Décision

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Boucher et Hôpital Sainte-Monique inc.

2012 QCCLP 597

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

30 janvier 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

428893-31-1101-R

 

Dossier CSST :

137165429

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Michel Piuze, associations d’employeurs

 

Renée-Anne Letarte, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Colette Boucher

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Sainte-Monique inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juillet 2011, Hôpital Sainte-Monique inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 1er juin 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de madame Colette Boucher (la travailleuse) déposée le 19 janvier 2011, infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 10 janvier 2011 à la suite d’une révision administrative, déclare que la réclamation déposée par la travailleuse à la CSST le 29 octobre 2010 est recevable et prévoit qu’elle convoquera les parties devant le tribunal pour une audience portant sur le mérite de cette réclamation.

[3]           L’employeur et la travailleuse sont présents et représentés à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Québec le 15 septembre 2011. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, de réviser la décision rendue le 1er juin 2011 par le premier juge administratif, de rejeter la requête déposée le 19 janvier 2011 par la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles, de rejeter la contestation de la travailleuse, de déclarer que sa réclamation à la CSST est irrecevable et de confirmer la décision rendue par la CSST le 10 janvier 2011 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Subsidiairement, l’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête en révision, de révoquer la décision du 1er juin 2011 rendue par le premier juge administratif et de retourner le dossier au greffe du tribunal afin qu’une nouvelle audience soit tenue dans les meilleurs délais.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[7]           Ils considèrent que l’employeur n’a pas démontré de vices de fond de nature à invalider la décision rendue par le premier juge administratif le 1er juin 2011.

[8]           Plus précisément, les membres constatent que le premier juge administratif a rendu une décision respectant les principes de justice naturelle dont le droit d’être entendu. De plus, cette décision est motivée et basée sur les principes législatifs et jurisprudentiels applicables aux litiges dont il était saisi.

[9]           Ils sont donc d’avis de rejeter la requête en révision ou révocation déposée par l’employeur le 18 juillet 2011.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 1er juin 2011.

[11]        Avant de se prononcer sur ce sujet, le tribunal croit utile de rappeler le droit applicable à l’égard d’un tel recours.

[12]        D’abord, les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. C’est ce que prévoit l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en ces termes :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Notre soulignement]

 

 

[13]        Il en découle que le recours en révision ne constitue pas un appel et ne doit donc pas donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve.

[14]        Pour sa part, l’article 429.56 de la loi énonce les conditions d’ouverture au recours en révision ou révocation comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]        En l’espèce, l’employeur soutient que la décision rendue par le premier juge administratif le 1er juin 2011 comporte des vices de fond de nature à l’invalider.

[16]        La notion de vice de fond de nature à invalider la décision  fait l’objet d’une interprétation constante par la Commission des lésions professionnelles selon laquelle elle réfère à une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[2].

[17]        Cette interprétation a été confirmée par la Cour d’appel à plus d’une occasion[3]. Il ressort des décisions rendues par cette instance sur le sujet qu’après avoir approuvé les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, la Cour d’appel incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’une requête en révision ou révocation. Elle rappelle qu’il ne faut pas substituer son opinion ou son interprétation des faits ou du droit à celle émise par le premier juge administratif. Il ne doit pas s’agir d’un appel à l’égard des mêmes faits et une partie ne peut utiliser la requête en révision ou révocation pour parfaire sa preuve ou ajouter des arguments qu’elle a omis de faire valoir en premier lieu. Selon la Cour d’appel, l’erreur requise pour conclure à un vice de fond de nature à invalider la décision est celle qui est grave, évidente et déterminante.

[18]        C’est en fonction de ces paramètres que la soussignée doit examiner la présente requête.

[19]        Il convient à ce stade-ci de revoir les faits du présent dossier. Il va sans dire que cet exercice ne vise pas à revoir l’ensemble de la preuve soumise, mais plutôt à s’attarder aux faits permettant de saisir le contexte entourant le dépôt de la requête en révision ou révocation de l’employeur.

[20]        La travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires au moment où elle allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit en janvier 2010.

[21]        Elle décrit comme suit les circonstances entourant la survenance de la lésion alléguée dans la réclamation qu’elle produit à la CSST le 29 octobre 2010 : « Je travaillais et à un moment donné j’ai senti une douleur à l’épaule gauche ».

[22]        La travailleuse allègue avoir ressenti une douleur importante à l’épaule gauche pour laquelle elle consulte son médecin le 28 janvier 2010. Elle soutient qu’elle croyait alors que les douleurs ressenties étaient reliées à une ancienne blessure subie à l’épaule gauche. Le médecin prescrit des anti-inflammatoires et une infiltration qu’elle reçoit en janvier 2010. Il ne recommande cependant pas d’arrêt de travail et ne remplit pas d’attestation médicale destinée à la CSST. Le coût des médicaments prescrits est remboursé en partie par la couverture d’assurance collective que détient la travailleuse. Elle doit cependant débourser un montant de 5 $ pour chaque renouvellement de prescription.

[23]        La travailleuse continue d’exercer son emploi régulier de préposée aux bénéficiaires.

[24]        Le 26 avril 2010, elle reçoit une deuxième infiltration, puis une troisième en mai 2010.

