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[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues.
[3] D’abord, elle confirme la décision rendue le 3 décembre 2004 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de technicien en gestion de réseaux à partir du 18 novembre 2004 (dossier CSST 101786143-2).
[4] Ensuite, la révision administrative confirme la décision rendue le 20 juillet 2005 par la CSST qui refuse sa réclamation produite pour une récidive, rechute ou aggravation (RRA) survenue le 16 mars 2005 et pour lequel il a subi une fracture du radius distal droit (dossier CSST 101786143-3).
[5] La révision administrative conclut qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle, notamment à l’occasion d’une RRA liée aux conséquences de sa lésion professionnelle initiale survenue le 1er octobre 1991.
[6] En l’occurrence, le travailleur n’a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu (IRR) ni aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
[7] Lors de l’audience tenue le 15 mai 2006 à Lévis, le travailleur est présent et assisté du docteur Gaston Therrien, médecin omnipraticien et ami personnel. Ce dernier a corroboré certains faits allégués par le travailleur lors de son témoignage.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Tout d’abord, le travailleur se désiste de la partie de sa requête du 28 novembre 2005 qui porte sur le dossier de capacité d’exercer l’emploi convenable de technicien en gestion de réseaux depuis le 18 novembre 2004, soit le dossier CSST R-101786143-2.
[9] En effet, le travailleur reconnaît qu’il exerce cet emploi convenable et qu’il l’occupe toujours au moment de l’audience.
[10] Quant au deuxième objet visé par sa requête du 29 novembre 2005, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir celle-ci, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST et de déclarer qu’il a subi une RRA, le 16 mars 2005, de sa lésion professionnelle initiale survenue le 1er octobre 1991, date où il a perdu l’œil gauche, et que sa chute sur la glace, en se rendant au travail, est due en grande partie à sa vision oculaire qui est très affectée et qui résulte des conséquences de cette lésion professionnelle.
[11] Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit aux IRR et aux prestations prévues à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[12] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête formulée par le travailleur et d’infirmer la décision de la révision administrative de la CSST qui porte sur la décision initiale du 20 juillet 2005 (Dossier CSST 101786143-3)..
[13] Selon la preuve démontrée par le travailleur à l’audience et confirmée par le docteur Gaston Therrien, médecin et ami du travailleur depuis longue date, il s’avère que plusieurs facteurs importants expliquent la chute sur la glace qu’a faite le travailleur le 16 mars 2005, dont la grande partie résulte des conséquences de sa vision qui est très limitée depuis sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991, où le travailleur a perdu l’œil gauche, à la suite d’une agression physique survenue à cette date.
[14] Les membres sont d’avis que les autres facteurs qui s’ajoutent à la perte totale de son œil gauche et à la diminution physiologique de son champ périphérique nasal de l’œil droit et lui occasionnent des problèmes surtout pour les angles morts sont les suivants :
Ø le stress et l’anxiété dus à sa lésion psychique mais aussi à l’exercice d’un nouvel emploi convenable;
Ø le fait que le travailleur devait toujours se dépêcher pour se rendre à l’heure au travail, alors qu’il avait la responsabilité d’ouvrir les portes aux étudiants du Collège Multi-Hexa qui se plaignaient de son arrivée régulière en retard, même si la faute incombait au transport en commun de la Rive-Sud de Lévis;
Ø les plaintes de l’employeur, concernant son retard, qui est lié tout particulièrement aux contraintes du transport en commun non adéquat, à ce moment;
Ø la plaque de glace qui était fort probablement située à la gauche de son champ visuel, lequel est déjà très limité, compte tenu de la chute faite par le travailleur, où il s’est blessé au bras droit en absorbant sa chute;
[15] Selon les membres, c’est l’ensemble de ces facteurs, notamment sa perte totale de vision à l’œil gauche et celle très limitée pour son champ de vision à l’œil droit qui explique une RRA survenue le 16 mars 2005, de sa lésion professionnelle initiale du 1er octobre 1991, dont les facteurs de stress et d’anxiété ont aussi joué un rôle important dans la survenance de cette lésion professionnelle qui est liée aux conséquences de celles du 1er octobre 1991 et du 19 juillet 1999.
