Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Consultants en bourses d'Amérique du Nord ltée et Maramag

2013 QCCLP 1073

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Montréal

21 février 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

442541-71-1106      452670-71-1110

 

Dossiers CSST :

137264701   83617168

 

Commissaire :

Isabelle Therrien, juge administratif

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

442541-71-1106

452670-71-1110

 

 

Consultants en bourses

d’Amérique du Nord Ltée

Consultants en bourses

d’Amérique du Nord Ltée

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Evelyn Maramag

Partie intéressée

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 442541-71-1106

[1]           Le 23 juin 2011, l’entreprise Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée (CBAN) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 24 février 2011 et elle déclare que madame Evelyn Maramag a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire et une sciatalgie gauche.

[3]           La CSST déclare également que madame Maramag a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 452670-71-1110

[4]           Le 25 octobre 2011, CBAN dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 21 mars 2011 et déclare que madame Evelyn Maramag est une travailleuse autonome considérée comme travailleur à l’emploi de CBAN.

[6]           À l’audience tenue à Montréal, le 6 décembre 2012, CBAN et la CSST sont présents et représentés. Madame Maramag est, pour sa part, absente. Le dossier est mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 442541-71-1106

[7]           CBAN demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que madame Maramag n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.

Dossier 452670-71-1110

[8]           CBAN demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que madame Maramag n’est pas une travailleuse autonome devant être considérée comme une travailleuse à son emploi.


LES FAITS

Dossier 452670-71-1110

[9]           Le 6 mars 2011, la CSST émet un avis de cotisation, destiné à USC Régimes d’épargne-études inc. (USC), entreprise anciennement désignée comme Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée. Les parties admettent qu’il s’agit de la même compagnie.

[10]        Le 21 mars 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle considère que le revenu de madame Maramag aurait dû être inclus dans la rémunération servant au calcul des cotisations dues, et ce, tant pour les années 2010 que 2011.

[11]        La CSST ajoute que madame Maramag était une travailleuse autonome considérée comme étant à l’emploi de USC.

[12]        Le 31 mars 2011, USC, par le biais de ses représentants, conteste cette décision du 21 mars 2011.

[13]        Un extrait du Registraire des entreprises du Québec, daté du 3 mai 2011, démontre que USC œuvre dans le secteur de la gestion et distribution de régimes enregistrés d’épargne. L’activité décrite comme « autres intermédiaires d’investissement » est également indiquée, en précisant « adm of registered education savings plans dist registered education savings ».

[14]        Le dossier contient la note suivante :

Suite à une discussion avec l’employé, j’ai obtenu la compagnie pour laquelle elle est travaille. C’est le ENL 83617168. J’ai contacté la répondante de l’employé Mme Mandavia qui me dit que Mme Evelyn est une travailleuse autonome (domaine bourse d’étude/assurance) et de plus, elle ne voulait pas coopérer. Alors, le dossier a été transféré à l’agent répondant. (VJO139).

 

L’agent Ruben Torres a laissé plusieurs messages à Mme Mandavia pour l’analyse de la réclamation, aucune réponse. De plus on a contacté l’entreprise USC Régime épargnes sans avoir de réponse. L’agent a contacté le travailleur pour déterminer son statut d’après les critères utilisés dans le formulaire. Le travailleur devait faire parvenir la preuve de gain (relevé-1) pour déterminer qui est le véritable payeur et nous fournir la date d’embauche.

 

Bonjour madame Gagné, après discussion avec M. Lopez concernant ce dossier voici l’état de situation actuel : plusieurs démarches téléphoniques ont été faites auprès des présumés employeurs mais ceux-ci n’ont pas retourné les appels; nos démarches auprès du travailleur n’ont pas permis, non plus, d’avoir toute l’information nécessaire pour finaliser adéquatement notre démarche;

 

Pour vous permettre de poursuivre votre admissibilité, nous déterminons que l’employeur au dossier est USC même si nous n’avons pas l’information requise pour justifier cette décision (Décision prise avec chef d’équipe financement et DSS MTL-1)

 

 

[15]        Cette note, identifiée comme « Réponse du financement reçue le 18 février 2011 », est reprise dans une note d’intervention datée du 18 mars 2011 et rédigée par madame Michelle Morin, laquelle procédait à la validation du statut de travailleuse de madame Maramag dans le cadre de sa réclamation pour lésion professionnelle.

