Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

LONGUEUIL, le 8 août 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

115748-62C-9905-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Ginette Godin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Jean-Marie Jodoin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

M. Raymond D’Astous

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

112074737

AUDIENCE TENUE LE :

18 décembre 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

21 mars 2001

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62537966

À :

Salaberry-de-Valleyfield

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIREILLE CAYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORTHERN TELECOM CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 mai 2000, l’employeur, Northern Telecom Canada ltée, dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 22 mars 2000.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[2]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision du 22 mars 2000, car celle-ci est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[3]               Le présent dossier ne fut pris en délibéré que le 21 mars 2001, car en cours de délibéré, à la suite de l’audience tenue le 18 décembre 2000, la soussignée a souligné aux parties une question juridique non soulevée lors de l’audience et il y eut réouverture d’enquête.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[4]               La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord se prononcer sur la recevabilité de la requête de l’employeur.

LES FAITS RELATIFS À LA REQUÊTE

[5]               En 1997, la travailleuse, madame Mireille Cayer, produit une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) alléguant être victime d’une maladie professionnelle dont la symptomatologie a débuté il y a un an et demi.

[6]               Me Jean Allard, de l’étude Ogilvy Renault, est alors le représentant de l’employeur.

[7]               La CSST, en première instance et en révision administrative, rejette la réclamation de la travailleuse qui se prévaut de son droit de contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles.

[8]               Le 19 octobre 1999, la stagiaire Priscille Pelletier, de l’étude Ogilvy Renault, produit une comparution à la Commission des lésions professionnelles.

[9]               Le 25 octobre 1999, la Commission des lésions professionnelles expédie à madame Pelletier un avis de convocation pour une audience devant avoir lieu le 30 novembre 1999.

[10]           Lors de cette audience, l’employeur a soulevé une objection portant sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse en vertu de l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] (la Loi).

[11]           Un délai de dix jours fut accordé aux parties pour produire une argumentation écrite sur cette question.

[12]           Le 8 décembre 1999, Me Allard produit une argumentation écrite portant sur la transgression du délai prévu par l’article 272 de la Loi et sur l’absence de motif raisonnable justifiant une extension de ce délai.

[13]           Le 22 mars 2000, la Commission des lésions professionnelles déclare recevable la réclamation de la travailleuse et précise que les parties seront entendues sur le mérite de la cause le 5 mai 2000.

[14]           Le 3 avril 2000, la Commission des lésions professionnelles expédie à l’étude Ogilvy Renault, aux soins de madame Pelletier, copie de la décision du 22 mars 2000.

[15]           Pour une raison inconnue de la soussignée, l’audience sur le mérite de la cause a eu lieu le 15 mai 2000 plutôt que le 5 mai 2000.

[16]           Le procès-verbal de cette audience mentionne que celle-ci a duré de 9 h à 14 h.

[17]           Le 26 mai 2000, l’employeur produit une requête en révision de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 mars 2000.

[18]           Les parties sont convoquées à une audience prévue pour le 18 décembre 2000 dans le cadre de la requête en révision de l’employeur.

[19]           Le 9 janvier 2001, l’employeur fait parvenir à la soussignée une argumentation écrite à laquelle est jointe une déclaration solennelle de madame D. Brunelle dont la teneur est la suivante :

[…]

 

«Je, soussignée, DIANE BRUNELLE, secrétaire, résidant et domisiliée au 6325, Place Bovaventure, app. 102, ville de Brossard, district de Longueuil, province de Québec, déclare solennellement ce qui suit :

 

1.         J’étais la secrétaire de Priscille Pelletier;

 

2.         Le ou vers le 10 avril 2000, j’étais au travail et c’est moi qui ai ouvert le courrier de Priscille Pelletier;

 

3.         À chaque fois que j’ouvre du courrier et particulièrement dans le cas de décision provenant de tribunaux, j’inscris la date de réception;

 

4.         Le 10 avril 2000, j’ai donc étampé la date de réception du 10 avril inscrit sur la décision rendue par la commissaire Véronique Bergeron dans le dossier mentionné en rubrique;

 

5.         Par la suite, mais je ne peux préciser quel jour, j’ai transmis par courrier interne la décision à la secrétaire de Me Allard;

 

            ET J’AI SIGNÉ À Montréal, ce 9 janvier 2001»

 

[…]

 

 

[20]           Le 15 janvier 2001, la travailleuse fait parvenir son argumentation à laquelle répond l’employeur le lendemain.

