Décision

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Hébert et Deko Plus (Fermé)

2008 QCCLP 3893

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

9 juillet 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

332409-04-0711

 

Dossier CSST :

122992985

 

Commissaire :

Me Diane Lajoie

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvon Hébert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Deko Plus (Fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 novembre 2007, le travailleur, monsieur Yvon Hébert, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 22 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 10 août 2007 et refuse de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation.

[3]                À l’audience tenue le 16 juin 2008, le travailleur est présent et se représente seul. L’employeur Deko Plus est une entreprise fermée et n’est pas représenté à l’audience. Compte tenu du délai accordé au travailleur pour produire, après l’audience, un complément de preuve médicale, l’affaire est prise en délibéré le 19 juin 2008.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’arthrose diagnostiquée aux deux genoux est reliée à son travail de poseur de tapis.

 

LES FAITS

[5]                Monsieur Hébert témoigne à l’audience. Il est âgé de 61 ans. De 1980 à 2005, il est poseur de tapis, à temps plein. À la suite de la fermeture du commerce pour qui il occupait un tel emploi, il est devenu camionneur.

[6]                Monsieur Hébert explique les tâches reliées au métier de poseur de tapis. Il doit dérouler le tapis, avec sa main. Ensuite, il faut bien tendre le tapis pour l’accrocher à une baguette de bois installée autour de la pièce. Pour ce faire, le travailleur donne des coups avec ses genoux. Pour poser le tapis en place, il adopte aussi la position à genoux. Bref, monsieur Hébert témoigne que les tâches sont exécutées la grande majorité du temps à genoux. Il dira qu’il passe la journée à genoux.

[7]                Il appert du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 juin 2002. Il s’était alors frappé le genou droit. Des diagnostics de plaie, cellulite et bursite au genou droit sont retenus par la CSST.

[8]                La lésion est consolidée le 1er août 2002 par le docteur Blondin, médecin de famille du travailleur, qui lui recommande de ne pas travailler à genoux.

[9]                Dans le cadre du processus de réadaptation, le poste de poseur de tapis est analysé par la CSST. Il appert des notes évolutives que l’employeur reconnaît que le travail implique de se mettre à genoux.

 

[10]           On retrouve également au dossier un extrait du fichier Repères concernant l’emploi de poseur de tapis dans lequel les principales tâches sont décrites. On peut lire entre autres que le tapis est étendu avec un coup de genou ou un tendeur à levier. Il est aussi indiqué que la personne doit être capable de travailler dans des positions inconfortables, comme par exemple se pencher ou s’accroupir.

[11]           Le 10 octobre 2002, le docteur Giroux, chirurgien orthopédiste, produit le rapport d’évaluation médicale pour la lésion de juin 2002. Il reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles temporaires d’une durée de 3 mois. Ces limitations visent à éviter la position accroupie sur le genou droit et limiter la position accroupie en appui sur le genou gauche à 4 heures par jour.

[12]           Le 5 mai 2003, le docteur Giroux autorise le retour au travail régulier avec le port d’une orthèse.

[13]           Monsieur Hébert témoigne que depuis 2002, il constate régulièrement la présence d’enflure au niveau de ses genoux. Une douleur aux genoux est toujours présente.

[14]           Le 28 mai 2007, il consulte son médecin pour une douleur aux genoux. Le médecin indique dans ses notes gonalgie sec. à gonarthrose?

[15]           La radiographie des deux genoux du 15 juin 2007 demandée par le docteur Blondin révèle une arthrose fémoropatellaire modérée, bilatéralement.

[16]           Le 12 juillet 2007, le médecin note que le travailleur est incapable de travailler. Il y a de la douleur et un gonflement. Il conclut à une algie par arthrose fémoropatellaire et prescrit l’arrêt de travail.

[17]           Monsieur Hébert témoigne que le docteur Blondin l’a référé au docteur Giroux.

