Machinerie PW — Atelier d'usinage |
2015 QCCLP 251 |
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[1] Le 30 juin 2014, Machinerie PW - Atelier d’usinage (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 juin 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 10 avril 2014 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 décembre 2011 demeure inchangée.
[3] Une audience a été fixée à Québec devant la Commission des lésions professionnelles le 27 novembre 2014. L’employeur a renoncé à l’audience et a demandé au tribunal de rendre une décision sur dossier, après qu’une argumentation écrite ait été produite. Le dossier a été mis en délibéré le 27 novembre 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision de la CSST rendue le 16 juin 2014 et de déclarer qu’il a droit à un partage de coût conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que le travailleur était porteur d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. L’employeur demande au tribunal un partage de l’imputation de 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur, qui à l’époque pertinente est âgé de 64 ans, est polisseur pour l’employeur.
[6] Dans sa déclaration qu’il produit à la CSST le 14 mars 2012, le travailleur décrit ainsi un événement accidentel survenu le 13 décembre 2011 :
J’ai pris un panier que j’avais fini de polir pour le déposer par terre, pour en prendre un autre et c’est la que j’ai senti un crack au bas des reins. J’ai voulu continué mais ça fesait trop mal [sic]
[7] La journée même de l’événement, le travailleur consulte la docteure Nathalie Gemme qui retient des diagnostics de lombosciatalgie droite et d’entorse probable. Elle prescrit un analgésique et un arrêt de travail pour une semaine. Le travailleur avise l’employeur le 13 décembre 2011 de la survenance de l’événement.
[8] Le 14 décembre 2011, le travailleur est vu par le docteur Gérard Maléza, lequel retient des diagnostics d’entorse lombaire et de lombosciatalgie droite. Il maintient l’arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2011 et prescrit des traitements de physiothérapie.
[9] Le diagnostic d’entorse lombaire est maintenu par la suite.
[10] Le 13 janvier 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic d’entorse lombaire. Cette décision n’est pas contestée.
[11] À compter du 20 janvier 2012, le travailleur est suivi par la docteure Annie Richard. Elle confirme le diagnostic d’entorse lombaire.
[12] Le 11 février 2012, un examen d’imagerie par résonance magnétique est réalisé. L’examen révèle la présence d’une discopathie dégénérative multiétagée.
[13] Le 6 mars 2012, une scintigraphie osseuse démontre une lésion d’aspect lytique au corps vertébral de L1 suggestive d’un nodule de Schmorl ainsi qu’une arthrose facettaire L5-S1.
[14] Le 28 mars 2012, une tomodensitométrie révèle la présence de kystes de catégorie Bosniak I et confirme une imagerie suggestive d’un nodule de Schmorl.
[15] Le 10 avril 2012, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Paul-O. Nadeau. Le médecin rapporte qu’à l’examen clinique objectif, le travailleur présente « une obésité endogène importante, il a un abdomen très proéminent ». Après examen, le médecin conclut à une entorse lombaire sur dégénérescence discale probable. Il prévoit une consolidation dans quatre à six semaines et suggère de poursuivre l’investigation.
[16] Le 22 juin 2012, à la demande de la docteure Richard, le travailleur consulte le docteur Daniel Boulet en physiatrie. Ce dernier lui enseigne alors un programme de renforcement isométrique des abdominaux et des erectors spinae dorsolombaires à faire de façon quotidienne. Il lui recommande aussi d’entreprendre une activité physique de type aérobique. À l’examen physique, la médecin rapporte que la musculature tronculaire du travailleur « est très nettement hypotonique ».
[17] Le 21 juin 2012, le travailleur est évalué par le docteur Pierre Bourgeau, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans un avis du 5 juillet 2012, le médecin rapporte, à l’examen physique objectif, que le travailleur est de forte taille, mesurant six pieds et deux pouces et pesant 300 livres et qu’il présente une « obésité tronculaire importante avec abdomen globuleux et protubérant ». À l’examen, la mobilité du rachis dorsolombaire met en évidence une ankylose importante avec réduction d’amplitudes de l’ensemble des mouvements; la réduction étant qualifiée de « sévère sur tous les plans ». Le médecin retient un diagnostic d’entorse dorsolombaire greffée sur une condition de discarthrose dégénérative multiétagée préexistante. Cette lésion est considérée consolidée en date de l’examen, avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles de l’IRSST de classe II.