[21]           Le 21 février 2001, la soussignée expédie aux parties la lettre suivante :

[…]

 

«          Dans le cadre du délibéré de la cause mentionnée en titre, je me suis interrogée sur la possibilité que votre requête à l’encontre de la décision interlocutoire de la Commission des lésions professionnelles rendue le 22 mars 2000 soit prématurée.

 

            Un procès-verbal inclus au dossier fait état d’une audience sur le fond du litige ayant eu lieu le 15 mai 2000 de 9 h à 14  h et selon ce procès-verbal, la cause serait en délibéré.

 

            Puisqu’il est possible que vous obteniez gain de cause sur le fond du litige, il est également possible que votre requête en révision à l’encontre de la décision interlocutoire soit prématurée.

 

            J’attends vos commentaires sur cette question avant le 7 mars 2001 et ceux de votre collègue avant le 21 mars 2001.»

 

[…]

 

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]           L’employeur soutient que sa requête en révision fut produite dans le délai de 45 jours reconnu comme délai raisonnable par la jurisprudence en matière de révision.

[23]           La computation de ce délai doit débuter dans les jours suivants le 10 avril 2000, car la décision attaquée lui fut vraisemblablement remise à cette période tel qu’en fait foi la déclaration solennelle de madame Brunelle.

[24]           L’employeur souligne qu’il aurait probablement pu recevoir notification de cette décision plus rapidement si elle lui avait été expédiée plutôt qu’à madame Pelletier.

[25]           Il mentionne, dans son argumentation, avoir reçu mandat de son client pour demander la révision de la décision attaquée vers la mi-avril.

[26]           Subsidiairement, l’employeur soutient que s’il y a transgression du délai, cette transgression doit être attribuée à une erreur de son représentant laquelle constitue une impossibilité d’agir.

[27]           En ce qui concerne la question du possible recours prématuré, l’employeur considère plus logique de rendre d’abord une décision sur la requête en révision, car il est possible que cette décision contredise celle sur le mérite de la cause, ce qui mettrait le tribunal dans une position inconfortable voire irrationnelle.

[28]           Il allègue qu’une décision sur une question préliminaire doit toujours précéder celle sur le mérite.

[29]           L’employeur admet que l’idéal aurait été de produire sa requête en révision avant l’audition sur le mérite mais soutient que cette requête n’aurait possiblement pas suffi pour justifier une demande de remise de l’audience sur le mérite.

[30]           De plus, le fait que la Commission des lésions professionnelles ait entendu le fond du litige ne peut le brimer dans le délai dont il disposait pour produire une requête en révision.

[31]           La travailleuse considère que la requête de l’employeur est, à sa face même, produite hors délai et qu’il n’y a aucun motif raisonnable justifiant de relever l’employeur de son défaut.

[32]           Elle qualifie de prématuré le recours de l’employeur, car la décision attaquée est interlocutoire et non décisive quant au fond.

L'AVIS DES MEMBRES

[33]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de déclarer irrecevable la requête de l’employeur, car produite hors délai alors que la Commission des lésions professionnelles était déjà en délibéré sur le fond du litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           Bien que la requête de l’employeur puisse être prématurée, la Commission des lésions professionnelles entend tout d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours de l’employeur en fonction du délai.

[35]           Cette façon de procéder apparaît à la soussignée être celle la plus respectueuse des droits des parties, compte tenu des circonstances particulières entourant le déroulement du processus décisionnel.

[36]           L’article 429.56 de la Loi définit les critères auxquels est assujetti le recours en révision et l’article 429.57 précise ce qui suit :

429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente.  La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien.  Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[37]           Le délai raisonnable prévu par l’article 429.57 précité a été fixé à 45 jours de la notification de la décision attaquée par une jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles.

[38]           L’employeur soutient que ce délai de 45 jours ne débute que dans les jours suivants le 10 avril 2000, en se basant sur la déclaration solennelle de madame Brunelle.

[39]           Or, la seule portée que la Commission des lésions professionnelles peut accorder à cette déclaration solennelle, réside dans le fait que madame Brunelle a estampillé la copie de la décision de la Commission des lésions professionnelles le 10 avril 2000.

[40]           Rien ne permet de croire que l’étude Ogilvy Renault n’a pas reçu notification de cette décision auparavant et qu’un retard dans le traitement de la correspondance ne soit la cause d’un délai imputable à l’employeur ou à son représentant.

[41]           De plus, la soussignée ne s’explique pas le délai de près de huit jours entre le moment où la Commission des lésions professionnelles a expédié sa décision et la date où le représentant de l’employeur prétend l’avoir reçue.

[42]           La soussignée a expédié une lettre au représentant de l’employeur le 21 février 2001 et ce dernier l’a reçue le 23 février 2001 comme il le précise dans sa lettre du 5 mars 2001.

