Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Simard et Marché Paul Gobeil

2012 QCCLP 4172

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

4 juillet 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

454240-02-1111      454256-02-1111

 

Dossiers CSST :

138051792               138050042

 

Commissaire :

Valérie Lajoie, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre Morel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Josée Simard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marché Paul Gobeil (F)

Alimentation Christian Verreault

Corneau & Cantin Chicoutimi inc.

Marché Mistook inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 454240-02-1111

 

[1]           Le 14 novembre 2011, madame Josée Simard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 septembre 2011, déclarant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 12 avril 2011, et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 454256-02-1111

[3]           Le 14 novembre 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 26 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 6 septembre 2011, déclarant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 23 février 2011, et n’a pas droit aux prestations de la loi.

[5]           L’audience s’est tenue le 11 mai 2012 à Roberval en présence de la travailleuse. Marché Mistook inc. (l’employeur) était représenté.  Pour leur part, les employeurs Alimentation Christian Verreault et Corneau et Cantin Chicoutimi inc. avaient avisé la Commission des lésions professionnelles de leur absence à l’audience. Il n’y avait aucun représentant ni procureur présents pour l’employeur Marché Paul Gobeil. La cause a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 454240-02-1111

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, dont le diagnostic est un phénomène de Raynaud, s’étant manifestée le 12 avril 2011.

Dossier 454256-02-1111

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, dont les diagnostics sont une tendinite de l’extenseur de l’index droit et une épicondylite au coude droit, s’étant manifestées le 23 février 2011.

LES FAITS

[8]           De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[9]           La travailleuse, âgée de 44 ans, exerce le métier de bouchère depuis près de 20 ans. Elle est droitière.  Elle travaille chez l’employeur qui exploite un commerce d’épicerie, depuis près de cinq ans.

[10]        À l’audience, la travailleuse témoigne avoir rencontré son médecin traitant, le docteur Martin de la Boissière, une première fois au cours du mois de février 2011, eu égard à la douleur qu’elle ressentait dans l’index droit.  Le médecin lui prescrit le port d’une attelle et des anti-inflammatoires.  Il n’y a pas de rapport écrit de cette consultation.

[11]        Bien qu’elle ait porté son attelle et pris les anti-inflammatoires prescrits, la travailleuse indique qu’après quelques semaines, la douleur persiste dans son index, irradiant même jusqu’à son coude droit.

[12]        Poursuivant son témoignage, la travailleuse explique qu’elle consulte de nouveau le docteur de la Boissière, le 12 avril 2011, cette fois pour une problématique différente.  Progressivement, le bout de ses doigts est devenu très sensible au froid. Cette hypersensibilité se traduit rapidement, au contact du froid, par une sensation de brûlure.  Le médecin diagnostique un syndrome de Raynaud, indiquant sur le rapport médical que les mains de la travailleuse sont blanches et froides.

[13]        Lorsque la travailleuse retourne chez le docteur de la Boissière, le 19 mai 2011, le médecin reconduit le diagnostic de syndrome de Raynaud et ajoute qu’il n’a pas trouvé de carences secondaires chez la travailleuse et qu’elle est très symptomatique.  Il prescrit de l’Adalat, médication comprenant de la nifédipine.

[14]        Le 21 juin 2011, la travailleuse revoit le docteur de la Boissière, qui constate que, bien qu’elle ait diminué, la douleur à l’épicondyle et à l’index droits persiste.  Il recommande le port d’un bracelet épicondylien, en plus de l’attelle, et prescrit de nouveau des anti-inflammatoires.

[15]        Lors de la visite médicale subséquente de la travailleuse, le 26 juillet 2011, le docteur de la Boissière pose les diagnostics de tendinite de l’extenseur de l’index droit et d’épicondylite au coude droit.  Il indique sur le rapport médical, que la douleur a diminué pendant les vacances de la travailleuse, mais qu’à la reprise de son travail, elle a augmenté.  La douleur persiste malgré le port d’une orthèse et la prise d’anti-inflammatoires.  Le médecin dirige la travailleuse vers un orthopédiste, recommande des travaux légers et le port de son orthèse.

