COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES QUEBEC QUEBEC, LE 25 JANVIER 1991 DISTRICT D'APPEL DE QUEBEC REGION:BAS-ST-LAURENT/DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY GASPESIE DOSSIER: 08359-01-8807 DOSSIER CSST: 8379 974 AUDITION TENUE LE: 19 AVRIL 1990 A: RIVIERE-DU-LOUP __________________________________________________ F.F. SOUCY INC.191, rue Delage Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z1 PARTIE APPELANTE et GHISLAIN GAUDREAULT 80, rue Ste-Anne Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1P7 PARTIE INTERESSEE D E C I S I O N Le 5 juillet 1988, F.F. Soucy Inc. (l'employeur) en appelle d'une décision du 22 juin 1988 du Bureau de révision de la région Bas- St-Laurent/ Gaspésie.
Ce Bureau de révision, confirmant en partie des décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), décidait alors majoritairement, le représentant des employeurs étant dissident, que les emplois occupés par M.
Ghislain Gaudreault (le travailleur), à compter du 28 janvier 1987, constituaient des assignations temporaires au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et que ce dernier avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu entre le 17 août 1987 et le 14 septembre 1987, étant donné que l'emploi convenable n'était disponible qu'à compter du 15 septembre 1987. Le Bureau de révision décidait également que c'était à tort que la Commission avait remboursé au travailleur les frais du rapport médical du médecin de ce dernier.
Le 6 septembre 1990, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, (la Commission d'appel) écrivait aux procureurs des parties et procédait à une réouverture d'enquête afin de faire expliciter certains points de droit et de fait. Cette réouverture a effectivement eu lieu le 15 novembre 1990.
OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer cette décision du Bureau de révision, de déclarer que les emplois occupés par le travailleur entre janvier 1987 et août 1987 n'étaient pas comblés dans le cadre de l'assignation temporaire prévue à la loi et que le travailleur n'avait pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu entre le 17 août 1987 et le 14 septembre 1987.
Le travailleur n'en ayant pas appelé de la décision du Bureau de révision sur le remboursement des frais du rapport médical de son médecin, cette partie de la décision du Bureau de révision est donc devenue finale.
LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties, retient les éléments suivants à la présente affaire.
Le travailleur, actuellement âgé de 39 ans, est au service de l'employeur depuis 1982, à titre de papetier.
Le 3 janvier 1984, le travailleur subit un accident du travail en roulant une couverture de séchoir. La blessure qu'il s'inflige alors au dos l'oblige à s'absenter du travail durant trois semaines, en janvier 1984, et deux semaines, en avril 1984. Il est indemnisé en conséquence.
Le travailleur, le 15 janvier 1987, soumet une réclamation à la Commission dans laquelle il allègue avoir subi, le 8 janvier 1987, une récidive de son accident du travail de 1984.
Le 8 janvier 1987, le médecin ayant charge du travailleur, le Dr Jean-Claude Michaud, omnipraticien, diagnostique une entorse lombaire récidivante et prévoit que le travailleur pourra reprendre le travail vers le 26 janvier 1987.
A la demande de l'employeur, le travailleur est examiné, le 13 janvier 1987, par le Dr André Gilbert, orthopédiste, dont la conclusion est la suivante: "Dégénérescence discale avec énucléation et hernie discale au niveau de l'espace L-5 S-1.
D.A.P.: Trop tôt pour être fixé.
RECOMMANDATIONS MEDICO-ADMINISTRATIVES: Je crois que ce patient devrait être affecté à des travaux au cours desquels il ne serait pas appelé à manipuler des poids lourds ou à faire des mouvements répétitifs de flexion et d'extension de sa colonne.
(...)" Le 26 janvier 1987, le Dr Michaud renouvelle son diagnostic original et inscrit sur le certificat que le travailleur a été vu en expertise par le Dr André Gilbert.
Le lendemain, le 27 janvier 1987, le Dr Michaud signe un rapport final dans lequel il consolide au 28 janvier 1987 la lésion professionnelle du travailleur, indique que des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente en résulteront et inscrit dans les remarques: "Evaluation faite. Travaux légers." La Commission, le 19 février 1987, accepte la réclamation du travailleur.
Le 17 août 1987, l'employeur s'adresse à la Commission pour l'informer des démarches de ses représentants et de ceux du syndicat pour réaffecter le travailleur dans un emploi convenable et ajoute qu'aucune entente n'a été possible.
