DÉCISION
[1] Le 22 mars 2000, monsieur Raynald Duguay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 9 mars 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative maintient la décision rendue initialement par la CSST le 14 juillet 1999, décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur concernant sa lésion, conséquemment à un événement initial survenu le 26 septembre 1985 puisque hors délai et refuse également la réclamation en regard d’un événement de décembre 1995.
[3] Audience tenue le 4 septembre 2001 en présence du travailleur. La compagnie Gaspésia ltée (l’employeur) est, quant à elle, fermée. La CSST, après être intervenue dans le présent dossier le 19 avril 2000, en application de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP)[1], informe la Commission des lésions professionnelles le jour de l’audience qu’elle ne pourra être présente.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision rendue le 9 mars 2000 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer qu’il présente bel et bien, au mois de décembre 1998, une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur, aujourd’hui âgé de 49 ans, exerce la fonction d’opérateur des pâtes chimico-mécaniques bisulfite pour l’employeur depuis 1973 lorsque, le 26 septembre 1985, il chute dans un escalier sur les lieux de son travail.
[6] Il consulte ce même jour un médecin, dont on ne peut lire la signature, qui porte le diagnostic de lombalgie, condition pour laquelle il prescrit au travailleur de la médication.
[7] Le 16 octobre 1985, le travailleur passe une radiographie à la région lombo-sacrée qui se révèle être dans les limites de la normale.
[8] Le travailleur passe une autre radiographie à la région lombo-sacrée le 14 août 1991, investigation qui se révèle être également dans les limites de la normale.
[9] Le travailleur consulte un médecin, le 11 novembre 1991, qui porte le diagnostic de lombalgie.
[10] Le 4 novembre 1991, lors de l’investigation radiologique de l’articulation sacro-iliaque, il y a absence d’anomalie radiologique significative selon le docteur Simon Charlebois, radiologiste.
[11] En 1995, le travailleur consulte pour un lipome au dos qui est excisé le 26 janvier 1996.
[12] À compter du mois de septembre 1998, le travailleur est suivi sur une base régulière pour une lombo-sciatalgie droite.
[13] Le 23 septembre 1998, le travailleur passe une radiographie simple de la région lombo-sacrée qui démontre la présence d’ostéophytes le long de la colonne lombo-sacrée avec une articulation sacro-iliaque normale.
[14] Le 17 octobre 1998, le travailleur est soumis à une investigation radiologique sous forme de tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée sans infusion qui est interprétée par le docteur Stephan Khazoom, radiologiste, en ces termes :
« Une tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée a été effectuée de L3-L4 à L5-S1 sans contraste i.v.
Au niveau de L3-L4, pas d’évidence de hernie discale, de sténose spinale ou de compression radiculaire. Légère arthrose facettaire bilatérale hypertrophique. Le sac thécal est limite à ce niveau mais le canal rachidien est constitutionnellement étroit.
Au niveau de L4-L5, forte suspicion d’une hernie discale centrale et postérieure droite qui pourrait causer une sténose spinale assez serrée à ce niveau. À corréler par une myélographie suivie d’une tomodensitométrie. Légère arthrose facettaire bilatérale hypertrophique.
Au niveau de L5-S1, pas d’évidence de hernie discale, de sténose spinale ou de compression radiculaire. Arthrose facettaire bilatérale hypertrophique modérée à sévère, surtout à gauche causant un léger rétrécissement du trou de conjugaison gauche correspondant.
Légère arthrose affectant l’extrémité antérieure des articulations sacro-iliaques. »
[15] Le 19 octobre 1998, le médecin retient le diagnostic de sciatalgie droite chez le travailleur.
[16] Le 30 mars 1999, le travailleur passe cette fois une myéloscan qui est non concluante en raison d’un problème technique.
[17] Le 22 avril 1999, le docteur Fraser retient le diagnostic de lombo-sciatalgie droite avec hernie discale possible.
[18] Le 23 avril 1999, le travailleur transmet à la CSST le formulaire « Réclamation du travailleur » concernant une récidive, rechute ou aggravation de sa condition vécue le 21 avril 1999, récidive, rechute ou aggravation elle-même associée à cet événement initial du 26 septembre 1985.
[19] Le 2 juin 1999, le travailleur passe cette fois une résonance magnétique qui est interprétée par la docteure Johanne Mathurin, radiologiste, en ces termes :
« Minime hernie discale sous-ligamentaire centro-latérale droite en L4-L5 avec petite déchirure de l’anneau fibreux qui accompagne les phénomènes de discopathie dégénérative avec déshydratation du disque.
Arthrose facettaire modérée en L3-L4 et L4-L5. »
[20] Le 21 juillet 1999, le docteur Fraser retient le diagnostic de lombo-sciatalgie droite avec petite hernie discale L4-L5.
[21] Le 14 juillet 1999, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision que ce dernier porte en révision le 28 juillet 1999.
[22] Le 9 mars 2000, la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintient sa décision initiale du 14 juillet 1999, décision que le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 22 mars 2000.