[18]           Le travailleur rencontre donc le docteur Giroux le 20 juillet 2007. Il retient un diagnostic d’arthrose des genoux plus importante à gauche. Il prévoit une intervention par scopie.

[19]           Le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 12 juillet 2007.

[20]           Le 9 août 2007, le médecin de la CSST procède à l’analyse médicale du dossier. Il écrit que la lésion initiale était une atteinte des tissus mous d’un genou alors que la lésion pour laquelle le travailleur réclame maintenant est une arthrose bilatérale, soit une atteinte des tissus osseux. De plus, la lésion initiale est consolidée depuis 4 ans, sans suivi médical. Le médecin de la CSST conclut donc que la causalité entre la lésion actuelle d’arthrose aux deux genoux et la lésion initiale n’est pas établie.

[21]           Le 10 août 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation, en lien avec un diagnostic d’arthrose aux deux genoux. Cette décision est confirmée le 22 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[22]           Le 7 septembre 2007, le travailleur revoit le docteur Giroux qui reprend le diagnostic d’arthrose aux genoux. Il tente un traitement conservateur.

[23]           Le 19 décembre 2007, le docteur Giroux procède à une arthroscopie du genou droit. Le diagnostic préopératoire et postopératoire est déchirure du ménisque interne droit et arthrose. Dans le protocole opératoire, le médecin  décrit des signes de synovite importants. Le compartiment patellofémoral est dégénératif à un grade 2/4. Au niveau de la portion interne, des lésions dégénératives de grade 4/4 sont notées.

[24]           Le docteur Giroux assure le suivi médical du travailleur. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[25]           Le docteur Giroux maintient le diagnostic d’arthrose des genoux. Il tente un traitement par infiltration qui n’apporte toutefois pas de soulagement. Il note que le travailleur devra être réorienté vers un autre travail.

[26]           Le 25 mars 2008, le docteur Giroux procède à une arthroscopie du genou gauche pour un diagnostic d’arthrose. Le diagnostic postopératoire est une déchirure du ménisque interne, une chondrocalcinose et une arthrose du genou gauche. Des calcifications sont observées et enlevées. Des lésions de grade 4/4 et 2 à 3/4 sont notées.

[27]           Monsieur Hébert mentionne qu’il a constaté une amélioration de sa condition durant environ deux mois. Toutefois, il constate une détérioration depuis le mois de mai 2008. Il a consulté récemment le docteur Giroux qui lui a mentionné que ces genoux étaient très abimés. Une chirurgie est prévue pour le mois de novembre 2008.

[28]           Entretemps, le travailleur reçoit des infiltrations pour tenter de soulager la douleur.

[29]           Monsieur Hébert consulte aussi de façon régulière son médecin de famille, le docteur Blondin. Le médecin du travailleur a émis une opinion concernant la condition de son patient. Dans ce document daté du 22 janvier 2008 (T-1) déposé au dossier, il écrit :

 «M. Yvon Hébert présente une arthrose fémoro-patellaire aux genoux. Cette arthrose le limite dans ses activités et il est actuellement en traitement chirurgical par arthroscopie pour cette condition.

 

Son travail de «poseur de tapis» où il devait se servir de ses genoux a sûrement contribué à cette arthrose à mon avis.

 

En effet, il devait constamment travailler à genoux et donner des coups répétitifs avec ses genoux pour étendre le tapis.»

 

 

[30]           Monsieur Hébert témoigne que le docteur Giroux lui a dit être d’accord avec cette opinion du docteur Blouin.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[31]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Les membres estiment en effet que le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, que l’arthrose aux deux genoux est reliée aux risques particuliers de son travail de poseur de tapis et constitue en conséquence une maladie professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           Dans le présent dossier, le travailleur a présenté à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 12 juillet 2007, pour un diagnostic d’arthrose aux deux genoux.

[33]           La CSST a analysé la réclamation du travailleur sous l’angle de la rechute et l’a refusée.