[16]        Au sujet des travaux légers, la travailleuse affirme, à l’audience, qu’elle n’a pas fait de tels travaux, ayant continué d’effectuer ses tâches habituelles.  Elle n’a pas non plus diminué la cadence ou le volume de travail.  Ses tâches étaient majoritairement les mêmes.  Pour sa part, l’employeur, qui est le propriétaire du commerce, témoigne à l’effet que son gérant lui aurait dit que la travailleuse faisait du travail allégé.

[17]        Le 24 août 2011, le docteur de la Boissière reconduit les diagnostics de tendinite de l’extenseur de l’index droit et d’épicondylite au coude droit. Il écrit que les symptômes persistent depuis plus de six mois. Il recommande un arrêt de travail.

[18]        Pendant cet arrêt de travail, la travailleuse dit n’avoir rien fait qui pouvait solliciter son index et son coude droits.  Ainsi, la douleur avait pratiquement complètement disparu.  À compter du mois de mars 2012, la travailleuse est revenue progressivement au travail, débutant à raison de deux jours par semaine.  Au moment de l’audience, elle travaillait trois jours par semaine.

[19]        Les symptômes décrits par la travailleuse, sont des engourdissements dans la main, la nuit, ainsi qu’à la jointure du métacarpe et du carpe de l’index droit, l’engourdissement était maintenant permanent à cet endroit. Lorsqu’elle travaille moins, la travailleuse confirme que la douleur diminue.

[20]        La travailleuse a apporté le couteau qu’elle utilise quotidiennement, dans son métier de bouchère, et l’exhibe au tribunal.  La lame mesure 14 pouces de longueur, et environ deux pouces de largeur, à la base, près du manche.  La travailleuse explique, geste à l’appui, que pour appliquer la pression nécessaire pour traverser les pièces de viande, elle tient son couteau de la main droite, avec l’index étendu sur le dos de la lame.

[21]        Pour procéder au découpage des pièces de viande, la travailleuse adopte des mouvements de pronation, de flexion et extension du poignet droit. Certains mouvements de déviation radiale et cubitale sont également observés.  Elle explique que lorsqu’elle met de la pression sur son couteau, elle sent que les muscles extenseurs de son index droit sont sollicités.  De plus, la travailleuse explique que lorsqu’elle lève son index droit, elle ressent une tension dans le coude.

[22]        La travailleuse soutient que depuis près de 20 ans qu’elle exerce ce métier, elle a toujours tenu son couteau de cette manière.  Ce n’est toutefois qu’au cours de la dernière année, que la douleur à l’index droit est apparue, se propageant à son coude.

[23]        Bien qu’elle ne puisse relier l’apparition de cette douleur à un contexte de travail particulier, la travailleuse explique que, habituellement, au cours de la période comprise entre le 24 juin et la première fin de semaine de septembre, la boucherie est plus achalandée.  En plus de la demande supérieure des viandes, la boucherie offre des fromages qui sont coupés et emballés. La travailleuse exécute le même nombre d’heures, mais il en résulte tout de même un surplus de travail, compte tenu de la quantité de marchandises à préparer.  À ce sujet, elle précise que l’augmentation de l’achalandage justifie l’embauche de personnel supplémentaire pour l’emballage et la disposition des marchandises, mais pas celle de boucher supplémentaire.  Sa tâche s’en trouve donc augmentée.  La travailleuse souligne que son médecin a recommandé un arrêt de travail vers la fin du mois d’août 2011.

[24]        La travailleuse relate aussi que la trancheuse à viande (slicer) était un équipement assez désuet, difficile à manipuler.  Pour faire avancer la lame, elle devait mettre une pression importante avec son bras droit, effectuant des mouvements répétitifs de flexion et d’extension du coude.  À son retour au travail, l’employeur avait changé l’appareil pour un neuf, lequel ne nécessite pas une grande poussée.

