Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 novembre 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

239079-72-0407

 

Dossier CSST :

125572461

 

Commissaire :

Marie-Hélène Côté

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Pelletier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 juillet 2004, madame Sylvie Pelletier (la travailleuse) dépose une requête à la  Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme la décision initialement rendue par la CSST le 19 mars 2004 et déclare que, le 3 novembre 2003, la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Elle n’a donc pas droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience a eu lieu le 1er novembre 2004. La travailleuse était présente et représentée. La Commission scolaire de Montréal (l’employeur) était représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnellele 3 novembre 2003.

LES FAITS

[5]                Les faits pertinents au présent litige sont les suivants. La travailleuse est enseignante à la Commission scolaire de Montréal depuis 25 ans. Depuis 1990, elle enseigne à l’école St-Jean-de-la-Croix.

[6]                Le 22 septembre 2003, elle consulte un médecin dont le nom est illisible. Il émet comme impression diagnostique « allergie laryngite à la surexposition à la poussière ». Il ne produit pas d’attestation médicale à l’intention de la CSST.

[7]                Le 3 novembre 2003, la travailleuse consulte le docteur C. Chabot qui pose le diagnostic de laryngite récurrente. Il note une surexposition à la poussière et indique que la travailleuse s’est absentée du travail ce jour. Il ne prévoit pas d’arrêt de travail.

[8]                Le 7 novembre 2003, des tests d’allergies sont effectués à l’hôpital Notre-Dame du CHUM. Comme antécédent, le médecin mentionne une pneumonie il y a quatre ans. À l’histoire actuelle de la maladie, il rapporte que depuis un an et demi, il y a une construction juste à côté de l’école, ce qui entraîne de la poussière dans les classes. Il mentionne l’apparition de douleurs laryngées et de perte de voix. Sauf pour une légère réaction aux acariens, son bilan allergique est négatif. Il conclut qu’il s’agit de symptômes irritatifs et non allergiques.

[9]                Le 14 novembre 2003, la travailleuse consulte le docteur B. Caricevic qui pose le diagnostic de laryngite récurrente et poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2003. Il n’y a pas de rapport final au dossier.

[10]           Témoignant à l’audience, la travailleuse précise que l’école St-Jean-de-la-Croix est située rue St-Zotique. La classe qu’elle occupe est au deuxième étage au coin des rues St-Zotique et St-Dominique. En 2002, ont débuté des travaux de rénovation de l’église située en face de l’école, entre les rues St-Laurent et St-Dominique, pour se terminer en mai ou juin 2004.

[11]           Pendant la période de démolition de l’église, il y a eu des travaux de dynamitage, ce qui a soulevé beaucoup de poussière. Les débris de béton et de ciment étaient jetés directement dans des conteneurs qui n’étaient pas munis de chute permettant de contrôler la poussière. Il y avait également beaucoup de bruit dû à la bétonnière, à la génératrice, aux moteurs des camions de transport des matériaux, aux travaux de soudure et de sciage de métal et aux marteaux piqueurs.

[12]           Comme son local et situé juste en face de l’église, ces travaux faisaient en sorte qu’il y avait continuellement une poussière blanche de plâtre sur le rebord de la fenêtre de sa classe. Il y avait également une odeur de monoxyde  de carbone due aux véhicules en marche continuellement. De plus, pendant deux ans, elle a dû parler plus fort que la normale à cause du bruit ambiant. Le bruit était tel qu’elle devait parfois arrêter d’enseigner. Les enfants étaient surexcités, avaient les yeux rougis et souffraient de rhinite. Ils se « grattaient les yeux à deux poings ».

[13]           De plus, de novembre à décembre 2002, jusqu’au printemps 2003, l’employeur a procédé au remplacement des fenêtres de l’école, ce qui a augmenté la quantité de poussière ambiante.

[14]           Pendant cette période, la travailleuse a constaté à plusieurs reprises qu’elle « perdait la voix ». Elle a rencontré sa directrice pour demander que la génératrice qui se trouvait sur la rue St-Zotique, face à son local de classe, soit déplacée ce qui a été fait. Toutefois, elle n’a été déplacée que sur une très courte distance. Elle a demandé d’être changée de local, ce qui était impossible. Par le biais de sa déléguée syndicale, elle a demandé qu’une étude sur la qualité de l’air à l’école soit effectuée.