[25]        Le 19 mai 2010, la travailleuse revoit son médecin qui la met en arrêt de travail pour une période de six semaines, tel qu’il appert d’un billet médical complété par le docteur Roy.

[26]        La semaine suivante, la travailleuse rencontre madame Leroux qui est en charge de la gestion des ressources humaines chez l’employeur et notamment de la gestion de l’absentéisme. Elle lui remet le billet médical rédigé par le docteur Roy.

[27]        Le tribunal comprend de la preuve contradictoire offerte à l’audience devant le premier juge administratif que la travailleuse soutient s’être alors informée auprès de madame Leroux de la possibilité de réclamer à la CSST. Selon sa version des faits, madame Leroux lui aurait dit que ce n’était pas possible, car elle n’a pas déclaré l’incident par écrit dès sa survenance ni obtenu d’attestation médicale destinée à la CSST.

[28]        Madame Leroux prétend plutôt que la travailleuse ne lui a pas mentionné, lors de cette rencontre informelle, avoir subi un accident du travail en janvier 2010 et qu’elle désirait réclamer à la CSST. Elles auraient plutôt eu une conversation relative à la résonance magnétique que la travailleuse devait passer le 24 mai suivant au cours de laquelle elle lui aurait prodigué des conseils compte tenu de la claustrophobie dont souffre la travailleuse.

[29]        La travailleuse réclame donc des prestations d’assurance invalidité.

[30]        Le 13 septembre 2010, la travailleuse revoit son médecin qui remplit une attestation médicale destinée à la CSST. Le 25 septembre 2010, elle remet cette attestation à madame Leroux qui lui fait alors remplir le formulaire interne de déclaration d’accident qu’elle transmet à la CSST, accompagné du formulaire Avis de demande de remboursement complété par l’employeur, le 15 octobre suivant.

[31]        De plus, le 25 octobre 2010, la travailleuse remplit le formulaire de réclamation à la CSST, lequel est acheminé à cet organisme le 29 octobre 2010.

[32]        Le 10 novembre 2010, la CSST rend une décision refusant la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi. Cette décision est confirmée par la révision administrative.

[33]        De cette décision découle le litige que devait trancher le premier juge administratif, soit la recevabilité ou non de la réclamation de la travailleuse à la CSST.

[34]        Les parties ont été convoquées à une audience le 30 mai 2011 devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Québec pour disposer de ce litige. Lors de cette audience, le premier juge administratif a entendu le témoignage de la travailleuse et de madame Martine Leroux et deux documents ont été produits.

[35]        Le 1er juin 2011, le premier juge administratif rend une décision par laquelle il déclare que la réclamation produite par la travailleuse le 29 octobre 2010 est recevable et prévoit que les parties seront convoquées de nouveau devant la Commission des lésions professionnelles afin de débattre du dossier au mérite. 

[36]        Dans la requête en révision ou révocation que dépose l’employeur, par l’intermédiaire de sa procureure, le 18 juillet 2011, il allègue que la décision rendue par le premier juge administratif est entachée de vices de fond de nature à l’invalider.

[37]        Plus précisément, la procureure de l’employeur soulève trois motifs au soutien de sa requête, soit :

·                    la violation de la règle audi alteram partem et l’hostilité envers une partie;

·                    une erreur déterminante et manifeste dans l’appréciation de la preuve documentaire et dans l’appréciation de la crédibilité des témoins;

·                    une erreur dans l’appréciation de la notion d’intérêt juridique.

[38]        Relativement au premier motif invoqué, soit « la violation de la règle audi alteram partem et l’hostilité envers une partie », la procureure de l’employeur soutient que le premier juge administratif a violé une règle de justice naturelle ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider la décision conformément au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[39]        Plus précisément, la procureure reproche au premier juge administratif d’être intervenu de manière injustifiée lors du contre-interrogatoire de madame Leroux en la contraignant à ne répondre que par « oui » ou « non » aux questions posées.

[40]        La procureure de l’employeur soutient qu’une telle intervention de la part du premier juge administratif a dérouté le témoin et l’a ainsi empêché de rendre un témoignage libre et éclairé.

[41]        De plus, elle argue que ce comportement de la part du premier juge administratif dénotait clairement une hostilité à l’égard du témoin de l’employeur alors qu’il n’avait pas adopté un tel comportement lors du témoignage de la travailleuse.

[42]        Elle conclut donc à « une atteinte flagrante à la règle audi alteram partem  et de justice équitable, principe bien reconnu par la Cour Suprême du Canada » qui correspond à une négation au « droit fondamental de l’employeur de présenter des éléments de preuve pertinents pour apprécier la crédibilité de tous les témoins, notamment et plus particulièrement le témoin de l’employeur ».

[43]        Dans le cadre de sa plaidoirie, elle rappelle que le rôle du premier juge administratif était de s’assurer du déroulement adéquat de l’audience en vue de favoriser une apparence de justice et ainsi respecter les garanties procédurales.

[44]        Quant au second motif, soit « une erreur déterminante et manifeste dans l’appréciation de la preuve documentaire et dans l’appréciation de la crédibilité des témoins », la procureure de l’employeur soutient que le premier juge administratif a apprécié erronément la preuve documentaire, plus précisément les notes manuscrites de madame Leroux, et la crédibilité des deux témoins, soit la travailleuse et madame Leroux.