[16] Les membres sont d’avis que le travailleur a droit aux IRR et aux prestations prévues à la loi, selon la teneur des rapports médicaux le justifiant et en tenant compte de ses horaires de travail mentionnés à la page 265 du dossier de la Commission des lésions professionnelles, où il écrit les périodes où il n’a pu travailler à des travaux légers, notamment entre le 16 mars 2005 jusqu’au 16 juillet 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 mars 2005, notamment à l’occasion d’une RRA de sa lésion professionnelle initiale survenue le 1er octobre 1991.
[18] Si tel est le cas, le travailleur a-t-il droit aux IRR et aux prestations prévues à la loi pour cette lésion professionnelle ?
[19] Afin de répondre à cette question, à savoir si le travailleur a subi une RRA, le 16 mars 2005, il faut s’en remettre à la notion de « lésion professionnelle » qui est définie à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[20] Cependant, le législateur n'a pas défini la « récidive », « rechute » et « aggravation », ce qui fait en sorte qu’il faut s’en remettre à la jurisprudence qui l'a fait, notamment dans la cause Boisvert c. Halco[2]:
« la récidive, rechute ou aggravation fut définie comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de sa lésion ou de ses symptômes. »
[21] De plus, dans cette décision(2), huit critères sont dégagés afin de permettre au tribunal d’évaluer l’existence ou non d’une récidive, rechute ou aggravation. Ces critères sont les suivants :
1. La gravité de la lésion initiale;
2. La continuité de la symptomatologie;
3. L’existence ou non d’un suivi médical;
4. Le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
5. La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6. La présence ou l’absence de conditions personnelles;
7. La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;
8. Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[22] Par ailleurs, la jurisprudence a établi qu’aucun des facteurs ou critères énumérés dans la décision Boisvert c. Halco n’est à lui seul prépondérant, puisqu’il faut apprécier l’ensemble de ces facteurs pour décider du bien-fondé ou non de l’existence d’une réclamation pour une RRA. De plus, seul le témoignage du travailleur n’est pas suffisant puisqu’il doit s’appuyer sur une preuve médicale prépondérante.
[23] Qu’en est-il dans le cas sous espèce ?
[24] Avec respect pour la CSST et, après analyse de la preuve documentaire et du témoignage rendu par le travailleur, qui fut corroboré, en grande partie, par le docteur Gaston Therrien et des représentations faites par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut que ce dernier a subi une RRA, le 16 mars 2005, qui est liée notamment aux conséquences résultant de sa lésion professionnelle initiale du 1er octobre 1991, où il a perdu complètement son œil gauche, lors d’une agression physique, et ce, en raison des faits et des motifs suivants :
[25] Le 1er octobre 1991, le travailleur est victime d’un accident du travail, alors qu’il exerce un deuxième emploi, soit celui de « disc-jokey » et de concierge qu’il occupe à temps partiel et sur appel au « Bar routier chez Zak », ci-après appelé l’employeur imputé au dossier de la CSST.
[26] C’est en allant faire l’entretien de la salle de bain, alors que le travailleur a procédé à la fermeture du bar, qu’il fut agressé par un client qui lui a administré un coup de poing au visage, atteignant son œil gauche, alors qu’il portait des verres correcteurs pour corriger une myopie et une presbytie.
[27] Le 15 juin 1992, sa lésion à l’œil gauche est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le travailleur est référé alors à la docteure Anne-Marie Mathieu, ophtalmologiste, pour la production du rapport d'évaluation médicale (REM) concernant l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[28] À la suite de son examen fait au travailleur le 22 septembre 1992, la docteure Anne-Marie Mathieu accorde un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 25 % pour la perte de la vision complète à l'œil gauche et un DAP de 8 % pour préjudice esthétique (PE), soit 5 % pour énucléation avec prothèse et 3 % pour modification de la forme et de la symétrie de la cavité orbitaire. Quant aux limitations fonctionnelles, elle s'exprime, dans son REM daté du 16 octobre 2002, comme suit:
Ce sont les limitations fonctionnelles de toute personne qui perd complètement l'acuité visuelle et le champ visuel d'un des deux yeux. Ces limitations fonctionnelles retrouvent toujours les trois grands schémas à savoir : toutes professions qui réclameraient une bonne vision binoculaire et surtout un bon champ visuel binoculaire sont contre-indiquées chez monsieur Foster; toutes situations où la mise hors circuit de l'œil droit le rendant complètement aveugle pourrait mettre en danger la vie du patient ou la vie de ses collègues; toutes situations qui pourraient mettre en danger la santé oculaire droite.