[15]           Elle a consulté le 22 septembre 2003. Le médecin lui a expliqué que le seul moyen de régler le problème était de reposer sa voix. Il l’a également référée à un allergiste.

[16]           Même si elle était asthmatique dans son enfance, elle n’a jamais connu de problème par la suite. Elle n’avait aucun antécédent ou problème particulier avant septembre 2003.

[17]           Madame Danielle Duval, collègue de la travailleuse et enseignante à l’école St-Jean-de-la-Croix depuis 15 ans, témoigne également. Elle confirme le témoignage de la travailleuse en ce qui a trait aux travaux de rénovation entrepris en septembre 2002 à l’église en face de l’école et la présence d’une poussière continue dans les classes. Pendant cette période, elle a eu une bronchite De plus, comme elle est allergique à la poussière,  elle a dû porter des gants anti-allergènes à la suggestion de son médecin.

[18]           Madame Marie-Chantal Lapierre, enseignante et déléguée syndicale de l’établissement en 2002-2003, témoigne également. Elle précise que l’école compte entre 15 et 20 enseignantes. Après le début des travaux, elle a reçu plusieurs plaintes relatives à la poussière et au bruit, particulièrement des enseignantes dont les locaux étaient situés face au site de démolition, soit six personnes. Elle a alors entrepris des démarches auprès de madame Francine Cloutier, directrice de l’école, pour demander que soit effectuée une analyse de la qualité de l’air dans l’école.

[19]           À l’audience, la travailleuse dépose copie d’une lettre, qui ne fait mention d’aucune date, où madame Francine Cloutier s’adresse à monsieur Robert Mathieu, un des dirigeants de la Commission scolaire, en ces termes :

Par la présente, je désire t’informer que l’équipe-école en CPEPE m’a demandé une évaluation de la qualité de l’air à Saint-Jean-de-la-Croix. Leurs inquiétudes, je les partage car depuis septembre, crise d’asthme et conjonctivite autant chez les enfants que chez le personnel enseignant et ceux du service de garde sont fréquentes. Le gymnase est un endroit sans fenêtre et les bouches d’aération semblent défectueuses. Oui nous avons eu la fenestration qui est maintenant terminée, et même si nous ouvrons les fenêtres, nous constatons que le problème persiste. [sic]

 

 

[20]           Annexé à cette lettre, nous retrouvons un compte-rendu de la réunion tenue par un comité, le CPEPE, le 7 février 2003 où on peut lire :

Qualité de l’air : Les frais sont de 1000$. Cette année, l’école ne peut assumer les coûts.

Une lettre a été envoyée à M. Robert Mathieu afin d’exprimer nos inquiétudes et d’obtenir l’argent pour faire l’évaluation le plus tôt possible.  À suivre ...

 

 

[21]           Madame Lapierre précise qu’en réponse à la demande syndicale de février 2003, il y a eu effectivement une analyse de la qualité de l’air par le CLSC Des Faubourgs. Cependant, elle n’a été effectuée qu’en mai 2004 alors que les travaux se terminaient et que tout était revenu à la normale.

[22]           Aux notes évolutives de la CSST contenues au dossier, le 17 mars 2004, un médecin régional, dont le nom est illisible, émet l’opinion que les diagnostics de laryngite et d’allergie ne sont pas en relation médicale avec les faits décrits et que les travaux de rénovation concernent un autre édifice.

[23]           Le 19 mars 2004, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour le motif qu’il n’y a pas de relation entre les diagnostics de laryngite et allergie et l’événement du 3 novembre 2003. La travailleuse conteste cette décision, laquelle sera maintenue par la CSST après révision administrative le 25 juin 2004, d’où le présent litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie pour le motif que la preuve  prépondérante  démontre que la laryngite récurrente, diagnostiquée chez la travailleuse en novembre 2003, est reliée aux risques particuliers de son travail, comme l’exige l’article 30 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le 3 novembre 2003, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[26]           L’article 2 de la loi donne la définition suivante d’une lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[27]           Le même article donne la définition suivante d’un accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[28]           La notion de maladie professionnelle est ainsi définie :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[29]           De façon plus spécifique, les articles 29 et 30 prévoient :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[30]           L’article 28 prévoit quant à lui une présomption de lésion professionnelle et se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[31]           La travailleuse ne prétend pas que les présomptions édictées aux articles 28 et 29 doivent recevoir application. Elle ne prétend pas non plus qu’il s’agit d’une rechute, récidive ou aggravation ni que cette maladie et caractéristique du travail d’enseignante. Elle soutient plutôt qu’il s’agit, soit d’un accident du travail, soit d’un risque particulier du travail, comme le prévoit l’article 30 de la loi.

