Décision

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Gabarit BDRVM

Azeff c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

2016 QCBDR 39

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2016-010

 

DÉCISION N° :

2016-010-001

 

DATE :

Le 8 avril 2016

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

PAUL AZEFF

et

KORIN BOBROW

Parties demanderesses

c.

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)

Partie intimée

 

 

 

Décision sur demande de sursis d’exécution d’une décision de l’OCRCVM

[art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2,

art. 322, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1]

 

 

 


 

 

 

DÉCISION

 

 

HISTORIQUE

[1]   Le 24 février 2016, les demandeurs Paul Azeff et Korin Bobrow ont déposé au Bureau de décision et de révision (« Bureau »), par l’entremise de leur procureur, une demande intitulée « Demande de révision d’une décision d’un organisme d’autoréglementation et en émission d’une ordonnance de sursis ». Par cette procédure, les demandeurs ont également demandé au Bureau d’être entendus de manière urgente.

[2]   Cette demande est formulée en vertu des articles 93 de la Loi sur les marchés financiers[1], 322 de la Loi sur les valeurs mobilières[2] et 48 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[3].

[3]   À la suite du dépôt de cette demande, une audience pro forma a eu lieu le 25 février 2016 au siège du Bureau. Il a alors été convenu avec les parties de scinder la demande de sursis d’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (ci-après « OCRCVM »), qui affecte présentement les demandeurs, de la demande de révision de cette décision. De plus, la date du 10 mars 2016 fut retenue pour entendre au mérite cette demande de sursis d’exécution et la date du 11 avril 2016 fut retenue pour entendre au mérite la demande de révision de la décision susmentionnée.

AUDIENCE

[4]   Les 10 et 11 mars 2016, une audience s’est tenue au siège du Bureau en présence des procureurs de chacune des parties afin d’entendre au mérite la demande de sursis d’exécution de la décision rendue le 23 février 2016 par la formation d’instruction de l’OCRCVM[4].

Preuve et argumentation des procureurs des demandeurs

[5]   Les procureurs des demandeurs ont d’abord fait témoigner le Chef de la conformité des affaires et de la négociation de l’OCRCVM, Michael Librizzi, lequel est signataire d’une déclaration assermentée faisant partie de la preuve de l’OCRCVM. Cette déclaration assermentée fut communiquée aux demandeurs et au tribunal dans le cadre de la présente affaire[5].

[6]   Le tribunal retient, en particulier, du témoignage de Michael Librizzi ce qui suit :

·        Michael Librizzi a explicitement indiqué, qu’à son avis et celui de l’OCRCVM, l’ordonnance rendue par l’OCRCVM le 23 février 2016 n’a pas été respectée;

·        Il a affirmé, qu’à la suite de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM, les demandeurs ne peuvent continuer à parler d’affaires - et en particulier de gestion de portefeuille  - avec leurs clients. Ils peuvent toutefois parler d’autres sujets;

·        Il a indiqué qu’il était préoccupé par la présence, après le 23 février 2016, des demandeurs dans les bureaux d’Euro Pacific et a souligné qu’une telle présence nécessitait un régime de supervision intense, en particulier si les demandeurs continuent d’avoir accès à leurs courriels et téléphones d’affaires de même qu’à la papeterie d’Euro Pacific et qu’ils peuvent accueillir les clients à la réception des bureaux d’Euro Pacific;

·        Il a confirmé qu’Euro Pacific a fait parvenir un enregistrement des entretiens téléphoniques des demandeurs provenant de leurs téléphones situés dans ses bureaux. Il a toutefois mentionné que les demandeurs avaient des téléphones mobiles personnels et que les appels reçus ou lancés à partir de ces appareils n’étaient pas enregistrés.

[7]   Par la suite, les procureurs des demandeurs ont indiqué qu’ils n’entendaient pas faire témoigner leurs clients dans le cadre de la présente audience. Avec l’accord des procureurs de l’OCRCVM et du tribunal, ils ont déposé - afin de compléter leur preuve[6] - des déclarations assermentées des demandeurs Paul Azeff et Korin Bobrow de même que de Darren Naimer, un ex-client de Paul Azeff.

[8]   Les procureurs des demandeurs ont subséquemment présenté un historique du dossier de leurs clients. Ils ont, en particulier, fait état des décisions du 24 mars 2015 [7] et du 24 août 2015 [8] de l’Ontario Securities Commission (ci-après « OSC ») à l’encontre de leurs clients, de l’appel en cours de ces décisions devant les tribunaux ontariens[9] et du rejet à deux reprises - le 21 octobre 2015 [10] et le 19 février 2016 [11] -  par les tribunaux ontariens d’une demande[12] de sursis d’exécution des sanctions imposées à leurs clients par l’OSC.  

