Décision

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Gabarit EDJ

Bélisle c. Brick

2012 QCCQ 13535

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-023495-102

 

 

 

DATE :

21 NOVEMBRE 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JIMMY VALLÉE, j.C.Q.

 

 

 

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HUGO BÉLISLE

Demandeur

c.

THE BRICK

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Monsieur Hugo Bélisle réclame à l'entreprise The Brick («Brick») la somme de 1 235,16 $ pour des vices dont seraient affectés deux sofas achetés en juillet 2004.

[2]           Brick refuse d'indemniser monsieur Bélisle considérant le délai de six ans écoulé depuis l'achat des meubles en question.

 

LES FAITS

En demande

[3]           Le 3 juillet 2004, monsieur Hugo Bélisle achète deux sofas pour un prix d'achat total, taxes comprises de 1 891,93 $ au magasin Brick de Laval. Le revêtement des divans est fait d'un vinyle synthétique. Le vendeur que rencontre monsieur Bélisle lui  mentionne que ce vinyle est tout aussi durable que le cuir. Les meubles sont livrés en deux occasions aux mois de juillet et août 2004.

[4]           Lors de la première année, les deux sofas sont remplacés, sous garantie, en raison d'un vice de fabrication touchant aux coutures. La garantie conventionnelle couvrant ces divans est d'une année et expire donc au mois d'août 2005.

[5]           En juillet 2010, le revêtement de vinyle commence à s'effriter à un point tel que l'aspect esthétique des meubles en est grandement affecté. Des photos sont produites au Tribunal et monsieur Bélisle amène également à l'audience un coussin démontrant l'état du revêtement.

[6]           Bien qu'il ait trois enfants, monsieur Bélisle témoigne avoir toujours fait un usage normal des divans en question.

En défense

[7]           Brick fait entendre monsieur Stéphane Parent, directeur de son magasin de Laval depuis 2011. Il n'était donc pas en poste en 2004 lorsque les biens en question ont été achetés.

[8]           Brick plaide essentiellement que les biens en question étaient sous garantie conventionnelle pour une durée d'un an. Monsieur aurait pu se procurer une garantie prolongée s'échelonnant au-delà de la garantie limitée du fabricant. Étant donné qu'il ne l'a pas fait, il est seul responsable de l'absence de garantie après 2005.

[9]           À sa contestation écrite, ainsi que par son représentant à l'audience, Brick ajoute qu'elle vend des meubles «milieu de gamme qui ont un bon rapport qualité-prix, mais qui peuvent durer moins longtemps que d'autres produits, plus chers et haut de gamme, que l'on peut trouver sur le marché».

ANALYSE ET DÉCISION

Le fardeau de preuve

[10]        Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application.

[11]        L'article 2803 C.c.Q énonce:

« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

[12]        Cet article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve.

[13]        L'article 2804 C.c.Q. ajoute:

« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[14]        Ce dernier article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.

 

Le droit applicable

[15]        Il s'agit en l'espèce d'un contrat de consommation régi notamment par les dispositions du Code civil du Québec ainsi que de la Loi sur la protection du consommateur. Les articles 37 et 38 de cette loi se lisent ainsi :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

 

Application au cas présent

[16]        Dans un premier temps, le consommateur n'a aucune obligation d'acheter une garantie prolongée pour que s'appliquent la garantie légale de l'article 1726 C.c.Q. ainsi que celles des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur. Cet argument ne sera donc pas retenu.

[17]        Brick déclare par écrit «qu'elle vend des meubles milieu de gamme qui ont un bon rapport qualité-prix, mais qui peuvent durer moins longtemps que d'autres produits, plus chers et haut de gamme, que l'on peut trouver sur le marché.».

[18]        Pour elle, considérant que les meubles ont servi à l'usage pour lesquels ils ont été fabriqués pendant six ans, cela représente une période de temps raisonnable, tenant compte du prix peu élevé que monsieur Bélisle a payé pour en faire l'acquisition.

[19]        Or, non seulement aucune preuve n'a été administrée pour démontrer que le prix de vente de ces meubles neufs était, en 2004, peu élevé par rapport à d'autres produits, mais rien dans la publicité de Brick n'annonce qu'elle vend des meubles milieu de gamme qui ont un bon rapport qualité-prix mais qui peuvent durer moins longtemps que d'autres produits. C'est d'ailleurs là exactement le contraire de ce qu'a affirmé le représentant de Brick à monsieur Bélisle au moment où celui-ci a fait l'achat des meubles.

[20]        Par ailleurs, l'allégation de ce dernier quant à une durée de vie utile de 15 ans pour de tels sofas est hypothétique et n'est pas prépondérante. La jurisprudence a plutôt établi une durée de vie d'environ 10 ans pour des sofas.

[21]        Preuve prépondérante a cependant été faite des vices qui affectent les sofas en question. Bien qu'un délai de six ans se soit écoulé, il est anormal que les divans se retrouvent dans cet état après une utilisation normale.

[22]        Tenant compte de l'utilisation normale pendant six ans et d'une dépréciation raisonnable de la valeur des biens meubles en question, le Tribunal, usant de la discrétion judiciaire dont il jouit, fixe à la somme de 400 $ le montant des dommages auxquels aura droit monsieur Bélisle.

[23]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]        ACCUEILLE en partie la demande;

[25]        CONDAMNE The Brick à payer à Hugo Bélisle la somme de 400 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 6 décembre 2010 ainsi que les frais judiciaires calculés sur une demande de 400 $, soit la somme de 70 $.

 

 

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JIMMY VALLÉE, j.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

29 OCTOBRE 2012

 

AVIS :
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