Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Servichem inc.

2014 QCCLP 2163

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

3 avril 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

488083-62-1211

 

Dossier CSST :

139717813

 

Commissaire :

Line Vallières, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Servichem inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 novembre 2012, Servichem inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 29 août 2012 et déclare que l’employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 juin 2012. La CSST est d’avis que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et qu’il n’a, par conséquent, pas droit à un partage de l’imputation des coûts en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le 19 mars 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle l’employeur y est représenté. La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai à l’employeur pour déposer un complément de preuve documentaire.

[4]           Le 1er avril 2014, l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles qu’il n’a aucune preuve supplémentaire à déposer. C’est à cette date que le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la sacralisation unilatérale gauche incomplète au niveau de L5 (syndrome de Bertolotti), de même que la dégénérescence discale multiétagée qui en découle, représente un handicap préexistant chez le travailleur. En raison de ce handicap, il demande un partage de l’imputation du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Il demande de modifier la décision de la CSST en conséquence.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit, dans les proportions citées au paragraphe précédent, à un partage de l’imputation des coûts des prestations reliées à la réclamation du travailleur en relation avec la lésion professionnelle subie le 21 juin 2012.

[7]           La loi prévoit que la CSST impute, au dossier d’un employeur, la totalité des coûts reliés à la réclamation d’un travailleur, et ce, en application du premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[8]           Ce principe comporte néanmoins des exceptions qui permettent à un employeur d’obtenir un partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation. C’est le cas notamment à l’article 329 de la loi ainsi libellé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

 

[9]           Bien que non définie par la loi, l’expression « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 précité, a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle par la Commission des lésions professionnelles[2]. Celle-ci considère qu’il s’agit de celui qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[10]        La jurisprudence a ainsi retenu qu’une déficience constitue une perte ou un amoindrissement de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale[3]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou visible.

[11]        Pour bénéficier de l’application de l’article 329 afin d’obtenir un partage du coût des prestations et voir le travailleur reconnu comme « déjà handicapé », l’employeur doit démontrer la présence des deux critères fixés par la jurisprudence. 

[12]        Tout d’abord, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Une fois cette preuve faite, l’employeur doit, ensuite, établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut influencer la production de la lésion professionnelle ou encore les conséquences de celle-ci.

[13]        Pour déterminer s’il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles cite notamment, la nature de la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l'évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur et les opinions médicales à ce sujet. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, considérés ensemble, ils permettent d'apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur[4].

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si l’employeur a établi que le travailleur présentait une déficience, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale avant la lésion professionnelle subie le 21 juin 2012. Et si oui, dans une deuxième étape, la Commission des lésions professionnelles devra établir si cette déficience a contribué soit à la survenance même de la lésion professionnelle ou en a aggravé les conséquences, de manière à permettre à la conclusion d’un handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi.

[15]        Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve suivants.

[16]        Le travailleur occupe un poste de journalier chez l’employeur depuis le mois de septembre 2005. Le 21 juin 2012, alors qu’il est âgé de 36 ans, il déclare un accident du travail à son employeur. La description de l’événement, contenue au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, se lit comme suit :

Lorsque j’ai forcé pour ouvrire la porte du wagon j’ai u une petite douleure au bas du dos j’ai voulus métirer pour voir quesque c’était! Et ces la que j’ai ue une grosse douleure au bas du dos. [sic]

 

 

[17]        Le 21 juin 2012, un médecin diagnostique une entorse lombaire, recommande un arrêt de travail d’une durée de sept jours, suivi d’une période de travaux légers de type clérical pour sept jours. Le médecin recommande un retour aux travaux réguliers le 30 juillet 2012 et c’est ce qui s’avéra dans les faits.

[18]        Dès le 19 juillet 2012, l’employeur écrit à la CSST pour lui faire part qu’il ne croit pas que la lésion du travailleur soit due à un accident du travail. Le fait d’ouvrir une porte de wagon fait partie de ses tâches quotidiennes et n’a rien d’exceptionnel. L’employeur note pas moins de neuf antécédents d’entorses lombaires entre 2004 et 2012, certaines à titre de lésion professionnelle, d’autres personnelles.

[19]        La CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 21 juin 2012, soit une entorse lombaire. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation de l’employeur.

[20]        Le 30 juillet 2012, l’employeur demande à la CSST d’appliquer l’article 329 de la loi et de procéder à un partage du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur. Il soutient que le travailleur présente un handicap qui a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme de production de la lésion.

