Décision

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Michaud c. Future Shop/Best Buy ltée

 

 

 

 

 

 

2013 QCCQ 1869

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-029268-126

 

DATE :     Le 18 février 2013

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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ANDRÉ MICHAUD

 

                        Partie demanderesse

 

c.

 

FUTURE SHOP/BEST BUY LTÉE

 

et

 

HEWLETT PACKARD

 

                        Parties défenderesses

 

 

 


JUGEMENT

 

 


[1]        VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8. D-1 à D-2) offerte par les parties;

[2]        CONSIDÉRANT que la partie demanderesse André Michaud réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 juin 2012 :

«Reprendre le Computer [hp h8-1022] et me remettre au complet le prix d'achat de $1599.99 taxes et plan de garantit prolonger de supposement 4 ans mais qui ne garantit pas plus que 3 ans…2 me canceller et me dédommager pour l'achat d'un moniteur [hp 2509 avec plan de garantit prolonger de 4 ans ?? protection reel de 3 ans, cout du plan $69.99…3 me…dedommagement pour ne pas avoir respecter la garantie prolongersur un computer [hp.pavillon Media Center model M7750N TV-PC] avec un plan de garantie de 4 ans plus 1 an de hp total care pour un total de 5 ans,ce computer a ete acheter en Fevrier 2007 donc la garantie devrait etre en vigueur jusqu'en Fevrier 2012 prix d;achat du computer plujs le plan de garantie est d'environ $1500.00 a $1600.00,…4 me…aussi remboursement demander pour l'achat d'un autre moniteur de marque L.G. avec plan de garantie prolonger de 4 ans cout environ $250.00…autres dépenses…Enregistrement de lettres pour la plainte envoyer a Future Shop et Hewlett-Packard, les couts du stationnement au Palais de Justice de Longueuil, enregistrement de la plainte aux petites creances, depenses de gas pour le va et viens entre Future Shop et le PALAIS DE JUSTICE DE LONGUEUIL,…travail pour monter le dossier depuis le 4 août 2011, perte de l'utilisation du computer pour environ 4 mois et dedommagement pour tout ce travail du a l'incompetence pour ne pas en dire plus du personnel F.S.support.ca voulu ou pas ce sont des champions de tout faire pour décourager l'entente a l'amiable depuis le 4 aout j'ai mis plus de cent heures de travail et je crois qu'il y a matiere a dedommagement.

Pour les motifs ci-haut décrit. Le demandeur réclame un total de $2,500,00 plus les frais judiciaires de 132.00» (sic)

[3]        CONSIDÉRANT que les parties défenderesses Future Shop/Best Buy ltée et Hewlett Packard refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur défense datée du 22 février 2012 :

«1.     La Partie Défenderesse 1 est une compagnie continuée sous les lois du Canada, enregistré dans la province de Québec. Le siège social est situé au : 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC, V5J 5K3. La réclamation de la Partie Demanderesse n'a pas été effectuée correctement, puisque la Partie Défenderesse 1 a été nommée incorrectement. Par la présente, la Partie Défenderesse 1 accepte le service de cette réclamation et défendra la Partie défenderesse 1 Future Shop, nommé incorrectement, en dessous de son nom d'affaires Magasin Best Buy Ltée. La Partie Défenderesse 2 est une compagnie continuée sous les lois du Canada, enregistré dans la province de Québec. Le siège social est situé au 5150 Spectrum Way, Mississauga, Ontario La Partie Défenderesse 1 dirige plusieurs points de ventes à travers le Canada sous le nom de Future Shop

2.       La Partie Défenderesse 1 contestera la réclamation de la Partie Demanderesse an nom de la Partie Défenderesse 2 Toutes communications ultérieures devront être dirigées à l'adresse précédente à l'attention de Marie Dextraze.

2.       Les Parties Défenderesses nie chaque allégation dans la demande amendée exceptée ci-après avouée.

3.       Sur ou vers le 4 Août 2011, la Partie Demanderesse a acheté un ordinateur démonstrateur HP, modèle Elite H8-1022 (l'«Ordinateur 1») ainsi qu'un plan de service sur les produits (le «PSP») d'une durée de 4 ans, à la Succursale de St-Bruno, située au : 1191, boul. des Promenades, St-Bruno, QC.