À l'interrogatoire, nous avons appris que monsieur Foster a repris son travail initial de boucher et qu'il avait de la difficulté effectivement avec son champ visuel gauche. Nous recommandons que monsieur Foster ne reprenne pas son travail de boucher où il doit manipuler des couteaux et des objets contondants et surtout où il se cogne beaucoup sur les quartiers de viande occupant un grand espace de son milieu de travail.
[29] En décembre 1992, la CSST procède à une analyse des besoins de réadaptation pour le travailleur. Suivant les notes évolutives au dossier, le travailleur a repris son travail de boucher le 20 juillet 1992, travail qu'il fait depuis plus de 17 ans. De plus, le travailleur ne présente pas de difficulté avec sa prothèse, sauf au froid alors qu'elle a tendance à coller à la paupière. Cela amène la CSST, en date du 3 décembre 1992, à rendre une décision concernant sa capacité de travail. Le passage pertinent se lit comme suit:
[...]
Nous considérons donc que vous êtes capable d'exercer le travail de disk jockey et concierge, emploi que vous occupiez à temps partiel et l'emploi de boucher, emploi que vous occupiez à temps plein, à compter du 20 juillet 1992. En conséquence, vous n'avez pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu après le 20 juillet 1992.
[30] Le 16 juin 1999, le travailleur s'adresse à la CSST dans une correspondance qui se lit comme suit:
[...]
Mes limitations fonctionnelles conséquentes à la perte complète de vision de mon œil gauche le 91-10-01 ont entraîné de nombreux accidents de travail depuis la date de consolidation de mon retour au travail comme boucher le 92-07-20.
J'ai dû changer d'endroits de travail (magasins d'alimentation) à quatre reprises de la grosse à la moyenne et à la petite boucherie dans différentes compagnies d'alimentation pour me rendre compte que je n'ai plus la dextérité nécessaire pour exercer le métier de boucher à cause de la limitation de mon champ visuel qui est complètement absent à gauche rendant mon angle mort trop important. Cela me cause un stress énorme au travail car j'ai toujours peur de blesser quelqu'un d'autre ou de me blesser moi-même.
Je suis présentement en arrêt de travail depuis le 24 avril 1999 suite à une blessure à la main gauche. J'ai essayé de retourner travailler dans l'intervalle mais mes plaies se sont réinfectées à deux reprises. Plusieurs blessures inévitables sont survenues depuis 1992 (cf.: mon dossier CSST). Afin d'éviter que de tels accidents se produisent et aussi de prévenir les accidents pour autrui considérant mon champ visuel limité, je n'ai pas d'autre choix que de vous demander de m'aider à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Compte tenu des nombreux problèmes inhérents à mon déficit visuel, je me vois dans l'obligation de demander une réévaluation de ma condition de sécurité au travail aussitôt que possible afin d'être réorienté dans un secteur d'activités compatible avec mes limitations.
[31] Par ailleurs, et sur le plan médical, le travailleur consulte le 19 juillet 1999. Les notes manuscrites du médecin font état de la situation relative au fait accidentel de 1991 ayant entraîné la perte de l'œil gauche. On y précise que ledit travailleur éprouve des difficultés à donner un bon rendement à titre de boucher. Il craint de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. Il travaille avec un couteau et une trancheuse. Le docteur Villeneuve précise que le travailleur n'a plus d'intérêt et qu'il est stressé. Il est nerveux et il dort difficilement. Ce médecin demande que le travailleur fasse l'objet d'une nouvelle évaluation pour un travail mieux adapté. Lors de la consultation du 12 août 1999, il est question d'un stress post-traumatique et d'une rechute de l'accident du travail de 1991, selon le docteur A. Villeneuve.
[32] La CSST procède alors à l'analyse de la demande formulée au mois de juin 1999 par le travailleur. Elle refuse de reconnaître l'existence d'un lien de causalité avec le fait accidentel de 1991. Aux notes évolutives, on lit ce qui suit:
Nous ne pouvons établir de lien entre la réclamation du travailleur du 19.07.99 pour rechute ; stress post traumatique, difficulté à faire le travail de boucher et l'événement survenu le 01.10.91.
