DÉCISION
[1] Le 6 février 2002, monsieur Pierre Payette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision qu’elle a rendue le 15 janvier 2002.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête présentée par le travailleur; confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, le 27 juin 2000, et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 9 novembre 1999, une lésion professionnelle en raison d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 10 janvier 1985.
[3] À l’audience tenue le 27 juin 2002, le travailleur est représenté par procureur et la CSST qui est intervenue est également représentée.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le représentant du travailleur demande de réviser la décision rendue le 15 janvier 2002 et de déclarer que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 9 novembre 1999.
[5] Dans sa requête, il allègue :
Dans son analyse à la page 13 du jugement, la Commission des lésions professionnelles analyse la preuve médicale non pas à la date de la consolidation de la dernière lésion professionnelle précédant la rechute du 9 novembre 1999, mais à partir de l’ensemble de l’évolution du dossier afin d’examiner la recrudescence des symptômes du travailleur;
La Commission des lésions professionnelles devait analyser la reprise évolutive et la réapparition de la recrudescence des symptômes par rapport à la condition qu’il présente au moment de la consolidation et qui ont servi à la détermination des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail du travailleur, ce qu’elle a omis de faire;
La conclusion tirée par la Commission des lésions professionnelle au paragraphe 29 de sa décision est erronée;
Au surplus, l’examen pratiqué par le Dr Normand le 12 avril 2000 diffère de l’examen pratiqué le 25 novembre 1997, ses conclusions étaient différentes et permettaient l’octroi d’un pourcentage additionnel pour atteinte supplémentaire.
L'AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs estime qu’il n’y a pas de motif permettant de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles et qu’il s’agit plutôt de l’appréciation de la preuve médicale. Même si le commissaire ne parle pas de tous les détails de la preuve médicale au dossier, il demeure qu’il s’agit d’une question d’appréciation et cela ne donne pas ouverture à la révision.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que lorsqu’on écarte une preuve, il faut en parler et expliquer pourquoi. Manifestement dans la présente affaire, il manque de détails. Sur le fond, la Commission des lésions professionnelles s’est basée sur certaines prémisses qui étaient fausses (radiculopathie L5 compensée) et il n’est pas exact de dire que le Docteur Normand a conclu que son examen était identique en 2000 par rapport à celui de 1997. Ces omissions ont un effet déterminant et il y aurait ouverture à la révision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il existe une cause justifiant la révision ou la révocation de la décision rendue le 15 janvier 2002.
[9] En matière de révision, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce les règles suivantes :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
________
1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[10] Vu le caractère final des décisions de la Commission des lésions professionnelles, le recours en révision n’est possible que pour un des motifs énoncés à l’article 429.56 de la loi. Ce recours n’est donc pas une occasion pour un commissaire de substituer son appréciation de la preuve à celle faite par le premier commissaire en l’absence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.
[11] L’interprétation constante de la Commission des lésions professionnelles de la notion de vice de fond de nature à invalider une décision réfère, entre autres, à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.
[12] Ceci étant dit, il y a lieu de se demander si, dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles a commis des erreurs manifestes de droit ou de faits dans sa décision qui ont un effet déterminant sur celle-ci.