[9]   Les procureurs des demandeurs ont aussi fait état de la décision rendue à l’encontre de leurs clients, le 23 février 2016, par la formation d’instruction de l’OCRCVM : une décision dont ils demandent maintenant le sursis d’exécution et la révision par le Bureau.

[10]        Les procureurs des demandeurs ont plaidé que leur demande de sursis d’exécution de la décision susmentionnée devrait être accueillie par le Bureau parce qu’à leur avis elle rencontre les trois critères suivants : (1) elle soulève des questions sérieuses, (2) leurs clients subiraient un préjudice irréparable, et (3) la prépondérance des inconvénients penche en faveur de leurs clients.

[11]        À l’égard du critère relié aux « questions sérieuses », les procureurs des demandeurs ont fait état de ce qu’ils considèrent comme trois faiblesses apparentes de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM, à savoir que :

·        cette décision errerait dans son interprétation du contrat liant les demandeurs à l’OCRCVM;

·        cette décision ne prendrait pas en compte l’ensemble de la preuve et errerait dans sa qualification du contrat comme en étant un d’adhésion, liant les demandeurs à l’OCRCVM;

·        l’OCRCVM aurait renoncé, en raison des clauses (e) et (f)[13] du contrat existant entre les demandeurs et l’OCRCVM, au droit de rendre une décision de la nature de celle qu’elle a rendue le 23 février 2016, et ce, jusqu’à l’épuisement de tous les droits d’appel des demandeurs.

[12]        De surcroît, les procureurs des demandeurs ont plaidé que, si le Bureau ne suspend pas l’exécution de la décision rendue le 23 février 2016 par l’OCRCVM,  les demandeurs subiront un « préjudice irréparable », notamment, en raison :

·        du risque important que l’interruption des activités professionnelles des demandeurs entraîne la perte permanente de leur clientèle, et ce tout en affectant leur réputation;

·        du risque de causer un préjudice à leur clientèle ainsi qu’à leur employeur Euro Pacific;

·        d’une perte financière très importante[14] pour les demandeurs et du risque qu’ils soient acculés à la faillite;

·        d’une perte financière importante pour leurs familles respectives.

[13]        Enfin, à l’égard du critère de la « prépondérance des inconvénients », les procureurs des demandeurs ont affirmé que leurs clients sont, dans la présente affaire,  les seuls à subir un préjudice. Ils ont aussi soutenu qu’un sursis d’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM - jusqu’à ce qu’un jugement final sur la demande de révision de cette décision soit prononcé - ne compromet pas la protection du public, et ce, parce que leurs clients font actuellement l’objet d’une rigoureuse supervision.

[14]        Les procureurs des demandeurs ont exprimé l’avis, que si le Bureau en venait à la conclusion qu’un droit clair existe en faveur de leurs clients, il se devait de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM, et ce, sans avoir à s’interroger sur la présence du critère relié à la « prépondérance des inconvénients ».

[15]        Les procureurs des demandeurs ont présenté une jurisprudence[15] à l’appui de leur argumentation et ont conclu en demandant au Bureau d’ordonner un sursis d’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM à l’égard de leurs clients, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final sur la demande de révision de cette décision soit prononcé quant au fond.

Preuve et argumentation des procureurs de l’OCRCVM

[16]        Compte tenu que le Chef de la conformité des affaires et de la négociation de l’OCRCVM, Michael Librizzi a déposé une déclaration sous serment et avait été appelé à témoigner en début d’audience, les procureurs de l’OCRCVM ont indiqué au tribunal qu’ils ne souhaitaient pas faire entendre d’autres témoins et ils ont, à leur tour, déposé un ensemble de pièces afin de compléter leur preuve[16].

[17]        Les procureurs de l’OCRCVM ont d’abord plaidé, dans le cadre de la présente demande de sursis d’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM, que le fardeau de la preuve repose entièrement sur les demandeurs, que ce fardeau est lourd et qu’un sursis ne doit être accordé que dans des circonstances exceptionnelles. De plus, ils ont soutenu que, pour bénéficier d’un sursis d’exécution, les demandeurs doivent démontrer qu’ils satisfont dans l’ordre à chacun des trois critères suivants :

·   les demandeurs doivent premièrement démontrer qu’il existe une question sérieuse à être jugée par le Bureau;

·   ensuite, les demandeurs doivent démontrer qu’ils subiront un préjudice irréparable si le sursis d’exécution n’est pas accordé;

·   finalement, les demandeurs doivent démontrer qu’ils subiront le plus grand préjudice (prépondérance des inconvénients) si le sursis d’exécution n’est pas accordé.

