Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Matériel Industriel ltée

2013 QCCLP 5962

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

8 octobre 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

502110-62A-1302

 

Dossier CSST :

139133797

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Matériel Industriel ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 février 2013, Matériel Industriel ltée (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 janvier 2013, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 20 novembre 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de 30,93 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Bermont Roy (le travailleur).

[3]           Une audience devait avoir lieu à la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 mai 2013, mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite ainsi qu’un complément de preuve. Le dossier est donc mis en délibéré le 28 juin 2013.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé de 30,93 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le pourcentage de 30,93 % imputé à l’employeur est conforme aux faits et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 février 2012.

[6]           Il s’agit d’une requête fondée sur le second alinéa de l’article 328 de la loi :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]           Pour décider de l’imputation, il faut déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs identifiés par le travailleur est de nature à engendrer la surdité pour laquelle il réclame et, d’autre part, lorsque plusieurs employeurs sont impliqués, il faut déterminer la durée du travail de nature à engendrer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun de ces employeurs.

[8]           Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les faits suivants.

[9]           Le travailleur est âgé de 54 ans.

[10]        De 1980 à 1992, le travailleur est à l’emploi de Sivaco à titre d’opérateur de trifileuse. Il s’agit d’une entreprise de fabrication de fils d’acier.

[11]        De 1995 à 2002, le travailleur est à l’emploi de Norfil à titre d’opérateur de trifileuse. Il s’agit également d’une entreprise de fabrication de fils d’acier.

[12]        À compter de 2003, le travailleur est à l’emploi de l’entreprise exploitée par l’employeur. Il s’agit d’une entreprise d’assemblage de matériaux de ventilation pour des établissements commerciaux.

[13]        Au fil des années où le travailleur œuvre pour le compte de l’employeur, il est affecté à différents postes de travail :

-         Scieur temporaire au département des tuyaux;

-         Opérateur de machines au laser au département des articles spéciaux;

-         Manutentionnaire au département de l’expédition;

-         Concierge;

-         Répartiteur au département des articles spéciaux;

-         Monteur au département de la ventilation à compter du 29 mai 2006.

[14]        Au montage, le travailleur est appelé à opérer des marteaux pneumatiques et manuels ainsi que des presses.

[15]        Au département des raccords et des coudes automatiques, le travailleur est appelé à utiliser une scie et des cisailles.

[16]        L’employeur a fait faire deux études de bruit, l’une en 1999 et une autre en date du 10 juillet 2012. Ces études sont déposées au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[17]        Une grille d’identification des risques à la santé des travailleurs exposés est également déposée au dossier. Cette grille est effectuée en janvier 2008 et expose notamment que les mécaniciens d’entretien, les préposés à la maintenance, les monteurs-assembleurs et les traceurs oeuvrant chez l’employeur ont une exposition à un risque élevé au bruit. Cette exposition est présumée supérieure au seuil d’intervention médicale et présente un risque important pour la santé des travailleurs, suivant cette grille.

[18]        Lors de l’étude de bruit de 1999, l’objectif était de déterminer les niveaux de bruit produits par les différents équipements et d’identifier les sources de bruit élevées dans l’usine.

[19]        À l’égard de la protection individuelle, l’ingénieur Marc St-Marseille énonce que les bouchons et les coquilles sont un moyen de protection contre le bruit dont l’efficacité est très limitée :

-         l’efficacité dépend de l’étanchéité, de la pression et donc de l’inconfort;

-         plus la durée d’utilisation est grande, plus l’inconfort augmente;

-         le port de lunettes diminue l’étanchéité des coquilles;

-         le port intermittent du protecteur diminue rapidement l’efficacité;

-         l’efficacité réelle est souvent inférieure de moitié par rapport à l’efficacité théorique de 20 ou 25 dB.

[20]        Il soulève donc que cette protection individuelle demeure une solution temporaire pour les niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA et qu’il y a lieu d’envisager des solutions techniques pour réduire efficacement le bruit à long terme.