En effet, le DX de stress post trauma apparaît presque 8 ans après l'événement. De plus, depuis son retour au travail en 92, le T a toujours travaillé comme boucher. Selon nos dossiers CSST, le T. se blessait plus comme boucher avant l'accident de 91 qu'après. En décembre 92, le T. nous mentionnait qu'il voulait continuer comme boucher car c'est ce qu'il aimait et connaissait.
T. n'a jamais contesté la décision de capacité du 3 décembre 92.
[33] Le 14 février 2000, la CSST s’est prononcée sur le diagnostic de stress post-traumatique posé par le médecin qui a charge du travailleur (docteur Villeneuve) et refuse ce diagnostic comme n’étant pas en relation avec sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991. Cette décision fut contestée par le travailleur et confirmée par la révision administrative le 12 janvier 2001, d’où la requête produite par ce dernier à la Commission des lésions professionnelles.
[34] C’est cette décision qui fut infirmée par la Commission des lésions professionnelles le 3 août 2001, où la commissaire Cusson accueille la requête du travailleur et déclare l’existence d’un lien de causalité entre le problème psychologique que présente le travailleur, depuis le ou vers le 19 juillet 1999, et son événement d’origine du 1er octobre 1991. Elle accorde aussi au travailleur le droit à des prestations prévues à la loi, notamment un support en psychologie pour atténuer son stress post-traumatique, des suites de son agression physique.
[35] À ce moment, la preuve démontre que le travailleur est demeuré toujours avec une crainte, surtout s’il travaille avec plusieurs personnes autour de lui. De plus, il présente de l’anxiété et un stress constant depuis cette agression physique. Cela fut d’ailleurs confirmé par le travailleur à l’audience et corroboré par le docteur Therrien.
[36] À la suite de la décision rendue le 3 août 2001 par la Commission des lésions professionnelles, la CSST a autorisé des soins et des traitements de nature psychologique et a débuté un programme de réadaptation professionnelle chez le travailleur.
[37] D’abord, plusieurs décisions ont été rendues par la CSST, notamment celle du 30 août 2002 qui a déterminé comme emploi convenable celui de technicien en gestion de réseaux mais a aussi établi des mesures de réadaptation afin que le travailleur puisse l’occuper. C’est dans ce contexte qu’un programme de formation scolaire fut attribué au travailleur, lequel l’a réussi avec succès. Une modification de son plan individualisé de réadaptation (PIR) a aussi été faite le 25 février 2003. À ce moment, la CSST modifie la décision du 30 août 2002 en déterminant que la formation serait dispensée par le Collègue Multi-Hexa et que celle-ci débutera le 28 avril 2003 pour se terminer en juin 2004.
[38] Le travailleur a réussi, avec succès, sa formation scolaire chez Multi-Hexa, a fait sa période de stage obligatoire pour obtenir son diplôme de technicien en gestion de réseaux mais n’a pu se trouver un travail immédiatement à la fin de ses stages de formation.
[39] La preuve révèle que le travailleur a obtenu son diplôme dans les semaines qui ont suivi la fin de sa formation et de son stage qui s’est complété, le ou vers le 18 novembre 2004, tel qu’il appert des notes évolutives colligées par monsieur Denis Bérubé, conseiller en réadaptation du travailleur. C’est à la suite de l’obtention de son diplôme que la CSST a rendu sa décision du 3 décembre 2004 se prononçant sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de technicien en gestion de réseaux depuis le 18 novembre 2004.
[40] Le 30 décembre 2004, le travailleur écrit à la CSST et précise qu’il est toujours sous traitement médical, au niveau psychique. Il demande à être évalué par un psychiatre pour établir le bilan des séquelles et/ou le DAP. Il demande aussi à la CSST de mettre en place une mesure de réadaptation pour atténuer ses symptômes récurrents sur le plan psychologique, notamment il privilégierait un retour au travail progressif et non à temps plein immédiatement. Cette solution fut refusée par la CSST qui n’a pas modifié sa décision du 3 décembre 2004, qui fut finalement contestée par le travailleur le 18 août 2005. Cependant, le travailleur s’est désisté de sa contestation lors de l’audience tenue le 15 mai 2006 devant la Commission des lésions professionnelles, soit la partie de la décision rendue le 18 octobre 2005 par la révision administrative qui porte sur ce sujet (CSST 101786143-2).