[18]        À l’égard du critère de la « question sérieuse à juger », les procureurs de l’OCRCVM ont plaidé que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer qu’au moins un des critères suivants, mentionnés dans la décision du Bureau Métivier c. Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières[17], est rencontré dans le cadre de la présente affaire :

·        la personne affectée par la décision n’a pas pu faire valoir entièrement ses droits, et ce, dans le respect des règles de justice naturelle;

·        l’OAR[18] a erré en droit;

·        l’OAR a appliqué des lignes directrices ou des principes inadéquats;

·        l’OAR n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve;

·        une nouvelle preuve importante est présentée devant le Bureau;

·        l’OAR a mal évalué la notion d’intérêt public;

·        toute autre décision de l’OAR que le Bureau juge incorrecte, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[19]        À l’égard du critère du « préjudice irréparable », les procureurs de l’OCRCVM ont plaidé que:

·        une simple perte financière potentielle ne saurait être considérée comme un préjudice irréparable. Les procureurs de l’OCRCVM ont souligné que les demandeurs ont déjà subi des pertes financières à la suite de leur congédiement par CIBC Wood Gundy en décembre 2010 et de la suspension de leurs inscriptions alors prononcée par l’OCRCVM. Les procureurs de l’OCRCVM ont souligné que six mois plus tard, en juin 2011, les demandeurs furent engagés par Euro Pacific. Leur inscription fut alors réactivée et les demandeurs sont parvenus à reconstruire leur clientèle de même qu’à générer des revenus plus importants qu’auparavant, et ce, en dépit des accusations d’usage illicite d’informations privilégiées qui avaient été portées par l’OSC.

·        les demandeurs ont donc déjà démontré une capacité d’effectuer une transition réussie de carrière et ils n’ont présenté aucune preuve démontrant qu’il leur sera impossible d’effectuer à nouveau un changement réussi de carrière;

·        les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’effet qu’ils seront acculés à une inévitable faillite si le Bureau ne suspend pas l’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM;

·        une perte financière potentielle pour la famille des demandeurs ne saurait être considérée comme un préjudice irréparable pour les demandeurs. Les procureurs de l’OCRCVM ont souligné que les épouses des demandeurs sont propriétaires des résidences familiales des demandeurs et qu’elles possèdent des comptes dans diverses institutions financières;        

·        le risque de causer un préjudice aux clients des demandeurs ainsi qu’à leur employeur Euro Pacific ne saurait être considéré comme un préjudice irréparable subi par les demandeurs. De plus, les procureurs de l’OCRCVM ont souligné que les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’effet que leurs clients ou employeur actuel souffriront un quelconque préjudice à la suite de la décision rendue le 23 février 2016 par l’OCRCVM.

[20]        Enfin, à l’égard du critère de la « prépondérance des inconvénients », les procureurs de l’OCRCVM ont plaidé que:

·       un poids additionnel doit être accordé par le Bureau à l’intérêt public dans la présente affaire parce que la protection de l’intérêt public est au cœur du mandat de l’OCRCVM et de la décision que cet organisme a rendue le 23 février 2016 à l’encontre des demandeurs;

·       la preuve démontre que les demandeurs ont commis des infractions très graves reliées à la transmission et à l’usage d’informations privilégiées;

·       l’OCRCVM, l’Ontario Securities Commission et les tribunaux ontariens ont tous conclu que de laisser les demandeurs opérer au sein du marché des valeurs mobilières constitue un risque trop grand pour l’intérêt public, et ce, même si ceux-ci faisaient l’objet d’une rigoureuse supervision;

·       en dépit de la décision rendue par l’OCRCVM le 23 février 2016 - à l’effet d’interdire aux demandeurs de faire affaire avec le public - la preuve démontre[19] que les demandeurs étaient toujours, au moment de l’audience, à l’emploi de la firme de courtage Euro Pacific, qu’ils ont toujours accès à leur lieu de travail, ordinateurs et téléphones de bureau, que le demandeur Paul Azeff a confirmé avoir parlé à ses clients et que la firme Euro Pacific considère qu’il est dans son intérêt et dans celui de ses clients que ceux-ci puissent continuer de communiquer avec les demandeurs.     

[21]        Les procureurs de l’OCRCVM ont présenté une jurisprudence[20] à l’appui de leur argumentation et ont conclu en demandant au Bureau de rejeter, dans l’intérêt public, la demande de sursis d’exécution de la décision que l’OCRCVM a rendue le 23 février 2016 à l’encontre de Paul Azeff et de Korin Bobrow.

