Décision

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Di Tomasso et Centre Miriam

2010 QCCLP 7112

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 septembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

402760-63-1002

 

Dossier CSST :

128802352

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administrative

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Lina Di Tomasso

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre Miriam

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 février 2010, la travailleuse, madame Lina Di Tomasso, conteste la décision rendue le 13 janvier 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que la plainte déposée par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est irrecevable.

[3]           À l’audience tenue le 30 août 2010 à Joliette, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur, le Centre Miriam, est représenté.

[4]           Le présent dossier a été mis en délibéré le 31 août 2010 à la suite de la réception du texte des décisions que l’employeur a cité en argumentation.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa plainte est recevable. Elle requiert également la reconnaissance de la mesure de représailles que l’employeur a pris à son endroit et une ordonnance à l’endroit de celui-ci visant le paiement de 14.58 jours de vacances cumulés du 18 avril 2007 au 19 novembre 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales jugeraient que la plainte de la travailleuse est recevable.

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs considère que la travailleuse a fait valoir un motif raisonnable pour expliquer son retard à agir, soit le fait de suivre les conseils de son représentant syndical.

[8]           Le membre issu des associations syndicales considère que la plainte de la travailleuse a été produite dans le délai prévu par la loi. Il indique que la véritable mesure de représailles a été imposée par l’employeur le 2 avril 2009, lorsqu’il a avisé la travailleuse qu’il s’en remettait aux dispositions de la convention collective. Auparavant, la position de l’employeur n’était pas définitive puisque celui-ci avait indiqué à la travailleuse qu’il appliquait la convention collective en l’absence de décision finale reconnaissant l’existence d’une lésion professionnelle.

[9]           Sur le fond du litige, le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la plainte de la travailleuse. Il considère que le refus de l’employeur n’est pas une mesure de représailles. Il croit qu’en vertu de la loi un travailleur qui s’absente de son travail en raison de l’incapacité résultant d’une lésion professionnelle n’a pas le droit de cumuler des vacances. Il adopterait une interprétation littérale de l’article 242, à savoir qu’à son retour au travail, les conditions d’emploi d’un travailleur sont les mêmes que celles de ses collègues.

[10]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la plainte de la travailleuse et émettrait l’ordonnance demandée par elle. Il retient l’interprétation large de l’article 242 de la loi. À son avis, cette disposition exige qu’on considère que le travailleur a continué à exercer son emploi pendant la période de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle. Il considère qu’un travailleur a droit de cumuler des jours de vacances pendant son absence pour une incapacité résultat d’une lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        D’entrée de jeu, il y a lieu de rapporter les admissions de faits convenues entre les parties :

1.         Madame Di Tomasso est une travailleuse au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP);

 

2.         En tout temps pertinent au litige, elle occupe un poste syndiqué d’éducatrice       chez l’employeur et les Dispositions nationales 2006-2010, de la convention collective, liant l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), s’appliquent à elle;

 

3.         La travailleuse subit une lésion au travail le 18 avril 2006;

 

4.         La travailleuse s’absente du travail à compter du 18 avril 2006;

 

5.         La travailleuse reprend le travail chez l’employeur (retour au travail progressif) à compter du 19 novembre 2007;

 

6.         La travailleuse reprend le travail à temps plein chez l’employeur à compter du 25 novembre 2007;

 

7.         La travailleuse produit une réclamation à la CSST datée du 1er août 2006 pour la lésion subie le 18 avril 2006 (page 19 du dossier CLP);

 

8.         Cette réclamation est rejetée par la CSST dans une décision datée du 10 novembre 2006 (page 76 du dossier CLP);

 

9.         La travailleuse conteste la décision du 10 novembre 2006 par une lettre datée du 16 novembre 2006 (pages 77 à 81 du dossier CLP);

 

10.       La CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision initiale de la CSST du 10 novembre 2006 dans une décision datée du 18 décembre 2006 (pages 82 à 84 du dossier CLP);

 

11.       La travailleuse conteste la décision datée du 18 décembre 2006 par une lettre datée du 28 décembre 2006;

 

12.       Pendant toute la période d’absence mentionnée au paragraphe 4 des présentes, la travailleuse reçoit des prestations d’assurance-salaire de l’employeur, puisqu’elle est alors considérée en période d’invalidité au sens des Dispositions nationales de la convention collective APTS 2006-2010;

 

13.       La Commission des lésions professionnelles (CLP) rend le 17 mars 2009 une décision entérinant un accord, à l’effet de reconnaître à titre de lésion professionnelle, sous forme de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 29 octobre 2005, la lésion du 18 avril 2006 (pages 85 à 90 du dossier CLP);

 

14.       La travailleuse a droit à 25 jours de congé annuel en vertu des Dispositions nationales de la convention collective APTS 2006-2010;