Le 31 juillet 1987, le Dr Louis Robert, omnipraticien, rencontre l'employeur et le syndicat pour analyser certaines tâches que le travailleur serait susceptible d'accomplir.
Le rapport fournit subséquemment par le Dr Robert n'apparaît pas au dossier. Quoiqu'il en soit, selon la version de l'employeur dans une lettre du 17 août 1987 qu'il fait parvenir à la Commission, les représentants des travailleurs, lors d'une rencontre patronale-syndicale tenue le 14 avril 1987, auraient indiqué qu'il ne recommanderait pas au travailleur de postuler sur le poste disponible. L'employeur demande donc à la Commission, compte tenu des articles 239 et 49 de la loi, qu'aucune indemnité ne soit versée au travailleur.
Le travailleur, le 27 août 1987, fait parvenir à l'employeur la lettre suivante: Suite à votre lettre du 14 août 1987, je vous avise que j'accepte de faire application comme suppléant départemental avec les restrictions suivantes: Je ne pourrai entreprendre mes nouvelles fonctions sans le consentement de mon médecin traitant, et de votre spécialiste, le Docteur André Gilbert, car c'est le Docteur Gilbert qui m'a arrêté sur mon emploi de 4e main.
N'apparaît pas au dossier cette lettre du 14 août 1987 de l'employeur.
Une note de l'employeur informe le syndicat, le 9 septembre 1987, que le travailleur est une des deux personnes dont la candidature a été retenue et fournit la liste des sept candidats qui n'ont pas été retenus.
Le Dr Michaud, médecin du travailleur, fournit, le 22 septembre 1987, l'évaluation qu'il avait faite du poste de suppléant de département. Il se dit d'avis que le travailleur peut adéquatement satisfaire à cet emploi et formule cependant certaines restrictions et recommandations.
Le 7 octobre 1987, la Commission informe le travailleur que, compte tenu du rapport médical de son médecin, elle est d'avis qu'il est porteur de limitations fonctionnelles et d'une atteinte permanente et le déclare admissible en réadaptation. La Commission ajoute également que: "Lors de notre rencontre du 1er octobre 1987 et suite à votre réclamation du 20 août 1987, il a été convenu de vous accorder une période d'indemnités de remplacement du revenu pour la période du 17 août 1987 au 14 septembre 1987.
En effet, au 17 août 1987, il n'y avait plus de travaux légers autorisés par votre employeur et vous deviez débuter l'emploi convenable de suppléant départemental que le 15 septembre 1987." Le 7 octobre 1987, la Commission informe également le travailleur qu'il est "préparé à occuper l'emploi convenable de suppléant départemental" depuis le 13 septembre 1987, date à laquelle le poste est disponible.
Le 13 octobre 1987, la Commission, à la suite d'une rencontre tenue le 1er octobre 1987 entre l'employeur, le syndicat et ses propres représentants, informe l'employeur qu'elle est d'avis que les emplois occupés par le travailleur entre le 28 janvier 1987 et le 14 août 1987 l'ont été dans le cadre d'une assignation temporaire et que le traitement que l'employeur doit verser au travailleur doit, conformément à l'article 180 de la loi, inclure les primes de faction et ce, même si ce dernier ne travaille que le jour.
Lors de la réouverture d'enquête du 15 novembre 1990, les procureurs des parties ont confirmé que cette décision de la Commission fait suite aux démarches qu'elles ont faites auprès de la Commission, compte tenu qu'aucune entente locale n'avait pu intervenir entre eux sur ces sujets.
L'employeur, le 6 novembre 1987, demande la révision de cette décision de la Commission relativement au fait que celle-ci considère que les fonctions occupées par le travailleur du 28 janvier 1987 au 14 août 1987 l'ont été dans le cadre d'une assignation temporaire, de même que sur l'interprétation que fait la Commission de l'article 180 de la loi relativement au paiement des primes de factions.
Le 19 novembre 1987, l'employeur demande également la révision de la décision de la Commission relativement à l'admissibilité du travailleur en réadaptation.
La Commission, le 10 décembre 1987, écrit à l'employeur pour expliquer les motifs qui l'ont inciter à admettre le travailleur en réadaptation. L'employeur, le 16 décembre 1987, informe la Commission qu'il prend note du contenu de sa lettre mais ajoute qu'il reviendra au Bureau de révision de trancher la question puisqu'une demande de révision a été formulée.
