’il a voulu consulter pour clarifier et obtenir un traitement. Ce médecin semble avoir demandé des radiographies, selon la description du travailleur. IL y a eu un rendez-vous de suivi et lors de la deuxième visite, le médecin a demandé une résonance magnétique des 2 genoux à l’hôpital Jean-Talon. Cette résonance magnétique n’a jamais été faite avant l’évènement qu’il déclare auprès de la CSST.

 

Monsieur m’explique qu’avant l’évènement actuel, il était limité dans des mouvements de montée et descente des escaliers, c’est-à-dire qu’il avait besoin de se tenir à l’aide d’une rampe et incapable de se mettre en posture accroupie sans appuyer.

 

En effet, monsieur décrit que ses restrictions étaient présentes depuis toujours, elles relèvent de blessures survenues en jouant au soccer.

 

À l’âge de 14 ou 15 ans, monsieur explique avoir eu une luxation des 2 rotules, en jouant au soccer entre âge de 14 ans et 45 ans, malgré qu’il continuait à jouer, il éprouvait des douleurs dans les activités tel que déjà décrit. [sic]

 

[…]

 

 

[51]        Au terme de son évaluation, le docteur Pantel retient le diagnostic de déchirure partielle versus « tendinose focale, rotulienne gauche (condition personnelle préexistante) ». Il est d’opinion qu’il n’y a pas eu d’accident du travail et qu’il n’y a pas d’entorse au genou gauche. Il consolide la lésion en date de l’événement, soit le 8 février 2013, considérant la préexistence de la condition personnelle du travailleur. Il note cependant que le travailleur demeure souffrant à l’égard de cette condition personnelle. Il est d’opinion qu’aucun traitement n’est requis en lien avec un possible accident du travail.

[52]        Dans la note médico-administrative qu’il joint à son expertise, le docteur Pantel se prononce à l’égard de la relation causale comme suit :

[…]

 

Je suis d’avis qu’il existe une absence de relation entre l’évènement que décrit le travailleur le 8 février 2013, et le diagnostic d’entorse au genou gauche. Il n’y a pas eu un mécanisme de production de blessure susceptible de produire une entorse.

 

Monsieur s’est simplement relevé d’une posture accroupie ou agenouillée et ceci n’est pas un effort super physiologique et ne constitue pas un mécanisme susceptible de produire une entorse ou toute autre lésion du genou gauche.

 

[…]

 

 

[53]        Il se prononce en ces termes à l’égard de la condition personnelle préexistante du travailleur :

 […]

 

Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que vous devriez contester l’admissibilité de l’événement, en raison que ceci est mieux expliquer par la condition personnelle préexistante. Cet événement ne constitue pas une aggravation par rapport à un accident de travail, mais plutôt une pure condition personnelle.

 

[…]

 

[54]        Le 1er novembre 2013, le travailleur est évalué par le docteur Michel Fallaha, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Il doit se prononcer à l’égard du diagnostic, de la date de consolidation de la lésion et des soins ou traitements requis. À la section « Antécédents pertinents », il écrit ce qui suit :

[…]

Luxation des rotules droite et gauche survenue à l’adolescence lors d’une activité sportive. Monsieur Ndzana mentionne que la situation de ses genoux s’est normalisée sauf pour des épisodes de blocage répétés au genou droit. Il avait consulté un médecin et il était en attente d’une IRM pour le genou droit. Monsieur Ndzana mentionne qu’il avait pu reprendre ses activités sportives incluant le soccer.

[…]

 

 

[55]        Au terme de son évaluation, le docteur Fallaha retient le diagnostic de tendinite rotulienne gauche à son insertion proximale sur la rotule, est d’opinion que la lésion professionnelle est consolidée le 1er novembre 2013 et qu’aucun soin ou traitement n’est requis après cette date. La CSST rend une décision entérinant les conclusions émises par le Bureau d’évaluation médicale et cette décision ne fait l’objet d’aucune contestation, selon les renseignements contenus au dossier.

[56]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en regard du diagnostic d’entorse au genou gauche. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative et faisait l’objet du litige que devait trancher le premier juge administratif.

[57]        Une audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal, le 13 mars 2014. Comme il appert du procès-verbal rédigé à la suite de cette audience, le travailleur est absent et l’employeur est représenté. Le tribunal entend le témoignage du docteur Pantel et l’employeur produit le curriculum vitae de ce médecin, de même que le rapport des résultats d’une résonance magnétique du genou gauche passée le 20 février 2013 à la demande du docteur Karim Mesbahi. La cause est mise en délibéré à cette même date et, le 26 mars 2014, le premier juge administratif rend la décision qui fait l’objet de la présente requête en révision ou en révocation.

[58]        Il ressort des paragraphes [1] à [3] de cette décision que le premier juge administratif introduit les litiges et mentionne la présence de l’employeur et l’absence du travailleur à l’audience. Au quatrième paragraphe, il décrit l’objet de la contestation, soit l’admissibilité de la lésion professionnelle en date du 8 février 2013.

[59]        Puis, au paragraphe [5] se retrouve l’avis des membres qui est unanime à l’effet d’accueillir la requête de l’employeur et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 février 2013.

[60]        Ensuite, aux paragraphes [6] à [33] se retrouvent les faits et les motifs de la décision. Le premier juge administratif fait d’abord référence aux dispositions législatives applicables, particulièrement les articles 2 et 28 de la loi. Puis, il énonce la portée de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 et les conditions d’application de celle-ci. Il traite également des motifs permettant de renverser cette présomption lorsqu’elle s’applique.