 

15.       La période de référence pour l’attribution de congés annuels s’échelonne du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante;

 

16.       L’employeur reconnaît que la travailleuse a continué à cumuler des vacances malgré son arrêt de travail pendant les douze (12) premiers mois suivant son arrêt de travail, c’est-à-dire pour la période du 18 avril 2006 au 17 avril 2007 et ce, en vertu de l’article 30.31 des Dispositions nationales de la convention collective APTS 2006-2010 (page 70 du dossier CLP);

 

17.       L’employeur refuse toutefois de reconnaître le droit de la travailleuse de cumuler des vacances pour la période postérieure d’absence d’une durée d’environ sept (7) mois, soit du 18 avril 2007 au 19 novembre 2007, fondant son refus sur l’article 30.31 des Dispositions nationales de la convention collective APTS 2006-2010 (page 67 du dossier CLP);

 

18.       La travailleuse dépose à la CSST une plainte fondée sur l’article 32 de LATMP, datée du 6 avril 2009 et reçue par la CSST le 14 avril 2009 (pages 91 et 92 du dossier CLP);

 

19.       La travailleuse ne dépose aucun grief concernant les faits à l’origine de la plainte mentionnée au paragraphe 18, dont la CLP est saisie à l’audience du 30 août 2010.

 

 

[12]        De plus à l’audience, les parties ont convenu que la travailleuse aurait cumulé 14.58 jours de vacances pendant son absence, soit du 18 avril au 19 novembre 2007.

[13]        Le tribunal dispose d’abord de la demande qui a trait à la recevabilité de la plainte de la travailleuse. Il aborde par la suite les questions relatives à la mesure de représailles alléguées par la travailleuse.

La recevabilité de la plainte

[14]        L’article 32 de la loi crée un recours pour un travailleur qui se croit l’objet d’une mesure de représailles :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[15]        L’article 253 de la loi établit les conditions d’exercice de ce recours :

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[16]        On lit que la plainte à la CSST doit être faite dans les 30 jours de la connaissance de la mesure contestée.

[17]        Dans le présent dossier, la plainte a été déposée à la CSST le 14 avril 2009. Ce fait est admis des parties.

[18]        Par contre, la date de la connaissance de la mesure de représailles fait l’objet d’un différend. La travailleuse prétend que l’employeur a refusé de lui accorder les jours de vacances le 2 avril 2009. L’employeur, pour sa part, soutient que son premier refus remonte au mois d’août 2009.

[19]        Le tribunal retient que la plainte n’a pas été faite dans les 30 jours de la connaissance de l’acte qu’on reproche à l’employeur. La travailleuse savait depuis le mois d’août 2008 que l’employeur refusait de lui payer des jours de vacances parce qu’elle n'avait pas accumulé suffisamment de jours de congés annuels.

[20]        Toutefois, celle-ci a fait valoir un motif raisonnable pour être excusée de son retard. À cet égard, l’article 352 prescrit que le tribunal peut relever une personne du défaut de respecter un délai si un motif raisonnable est démontré :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

[21]        À l’audience, la travailleuse a témoigné sur les circonstances qui l’ont amenée à se plaindre. Son témoignage est crédible et non contredit. Le tribunal retient cette version des faits qui apparaît plausible et tout à fait vraisemblable.

[22]        Au cours des semaines du 3 et 10 août 2008, la travailleuse est en vacances. Elle réalise que l’employeur ne lui paie pas ces jours de congés annuels parce qu’il n’y a pas de paie de déposée à son compte bancaire. À son retour au travail, elle s’informe auprès de son employeur. On lui indique que la convention collective s’applique parce que la CSST a refusé de reconnaître que son incapacité était reliée à une lésion professionnelle.

[23]        La travailleuse s’informe alors auprès de son syndicat qui lui dit qu’il faut attendre le résultat de sa contestation sur la survenance de la lésion professionnelle pour se plaindre de la situation auprès de la CSST. La travailleuse s’en remet à cet avis sans renoncer à son recours. Le même scénario se répète en février 2009 lorsqu’elle prend une autre semaine de vacances.

[24]        La plainte est déposée le 14 avril 2009, soit après que l’employeur a refusé de revoir sa position même si la Commission des lésions professionnelles avait récemment décidé que la travailleuse avait subi une récidive, rechute ou aggravation. Ce refus est daté du 2 avril 2009. On constate que la travailleuse a été diligente et que son inaction repose sur les renseignements obtenus de l’employeur ainsi que sur les conseils de son représentant syndical.

[25]        Le tribunal conclut que la plainte de la travailleuse est recevable.  