[45]        Selon elle, une plus grande crédibilité aurait dû être accordée au témoignage de madame Leroux, puisqu’il était corroboré par ses notes manuscrites prises de manière contemporaine aux événements, plutôt qu’à celui de la travailleuse qui n’était corroboré par aucune preuve documentaire.

[46]        Au soutien de ses prétentions, la procureure de l’employeur s’appuie sur les paragraphes [24] à [32] de la décision du 1er juin 2011 auxquels il sera fait référence plus loin.

[47]        Le troisième motif invoqué par la procureure de l’employeur est « une erreur dans l’appréciation de la notion d’intérêt juridique ».

[48]        À cet égard, elle prétend que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste en procédant à l’ajout de nouveaux critères quant à la notion d’intérêt juridique pour déposer une réclamation à la CSST.

[49]        Plus particulièrement, elle s’appuie sur le paragraphe 20 de la décision du 1er juin 2011 qui réfère notamment au montant de 10 $ pour les anti-inflammatoires que la travailleuse a dû débourser avant l’arrêt de travail du 19 mai 2010. Elle interprète ce paragraphe comme suit : « le fait que la juge en vienne à la conclusion qu’un montant de 10,00$ ne constitue pas un intérêt suffisant est contraire à l’esprit de la loi, ajoute à la loi et contrevient clairement à la jurisprudence rendue en cette matière. Qu’il s’agisse d’une somme de 5,00$ ou de 1000,00$, la notion d’intérêt juridique est la même et aurait dû être interprétée de cette façon ».

[50]        Il s’agit là, de l’avis de la procureure de l’employeur, d’une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à la révision.

[51]        Au soutien de sa requête, la procureure de l’employeur dépose des décisions[4]. La soussignée commentera certaines d’entre elles plus loin.

[52]        La procureure de l’employeur conclut ses représentations en alléguant que l’ensemble des erreurs commises par le premier juge administratif donne ouverture à la révision de la décision. Elle demande donc au tribunal d’accueillir sa requête, de réviser la décision du premier juge administratif rendue le 1er juin 2011, de rejeter la requête déposée le 19 juin 2011 par la travailleuse, de rejeter la contestation de la travailleuse, de déclarer que la réclamation de la travailleuse à la CSST est irrecevable puisqu’elle a été déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi et de confirmer la décision rendue par la CSST le 10 janvier 2011 à la suite d’une révision administrative. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’accueillir sa requête et de retourner le dossier au greffe afin qu’une nouvelle audition soit tenue dans les meilleurs délais.

[53]        Quant au premier motif invoqué par l’employeur, le représentant de la travailleuse est d’avis qu’il ne vise que l’intervention du premier juge administratif lors du contre-interrogatoire de madame Leroux auquel il a procédé.

 

[54]        Or, il rappelle que, préalablement à ce contre-interrogatoire, madame Leroux a fait l’objet d’un interrogatoire principal au cours duquel elle a eu tout le loisir de s’exprimer et de fournir sa version des faits à l’égard des événements dont elle était informée. Il affirme qu’en aucun temps, le témoin n’a été empêché de s’exprimer.

[55]        Il rappelle les « règles » du contre-interrogatoire qui permettent des questions plus suggestives générant plus souvent de courtes réponses de type « oui » ou « non ». Dans le cas où un témoin répond tout de même par de longues explications, il lui est permis de poser la question à nouveau afin d’obtenir une réponse plus directe ou précise. C’est ce qu’il a tenté de faire à plusieurs occasions afin de circonscrire les réponses du témoin. Il soutient qu’il ne s’agit pas là pour autant d’une atteinte à un droit fondamental.

[56]        Par ailleurs, il souligne que les interventions du premier juge administratif lors du contre-interrogatoire de madame Leroux visaient surtout son insistance à revenir sur certains sujets que le tribunal considérait qu’il avait déjà couverts et l’invitait à être plus concis.

[57]        À tout événement, le représentant de la travailleuse souligne que la procureure de l’employeur aurait pu poser des questions additionnelles à son témoin à la suite du contre-interrogatoire, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire. Il s’agit d’un choix de stratégie qui ne peut d’aucune façon constituer un motif de révision ou de révocation.

[58]        Le représentant de la travailleuse poursuit en commentant la prétention de la procureure de l’employeur qui qualifie le comportement du premier juge administratif d’hostile. Il affirme que si telle était son impression, elle se devait d’exprimer rapidement son malaise. L’un des moyens de le faire était de demander la récusation du premier juge administratif, ce que lui permettait l’article 429.43 de la loi.

[59]        Or, il constate qu’elle n’a exprimé quelque commentaire que ce soit à l’audience ou après. Ce n’est qu’après avoir reçu la décision qui donnait raison à la travailleuse que l’employeur soulève ses arguments pour la première fois, ce qui ne leur confère pas une grande crédibilité.