Le Bureau de révision, le 22 juin 1988, conclut que les emplois occupés par le travailleur, à compter du 28 janvier 1987, l'ont été dans le cadre de l'assignation temporaire prévue à la loi et que l'employeur se devait de le faire bénéficier de tous les avantages de son emploi pré-accidentel, notamment le versement de primes de faction. De même, le Bureau de révision conclut que le travailleur avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu du 17 août 1987 au 14 septembre 1987 parce que l'emploi convenable qu'il devait occupé n'était disponible que le 15 septembre 1987 et, qu'entre-temps, l'employeur n'avait plus d'emploi léger à offrir au travailleur. C'est de ces décisions dont l'employeur appelle, le 5 juillet 1988.
Les parties ont convenu de verser, devant la Commission d'appel, la preuve présentée au Bureau de révision, telle que rapportée par cette instance. Il y a lieu d'en citer certains extraits: "(...) A compter du 28 janvier 1987, la lésion était consolidée, entraînant des limitations fonctionnelles et permanentes empêchant le travailleur de retourner à son emploi pré-accidentel.
Les limitations fonctionnelles étaient telles qu'elles limitaient les emplois disponibles à des postes n'exigeant aucun effort physique lourd chez ce travailleur.
A compter du 28 janvier 1987, le travailleur n'a pas travaillé sur faction non plus que sur la ligne de progression des machines à papier.
Du 28 janvier 1987 au 15 septembre 1987, le travailleur a occupé différents emplois convenant à ses capacités physiques résiduelles. Ces emplois ont consisté à du nettoyage de moteurs, de pompes et de pièces d'équipement. Il a aussi effectué des travaux d'opération de pont roulant et finalement fait de la formation pour des confrères de travail.
Le 14 août 1987, un poste de suppléant départemental s'est ouvert et il y a eu affichage de ce poste; ce poste était disponible à compter du 15 septembre 1987.
Le travailleur, Ghislain Gaudreault, a également mentionné à l'audition que, suite à son arrêt de travail de janvier 1987, monsieur Raoul Dionne lui a proposé d'occuper des emplois légers. Suite à cela, il a rencontré son médecin traitant, le docteur Jean- Claude Michaud, le 27 janvier 1987, lequel s'est dit en accord avec ces propositions et que conséquemment, il a indiqué dans son rapport final que la lésion était consolidée pour le 28 janvier 1987 et que son patient pouvait effectuer ces travaux légers.
A compter du 28 janvier 1987, il a toujours travaillé sur la même faction contrairement à ce qu'il faisait antérieurement lorsqu'il était sur la machine numéro un où tous les employés se doivent d'effectuer un travail de rotation de jour, de soir et de nuit, selon un horaire 6-3, c'est-à-dire, six jours de travail suivis de trois jours de congé.
Le travailleur mentionne aussi que les employés ont des primes lorsqu'ils travaillent sur la faction de soir à raison de 0,35$ de l'heure et sur la faction de nuit à raison de 0,50$ de l'heure qui s'ajoutent à leur taux horaire régulier.
Le travailleur mentionne qu'il a occupé des différents emplois légers jusqu'au début du mois d'août 1987, période où il a pris deux semaines de vacances. A son retour de vacances, l'employeur l'a renvoyé chez lui alléguant qu'il refusait d'appliquer sur un poste de suppléant départemental qui venait d'être affiché à compter du 14 août 1987.
Il appert des pièces au dossier que le poste en question a été affiché à compter du 14 août 1987 et que monsieur Ghislain Gaudreault a posé sa candidature le 27 août 1987 et a obtenu ledit poste dont le début d'emploi selon les mêmes documents était prévu pour le 13 septembre 1987.
(...)" ARGUMENTATION DES PARTIES Le procureur de l'employeur expose qu'il ne peut être soutenu qu'un travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée et qui garde de cette lésion une atteinte permanente puisse avoir droit à l'assignation temporaire prévue aux articles 179 et suivants de la loi. En effet, selon ce procureur, l'article 179 de la loi ne trouve application que lorsque la lésion professionnelle d'un travailleur n'est pas consolidée. Après le moment de la consolidation, le législateur a prévu d'autres mécanismes à savoir, l'affectation à un emploi équivalent ou un emploi convenable. Dans la présente affaire, il se dit d'avis que les emplois que le travailleur a occupés de janvier 1987 à août 1987, étaient des emplois convenables qui correspondaient à sa condition physique résiduelle.