[16]        Le dossier contient également un questionnaire intitulé « Démarche de détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation ». Les informations qui y sont consignées concernent madame Maramag.

[17]        Il se dégage de ces informations que madame Maramag effectue un travail de représentante des ventes et l’ « agent payeur » est identifié comme étant USC Régimes d’épargne-études inc. Madame Maramag n’est pas syndiquée et elle ne vend pas un bien qui lui appartient.

[18]        Madame Maramag n’est pas payée directement par un particulier sans qu’une entreprise ne retienne une partie du revenu de la vente, selon les informations consignées au formulaire.

[19]        À la question « Quelle est la raison d’être de l’entreprise qui fournit le travail à la personne physique (type de biens ou de services produits)? », la réponse est « Représentante en plans de bourses d’études ».

[20]        La forme de rémunération retenue est à commission et l’emploi aurait été obtenu après une offre écrite ou verbale.

[21]        La question « L’entreprise exige-t-elle la présence au travail de la personne physique à des heures précises ou un nombre minimum d’heures de travail pendant une période données? » est répondue par l’affirmative, et on précise « quatre heures variables par jour ».

[22]        Madame Maramag n’aurait aucuns avantages sociaux payés par l’entreprise et elle n’aurait pas la latitude de faire exécuter le travail par une autre personne. Par ailleurs, elle fournit un ordinateur portable et une voiture. Elle ne souscrit à aucune assurance responsabilité pour les dommages pouvant être causés dans le cadre de l’exécution de son travail.

[23]        Ce questionnaire révèle également que madame Maramag ne possède pas de lieu d’affaires qui a pignon sur rue, elle a effectué son travail pour une durée supérieure à 60 jours ouvrables, soit 420 heures, et elle n’embauche personne pour la remplacer ou l’aider dans l’exécution de son travail.

[24]        Une grille d’analyse pour la détermination du statut d’une personne physique par rapport à une entreprise est insérée au questionnaire. On peut y lire ce qui suit :

Grille d’analyse pour la détermination du statut

d’une personne physique par rapport à une entreprise

 

A)   La méthode de recrutement des personnes

 

La personne physique a été recrutée par offre d’emploi (CV et/ou entrevue, concours examens, etc.).

þ

La personne physique a répondu à un appel d’offres écrit ou verbal (soumission).

¨

 

B)    L’horaire de travail

 

La personne physique doit respecter des heures précises de présence au travail ou effectuer un nombre minimum d’heures.

þ

La personne physique n’a pas à être présente au travail à des heures précises ni à effectuer un nombre minimum d’heures

¨

 

C)    Présence ou absence d’avantages sociaux

 

La personne physique a des avantages sociaux (vacances, assurances, etc.).

¨

La personne physique n’a pas d’avantages sociaux.

 

þ

 

D)    Le remplacement et le choix des aides

 

La personne physique n’a pas toute latitude pour faire exécuter le travail par une autre personne.

þ

La personne physique a toute latitude pour faire exécuter le travail par une autre personne.

¨

 

E)    Possibilité de pertes financières ou présence de frais fixes

 

La personne physique n’assume aucune des dépenses suivantes :

 

Ÿ Assurance responsabilité

Ÿ Frais liés à l’exploitation d’un lieu    d’affaires qui a pignon sur rue

Ÿ Outils et équipement (la majeure    partie)

¨

La personne physique assume au moins une des dépenses suivantes :

 

Ÿ Assurance responsabilité

Ÿ Frais liés à l’exploitation d’un lieu    d’affaires qui a pignon sur rue

Ÿ Outils et équipement (la majeure    partie)

→ voiture + portable

þ

 

[25]        Le questionnaire contient, enfin, une section intitulée « Conclusion relative au statut de travailleur ou de travailleur autonome par rapport à l’entreprise ». On y indique que lorsqu’une majorité d’énoncés dans la colonne gauche a été cochée, l’on peut présumer que la personne physique a un statut de travailleur. L’entreprise doit alors « cotiser ».