[18] Le 8 août 2012, le docteur Boulet revoit le travailleur. Dans une note médicale, le médecin rapporte à l’examen physique une flexion antérieure légèrement plus limitée qu’elle ne l’était en juin 2012. Il se questionne sur les conclusions du docteur Bourgeau du Bureau d’évaluation médicale et suggère une investigation additionnelle. Il rédige une attestation médicale dans laquelle il note : « séquelle d’entorse lombaire avec arthrose ».
[19] Le 24 août 2014, la docteure Richard se dit « complètement » d’accord avec les conclusions du docteur Boulet.
[20] Le 28 août 2012, le docteur Boulet parle d’une récidive, rechute ou aggravation pour un diagnostic de hernie discale L4-L5 droite.
[21] Le 22 novembre 2012, le docteur Boulet réitère la recommandation de poursuivre son programme d’exercices et y ajoute des exercices d’assouplissement. Également, il lui recommande de recommencer un programme de conditionnement physique.
[22] Le 10 avril 2013, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] entérinant un accord de conciliation et déclare que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et que les soins et traitements sont toujours nécessaires.
[23] Le 30 août 2013, la docteure Richard rédige un rapport final par lequel elle consolide la lésion professionnelle au 30 août 2013. Elle prévoit que la lésion entraînera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle indique que le travailleur ne pourra reprendre son travail.
[24] Le 9 décembre 2013, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste. Ce dernier confirme la date de consolidation de la lésion au 30 août 2013 et conclut à l’existence d’une atteinte permanente de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles et à des limitations fonctionnelles de classe II. À l’examen physique, le docteur Boivin rapporte que le travailleur mesure six pieds et pèse 280 livres pour un indice de masse corporelle de 38 (obésité de classe II)
[25] Dans un Rapport complémentaire du 5 février 2014, la docteure Richard se dit en accord avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Boivin. Elle indique également ne pas avoir l’expertise nécessaire pour établir le pourcentage d’atteinte permanente.
[26] Le dossier est soumis de nouveau au Bureau d’évaluation médicale sur ce point.
[27] Dans un avis du 4 mars 2014, le docteur Sarto Arsenault, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, conclut que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 2 % pour une entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. Lors de son examen objectif, le médecin rapporte que le travailleur mesure six pieds et pèse 288 livres
[28] Dans une lettre du 21 août 2012, l’employeur demande à la CSST un partage d’imputation conformément à l’article 329 de la loi. L’employeur allègue comme motif de partage :
[…] En effet, il appert clairement que le travailleur, Monsieur Lavoie, était porteur d’un handicap préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle dont il a été victime, soit une obésité classe II, ainsi qu’une discarthrose multi-étagée préexistante. De toute évidence, ces handicaps ont joués un rôle déterminant en ce qui concerne la survenance de la lésion elle-même; en plus de contribuer de façon majeure à l‘augmentation des coûts de la réparation [sic]
[29] Le 9 avril 2014, la CSST procède à l’analyse de la demande de partage de l’employeur. Après une analyse des éléments au dossier et souligné que la durée de consolidation de la lésion a été de 626 jours (89,4 semaines), l’agente retient que « de toute évidence » la dégénérescence présente chez le travailleur était « préexistante à l’événement » mais qu’elle est assimilable au type dégénératif susceptible d’être rencontré pour le groupe d’âge du travailleur, soit 64 ans au moment de la survenance de la lésion. Quant à la présence d’obésité de classe II, l’agente indique qu’elle « n’est pas considérée comme un handicap puisqu’elle n’est pas « morbide » ou, de classe III ». L’agente conclut au rejet de la demande de partage.
[30] Le 10 avril 2014, en conséquence de l’analyse faite précédemment, la CSST refuse la demande de partage et impute la totalité des coûts de la lésion du travailleur au dossier de l’employeur. C’est cette décision qui est confirmée par la CSST le 16 juin 2014 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[31] Le 4 septembre 2014, le docteur André Mathieu, médecin-conseil, à la demande de l’employeur, a procédé à une analyse du dossier du travailleur dans le cadre de la demande de partage des coûts. Le médecin répond à plusieurs questions que lui pose l’employeur en regard de l’obésité présente chez le travailleur.