[41] Néanmoins, il appert qu’en date du 24 janvier 2005, la CSST a autorisé une subvention à l’embauche à l’entreprise Multi-Hexa qui a embauché le travailleur à compter du 24 janvier 2005 dans un emploi de technicien de gestion de réseaux. À ce poste, le travailleur fait plusieurs tâches ± connexes à ce travail mais perfectionne sa formation scolaire en vue d’obtenir une certification et d’acquérir de l’expérience dans ce domaine. Cela appert des notes évolutives colligées en novembre 2004 et janvier 2005 par monsieur Bérubé de la CSST.
[42] Toutefois, et avant que le travailleur n’exerce son emploi convenable, le docteur Villeneuve, médecin qui a charge et traitant du travailleur, pose toujours le diagnostic de stress post-traumatique, le 4 janvier 2005. De plus, il reconduit la prescription de médicaments antidépresseurs, soit Célexa, en prévoyant une référence en psychiatrie dans le but d’obtenir un REM afin que le psychiatre désigné puisse se prononcer sur les séquelles psychologiques dont pourrait être porteur le travailleur, des suites de son diagnostic de stress post-traumatique reconnu depuis le 19 juillet 1999 et résultant de sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991.
[43] D’ailleurs, dans son rapport final du 28 avril 2005, le docteur Villeneuve exige à nouveau un bilan des séquelles psychologiques chez le travailleur, à la suite de son état de stress post-traumatique, puisqu’il prévoit un DAP mais probablement aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychique. L’évaluation est demandée auprès d’un psychiatre qui n’est pas nommé.
[44] À ce sujet, le travailleur précise que si son évaluation n’a pas encore été faite, cela est dû au fait qu’aucun médecin psychiatre ne veut compléter un REM, s’il n’a pas l’autorisation expresse de la CSST concernant la somme que celle-ci paiera pour la production de ce rapport. Le travailleur précise qu’au moins deux médecins psychiatres pourraient faire cette évaluation si la CSST téléphonait à l’un de ceux-ci pour confirmer qu’il serait payé par cet organisme pour produire ce REM et savoir, une fois pour toute, s’il demeure avec un DAP et/ou des séquelles sur le plan psychique, des suites de sa lésion professionnelle.
[45] Cela le stresse aussi de savoir que cette question n’est toujours pas réglée, malgré la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en 2001.
[46] Au moment de l’audience, le travailleur rappelle qu’il prend toujours Célexa pour pallier aux conséquences de sa lésion psychique, qui le rend très anxieux. Cela s’ajoute à l’exercice d’un nouveau travail ayant débuté le 24 janvier 2005, où il s’est vu confier des responsabilités un peu différentes de celles de technicien en gestion de réseaux, puisque le travailleur avait notamment la responsabilité de se présenter avant 8 h pour débarrer les portes des locaux des étudiants où ceux-ci recevaient leur formation au Collègue Multi-Hexa.
[47] À ce sujet, le travailleur précise que, durant sa formation et ses stages, il n’avait pas cette contrainte de temps, soit d’arriver pour 8 h au travail, puisque ses cours débutaient à 8 h 45. À ce moment, il prenait le transport en commun (autobus) pour se rendre jusqu’au traversier de Lévis-Québec. Ensuite il prenait le transport en commun de la région de Québec, soit les autobus nos 1 et/ou 18 afin de se rendre à l’arrêt d’autobus qui le débarquait tout près du Collègue Multi-Hexa, soit à environ 500 pieds de celui-ci. Le travailleur pouvait donc quitter son domicile vers 7 h 10 pour être présent 10 à 15 minutes avant le début de ses cours.
[48] Toutefois, au moment où il a débuté son emploi convenable chez Multi-Hexa, soit le 24 janvier 2005, l’horaire du transport en commun ne convenait plus au travailleur, puisqu’il devait être présent avant 8 h pour ouvrir les portes des classes aux étudiants dont l’employeur lui avait confié cette responsabilité. Or, cela faisait en sorte que le travailleur devait prendre le transport en commun (autobus) jusqu’aux Galeries Chagnon et, ensuite, se rendre en autobus pour traverser la rive-sud et débarquer sur le chemin Sainte-Foy, en face du Centre Innovation.