[21]        La CSST procède à l’analyse de la demande. Elle retient que l’employeur n’a soumis aucun examen radiologique ni expertise médicale au soutien de sa demande. Selon l’employeur, le travailleur présente des antécédents. Cependant, la CSST est d’avis qu’il peut s’agir d’épisodes aigus et délimités dans le temps. Compte tenu qu’aucun examen radiologique n’est présent au dossier et qu’aucune expertise médicale n’est soumise et que les documents médicaux au dossier ne font état que du diagnostic d’entorse lombaire, la CSST conclut que l’employeur n’a pas démontré la présence d’un handicap préexistant.

[22]        Elle rend une décision le 29 août 2012, refusant la demande de partage de l’imputation du coût des prestations de l’employeur. Cette décision est confirmée par une décision rendue le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative. C’est cette décision qui est ici contestée par l’employeur.

[23]        La Commission des lésions professionnelles a entendu le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, à titre de médecin expert assigné par l’employeur. Le 16 janvier 2013, le docteur Goulet a procédé à l’examen du travailleur à la demande de l’employeur. Son expertise est au dossier.

[24]        Le docteur Goulet témoigne que le travailleur lui a expliqué comment l’accident du 21 juin 2012 est survenu. Le travailleur lui a expliqué que c’est au moment où il s’est appuyé sur la tige de métal, insérée dans la porte du wagon pour la faire glisser, qu’il a ressenti une douleur au bas du dos. Le docteur Goulet est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un événement qui aurait dû normalement entraîner une entorse lombaire puisque ce sont les bras qui étaient sollicités.

[25]        Le docteur Goulet retient dans son expertise que le travailleur présente de nombreux antécédents. D’ailleurs, le travailleur lui fait part que, selon son souvenir, il en est à sa dixième crise douloureuse. Il ajoute que depuis la troisième ou quatrième crise douloureuse à la région lombaire, le travailleur mentionne qu’il est demeuré avec une facilité, une fragilité à développer des douleurs lombaires basses.

[26]        Dans son expertise, malgré que le travailleur soit retourné à son travail depuis le 30 juillet 2012, le docteur Goulet constate que le travailleur présente une attitude antalgique importante.

[27]        D’ailleurs, le travailleur lui fait part que les premières crises sont survenues au travail suite à des efforts et qu’à chaque crise douloureuse, il présente un craquement audible à la région lombaire basse.

[28]        Selon ce que lui raconte le travailleur, il présenterait plusieurs discopathies, à la région lombaire, démontrées à une résonance magnétique réalisée entre 2008 et 2010, dont les résultats ne sont pas disponibles lors de l’examen du docteur Goulet.

[29]        Le docteur Goulet écrit dans son expertise que selon la littérature médicale, des facteurs de risque de lombalgie sont souvent en relation avec des crises intermittentes de douleurs lombaires. Une attention doit être portée au nombre de crises douloureuses qu’une personne peut présenter. Or, selon le travailleur, depuis sa troisième crise, il est demeuré symptomatique et il craint de faire des efforts et d’avoir un nouvel épisode de blocage. Selon le docteur Goulet, littérature médicale à l’appui, il considère qu’il s’agit là d’une manifestation d’une instabilité lombaire. Toutefois, il ne possède aucun des résultats des imageries médicales qui auraient été réalisées pour confirmer cette condition.

[30]        Le docteur Goulet soupçonne donc une condition sous-jacente à ces crises douloureuses multiples et recommande à l’employeur de procéder à une demande de partage de l’imputation des coûts dans ce dossier.

[31]        L’employeur a obtenu, avec le consentement du travailleur, les résultats d’une radiographie simple réalisée le 22 avril 2010, de même que les résultats d’une résonance magnétique de la colonne lombaire, réalisée le 23 septembre 2010.

[32]        À la suite de la réception de ces résultats, le docteur Goulet rédige un rapport médical complémentaire destiné à l’employeur, daté du 11 novembre 2013.

[33]        Dans son rapport complémentaire, le docteur Goulet note que la radiographie du 22 avril 2010 démontre une sacralisation unilatérale gauche incomplète au niveau de la vertèbre L5, avec une néo articulation. Une sacralisation unilatérale peut effectivement provoquer un problème d’instabilité, étant donné qu’un côté est stabilisé alors que l’autre ne l’est pas. Il s’agit du syndrome de Bertolotti[5] (pièce E-4).

[34]        Selon une littérature médicale portant sur le syndrome de Bertolotti, déposée à l’audience[6] (pièce E-5), ce syndrome est caractérisé par la survenue de douleurs lombaires ou fessières induites par la présence d’une méga-apophyse transverse de la dernière vertèbre mobile qui vient au contact du sacrum et/ou de l’aile iliaque en y formant parfois un équivalent d’interligne articulaire. Un contact entre ces méga-apophyses avec le sacrum ou l’ilion, réalisant une articulation accessoire, comme c’est le cas chez le travailleur, s’observe entre 5 % et 7 % de la population. Ce contact peut être symptomatique chez les personnes qui en sont porteuses et c’est ce que l’on nomme le syndrome de Bertolotti.

