COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 4 décembre 1991 DISTRICT D'APPEL DE MONTRÉAL RÉGION: LAURENTIDES DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Jean-Yves Desjardins, avocat ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR : Dr Pierre Séguin, médecin DOSSIER: 05211-64-8711 AUDIENCE TENUE LE: 16 mai 1990 DOSSIER CSST: 9179 258 EN DÉLIBÉRÉ LE : 17 juillet 1990 À : Montréal ALAIN LÉONARD 1312, rue Themens Prévost (Québec) J0R 1T0 PARTIE APPELANTE et G. LEBEAU LTÉE a/s Groupe T.C.G. Inc.Madame Pierrette Prévost Conseillère en ressources humaines 8288, boulevard Pie IX Montréal (Québec) H1Z 3T6 PARTIE INTÉRESSÉE D E C I S I O N Le 3 novembre 1987, le travailleur, monsieur Alain Léonard, en appelle d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 24 août 1987 suite à l'avis de l'arbitre médical, le docteur Albert Gaudet, orthopédiste.
Par cette décision, la Commission fixe au 1er juin 1987 la date de consolidation de la lésion professionnelle subie par l'appelant le 18 mars 1987 et conclut qu'il n'existe aucune atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur découlant de cette lésion.
OBJET DE L'APPEL L'appelant demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision rendue par la Commission et de déclarer qu'il existe une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles découlant de cette lésion.
PREMIER MOYEN PRÉLIMINAIRE La Commission d'appel doit vérifier si le travailleur a déposé sa déclaration d'appel dans le délai prescrit par la loi.
L'article 360 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) prévoit que: 360. Une personne qui désire contester une décision de la Commission en ce qui concerne une question d'ordre médical déterminée par l'arbitre en vertu de l'article 221 ou par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 peut en interjeter appel devant la Commission d'appel dans les 60 jours de sa notification.
La preuve démontre que la Commission d'appel a rendu la décision contestée le 24 août 1987. Cependant la preuve ne permet pas d'identifier la date à laquelle cette décision fut notifiée au travailleur. La preuve démontre également que le travailleur a rédigé lui-même la déclaration d'appel et qu'il l'a signée le 23 octobre 1987. La déclaration d'appel fut déposée au bureau de la Commission d'appel le 3 novembre 1987 tel qu'il appert de la date d'oblitération apparaissant sur l'enveloppe de livraison.
Lors de son témoignage, le travailleur mentionne qu'il ne se souvient pas de la date à laquelle il a reçu la décision qu'il conteste. Par contre, il estime qu'un délai d'environ un mois et demi s'est écoulé à compter du moment où il a reçu la décision et le moment où il a rédigé la déclaration d'appel le 23 octobre 1987. Il ajoute avoir remis la déclaration d'appel à son épouse le jour même afin qu'elle poste l'enveloppe.
Compte tenu de la preuve présentée, la Commission d'appel considère que le travailleur a interjeté appel dans les soixante jours de la notification de la décision rendue le 24 août 1987 et que l'appel du travailleur est valablement engagé.
DEUXIÈME MOYEN PRÉLIMINAIRE L'employeur, G. Lebeau Limitée, s'objecte à la recevabilité de cet appel. En effet, il demande à la Commission d'appel de rejeter le présent appel au motif que le travailleur a renoncé à son droit d'appel dans le cadre d'une entente qu'il a signée avec lui quelques jours après le dépôt de la déclaration d'appel.
FAITS RELATIFS AU MOYEN PRÉLIMINAIRE Le travailleur, âgé de 33 ans, occupe un emploi de vitrier pour le compte de l'employeur depuis le 21 mars 1977.
Le 11 mars 1986, le travailleur ressent une douleur à la région lombaire en déplaçant son coffre d'outils alors qu'il exerce ses fonctions. Il continue malgré tout de travailler.
La douleur persistant, il consulte le docteur Claude Côté le 25 mars 1986. Ce dernier diagnostique alors une entorse lombaire et fixe au 5 avril 1986 la date de consolidation de la lésion. Le travailleur est alors référé en physiothérapie pour y subir des traitements, ce qu'il fera tout en poursuivant son travail.
Étant devenu plus souffrant, le travailleur quitte son travail le 18 mars 1987.
Le lendemain, soit le 19 mars 1987, le travailleur dépose une réclamation auprès de la Commission relativement à cet arrêt de travail.
Le 23 mars 1987, le docteur Sarto Imbeault, physiatre, maintient l'arrêt de travail pour une période de plus de huit semaines.