[26]        À l’inverse, lorsqu’une majorité d’énoncés a été cochée dans la colonne de droite, l’on peut présumer que la personne physique a un statut de travailleur autonome. Il faut alors passer à l’étape 4 du questionnaire, laquelle consiste à vérifier si le travailleur autonome a un statut d’employeur.

[27]        On indique, à cette étape, qu’il s’agit de vérifier si le travailleur autonome a, au moment de l’examen, un ou plusieurs travailleurs à son service. Si oui, le travailleur autonome a alors un statut d’employeur et la démarche doit être arrêtée « sauf s’il apparaît évident que l’embauche vise à contourner l’application de l’article 9 » de la loi. Si tel est le cas, il faut « passer à l’étape 5 ».

[28]        Il faut également « passer à l’étape 5 », si le travailleur autonome n’a pas de travailleur à son service. Cette étape consiste à déterminer si le travailleur autonome doit être considéré comme un travailleur et est intitulée « Étape 5 : Détermination d’un statut de travailleur autonome considéré comme un travailleur (Article 9 de la LATMP) ».

[29]        Cette section du questionnaire n’est pas remplie. On y précise les informations suivantes :

A)   Les activités exercées par le travailleur autonome sont similaires ou connexes* à celles exercées par l’entreprise cliente.

 

 

[30]        Dans l’affirmative, il y a poursuite de la démarche alors que dans la négative, l’article 9 de la loi ne s’applique pas. Les termes similaire ou connexe sont définis comme visant « une activité liée étroitement ou essentiellement à la raison d’être de l’entreprise. Les activités liées à l’administration d’une entreprise, à ses activités de production ou de distribution d’un bien ou à la prestation des services qu’elle offre, sont considérées comme des activités similaires ou connexes. »

[31]        La grille d’analyse distingue, de plus, les situations où le travailleur autonome n’est pas assimilable à un travailleur de l’entreprise cliente puisqu’il exerce ses activités simultanément pour plusieurs entreprises. Aucune information n’est consignée à cette section du questionnaire.

[32]        La grille d’analyse précise, enfin, que si le travailleur autonome exerce ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, en fournissant l’équipement requis pour des travaux de courte durée, soit de moins de 60 jours, il n’est alors pas assimilable à un travailleur de l’entreprise cliente. Dans le cas contraire, l’entreprise doit cotiser selon la proportion du prix convenu qui correspond au coût de la main-d’œuvre.

[33]        Le 11 octobre 2011, la CSST rend, à la suite d’une révision administrative, la décision faisant l’objet du présent litige. La CSST retient, dans le cadre de cette décision, que madame Maramag a été recrutée par offre d’emploi, qu’elle a l’obligation de respecter des heures de travail précises, qu’elle n’a pas toute la latitude pour faire exécuter son travail par une autre personne, qu’elle ne bénéficie pas d’avantages sociaux et qu’elle assume au moins un frais fixe ou elle assume un risque financier.

[34]        La CSST poursuit l’analyse de la manière suivante :

Malgré ce qui précède, un travailleur autonome, qui dans le cours de ses affaires, exerce pour un employeur des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l’établissement de cet employeur, est considérée comme un travailleur de cet employeur, sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 9 de la LATMP trouve application.

 

Dans le contexte du présent dossier, il n’a pas été démontré que l’une des exceptions prévues à l’article 9 de la LATMP est rencontrée.

 

 

[35]        Monsieur Armando Torres Falcon témoigne à l’audience. Il est agent à la CSST et a rendu la décision du 21 mars 2011 portant sur le statut de madame Maramag.