[25]        La travailleuse débute sa journée de travail à 8 h.  Elle prend une pause de 15 minutes vers 9 h 40, et reprend son travail à 9 h 55, et ce, jusqu’à 12 h 30.  Après une pause repas d’une demi-heure, elle retourne à ses occupations de 13 h à 17 h.  Lorsqu’elle désire quitter plus tôt, elle ne prend pas de pause dans l’après-midi.

[26]        La travailleuse explique qu’elle travaille entre 32 et 34 heures par semaine, les jours étant répartis comme suit  : elle travaille trois jours, a congé une journée, elle travaille ensuite deux jours et a congé deux jours et ainsi de suite.

[27]        Selon les propos de la travailleuse, elle utilise son couteau pendant au moins 50 % du temps travaillé.  La viande à préparer arrive fraiche, emballée sous vide, les quartiers ou morceaux pesant entre 20 et 25 livres.  Il arrive aussi qu’elle ait à découper des morceaux congelés.  Elle doit parer les morceaux de viande qui seront, par la suite, emballés et disposés dans les comptoirs.  La travailleuse souligne qu’avant qu’elle ne commence à ressentir de la douleur à l’index droit, elle pouvait trancher une pièce de viande d’un trait.  Dorénavant, explique-t-elle, elle ne peut trancher un filet, sans faire une pause à mi-chemin.

[28]        Pour sa part, l’employeur estime que la travailleuse utilise son couteau un maximum de deux heures par jour, jusqu’à trois heures et demie pendant l’été, mais toujours de manière discontinue, puisqu’elle effectue des tâches variées. En effet, l’employeur précise qu’en plus de la préparation de la viande, la travailleuse conseille les clients, emballe les denrées, procède à l’inventaire et à l’aménagement des comptoirs.  Toutes ces tâches s’effectuent au fil de la journée.

[29]        Par ailleurs, l’employeur est d’avis qu’elle devrait tenir son couteau d’une autre manière, cette façon de faire n’étant pas celle habituellement utilisée par les bouchers.

[30]        Selon les propos de la travailleuse, la température dans la boucherie, se maintient autour de neuf à dix degrés Celsius.  Toutefois, l’employeur affirme que la température de cette pièce ne diffère pas de celle du reste de l’épicerie, soit 15 degrés l’hiver, le mercure pouvant même grimper à 20 degrés l’été.

[31]        Cependant, dans la chambre froide, la température est maintenue à un ou deux degrés.  La travailleuse y coupe parfois de la viande, ou procède au nettoyage d’équipement.  Depuis que son médecin traitant a diagnostiqué un phénomène de Raynaud, la travailleuse porte des gants de latex, mentionnant que le contact du froid lui brûle les doigts.

[32]        La travailleuse affirme ne pratiquer aucune activité sportive ou loisir qui sollicite les structures de son index et de son coude droits.

[33]        Complétant la preuve documentaire au dossier, la travailleuse a transmis, la veille de l’audience, une lettre de son médecin traitant, le docteur de la Boissière.  La lettre n’est pas datée.  On peut lire que :

[la travailleuse] m’a consulté le 12 avril 2011 pour deux problèmes distincts soit un problème de doigts devenant blancs et froids, puis bleus lorsqu’elle s’expose à des matériaux froids, ce qui lui cause des douleurs, puis un passage au rouge lorsqu’ils se réchauffent.  Le tout est compatible avec un syndrome de Raynaud.  Elle m’a expliqué que cela avait commencé environ un an auparavant, et elle éprouvait de plus en plus de difficulté à manipuler des produits très froids en raison des douleurs, surtout à mains nues.

 

[…]

 

J’ai procédé à quelques examens biochimiques et n’ai rien trouvé de spécial.