La mesure de représailles alléguée

[26]        La travailleuse réclame le paiement de son salaire pour les 14.58 jours de vacances qu’elle a cumulés pendant une partie de sa période d’incapacité résultant de la récidive, rechute ou aggravation du 18 avril 2006. Elle soutient que l’article 242 de la loi lui donne le droit de cumuler des vacances pendant cette période et que le refus de l’employeur constitue une mesure prise en contravention avec les dispositions de l’article 32 de la loi.

[27]        En somme, elle demande l’application des dispositions de l’article 242 de la loi. Ces dispositions accordent à un travailleur qui réintègre son emploi le droit de recevoir les avantages aux mêmes taux et conditions que s’il avait continué à exercer son emploi pendant la période d’absence :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[28]        Le tribunal juge que la travailleuse a eu recours au bon véhicule procédural pour faire valoir ses droits. La portée de l’article 32 et l’interprétation large qu’il doit recevoir permettent à un travailleur d’y avoir recours pour invoquer une violation de la loi[2].

[29]        L’employeur plaide que la plainte de la travailleuse n’est pas recevable parce que le droit qu’elle réclame en vertu de la loi n’existe pas. Il demande au tribunal de retenir l’interprétation donnée à l’article 242 de la loi par un certain courant jurisprudentiel[3].

[30]        Le paragraphe suivant tiré de l’affaire CLSC Notre-Dame-de-Grâce résume son raisonnement :

[65] En résumé, l’interruption du cumul des jours de congé annuel et des congés de maladie, durant l’absence ou l’invalidité de la travailleuse, pour toute cause, relève de l’application de la convention collective qui la régit. L’article 242 de la loi permet à la travailleuse de recevoir, lors de sa réintégration au travail et pour l’avenir les avantages prévus à sa convention collective mais ne permet pas de recevoir un paiement rétroactif couvrant sa période d’absence CSST. L’article 242 de la loi ne définit pas lui-même les avantages en cause mais réfère à ceux prévus au contrat de travail, en l’occurrence la convention collective qui, dans ce cas, est seule à définir et encadrer ces avantages. Les dispositions de la convention collective, n’étant pas contraires à l’ordre public et n’entrant pas en conflit avec une disposition plus avantageuse de la loi, ne peuvent donc être écartées.

 

 

[31]        Il avance également, en citant l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Chicoine, que la portée de l’article 242 interprété dans le contexte des autres dispositions de la loi, dont celles de l’article 235, doit n’être que prospective. Il soutient que les articles 242 et 235 sont complémentaires en ce que l’article 235 traite des droits de la travailleuse pendant son absence et l’article 242 de ses droits et avantages au moment du retour en emploi.

[32]        L’employeur ajoute également que l’accumulation de jours de vacances pendant la période d’incapacité constitue une forme de double indemnisation puisque l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse a été calculée en tenant compte des congés annuels comme le prévoit l’article 67 de la loi.

[33]        On aura compris que l’autre courant jurisprudentiel est invoqué par la travailleuse au soutien de sa demande. Cette jurisprudence donne à l’article 242 une interprétation plus large basée notamment sur l’objectif de la loi.

[34]        Voici des extraits de décisions et jugements qui font état des motifs développés au soutien de cette interprétation :

La Commission d'appel apprécie donc qu'en édictant le premier alinéa de l'article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu'aurait été sa situation en termes de salaire et d'avantages n'eût été de sa lésion professionnelle et de l'absence y reliée. S'il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c'est ce que le législateur prescrit de faire; s'il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l'a pas été, c'est aussi ce qu'il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.

 

Ceci étant dit avec égard, la Commission d'appel ne peut voir, en ce qui concerne la règle de droit édictée par le premier alinéa de l'article 242, d'autre interprétation qui soit vraiment logique et cohérente par rapport à l'objectif de la loi et c'est par conséquent celle qu'elle estime devoir retenir.4

 

La Cour estime qu'est rationnelle et fondée sur les textes pertinents la décision dont l'effet est de considérer parmi les avantages visés par l'article 242 de la Loi, l'indemnité calculée en incluant les heures d'absence en raison de lésions professionnelles.5

 

Malgré la non-rétroactivité de l'article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n'a toutefois d'impact qu'à compter du retour au travail, et par la suite; c'est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l'effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1982) :

 

Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l'avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu'on emploie ce terme d'une manière « inexacte » ou « impropre ». Il faut distinguer la rétroactivité et l'atteinte, pour l'avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l'effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif.

 

La fiction imposée au premier alinéa de l'article 242 implique donc, de l'avis de la Commission d'appel, qu'il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l'avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d'absence, l'article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d'absence du travail en raison d'une lésion professionnelle.

