Décision

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Ganotec inc.

2012 QCCLP 541

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

25 janvier 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

443201-03B-1107

 

Dossier CSST :

133621649

 

Commissaire :

Marie-Claude Lavoie, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 juillet 2011, Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 mars 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de monsieur Christian Rivière (le travailleur), le 8 juillet 2008, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Dans une lettre datée du 14 décembre 2011, l’employeur avise le tribunal qu’il ne sera pas présent à l’audience. Il transmet une argumentation écrite accompagnée d’une nouvelle preuve documentaire le 15 décembre 2011. Le dossier est mis en délibéré le 4 janvier 2012.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer aux employeurs de toutes les unités les frais d’assistance médicale relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 juillet 2008 qui ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est un chaudronnier chez l’employeur et dispose d’une carte de compétence à cet effet.

[6]           Le 8 juillet 2008, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’en manipulant une chaudière remplie de boulons, il ressent une vive douleur au dos. Il avise son employeur et consulte le jour même. Un diagnostic d’entorse dorso-lombaire est retenu. Le médecin prévoit une consolidation le 14 juillet 2008.

[7]           Dans le formulaire d’assignation temporaire signé le 8 juillet 2008, le médecin indique que le travailleur peut faire son travail, mais qu’il doit éviter de manipuler des charges de plus de 10 livres.

[8]           La lésion du travailleur est consolidée le 18 juillet 2008 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[9]           Le 9 mars 2011, l’employeur demande à la CSST un transfert de coût soumettant que le travailleur est demeuré à son emploi régulier et qu’il a conservé sa capacité de travail malgré sa lésion professionnelle.

[10]        En preuve, l’employeur dépose un affidavit signé le 14 décembre 2011 par monsieur Jean-René Lamothe, directeur Santé Sécurité chez Ganotec inc. Dans sa déclaration, il affirme solennellement que :

[…]

 

6.   En réalité, les tâches assignées à monsieur Rivière n’ont pas changé entre la survenance de la lésion professionnelle, l’autorisation du retour au travail régulier sur le rapport final du 18 juillet 2008 (pièce E-6);

 

7.   Monsieur Christian Rivière est un Chaudronnier, tel qu’il appert de la réclamation du travail (page 7 dossier CLP);

 

8.   Ganotec est une entreprise oeuvrant dans le secteur industriel de la construction, plus particulièrement dans la modification et l’installation de machinerie de production;

 

9.   Ce faisant, les services des Chaudronniers sont sollicités pour faire des tâches reliées à l’entretien, réparation et installation de chaudière et de réservoir; à l’entretien, à l’assemblage, à la réparation et l’installation d’élément de chaufferie servant à la machinerie de production;

 

10.  Plus particulièrement, sur le chantier de la raffinerie Ultramar de Lévis, monsieur Rivière était appelé, au cours de travaux de construction et d’entretien industrielle  [sic] réalisés à l’été 2008, à faire du déchargement de matériel, du mesurage, du numérotage, de l’assemblage et de l’installation d’élément de chaufferie, de chaudière ou de réservoir ainsi que toutes autres tâches connexes qui relèvent de son métier dans la construction industrielle;

 

11.  En général, l’exécution de ces travaux dans le milieu industriel nécessitait très peu de déplacements manuels ou de manipulations manuelles de pièces lourdes, puisqu’ils sont assistés d’équipement de levage et de positionnement;

 

12.  Avant et après son événement, Monsieur Rivière n’exécutait aucun travail lourd de manipulation manuelle, il est demeuré affecté au même contrat No 500701;

 

13.  Durant la période de 10 jours (8 jours travaillés) suivant la survenance de sa lésion, monsieur Rivière a continué à exécuter les mêmes travaux en utilisant les mêmes outils habituels. Il a procédé à l’installation de pièces de chaufferie au Préchauffeur H150 lot 403 404 de la raffinerie Ultramar de Lévis (pièce E-7);