ANALYSE

[22]        Les demandeurs Paul Azeff et Korin Bobrow ont déposé au Bureau, le 24 février 2016, une Demande de révision d’une décision d’un organisme d’autoréglementation et d’émission d’une ordonnance de sursis.

[23]        Le premier volet des conclusions recherchées par les demandeurs dans cette procédure vise à obtenir du Bureau une ordonnance accordant un sursis d’exécution d’une décision[21] rendue à leur encontre, le 23 février 2016, par la formation d’instruction de l’OCRCVM. 

[24]        La présente décision porte uniquement sur ce premier volet des conclusions recherchées par les demandeurs.     

[25]        La décision du 23 février 2016 de la formation d’instruction de l’OCRCVM  a accueilli une demande présentée par le personnel de l’OCRCVM. Cette décision inclut les ordonnances[22] suivantes à l’égard des demandeurs :

·    « ORDONNE la suspension de Paul David Azeff et de Korin David Bobrow auprès de l’OCRCVM en vertu des articles 45 (1) (a) et (b) de la Règle 20 des courtiers membres;

·    ORDONNE à Paul David Azeff et à Korin David Bobrow de cesser immédiatement de traiter avec le public en vertu de l’article 45 (1)(d) de la Règle 20 des courtiers membres. »

[26]        Dans sa décision St-Amant c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières[23], le Bureau a établi que les trois critères suivants doivent être démontrés par les demandeurs pour qu’il accorde une suspension d’exécution d’une décision de l’OCRCVM :

·        Une apparence de droit fondée sur la faiblesse apparente de la décision concernée;

·        Un préjudice irréparable;

·        Une prépondérance des inconvénients.

[27]        Ces critères s’appuient, en particulier, sur des décisions rendues par  la Cour suprême dans l’affaire RJR - Macdonald c. Canada (Procureur général)[24] et par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Corporation Brasserie Lakeport c. La Régie des alcools, des courses et des jeux[25]

Le critère de l’apparence de droit

[28]        Le Bureau a pris connaissance des arguments présentés par les demandeurs comme étant des « faiblesses apparentes » de la décision du 23 février 2016 de formation d’instruction de l’OCRCVM.

[29]        Les demandeurs mentionnent, à juste titre, la nature contractuelle de leur relation avec l’OCRCVM.  Toutefois, le Bureau indique qu’il n’est pas - au premier regard - convaincu du sérieux de l’argumentation juridique présentée par les demandeurs, lesquels soutiennent que:

·        l’OCRCVM aurait erré dans sa décision du 23 févier 2016 sur la nature fondamentale de sa relation contractuelle avec les demandeurs;

·       cette relation contractuelle serait différente de celle d’un contrat d’adhésion;

·        l’OCRCVM aurait contractuellement renoncé - notamment par l’effet de décisions rendues le 31 mai 2011 par le sous-comité sur l’inscription du conseil de section Québec de l’OCRCVM[26] - à utiliser à l’encontre des demandeurs les recours prévus à l’article 45 (1) (a) (b) (d) de la Règle 20 des courtiers membres de l’OCRCVM[27].

[30]        Le Bureau rappelle que l’intérêt public est au cœur de la mission de  l’OCRCVM.

[31]        Or, l’insolite et improbable résultante de l’argumentation des demandeurs - notamment en raison du fait qu’un contrat résulte d’abord de la volonté de toutes les parties contractantes - est que les demandeurs bénéficieraient d’un régime contractuel plus favorable que celui auquel seraient soumis les autres membres de l’OCRCVM, et ce, en dépit du fait qu’ils furent inscrits au Québec par l’OCRCVM à des conditions particulièrement rigoureuses - à cause de procédures intentées à leur encontre par l’OSC - à la suite de multiples allégations à l’effet qu’ils auraient commis de graves infractions à la loi.

[32]        Par conséquent, à la lumière d’une analyse préliminaire des arguments présentés par les demandeurs et en se gardant bien de tirer des conclusions définitives à leur égard, le Bureau considère que l’argumentation juridique qu’ils ont invoquée à l’encontre de la décision du 23 février 2016 de la formation d’instruction de l’OCRCVM  est douteuse.

[33]        De plus, le Bureau a pris connaissance de la décision 23 février 2016 de la formation d’instruction de l’OCRCVM et d’avis, à la lumière d’un examen préliminaire, que cette décision ne présente pas une faiblesse apparente.