[43]           Bien que la décision de la Commission des lésions professionnelles visée par la requête de l’employeur ait été expédiée de Valleyfield plutôt que de Longueuil où est assignée la soussignée, l’écart entre les deux délais apparaît important et inexpliqué.

[44]           Le fait que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 mars 2000 ait été expédiée à madame Pelletier au lieu de Me Allard, apparaît à la soussignée sans importance puisque madame Pelletier était stagiaire au bureau de Ogilvy Renault, bureau chez lequel œuvre Me Allard et qu’il y a tout lieu de croire que ce dernier agissait à titre de tuteur de madame Pelletier, à tout le moins dans le suivi du présent dossier.

[45]           La soussignée retient le 10 avril 2000 comme point de départ du délai raisonnable pour demander la révision de la décision attaquée bien qu’il soit probable que l’employeur ait reçu notification de cette décision plut tôt.

[46]           La soussignée constate que le représentant de l’employeur a reçu mandat de son client de demander la révision de la décision attaquée à la mi-avril alors que la Commission des lésions professionnelles a convoqué les parties pour une audience sur le mérite de la cause devant avoir lieu le 15 mai 2000.

[47]           Le représentant de l’employeur s’est présenté à l’audience et n’a jamais soulevé son intention de demander la révision de la décision du 22 mars 2000.

[48]           Il s’ensuit que le tribunal ainsi que la travailleuse ont dépensé temps, énergie et argent dans une audience qui n’aurait possiblement pas dû avoir lieu puisque si la requête de l’employeur est justifiée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le mérite du litige.

[49]           L’omission de soulever en temps et lieu à la Commission des lésions professionnelles, soit entre le 10 avril 2000 et le 15 mai 2000, ne serait-ce que l’intention de l’employeur de demander la révision de la décision du 22 mars 2000, équivaut à un manque de considération flagrante du tribunal et de la partie adverse.

[50]           Le représentant de l’employeur souligne dans son argumentation que l’idéal aurait été de procéder en premier lieu sur le bien-fondé de sa requête en révision plutôt que sur le fond du litige, mais il explique son omission à soulever son intention de demander la révision de la décision du 22 mars 2000 par le fait qu’il n’est pas certain qu’une demande de remise pour ce motif lui aurait été accordée.

[51]           La soussignée croit qu’il était du devoir et même de l’obligation du représentant de l’employeur de porter à la connaissance du tribunal un fait susceptible de modifier la marche à suivre dans les audiences à être fixées dans la présente cause.

[52]           L’appréhension d’un refus à une demande de remise ne justifie d’aucune façon l’omission du représentant de l’employeur.

[53]           Compte tenu de ce qui précède et même si la Commission des lésions professionnelles retient le 10 avril 2000 plutôt qu’une date plus hâtive comme date du début de la computation du délai raisonnable de 45 jours, ce délai se terminait le 25 mai 2000.

[54]           La requête de l’employeur ayant été produite le 26 mai 2000, il y a transgression de ce délai.

[55]           L’erreur alléguée du représentant de l’employeur ne peut être assimilée à une impossibilité d’agir ou à un motif raisonnable justifiant l’employeur d’avoir agi dans le délai imparti parce qu’une telle attitude équivaudrait à déresponsabiliser les agissements d’un avocat qui ne contribue pas à une saine administration de la justice alors qu’il est le seul à connaître les données pouvant permettre au tribunal de s’assurer d’une telle administration.

[56]           La Commission des lésions professionnelles ne peut non plus ignorer le fait que le représentant de l’employeur est très au courant de l’importance du respect des délais car son argumentation déposée auprès du décideur initial ne porte que sur la transgression du délai de réclamation auquel est confrontée la travailleuse.

[57]           Face à un tel constat, la soussignée ne s’explique pas que le représentant de l’employeur ne se soit pas inquiété du propre délai auquel il était confronté lors de sa préparation de l’audience devant avoir lieu le 15 mai 2000 devant la Commission des lésions professionnelles.

[58]           Lors de la préparation de cette audience, il ne fait aucun doute que le représentant de l’employeur savait qu’il produirait une requête en révision à l’encontre de la décision du 22 mars 2000, car il admet dans son argumentation avoir reçu un tel mandat vers la mi-avril.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE irrecevable la requête de l’employeur, Northern Telecom Canada ltée, car produite hors délai.

 

 

 

 

Me Ginette Godin

 

Commissaire

 

 

 

 


 

 

Turbide, Lefebvre, Giguèere, S.E.N.C.

(Me Diane Turbide)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Ogilvy, Renault, avocats

(Me Jean-R. Allard)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

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