 

[sic]

 

 

[34]        Eu égard à la tendinite de l’extenseur de l’index droit et de l’épicondylite au coude droit, le docteur de la Boissière indique qu’un électromyogramme réalisé le 7 février 2012 s’est révélé normal.  Cependant, les traitements anti-inflammatoires et le port de matériel orthopédique se sont avérés inefficaces.  Le médecin indique que la travailleuse éprouve toujours de la douleur, mais qu’étant donné que sa charge de travail est moindre et que la trancheuse à viande a été changée, il y a une diminution des symptômes.  Il souligne une faiblesse de préhension de la main droite et également au niveau de la force du poignet droit, rapportée dans l’évaluation en physiothérapie, jointe à sa lettre.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 454240-02-1111

[35]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.  Ils considèrent que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que le phénomène de Raynaud diagnostiqué, était lié à son travail de bouchère.

Dossier 454256-02-1111

[36]        Par contre, dans ce dossier, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.  Ils estiment que la preuve prépondérante démontre que la tendinite de l’extenseur de l’index droit et l’épicondylite au coude droit, diagnostiquées chez la travailleuse, sont reliées à son travail.  La manière dont la travailleuse manipule son couteau, laquelle n’est pas usuelle, conjuguée à l’utilisation importante qui en est faite, ont entraîné, de l’avis des membres, les pathologies diagnostiquées.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi des lésions professionnelles, dont les diagnostics sont un phénomène de Raynaud (dossier 454240) ainsi qu’une tendinite de l’extenseur de l’index droit de même qu’une épicondylite au coude droit (dossier 454256).

[38]        Dans l’affaire sous étude, il n’est nullement allégué que les lésions proviennent d’un traumatisme unique.  La soussignée analyse donc le présent litige sous l’angle de la maladie professionnelle, tant pour le diagnostic de phénomène de Raynaud, que ceux de tendinite de l’extenseur de l’index droit et d’épicondylite au coude droit.

[39]        Par ailleurs, en l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale rendu en vertu de l’article 224.1 de la loi, le tribunal est lié par les diagnostics de phénomène de Raynaud, de tendinite de l’extenseur de l’index droit et d’épicondylite au coude droit, posés par le docteur de la Boissière, en conformité avec l’article 224 de la loi.  Le tribunal rend donc la présente décision en fonction de ces diagnostics.

[40]        La loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[41]        Le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi, afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle.  La présomption est un moyen de preuve permettant au travailleur d’établir l’existence d’une lésion professionnelle en présumant de la relation entre sa maladie et le travail.

[42]        Deux conditions mènent à l’application de cette présomption, la première étant que la maladie en question soit énumérée à la section IV de l’annexe I.  La deuxième condition exige que cette maladie corresponde au « genre de travail » spécifié à l’annexe 1 :

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

[…]

[…]

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :

Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[…]

[…]

6. Maladie causée par les vibrations :

un travail impliquant des vibrations;

[…]

[…]

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

Le phénomène de Raynaud

[43]        Le phénomène de Raynaud, diagnostiqué par le docteur de la Boissière le 12 avril 2011, est reconnu comme une maladie pouvant être occasionnée par des vibrations[2], bien que n’étant pas nommément énumérée à l’annexe I de la loi.  La travailleuse pourra donc bénéficier de la présomption si elle démontre que le phénomène de Raynaud qui l’afflige, constitue une maladie causée par une exposition excessive à des vibrations.

[44]        En l’espèce, la preuve ne démontre aucune exposition à des vibrations.  En conséquence, si la présomption ne peut trouver application, l’on doit se rapporter à l’article 30 de la loi qui prévoit que :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[45]        Ainsi, la travailleuse devra démontrer que le phénomène de Raynaud diagnostiqué chez elle, est une maladie caractéristique de son travail ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[46]        En d’autres mots, pour démontrer que le phénomène de Raynaud est caractéristique de son travail, la travailleuse doit démontrer que les personnes exerçant le métier de boucher, sont plus susceptibles de présenter cette pathologie.