[13] Rappelons brièvement les faits, faits retenus par le commissaire dans sa décision et qui proviennent de l’argumentation écrite produite par le procureur du travailleur. Le travailleur a subi un accident du travail le 10 janvier 1985 alors qu’il était au volant d’une voiture de livraison et qu’il a été frappé à l’arrière par un autre véhicule. Il a alors ressenti une douleur et un engourdissement de la fesse gauche et de toute la face postérieure du membre inférieur gauche jusqu’au talon et, le 18 avril 1985, un arrêt de travail est prescrit. Suite à différents examens, une hernie discale L5-S1 gauche est soupçonnée et ce diagnostic sera retenu suite à divers examens. En novembre 1986, un taux d’incapacité partielle permanente sera établi à 2,5 % pour une discopathie L5-S1 gauche. Le travailleur se verra reconnaître une rechute le 9 février 1988 pour une discopathie symptomatique en S1 gauche avec lombosciatalgie gauche. À cette époque, en avril 1988, le Dr Villemure mentionne que les problèmes du travailleur sont reliés à un élément de traction au niveau sciatique gauche survenu lors de l’événement du 10 janvier 1985. Le Dr Villemure décrit des anomalies sensorielles diffuses impliquant les territoires S1, L5, L4 et L3 au niveau de la jambe gauche. Selon lui, ce diagnostic est plus probable que la compression d’une racine. Cette lésion est consolidée au 13 juin 1988 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles. L’atteinte permanente est augmentée de 4 %, soit 3 % pour une limitation de 20 degrés de l’antéflexion et 1 % pour une limitation de 10 degrés de l’extension de la colonne lombaire. D’importantes limitations fonctionnelles sont émises et le travailleur est jugé apte à faire un emploi convenable de préposé au service à la clientèle à compter de décembre 1992.
[14] Une rechute sera reconnue le 7 février 1997 par une décision de la révision de la CSST. Cette rechute est acceptée sur la base de l’aggravation des ankyloses des amplitudes articulaires du rachis lombaire et la présence d’une hernie discale au niveau L3-L4. Une atteinte permanente additionnelle de 2 % sera reconnue vu la présence de la hernie discale L3-L4. Les mêmes limitations fonctionnelles sont retenues avec ajout de limiter la semaine de travail à vingt heures.
[15] Le travailleur produit une réclamation pour une rechute du 9 novembre 1999 qui faisait l’objet du litige devant la Commission des lésions professionnelles. Les diagnostics de hernie discale non opérée, de traction du nerf sciatique et de tendinite de la cuisse gauche seront émis par le médecin traitant, à l’origine de cette réclamation. À la demande de la CSST, le Dr Legendre, orthopédiste, examine le travailleur le 30 novembre 1999 et note une douleur à l’aine gauche avec irradiation à l’aspect antérieur de la cuisse gauche. Il note une hypoesthésie en bas et distalement au genou, à gauche; donc, selon lui, il n’y a pas de distribution radiculaire à cette hypoesthésie. Il recommande une scintigraphie osseuse pour examiner s’il y a une pathologie au niveau de la hanche gauche et estime que si la scintigraphie s’avère négative, il y aura lieu de maintenir le diagnostic de tendinite de la cuisse gauche sans relation avec la lésion professionnelle acceptée à l’origine. L’examen sera pratiqué et s’avérera normal. La réclamation du travailleur sera refusée par la CSST. Par la suite, le médecin traitant réfère le travailleur en orthopédie et, le 10 février 2000, il sera vu par la Dre Lamoureux qui élimine la présence d’une tendinite à la cuisse gauche et estime qu’il pourrait s’agir d’une irritation radiculaire de S1 de ce côté.
[16] Le médecin traitant précisera, dans une lettre jointe à un rapport médical, qu’il s’agit plutôt d’une aggravation de la condition lombaire avec exacerbation du tableau de sciatalgie associée aux hernies discales déjà connues et que le diagnostic de tendinite de la cuisse était erroné.
[17] Le travailleur sera examiné pour fin d’expertise par le Dr Normand, le 12 avril 2000, médecin qui l’avait examiné lors de la rechute de 1997. Le Dr Normand retient les mêmes diagnostics et ajoute, dans une lettre complémentaire, qu’il aurait dû tenir compte d’une aggravation de l’état de monsieur Payette en 1999, soit une hypoesthésie de la face antéro-interne de la jambe gauche, soit une atteinte à L4 et que cette atteinte justifierait une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 1 %.