 

[…]

 

18.  En aucun temps Ganotec n’a procédé à l’embauche de personnel supplémentaire, n’a réaffecté M. Rivière à un autre contrat ou à d’autres tâches non prévues au contrat pour pallier à la situation de monsieur Rivière, si ce n’est que de limiter la levée de poids et d’éviter qu’il ne se courbe trop fréquemment, pendant quelques jours, tel que prescrit par son médecin;

 

19.  M. Rivière fut à notre emploi à ce poste et sur ce contrat jusqu’à la fin de ce contrat en mars 2009, en réalisant toutes les phases de ce projet (pièce E-7);

 

[…]

 

[11]        Dans son argumentation, l’employeur soumet que le travailleur est demeuré capable de faire la majorité ou l’intégralité de ses tâches régulières et que malgré la limitation de poids, cela ne dénaturait pas la nature de son travail régulier.

 

LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

[13]        Le principe général de l’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[14]        Par ailleurs, l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi qui se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[15]        Cet article prévoit que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[16]        Dans la décision Hôpital Jean-Talon[2], le tribunal énonce les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire portant justement sur l’interprétation de la notion de « capacité d’exercer son emploi » :

[10]      La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».

 

[11]      Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

-     Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3;

 

-     L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;

 

-     Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6;

 

-     Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7;

 

-     Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8;

 

-     La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9. (notre soulignement)

__________

3               Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113  ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999  ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548  ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .

4               Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5               Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176

6               Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 .  Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire)

7               Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458

8               Ganotec inc., 2009 QCCLP 269

9               Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876

 

 

[17]        Toutefois, il existe un autre courant jurisprudentiel qui adopte une position différente. Ce courant exige la preuve que le travailleur a pu s’acquitter de l’ensemble des tâches comprises dans son travail régulier. En présence d’une assignation temporaire ou d’une restriction médicale, cela empêche de conclure que le travailleur a été capable d’exercer son emploi habituel[3].

[18]        Le tribunal retient plutôt le courant majoritaire qui nécessite la preuve selon laquelle le travailleur a été en mesure d’effectuer l’essentiel de ses tâches et que le travail ne se trouvait pas dénaturé par la non-exécution de certaines tâches.

[19]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 juillet 2008 ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée.

[20]        Il est vrai que le médecin a complété un formulaire d’assignation temporaire. Toutefois, dans ce formulaire, le médecin indique que le travailleur peut faire son travail en évitant de soulever des poids de plus de 10 livres. De plus, l’employeur a fourni la preuve que le travailleur a été en mesure d’exercer ses tâches régulières tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin. En effet, le directeur Santé Sécurité confirme que le travailleur est demeuré affecté au même contrat, qu’il a continué à faire les mêmes travaux et en utilisant les mêmes outils spécifiant que le travailleur utilise des équipements de levage et de positionnement pour les pièces lourdes.

[21]        Par ailleurs, l’employeur démontre qu’il n’a pas eu besoin d’engager de main-d’œuvre supplémentaire pour effectuer les tâches du travailleur ou que ce dernier n’a pas été affecté à un autre contrat ou à d’autres tâches. Cela permet de confirmer que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les restrictions prescrites par son médecin traitant n’ont pas dénaturé son travail.

[22]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 8 juillet 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Ganotec inc, l’employeur, déposée le 4 juillet 2011;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Christian Rivière, le travailleur, le 8 juillet 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Marie-Claude Lavoie

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036 . Voir également Automobile Rainville, 2011 QCCLP 6445.

[3]           Institut de Cardiologie de Montréal, 381178-71-0906, 09-11-06, J.-F. Clément; Hôpital général de Montréal, 212584-71-0307, 04-01-28, L. Couture, (03LP-274); Centre hospitalier du Suroit, 152528-62C-0012, 01-10-16, J. Landry, (01LP-116).

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