Mais à quelles fins appliquer cette fiction? À toutes fins utiles, de l'avis de la Commission d'appel, pour éviter qu'un travailleur ne soit, en matière de salaire et d'avantages à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu'il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d'une lésion professionnelle.6

 

La Commission des lésions professionnelles, privilégiant l'approche développée dans l'affaire Fontaine et Société d'aluminium Reynold (Canada) ltée précitée, est d'avis que le travailleur a bel et bien fait l'objet d'une mesure visée par l'article 32 de la loi. L'employeur, ne tenant pas compte de la période d'absence en raison de la lésion professionnelle dans le calcul des vacances, vient enlever au travailleur le droit de recevoir les avantages dont il aurait bénéficié n'eut été de sa lésion professionnelle. L'employeur bafoue, par le fait même, le principe fondamental énoncé à l'article 1 de la loi, à savoir la réparation des conséquences de la lésion professionnelle.7

___________________

4              Tanguay et Domtar inc., [1997] CALP 555 , révision rejetée, C.A.L.P. 46783-02-9212,

                       5 janvier 1998, C. Bérubé.

5              Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée et C.A.L.P. et Perreault et CSST,                Cour d’appel du Québec, [1996] CALP 1339 , requête pour autorisation de pourvoi à la                Cour suprême du Canada rejetée. 

                6              Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada) limitée, [1991] CALP 615 .

7              Beaudoin et Industries MIL Davie inc., C.L.P. 145878-04B-0009, 10 décembre 2002,

                       M. Cusson.

 

 

[35]        Le tribunal retient cette position jurisprudentielle plus généreuse envers les travailleurs qui est davantage compatible avec les objectifs de la loi, à savoir la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent. Il fait sien, les motifs cités plus haut qui supportent cette interprétation de l’article 242 de loi.

[36]        Par ailleurs, il est faux de prétendre que l’indemnité de remplacement du revenu compense pour la perte de tous les avantages qu’un travailleur aurait cumulés, n’eût été de son incapacité. Soutenir cette proposition, c’est ignorer l’existence du maximum annuel assurable.

[37]        La situation d’un travailleur incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle n’est pas assimilable à celle du travailleur qui peut profiter à loisir de ses vacances. Pour le premier, les options sont limitées comme le sont ses capacités physiques et parfois ses facultés psychiques et cognitives.

[38]        Enfin, l’interprétation de l’article 242 dans le contexte général de la loi et de ses autres dispositions supporte tout aussi bien l’interprétation que la travailleuse voudrait voir adopter par le tribunal. Citons l’extrait suivant de la décision rendue le 10 juin 2010, dans l’affaire Carignan et Croustilles Yum Yum inc.[4], pour s’en convaincre :

[27]      Prenant en considération les deux courants jurisprudentiels et la portée non rétroactive de l’article 242 de la loi qui se dégage de ceux-ci, ce tribunal, pour en arriver à établir quelle interprétation il retient pour décider de la contestation de la travailleuse, est d’avis que la mise en situation suivante s’impose.

 

[28]      À compter du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle et qu’il devient en conséquence incapable d’exercer son emploi, il acquiert le droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu (article 44). Cette indemnité est égale à 90 % du revenu net qu’il tire annuellement de son emploi (article 45). Aux fins de déterminer ce revenu net, la CSST considère le revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus en fonction de la situation familiale du travailleur. Elle tient alors compte des impôts payables aux deux paliers de gouvernement ainsi que des cotisations payables pour l’assurance-emploi, la régie des rentes du Québec ainsi que l’assurance parentale. La CSST publie chaque année la table des indemnités de remplacement du revenu ainsi déterminées et qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite (article 63).

 

[29]      Le revenu brut annuel d’emploi est, quant à lui, déterminé notamment sur la base du revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur. Un travailleur peut demander que soit établi un revenu brut plus élevé que celui prévu par son contrat de travail, ce dernier, la plupart du temps, calculé à partir d’un taux horaire multiplié par un nombre d’heures de travail par année. Ce nombre d’heures annuelles étant lui-même généralement déterminé à partir d’un horaire de travail hebdomadaire. Un travailleur peut y faire ajouter entre autres des bonis, primes, pourboires commissions, heures supplémentaires, les vacances, si leur valeur en espèces n’est pas incluse dans le salaire et autres majorations (ce que prévoit le second alinéa de l’article 67 de la loi). Le montant du revenu brut annuel ainsi retenu aux fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation déterminée annuellement (article 117). Cependant, au moment de se faire, la CSST considère la situation familiale du travailleur qui existait au moment où se manifeste sa lésion professionnelle (article 64).