Le critère du préjudice irréparable

[34]        Les demandeurs allèguent que, si le Bureau ne suspend pas l’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM, ils subiront un préjudice irréparable sous la forme d’une perte financière importante et qu’ils risquent même d’être acculés à la faillite.

[35]        Le Bureau note d’abord que les demandeurs n’ont pas présenté en preuve un bilan faisant état de l’ensemble de leurs actifs et passifs. Le Bureau ne peut donc tirer aucune conclusion quant à la précarité de leurs situations financières respectives.

[36]        Par ailleurs, à la lumière de l’information qui lui a été présentée en preuve, le Bureau souligne que les demandeurs pourraient posséder un avoir net considérable.

[37]        À cet égard, le Bureau rappelle que le demandeur Paul Azeff a déposé un affidavit[28] dans lequel il affirme que ses revenus furent d’environ 630 000 $ pour chacune de ses quatre dernières années à l’emploi de CIBC Wood Gundy (2007-2010) et de 1 036 538.96 $ durant sa période d’emploi (2011- 2015) chez Euro Pacific.

[38]        Le Bureau note qu’il s’agit là de revenus qui sont considérablement plus élevés que ceux de la moyenne des contribuables du Québec. Compte tenu de ce que la preuve révèle concernant leurs revenus d’emploi et du fait que les demandeurs œuvrent dans l’industrie des valeurs mobilières depuis plus de quinze années, le Bureau est d’avis qu’une saine gestion pourrait les avoir amenés à accumuler un avoir net significatif.  

[39]        Par ailleurs, la preuve démontre que les demandeurs ont déjà réussi une transition de carrière - incluant la reconstruction d’une clientèle qui s’élevait, au 23 février 2016, à 238 clients - lorsqu’ils ont quitté CIBC Wood Gundy en décembre 2010 pour rejoindre Euro Pacific en juin 2011.  Qui plus est, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’effet qu’il leur sera impossible de trouver un emploi qui n’est pas visé par les conclusions de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM. 

[40]        À la lumière de ce qui précède, une allégation de perte potentielle de revenus d’emploi de la part des demandeurs ne peut être considérée par le Bureau comme synonyme d’une situation financière précaire et encore moins comme un préjudice irréparable.

[41]        Les demandeurs ont aussi plaidé que le Bureau devrait ordonner un sursis d’exécution de la décision 23 février 2016 de l’OCRCVM parce que, dans le cas contraire, leurs familles respectives subiraient une perte financière. 

[42]        Outre le fait qu’il ne peut considérer comme un préjudice irréparable subi par les demandeurs des pertes financières potentielles qui affecteraient des tiers, le Bureau souligne que la preuve présentée par les demandeurs ne contient aucun bilan démontrant une situation financière précaire pour leurs familles respectives. La preuve révèle, au contraire, que les épouses des demandeurs seraient les propriétaires de leurs résidences familiales et que la valeur au marché de chacune de ces résidences se situerait à environ 1 000 000 $. La preuve révèle aussi que leurs épouses seraient détentrices de plusieurs comptes ouverts auprès de diverses institutions financières.

[43]        Les demandeurs allèguent enfin que le Bureau devrait ordonner un sursis d’exécution de la décision 23 février 2016 de l’OCRCVM parce qu’autrement leurs clients et employeur actuel, la firme de courtage Euro Pacific, souffriront un préjudice irréparable.

[44]        Or, là encore, outre le fait qu’il ne peut considérer comme un préjudice irréparable subi par les demandeurs des pertes financières potentielles qui affecteraient ces tiers, le Bureau souligne que la preuve présentée par les demandeurs ne contient aucune preuve à l’effet que leurs anciens clients et la firme de courtage Euro Pacific subiront un quelconque préjudice de la mise en œuvre de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM. À cet égard, le Bureau note qu’Euro Pacific a transféré la responsabilité des comptes de ces clients à deux représentants inscrits de cette firme de courtage, dont David Cusson qui en est le « Chief Executive Officer », et rien dans la preuve ne lui permet de croire que cette clientèle en souffrira préjudice[29].

Le critère de la prépondérance des inconvénients

[45]        Le Bureau rappelle que l’OCRCVM - à titre d’organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des marchés financiers du Québec -  élabore et applique la réglementation requise pour protéger les investisseurs et l’intégrité des marchés, et ce, de façon conforme à l’intérêt public. L’OCRCVM a donc une mission d’intérêt public claire en ce qui a trait à ses fonctions de réglementation et il doit s’y conformer, en particulier, dans ses décisions[30].

[46]        La Cour suprême, dans l’affaire RJR - Macdonald c. Canada (Procureur général)[31], indique à l’égard de l’application du critère de la prépondérance des inconvénients qu’« en plus du préjudice que chaque partie prétend qu’elle subira, il faut tenir compte de l’intérêt public ».