Le 6 mai 1987, le docteur Bernard Tran Van, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la Commission. Dans son rapport d'expertise émis le même jour, il émet un diagnostic d'entorse lombaire et de spondylolyse, fixe au 1er juin 1987 la date de consolidation de la lésion, fixe à un taux de 1% le déficit anatomo-physiologique et émet la restriction fonctionnelle suivante, soit ne pas soulever des charges de plus de trente livres.
Le 2 juin 1987, la Commission rend une décision par laquelle elle reconnaît que les soins reçus par le travailleur depuis le 18 mars 1987 sont en relation avec l'événement initial du 11 mars 1986.
Le jour même, la Commission soumet sa contestation à la procédure d'arbitrage médical sur les sujets de contestation suivante: 1o le diagnostic; 2o la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3o l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 4o l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
Le 7 juillet 1987, l'arbitre médical, le docteur Albert Gaudet, orthopédiste, émet l'avis suivant: «Suite à mon examen clinique et à l'étude du dossier, j'en viens à la conclusion qu'effectivement ce patient s'est infligé une entorse lombaire pour lequel j'accepte le 87-06-01 comme date de consolidation de la lésion. L'atteinte permanente à son intégrité physique lui vient de sa condition personnelle à savoir son spondylolisthésis.
La limitation fonctionnelle du travailleur n'est pas due à son entorse mais bien uniquement à son spondylolisthésis qui a pu possiblement s'aggraver suite à son entorse.» Suite à cet avis, la Commission rend la décision suivante le 24 août 1987: «La présente est pour vous informer que suite à la demande d'arbitrage médicale faite par la CSST et consécutivement à l'examen médical effectué par le Dr.
Albert Gaudet, le 7 juillet 1987, la CSST est d'avis que la date de consolidation de la lésion est bien le 1er juin 1987 et que l'atteinte permanente à votre intégrité physique vous vient de votre condition personnelle à savoir votre spondylolisthésis.» Le 3 novembre 1987, le travailleur en appelle de cette décision.
Le 16 novembre 1987, le travailleur et l'employeur concluent l'entente suivante: «ATTENDU QUE Léonard est à l'emploi de T.C.G. depuis le ou vers le 21 mars 1977; ATTENDU QUE Léonard, dû à une condition personnelle pré-existante ayant laissé des limitations fonctionnelles importantes reconnues par les médecins de T.C.G. et le médecin-arbitre de la Commission de la santé et de la sécurité du Travail, n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions de vitrier auprès de T.C.G.; ATTENDU QU'en conséquence de ce qui précède T.C.G. doit mettre fin à l'emploi de Léonard à compter du 11 septembre 1987; ATTENDU que Léonard accepte de démissionner de son emploi avec T.C.G. à compter du 11 septembre 1987; et ATTENDU QUE les parties aux présentes désirent régler à l'amiable la situation décrite ci-dessus et tout différend qui pourrait en découler.
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Léonard démissionne de son poste de vitrier chez T.C.G. à compter du 11 septembre 1987.
2. En conséquence de la démission de Léonard et en considération de celle-ci, T.C.G. verse à Léonard au moment de la signature des présentes, une somme de 7,552,00$ (brute), duquel montant seront déduits les sommes obligatoires par la Loi, soient l'impôt fédéral et l'impôt provincial ou, si Léonard le désire, T.C.G. peut verser ce montant de 7,552,00$ dans un Régime enregistré d'épargne retraite selon le montant admissible; T.C.G. verse à Léonard la somme de 860,00$ représentant ses vacances dues et accumulées jusqu'au 11 septembre 1987; et T.C.G. rembourse par les présentes à Léonard ses contributions au Régime de retraite, sujet à un transfert au Régime enregistré d'épargne retraite, selon le choix de Léonard, le tout représentant un montant de 7,728,90$.
3. Léonard reconnaît avoir reçu ce jour les sommes mentionnées aux paragraphes précédents ou, le cas échéant, avoir ordonné à T.C.G. de les verser dans son Régime enregistré d'épargne retraite.
4. De plus, T.C.G. s'engage par les présentes à maintenir les couvertures d'assurance-groupe de Léonard jusqu'au 30 novembre 1987, inclusivement.
5. En considération de ce qui précède, Léonard donne par les présentes pour son propre compte et pour le compte de ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit, quittance finale et définitive à T.C.G., ses administrateurs, exécuteurs, successeurs et ayants droit, de tout droit d'action, cause d'action, réclamation ou demande, passée, présente ou future, devant tout tribunal judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif, tant pour lui-même que pour ses héritiers, successeurs, exécuteurs, administrateurs ou ayants droit, en raison de son emploi chez T.C.G. et sans restreindre la généralité de ce qui précède, de la cessation de cet emploi.