Le procureur de l'employeur ajoute que l'article 179 de la loi trouve notamment sa raison d'être dans le fait qu'il permet à ce dernier, moyennant certaines conditions, d'affecter un travailleur à d'autres fonctions ou à une partie de son ancien emploi durant une période où la présomption de l'article 46 de la loi s'applique, c'est-à-dire au moment où le travailleur est présumé incapable d'occuper son emploi, sa lésion n'étant pas encore consolidée. C'est également pour permettre à l'employeur d'avoir la possibilité d'affecter un travailleur à une partie de son emploi antérieur, ce qui est souvent le cas en pratique, que l'expression "même si sa lésion professionnelle n'est pas consolidée" de l'article 179 de la loi trouve sa justification. A défaut, l'employeur pourrait affecter un tel travailleur dans l'ensemble des emplois de l'usine, sauf dans une partie de son ancien emploi.
Dans l'hypothèse où le travailleur aurait été l'objet d'une assignation temporaire, le procureur de l'employeur est d'avis que la Commission a erronément interprété l'article 180 de la loi et qu'il n'avait pas à verser au travailleur les primes de faction, ce dernier ayant toujours travaillé de jour durant la période de janvier à août 1987.
Subsidiairement, le procureur de l'employeur fait remarquer, dans l'hypothèse où la Commission d'appel ne retiendrait pas sa thèse, qu'on ne pourrait conclure davantage que le travailleur était en assignation temporaire, car les conditions d'exer-cice d'une telle assignation ne sont pas rencontrées.
Enfin, relativement aux indemnités que le travailleur a reçues du 17 août 1987 au 14 septembre 1987, le procureur de l'employeur soutient que le travailleur n'y avait pas droit puisque, ayant refusé de faire application au poste de suppléant départemental, il s'est nettement disqualifié à de telles indemnités.
Quant au procureur du travailleur, il expose que le texte de l'article 179 de la loi qui traite de l'assignation temporaire est clair et qu'à moins de démontrer que cet article, tel qu'il est écrit, mettrait en cause d'autres articles de la loi et qu'on aboutirait ainsi à des contradictions, il faut lui donner le sens premier qu'il dégage. Il ajoute également que l'article 179 de la loi se comprend aisément quand on considère qu'il s'agit là d'une mesure qui peut aller de pair avec la détermination de l'emploi équivalent et de l'emploi convenable.
Ce procureur est également d'avis que la preuve démontre que les emplois occupés par le travail- leur, durant la période de janvier 1987 à août 1987, ont été assignés par l'employeur en vertu de l'article 179 de la loi et que ce dernier a respecté les conditions édictées à cet article.
Quant à la période du 17 août 1987 au 14 septembre 1987, le procureur du travailleur ne partage pas l'opinion de l'employeur relativement au fait que le travailleur se serait disqualifié, puisqu'il a effectivement appliqué au poste convenable qui était offert. Ce poste ne devenant disponible que le 15 septembre 1987, le travailleur devait donc recevoir l'indemnité de remplacement du revenu prévue, en pareilles circonstances, par l'alinéa 2 de l'article 49 de la loi.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit décider si les emplois occupés par le travailleur entre le 28 janvier 1987 et le 14 août 1987 l'ont été dans le cadre de l'assignation temporaire prévue à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ou si le travailleur occupait plutôt différents emplois convenables. La Commission d'appel doit également décider si la rémunération que le travailleur a reçue aux dates précitées, y compris le droit ou non à la prime de faction, ainsi que l'indemnité de remplacement du revenu du 17 août 1987 au 14 septembre 1987 ont été, dans le premier cas, correctement calculé et, dans le deuxième cas, s'il y avait droit.
L'article 179 de la loi se lit ainsi: 179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que: 10 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 20 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 30 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
(Le soulignement est du soussigné) Dans un premier temps, il y a d'abord lieu de déterminer si les fonctions accomplies par le travailleur entre janvier et août 1987, l'ont été dans le cadre de l'assignation temporaire prévue à la loi.
La Commission d'appel s'est à plusieurs reprises exprimée sur le fait que l'employeur ne pouvait assigner temporairement un travailleur que s'il respectait scrupuleusement les conditions énoncées à l'article 179 de la loi.