[18] Dans sa décision du 15 janvier 2002, la Commission des lésions professionnelles a conclu, après avoir analysé ces faits, que monsieur Payette n’avait pas subi de rechute, récidive ou aggravation en novembre 1999. Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles pose adéquatement le problème :
[16] Dans les faits, le tribunal se doit de déterminer, comme l’indique judicieusement le procureur du travailleur, Me Laporte, dans son argumentation écrite, s’il y a eu aggravation de la condition lombaire du travailleur avec exacerbation du tableau de sciatalgie associée à une hernie discale déjà reconnue.
[19] Le commissaire examine ensuite l’aspect clinique du problème et, à cet égard, réfère aux examens faits en 1988, note que le Dr Villemure à cette époque décrivait des anomalies sensorielles impliquant les territoires S1, L5, L4 et L3 au niveau de la jambe gauche et ajoute ensuite qu’en 1997, dans son expertise, le Dr Normand note un déficit sensitif diffus au membre inférieur gauche et hypoesthésie à la face externe de la cuisse gauche. Il rapporte ensuite l’examen pratiqué le 30 novembre 1999 par le Dr Legendre et note ensuite les indications de la Dre Lamoureux dans son rapport du 10 février 2000. Il conclut donc ainsi :
[27] Donc, l’étude des différentes expertises démontre que le travailleur présente depuis 1988 des signes compatibles avec une traction du nerf sciatique. Les amplitudes articulaires sont sensiblement les mêmes et l’étude de la sensibilité du membre inférieur gauche est la même.
[28] Vu ce qui précède, il ne semble pas y avoir, au niveau clinique, de reprise évolutive, de réapparition ou de recrudescence au niveau de la pathologie lombaire du travailleur.
[20] Le commissaire examine ensuite ce qu'il en est au niveau de l’imagerie médicale et conclut que la prépondérance de la preuve médicale est à l’effet que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 9 novembre 1999. Il rapporte précédemment cependant que le travailleur a déjà été compensé pour la radiculopathie de L5, ce qui n’est pas le cas selon le dossier et l’admission des parties à l’audience. Cependant, lors de l’audience de la présente requête et dans sa requête écrite, le représentant du travailleur souligne principalement que le commissaire a erré en ne traitant pas l’aggravation au niveau de l’atteinte de la racine L4 qui justifierait une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 1 %.
[21] Il est vrai que le commissaire ne parle pas spécifiquement de la radiculopathie de L4 dont fait état le Dr Normand en mai 2000 mais on ne peut conclure, à la lecture de la décision, qu’il n’en tient pas compte puisque dans ses motifs, le commissaire fait état des différents examens de la sensibilité, et ce, depuis 1988 afin d’examiner s’il y a une quelconque évolution à ce niveau dans la condition du travailleur. D’autre part, le reproche fait au commissaire quant au fait qu’il n’a pas examiné la condition du travailleur lors de la consolidation de la dernière rechute par rapport à la nouvelle rechute alléguée ne tient pas puisque dans sa décision, le commissaire traite de l’examen pratiqué par le Dr Normand, le 25 novembre 1997, et indique que ces examens sont superposables.
[22] À cet égard, même s’il n’y a pas de détails au niveau de la motivation, si on examine les examens du Dr Normand en date du 25 novembre 1997 et en date du 12 avril 2000, on peut y faire les constatations suivantes :
Lors de la consolidation en 1997 : |
Lors de la consolidation le 12 avril 2000 : |
- Il se déshabille en position debout, passant le poids d’un pied à l’autre, sans appui de la main.
|
- Il se déshabille en position debout, passant le poids d’un pied à l’autre sans appui des mains. |
- À l’inspection, les épaules sont au même niveau, la cyphose dorsale et la lordose lombaire physiologique sont augmentées, le bassin est horizontal et l'abdomen est proéminent avec flaccidité de la paroi.