6. De plus, Léonard renonce à exercer tout recours ou à engager toute procédure à l'encontre de toute personne ou entreprise relativement à toute affaire qui aurait pu survenir entre lui et T.C.G., découlant de tout droit que Léonard pourrait avoir contre un tiers à raison de son emploi chez T.C.G. et sans restreindre la généralité de ce qui précède, de la cessation de cet emploi.
7. La présente entente constitue une transaction entre Léonard et T.C.G. ainsi que ses successeurs et ayants droit, conformément aux articles 1918 et suivants du Code civil du Bas Canada.
8. Léonard déclare qu'il a eu amplement le temps de lire le présent document et d'y réfléchir et que c'est de son plein gré et sans aucune coercition qu'il consent à y apposer sa signature.
9. De plus, les parties s'engagent à ne pas divulguer le contenu du présent document à quiconque, sauf dans la mesure où il est obligatoire de montrer le présent document à des instances administratives, gouvernementales ou judiciaires dans le but de faire valoir un droit qui en découle.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, province de Québec, Canada, ce 16e jour de novembre 1987.» Le 17 novembre 1987, la Commission d'appel écrit aux parties pour les informer qu'elle a reçu la déclaration d'appel.
Lors de son témoignage, le travailleur explique les circonstances ayant entouré la signature de la transaction. Il mentionne avoir rencontré un représentant de l'employeur, monsieur Normand G.
Laurence, le 19 octobre 1987 afin de discuter de sa situation au sein de l'entreprise suite à son accident du travail et à sa rechute. Le travailleur voulait discuter de la possibilité d'occuper un emploi convenable lors de son retour au travail.
L'employeur lui a alors proposé de démissionner car c'était la seule option qu'il envisageait. Les deux parties conviennent alors de se rencontrer à nouveau le 12 novembre 1987.
C'est à l'occasion de cette rencontre qui a duré environ une heure que le travailleur prend connaissance du texte du document que lui explique monsieur Laurence, clause par clause. Ce dernier recommande alors au travailleur de prendre une copie du texte, d'y réfléchir et de lui faire part de ses commentaires avant d'apposer sa signature. C'est ce que le travailleur a fait. Il a pris quatre jours pour y penser.
Le travailleur mentionne également qu'il n'a pas eu recours à des services professionnels pour le conseiller pendant cet intervalle. Il ajoute avoir signé le document le 16 novembre 1987 après avoir obtenu les modifications qu'il désirait et après que le contenu du document fut à sa satisfaction. Entre autres, le travailleur a obtenu que la date de démission indiquée dans le document soit fixée au 11 septembre 1987 plutôt qu'au 13 novembre 1987, tel qu'initialement indiqué. De plus, il mentionne également qu'il n'a pas informé l'employeur au moment de la signature du document qu'il avait déposé entre temps une déclaration d'appel.
Interrogé à plusieurs reprises tant par son représentant que par la Commission d'appel à savoir s'il était conscient lorsqu'il a signé le document de la portée qu'aurait l'entente sur son droit d'appel, le travailleur a éludé la question à chaque fois se contentant de répondre que les négociations se déroulaient un peu rapidement.
ARGUMENTATION DES PARTIES SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE Au soutien de son moyen préliminaire, l'employeur allègue ce qui suit: 1) Le but visé par la transaction est de mettre un terme définitif à tout recours direct ou indirect résultant de son emploi que pouvait posséder le travailleur à son endroit au moment de la signature. La portée de la transaction englobe nécessairement le présent appel; 2) Même si la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d'ordre public, un travailleur peut renoncer à son droit d'appel car ce dernier ne peut en aucun cas être considéré comme un droit d'ordre public; 3) Le travailleur pouvait renoncer à son droit d'appel car en se faisant il ne renonçait pas à des droits éventuels puisque les droits que cette loi lui accordait étaient nés au moment de la renonciation; 4) Le travailleur a signé la transaction de plein gré et sans être l'objet de coercition de sa part. Il avait connaissance de tous les faits pertinents au moment de la renonciation.