[49] Malgré que le travailleur se levait beaucoup plus tôt, il était lié aux contraintes du transport en commun de Lévis qui offrait seulement deux heures de départ, dont une ne lui convenait pas du tout pour son horaire de travail. Cela le rendait donc anxieux et stressé, sachant que dans la majorité du temps, il serait en retard pour vaquer à l’une de ses responsabilités de son emploi, soit débarrer les portes des locaux des étudiants qui débutaient leur formation à 8 h et non à 8 h 5 et/ou 8 h 15, qui sont des heures où le travailleur arrivait plus souvent qu’autrement en raison du transport en commun et des contraintes reliées à celui-ci.
[50] Le travailleur ajoute qu’il a d’ailleurs reçu des plaintes des étudiants et de son superviseur à cet effet, et ce, avant de subir sa chute sur une plaque de glace dans la côte Néré Tremblay, en se rendant au travail, le 16 mars 2005, où il s’est fracturé le radius distal droit. Il a d’ailleurs subi deux opérations pour réparer celui-ci.
[51] Le travailleur rappelle qu’il ne conduit plus l’automobile et ne possède plus de permis de conduire depuis 1995-1996, en raison de son acuité visuelle qui est grandement diminuée depuis la perforation de son œil gauche survenue le 1er octobre 1991, à l’occasion d’un accident du travail.
[52] Il rappelle au tribunal que son champ de vision périphérique nasal gauche est aussi limité au niveau de son œil droit, tant en raison de son nez que de sa lésion à l’œil gauche, où il a complètement perdu la vue.
[53] D’ailleurs, le travailleur porte toujours des lunettes pour corriger un problème de presbytie et de myopie à son œil droit. Il portait celles-ci lors de sa chute survenue le 16 mars 2005, sur un trottoir, où il y avait une plaque de glace située, fort probablement à sa gauche, puisque le travailleur ne l’a pas vue du tout, même si celle-ci n’était pas recouverte de neige au moment de cet événement.
[54] À ce sujet, le travailleur croit raisonnable l’explication que la plaque de glace sur le trottoir, alors qu’il descendait la côte Néré Tremblay, était située à sa gauche, puisque c’est son pied gauche qui est parti en premier et c’est son membre supérieur droit qui a absorbé la chute, d’où sa fracture au radius distal droit. Il ajoute qu’il ne l’a pas vue du tout et qu’il s’est dépêché pour descendre cette côte, puisqu’au moment où l’autobus l’a débarqué, sur le chemin Sainte-Foy, il était environ 8 h, alors qu’il était déjà en retard pour ouvrir les portes des locaux des étudiants. Selon le travailleur, la chute serait survenue aux alentours de 8 h 5.
[55] Il précise qu’il a dû accélérer sa démarche, qui devient plus rapide lorsqu’il sait qu’il sera en retard et qu’il aura fort probablement une plainte, soit par les étudiants ou encore de son employeur, où il exerce un nouvel emploi, ce qui le rend d’autant plus anxieux et stressé, puisqu’il est habitué d’être ponctuel au travail.
[56] Le travailleur ajoute que, le 16 mars 2005, il n’y avait pas de neige qui recouvrait la plaque de glace mais que la côte Néré Tremblay et surtout les trottoirs sont ± bien entretenus, surtout à cette période de l’année, et ce, en raison du soleil qui fait fondre la neige le jour et glacer ceux-ci dans la nuit et la matinée. Ce faisant, il se peut que la plaque de glace se soit formée durant la nuit jusqu’à la matinée du 16 mars 2005, soit notamment au moment où il a passé dessus pour se rendre à son travail, tout en se dépêchant.
[57] Cependant, le travailleur croit que s’il avait bénéficié d’une bonne vision, il aurait pu éviter cette plaque de glace située, fort probablement, du côté de son œil gauche et où son champ visuel est très limité. C’est pour cette raison qu’il attribue les conséquences issues de sa lésion professionnelle (tant physique que psychique) à la responsabilité de sa chute survenue le 16 mars 2005, d’où sa fracture du radius distal droit. Par conséquent, cela constitue, dit-il, une RRA de sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991.
[58] Le travailleur précise aussi que son employeur actuel, Multi-Hexa, a reconnu que la tâche de débarrer les portes des locaux des étudiants pour 8 h était impossible pour le travailleur depuis son accident survenu le 16 mars 2005, car celle-ci était liée aux contraintes du transport en commun et que cela ne faisait qu’exercer un stress et une anxiété chez ce dernier qui arrivait, la plupart du temps, en retard à son travail, d’où les plaintes formulées par les étudiants et l’employeur.