[60]        Ainsi, à l’égard du premier motif invoqué par la procureure de l’employeur, le représentant de la travailleuse argue que l’employeur n’a d’aucune façon été privé de son droit d’être entendu et n’a fait l’objet d’aucun comportement hostile de la part du premier juge administratif pouvant constituer un motif de révision ou de révocation.

[61]        Relativement au second motif invoqué, soit une erreur déterminante et manifeste dans l’appréciation de la preuve documentaire et dans l’appréciation de la crédibilité des témoins, le représentant de la travailleuse affirme qu’il s’agit là d’une demande de réappréciation de la preuve, ce que ne vise pas le recours prévu à l’article 429.56 de la loi.

[62]        Le représentant de la travailleuse est d’avis que le premier juge administratif a apprécié l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, et en a tiré des conclusions.

[63]        Il n’a pas fait fi des notes manuscrites rédigées par madame Leroux, mais les a plutôt appréciées en fonction de l’ensemble de la preuve soumise. Il rappelle qu’il ne revient pas au juge siégeant en révision ou révocation de déterminer la force probante devant être accordée à un élément de preuve, mais ce devoir incombe plutôt au premier juge administratif.

[64]        Selon le représentant de la travailleuse, le premier juge administratif motive de façon rationnelle sa décision à ce sujet.

[65]        Partant de là, il est d’opinion que le tribunal ne peut retenir ce deuxième motif sans procéder à une réappréciation de la preuve, ce qu’il ne peut faire.

[66]        Quant au troisième motif invoqué, il s’agit d’un faux débat, selon lui, puisque ce n’est pas le motif qui a été retenu par le premier juge administratif pour conclure à la recevabilité de la réclamation de la travailleuse.

[67]        En effet, il signale que le premier juge administratif a conclu que le délai commençait à courir à compter de janvier 2010 et que la réclamation de la travailleuse avait donc été produite à l’extérieur du délai prévu à la loi. Cependant, il l’a relevée des conséquences de ce défaut pour un motif raisonnable, soit le fait qu’elle a été induite en erreur par madame Leroux. Il affirme que la question de la notion d’intérêt juridique n’a pas été un élément déterminant dans l’issue du litige. Le paragraphe [22] de la décision du 1er juin 2011, auquel réfère la procureure de l’employeur, ne fait que décrire le contexte factuel et le témoignage de la travailleuse.

[68]        Pour le représentant de la travailleuse, ce troisième motif ne constitue pas un élément permettant de réviser ou révoquer la décision rendue par le premier juge administratif.

-           La violation de la règle audi alteram partem et l’hostilité envers une partie

[69]        En ce qui a trait au premier motif soulevé par la procureure de l’employeur, soit la violation de la règle audi alteram partem et l’hostilité envers une partie, la soussignée ne le retient pas pour les motifs ci-après exposés.

[70]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que l’employeur a été dûment convoqué à l’audience et qu’il a fait entendre madame Leroux qui était le seul témoin annoncé.

[71]        De plus, lors de son interrogatoire principal, madame Leroux a eu l’occasion de répondre à toutes les questions de sa procureure sans contrainte, tel qu’il appert de l’écoute de l’enregistrement de l’audience à laquelle a procédé la soussignée.

[72]        Par ailleurs, dans le cadre du contre-interrogatoire auquel a procédé le représentant de la travailleuse, madame Leroux a de nouveau pu s’exprimer en réponse aux questions qui lui étaient posées. Cependant, à quelques minutes de la fin du contre-interrogatoire, le premier juge administratif est intervenu pour rappeler à l’ordre le représentant de la travailleuse qui revenait constamment sur les mêmes questions et en a profité pour rassurer le témoin sur le fait qu’elle avait bien compris et noté ses réponses. Elle lui a alors suggéré de répondre par « oui » ou par « non » aux questions auxquelles elle avait déjà répondu à quelques reprises afin de ne pas éterniser le débat. Le ton utilisé par le premier juge administratif lors de cette brève intervention ne dénotait aucune hostilité envers le témoin, contrairement à ce que soutient la procureure de l’employeur.

[73]        Le tribunal s’étonne que la procureure de l’employeur n’ait pas cru utile d’interroger à nouveau son témoin, à la suite du contre-interrogatoire, si elle avait l’impression que cette dernière n’avait pu s’exprimer librement. Pourtant, elle aurait eu le loisir de le faire, le premier juge administratif lui ayant offert. Un tel argument de la part de la procureure de l’employeur est plutôt incompatible avec sa déclaration à l’audience selon laquelle sa preuve était close.

[74]        Après avoir écouté l’enregistrement de l’ensemble de l’audience, le tribunal est d’avis que l’employeur a été entendu, a pu offrir une preuve complète et n’a pas subi de comportement hostile de la part du premier juge administratif.

[75]        Est-il nécessaire de rappeler qu’une requête en révision ou révocation ne peut permettre à une partie de parfaire sa preuve ou encore de modifier la stratégie adoptée lors de la première audience?