 

[30]      De cela, le tribunal retient qu’à compter du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, qu’il en résulte une absence du travail et qu’il acquiert le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, sa situation se cristallise dans le temps. C’est ce que l’on doit comprendre notamment lorsque le législateur prévoit à l’article 64 de la loi qu’au moment de revaloriser annuellement le montant du revenu brut annuel retenu aux fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu, cette revalorisation tient compte de la situation familiale du travailleur qui prévaut au moment de sa lésion professionnelle. Plusieurs décisions du tribunal considèrent de plus que des modifications au contrat de travail, postérieures à la survenance d’une lésion professionnelle, ne peuvent être prises en considération dans la détermination du revenu brut annuel d’emploi8.

 

[31]      Dans l’affaire Harvey précitée, le tribunal tient les propos suivants qu’il y a lieu de reproduire ici :

 

[27] Quant à elle, se référant à sa jurisprudence2 citée par l’employeur en l’instance, la Commission des lésions professionnelles retient d’abord qu’aucune disposition de la loi ne permet de réajuster une indemnité de remplacement du revenu, exception faite de la revalorisation ou indexation une fois par année en fonction d’un indice des prix à la consommation, du revenu brut annuel ayant servi de base au calcul de cette indemnité de remplacement du revenu.

 

[28] La Commission des lésions professionnelles réitère en fait intégralement en l’instance les motifs retenus dans l’affaire précitée « Marie-Ève Anctil et Centre Myriam » par madame la commissaire Lucie Nadeau dans les termes suivants :

 

« Ainsi, la jurisprudence a considéré que les changements au contrat de travail qui surviennent postérieurement au moment où s’est ouvert le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu n’affectent pas le revenu brut ainsi déterminé que ce soit à la suite d’une hausse salariale accordée par l’employeur ou de l’obtention d’un nouvel emploi.

 

On y retient que l’article 67 de la loi qui réfère au revenu brut prévu au contrat de travail au moment ou s’ouvre le droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu. L’indemnité de remplacement du revenu n’augmentera pas du fait de l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de travail ni ne diminuera en raison d’événements telle une grève. La seule modification prévue à la loi est la revalorisation de l’article 117 de la loi.

 

Par contre, dans certaines situations, la Commission des lésions professionnelles a permis d’ajuster la base salariale pour tenir compte d’une situation déjà prévue avant l’arrêt de travail. C’est le cas d’une travailleuse qui s’est vue reconnaître le droit au retrait préventif et à l’indemnité de remplacement du revenu alors qu’elle était en congé partiel sans solde mais que son retour au travail à temps plein était prévu avant le début du certificat de retrait préventif. La Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un changement postérieur au contrat de travail survenu alors que la travailleuse était déjà en arrêt de travail mais que cet élément était antérieur, prévu au contrat de travail et connu lorsque la travailleuse s’est adressée à la CSST. La Commission des lésions professionnelles conclut en ce sens en référant à l’interprétation du contrat de travail au sens de l’article 67 de la loi et, subsidiairement, à la notion d’équité compte tenu de la nature particulière du travail au sens de l’article 75. » [sic]

 

[29] La Commission des lésions professionnelles fait intégralement siens les motifs précités et réitère qu’en conformité avec sa jurisprudence2 pertinente, le seul réajustement du revenu servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est la revalorisation prévue à l’article 117 et que les changements au contrat de travail qui surviennent postérieurement au moment où s’est ouvert le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu, n’affectent pas le revenu brut ainsi déterminé.

 

[30] Se référant par ailleurs à la décision de la Cour d’appel dans « Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 200-09-005097-057, le 12 avril 2006, les juges Jean-Louis Beaudoin, JCA, Louis Rochette, JCA, et Julie Dutil, JCA, la Commission des lésions professionnelles en retient comme étant plus particulièrement pertinent en l’espèce le commentaire du juge Louis Rochette, JCA, dans le cadre de cette décision portant sur la détermination du quantum d’une indemnité de remplacement du revenu dans le contexte d’une annualisation des revenus d’un travailleur, commentaire qui se lit comme suit :

 

«  […] Le revenu annuel retenu doit prendre appui sur la réalité d’emploi de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l’avenir. La futurologie n’a pas sa place dans ce cadre. » [sic]

 

[31] Bref, la Commission des lésions professionnelles retient l’argument principal de l’employeur en l’instance en ce qui a trait à la cristallisation à la date où naît le droit de la travailleuse à l’indemnité de remplacement du revenu, des éléments à être pris en compte aux fins de la détermination du revenu brut devant être utilisé aux fins du calcul de cette indemnité de remplacement du revenu, et elle considère que cet élément est fondamental eu égard à l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle, lequel deviendrait d’une lourdeur et d’une complexité carrément ingérable dans l’hypothèse non retenue où le calcul en cause devrait prendre en compte tous les éléments non connus ni autrement prévus ou décidés et susceptibles d’influer sur le revenu prévu au contrat de travail de la travailleuse au cours de la période d’indemnisation.

___________

                        2              Christine Auclair et Déco signalisation inc., C.L.P. 205331-63-0304, 8 septembre 2003, J.M.                                        Charrette, AZ-50191131 .