L'examen de la preuve, dans la présente affaire, laisse peu de doute sur le fait que c'est en vertu de l'article 179 que l'employeur, à compter du 28 janvier 1987, a assigné temporairement un travail au travailleur. Dans un premier temps, c'est le médecin de l'employeur, le Dr Gilbert, qui a signalé l'incapacité du travailleur à exercer son emploi et le fait que celui-ci devait être affecté à des fonctions physiquement moins exigeantes. Le médecin du travailleur, dans son rapport médical du 26 janvier 1987, signale que ce dernier a été évalué par le Dr Gilbert et, le lendemain, inscrit: "Evaluation faite. Travaux légers". C'est fort de ce document que l'employeur a subséquemment affecté le travailleur à différentes fonctions.
La preuve démontre également que le Dr Michaud, médecin ayant charge du travailleur, a été appelé à évaluer les emplois du travailleur et que sa connaissance du milieu et des expressions consacrées laisse peu de doute sur le fait que l'employeur pouvait raisonnablement conclure, à partir des remarques que le Dr Michaud avait inscrites dans son rapport médical du 28 janvier 1987, que ce médecin du travailleur donnait son aval à l'assignation temporaire de ce dernier et que cette assignation satisfaisait aux trois conditions prévues à l'article 179 de la loi.
Quant à l'interprétation même de l'article 179 de la loi, la présente affaire pose notamment deux questions. Il s'agit de préciser les expressions "temporairement" et "même si sa lésion n'est pas consolidée".
Avant de disséquer ces questions, il y a lieu de se rappeler le cadre général dans lequel se situe cet article.
Si l'objectif de la loi, ainsi que le précise l'article 1, est de réparer les lésions professionnelles dont un travailleur est victime et les conséquences qu'elles entraînent, cette loi met également en place différents mécanismes afin que le travailleur puisse réintégrer son emploi et, si cet objectif ne peut être atteint, un emploi équivalent ou, à défaut, un emploi convenable. La loi prévoit également une mécanique afin de mettre en oeuvre ces différents droits du travailleur et certains articles sont prévus pour assurer une protection au travailleur accidenté.
Ainsi, l'article 44 de loi établit que le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il est incapable d'exercer son emploi et l'article 46 de la loi, pour sa part, crée en faveur du travailleur une présomption que ce dernier est incapable d'exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n'est pas consolidée.
La loi vise d'une façon manifeste à favoriser le retour au travail du travailleur accidenté. C'est afin de faciliter sa réintégration que le législateur a édicté des dispositions sur l'assignation temporaire de sorte qu'un travailleur, même s'il demeure incapable d'exercer son emploi ou un emploi convenable puisse, moyennant certaines conditions, accepter de remplir certaines fonctions.
Cette assignation, précise l'article 179 de la loi, doit être faite "temporairement". Pour comprendre le sens de ce mot, il faut le lire avec le membre de phrase suivant: "en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable".
Dans ce contexte, il n'y a pas d'objection à ce qu'un employeur offre une assignation temporaire à un travailleur, même si ce dernier s'inscrit dans le cadre de la réadaptation et qu'il est ainsi à la recherche d'un emploi convenable. Bien sûr, c'est "en attendant", comme dit la loi, et le droit à la réadaptation s'inscrit prioritairement vis-à-vis l'assignation temporaire.
Ainsi, à partir du moment où un travailleur occupe un emploi convenable (que ce soit dans le cadre de la réadaptation ou non), l'employeur ne peut plus alors offrir d'assignation temporaire à un tel travailleur. Tant que cette affectation à un emploi convenable n'est pas faite, il y a lieu de penser qu'une assignation temporaire et exercice du droit à la réadaptation peuvent cohabiter.
Le texte de l'article 179 de la loi est clair et ne donne guère lieu à interprétation. Il ressort nettement de cette disposition que la règle est que l'employeur, aux conditions prescrites par cet article, a le droit d'assigner temporairement un travail à un travailleur dont la lésion est consolidée.
Le législateur a toutefois ajouté à la règle en permettant aussi l'assignation temporaire même avant que la lésion professionnelle du travailleur soit consolidée. Il aurait été facile pour le législateur, s'il n'avait voulu couvrir que la situation du travailleur dont la lésion n'était pas consolidée, d'employer l'expression "si sa lésion n'est pas consolidée" et d'omettre l'adverbe "même" Le fait d'ajouter cet adverbe laisse évidemment supposer qu'une autre situation est possible. Le mot "même" indique un renchérissement, une gradation. En ce sens, il faut comprendre que l'article 179 de la loi s'applique a fortiori si la lésion est consolidée puisqu'il s'applique également même si elle n'est pas consolidée.