[47]        Le Bureau a pris connaissance de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM et, à la suite d’un examen préliminaire, il ne peut que conclure que la protection de l’intérêt public est au cœur des préoccupations des décideurs qui l’ont rendue.

[48]        Le Bureau doit donc mettre dans la balance des inconvénients la protection de l’intérêt public d’un côté et les préjudices que les demandeurs prétendent subir de l’autre.

[49]        Les demandeurs plaident que, dans la présente affaire, ils sont les seuls à subir un préjudice. À cet égard, bien que la preuve révèle que les demandeurs sont encore employés par la firme de courtage Euro-Pacific[32], il n’est pas difficile de concevoir que leurs émoluments aient été réduits à la suite de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM.

[50]        Toutefois, les demandeurs affirment ensuite que, compte tenu du régime de supervision particulièrement rigoureux dont ils font l’objet de la part de leur employeur Euro-Pacific, ils ne représentent pas un danger pour l’intérêt public.

[51]        Le Bureau n’est pas de cet avis, en particulier pour les raisons suivantes :

·        Les demandeurs furent trouvés responsables, le 24 mars 2015, par l’OSC d’infractions parmi les plus graves à la législation en matière de valeurs mobilières, i.e. la transmission et l’usage illégal d’informations privilégiées[33];

·        Après avoir soigneusement évalué la preuve qui lui fut présentée, l’OSC a conclu que :

« (27) However, in our view, a continuation of registration, even with supervision, may not be sufficient to protect investors and the capital markets and reflects neither personal deterrence nor general deterrence. Azeff and Bobrow violated the most fundamental aspects of the Act, insider trading and tipping, on seven occasions, five times for Azeff and twice for Bobrow. Both insider trading and tipping have been compared to a cancer that damages innocent investors and erodes public confidence in the capital markets. Both types of violations are hard to uncover and the evidence to establish them is painstakingly tedious to assemble. Azeff, in particular, as a registrant, was a primary gatekeeper in the events. He received MNPI[34] from his good friend, Finkelstein. He knew he should have disregarded the information, not used it to benefit himself, his family members, clients and friends. But for his conduct and his activity, no harm would have been occasioned to the public market and to other investors. Azeff and Bobrow together bought Masonite International Corporation (“MHM”) stock for about 150 accounts and on some days, their purchases represented a substantial percentage of the total volume of MHM shares traded on the TSX. They knew that the compliance department at CIBC would be alerted to this volume of trading prior to a takeover and would want to see their reasonable basis file. Azeff and his partner Bobrow set about gathering a file of analysts’ and technical reports in an attempt to justify their accumulation of MHM shares. We have rejected, in our merits decision, the explanation by Azeff and Bobrow for purchasing large amounts of MHM stock. In addition, we note that when asked at the compelled examination about his relationship with Finkelstein, Azeff gave the impression that he did not know him well or that he worked at Davies. Both statements were far from the truth.

(28) Continued registration for Azeff and Bobrow, even under strict supervision, does not provide a sufficient shield for the market. It would leave Azeff and Bobrow, as registrants, in the milieu where financing and takeover bids are regularly discussed. We have no confidence that Azeff and Bobrwo would resist temptation any more in the future than they did in the past. Supervision, while laudable, does not cover the whole day. Tipping can occur by various, difficult-to-detect, means and may not always occur in the workplace.     …” [35]

(Soulignements ajoutés)

·        Et c’est à la suite de cette évaluation de la preuve qui lui avait été présentée que l’OSC a décidé[36], le 24 août 2015, que les sévères mesures suivantes étaient essentielles pour protéger l’intérêt public : 

« (50) 2.     With respect to Azeff and Bobrow:

(a)          pursuant to clause 2 of subsection 127(1) of the Act, trading in any securities by each of Azeff and Bobrow shall cease for 10 years;

(b)          pursuant to clause 2.1 of subsection 127(1) of the Act, the acquisition of any securities by each of Azeff and Bobrow is prohibited for 10 years;

(c)         

(d)          pursuant to clause 3 of subsection 127(1) of the Act, any exemptions contained in Ontario securities law do not apply to each of Azeff and Bobrow for 10 years;

(e)         

(f)           pursuant to clauses 7, 8.1 and 8.3 of subsection 127(1) of the Act, each of Azeff and Bobrow shall resign from any position he may hold as a director or an officer of any reporting issuer, registrant or investment fund manager and/or any issuer that is a registrant, or that directly or indirectly holds more than five percent interest in a registrant;