[61]        Aux paragraphes [13] à [28], le premier juge administratif résume les faits, puis conclut que la présomption de lésion professionnelle ne trouve pas application en l’espèce. Le tribunal s’exprime alors en ces termes :

[29]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis, sur la base des rapports d’expertises et considérant le témoignage du docteur Pantel, qu’il n’y a pas de blessure au sens de l’article 28 de la loi. Les circonstances du présent dossier ne permettent pas de conclure à l’apparition subite d’une douleur. Il n’est pas possible de conclure que la tendinite rotulienne gauche à son insertion proximale sur la rotule, soit le jumper’s knee, est apparue de façon subite au travail le 8 février 2013. Tel que déjà mentionné, la douleur était préexistante et il s’agit d’une tendinite qui s’est développée sur une longue période avec douleur présente avant le 8 février 2013.

 

 

[62]        Puis, au paragraphe [30], le premier juge administratif indique que, même dans l’hypothèse où l’article 28 avait trouvé application, la preuve offerte permettait de renverser cette présomption. On peut y lire ce qui suit :

[30]      Même si on conclut à la présence d’une blessure et à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, cette présomption est renversée puisque la prépondérance de preuve médicale démontrant l’absence de relation entre le diagnostic retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale et le geste effectué au travail le 8 février 2013.

 

 

[63]        Au paragraphe [31], le premier juge administratif explique pourquoi il accorde une valeur probante au témoignage du docteur Pantel. Ce paragraphe se lit comme suit :

[31]      La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage crédible, non contredit et appuyé de littératures médicales du docteur Pantel, qui démontre l’absence de relation entre le geste posé au travail et le diagnostic. Ce témoignage établit, de façon prépondérante, qu’il y a simplement eu manifestation d’une condition personnelle préexistante qui était d’ailleurs symptomatique avant le 8 février 2013.

 

 

[64]        Finalement, au paragraphe [32], le tribunal écarte une possible aggravation d’une condition personnelle préexistante en ces termes :

[32]      Le tribunal ne peut davantage conclure à l’aggravation d’une condition personnelle préexistante puisqu’il n’y a pas de preuve à cet effet. De plus, le tribunal étant d’avis qu’il n’y a pas de geste traumatique, d’événement imprévu et soudain à l’origine du diagnostic, il ne peut davantage être question de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

 

[65]        À la revue de cette décision, le tribunal conclut que le travailleur n’a démontré aucun motif justifiant la révision ou la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif le 26 mars 2014.

[66]        En effet, il ressort des reproches formulés par le travailleur qu’il n’est pas d’accord avec l’appréciation de la preuve à laquelle a procédé le premier juge administratif. Le tribunal est sensible à la déception du travailleur à l’égard des conclusions de la décision, mais cette déception, à elle seule, ne constitue pas un motif de révision ou de révocation, au sens où l’entend l’article 429.56 de la loi.

[67]        Le travailleur insiste particulièrement sur le fait que le premier juge administratif n’a pas suffisamment considéré l’opinion du docteur Fernandes, chirurgien orthopédiste traitant.

[68]        À ce propos, le tribunal constate qu’en aucun temps le docteur Fernandes n’a émis une opinion à l’égard de la relation probable entre le fait accidentel allégué du 8 février 2013 et la lésion au genou gauche, dont a souffert le travailleur. Il appartenait pourtant au travailleur de fournir les éléments permettant de conclure à un tel lien de causalité, ce qu’il n’a pas fait, étant absent à l’audience, et n’ayant produit aucun document émanant du docteur Fernandes.

[69]        Puisque le recours en révision ou en révocation ne constitue pas un recours permettant au tribunal saisi de ce type de requête de réapprécier la preuve ou de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier juge administratif et qu’il ne constitue pas une occasion pour le travailleur de bonifier sa preuve, il ne peut être accueilli.

[70]        Il appert de la décision rendue par le premier juge administratif, le 26 mars 2014, qu’il a analysé l’ensemble des motifs soumis. De plus, cette décision comporte une motivation suffisante et intelligible. Le premier juge administratif explique son raisonnement juridique, s’appuie sur les dispositions législatives applicables, les paramètres jurisprudentiels reconnus et énumère les éléments sur lesquels il fonde sa décision.

[71]        Par conséquent, le tribunal siégeant en révision ou en révocation conclut que le travailleur n’a démontré aucun motif donnant ouverture à une révision ou une révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelle le 26 mars 2014.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée par monsieur Jean Marie Floriant Ndzana, le travailleur, le 4 avril 2014.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

Me Don Alberga

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 783.

[3]           [2013] RJQ 2490 (CA).

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004, (30009).

[5]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[6]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.). Voir au même effet : Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[7]           2014 QCCA 1067.

[8]           RLRQ, c. J-3.

[9]           Paragraphe [65] de la décision précitée, note 7.

[10]         Godbout et Les Spécialités MB 1987 inc., C.L.P. 90735-62B-9708, 19 mars 1999, C. Lessard; Gagnotec inc. et St-Pierre, C.L.P. 104111-71-9807, 7 août 2001, P. Perron (décision accueillant la deuxième requête en révision); Akzo Nobel Canada et Gosselin, C.L.P. 420224-31-1009, 18 octobre 2011,  M. Langlois.

[11]         RLRQ, c. A-3.001, r. 12.

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