[23] À l’audience, le travailleur dépose, sous la cote T-1, une expertise médicale du docteur Claude Rouleau faite à la demande de la compagnie d’assurance-vie du Canada le 27 décembre 1999, sous la cote T-2, une preuve de consultation médicale auprès du docteur Proulx le 7 juillet 1991 et, finalement, sous la cote T-1, une lettre du docteur Jean-François Roy adressée au docteur Fraser le 19 janvier 2000. Le travailleur livre également témoignage. De celui-ci, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il s’est blessé une première fois au bas du dos le 26 septembre 1985, lésion qui a donné lieu à un arrêt de travail de 3 jours.
[24] Il a toujours eu des douleurs au dos depuis cet accident de 1985 et a consulté différents médecins dont ceux en 1991 et 1998.
[25] Le travailleur mentionne également qu’au début du mois de décembre 1998, il s’est à nouveau blessé au bas du dos en montant dans son chariot élévateur.
L'AVIS DES MEMBRES
[26] Tout en reconnaissant l’existence d’une lésion professionnelle le 26 septembre 1985, le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la lésion présentée par le travailleur au mois d’avril 1999 ne peut constituer une lésion professionnelle sous quelque forme que ce soit.
[27] Selon eux, l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en regard du fait accidentel initial de 1985 jointe aux consultations sporadiques en 1991 et beaucoup plus intenses en 1998 constituent ici autant d’éléments de preuve qui rendent peu probable l’existence d’une lésion professionnelle au mois d’avril 1999 sous le couvert d’une récidive, rechute ou aggravation.
[28] Quant à l’événement du début décembre 1998 allégué par le travailleur, ils retiennent que la condition physique de ce dernier était déjà symptomatique avant cet événement et, de ce fait, ne peuvent voir dans cet événement, l’origine de cette lombo-sciatalgie droite avec hernie discale au niveau L4-L5.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur présente, le 21 avril 1999, une lésion professionnelle.
[30] La loi définit à son article 2, la lésion professionnelle comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[31] Il ressort de cette définition qu’une lésion professionnelle peut avoir comme origine :
- un accident du travail;
- une maladie professionnelle;
- une récidive, rechute ou aggravation.
[32] Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la lésion vécue par le travailleur le 21 avril 1999 peut être analysée tant sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation que sous celle d’un accident du travail vécu au début du mois de décembre 1998.
[33] En effet, dans un premier temps, le travailleur nous réfère à une récidive, rechute ou aggravation de cet accident du travail du 26 septembre 1985 et, dans un dernier temps, à un nouvel événement survenu au début du mois de décembre 1998 lorsqu’il monte dans son chariot élévateur.
RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION
[34] Avant d’aborder cette question, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de disposer du délai de production de la réclamation du travailleur concernant cet événement initial du 26 septembre 1985.
[35] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 26 septembre 1985, le travailleur perd pied en descendant un escalier et, en voulant se retenir, ressent une douleur dans le bas du dos.
[36] Il dénonce aussitôt cet événement à son employeur et consulte leur médecin qui porte le diagnostic de lombalgie.
[37] Le travailleur bénéficie, à ce moment, de 3 jours de repos pour cette lésion et reprend par la suite son travail d’opérateur.
[38] La révision administrative, dans sa décision, soulève que le travailleur n’a pas produit sa réclamation dans le délai de 6 mois prévu à la loi.
[39] Avec tout le respect pour cette approche, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que tant l’article 270 que l’article 271 ne peuvent trouver application en l’instance.
[40] En effet, l’obligation pour le travailleur de soumettre à la CSST une réclamation suivant l’article 270 de la loi implique, cela va de soi, une incapacité pour lui d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets suivant l’apparition de cette lésion. Or, le travailleur a bénéficié tout au plus de 3 jours de convalescence avant de réintégrer sa fonction d’opérateur.
[41] De plus, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant d’établir que le travailleur conserve de cet accident du travail une atteinte permanente.
[42] C’est donc dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il ne peut y avoir application de l’article 270 de la loi dans le présent dossier.
[43] Quant à l’article 271, cette disposition vise principalement le travailleur qui présente une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion où le travailleur à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60.
[44] Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a dû s’absenter de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion, le travailleur bénéficiant de 3 jours d’arrêt de travail à cette occasion.
[45] Ainsi, il est faux de prétendre que le travailleur aurait dû soumettre une réclamation pour se faire rembourser les médicaments ou pour obtenir compensation pour les frais de déplacements afin de rencontrer ses médecins, le législateur n’ayant pas, suivant le libellé de l’article 271, prévu d’obligation pour le travailleur de produire une réclamation.
[46] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances du cas sous étude, la seule obligation qu’a le travailleur en regard de la loi est de soumettre à l’employeur, suivant l’article 267 de la loi, une attestation médicale prévue à l’article 199.
[47] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en consultant le médecin de l’employeur le 26 septembre 1985, le travailleur se trouve à se conformer à cette obligation même si l’attestation médicale requise n’est pas dans la forme prévue à l’article 199 de la loi.