Quant au travailleur, il demande à la Commission d'appel de rejeter le moyen préliminaire de l'employeur et de maintenir son appel. Pour ce faire, il allègue que: 1) L'intention des parties au moment de la signature de la transaction ne visait nullement l'appel logé devant la Commission d'appel puisqu'il n'était pas à la connaissance de l'employeur que cet appel avait été logé, l'intention des parties lors de la signature de la transaction ne portant que sur la cessation d'emploi auprès de l'employeur et donnant quittance à ce dernier de tout recours, réclamation ou demande relativement à la cessation d'emploi; 2) La transaction est contraire à l'ordre public puisqu'elle vise à le faire renoncer de façon anticipée aux droits découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui est une loi d'ordre public.
Les parties ont déposé par la suite de la jurisprudence et une argumentation écrite au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE La Commission d'appel doit décider si le document signé entre les parties le 16 novembre 1987 constitue une renonciation de la part du travailleur à son droit d'appel devant la Commission d'appel.
L'article 4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles édicte que: 4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
En étudiant attentivement les paragraphes introductifs du document, la Commission d'appel ne retient pas l'argument du travailleur à l'effet que la transaction ne porte que sur les effets juridiques de sa cessation d'emploi. Elle retient plutôt l'argument de l'employeur à l'effet que la quittance finale et définitive de tout droit d'action passé, présent ou futur que peut exercer le travailleur contre l'employeur ou un tiers inclut la déclaration d'appel déposée par le travailleur à la Commission d'appel le 3 novembre 1987.
En effet, les paragraphes introductifs de la transaction reconnaissent que la cessation d'emploi est causée par une condition personnelle pré-existante ainsi que des limitations fonctionnelles importantes en découlant, limitations fonctionnelles reconnues par les médecins de l'employeur et par l'arbitre médical.
En tenant compte de ces paragraphes, la Commission d'appel conclut que la déclaration d'appel était visée par ladite transaction et que le travailleur y a renoncé de façon implicite en apposant sa signature au bas de la transaction.
Cette transaction était-elle contraire à l'ordre public? La Commission d'appel ne le croit pas.
Dans l'affaire Smerchanski c. Ministère du Revenu national, 1974 C.F. 554, la division d'appel de la Cour fédérale était saisie d'un cas où le contribuable avait signé volontairement une reconnaissance écrite de ses obligations en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu de même qu'une renonciation à son droit d'appel de la cotisation. Subséquemment, il déposa un avis d'opposition à ladite cotisation de même qu'un avis d'appel. Le contribuable alléguait, entre autres, que l'entente et plus particulièrement la renonciation au droit d'appel était contraire à l'ordre public alors que le Ministère du Revenu prétendait que la demande était irrecevable.
Parlant pour la majorité, l'honorable juge Thurlow écrit: «On a prévu des moyens de lui présenter des objections et d'interjeter par la suite appel devant les tribunaux, moyens auxquels le contribuable peut avoir recours s'il n'est pas satisfait des cotisations ainsi établies. Mais rien dans la législation n'oblige le contribuable à exercer son droit de s'opposer ou d'interjeter appel.
(...) Rien dans la loi ne lui interdit expressément ou tacitement de faire une telle stipulation, mais d'autre part rien dans la loi ne me semble l'autoriser expressément ou tacitement à exercer ses pouvoirs de cette façon. Dans cette mesure, je partage le point de vue de l'appelant. Cependant, s'il est valable, il me semble que le droit de s'opposer à cette stipulation appartient au contribuable concerné et que si, pour quelque motif personnel, comme l'espoir d'éviter une poursuite publique, le contribuable consent à une telle stipulation ou renonce à son droit de s'opposer, il me semble n'exister aucun principe d'ordre public ou de bonnes moeurs qui pourrait intervenir pour le protéger des conséquences de son propre acte de consentement ou de renonciation. J'estime également que le droit d'un contribuable d'interjeter appel d'une cotisation en vertu de la Loi ne constitue pas un droit d'ordre public ou un droit conféré à l'avantage du public, mais plutôt un droit personnel auquel il peut renoncer s'il juge bon de le faire.» (les soulignés sont du soussigné) L'honorable juge McKay souscrit aux motifs de son confrère en mentionnant que: «Je suis d'accord avec le savant juge de première instance pour dire que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu donnant à un contribuable le droit d'interjeter appel d'une nouvelle cotisation à l'égard de sa déclaration d'impôt est un droit d'ordre privé, établi à l'avantage du contribuable, et non un droit d'ordre public, et que le contribuable peut y renoncer.» (les soulignés sont du soussigné) À la lumière de ce jugement, la Commission d'appel considère que le droit d'appel ne peut dans ce cas être considéré comme un droit d'ordre public mais doit plutôt être considéré comme un droit personnel et privé rattaché à la personne du bénéficiaire de ce droit.