(g)          pursuant to clause 8, 8.2 and 8.4 of subsection 127(1) of the Act, each of Azeff and Bobrow is permanently prohibited from becoming or acting as a director or an officer of any reporting issuer, registrant or investment fund manager;

(h)          pursuant to clause 8.5 of subsection 127(1) of the Act, each of Azeff and Bobrow is prohibited for 10 years from becoming or acting as a registrant, as an investment fund manager or as a promoter;

(i)           

(j)           

(k)          …”

·        Lorsque le personnel de l’OCRCVM a pris connaissance de cette évaluation effectuée par l’OSC, des mesures sévères que l’OSC a jugées essentielles pour protéger le public en Ontario et du rejet[37], le 21 octobre 2016, par les tribunaux ontariens de la demande - présentée par Paul Azeff of Korin Bobrow - de suspendre l’exécution de ces mesures en attendant un appel au mérite des décisions de l’OSC, ce personnel lança une procédure dont la résultante est la décision rendue le 23 février 2016 par la formation d’instruction de l’OCRCVM. Les ordonnances contenues dans cette décision de l’OCRCVM sont présentées au paragraphe 26 de la présente décision, elles tiennent compte des décisions prises par l’OSC à l’encontre des demandeurs et elles sont essentiellement motivées par le fait que l’OCRCVM a considéré ses ordonnances essentielles « afin de protéger le public investisseur et afin de préserver l’intégrité de l’industrie du commerce des valeurs mobilières » ;

·        À la suite de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM, cet organisme a tenu à s’assurer que ses ordonnances soient respectées par Paul Azeff et David Bobrow de même que par leur employeur, la firme de courtage Euro Pacific. L’affidavit[38] déposé par Micheal Librizzi, le Chef de la conformité au bureau de Montréal de l’OCRCVM, fait état des démarches qui furent effectuées à cet égard. Or, Michael Librizzi a affirmé durant son témoignage devant le Bureau qu’il était préoccupé par la poursuite de la présence des demandeurs dans les locaux d’Euro Pacific, par le fait que ceux-ci continuent à avoir accès à leurs courriels et téléphones d’affaires de même qu’à la papeterie d’Euro Pacific et qu’ils peuvent même accueillir les clients à la réception des bureaux d’Euro Pacific. Qui plus est, Michael Librizzi a affirmé, qu’à son avis et celui de l’OCRCVM, l’ordonnance prononcée par l’OCRCVM le 23 février 2016 - à l’effet de « cesser immédiatement de traiter avec le public » dans un contexte d’affaires - n’avait pas été respectée, en particulier, par les demandeurs.

[52]        Le Bureau souligne que, dans sa décision du 24 août 2015, l’OSC en est arrivé à la conclusion que non seulement les demandeurs n’ont pas hésité à commettre des infractions parmi les plus graves à la législation en valeurs mobilières, mais qu’en plus : (i) ils ont tenté de camoufler leurs infractions d’une manière très élaborée, et; (ii)  ils ont menti durant leur témoignage lors de l’audience de l’OSC.

[53]        Le Bureau souligne aussi que le témoignage offert par Michael Librizzi durant l’audience est loin de le rassurer quant au comportement actuel des demandeurs et de leur employeur Euro-Pacific.

[54]        À la lumière de ce qui précède, le Bureau conclut - comme l’OSC, l’ORCVM et les tribunaux ontariens avant lui - que : (i) le risque que représentent les demandeurs pour l’intérêt public, la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés est important, et; (ii) que ce risque ne peut adéquatement être couvert par un régime de supervision de leurs activités professionnelles dans le domaine des valeurs mobilières.  

[55]        Compte tenu que la responsabilité première du Bureau est de protéger l’intérêt public, il ne peut donc être question - comme le demandent Paul Azeff et Korin Bobrow - de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM jusqu’à ce qu’un jugement final sur leur demande de révision au mérite de cette décision soit prononcé, ce qui - le Bureau le souligne - pourrait prendre plusieurs années. Le Bureau considère donc que, dans la présente affaire, la protection de l’intérêt public l’emporte sur les inconvénients causés aux demandeurs. 

[56]        Par conséquent, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, documentation et argumentation présentée par les procureurs des parties, le Bureau en vient à la conclusion que les demandeurs n’ont pas réussi à lui démontrer d’une manière prépondérante qu’il est justifié de prononcer une décision suspendant l’exécution de la décision du 23 février 2016 de l’OCRCVM.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS et en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers de même que de l’article 322 de la Loi sur les valeurs mobilières, le Bureau de décision et de révision, dans l’intérêt public:

REJETTE la demande de Paul Azeff et Korin Bobrow de sursoir à l’exécution de la décision rendue à leur égard par la formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) le 23 février 2016, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final sur leur demande de révision de cette décision soit prononcé au fond.