                                              Marie-Ève Anctil et Centre Myriam, C.L.P. 264595-63-0506-R, 18 septembre 2006, L. Nadeau,

                                               AZ-50392061 , CLPE 2006 LP-133.

 

[32]      Le tribunal, en accord avec cette position, croit qu'elle cadre parfaitement et complète celle mise de l’avant quant à la non-rétroactivité de l’article 242, dans le passage de l’affaire Goyer précitée. L’article 242 de la loi ne sert pas à payer du salaire ou encore des heures supplémentaires durant la période d’absence. Le cas échéant, tout le mécanisme de détermination du revenu brut annuel d’emploi avec ses ajouts, sa cristallisation et sa revalorisation annuelle, mis en place au début de l’absence, ne serait d’aucune utilité. Or, c’est bien connu, le législateur ne parle pas pour ne rien dire.

 

[33]Le fait de déterminer, cristalliser et revaloriser le revenu brut annuel d’emploi annuellement par le biais des articles précités, traduit l’intention du législateur d’assurer une certaine stabilité financière au travailleur victime d’une lésion professionnelle, et ce, tant et aussi longtemps que son absence du travail est attribuable aux conséquences de cette lésion. Cette stabilité est assurée puisque calquée sur ses revenus réels au moment de la survenance de la lésion, lui permettant ainsi notamment de rencontrer ses obligations durant une telle période d’absence.

 

[34]L’article 235 de son côté prévoit que malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’un travailleur, (ou le service continu, le cas échéant) continue de s’accumuler, venant ainsi maintenir à jour son statut et bonifier entre autre le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

 

[35]Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle l’on doit recourir par le biais de l’article 242 de la loi s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. La reconnaissance d’un certain nombre d’heures dites travaillées, calculées à partir du modèle mis en place lors de la détermination du revenu brut annuel d’emploi permet d’y arriver et aussi de respecter l’objectif premier de la loi.

 

[36]      De plus, de l’avis du tribunal, la première partie de l’article 242 de la loi dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour donner tout son sens à cet article :

 

242. A worker who is reinstated in his employment or equivalent employment is entitled to the wages or salary and benefits, at the same rates and on the same conditions, as if he had continued to carry on his employment during his absence.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

(notre soulignement)

 

[37]      Avec respect pour l’opinion contraire, compte tenu de ce qui précède, ceci laisse peu de doute quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 242 pour lui donner tout son sens et tout son effet. La loi renferme un ensemble de mesures qui se complètent et s’imbriquent parfaitement pour former un tout indissociable. Ces mesures se mettent en place en amont de la survenance d’une lésion professionnelle pour assurer au travailleur une stabilité financière à compter de son absence, durant celle-ci, au moment de sa réintégration, et pour l’avenir. Remettre en question ce désir de stabilité, de l’humble opinion de ce tribunal, irait à l’encontre de l’intention du législateur. Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey précitée, ceci s’inscrit dans l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur réintègre son emploi, la situation originalement cristallisée à compter du moment où naît son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et qui lui assure une certaine stabilité durant son absence, reprend vie. Ce que vise essentiellement l’article 242 de la loi, c’est qu’au moment où un travailleur réintègre son emploi, cette stabilité soit maintenue, ni plus, ni moins. Et cela se conçoit bien. Personne ne souhaite être victime d’une lésion professionnelle avec toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner, et ce, à tous les points de vue. Il serait pour le moins ironique au surplus qu’au moment de réintégrer l’emploi suite à une absence reliée à une telle lésion, un travailleur doive accuser un recul au niveau de ses conditions de travail.

 

[39]      Le contrat de travail, collectif ou non, du travailleur, doit lui assurer au moment de sa réintégration une protection et une reconnaissance au niveau de son salaire et de ses avantages à tout le moins équivalentes à ce que la loi lui reconnaît. Dans le cas contraire, il est évident que cela représente une contravention à l’article 4 de la loi, contravention à laquelle une plainte en vertu de l’article 32 est susceptible de remédier.

__________________

8              Cyr et Bombardier inc., [1993] C.A.L.P. 1545 ; Parent et Ambulances Trudeau inc. (Les),               C.A.L.P. 31035-63-9107, 4 février 1994-02-04, A. Suicco, (J6-07-11); Nadeau et Sport               Maska inc., C.L.P. 100526-72-9804, 14 janvier 1999, R. Langlois; Bourgoin et Olymel           Société en commandite AF, C.L.P. 257823-62B-0503, 26 janvier 2006, M. D. Lampron;        Harvey et Hôpital Laval, C.L.P. 281469-03B-0602, 19 février 2007, P. Brazeau.

