Décision

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Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois

2020 QCCFP 17

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302241

 

DATE :

7 avril 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Lise laliberté

Partie demanderesse

 

et

 

Centre de la petite enfance jolibois

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 )

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 1er mars 2020, Mme Lise Laliberté dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, le Centre de la petite enfance Jolibois (CPE).

[2]          Le 11 mars 2020, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre cette plainte. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 30 mars 2020, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.

[3]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de Mme Laliberté.

 

ANALYSE

[4]          Pour que la Commission puisse entendre la plainte de harcèlement psychologique, de Mme Laliberté, cette dernière doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). De plus, elle ne doit pas être régie par une convention collective. Ces deux conditions sont prévues à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2] :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[5]           Or, Mme Laliberté n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque son employeur est un organisme hors fonction publique et qu’elle n’est pas nommée en vertu de la Loi. En effet, la fonction publique regroupe uniquement une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi, tel qu’il appert d’une liste publiée par le gouvernement du Québec[3] qui ne comprend aucun Centre de la petite enfance.

1. Qu'est-ce que la fonction publique?

La fonction publique regroupe 20 ministères et une soixantaine d'organismes. Les personnes qui y travaillent sont nommées en vertu de la Loi sur la fonction publique.

À noter que les écoles, les cégeps, les universités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires (CLSC), centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres de réadaptation), Revenu Québec ainsi que les sociétés d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, Société des alcools du Québec, etc.) ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.

[6]           Le CPE ne fait donc pas partie de la fonction publique et possède ses propres règles quant au recrutement de son personnel[4]. Ainsi, Mme Laliberté ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.

[7]           La Commission a déjà décidé à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours d’un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].

[8]           La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de Mme Lise Laliberté.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

Mme Lise Laliberté

Partie demanderesse

 

Centre de la petite enfance Jolibois

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 31 mars 2020

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     RLRQ, c. N-1.1.

[3]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes (page consultée le 6 avril 2020).

[4]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/foire-aux-questions/renseignements-generaux (page consultée le 6 avril 2020).

[5]     Larochelle et Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs, 2020 QCCFP 15; Picard et Sylvan Adams YM-YWHA, 2020 QCCFP 12; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, 2019 QCCFP 12.

[6]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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