[34]           Or, le tribunal estime que le fait que l’analyse de la CSST se soit limitée à la notion de récidive, rechute ou aggravation ne confine pas l’analyse que doit faire le tribunal à cette seule notion. En effet, la question dont est saisi le tribunal est celle de l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

[35]           En vertu de ses pouvoirs de novo[1] conférés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[2], la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu et peut qualifier la lésion selon la preuve faite devant elle. Le tribunal peut donc conclure à l’existence d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation et, à ce titre, il n’est pas lié par l’appellation particulière de la lésion faite par les parties ou par la CSST[3].

[36]           Dans la présente affaire, la réclamation du travailleur est liée à un diagnostic d’arthrose des genoux bilatérale. Ce diagnostic est constant au dossier et confirmé par le spécialiste Giroux à la suite des deux interventions chirurgicales subies par le travailleur. Ce diagnostic émis par les médecins du travailleur n’a pas non plus été contesté au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi.

[37]           En conséquence, le tribunal est lié par le diagnostic d’arthrose aux deux genoux, conformément à l’article 224 de la loi.

[38]           Compte tenu de la preuve, le tribunal est d’avis que la réclamation du travailleur doit être examinée sous l’angle de la maladie professionnelle. En outre, dans sa requête en contestation, le travailleur allègue qu’il a travaillé durant 25 ans comme poseur de tapis et que le problème aux genoux persiste.

[39]           La loi définit ainsi la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[40]           À la lumière de la preuve, tant factuelle que médicale, le tribunal en vient à la conclusion que l’arthrose aux deux genoux diagnostiquée chez le travailleur constitue en l’espèce une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[41]           En effet, la preuve non contredite démontre que le travail de poseur de tapis qu’a exercé monsieur Hébert à temps plein durant 25 ans, comporte des risques particuliers pour les genoux.

[42]           De la description que fait le travailleur de son travail, le tribunal retient que la grande majorité du temps, le travail est exécuté en position agenouillée, ce qui impose une pression et une posture contraignante au niveau des deux genoux.

[43]           De plus, le travailleur utilise ses deux genoux pour donner des coups afin de bien tendre le tapis.

[44]           Ces risques particuliers pour le site anatomique lésé sont de plus confirmés par les notes évolutives du dossier et par la description du travail de poseur de tapis que l’on retrouve au fichier Repères reproduit au dossier.

[45]           Le tribunal estime que les contraintes imposées par le travail de poseur de tapis au niveau des genoux constituent des risques particuliers susceptibles d’avoir causé l’arthrose aux deux genoux, d’autant plus que monsieur Hébert a effectué ce travail durant 25 ans.

[46]           Par ailleurs, le témoignage du travailleur est à l’effet que les deux genoux sont sollicités dans l’exécution des tâches de poseur de tapis et l’arthrose diagnostiquée l’est aux deux genoux, ce qui milite aussi en faveur de la reconnaissance d’un lien de causalité entre la lésion et le travail.

[47]           Le tribunal s’en remet également à l’opinion du docteur Blondin pour qui le travail de poseur de tapis, alors que le travailleur devait travailler à genoux et donner des coups répétitifs avec ses genoux, a sûrement contribué au développement de l’arthrose.

[48]           Il faut souligner aussi que l’arthrose décrite par le docteur Giroux dans les deux protocoles opératoires atteint le grade 4/4.

[49]           Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal conclut que l’arthrose aux deux genoux diagnostiquée chez le travailleur constitue en l’espèce une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Yvon Hébert;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, à compter du 12 juillet 2007, une maladie professionnelle.

 

 

 

__________________________________

 

Me Diane Lajoie

 

Commissaire

 



[1]           Article 377 de la loi

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Ville de Rimouski et Proulx, C.L.P., 171223-01A-0110, 21 mai 2004, J.-F. Clément; Dicom Express inc. et Giguère, C.L.P., 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau (décision accueillant la requête en révocation).

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