[21]        Quant à la cartographie de bruit, il y a lieu de reproduire les principales sources de bruit identifiées :

Équipement ou machine

Niveau de bruit correspondant

Marteau pneumatique (Spéciaux 2: sous mezzanine)

103 dBA

Marteau pneumatique (Spéciaux 1)

100 dBA (9 hres/sem)

Machines à clavette (Clavettes)

96 à 98 dBA

Scie à ruban (Scie)

95 dBA

Presse automatique (Grilles : pièce du coin)

95 dBA

Ligne de cisaille (Shearline)

93 dBA

Presse automatique (Presses)

93 dBA

2 riveteuses et machine IOWA (Raccords)

90 à 92 dBA

Presse auto et machine à baguettes (Grilles)

91 dBA

Machine au laser (Spéciaux 2)

91 dBA

Presse automatique (Grilles)

90 dBA

Machine pour coudes plissés (Coudes manuels)

89 dBA

3 ceintreuses en fonction (Spéciaux 2)

87 dBA

Presse poinçonneuse (dept. Raccords)

87 dBA

 

 

[22]        Les postes de travail ont été également analysés. Les expositions pondérées pour huit heures sont les suivantes :

 

Fonction et/ou poste de travail

[…]

Exposition pondérée pour 8 hres (dBA)

Département de récupération

Opérateur de la machine C4

[…]

87

Opératrice

Presse à pédale

[…]

88

Opérateur de scie P2

[…]

90

Opératrice de la presse K25

[…]

94

Atelier mécanique

[…]

86

Grilles (500)
Assemblage des grilles

[…]

86

Grilles (500)
Soudeur

[…]

86

Grilles (4-10)
Opératrice

[…]

89

Département des grilles 500
Opérateur de presse

[…]

94

Département de ventilation
Assemblage Bombardier

[…]

88

Département Bombardier

Montage de pièces

[…]

90

Département de ventilation

Préposé au soudage au plasma

[…]

89

Département de récupération

Opérateur de la machine C4

[…]

87

Opératrice presse à pédale

[…]

88

Opérateur de scie P2

[…]

90

Opératrice de la presse K25

[…]

94

Atelier mécanique

[…]

86

Département des tuyaux

Opérateur de la refendeuse automatique #2

[…]

96

Opérateur de la refendeuse automatique #1

[…]

92

Préposé à l’enrouleuse des tuyaux F2

[…]

92

Préposé à l’enrouleuse de tuyaux F1

[…]

90

 

 

[23]        Le 10 février 2012, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une surdité.

[24]        Dans la seconde étude de bruit du 10 juillet 2012, l’ingénieur a pour mandat de mettre à jour les mesures de bruit dans l’usine et de faire état de la réglementation sur le bruit, des risques de surdité et des effets sur la santé, des risques en fonction de la durée d’exposition, de la protection individuelle et des résultats de mesures. Au niveau du risque en fonction de la durée de l’exposition, l’ingénieur relève que la norme d’exposition est de 85 dBA pour une exposition de huit heures, mais qu’il est à noter que même à une dose maximale de 85 dBA sur huit heures, une certaine proportion de travailleurs développe des problèmes de surdité.

[25]        Quant au port de la protection individuelle, l’ingénieur indique que les bouchons et les coquilles demeurent un moyen de protection contre le bruit, mais avec une efficacité limitée pour les raisons suivantes :

·         l’efficacité dépend de l’étanchéité, de la pression et donc de l’inconfort;

·         plus la durée d’utilisation est grande, plus l’inconfort augmente;

·         le port de lunettes diminue l’étanchéité des coquilles;

·         le port intermittent du protecteur diminue rapidement l’efficacité;

·         l’efficacité réelle est inférieure à l’efficacité théorique.

 

 

[26]        Il faut donc, selon l’ingénieur, tenter de mettre en place des solutions techniques pour réduire efficacement le bruit puisque la protection individuelle demeure une solution temporaire.

[27]        Le résultat de ces mesures démontre ce qui suit :

Département

Source de bruit

Niveau de bruit

Leq (dBA)

Montage

Opération de marteaux pneumatique et manuel

98 à 102

Marteau pneumatique seulement

106

-

Presse K-25

93

Entre Raccords et Coudes automatiques

Scie

98

-

Cisaille

93

Presses

K-1

92

Clavettes

-

91

Grilles (petit local)

Machine bruyante

93

 

 

[28]        L’ingénieur note plus spécifiquement que les personnes affectées à l’utilisation de marteaux pneumatiques et manuels au département du montage sont exposées à des niveaux de bruit extrêmement élevés. Il recommande d’ailleurs la mise en place de solutions pour réduire le bruit à la source, notamment celles de changer d’équipement, de procéder à un traitement acoustique pour réduire la réverbération et la propagation du bruit et de porter une double protection auditive durant ces opérations, faisant plus particulièrement référence au port de bouchons et de coquilles simultanément.

[29]        Sur un document d’informations complémentaires à sa réclamation, le travailleur indique porter des protecteurs pour ses oreilles, sans préciser lesquels.