[76]        La soussignée est convaincue que si le premier juge administratif n’avait pas accordé une plus grande force probante au témoignage de la travailleuse qu’à celui de madame Leroux, l’employeur n’aurait pas invoqué un tel motif. Il est compréhensible qu’il soit difficile pour un témoin de constater que sa version des faits n’a pas été privilégiée. Cependant, il ne s’agit pas pour autant d’un motif de révision ou de révocation dans la mesure où le premier juge administratif motive sa position en s’appuyant sur la preuve disponible et en fournissant des motifs rationnels. C’est ce qu’il a fait en l’espèce, tel qu’il appert des paragraphes suivants de sa décision :

[20]      Le témoignage de la travailleuse est crédible et cohérent. Il est par surcroît corroboré sur un aspect important par les notes tenues par madame Leroux, directrice des soins et du personnel chez l’employeur. De plus, la version donnée par la travailleuse à la CSST est en tous points semblable à celle livrée à l’audience.

[21]      Le tribunal tient compte, en premier lieu, du fait que la travailleuse a rapporté à son médecin que le malaise était apparu en forçant au travail, non pas pour preuve de la survenance d’un accident du travail, ce qui n’est pas l’objet de la présente décision, mais uniquement au titre d’un premier élément contemporain qui confirme le témoignage de la travailleuse.

[22]      Aucun arrêt de travail n’étant prescrit jusqu’au 19 mai 2010 et les déboursés se limitant à 10 $, la travailleuse n’envisage pas initialement de produire une réclamation. C'est pourquoi elle ne fait aucune déclaration écrite de l’incident à l’employeur. Elle affirme cependant, et elle n’est pas contredite, que l’infirmière responsable de qui elle relève a été informée du malaise dès le jour où il est apparu.

[23]      La situation change complètement pour la travailleuse lorsque son médecin prescrit un arrêt de travail et une investigation par résonance magnétique, le 19 mai 2010.

[24]      Le mardi suivant, ou deuxième mardi suivant, c’est-à-dire au plus tard à la fin mai 2010 alors que le délai n’est pas expiré, la travailleuse demande à madame Leroux s’il lui est possible de présenter une réclamation à la CSST. Madame Leroux lui répond par la négative pour le motif que la travailleuse n’a pas déclaré l’incident par écrit dès sa survenance ni obtenu d’attestation médicale.

[25]      La travailleuse fait confiance à madame Leroux. Elle ne valide pas la justesse de cette position sur le moment. Cette confiance est plausible compte tenu de l’aide apportée précédemment à la travailleuse à la suite d’accidents de travail pour la production de sa réclamation[5] et pour l’obtention de traitements de physiothérapie et de médicaments dispensés par le personnel de l’hôpital.

[26]      Madame Leroux nie avoir discuté avec la travailleuse de la production d’une réclamation à cette époque. Selon son témoignage, la discussion n’a eu lieu qu’en septembre 2010, après que la travailleuse ait remis à l’employeur une attestation médicale sur le formulaire en usage à la CSST.

[27]      Cette attestation porte la date du 13 septembre 2010. Les notes de madame Leroux y font référence. Nous y reviendrons.

[28]      La travailleuse reçoit donc des prestations d’assurance-invalidité. Selon les notes de madame Leroux, aucun contact n’a été établi entre elles entre le 19 mai 2010 et le 22 juin 2010, jour où un premier formulaire d’assurance-invalidité est remis à la travailleuse.

[29]      Madame Leroux reconnaît ne pas avoir noté le contenu des discussions informelles qu’elle a eu avec la travailleuse, dont celle portant sur les inconvénients de l’investigation par résonance magnétique pour une personne claustrophobe comme la travailleuse et les conseils qu’elle lui a donnés à cet égard. Cette conversation a nécessairement eu lieu entre le 19 mai, jour où l’examen est prescrit, et le 24 mai, jour où il a été réalisé.

[30]      Donc, les notes de madame Leroux ne font pas état exhaustivement des conversations entre elle et la travailleuse. Madame Leroux a-t-elle pu avoir oublié la conversation relatée par la travailleuse au sujet de la possibilité de présenter une réclamation à la CSST? C’est probable, compte tenu de sa ferme conviction à l’égard de l’impossibilité de produire une réclamation lorsqu’il n’y a pas ni attestation médicale ni déclaration écrite contemporaine. Sa bonne foi n’est pas en cause pour autant. En fait, madame Leroux n’avait jamais été confrontée à une telle situation. Elle s’en remettait au processus qu’elle connaissait.

[31]      Lorsqu’elle a discuté avec la travailleuse après la remise de l’attestation médicale du 13 septembre, la travailleuse lui a rapporté les propos d’un préposé de la CSST selon lesquels il n’appartient pas à l’employeur de décider si une réclamation peut ou non être produite. Les notes de madame Leroux font état de la teneur de cette conversation.

[32]      Ces propos notés par madame Leroux corrobore en partie le témoignage de la travailleuse lorsqu’elle relate avoir communiqué avec l’assureur-invalidité et la CSST environ un mois après la remise du premier formulaire d’assurance-invalidité dûment complété, soit vers la fin juillet ou le début août, afin de valider la justesse de l’information déjà transmise par madame Leroux.

[33]      Selon la travailleuse, le préposé de la CSST lui aurait indiqué qu’elle pouvait produire une réclamation et qu’il appartenait à la CSST et non pas à l’employeur d’en juger.