[59] Or, il ne faut oublier que le travailleur s’est vu reconnaître aussi une autre lésion professionnelle, soit un stress post-traumatique, et que le niveau d’anxiété et de stress est toujours présent chez lui, puisqu’il continuait de prendre de la médication antidépressive, soit Célexa, et qu’il en prend toujours aujourd’hui. C’est donc dans ce contexte que l’employeur lui a retiré cette tâche, lors de son retour au travail progressif, et ce, après l’événement du 16 mars 2005.
[60] Par ailleurs, le travailleur confirme le REM du 16 octobre 1992 et certains dires de ses médecins qui ont eu charge, à l’effet que depuis la perte de son œil gauche, le 1er octobre 1991, son champ de vision périphérique est presque nul et que depuis cet accident du travail, même s’il est plus prudent depuis la perte de celui-ci, il lui arrive fréquemment de se cogner un coude, en raison de son champ visuel très limité à gauche. C’est ce qui explique qu’il n’a pas vu la plaque de glace située à sa gauche, au moment de sa chute sur le trottoir pour se rendre au travail. C’est d’ailleurs l’une des raisons expliquant pourquoi il a cessé de conduire son automobile depuis 1996.
[61] Le travailleur termine en précisant que le fait d’être en retard dans un nouvel emploi qu’il occupait depuis peu, augmentait son stress et l’anxiété car cet employeur lui a donné la chance en l’embauchant dans un métier qu’il aime et pour lequel il recevait des plaintes des étudiants et/ou de l’employeur sur son retard, alors qu’il a toujours été ponctuel dans les emplois qu’il a occupés auparavant. De plus, dit-il, il n’était pas responsable de ces retards, d’où sa précipitation à se rendre au travail en descendant une côte avec l’œil droit limité par les angles morts à sa gauche.
[62] C’est l’ensemble de ces facteurs qui, selon les explications fournies par le travailleur, démontre qu’il s’agit d’une conséquence reliée à sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991. Cela en fait une RRA, pour laquelle il a droit aux IRR et aux prestations prévues à la loi, en tenant compte des journées où il n’a pu travailler et celles où il a reçu des soins et/ou des traitements pour sa fracture distale du radius droit qui a dû être réopéré en raison d’une « malunion » de cet os fracturé le 16 mars 2005.
[63] Avec respect pour la CSST, notamment son médecin régional qui s’est prononcé sur la relation médico-légale dans les notes évolutives colligées le 18 juillet 2005, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de la preuve, surtout factuelle mais aussi médicale, démontre que le travailleur a subi une RRA, le 16 mars 2005, de sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991. En effet, le tribunal rappelle à la CSST que le travailleur a subi une perforation complète à son œil gauche d’où la perte totale d’acuité visuelle à celui-ci et que son champ périphérique visuel est diminué à l’œil droit, lorsqu’il regarde à sa gauche, notamment pour les angles morts.
[64] La Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire aux prétentions formulées par le médecin régional de la CSST, à savoir que le travailleur a eu plus de dix ans pour s’adapter à sa condition visuelle et à ses limitations fonctionnelles résultant de la perte de son œil gauche.
[65] D’abord, le témoignage rendu par le travailleur démontre qu’il n’y avait pas de piège au sol au moment où il a chuté sur une plaque de glace, laquelle qui n’était pas recouverte de neige, selon ce qu’il se rappelle. De plus, même si le fait de glisser sur de la glace et de tomber au sol constitue un nouvel événement traumatique, il n’en demeure pas moins, selon le soussigné, que cette chute survient à l’occasion d’une séquelle et/ou d’une conséquence résultant de sa lésion professionnelle d’origine. Cette chute doit être indemnisée par la CSST, puisqu’elle constitue une RRA de sa lésion professionnelle initiale, et ce, selon la preuve démontrée à l’audience par le travailleur qui n’a pas été contredite.