De plus, la Commission d'appel considère qu'une partie peut valablement transiger dans le cadre d'une loi d'ordre public lorsque son droit est né et actuel, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le travailleur savait pertinemment qu'il avait déposé une déclaration d'appel au moment où il a signé la transaction. De plus, il n'a pas fait l'objet de coercition de la part de l'employeur, ayant eu l'occasion pendant quelques jours de réfléchir à la portée de la transaction et signant celle-ci de bon gré après avoir fait modifier son contenu selon ses volontés et après avoir reçu des explications détaillées de la part de l'employeur sur le contenu du document.
Même si l'employeur ignorait l'existence de la déclaration d'appel au moment de la signature de la transaction, la Commission d'appel considère qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une renonciation anticipée à des droits éventuels puisque le droit d'appel et les droits du travailleur découlant de la présente loi étaient nés et actuels au moment de la transaction et que le travailleur a signé celle-ci en toute connaissance des faits et que c'est du côté de celui qui renonce qu'il faut vérifier si la renonciation fut faite de façon éclairée.
S'il subsistait un doute quant à l'intention des parties de régler toute la situation découlant de l'accident du travail et de ses conséquences, la preuve faite lors de l'audience a dissipé ce doute. En effet, le travailleur fut questionné à plusieurs reprises lors de l'audience afin de savoir s'il connaissait la portée de l'entente sur son droit d'appel lorsqu'il a signé le document. Jamais il n'a répondu directement à la question, préférant l'éluder. De plus, les parties s'étaient rencontrées spécifiquement dans le but, de discuter de la situation créée par la survenance d'un accident du travail au travailleur et des conséquences de cet accident sur sa capacité de travailler au sein de l'entreprise.
La Commission d'appel considère donc que le travailleur a valablement renoncé à son droit d'appel devant la Commission d'appel par le biais de la transaction qu'il a signée avec l'employeur le 16 novembre 1987. En conséquence, la Commission d'appel n'a pas d'autre alternative que de déclarer qu'elle n'est pas valablement saisie d'une déclaration d'appel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE le moyen préliminaire de l'employeur, G. Lebeau Limitée; DÉCLARE qu'elle n'est pas saisie valablement d'une déclaration d'appel.
Jean-Yves Desjardins, commissaire FERLAND ET BÉLAIR (Me André Laporte, avocat) 70, Place Bourget Sud, suite 300-B Joliette (Québec) J6E 5E8 Représentant de la partie appelante McCARTHY, TÉTRAULT (Me Paul A. Venne, avocat) Le Windsor 1170, rue Peel, Montréal (Québec) H3B 4S8 Représentant de la partie intéressée Jurisprudence et doctrine déposées par la partie appelante: Assurance automobile - 52, (1981) C.A.S. 1062 ; Commission de l'industrie de la construction c. C.T.C.U.M., (1986) 2 R.C.S. 327 ; Bardari c. Régie de l'assurance-maladie du Québec, J.E. 87-259 ; Saravia c. 101482 Canada Inc., J.E. 87-1268 ; Pratt & Whitney Inc. et Démétrios Coutrouzas, (1988) C.A.L.P. 80 ; Denis Hétu et Brasserie Molson, (1988) C.A.L.P. 266 ; Sergio Couto et Construction Salvador & Couto Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, (1988) C.A.L.P. 569 ; Commission des normes du travail c. Extermination St-Michel Ltée, DTE No 88T-27; Anna Cavalancia et Hôpital Louis-H. Lafontaine, (1989) C.A.L.P.
90 ; Office de la construction du Québec c. Les Industries J.A.L.
Ltée, (1989) R.J.Q, 1201; Office de la construction du Québec c. Entreprise Michel Poulin Inc., J.E. no 89-186; Prégent c. Villeneuve, J.E. No 89-1186; COTE, Pierre-André, Interprétation des lois, Les Éditions Yvon Blais Inc., p. 201; BAUDOUIN-RENAUD, Code civil annoté, Wilson et Lafleur Ltée., art.
13; Jurisprudence et doctrine déposées par la partie intéressée: Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, J.E.
no 90-555; Liliane Niro et Banque Nationale du Canada, (1986) T.A. 618 ; Mark G. Smerchanski c. Le ministre du Revenu national, (1977) 2 R.C.S. 23 ; (1974) C.F. 554; (1972) C.F. 227; Sauveteurs et victimes d'actes criminels - 58, D.T.E. no 89T-93.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.