[32] Il écrit en regard de l’obésité présente chez le travailleur :
Selon les mensurations décrites au dossier par ces cinq intervenants, monsieur Lavoie présente un IMC à plus de 35 et je dirais de façon majoritaire à plus de 38 : ce qui constitue une obésité de classe Il.
Monsieur Lavoie présente une obésité confirmée selon les calculs de l’indice de la masse corporelle reconnue. Comme indiqué à l’examen, cette obésité est de classe Il sur III.
[…]
Selon toujours le « Larousse Médical », on peut ajouter ceci:
- « On considère comme « normal », un IMC compris entre 20 et 25. Entre 25 et 30, on parle de surcharge pondérale. Le seuil de l’obésité est en général fixé à 30, stade au-delà duquel les risques de maladies liées au poids croissent franchement. Au-delà de 35, l’obésité est dite « sévère » et au-delà de 40, « morbide »... »
Sur la base de ces éléments, je suis donc d’avis qu’une obésité de classe II avec un IMC en moyenne à plus de 38, est une condition personnelle qui peut être considérée comme une déficience ou un handicap qui sort des normes biomédicales habituelles, à savoir qui correspond à la définition de déficience au sens de l’article 29 de la loi.
De plus, cette obésité est décrite comme tronculaire par les différents intervenants: ce qui engendre par le fait même un déconditionnement physique tel que noté par ceux-ci, le tout confirmant la sévérité de la déficience ou du handicap. [sic]
[33] Le docteur Mathieu affirme par ailleurs que l’indice de masse corporel du travailleur correspond à une réelle obésité puisque les médecins qui ont examiné le travailleur en ont fait une description qui correspond à cette condition. Il écrit :
Compte tenu de la description de l’abdomen protubérant, globuleux, etc. décrit par les différents intervenants, il est clair ici qu’il s’agit réellement d’une obésité et non d’une forte musculature puisque nous n’avons pas eu cette caractéristique physique de notée et cela par tous les intervenants au dossier.
[34] Il souligne que l’obésité du travailleur était préexistante à la survenance de la lésion professionnelle et qu’elle a eu un impact sur celle-ci :
Il est évident ici qu’une obésité de classe Il, qui est quand même une obésité sévère, surtout si elle est décrite comme tronculaire, comme c’est notre cas, est une condition qui favorise l’apparition de blessures au niveau lombaire de par la surcharge pondérale et le déconditionnement que cela implique.
D’ailleurs, en rapport à l’événement du 13 décembre 2011, le travailleur ne nous décrit aucun faux mouvement ni traumatisme ni force imprévue venant de l’extérieur, mais simplement le fait le manipuler un panier dans un contexte de sa tâche de polisseur : mouvement qu’il fait régulièrement dans le cadre de sa tâche habituelle de pousseur et cela depuis 10 ans.
Si on avait eu un individu sain, il est très peu probable qu’il aurait subi à ce moment-là une lésion de type entorse.
De nombreux auteurs ont évalué l’impact de l’obésité en relation avec les problèmes de lombalgie et je site entre autre :
- Les docteurs Heuch et al, dans la revue du Spine du 15 janvier 2013 (annexe 2) décrivent qu’un indice de masse corporelle élevé prédispose aux douleurs lombaires chroniques.
- Encore dans la revue Spine du 1er novembre 2012 les docteurs Lidar et al. (annexe 3) en arrivent à la conclusion que suite à une chirurgie bariatrique ou qui résulte à une perte de poids significatif génèrerait une diminution significative de douleur lombaire et radiculaire ainsi qu’une augmentation marquée de l’espace discal L4-L5.
Je vous site aussi une méta-analyse complétée par le docteur Shiri (annexe 4) qui en arrive à la conclusion que le surpoids et l’obésité augmentent le risque de douleur lombaire. Le surpoids et l’obésité avaient une forte association avec la présence de douleur lombaire.
Vu l’assemble des opinions médicales contenues dans la littérature qui existe et vu aussi un événement banal, si événement il y a eu, je suis d’avis qu’il est évident ici que son handicap ou déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion.
Et cela d’autant plus que le travailleur était porteur de dégénérescence discale et de discopathie dégénérative: conditions qui rendent plus vulnérables les personnes qui en sont porteurs, surtout lorsqu’il y a un surpoids ou une obésité sévère; il y a potentialisation ici du risque de blessure de par l’instabilité du segment discal qui en découle.