[47]        Tel que l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et SNOC (1992) inc[3]:

[100]    Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite.

 

[Références omises].

 

 

[48]        En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite par la travailleuse.  Aucune étude épidémiologique n’a été produite démontrant que les bouchers sont plus susceptibles de présenter un phénomène de Raynaud.

[49]        Demeure pour la travailleuse la possibilité de faire la preuve que le phénomène de Raynaud diagnostiqué est relié directement aux risques particuliers du travail de boucher.  Le tribunal considère que cette preuve n’a pas plus été faite.

[50]        À cet égard, le tribunal fait siens les motifs exprimés dans l’affaire Les industries de moulage Polytech inc.et Pouliot[4]  :

[24]      Concernant les risques particuliers, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé dans Fogette Pierre et Sérigraphie SSP5 que la preuve qui doit être faite, quand on invoque cette notion, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.

_______________________

5 C.L.P. 122654-62-9909, 15 mai 2000, S. Mathieu.

[51]        Les seuls éléments de preuve rapportés, eu égard au phénomène de Raynaud diagnostiqué par le docteur de la Boissière, résident dans le fait que les doigts de la travailleuse sont blancs et froids, qu’ils deviennent bleus au contact du froid, puis rouges lorsqu’ils se réchauffent.  La preuve n’établit nullement quels sont les facteurs liés au travail, pouvant entraîner une telle pathologie.

[52]        Par ailleurs, le fait que le médecin ne puisse associer d’autres causes possibles à ce phénomène de Raynaud apparaît insuffisant pour permettre au tribunal de conclure que cette pathologie est liée au travail de bouchère, exercé par la travailleuse.

[53]        Qui plus est, bien que le médecin semble croire que le froid soit la cause de la pathologie, il n’explique pas pourquoi il en vient à cette conclusion.  La relation entre le froid et le travail de bouchère n’est pas établie par le médecin.

[54]        Au surplus, la preuve est contradictoire quant à la température ambiante dans les lieux où la travailleuse exerce son métier.  Il semble cependant que l’essentiel de ses tâches ne s’effectue pas dans la chambre froide, où la température avoisine les deux degrés Celsius.  La travailleuse œuvre plutôt dans un espace dont la température est maintenue autour de 15 degrés Celsius.

[55]        Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure que le phénomène de Raynaud diagnostiqué chez la travailleuse, constitue une maladie professionnelle.

La tendinite de l’extenseur de l’index droit

[56]        Qu’en est-il maintenant des diagnostics de tendinite de l’extenseur de l’index droit et épicondylite du coude droit?

[57]        Débutant par le diagnostic de tendinite, il s’agit d’une maladie visée à l’annexe I de la loi.  Tel que l’indiquait le tribunal dans l’affaire Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc.[5] :

[30]      L’usage du terme correspondant dans le texte de l’article 29 précité établit une corrélation entre la lésion et les caractéristiques du travail exercé.  De cette corrélation découle implicitement l’exigence que le site de la lésion corresponde à la (ou aux) structure(s) anatomique(s) sollicitée(s) par les gestes posés dans le cadre du travail accompli.  En effet, pour le tribunal appelé à décider s’il y a ou non maladie professionnelle, seules les activités sollicitant la structure lésée sont pertinentes à l’analyse, pas les autres.

 

 

[58]        Ainsi, vu le diagnostic de tendinite retenu dans le présent cas, le tribunal doit considérer les seules activités professionnelles de la travailleuse impliquant des mouvements ou des pressions de l’index droit, qui sollicitent les muscles extenseurs de ce doigt.  Ceci fait, il y aura lieu de voir si ces mouvements ou pressions font l’objet de répétitions, et ce, sur des périodes de temps prolongées.