[36]        Monsieur Torres affirme avoir rencontré madame Maramag, préalablement à la prise de décision quant à son statut, et ce, à une seule occasion afin de remplir la grille utilisée à cette fin. Cette rencontre, d’une durée d’un peu plus d’une heure, aurait eu lieu en 2011, mais il n’est pas en mesure de préciser à quel mois. Monsieur Torres ajoute tenir peu de rencontres de cette nature.

[37]        Madame Maramag était alors accompagnée et elle aurait bien collaboré. Cette rencontre se serait déroulée à la fois en anglais et en français, monsieur Torres étant d’avis que celle-ci était plus familière avec la langue anglaise.

[38]        Monsieur Torres reconnaît n’avoir pris aucune note lors de cette rencontre autre que les informations consignées à la grille. La grille déposée au dossier est en langue française, mais monsieur Torres affirme avoir remis une copie de celle-ci en anglais à la travailleuse. Il précise que la travailleuse répondait davantage en français.

[39]        Monsieur Torres confirme que les informations consignées à la grille proviennent de la travailleuse. Il ajoute ne pas avoir été en mesure d’obtenir de documents, tels les relevés 1, et ce, malgré plusieurs demandes à cet effet.

[40]        Monsieur Torres reconnaît ne pas avoir obtenu d’information quant au lien de subordination et, puisqu’il ne disposait pas de preuve démontrant que madame Maramag était une travailleuse, il a conclu qu’elle était « travailleur autonome à l’emploi ».

[41]        En ce qui concerne la question du recrutement, monsieur Torres affirme que madame Maramag lui aurait confié avoir d’abord été approchée par une amie puis aurait, par la suite, obtenu un entretien.

[42]        Monsieur Torres ajoute que madame Maramag lui aurait confirmé, tel qu’il l’a consigné au formulaire, devoir travailler quatre heures par jour, au bureau sur la rue Jean-Talon. Elle pouvait effectuer ces heures soit le matin ou l’après-midi, à sa convenance.

[43]        Monsieur Torres confirme, d’autre part, que madame Maramag n’engageait personne afin de faire faire son travail, mais il ne lui aurait pas demandé si elle avait la latitude ou la possibilité de le faire.

[44]        Monsieur Torres déclare avoir simplement posé, à madame Maramag, les questions telles qu’elles sont formulées dans la grille et il ne pose pas de questions additionnelles. Il ne lui aurait ainsi pas demandé de quelle façon elle travaillait et il ne sait pas si elle rencontre des clients au bureau en question. Il aurait, par ailleurs, obtenu une copie de sa carte d’affaires, laquelle est déposée à l’audience.

[45]        Sur cette carte, l’entreprise USC, régimes d’épargne-études inc. est identifié en entête. On y retrouve également le nom de madame Evelyn Maramag Gunnaco, désignée comme représentante en plans de bourses d’études. L’adresse est le 3850 Jean Talon Ouest.

[46]        Monsieur Torres ajoute avoir téléphoné à plusieurs reprises « l’employeur » et ne pas avoir obtenu de collaboration de sa part. Il n’a jamais communiqué avec madame Mandavia et ne sait pas quel est le lien entre celle-ci et madame Maramag.

[47]        À sa connaissance, madame Maramag va au bureau afin de faire des appels et pour fixer des rendez-vous. Il ne sait pas si d’autres personnes font ce travail ni combien de personnes travaillent au bureau en question.

[48]        Enfin, monsieur Torres admet ne pas savoir si madame Maramag devait aviser quelqu’un en cas d’absence du travail.

[49]        Monsieur Paul Renaut témoigne à l’audience. Il est secrétaire général (corporate secretary) et chef du contentieux (general counsel) de USC. L’entreprise vend des plans d’épargne enregistrés à travers le Canada. USC, également identifié comme étant Knowledge First, distribue et administre les plans en question.

[50]        USC est soumise à la législation applicable aux commissions mobilières. Monsieur Renaut ajoute que la compagnie qui distribue les plans d’épargne doit parrainer les représentants aux ventes, telle madame Maramag. Les exigences sont similaires à celles relatives à la vente de fonds mutuels.