Il faut se rappeler que le docteur Pierre Bourgeau, neurologue et membre du BEM, en arrive à la conclusion diagnostique suivante, soit celle d’une entorse dorsolombaire greffée sur une condition de discarthrose dégénérative multi-étagée préexistante.
D’ailleurs, sur la base que le travailleur ait été non amélioré avec les traitements conservateurs de base et considérant sa condition de discarthrose dégénérative multi-étagée associée à une obésité tronculaire sévère, il suggère d’établir une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de classe Il.
Il est donc clair que ce handicap a eu un impact sur la survenance de la lésion, car à mon avis s’il n’y avait pas eu d’handicap il n’y aurait pas eu de lésion. [sic]
[35] Selon le docteur Mathieu, l’obésité est un facteur de risque jouant un rôle aggravant dans tout événement imprévu impliquant le dos. L’obésité est selon le médecin un facteur qui contribue à augmenter la gravité de la lésion professionnelle tant dans la prolongation de la période de consolidation que des conséquences de celle- ci. Il écrit :
De nombreuses études cliniques et statistiques nous montrent le rôle déterminant de l’obésité dans la détérioration du système musculosquelettique, ciblant essentiellement la lombalgie.
Les individus souffrant d’une obésité morbide, c’est-à-dire avec un IMC = à 35 kilogrammes x m2 ou plus, présentaient de façon significative une prévalence plus importante de lombalgie. Ils s’épuisaient plus rapidement lors d’exercices physiques et se plaignaient plus fréquemment de dyspnée et de douleurs musculo-squelettiques après les efforts et les capacités d’exercer chez les individus obèses, étaient entravés non seulement par le surplus de poids, la capacité aérobique réduite et le style de vie sédentaire, mais aussi par la perception d’inconfort, de malaises et de douleurs (Hulens et al,(annexe 5))
En particulier, ces personnes avaient plus que deux fois plus de difficulté à exercer les activités physique de base de la vie quotidienne tel que monter des escaliers de façon ponctuelle ou répétitive, se pencher et s’agenouiller, faire des marches de courtes ou de longues distances et l’obésité est associée à un risque accru de symptômes secondaires (Lean et al.(annexe 6)).
En prenant en considération toutes ces données, je considère que chez monsieur Lavoie, l’obésité de classe Il sur III a joué un rôle déterminant hautement probable dans le ralentissement de la période de réadaptation et de récupération et par conséquent, de la consolidation, dû à la diminution de la capacité aérobique entraînant les activités physiques au cours de la réadaptation et ralentissant par le fait même la réadaptation dans des délais raisonnables.
J’estime que l’obésité de classe Il sur III de monsieur Lavoie, est un handicap qui l’a rendu plus vulnérable lors de l’événement et a ralenti la période de récupération le défavorisant de façon importante par rapport à un autre travailleur du même groupe d’âge faisant le même travail ou ayant subi le même événement mais n’étant pas porteur d’une telle pathologie qui de toute évidence, ne fait pas partie des normes biomédicales quel que soit le groupe d’âge. [sic]
[36] Quant à la présence de discopathie dégénérative, le docteur Mathieu conclut qu’il s’agit d’une condition qui ne sort pas des normes biomédicales habituelles pour un homme de 64 ans, mais qui est un « facteur potentialisateur de la déficience et handicap dont monsieur Lavoie était déjà porteur, à savoir une obésité sévère ».
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est en droit de bénéficier d’un partage de coûts relatif à la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 13 décembre 2011, le tout en application de l’article 329 de la loi, lequel article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[38] En l’espèce, l’employeur allègue que le travailleur était porteur d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, à savoir la présence d’une obésité de classe II et que ce handicap a joué un rôle prépondérant dans l’apparition et dans les conséquences de la lésion.
[39] L’application de l’article 329 de la loi a fait l’objet de nombreuses décisions par la Commission des lésions professionnelles. Pour donner ouverture à un partage de coûts, la jurisprudence[3] a établi depuis longtemps que le travailleur doit être porteur d’une « déficience » préexistante à l’apparition de sa lésion professionnelle. Cette déficience peut ne pas s’être manifestée avant cette dernière, mais elle doit être telle que sa présence augmente de façon significative la vulnérabilité ou la fragilité du travailleur, eu égard à la lésion subie, ou qu’elle entraîne des séquelles importantes ou encore une période de consolidation anormalement longue. Ce n’est que dans ce cadre qu’il sera permis de conclure que le travailleur était handicapé avant que survienne sa lésion professionnelle.