4.       Le PSP est un contrat entre la Partie Demanderesse et la Partie Défenderesse 1. Ce contrat est gouverné par les modalités du PSP.

5.       Au moment de l'achat, la Partie Demanderesse a été informé que l'Ordinateur 1 était un démonstrateur possédant une couverture de 12 mois avec la Partie Défenderesse 2 et une couverture de 4 ans avec la Partie Défenderesse 1. La première année étant couverte par la couverture de la Partie Défenderesse 1 et la Partie défenderesse 2 simultanément.

6.       D'après le PSP de la Partie Défenderesse 1, en dessous de la responsabilité du fabricant, il est clairement indiqué que: «Ce plan complète mais ne remplace pas la garantie du fabricant. Les pièces et les réparations que couvre la garantie du fabricant sont uniquement la responsabilité du fabricant. Pendant la période de garantie du fabricant, communiquez directement avec ce dernier… Si vous communiquez avec nous, nous vous référerons au fabricant concerné. Pendant la période de garantie du fabricant, le Plan fournit certains avantages supplémentaires qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.» (Voir Pièce D1)

7.       De plus, la Partie Défenderesse 1 a une politique de retour de 30 jours pour la PSP, si celui-ci ne répond pas aux besoins de ses clients (Voir pièce D2).

8.       L'Ordinateur 1 de la Partie Demanderesse fonctionne selon les modalités de la Partie Défenderesse 2.

9.       L'Ordinateur 1 de la Partie Demanderesse est d'ailleurs toujours couvert en dessous de la couverture de la Partie Défenderesse 2 (jusqu'au 4 Aaoût 2012) et la couverture de la Partie Défenderesse 1 (jusqu'au 4 Août 2015)

10.     La Partie Défenderesse 2 confirme que l'Ordinateur 1 de la Partie Demanderesse possède une date de fabrication datée du 31 Mai 2011 et n'a donc pas pu être vendu à un autre client le 6 Février 2011 comme le stipule la réclamation que la Partie Demanderesse a effectuée avec l'Office de la Protection du consommateur (Voir pièce D3).

11.     Sur ou vers le 21 Février 2007, la Partie Demanderesse s'est procurée un ordinateur HP, modèle M7750N («l'Ordinateur 2») accompagné d'un plan de service sur les produits d'une durée de 3 ans (le «PSP») chez la Partie Défenderesse 1.

12.     Lorsque la Partie Demanderesse a rencontré des difficultés avec l'Ordinateur 2, sur ou vers le 3 Mas 2007, celui-ci était toujours sous la couverture de la Partie Défenderesse 2. La Partie Défenderesse 1 n'a pas effectué de réparation sur l'Ordinateur 2. D'après les informations fournis par la Partie Demanderesse, les problèmes étaient reliés aux logiciels de l'Ordinateur 2. La Partie Défenderesse 1 n'a pas été informé de la défectuosité de l'Ordinateur 2 par la Partie Demanderesse.

13.     Le PSP de L'Ordinateur 2 est expiré, celui-ci ayant une date d'expiraton du 27 Février 2010.

14.     Sur ou vers le 15 juillet 2011, la Partie Demanderesse s'est procurée une écran HP, modèle 2509B («l'Écran») accompagné d'un plan de service sur les produits d'une durée de 4 ans (le «PSP»).

15.     La Partie Défenderesse n'a jamais reçu l'Écran en réparation et n'est donc pas au courant des défectuosités sur celle-ci. Le PSP de l'Écran est toujours en vigueur jusqu'au 15 Juillet 2015.

16.     Pour ce qui est de l'écran LG mentionné dans la réclamation de la Partie Demanderesse, la Partie Défenderesse n'a toujours pas reçu les informations nécessaires pour pouvoir procéder à une investigation et n'est nullement au courant des problèmes rencontrés.