[51]        Monsieur Renaut affirme que madame Maramag était indépendante et était agréée, par USC, afin de vendre ses produits.

[52]        Dans le cadre de ses fonctions, madame Maramag est en contact avec monsieur Renaut lui-même, ce dernier étant responsable de tous les représentants des ventes au Canada, en collaboration avec le chef de la conformité pour le Québec (provincial compliance officer) et le directeur de la succursale (branch manager).

[53]        Madame Maramag devait rendre compte de son travail à madame Mandavia, laquelle devait autoriser ses contrats de vente et assurer sa formation.

[54]        Monsieur Renaut affirme que madame Maramag n’avait pas de contact quotidien avec madame Maravia et qu’elle travaillait à l’extérieur du bureau. Les rencontres avaient lieu sur une base mensuelle, sauf en cas de problème particulier et madame Maramag n’avait pas à rendre compte de ses heures travaillées ni du travail accompli.

[55]        Monsieur Renaut ajoute que pour les années 2010 et 2011, madame Maramag n’a soumis aucun bilan des heures travaillées, qu’elle n’a bénéficié d’aucun avantage social et qu’elle pouvait prendre des vacances quand elle le voulait.

[56]        Monsieur Renaut souligne que madame Maramag était rémunérée que par commission sur ses ventes et, se faisant, assumait un risque financier. De plus, elle était responsable en cas de non-conformité de ses ventes et, à cet effet, devait souscrire à une assurance responsabilité (Errors and ommissions insurance).

[57]        Quant aux rencontres avec les clients potentiels, monsieur Renaut souligne qu’elles ont lieu aux domiciles de ces derniers. Madame Maramag aurait pu les rencontrer chez elle, mais il affirme que cela est très rare.

[58]        Par surcroît, madame Maramag ne rend pas compte de ces rencontres ni de leur issue.

[59]        Quand à l’affirmation voulant que madame Maramag doit être présente au bureau pour une période minimale de quatre heures par jour, il l’a considère « incroyable » et « fausse ».

[60]        Monsieur Renaut affirme qu’un bureau est disponible sur la rue Jean-Talon mais qu’il n’y a aucun endroit pour procéder à des appels téléphoniques auprès de clients.

[61]        Un formulaire identifié 33-109F4 est déposé à l’audience. Il concerne madame Maramag et la version produite contient les informations à jour le 16 mars 2011 à 16 h 06. Monsieur Renaut affirme que ce formulaire est requis par la loi et utilisé par toutes les commissions mobilières au Canada.

[62]        Le formulaire en question est rempli en ligne. De plus, la législation applicable exige que les informations contenues au formulaire soient mises à jour dans les cinq jours suivant tous changements.

[63]        En vertu des informations consignées à ce formulaire, madame Maramag œuvre pour le compte de USC depuis le 4 mai 2010 et son supérieur immédiat est madame Charulata Mandavia.

[64]        Le type d’emploi occupé, à savoir salarié ou travailleur autonome, n’est pas précisé au formulaire.

[65]        Monsieur Renaut affirme que madame Mandavia n’est pas une employée de USC et est autonome.

[66]        Madame Maramag indique, à ce formulaire, consacrer 25 heures par semaine à cet emploi. Elle déclare, de plus, travailler pour le compte de David Black, qu’elle identifie comme étant son employeur, depuis le 1er janvier 2008. Elle précise occuper cet emploi à raison de 40 heures par semaine.

[67]        Les emplois occupés antérieurement sont également indiqués et les dates de fin d’emploi sont précisées. Monsieur Renaut ajoute qu’il n’est pas rare que des vendeurs occupent d’autres emplois.

[68]        Monsieur Renaut confirme que USC ne fait pas de recrutement pour les représentants des ventes. Il s’agit de bouche à oreille de la part des représentants des ventes et même des clients.