[40] La jurisprudence précise que cette notion de « handicap » est assimilable à celle de la « déficience », ce que l’on retrouve à la Classification internationale des handicaps[4], élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en ces termes :
« Une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. »
[le soulignement est du tribunal]
[41] Pour réussir dans son recours, l’employeur doit donc démontrer, par une preuve probante et prépondérante, que le travailleur présentait, avant l’accident du travail de décembre 2011, une déficience physique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[42] Le tribunal doit donc, dans un premier temps, décider si le travailleur était porteur d’une telle déficience. Si tel est le cas, il devra déterminer si cette déficience a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur l’importance de ces séquelles.
[43] Se référant à l’avis du docteur Mathieu, l’employeur allègue que le handicap du travailleur a joué un rôle prépondérant dans l’apparition de la lésion et ses conséquences.
[44] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, comme le souligne la représentante de l’employeur, a déjà statué à plusieurs reprises que l’obésité pouvait constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi[5].
[45] Dans la cause Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[6], la Commission des lésions professionnelles statuait que :
[66] L’obésité peut constituer une altération d’une fonction physiologique. Toutefois, avant de conclure à la présence d’une obésité, il faut que la preuve démontre un excès de tissu adipeux dans l’organisme du travailleur.
[67] Une des méthodes objectives conçues pour mesurer l’obésité est l’indice de masse corporelle (IMC). Cet indice tient compte du poids et de la grandeur de la personne. Ainsi, un indice de masse corporelle de 25 ou moins ne permet pas de conclure à une quelconque obésité. Un indice de 25 à 30 met en évidence de l’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité. Par contre, un indice de masse corporelle de 30 à 70 révèle une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu.
[46] Cette conclusion était également reprise dans les affaires La Chaumière de Joliette inc.[7] et CLSC Suzor-Côté[8], dans lesquelles le tribunal réitère que :
[39] Or, comme le précise la soussignée dans l’affaire Olymel Princeville 4:
[32] L’indice de masse corporelle constitue une mesure reconnue et utile pour évaluer la condition pondérale d’une personne. Il est le résultat d’un calcul mathématique qui tient compte de la grandeur et du poids. Le poids est divisé par la grandeur au carré (kg/m2). Le résultat de ce calcul permet de distinguer notamment l’embonpoint de l’obésité.
[33] L’obésité se définit par un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30. L’obésité peut être qualifiée de légère (classe I), de modérée (classe II) ou de sévère (classe III). Ainsi, un indice de masse corporelle entre 30,0 et 34,9 correspond à une obésité de classe I, de 35,0 à 39,9 à une obésité de classe II et l’indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 correspond à une obésité de classe III4.
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4 Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults-the evidence report. Obes Res 6 (suppl 2) 51S-209S, 1998.
[…]
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4. C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal.
[47] Par ailleurs, il importe de noter que lorsque le tribunal parvient à la conclusion que l’obésité constitue un handicap, l’indice de masse corporelle (IMC) correspond, comme en l’espèce, à des valeurs oscillant davantage autour d’un IMC de près de 34 à 40 kg/m2 [9].
[48] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’IMC du travailleur correspond à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, puisque selon les examens il se situe entre 36,1 à 39,1 kg/m2.
[49] En principe, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles[10] pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il faut mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse :
[27] De plus, il est bien spécifié dans le texte cité que « pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse ». L’IMC (Indice de masse corporelle), et son nom l’indique bien, n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout.
[28] Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.
[29] Or, en l’instance le docteur Robert n’a jamais examiné le travailleur, ne sait rien d’autre que le poids et la taille de ce dernier et ne peut fournir quelque autre détail sur l’obésité qu’il allègue, notamment sur sa répartition et sur l’importance de la musculature du travailleur.
[30] De plus, le docteur Robert est le premier médecin au dossier à qualifier le travailleur d’obèse et à considérer cette condition en relation avec la lésion professionnelle survenue le 4 février 2004.
[50] En l’espèce, cette évaluation n’a été faite par aucun médecin, mais comme le souligne le docteur Mathieu, la preuve médicale prépondérante démontre sans l’ombre d’un doute que le poids important du travailleur est causé par la présence d’une masse adipeuse concentrée dans la région abdominale et non répartie de manière plus équilibrée ou constituée essentiellement par une masse musculaire. Aussi, le tribunal, vu cette preuve, retient uniquement l’IMC pour qualifier l’obésité du travailleur de handicap.