|
- À l’inspection, les épaules sont au même niveau. - La cyphose dorsale et la lordose lombaire physiologique sont augmentées, le bassin est horizontal et l’abdomen est proéminent. |
- Il s’accroupit avec l’appui d’une main sur le bureau, se plaignant de vives douleurs lombaires lors de la descente ou de la remontée du corps.
|
- Il s’accroupit et se relève sans difficulté avec l’appui d’une main sur le bureau. |
- Les mouvements de la colonne dorso-lombaire sont les suivants : . antéflexion 70o (normale 90o) . extension 30o, ce qui est normal . latéro-flexion droite 25o (normale 30o) . latéro-flexion gauche 30o, ce qui est normal . rotations 35o chacune, ce qui est normal.
|
- Les mouvements de la colonne dorso-lombaire sont les suivants : . l’antéflexion est à 80o (normale à 90o) . l’extension et les latéro-flexions sont à 30o, ce qui est normal . les rotations sont à 35o chacune, ce qui est normal.
|
- Il se plaint d’une lombalgie basse avec irradiation à la face antérieure des deux cuisses à la fin de l’antéflexion et d’une lombalgie basse à la fin de l’extension et de la latéro-flexion droite. J’ai mis en évidence un spasme des muscles rachidiens lombaires droits et surtout gauches à ce moment. |
- Il se plaint d’une augmentation de la lombalgie lors du redressement après l’antéflexion complète de même qu’à la limite de l’extension et de la latéro-flexion gauche. - Enfin, il déplore une augmentation de la douleur à la face antérieure de la cuisse gauche, à la fin de la rotation gauche.
|
- L’indice de Schober en flexion est limité à 19,5/15. |
- Depuis mon examen du 25 novembre 1997, l’indice de Schober en flexion s’est normalisé à 21/15.
|
- Lors de la recherche du signe du Tripode, il accuse une lombalgie à -20o de l’extension de chaque genou. Le S.L.R. est positif des deux côtés à 70o. Il n’y a pas de signe de Lasègue.
|
- Il n’y a pas de signe du Tripode, ni de signe de Lasègue, ni de S.L.R. |
- L’étude de la sensibilité des membres inférieurs démontre une hypoesthésie de la face externe de la cuisse (L2, L3) et de la jambe (L5) gauches est de tout le pied gauche (L5 et S1).
|
- L’étude de la sensibilité des membres inférieurs démontre une hypoesthésie aux faces antérieure et externe de la cuisse gauche (L2,L3), aux faces antéro-interne (L4) et antéro-externe (L5) de la jambe gauche et tout le pied gauche (L5 et S1). |
- L’étude de la motricité ne révèle qu’une faiblesse de la contraction contre-résistance du grand fessier gauche à cause d’une lombalgie déclenchée à ce moment. Les autres groupes musculaires ont une bonne force de contraction.
|
- L’étude de la motricité des membres inférieurs est tout à fait normale. |
- La marche sur le bout des pieds et sur les talons se fait sans difficulté. |
- La marche se fait sans boiterie, ni douleur, ni faiblesse, même sur le bout des pieds et sur les talons.
|
- Le réflexe rotulien gauche et les achilléens ont une amplitude diminuée alors que le réflexe rotulien droit et les cutanés plantaires sont normaux. |
- Les réflexes rotuliens gauche et achilléens sont présents mais diminués d’amplitude alors que les réflexes rotulien droit et cutanés plantaires ont une amplitude normale.
|
- À la palpation, je décèle des douleurs qui semblent assez vives aux épineuses de L2 à L5 inclusivement de même qu’aux muscles rachidiens droits et gauches correspondants. Je n’ai pas mis de spasme en évidence en décubitus ventral.
[…]
|
- À la palpation, je décèle des douleurs aux épineuses de L2 à S2 inclusivement alors qu’il n’y a ni douleur ni spasme au niveau des muscles rachidiens droits et gauches correspondants.