[59]        En l’espèce, le tribunal estime que la preuve démontre que le travail de bouchère implique de telles répétitions de mouvements et de pressions, et ce, pendant plusieurs heures chaque jour.

[60]        Tout d’abord, le tribunal souligne que la preuve présente une certaine imprécision quant au temps durant lequel la travailleuse utilise son couteau.  Cette dernière affirme s’en servir pendant au moins la moitié de son temps de travail.  Pour sa part, son employeur prétend qu’elle l’utilise environ deux heures par jour, allant jusqu’à trois heures et demie, pendant la période d’été.

[61]        La soussignée croit que la travailleuse et l’employeur ont témoigné avec sincérité, rendant leur disposition respective tout à fait crédible.  Toutefois, le témoignage de l’employeur sur la durée d’utilisation du couteau apparaît moins probant, eu égard au fait qu’il n’est pas toujours dans la boucherie et admet s’en remettre à son gérant en ce qui concerne ce département.  Par contre, la travailleuse connaît son travail et les manipulations qu’il impose, notamment celles impliquant l’utilisation du couteau.

[62]        Ceci étant dit, la travailleuse manipule son grand couteau, avec une forte pression, au moins quatre heures par jour.  Les mouvements qu’elle fait pour préparer les pièces de viande impliquent des mouvements de pronation, de flexion et extension du poignet droit. Certains mouvements de déviations radiale et cubitale sont également observés.

[63]        Dans tous ces mouvements, la travailleuse maintient son index tendu sur le dessus de la lame du couteau.  Elle explique que lorsqu’elle met de la pression sur son couteau, elle sent que les muscles de son index droit sont sollicités.  C’est donc dire que le muscle extenseur de son index est ainsi constamment sollicité lorsqu’elle utilise son couteau.

[64]        Par ailleurs, les gestes effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail, lorsqu’elle manipule les pièces de viande, procède à l’emballage ou dispose la marchandise dans les comptoirs, font aussi en sorte que ses doigts sont très sollicités.

[65]        La preuve révèle donc que la travailleuse doit appliquer une pression lorsqu’elle saisit son couteau pour trancher ou dépecer de la viande ainsi que tout au long des activités faites au fil d’une journée de travail.

[66]        S’il est vrai que la travailleuse dispose d’une période de repas ainsi que de périodes de pause, elle effectue des journées de huit heures, au cours desquelles l’ensemble des mouvements effectués dans son travail de bouchère, requiert qu’elle utilise sa main droite, et plus particulièrement son index droit lorsqu’elle utilise son couteau.

[67]        Par ailleurs, tel que le rappelait le juge administratif décidant dans l’affaire Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier[6] :

[106]l n’y a pas lieu au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle d’exiger la preuve de facteurs de risques autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d’ajouter au texte de loi.

 

 

[sic]

 

[Références omises]

 

 

[68]        Le tribunal note de plus que la travailleuse éprouvait des douleurs depuis le mois de février 2011.  Or, la preuve démontre une augmentation de la charge de travail pendant la période d’été.  De plus, bien que des travaux légers aient été suggérés, la travailleuse n’en a pas effectués, s’acquittant de sa tâche habituelle. La conjugaison de ces circonstances entraîne un congé à compter du mois d’août 2011.

[69]        En conséquence, le tribunal estime que le travail de bouchère, exercé par la travailleuse, implique des répétitions de mouvements et des pressions sur des périodes de temps prolongées et qu’ainsi, la présomption trouve application.

[70]        S’il voulait renverser cette présomption, l’employeur devait démontrer que le travail de bouchère tel qu’exercé par la travailleuse, n’est pas la cause de la lésion diagnostiquée.  Bien qu’il n’ait pas à prouver quelle est la cause précise de la pathologie présentée par la travailleuse, il doit cependant faire la démonstration que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée.