[51] Le tribunal considère que la preuve médicale prépondérante et non contredite démontre que le travailleur est effectivement porteur d’une déficience préexistante à la survenance de sa lésion professionnelle. Le tribunal estime en effet que la présence d’une obésité sévère de classe II chez le travailleur correspond à une condition qui dévie de la norme biomédicale et qui constitue un handicap.
[52] Reste à savoir si ce handicap a joué un rôle quelconque dans la survenance de la lésion professionnelle ou encore dans l’aggravation de ses conséquences.
[53] Sur ce point, malgré l’opinion du docteur Mathieu, le tribunal retient que la présence du handicap n’a pas joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle. Le tribunal estime que le fait accidentel initial bien qu’il soit plutôt bénin est quand même suffisant pour développer la lésion professionnelle, soit une entorse lombaire.
[54] Le tribunal retient toutefois que la condition du travailleur a joué un rôle prépondérant dans la période de prolongation de la lésion.
[55] En l’espèce, la période de consolidation réelle de la lésion a été de 626 jours, soit 89,4 semaines alors que, selon la Table des conséquences moyennes des lésions les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[11], elle aurait dû être d’environ cinq semaines pour une entorse lombaire. En utilisant ce délai moyen de cinq semaines comme étant le délai normal de consolidation et le délai réel de consolidation de la lésion de 89,4 semaines, le ratio obtenu est de 1788. Ce ratio donne, selon la table utilisée par la CSST, droit à un partage de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % au dossier de l’employeur.
[56] Puisque l’employeur demande un partage selon ces proportions et que la lésion entraîne une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles en relation avec l’entorse lombaire reconnue par la CSST, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de modifier ce prorata.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Machinerie PW - Atelier d’usinage;
INFIRME la décision rendue le 16 juin 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 13 décembre 2011, doit être imputé dans une proportion de 5 % au dossier financier de l’employeur, Machinerie PW - Atelier d’usinage, et de 95 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités.
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J. André Tremblay |
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Me Marie-Ève St-Hilaire |
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RAYMOND CHABOT SST INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Lavoie et Machinerie PW - Atelier d’usinage, CLP, 482839-31-1209, S. Sénéchal.
[3] Corporation urgence santé et Poulin, C.A.L.P. 68807-60-9504, 14 mai 1997, N. Lacroix; Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST Québec, [1999] C.L.P. 779; Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif; Sécur inc., C.L.P. 128040-62C-9912, 30 mars 2000, L. Couture; Société des traversiers du Québec et CSST Côte-Nord, C.L.P. 123691-32-9909, 31 mai 2000, A. Gauthier; Provigo (Div. Montréal Détail) et CSST (Montréal), C.L.P. 159783-71-0104, 6 novembre 2001, C. Racine.
[4] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988.
[5] Centre Hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 91986-72-9710, 9 juillet 1999, M. Bélanger; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine; Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 228937-32-0403, 20 octobre 2004, M.-A. Jobidon ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal; La Chaumière de Joliette inc., C.L.P. 196240 - 63-0212, 16 octobre 2006, J.-P. Arsenault .
[6] Précitée, note 5.
[7] Précitée, note 5.
[8] Précitée, note 5.
[9] Dans l’affaire CSSS Sorel-Tracy, l’IMC est de 38 kg/m2 et accompagné notamment de diabète et de neuropathie; dans l’affaire J.E. Roy Plastique inc., l’IMC est de 38 ou 39 kg/m2; dans l’affaire Ville de Lévis (Ressources humaines), l’IMC est 35 kg/m2 avec genou valgum et gonarthrose; dans l’affaire Olymel Princeville, l’IMC est de 32,97 kg/m2 et présence d’un syndrome de canal carpien; enfin dans l’affaire Produit Matra inc., l’IMC est calculé à 34 kg/m2 et présence d’un syndrome de canal carpien, toutes précitées à la note 4. Voir également C.L.S.C. St-Laurent, C.L.P. 263071-62B-0505, 22 novembre 2005, M.-D. Lampron où un IMC de 40 kg/m2 est calculé.
[10] Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.
[11] Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.
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