17.     Il est raisonnable de penser que la Partie Demanderesse n'a subit aucun dommage, l'Ordinateur 1 étant fonctionnel et toujours couvert sous les deux couvertures.

18.     Pour ce qui est de L'Ordinateur 2 et de l'Écran de la Partie Demanderesse, La Partie Défenderesse 1 a respecté les modalités du PSP.

19.     La demande de la Partie Demanderesse est excessive par rapport aux faits de sa réclamation.

20.     Les parties Défenderesses demandent respectueusement que la demande de la Partie Demanderesse soit rejetés avec coûts.» (sic)

[4]        CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la partie demanderesse André Michaud a acheté de la partie défenderesse Future Shop/Best Buy ltée le 4 août 2011 un ordinateur HP modèle H8-1022, moyennant la somme de 954,44 $, ainsi qu'un plan de service de 4 ans à échéance le 4 août 2015 pour la somme de 349,99 $ (P-2);

[5]        CONSIDÉRANT que la partie demanderesse André Michaud a prouvé qu'il avait acheté un ordinateur démonstrateur et qu'il a éprouvé très rapidement des problèmes avec l'utilisation de l'appareil;

[6]        CONSIDÉRANT que la partie demanderesse André Michaud a prouvé que les réparations et/ou inspections de l'ordinateur n'ont pas donné de résultats concrets;

[7]        CONSIDÉRANT que le représentant de la partie défenderesse Hewlett Packard, monsieur Sébastien Lacroix, a témoigné qu'en octobre 2011 approximativement, la compagnie a réalisé qu'il n'était pas possible de réparer l'ordinateur et qu'il en a offert un autre de même catégorie à la partie demanderesse, sans frais, ce qui fut refusé;

[8]         CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que dès le mois d'octobre 2011, il est devenu évident que l'ordinateur acheté par la partie demanderesse ne pouvait être réparé de façon satisfaisante et que dès lors, la partie demanderesse était en droit d'exiger d'être remboursée et de remettre l'appareil défectueux qui lui avait été vendu;

[9]        CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que les parties défenderesses n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles envers la partie demanderesse, ayant fait défaut de livrer un ordinateur fonctionnel et exempt de défectuosités et/ou de vices, et que la partie demanderesse n'était pas tenue d'accepter un bien de remplacement;

[10]     CONSIDÉRANT l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :

«38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»

[11]     CONSIDÉRANT qu'en application tant de l'article 1590 du Code civil du Québec que de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, la partie demanderesse pouvait exiger la résolution du contrat, entraînant la remise en état des parties, conformément à l'article 1606 du Code civil du Québec :

«1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.

Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.»

[12]     CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la partie demanderesse André Michaud a déclaré avoir continué à utiliser son ordinateur tant bien que mal depuis son achat du 4 août 2011, et qu'il ne peut donc recevoir le plein remboursement du coût de son achat;

[13]     CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et tenant compte du fait que la partie demanderesse a déclaré avoir utilisé l'ordinateur, le Tribunal fixe arbitrairement et faute de meilleure preuve à la somme de 1 000,00 $ la somme que devra rembourser la partie défenderesse Hewlett Packard;

[14]     CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur la protection du consommateur, la partie demanderesse André Michaud pouvait exercer son recours tant contre le vendeur que le fabricant :

«54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»

[15]     CONSIDÉRANT que la partie demanderesse André Michaud n'a offert aucune preuve permettant de lui accorder les dommages supplémentaires de près de 6 000,00 $ qu'il réclame;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     PRONONCE la résolution du contrat intervenu entre les parties le 4 août 2011 (P-2),

[17]     CONDAMNE la partie défenderesse Hewlett Packard à payer à la partie demanderesse André Michaud la somme de 1 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 9 novembre 2011, avec les frais judiciaires de 132,00 $,

[18]     PERMET à la partie défenderesse Hewlett Packard, à ses frais et après préavis de 10 jours à la partie demanderesse André Michaud, de reprendre possession de l'ordinateur objet du contrat décrit à la facture P-2 produite en preuve et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais,

[19]     REJETTE la demande contre Future Shop/Best Buy ltée, sans frais.

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

AVIS :
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