[71]        En l’espèce, l’employeur n’a pas démontré que la tendinite de l’extenseur de l’index droit de la travailleuse pouvait être attribuée à une autre cause que son travail de bouchère, n’ayant pas présenté de preuve à cet effet.

[72]        La présomption de l’article 29 de la loi n’ayant pas été renversée, le tribunal est d’avis que la tendinite de l’extenseur de l’index droit constitue une maladie professionnelle.

L’épicondylite du coude droit

[73]        Énonçons d’abord que l’épicondylite n’est pas répertoriée à l’annexe 1 et qu’il ne relève pas de la discrétion du tribunal d’y faire des ajouts[7].  En conséquence, il y a lieu d’appliquer l’article 30 de la loi.

[74]        En l’espèce, le tribunal estime que la preuve démontre que les prescriptions de l’article 30 sont remplies et, qu’en regard du diagnostic d’épicondylite, il y a lieu de conclure à la présence d’une maladie professionnelle, liée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la loi.

[75]        À ce sujet, le tribunal fait siens les propos du juge administratif, dans l’affaire Beauchamp et Costco-Terrebonne (Entrepôt)[8], où la connaissance spécialisée du tribunal a été mise à contribution pour pallier aux lacunes de nature médicale présentées par la preuve :

[36]      Un travail présente des risques particuliers lorsque celui-ci constitue, de par sa nature et ses conditions d’exercice, un risque particulier d’induire une maladie spécifique. La preuve des risques particuliers du travail se fait par une analyse des structures anatomiques atteintes et par une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Le tribunal devra également tenir compte, dans son analyse, des caractéristiques personnelles de la travailleuse, de l’importance de l’exposition aux facteurs de risques en terme de durée, d’intensité ou de fréquence.

 

[37]      Dans le présent dossier, la preuve comporte une illustration des gestes effectués par la travailleuse aux différentes étapes nécessaires à la décoration d’un gâteau. Toutefois, aucune preuve médicale n’identifie quels sont les facteurs de risque susceptibles de contribuer au développement d’une épicondylite. Dans ce contexte, le tribunal est justifié tel que l’édicte le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles (le règlement), de puiser à même sa connaissance spécialisée pour qualifier les gestes effectués par la travailleuse et déterminer si ceux-ci peuvent constituer des facteurs de risque d’induire une pathologie d’épicondylite.

 

[38]      L’article 26 du règlement crée l’obligation suivante:

 

La Commission prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

 

 [39]     Dans l’affaire Blanchard c. Control Data Canada Limitée, la Cour suprême du Canada cerne la place de la connaissance spécialisée dans le processus décisionnel des tribunaux administratifs:

 

En effet, faut-il le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d’apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires. Souvent aussi, le juge administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où il exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour.

 

 

[40]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient que la connaissance spécialisée du tribunal comprend les notions de base généralement reconnues par la communauté scientifique, ne faisant pas l’objet de controverse scientifique et qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal.

 

[41]      La connaissance spécialisée du tribunal ne peut lui servir de sauf-conduit pour pallier à une preuve insuffisante ou pour faire appel à une preuve extrinsèque. En somme, la connaissance d’office élargie ou connaissance spécialisée constitue un outil permettant au tribunal de comprendre et d’analyser la preuve.

 

[42]      Dans le présent dossier, le tribunal s’appuie notamment sur sa connaissance spécialisée pour identifier quels sont les gestes, ne suscitant aucune controverse médicale, susceptibles d’occasionner une épicondylite. De plus, cette connaissance spécialisée permet au tribunal de qualifier médicalement les gestes effectués par la travailleuse qui ont été mis en preuve lors de l’audience.

 

[43]      Dans cette perspective, le tribunal retient que les mouvements susceptibles de causer une épicondylite sont ceux sollicitant les muscles supinateurs de l’avant-bras et les muscles extenseurs du poignet et des doigts . Dans son analyse de la preuve, le tribunal doit donc considérer les mouvements ou efforts en supination de l’avant-bras, les mouvements d’extension du poignet et des doigts, ceux de préhension et les déviations radiales ou cubitales.