[30]        Le 19 novembre 2012, la CSST analyse la réclamation du travailleur et inscrit ce qui suit aux notes évolutives :

T. [travailleur] âgé de 54 ans

T. depuis 2003 est à l’emploi de Matériel Industriel Ltée à titre de monteur

L’employeur à fournie à la CSST une étude de bruit fait en 1999.

Cette étude démontre que le t. est exposé à un niveau de bruit supérieur à la norme permise.

Le T. entre 1995 et 2002 était à l’emploi de Norfil à titre d’opérateur

Une document au dossier indique que le t. était exposé à un niveau de bruit supérieur à la norme permise

T. entre 1980 et 1992 était à l’emploi de Sivaco à titre d’opérateur

T. indique qu’il était opérateur de Tréfileuse.

Une étude de bruit démontre que le t. était exposé à un niveau de bruit supérieur à la norme permise. [sic]

 

 

[31]        C’est dans ce contexte que la CSST accepte la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle à titre de maladie professionnelle.

[32]        Le même jour, la CSST procède au partage de l’imputation puisque le travailleur a exercé chez plusieurs employeurs un travail de nature à engendrer sa maladie. La CSST établit donc la partie du coût des prestations devant être imputé à chacun de ces employeurs proportionnellement à la durée du travail effectué chez chacun d’eux à l’importance que ce travail présentait par rapport à la maladie professionnelle.

[33]        Après analyse, la CSST conclut que l’emploi exercé chez l’employeur a contribué à engendrer la maladie et, en conséquence, lui impute 30,93 % du coût des prestations reliées à cette maladie.

[34]        L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée par la révision administrative, d’où l’objet du présent litige.

[35]        Dans son argumentation, l’employeur fait état que le marteau pneumatique n’est pas utilisé par le travailleur sur une période de huit heures, mais plutôt sur une période pouvant varier de zéro à six heures par jour. L’employeur invoque également que le port de bouchons est obligatoire dans l’usine et que le travailleur n’a reçu aucune mesure disciplinaire concernant son omission du port de bouchons. De plus, le travailleur a répondu qu’il portait des protecteurs auditifs sur le formulaire complémentaire de la CSST.

[36]        À l’appui, l’employeur soumet la liste des différents types de protection individuelle portée par le travailleur. Plus particulièrement depuis 2005, le travailleur porte des bouchons auditifs moulés de type « Méd hydroclear, accoustic noise filter 220Hms ». L’employeur ne met toutefois pas en preuve le facteur d’atténuation ni les modalités du port de ces bouchons par le travailleur.

[37]        Finalement, en considération du port de bouchons obligatoire et que l’utilisation des outils pneumatiques ne s’effectue pas de façon continue, l’employeur invoque qu’il n’y a pas lieu de lui imputer 30,93 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

[38]        De l’avis du tribunal, la preuve démontre que le travail exécuté chez l’employeur constitue un travail à risque de développer une surdité professionnelle. C’est en effet ce qui ressort des différentes études et grilles d’évaluation de bruit au dossier.

[39]        Quant au port des protecteurs individuels, bien que le travailleur admette les porter et qu’il y a la preuve d’un tel port au dossier, il demeure que la protection individuelle a des effets limités pour les raisons invoquées par les ingénieurs qui ont procédé aux mesures et cartographies de bruit chez l’employeur. Les deux ingénieurs mandatés soulèvent qu’il s’agit d’un moyen de protection individuelle temporaire et qu’il y a lieu d’envisager des solutions techniques pour réduire les bruits à la source.

[40]        À cet égard, l’employeur n’a soumis aucune preuve de réduction de bruit à la source ni de l’application des différentes recommandations techniques apportées par les ingénieurs.

[41]        La preuve démontre plutôt que le travailleur exerce ses fonctions dans un milieu à risque d’engendrer sa maladie. Il y avait donc présence d’un danger chez l’employeur de développer une surdité d’origine professionnelle.

[42]        Le fardeau revient à l’employeur de démontrer que le travailleur n’est pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité dans son entreprise. Or, la preuve est plutôt à l’effet contraire.

[43]        Le tribunal considère donc que l’emploi exercé par le travailleur chez l’employeur est un emploi de nature à engendrer la surdité professionnelle diagnostiquée.

[44]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’imputation de 30,93 % des coûts reliés à cette maladie est justifiée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Matériel Industriel ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 30,93 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Bermont Roy, le travailleur, soit pour sa surdité professionnelle qui s’est manifestée le ou vers le 10 février 2012.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Mme Isabelle Cyr

CYR SST

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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