[35]        Le docteur Goulet précise à l’audience pourquoi un tel syndrome donne une instabilité au niveau lombaire. Il compare la sacralisation unilatérale à une des pentures d’une porte qui serait décrochée. Il se produit alors un débalancement, une instabilité.

[36]        Le docteur Goulet témoigne que cette instabilité conduit d’ailleurs à une dégénérescence accélérée au niveau des vertèbres situées au-dessus de la sacralisation[7].

[37]        Selon les résultats de la résonance magnétique réalisée le 23 septembre 2010, le travailleur présente une hernie discale ou un étalement discal circonférentiel des niveaux L1-L2 à L4-L5. Il n’y a toutefois pas d’évidence de sténose spinale ou foraminale. Au niveau L4-L5, le radiologiste note une arthrose facettaire de surcroit.

[38]        Pour le docteur Goulet, la sacralisation unilatérale gauche incomplète au niveau L5, de laquelle découlent les phénomènes de dégénérescence observés à la résonance magnétique, représente une condition, chez un homme qui avait à peine 34 ans lors de ces images, nettement déviante par rapport à une norme biomédicale.

[39]        La Commission des lésions professionnelles, compte tenu de ces éléments de preuve, est d’avis que l’employeur a établi que le travailleur présentait une déficience au niveau de la colonne lombo-sacrée et que cette déficience représente une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[40]        Quant à l’influence de ce handicap, l’employeur soutient que n’eut été de cette déficience, le travailleur n’aurait sans doute pas présenté d’entorse lombaire.

[41]        Le docteur Goulet témoigne que dans la présente cause, la déficience n’a pas augmenté les conséquences de la lésion professionnelle en termes de prolongation de la consolidation de la lésion, ni par l’octroi d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

[42]        Cependant, le docteur Goulet est d’avis qu’un individu normalement constitué ne se serait sans doute pas infligé une entorse lombaire alors que ce sont les membres supérieurs qui étaient sollicités lors de l’événement allégué. Il explique la présence de cette entorse lombaire par la déficience préexistante chez le travailleur au niveau sacré. D’ailleurs, le travailleur a présenté une autre entorse lombaire le 6 janvier 2014 sans aucun traumatisme (pièce E-1).

[43]        Selon une note clinique obtenue du médecin traitant, le travailleur a présenté une lombalgie le 22 avril 2010 sans la présence d’un événement particulier (pièce E-2). Selon cette note, il s’agissait du cinquième épisode de lombalgie que présentait le travailleur. Le médecin recommande de passer une radiographie lombaire et une résonance magnétique. C’est ce qui fut réalisé.

[44]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante démontre que la déficience au niveau du sacrum chez le travailleur est responsable, en raison de l’instabilité des vertèbres, de la fragilité du dos du travailleur à ce niveau, entraînant des lombalgies mécaniques et des entorses lombaires à répétition.

[45]        Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit, compte tenu de l’importance de la déficience, à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation pour la lésion professionnelle subie le 21 juin 2012 de l’ordre de 10 % à son dossier employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Servichem inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur pour la lésion professionnelle subie le 21 juin 2012 de l’ordre de 10 % à son dossier employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Line Vallières

 

 

 

 

Me Patrice Boudreau

LAMBERT, THERRIEN & ASS.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST [1999] C.L.P. 779.

[3]          Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif., paragr. 38.

[4]           Id., paragr. 39, 40.

[5]           G.P. KONIN et D.M. WALZ, « Lumbosacral Transitional Vertebrae : Classification, Imaging Findings, and Clinical Relevance », (2010) 31 American Journal of Neuroradiology, pp. 1778-1786, [En ligne], <http://www.ajnr.org/content/31/10/1778.full.pdf> (Page consultée le 19 mars 2014).

[6]           Hicham HACHIMI et al., « Syndrome de Bertolotti », (2012) 21 Revue marocaine de rhumatologie, pp. 41-43, [En ligne], <http://smr.ma/index.php/revue/archives-revue/doc_download/35-syndrome-de-bertolotti.html> (Page consultée le 19 mars 2014).

[7]           S. VERGAUWEN et al., « Distribution and Incidence of Degenerative Spine Changes In Patients With a Lumbo-Sacral Transitional Vertebra », (1997) 6 European Spine Journal, pp. 168-172.

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