 

 

[39]        En conséquence, le tribunal juge que la travailleuse réclame à juste titre les avantages que lui accorde l’article 242 de la loi en formulant la plainte du 14 avril 2009, à l’encontre du refus de son employeur de lui payer ses congés annuels.

[40]        L’employeur plaide que le présent tribunal doit rendre une décision qui s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui supporte son point de vue parce que c’est la tendance majoritaire. Il invoque le besoin de cohérence décisionnelle comme valeur de justice et de stabilité du droit.

[41]        À l’audience, l’employeur n’a pas fait la preuve que la thèse qu’il défend représente le courant dominant. Il a cité trois décisions et référé au passage suivant de l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Chicoine[5] :

[66] En argument subsidiaire, l'employeur plaide la cohérence décisionnelle de la Commission des lésions professionnelles. La procureure de l'employeur soumet que dans les autres cas similaires plaidés récemment par cette dernière28, la Commission des lésions professionnelles a rejeté les plaintes des travailleuses et a retenu l'interprétation de l'article 242 du courant désormais majoritaire.

 

[67] La soussignée constate que dans l’affaire récente Société des Alcools du Québec29, le juge administratif en chef de la Commission des lésions professionnelles traite du sujet de la cohérence et écrit que « les vertus de la cohérence décisionnelle ne sont plus à démontrer et ont fait l’objet de nombreux écrits, autant en jurisprudence qu’en doctrine » et qu'en dépit du fait que « l’indépendance décisionnelle du juge demeure essentielle et primordiale, elle n’est pas incompatible avec la cohérence ».

 

[68] Le juge administratif Clément fait aussi référence au « droit du justiciable de connaître de façon prévisible l’état du droit et de privilégier la cohérence du tribunal et sa collégialité » et rappelle les principes élaborés dans l'affaire Ambulance St-Amour de Lanaudière enr.30

 

[69] Dans cette dernière décision, la Commission des lésions professionnelles souligne les propos du juge Gonthier dans l’affaire Tremblay c. C.A.S.31 qui relate que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables, mais également à un impératif de justice. La Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit à ce sujet :

 

[…]

 

[34]         Au sujet de la cohérence, le juge Gonthier, dans l’affaire Tremblay6, souligne que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables mais également à un impératif de justice. Le même juge, dans l’affaire Consolidated Bathurst7, rappelle que l’issue des litiges ne devrait pas dépendre de l’identité des personnes qui composent le banc. En effet, cette situation serait difficile à concilier avec la notion d’égalité devant la loi. Dans l’arrêt Domtar inc.8, la juge L’Heureux-Dubé, citant quelques auteurs, ajoute que la cohérence décisionnelle est également importante pour l’image du tribunal administratif. Elle contribue à bâtir la confiance du public et laisse une impression de bon sens et de bonne administration alors que les incohérences manifestes ont plutôt tendance à nuire à la crédibilité du tribunal.

 

[35]         Une des raisons d’être des tribunaux administratifs, c’est la célérité et la spécialisation. Ils peuvent atteindre ces objectifs non seulement par la qualité décisionnelle mais aussi par le souci de cohérence. Lorsqu’un tribunal agit en dernière instance, il doit veiller d’autant plus à ce que les justiciables soient traités équitablement et également. En outre, il doit donner aux décideurs de premier niveau des indications précises quant à l’interprétation de la loi.

[36]         La notion d’égalité devant la loi est importante, puisqu’il est de l’intérêt des justiciables que, dans les causes similaires, ils reçoivent un traitement similaire. N’est-ce pas là la notion même de justice? Devant l’incohérence, il y a insécurité et incapacité pour les justiciables de prendre une décision éclairée. La cohérence, c’est du simple bon sens. Elle favorise la confiance du public dans ses institutions. Bien que la cohérence soit souhaitable, le soussigné est conscient qu’elle ne peut être imposée au décideur, ni de l’extérieur, ni de l’intérieur. Par contre, il lui paraît inconvenant d’écarter les enseignements de la Cour suprême dans un domaine aussi crucial que celui de la cohérence décisionnelle.

______________________

                4                      Précitée, note 1.

                5              C.L.P., 330870-71-0710, 24 octobre 2008. Voir également Express Golden     Eagle inc., C.L.P., 293970-64-0607, 29 septembre 2008, J.-F. Martel,             paragr. 9 et             suivants et Société des transports de Laval, C.L.P., 312885-61-0703 et autres, 22        octobre 2008, L. Nadeau, paragr. 18 et suivants.

                6              Tremblay c. C.A.S.

7                     SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging ltd. (1990) 1, R.C.S. 282.

8                      Lapointe c. Domtar inc. (1993) CALP 616 (C.S.C.).

 

[…] [sic]  

 

(Les soulignements sont de la soussignée)

[70] Le présent tribunal constate qu'en ce qui a trait à l'application des dispositions des articles 32 et 242 dans un cas similaire à celui dont il est question ici, la jurisprudence récente et majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient les principes discutés précédemment par la soussignée.