[34]      Le préposé de la CSST conseille à la travailleuse d’obtenir un rapport médical de son médecin. À la visite de contrôle suivante, soit le 13 septembre 2010, la travailleuse s’assure auprès de son médecin que la pathologie est liée à l’effort de janvier 2010 et non pas à une précédente lésion professionnelle à l’épaule gauche.

[35]      Le tribunal comprend qu’il s’agissait pour la travailleuse du dernier élément de doute relatif à la présentation d’une réclamation pour un accident du travail survenu en janvier 2010. Le rapport médical obtenu est remis à l’employeur ainsi qu’il se doit.

[36]      C’est par la suite que madame Leroux apprend de ses conseillers qu’elle doit payer l’indemnité pour les quatorze premiers jours de l’invalidité qui remonte au 19 mai précédent, qu’elle doit produire un Avis de l’employeur et demande de remboursement pour être remboursée par la CSST et que la CSST aimerait qu’elle obtienne une déclaration écrite des circonstances par la travailleuse, afin sans doute de permettre à l’organisme de bien analyser la réclamation.

[37]      La travailleuse n’avait jamais jusqu’à ce moment eu à produire un formulaire de Réclamation du travailleur pour obtenir des prestations de la CSST ni été dans la situation d’un arrêt de travail retardé ou d’une possibilité de rechute, récidive ou aggravation plutôt que d’un accident du travail.

[38]      Ses deux précédentes réclamations pour accidents du travail avaient été acceptées sur la base des renseignements apparaissant à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qu’elle n’a d’ailleurs pas signés et des attestations médicales prescrivant un arrêt de travail le jour de l’accident.

[39]      L’ensemble des faits prouvés amène le tribunal à conclure que les explications de la travailleuse sont sincères, cohérentes et plausibles compte tenu de son expérience limitée en matière de réclamation à la CSST.

[40]      Ni la bonne foi de la travailleuse ni celle de madame Leroux ne sont en cause. La travailleuse a été diligente pour s’enquérir de ses droits, mais elle a reçu une information erronée d’une personne sincère, mais mal renseignée. La confiance que pouvait avoir la travailleuse envers cette personne explique que la travailleuse n’ait pas mis ses propos en doute initialement.

[41]      Lorsque les avis divergents de personnes de son entourage lui ont été communiqués, la travailleuse a fait des démarches diligentes pour valider l’information transmise par madame Leroux, ce qui l’a amenée à présenter une attestation médicale puis une réclamation formelle à la CSST.

[Nos soulignements]

 

[77]        Quant aux décisions du tribunal que la procureure dépose au soutien de ce premier motif, bien qu’elles soient fort intéressantes, elles ne sont pas d’une grande utilité en l’espèce puisque les faits alors analysés diffèrent des circonstances particulières du présent dossier.

[78]        En effet, dans l’affaire Ahmed et Tricots Liesse 1983 inc. et CSST[6], le premier commissaire avait demandé à l’une des parties d’écourter sa preuve, laissant entendre qu’elle était satisfaite du témoignage de l’ergothérapeute et que la preuve était convaincante. Or, il s’est avéré que la décision rendue n’était pas favorable à cette partie. Le tribunal a alors conclu au non-respect d’une règle de justice naturelle.

[79]        Dans le présent dossier, en aucun temps, n’a-t-on demandé à l’employeur d’écourter sa preuve. Tout au plus, a-t-on suggéré à madame Leroux, dans le cadre de son contre-interrogatoire, de ne pas reprendre à plusieurs reprises des réponses élaborées déjà données.

[80]        Par ailleurs, dans l’affaire Gionet et Construction Ilario Giugovaz inc.[7], le représentant du travailleur reprochait au premier commissaire d’avoir statué sur l’application de l’article 27 de la loi sans permettre aux parties de se faire entendre sur ce point. Le commissaire saisi de l’affaire rappelle certains principes applicables à l’égard de la règle audi alteram partem. Il s’exprime comme suit :

[25]      En matière de règles de justice naturelle, les auteurs5 enseignent que l’on doit les appliquer selon les circonstances propres à chaque situation.  Ainsi, la règle audi alteram partem doit être adaptée aux circonstances de chaque dossier.  Le juge Dickson, de la Cour suprême, dans la cause Martineau v. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui (No 2)6, propose la question suivante dont la Cour doit trancher :

 

« Le contenu des principes de justice naturelle et d’équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas, comme l’a reconnu le lord juge Tucker dans Russell v. Duke of Norfolk, ((1949) 1 All E. R. 109), à la page 118 (…) En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle-ci : compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi équitablement à l’égard de la personne qui se prétend lésée?  Il me semble que c’est la question sous-jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l’équité. »

(notre soulignement)

 

[26]      Le professeur Lemieux, dans un article intitulé La règle audi alteram partem : principes et domaine d’application, enseigne7 :

 

« Si le décideur administratif veut fonder sa décision sur ses connaissances scientifiques, sur une preuve non présentée à l’audience, sur des moyens de droit non présentés par les parties, il doit inviter ces dernières à soumettre leurs observations.  Vu l’autonomie de la procédure administrative et le principe de la règle audi alteram partem, il n’est pas nécessaire qu’un formalisme excessif soit respecté, mais il convient cependant que l’avertissement donné aux parties leur permette de faire valoir leurs moyens.  L’intéressé devra être informé pour lui permettre de commenter ou de réfuter ce moyen de droit.  Ce principe fut d’ailleurs clairement affirmé par le juge Pigeon, dans l’arrêt Pfizer Company Ltd c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accusé… »  ([1997] 1 R.C.S. 456).