[69]        Quant aux exigences relativement au travail des représentants de ventes, celles-ci sont précisées dans le manuel des politiques et des procédures, lequel est requis de par la loi.

[70]        Quant au processus menant à l’accréditation des représentants des ventes, celui-ci comprend un examen administré par les provinces. Une fois l’examen réussi par un candidat, l’entreprise décide si elle souhaite le parrainer, auquel cas la formation est donnée, en l’occurrence par madame Mandavia dans le cas de madame Maramag.

[71]        Cette formation est adaptée aux besoins du candidat et dure, en moyenne, deux semaines à temps complet.

[72]        Madame Maramag aurait reçu, pour l’année 2010, 21 744,19 $ en commission.

[73]        Le prospectus émanant de USC et concernant les régimes d’épargne-études qu’il distribue est produit à l’audience. Monsieur Renaut précise que les avantages pour les représentants des ventes, mentionnés dans ce document, consistent en des épinglettes et des trophées.

[74]        Monsieur Renaut affirme qu’il n’y a aucun salarié au Québec et que seuls des employés occupant des tâches administratives ont ce statut. Ils œuvrent tous au siège social, situé en Ontario.

[75]        Monsieur Renaut ajoute qu’il ne peut congédier un représentant des ventes, mais qu’un permis peut être annulé si la compagnie retire son parrainage. Un permis peut également être transféré à une autre entreprise.

[76]        Enfin, monsieur Renaut précise que madame Maramag peut engager un assistant si elle le souhaite et qu’elle n’aurait pas, alors, à en aviser USC.

[77]        Une impression d’un extrait du site internet de l’entreprise La première financière du savoir, autre dénomination de Knowledge First ou USC est déposée à l’audience. Les coordonnées de madame Mandavia y apparaissent.

[78]        Quant au prospectus de USC, celui-ci contient les informations relatives à son fonctionnement, à sa structure juridique, à ses souscripteurs et ses rendements. On peut y lire, notamment, que les régimes USC sont des fiducies constituées en vertu des lois de la province de l’Ontario et des lois du Canada qui s’y appliquent.

[79]        L’organisation et la gestion des régimes sont assurées par le commanditaire et promoteur, La Fondation Internationale des Bourses d’études, le Conseil d’administration de la Fondation Internationale des Bourses d’étude, USC Régimes d’épargne-études inc. à titre d’administrateur, par la Fiducie RBC Dexia Services aux investisseurs Toronto à titre de fiduciaire et gardien, par Addenda Capital inc, Fiera Capital inc, Guardian Capital LP, Gestion de Placements TD inc. tous conseillers en placement, d’un comité d’examen indépendant, lequel est non identifié au prospectus, par la Banque Royale du Canada, dépositaire et par PricewaterhouseCoopers, vérificateurs.

[80]        USC offre donc deux types de régimes, le régime familial collectif et les régimes individuels. Afin de s’inscrire à l’un de ces régimes, un souscripteur doit remplir les demandes d’inscription de subvention et verser sa première cotisation. Le prospectus précise que l’un des représentants en plans de bourse d’études aide à remplir la demande en question.

[81]        Une fois un régime enregistré, un souscripteur peut jouir des avantages fiscaux d’un régime enregistré d’épargnes-études (REEE) et recevoir des subventions gouvernementales.

[82]        Le prospectus précise, également, les objectifs d’investissements, les stratégies d’investissements et les paiements effectués du régime collectif depuis 2001 et les incidences fiscales.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 452670-71-1110

[83]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Maramag est une travailleuse autonome à l’emploi de USC au sens de l’article 9 de la loi.

[84]        En effet, la preuve révèle que madame Maramag n’est pas une travailleuse, mais bien une travailleuse autonome telle que définie à l’article 2 de la loi, l’absence de lien de subordination entre celle-ci et USC étant clairement démontré.