 

[71] En effet, dans les cinq décisions32 répertoriées au cours de la dernière année, dont deux visent des circonstances et une convention collective similaires au cas de madame Chicoine, trois33 concluent dans le même sens que la soussignée.

 

 

[72] Ceci étant, la soussignée constate que la position majoritaire récente de la Commission des lésions professionnelles milite dans le sens des arguments plaidés par l'employeur.

________________________

28          Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 25; CLSC - Notre-       Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2.

29          C.L.P. 361082-71-0810, 29 juillet 2009, J.-F. Clément.

30          C.L.P. 305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.-P. Arsenault.

31          [1992] 1 R.C.S. 952

32          Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 25; Emballages           Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette;       Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L.    Morissette; R.T.C. Garage et Giroux, précitée, note 19; CLSC - Notre-Dame-       de-Grâce et Carrier, précitée, note 2.

33          Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 25; R.T.C. Garage et   Giroux, précitée, note 19; CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée,    note 2.

 

 

[42]        Le tribunal partage entièrement les valeurs de justice et de cohérence dont il est fait mention dans cette décision. Par contre, il ne constate pas que l’interprétation de l’article 242 fait l’objet d’un large consensus.

[43]        Dans la décision citée, on mentionne cinq décisions dont trois vont dans un sens et deux dans l’autre. Ce portrait n’est pas celui d’une position dominante ou en forte majorité. L’examen de la jurisprudence récente témoigne encore de l’existence de deux tendances jurisprudentielles affirmées et non obsolètes[6]. Cette situation et d’ailleurs reconnue par les représentants des parties. Devant ce tableau jurisprudentiel divisé, la travailleuse aurait pu soutenir tout aussi bien que le tribunal doit par souci de cohérence adopter l’interprétation qui lui est favorable. L’argument de cohérence décisionnelle est donc vain.

[44]        Le tribunal retient que l’employeur a privé la travailleuse de son droit à des congés annuels payés. Ainsi, la présomption de l’article 255 de la loi s’applique puisque cette mesure a été prise alors que la travailleuse faisait valoir son droit d’être indemnisée et de recevoir les prestations prévues par la loi[7].

[45]        Conséquemment, à moins que l’employeur ne démontre une cause juste et suffisante, le tribunal pourra conclure que le refus de l’employeur est une mesure prohibée par la loi. Il pourra ordonner à l’employeur de payer à la travailleuse les jours de congés annuels réclamés.

[46]        Or, le refus de l’employeur ne repose pas sur une cause juste et suffisante. Il invoque les dispositions de la convention collective relatives à l’absence d’accumulation de crédit de jours de congés annuels pendant une période d’invalidité continue de plus de 12 mois. Or, les dispositions de la loi qui sont d’ordre public, prévalent sur celles de la convention collective. Ce principe est énoncé à l’article 4 de la loi :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

[47]        De l’avis du tribunal, la clause invoquée par l’employeur pour refuser de payer les congés annuels contrevient à la loi et particulièrement aux dispositions de son article 242. Il ne s’agit pas d’une cause juste et suffisante.

[48]        Conséquemment, il y a lieu de faire droit à la demande de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de la travailleuse, madame Lina Di Tomasso;

INFIRME la décision rendue le 13 janvier 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la plainte de la travailleuse est recevable;

DÉCLARE que la plainte de la travailleuse est bien fondée;

ORDONNE à l’employeur, Le Centre Miriam, de payer à la travailleuse 14,58 jours de congés annuels auxquels elle avait droit au taux horaire applicable pour les périodes concernées d’août 2008 et février 2009.

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 

 

Me Stéphanie Gagné

Poudrier Bradet, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Paul Côté

Santragest inc.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Agropur division fromages fins et Fromage de Corneville c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-            043041-985, 16 novembre 1998, j. Corteau, appel rejeté C.A., 500-09-007481-989, 11 décembre   2001; jj. Gendreau, Deschamps, Chamberland; Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593 .

[3]          CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, C.L.P. 352052-71-0806, 3 septembre 2009, L.      Crochetière; Centre hospitalier de l’Université de Montréa et Chicoine, C.L.P. 356964-64-0808,    14 décembre 2009, M. Montplaisir; Hydro Québec et Godin, C.L.P. 344086-62C-0804, 2 mars           2010, R. Beaudoin.

[4]           [2010] C.L.P. 164 .

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Voir la décision citée à la note 4.

[7]          Juneau et Pliage Boi Louiseville inc., C.L.P. 185502-04-0206, 31 octobre 2002, S. Sénécal.

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