 

[27] Notre article 429.13 de la loi s’inscrit dans ce courant de doctrine lorsqu’il prévoit, qu’avant de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles doit permettre aux parties de se faire entendre sur leur contestation.

 

[28] Ainsi pour reprendre les mots du professeur Lemieux «l’essence même de la règle audi alteram partem réside dans l’obligation de fournir aux parties l’occasion de faire valoir tous ses moyens »8.  Cette obligation pour notre organisme découle à la fois d’un texte législatif, l’article 429.13, que du droit de la Common Law repris par les auteurs et par les tribunaux.

____________

5               René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, 2éd., tome 3, Presses de l’université Laval,1989, 1342 p.

6               [1980] 1 R.C.S. 602 .

7               Pierre Lemieux, La règle audi alteram partem : principes et domaines d’application dans Développements récents en droit administratif (1990), Éd. Y. Blais, 1990, pp. 1 à 26.

8               note 7, à la page 7.

 

[Nos soulignements]

 

 

[81]        La soussignée souscrit à ces principes liés à la règle audi alteram partem qui sont toujours applicables. Néanmoins, il existe une nuance importante entre les faits de cette affaire et le dossier sous étude.

[82]        En effet, dans l’affaire Gionet précitée, les parties n’avaient fait valoir aucun moyen de preuve à l’égard de l’article 27 de la loi, disposition sur la base de laquelle le premier juge administratif fondait sa décision. Or, dans la présente affaire, les parties ont eu l’occasion de faire valoir tous leurs moyens de preuve soit, pour l’employeur, le témoignage de madame Leroux et la preuve documentaire qu’il désirait déposer.

[83]        De même, dans l’affaire Desrochers et Kraft General Foods Canada inc.[8], le tribunal a accueilli la requête de la travailleuse et révoqué la décision rendue par le premier juge administratif, notamment parce que la question de droit sur laquelle repose la décision rendue n’a pas été soulevée à l’audience, tant par les parties que par le premier juge administratif. Par le fait même, les parties n’ont pas eu l’opportunité d’en débattre. Tel n’est pas la situation en l’espèce puisque le litige ne portait que sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse à la CSST et que les parties ont eu l’opportunité d’en débattre en faisant valoir une preuve tant testimoniale que documentaire.

[84]        Dans l’affaire Yaltaghian et Dassault Systèmes inc. et CSST[9], la décision a été en partie révoquée parce que, contrairement aux engagements qu’avait pris le premier juge administratif à l’audience, il a rendu sa décision sur un élément sans avoir permis aux parties de faire valoir de preuve. Les circonstances entourant ce litige diffèrent de notre dossier et n’y trouvent donc pas application.

[85]        Il en va de même à l’égard de la décision rendue dans l’affaire Dicom Express inc. (Gojit Montréal) et Giguère[10].

[86]        Par conséquent, le tribunal ne retient pas le premier motif invoqué par la procureure de l’employeur.

-           Une erreur déterminante et manifeste dans l’appréciation de la preuve documentaire et dans l’appréciation de la crédibilité des témoins

[87]        Quant au second motif, soit « une erreur déterminante et manifeste dans l’appréciation de la preuve documentaire et dans l’appréciation de la crédibilité des témoins », le tribunal ne le retient pas pour les motifs ci-après exposés.

[88]        À la suite de l’écoute de l’enregistrement de l’audience et de la lecture de la décision du 1er juin 2011 rendue par le premier juge administratif, le tribunal ne peut donner raison à l’employeur sur la base de ce motif.

 

[89]        Il est d’opinion que la procureure de l’employeur tente, par ce motif, d’obtenir une réappréciation de la valeur probante des notes manuscrites de madame Leroux.

[90]        Or, le recours intenté en vertu de l’article 429.56 de la loi ne permet pas de procéder à une telle réappréciation de la preuve.

[91]        La soussignée considère que le premier juge administratif a adéquatement apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise.  À ce sujet, elle tient à rappeler qu’il est du devoir du premier juge administratif d’apprécier la valeur probante de la preuve offerte et non au juge siégeant en révision.

[92]        En l’espèce, la soussignée constate, à la lecture de la décision du 1er juin 2011, et particulièrement des paragraphes [20] à [41] précités, que le premier juge administratif a exercé son pouvoir d’appréciation de la preuve et a conclu de l’ensemble des éléments soumis qu’il devait privilégier la version de la travailleuse pour les motifs qu’il explique de façon rationnelle et détaillée. La soussignée ne voit là aucune erreur manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond permettant de réviser la décision rendue. Le tribunal ne retient donc pas ce deuxième motif. 

-           Une erreur dans l’appréciation de la notion d’intérêt juridique

[93]        La procureure de l’employeur soutient que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste en procédant à l’ajout de nouveaux critères quant à la notion d’intérêt juridique pour déposer une réclamation à la CSST.