[…]
|
Le diagnostic actuel :
L’étude complète du dossier m’amène à considérer les diagnostics de hernies discales L3-L4 et L5-S1 gauches comme la conséquence principale de l’événement du 10 janvier 1985.
Tenant compte des considérations du Docteur J.-G. Villemure dans son évaluation du 28 avril 1988, je retiens aussi le diagnostic de traction au niveau du nerf sciatique gauche étant donné le déficit sensitif diffus du membre inférieur gauche.
Il faudrait ajouter comme condition personnelle une dégénérescence du disque L4-L5. |
Diagnostic :
J’estime que les diagnostics n’ont pas changé et qu’il s’agit toujours de hernies discales L3-L4 et L5-S1 gauches de même que de séquelles d’un étirement du nerf sciatique gauche.
D’après les électromyogrammes qui ont été obtenus, il s’agirait d’une atteinte relativement discrète de la racine L5 gauche.
On peut également mentionner une condition personnelle de dégénérescence discale L4-L5.
Il n’y a pas de signe de tendinite, ni à la hanche, ni à la cuisse gauche.
Lettre du 31 mai 2000 :
[…]
Cher Maître,
Lors de l’expertise de votre client, Monsieur Payette, le 12 avril dernier, j’aurais dû tenir compte d’une aggravation de son état à la suite de la R.R.A. du 9 novembre 1999, soit une hypoesthésie de la face antéro-interne de la jambe gauche (L4).
Cette atteinte qui n’était pas présente lors de l’expertise du 25 novembre 1997 est la conséquence d’une manifestation sensitive de la hernie discale L3-L4. Il s’agit d’une atteinte de classe II de la racine L4 gauche et elle justifie une augmentation du DAP de 8 % à 9 % (112416).
Je ne crois pas cependant qu’il y ait lieu d’augmenter les limitations fonctionnelles de ce travailleur, elles sont déjà sévères et la légère aggravation ne diminue pas sa capacité antérieure au travail.
[…]
P.S. Il y a bien une légère atteinte dans le territoire de L5 gauche, mais elle était connue (E.M.G. du Dr C. Guité de 1997) et non décelable cliniquement. |
[23] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas d’erreur manifeste lorsque le commissaire mentionne que l’examen est superposable et que les conclusions du Dr Normand sont somme toute les mêmes puisque si l’on examine attentivement ces deux examens, on constate qu’il y a plutôt une amélioration de la condition du travailleur plutôt qu’une détérioration. Au niveau des conclusions, elles sont les mêmes sauf dans son avis complémentaire où il mentionne l’atteinte à la racine L4. Cependant, le commissaire fait bien état de la consultation auprès de la Dre Lamoureux et de l’électromyogramme (EMG) qui a été fait et qui ne parle d’aucun déficit sensitif au niveau de L4.
[24] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la conclusion du premier commissaire à l’effet qu’il n’y a pas de rechute, récidive ou aggravation en 1999 n’est pas dénuée de fondement vu la preuve médicale qu’il a examinée.
[25] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’a pas à se demander si elle est d’accord avec la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle conclut ainsi. Il est manifeste que le travailleur n’est pas d’accord avec le raisonnement et la conclusion suivis par la Commission des lésions professionnelles mais il ne s’agit pas ici, de l’avis de la soussignée, d’un vice de fond de nature à invalider la décision.
[26] Il ressort de la décision de la Commission des lésions professionnelles qu’elle a interprété les faits et la preuve médicale qui étaient devant elle et, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’a pas été démontré que la décision rendue était manifestement déraisonnable ou qu’il y avait une erreur de faits ou de droit manifeste de nature à invalider sa décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Pierre Payette le 6 février 2002.
|
|
|
Me Luce Boudreault |
|
Commissaire |
|
|
LAPORTE & LAVALLÉE |
|
(Me André Laporte) |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
PANNETON LESSARD |
|
(Me Josée Picard) |
|
Représentante de la partie intervenante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.