L'objectif recherché par le législateur à l'article 179 de la loi concorde d'ailleurs parfaitement avec l'article 46 de la loi qui prévoit ce qui suit: 46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
Cet article énonce, en faveur du travailleur, une présomption d'incapacité d'exercer son emploi et ce, tant que sa lésion professionnelle n'est pas consolidée c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas guérie ou du moins stabilisée car aucune amélioration de l'état de santé du travailleur n'est alors prévisible. Cette présomption est toutefois réfragable, comme l'a indiqué à maintes reprises la Commission d'appel. Ainsi, tant que la lésion professionnelle du travailleur n'est pas consolidée, ce dernier est présumé incapable d'exercer son emploi, à moins qu'il en soit fait une preuve à l'effet contraire.
On peut ainsi constater que, dans le cadre de l'article 179 de la loi, la règle édictée par le législateur tient compte des dispositions de l'article 46 de la loi de sorte que normalement l'assignation temporaire ne pourra se faire qu'après consolidation de la lésion professionnelle si, par ailleurs, les conditions prévues sont rencontrées.
Devant toutefois prévoir la possibilité que la présomption puisse être repoussée et qu'un travailleur soit capable de retourner au travail même si sa lésion n'est pas consolidée, le législateur a ajouté la possibilité qu'une assignation temporaire puisse également avoir lieu même dans cette dernière situation.
La rémunération que le travailleur a reçue du 28 janvier 1987 au 14 août 1987 devait-elle tenir notamment compte des primes de faction qu'il recevait lorsqu'il avait, dans l'emploi de papetier qu'il occupait avant sa lésion professionnelle, à travailler le soir et la nuit? Pour déterminer la rémunération à laquelle un travailleur a droit lorsqu'il est en assignation temporaire, il faut examiner les dispositions de l'article 180 de la loi: 180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficiait s'il avait continué à l'exercer.
Il est vrai que l'assignation temporaire du travailleur a été complétée de jour uniquement. Cependant, le texte de l'article 180 ne laisse pas de doute sur le fait que l'employeur doit traiter tel travailleur, quant au salaire et aux avantages liés à l'emploi, exactement de la même façon que s'il occupait encore l'emploi qui était le sien avant sa lésion professionnelle.
La Commission d'appel ne peut voir comment ce texte de l'article 180 de la loi permettrait de ne pas octroyer au travailleur un des avantages qu'il avait auparavant dans son emploi, c'est-à- dire le droit d'être rémunéré en supplément pour les factions de soir et de nuit. En somme, l'article 180 de la loi fait en sorte que le travailleur reçoit les mêmes bénéfices, en assignation temporaire, que ceux qu'il aurait reçus s'il avait occupé son ancien emploi.
Quant au droit à l'indemnité du remplacement du revenu que le travailleur a reçue du 17 août 1987 au 14 septembre 1987, il doit s'analyser en fonction du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi, puisque le travailleur, à cette période, était en attente d'un emploi convenable: 49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion profession-nelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
(...) Il est vrai que le travailleur n'a pas fait application dès le 14 août 1987, date de l'ouverture du concours, et qu'il a attendu au 27 août 1987 pour ce faire. Dans les circonstances, cette situation ne change rien puisque l'emploi postulé ne devenait disponible qu'à compter du 15 septembre 1987. Le travailleur a donc droit aux bénéfices prévus au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de F.F. Soucy Inc.; CONFIRME la décision du 22 juin 1988 du Bureau de révision de la région Bas-St-Laurent/Gaspésie; DECLARE que les emplois occupés par M. Ghislain Gaudreault, à compter du 28 janvier 1987, constituaient des assignations temporaires, conformément à l'article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; DECLARE que la rémunération que F.F. Soucy Inc. devait verser à M. Gaudreault, durant la période du 28 janvier 1987 au 14 août 1987, devait tenir notamment compte des primes de faction; et DECLARE que M. Gaudreault avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu durant la période du 17 août 1987 au 14 septembre 1987 puisqu'il était alors en attente d'un emploi convenable.
___________________ JEAN-GUY ROY Commissaire Stein, Monast, Pratte et Marseille (Me Jean Houle) 1150, rue Claire-Fontaine, bureau 300 Québec (Québec) G1R 5G4 Représentant de la partie appelante Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary, Larivière et Associés (Me Claude Leblanc) (Me Céline Allaire) 220, Grande-Allée est, bureau 820 Québec (Québec) G1R 2J1 Représentants de la partie intéressée
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