[94]        Plus particulièrement, elle s’appuie sur le paragraphe [22] de la décision rendue par le premier juge administratif qui se lit comme suit :

[22]      Aucun arrêt de travail n’étant prescrit jusqu’au 19 mai 2010 et les déboursés se limitant à 10 $, la travailleuse n’envisage pas initialement de produire une réclamation. C'est pourquoi elle ne fait aucune déclaration écrite de l’incident à l’employeur. Elle affirme cependant, et elle n’est pas contredite, que l’infirmière responsable de qui elle relève a été informée du malaise dès le jour où il est apparu.

 

 

[95]        Elle déduit de ce paragraphe que : «  le fait que la juge en vienne à la conclusion qu’un montant de 10 $ ne constitue pas un intérêt suffisant est contraire à l’esprit de la loi, ajoute à la loi et contrevient clairement à la jurisprudence rendue en cette matière. Qu’il s’agisse d’une somme de 5 $ ou de 1000 $, la notion d’intérêt juridique est la même et aurait dû être interprétée de cette façon ».

[96]        La soussignée constate que le premier juge administratif réfère aux déboursés de la travailleuse totalisant 10 $ avant son arrêt de travail le 19 mai 2010. Cependant,  il appert de la décision qu’il commence à computer le délai pour produire une réclamation prévu à l’article 270 à compter de janvier 2010, soit du début des symptômes ou de la survenance de la lésion. Ceci ressort des paragraphes [14] à [17] qui se lisent comme suit :

[14]      L’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) s’applique à la situation. Il se lit comme suit :

 

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

[15]      Selon le texte même de cette disposition, le délai commence à courir à compter de la lésion1, c'est-à-dire dès le moment où les symptômes se manifestent2, en l’occurrence un peu avant la fin janvier 2010 selon le témoignage de la travailleuse.

 

[16]      Une première consultation a d’ailleurs lieu le 28 janvier 2010 en regard du malaise à l’épaule gauche.

 

[17]      Le délai expirait donc vers la fin de juin 2010. La réclamation est tardive.

 

__________

1                      Poirier et Hydro-Québec, [2006] C.L.P. 91 ; Dufresne et Construction G.D. & fils inc., [2001] C.L.P. 372 .

2               Poirier et Hydro-Québec, précitée, note 1.

 

[Nos soulignements]

 

 

[97]        Le tribunal ne peut retenir l’argument de la procureure de l’employeur selon lequel le premier juge administratif ajoute à la loi en créant une nouvelle notion d’intérêt juridique, soit l’importance des déboursés faits par la travailleuse.

[98]        En effet, bien que le premier juge administratif mentionne que la travailleuse a eu peu de déboursés à faire avant le 19 mai 2010, il ne base pas sa computation du délai sur cet élément. Il retient plutôt la date où la lésion s’est manifestée, soit à compter de janvier 2010. Cette façon de faire respecte l’esprit de la loi. C’est sur cette base qu’il conclut que la réclamation de la travailleuse est tardive. 

[99]        Le tribunal ne retient donc pas ce troisième motif puisqu’il ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond permettant de réviser la décision rendue par le premier juge administratif.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou révocation déposée par Hôpital Sainte-Monique inc., l’employeur, le 18 juillet 2011.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

Monsieur Éric Lemay

ÉRIC LEMAY, CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Amélie Asselin

JOLI-CŒUR LACASSE ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[3]           CSST et Fontaine et Commission des lésions professionnelles [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.); CSST et Touloumi, C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[4]           Ahmed et Tricots Liesse 1983 inc., C.L.P. 166333-71-0108, 18 juillet 2003, N. Lacroix; Gionet et Construction Ilario Giugivaz inc.., C.L.P. 94749-72-9803, 13 octobre 1999, D. Lévesque; Desrochers et Kraft General Foods Canada inc., 2007 QCCLP 575 ; Yaltaghian et Dassault Systèmes inc., C.L.P. 230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Dicom Express inc. (Gojit Montréal) et Giguère, C.L.P. 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau; Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Benjamen, 109641-62-9901, 27 juillet 2000; Nadeau et Prysmian Câbles et systèmes, 2009 QCCLP 347 ; Lemelin et Inter-Cité Construction limitée, 2008 QCCLP 4883 ; Savard et Régulvar inc., 2011 QCCLP 3905; Harvey et G.G. Livreurs enr., C.L.P. 212488-72-0307, 24 janvier 2005, P. Perron; Charbonneau et Casino de Montréal, C.L.P. 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Picotte et Jean Éthier Construction (fermé), C.L.P. 230878-64-0403, 9 février 2005, J.-F. Martel; Simard et Via Rail Canada, C.A.L.P. 50476-03-9304, 15 octobre 1996; Tremblay et Entreprises Julien inc., C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Université du Québec à Trois-Rivières c. Laroque [1993] 1 R.C.S. 471.

[5]          En fait, l’employeur a fait toutes les démarches administratives auprès de la CSST sur remise d’une attestation médicale par la travailleuse.

[6]           Précitée note 4.

[7]           Précitée note 4.

[8]           Précitée note 4.

[9]           Précitée note 4.

[10]         Précitée note 4.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.