 

[Références omises]

 

 

[76]        Par ailleurs, le tribunal constate que le travail de bouchère comporte les trois facteurs de risques reconnus en matière de lésion musculo-squelettique, soit la répétition, la force et la posture[9].  Les mouvements effectués sollicitent les muscles épicondyliens.

[77]        Soulignons que la travailleuse effectue ses tâches de façon quasi continue, pendant plusieurs heures par jour.  Tout d’abord, l’utilisation du couteau, pour lequel elle exerce une préhension avec force, fait en sorte que la travailleuse effectue aussi des mouvements de supination et de déviations radiale et cubitale contre résistance.

[78]        Par ailleurs, même si elle n’utilise pas son couteau pendant toute la journée, bien qu’elle le fasse pour au moins la demie de son temps de travail, les mouvements effectués par la travailleuse lorsqu’elle manipule, emballe et dispose les pièces de viande ou les marchandises dans les comptoirs, sollicitent pareillement les structures épicondyliennes par ces mêmes mouvements de préhension, de supination et de déviations radiale et cubitale.

[79]        Qu’il suffise de rappeler que souventes fois, les nombreux mouvements requis par le travail de bouchère nécessitent une force significative, puisqu’ils s’exercent sur des pièces de viande à couper et à manipuler, étant d’un poids considérable et parfois congelées.

[80]        De plus, des mouvements de flexion et d’extension du coude sont exécutés de façon répétitive, lorsque la travailleuse utilise la trancheuse à viande.

[81]        Par ailleurs, le tribunal note que la lésion affecte le membre supérieur droit de la travailleuse, celle-ci étant droitière.  Cela plaide en faveur d’un lien entre la pathologie et le travail, puisqu’il s’agit du membre que la travailleuse utilise le plus dans son travail.

[82]        Au surplus, la travailleuse témoigne que lorsqu’elle ne travaille pas, la douleur diminue.  Par contre, lorsqu’elle revient au travail, la douleur augmente.  Son médecin traitant, le docteur de la Boissière, confirme d’ailleurs que lorsque la charge de travail est allégée, cela a un impact positif sur la douleur.  Aux yeux du tribunal, il s’agit-là d’un autre indice militant en faveur d’une relation entre la lésion de la travailleuse et son travail de bouchère.

[83]        En conséquence, le tribunal conclut que la travailleuse a contracté une maladie professionnelle liée aux risques particuliers de son travail, s’étant manifestée le 23 février 2011, dont le diagnostic est une épicondylite au coude droit.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 454240-02-1111

REJETTE la requête de madame Josée Simard, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 12 avril 2011.

Dossier 454256-02-1111

ACCUEILLE la requête de la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 23 février 2011, dont les diagnostics sont une tendinite de l’extenseur de l’index droit et une épicondylite au coude droit;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en regard de ces diagnostics.

 

 

 

__________________________________

 

Valérie Lajoie

 

 

 

 

Me Don Alberga

NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L.

Représentant d’une partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Encyclopédie Larousse, [en ligne],<http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/Raynaud/15755> Paris, Éditions Larousse, 2009, (page consultée le 5 juin 2012).

[3]          C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

[4]           C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.  Voir aussi : Gosselin et Resto-Bar Motel Flamingo, C.L.P. 350702-08-0806, 17 décembre 2009, C. Bérubé.

[5]           C.L.P. 183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 16 novembre 2004, L. Boucher.

[6]           C.L.P. 294126-01A-0607, 13 septembre 2007, J.-F. Clément.

[7]           Jean et Salon de coiffure Passion, C.L.P. 392307-02-0910, 23 novembre 2010, R. Bernard.

[8]           C.L.P. 395644-63-0911, 9 septembre 2010, P. Bouvier.

[9]           Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, précitée note 6.

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