[85]        La notion de travailleur autonome est définie comme suit à la loi:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[86]        La question en litige consiste donc à établir si madame Maramag doit être considérée comme étant travailleur à l’emploi de l’employeur au sens de l’article 9 de la loi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1° s'il exerce ces activités :

 

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[87]        Le fardeau de preuve consistant à démontrer qu’un travailleur est « à l’emploi » au sens de l’article 9 de la loi repose sur la CSST, dans les dossiers de financement comme celui à l’étude, ou sur le travailleur, dans les dossiers visant l’indemnisation[2]. En effet, une abondante jurisprudence du présent tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles avant lui, a établi qu’il serait exorbitant de demander à l’employeur de prouver la non-application de l’article 9 de la loi[3]

[88]        Il appartient donc à la CSST de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur autonome exerce pour une personne, dans le cours de ses affaires, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne, et ce, au sens du premier alinéa de l’article 9 de la loi.

[89]        Il s’ensuit alors une présomption voulant que le travailleur est à l’emploi de l’employeur[4]. Le présent tribunal souscrit au courant jurisprudentiel voulant que, dès lors, le fardeau repose sur l’employeur de prouver, de manière prépondérante, que les exceptions prévues à l’article 9 s’appliquent en l’espèce[5].

[90]        Le tribunal doit donc déterminer si madame Maramag exerçait, pour USC, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de ce dernier.

[91]        La notion d’activités similaires ou connexes a été définie, dans la jurisprudence, comme étant une activité faisant partie intégrante des activités de l’employeur et qui en est indissociable[6]. Cette activité doit être nécessaire au maintien de l’entreprise et il faut, dans chacun des cas, que l’existence de l’entreprise soit mise en péril si l’activité effectuée par le prétendu travailleur autonome ne l’était pas en réalité[7].

[92]        Dans l’affaire Clinique d’Acupuncture de Beauport et CSST[8], le tribunal a considéré que des acupuncteurs exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur, une clinique d’acupuncture, puisque celle-ci n’existerait pas sans leurs services.

[93]        Dans l’affaire Salon chez Christine et CSST[9], la juge administratif Séguin a conclut que des coiffeuses exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur, en l’occurrence, un salon de coiffure.

[94]        Pour ce qui est de la décision rendue dans l’affaire Chalet du boisé Varennois inc.[10], le tribunal a décidé que toutes les activités de massothérapie et autres soins du corps font partie intégrante et sont indissociables des activités de l’employeur, un complexe regroupant une auberge, laquelle offre différents services à sa clientèle, dont des traitements de massothérapie et de soins corporels.

[95]        Dans l’affaire Construction Nordi inc.[11], la Commission des lésions professionnelles a considéré que la preuve non contredite révélait que la seule activité de l’employeur était de construire des maisons neuves et qu’il s’agissait de la seule source prouvée à l’origine du chiffre d’affaires de l’employeur. Aussi, le travailleur autonome en cause étant poseur de revêtement extérieur, le tribunal a conclu que ses activités sont similaires ou connexes à celles exercées dans l’établissement de l’employeur.

[96]        Dans l’affaire sous étude, USC est une entreprise de gestion et de distribution de régimes enregistrés d’épargne, tel qu’il appert de l’extrait du Registraire des entreprises daté du 3 mai 2011.

[97]        La CSST, dans la note identifiée comme étant la « Réponse du financement reçue le 18 février 2011 », affirme ne pas avoir toute l’information nécessaire pour finaliser adéquatement la démarche consistant à déterminer le statut de madame Maramag. On ajoute, à cette note, qu’il est déterminé que l’employeur au dossier est USC, et ce, même si « nous n’avons pas l’information requise pour justifier cette décision ».

[98]        En ce qui a trait aux informations obtenues par monsieur Torres Falcon et consignées au questionnaire intitulé « Démarche de détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation », celles-ci n’offrent aucun éclairage quant au fait que les activités exercées par madame Maramag soient similaires ou connexes à celles exercées par USC.

[99]        En effet, la section intitulée « Étape 5, Détermination d’un statut de travailleur autonome considéré comme un travailleur (Article 9 de la LATMP) » n’est pas remplie.