[66] En outre, certains des critères retenus par la jurisprudence pour évaluer ou non l’existence d’une RRA sont ici respectés, soit les suivants : la gravité de la lésion initiale; la continuité de la problématique à l’œil gauche, vis-à-vis son champ d’acuité visuelle, tant pour l’œil gauche qui est nul que pour l’œil droit qui est très restreint dans son angle mort pour voir à gauche; l’existence d’un suivi médical sur le plan psychique et la prise de médication Célexa pour diminuer le stress et l’anxiété vécus par le travailleur en raison d’un diagnostic de stress post-traumatique reconnu par la Commission des lésions professionnelles précédemment. Il y a aussi les limitations fonctionnelles retenues par la docteure Mathieu dans son REM complété le 16 octobre 2002, qui peuvent aussi expliquer la cause de sa chute sur une plaque de glace non recouverte de neige que n’a pas vue le travailleur en se dépêchant pour se rendre au travail.
[67] Or, non seulement la majeure partie de la responsabilité de cette chute est due aux conséquences résultant de sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991, où le travailleur a perdu complètement la vue à son œil gauche, mais ce dernier présente aussi une diminution de son champ périphérique nasal visuel gauche par rapport à son œil droit qui demeure limité et qui explique, en partie, la raison pour laquelle il n’a pas vu cette plaque de glace, malgré qu’il soit beaucoup plus prudent depuis la perte complète de son œil gauche.
[68] À ce facteur principal s’ajoutent les autres facteurs mentionnés par le travailleur, notamment le début de l’exercice d’un nouvel emploi; ses retards fréquents attribuables au transport en commun, où le travailleur devait donc se dépêcher lorsqu’il se savait en retard pour débarrer les portes des locaux des étudiants qui débutaient leur cours à 8 h, alors qu’il arrivait régulièrement entre 8 h et 8 h 15, d’où des plaintes des étudiants et/ou de l’employeur; le stress et l’anxiété occasionnés par le début d’un nouvel emploi qu’il aime et dont il avait peur de perdre; une vision limitée, surtout du côté gauche, alors que la plaque de glace était fort probablement située de ce côté et des conditions de travail serrées au niveau du facteur temps, puisque lorsque le travailleur arrivait en retard, il rapporte devoir reprendre son retard sur les heures du dîner. Or, il faut se rappeler que le travailleur est une personne déjà aux prises avec un niveau d’anxiété et de stress assez élevé, puisqu’il prenait toujours Célexa, au moment de la chute du 16 mars 2005.
[69] Tous ces facteurs démontrent, de façon exceptionnelle, que sa chute sur une plaque de glace survenue le 16 mars 2005 est la conséquence de sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991. Cela en fait une RRA de celle-ci et pour laquelle il a droit aux IRR et aux prestations prévues à la loi, selon les heures où il n’a pu travailler chez Multi-Hexa et où il a dû s’absenter de son travail pour recevoir des soins et/ou des traitements médicaux.
[70] Toutefois, la CSST devra obtenir le dossier médical du travailleur et vérifier, auprès de ce dernier et de son employeur Multi-Hexa, si l’horaire de travail du 16 mars au 16 juillet 2005, complété par le travailleur à la page 265 du dossier de la Commission des lésions professionnelles est exact et explique ses pertes salariales (IRR).
[71] La CSST devra aussi obtenir un rapport final du médecin qui a charge du travailleur pour savoir si ce dernier conserve un pourcentage de DAP et des limitations fonctionnelles au niveau de son membre supérieur droit, suite à sa chute du 16 mars 2005 et de rendre la ou les décisions qui s’imposent. Elle pourrait aussi confirmer au psychiatre choisi par le travailleur que ce spécialiste sera payé par la CSST pour produire le REM du travailleur sur le plan psychique et rendre la décision qui s’impose.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
PREND ACTE du désistement partiel formulé par monsieur Dany Foster (le travailleur) à l’audience, concernant la décision initialement rendue par la CSST le 3 décembre 2004 et confirmée par la révision administrative de cet organisme (CSST 101786143-2);
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 18 octobre 2005 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) concernant le dossier CSST 101786143-3;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 mars 2005, à l’occasion d’une récidive, rechute ou aggravation (RRA) de sa lésion professionnelle initiale du 1er octobre 1991, liée aux conséquences de celle-ci; et
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu (IRR) et aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) pour les périodes où il s’est absenté de son travail depuis le 16 mars 2005, et ce, selon les documents produits par le travailleur et les rapports médicaux justifiant son invalidité pour une fracture du radius distal droit.
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Robin Savard |
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Commissaire |
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