[48] Ceci étant dit, qu’en est-il maintenant de cet accident vécu par le travailleur le 26 septembre 1985 ?
[49] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur, selon son témoignage et des documents contenus à son dossier, a perdu pied en descendant un escalier à son travail. Afin d’éviter de chuter, il se retient après la rampe, engendrant ainsi un faux mouvement au niveau de sa colonne lombaire.
[50] Il dénonce aussitôt ce fait accidentel à son employeur et consulte le médecin de la compagnie qui, dans son rapport médical, diagnostique une lombalgie.
[51] La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de douter de cet événement tel que décrit par le travailleur et croit probable que c’est celui-ci qui a engendré cette lombalgie à laquelle nous réfère le médecin le 26 septembre 1985.
[52] La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc que le travailleur présente bel et bien, le 26 septembre 1985, une lésion professionnelle.
[53] Par ailleurs, le travailleur allègue aujourd’hui que sa lésion vécue le 21 avril 1999 constitue, ni plus ni moins, qu’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale du 26 septembre 1985.
[54] En semblable matière, la Commission des lésions professionnelles et antérieurement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ont, à maintes reprises, réitéré toute l’importance de produire une preuve prépondérante à cet effet. À cette occasion, il rappelle que le seul témoignage du travailleur n’est pas en soi suffisant pour conclure dans le sens souhaité.
[55] De plus, la Commission d’appel[2] a établi certains critères permettant de déterminer l’existence d’une telle récidive, rechute ou aggravation dont :
« 1. La gravité de la lésion initiale;
2. La continuité de la symptomatologie;
3. L’existence ou non d’un suivi médical;
4. Le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
5. La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6. La présence ou l’absence de conditions personnelles;
7. La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale;
8. Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale. »
[56] Il est bien entendu qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais, pris dans leur ensemble, peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[57] Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que l’accident vécu par le travailleur le 26 septembre 1985 n’est pas en soi déterminant si l’on prend en considération la lésion vécue par le travailleur sous forme de lombalgie et la période de convalescence qui a été associée (3 jours).
[58] De plus, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’établir que le travailleur en conserve une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles.
[59] Le travailleur allègue qu’il y a eu continuité de la symptomatologie depuis 1985. Toutefois, si on s’en remet à la documentation médicale à son dossier, nous sommes en mesure de constater qu’il y a un premier silence médical de 1985 à 1991 suivi d’un autre silence médical de 1991 à 1998.
[60] Ce silence médical de quelques années ne milite pas en faveur de cette continuité au niveau de la symptomatologie.
[61] Finalement, le délai qui s’écoule entre cet accident initial du 26 septembre 1985 et le suivi régulier auprès de médecins qu’a effectué le travailleur à compter du mois de septembre 1998, en constitue un qui rend également peu probable le lien pouvant exister entre les deux.
[62] Finalement, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a offert aucune preuve médicale permettant d’établir une quelconque relation entre cette lombo-sciatalgie droite avec hernie discale L4-L5 associée et cette lésion professionnelle du 26 septembre 1985.
[63] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la lombo-sciatalgie droite avec hernie discale L4-L5, vécue par le travailleur le 21 avril 1999, ne peut constituer une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation.
ACCIDENT DE TRAVAIL
[64] Sur ce volet, le travailleur mentionne pour la première fois à la révision administrative s’être également blessé au mois de décembre 1998 à la région lombaire en montant dans son chariot élévateur.
[65] Cette mention tardive d’un quelconque événement vécu par le travailleur en décembre 1998 jette un doute sérieux sur son existence.
[66] Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles estime néanmoins que si accident il y a, on ne peut lui imputer la lésion vécue par le travailleur sous forme de lombo-sciatalgie droite avec hernie discale L4-L5 puisque, avant cette date, le travailleur était déjà symptomatique depuis septembre 1998, le tout tel qu’il appert des nombreuses consultations qu’il a faites depuis cette date, dont cette investigation sous forme de tomodensitométrie à la région lombo-sacrée passée le 17 octobre 1998. Le radiologiste appelé à interpréter l’image radiologique mentionne une forte suspicion d’une hernie discale centrale et postérieure droite au niveau de L4-L5 qui pourrait causer une sténose spinale assez serrée à ce niveau, approche radiologique qui se trouve par ailleurs confirmée par la résonance magnétique passée le 2 juin 1999 qui atteste de cette hernie discale sous-ligamentaire centro-latérale droite au niveau de L4-L5.
[67] Compte tenu de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc attribuer à ce soi-disant événement survenu au travailleur au mois de décembre 1998 cette lombo-sciatalgie droite et hernie discale L4-L5, conditions qui sont antérieures à cet événement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête introduite par monsieur Raynald Duguay (le travailleur) à la Commission des lésions professionnelles le 22 mars 2000;
CONFIRME pour d’autres motifs, la décision rendue le 9 mars 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur ne présente pas, le 21 avril 1999, une lésion professionnelle sous quelque forme que ce soit.
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Me Claude Lavigne |
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Commissaire |
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PANNETON
LESSARD (Me
Sonia Dumaresq) |
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Représentant
de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.