[100]     Par ailleurs, ni le témoignage de monsieur Torres Falcon ni celui de monsieur Renaut n’ont révélé une quelconque information démontrant que les activités exercées par madame Maramag en tant que représentante en plans de bourses d’études sont similaires ou connexes à celles exercées par USC, la gestion et la distribution de régimes enregistrés d’épargne.

[101]     Par surcroît, les données contenues au dossier ainsi que les témoignages entendus à l’audience ne démontrent pas que les activités exercées par madame Maramag sont nécessaires au maintien de l’entreprise ni que l’existence de cette dernière en dépend, la preuve étant absente à cet effet, tel qu’il était d’ailleurs souligné dans la note du 18 février 2011.

[102]     À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que madame Maramag n’est pas une travailleuse à l’emploi de USC au sens de l’article 9 de la loi.

Dossier 442541-71-1106

L’AVIS DES MEMBRES

[103]     Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, la commissaire soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[104]     Considérant la décision rendue dans le dossier 452670-71-1110, ils sont tous deux d’avis que la requête de Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée doit être accueillie. Par surcroît, madame Maramag n’a pas démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[105]     Considérant la décision rendue dans le dossier portant le numéro 452670-71-1110 retenant que madame Maramag est une travailleuse autonome et ne peut être considérée à l’emploi de USC, celle-ci devait démontrer qu’elle était inscrite à la CSST afin de pouvoir bénéficier de la protection accordée par la loi, tel que le prévoit l’article 18 de la loi.

18.  Le travailleur autonome, le domestique, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, l'employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d'administration d'une personne morale peut s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.

 

Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d'administration de la personne morale qui l'emploie n'a pas à s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu'il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d'administration.

__________

1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5; 2009, c. 24, a. 73.

 

 

[106]     Aussi, en l’absence d’une telle preuve, la travailleuse ne pouvait bénéficier de la protection prévue à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 452670-71-1110

ACCUEILLE la requête de Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Evelyn Maramag est une travailleuse autonome qui ne peut pas être considérée comme une travailleuse à l’emploi de l’entreprise Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée en vertu des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que l’entreprise Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée n’est pas tenue d’inclure les montants versés à madame Maramag dans sa déclaration de la masse salariale;

Dossiers 442541-71-1106

ACCUEILLE la requête de Consultants en bourses d’Amérique du Nord Ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation de madame Evelyn Maramag.

 

 

__________________________________

 

Isabelle Therrien

 

 

 

Me Simon-Pierre Hébert

McCarthy, Tétrault

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Gaétane Beaulieu

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hébert et 6758762 Canada inc., 2011 QCCLP 5404 .

[3]           Vêtements de sports c’est la vie inc. et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail - Lanaudière, C.A.L.P., 84506-63-9612, 10 septembre 1997, Y. Tardif; Trempe Matériaux composites fabrication mécanique et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, C.L.P. 164692-63-0107, 25 novembre 2002, F. Dion Drapeau; Simard et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, C.L.P. 225246-63-0401, 17 janvier 2005, F. Dion Drapeau; C.M.L. enr. et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, C.L.P. 212274-62A-0307, 24 mars 2005, J. Landry; Auberge & Spa Le Nordik inc., 2011 QCCLP 5443 .

[4]           Production de café-concert inc. et CSST, (1990) C.A.L.P. 155 .

[5]           Roy et Fils ltée et CSST, 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco (décision sur requête en révision); Les Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, [2004] C.L.P. 37 .

[6]           Chalet du boisé Varennois inc. et CSST, [2009] C.L.P. 719 ; Auberge & Spa Le Nordik inc., précitée, note 3; Construction Nordi inc. et CSST, 2012 QCCLP 5479 .

[7]           Construction et rénovation EMH inc. et C.S.S.T. 2008 QCCLP 3196 .

[8]           C.L.P. 291251-31-0606, 30 novembre 2007, P. Simard.

[9]           C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.

[10]         Précitée, note 6.

[11]         Précitée note 6.

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