[32]           La procureure de l’employeur soutient quant à elle, qu’en l’absence d’événement imprévu et soudain, il ne peut s’agir d’un accident du travail. Après avoir rappelé que la travailleuse présente des antécédents personnels, à l’instar du médecin de la CSST, elle souligne que les travaux de rénovation étaient effectués dans un autre édifice que celui dans lequel la travailleuse enseignait. À son avis, en l’absence de toute autre preuve, le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à démontrer qu’il y a eu exposition à des éléments nocifs sur les lieux de travail, ni qu’il y ait eu contamination de l’air ambiant. Il appartenait à la travailleuse de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence de la relation entre la laryngite diagnostiquée et le travail d’enseignante, ce qui, en l’espèce, n’a pas été fait.

[33]           Après analyse et appréciation de l’ensemble de la preuve, et avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a démontré de façon prépondérante avoir subi une lésion professionnelle le 3 novembre 2003, et ce, pour les motifs qui suivent.

[34]           Le dossier n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, aux fins de rendre la présente décision, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic posé par le médecin qui a charge de la travailleuse, comme le prévoit l’article 224 de la loi. En l’espèce, il s’agit du diagnostic de laryngite posé par les trois médecins consultés entre septembre et novembre 2003.

[35]           Compte tenu du long délai entre septembre 2002, début des travaux, et novembre 2003, moment où la travailleuse produit une réclamation, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’il y a eu un événement imprévu et soudain. Il ne peut donc s’agir d’un accident du travail au sens de la loi. Elle est toutefois d’avis que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante, que sa maladie est reliée aux risques particuliers du travail, comme le prévoit l’article 30 de la loi.

[36]           En effet, la preuve non contredite démontre que, même si la travailleuse a déjà connu des antécédents de problèmes asthmatiques dans son jeune âge, elle était asymptomatique avant septembre 2002.

[37]           Or, le témoignage de la travailleuse confirmé par une collègue et par sa déléguée syndicale, démontre qu’à partir de septembre 2002 il y avait des conditions de travail anormales à l’école St-Jean-de-la-Croix, en ce sens que les travaux de démolition entrepris avaient pour effet de soulever beaucoup de poussière dans l’air  autour et dans l’école et d’augmenter le niveau de bruit, particulièrement dans les classes situées face à ces travaux.

[38]           De plus, la preuve non contredite démontre que, de novembre ou décembre 2002 au printemps 2003, l’employeur a procédé au remplacement des fenêtres, ce qui a eu pour effet d’accentuer les problèmes. Ces conditions particulières sont d’ailleurs confirmées par madame Francine Cloutier, directrice de l’école, qui en février 2003, mentionne des crises d’asthme et conjonctivites autant chez les enfants que chez le personnel enseignant depuis septembre 2002 et transmet à la Commission scolaire une demande d’évaluation de la qualité de l’air à l’école.

[39]           Ce sont là autant d’éléments qui établissent de façon prépondérante l’existence d’une problématique reliée à l’environnement de travail à l’école depuis septembre 2002.

[40]           Malgré l’absence d’analyse environnementale pendant la période concernée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de retenir l’opinion des trois médecins qui ont examiné la travailleuse, quand ils relient la laryngite récurrente diagnostiquée chez la travailleuse à une surexposition à la poussière; opinion renforcée par l’allergiste qui conclut qu’il s’agit de symptômes irritatifs. Le fait que les travaux aient eu lieu dans un autre édifice, comme le mentionne le médecin de la CSST, ne modifie en rien ces conclusions.

[41]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve, tant factuelle que médicale établit de façon prépondérante que la travailleuse a développé une maladie reliée aux risques particuliers de son travail, comme l’exige l’article 30 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Sylvie Pelletier, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 juin 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 3 novembre 2003, la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Elle a donc droit aux bénéfices prévus à la loi.

 

 

__________________________________

 

Marie-Hélène Côté

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Turbide

TURBIDE LEFEBVRE ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]            L.R.Q., c. A - 3.001

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