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

 

 

 

Me Marc-André Fabien

Me Brandon Farber

Me Nicolas Mancini

(Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l, s.r.l.)

Procureurs de Paul Azeff et Korin Bobrow, parties demanderesses

 

Me Robert DelFrate

Me  Francis Larin

(OCRCVM)

Procureurs de l’OCRCVM, partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

10 et 11 mars 2016.

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     RLRQ, c. A-33.2, r.1.

[4]     Pièce R-1 déposée par les procureurs des demandeurs.

[5]     Pièce OCRCVM-1 déposée par les procureurs de l’OCRCVM.

[6]     Pièces R-1 à R-15 déposées au soutien de la demande de révision des demandeurs et D-16, D-17 et D-18 déposées par les procureurs des demandeurs avec le consentement des procureurs de l’OCRCVM.

[7]     Pièce R-6 déposée par les procureurs des demandeurs.

[8]     Pièce R-7 déposée par les procureurs des demandeurs.

[9]     Pièce R-8 déposée par les procureurs des demandeurs.

[10]    Pièce R-10 déposée par les procureurs des demandeurs.

[11]    Pièce 4 du cahier des autorités des procureurs de l’OCRCVM.

[12]    Pièces R-9 et R-11 déposées par les procureurs des demandeurs.

[13]    Pièce R-2 déposée par les procureurs des demandeurs.

[14]    Pièces D-16 et D-17 déposées par les procureurs des demandeurs.

[15]    Voir le cahier des autorités présenté par les procureurs des demandeurs.

[16]    Pièces OCRCVM-1 et OCRCVM-Volume 1 à 4 déposées par les procureurs de l’OCRCVM avec le consentement des procureurs des demandeurs.

[17]    2005 QCBDRVM 6, p. 15-16.

[18]    Organisme d’autoréglementation

[19]    Pièce OCRCVM-1 déposée par les procureurs de l’OCRCVM.

[20]    Voir le cahier des autorités présenté par les procureurs de l’OCRCVM.

[21]    Pièce R-1 déposée par les procureurs des demandeurs.

[22]    Azeff et Bobrow 2016 OCRCVM 11, p.11.

[23]    2011 QCBDR 15, par. 9 à 14.

[24]    (1994) 1 R.C.S. 311.

[25]    No 500-46-000046-955 (500-05-004888-952).

[26]    Pièce R-2 déposée par les procureurs des demandeurs.

[27]    La Règle 20 de l’OCRCVM s’intitule « Procédure d’audience de la société ». L’article 45 de cette règle s’intitule « Pouvoirs de la formation d’instruction » et se lit comme suit :

          « (1)       La formation d’instruction a le pouvoir d’imposer les sanctions suivantes à l’intimé qui est une personne inscrite ou un courtier membre dans les situations prévues aux articles 42 et 43 :

(a)   La suspension de l’inscription ou de la qualité de membre;

(b)   L’imposition de conditions à la suspension de l’inscription ou de la qualité de membre;

(c)  

(d)   L’interdiction immédiate de traiter avec le public;

(e)  

(f)    

(g)  

(h)   … »

 

[28]    Pièce D-16 déposée par les procureurs des demandeurs.

[29]    Pièce OCRCVM-1 déposée par les procureurs de l’OCRCVM.

[30]    Décision No. 2008-PDG-0126 de l’Autorité des marchés financiers du Québec, article 2 intitulé « Intérêt public » de l’Appendice 1 intitulé « Critères de reconnaissance ».

[31]    (1994) 1 R.C.S. 311, page 348.

[32]    Pièce OCRCVM-1 déposée par les procureurs de l’OCRCVM.

[33]    Pièce R-6 déposée par les procureurs de demandeurs.

[34]    Material Non-Public Information.

[35]    Pièce R-7 déposée par les procureurs des demandeurs.

[36]    Pièce R-7 déposée par les procureurs des demandeurs.

[37]    Pièce R-10 déposée par les procureurs des demandeurs. Les demandeurs portèrent en appel ce refus de sursis d’exécution (Pièce R-11 déposée par les procureurs des demandeurs) et furent à nouveau déboutés par les tribunaux ontariens dans une décision rendue le 19 février 2016 (Pièce 5 du Cahier des autorités de l’OCRCVM).

[38]    Pièce OCRCVM-1 déposée par les procureurs des demandeurs.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.